4-946/2

4-946/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

2 DÉCEMBRE 2008


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2007


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME ZRIHEN


I. Introduction

La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 18 novembre et 2 décembre 2008.

II. Exposé introductif du représentant du ministre des Finances

La présente Convention s'inspire largement du modèle de convention élaboré par l'OCDE, tout comme la Convention avec la République du Rwanda tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Kigali le 16 avril 2007 (doc. Sénat, nº 4-947/1).

Une clause de la nation la plus favorisée a été prévue dans la Convention avec la République démocratique du Congo (RDC). A terme de celle-ci, si, dans le cadre d'une convention conclue ultérieurement entre la RDC et un autre État membre de l'Union européenne, la RDC accepte des taux de retenue à la source inférieurs en matière de revenus mobiliers (dividendes, intérêts ou redevances), ceux-ci s'appliqueront automatiquement vis-à-vis de la Belgique.

Il n'y a pas de clause analogue dans la Convention avec le Rwanda.

Les dividendes en provenance de ces deux pays que reçoit une société qui est un résident de la Belgique sont exonérés dans son chef bien que les bénéfices grâce auxquels la filiale congolaise ou rwandaise a pu effectuer la distribution n'aient pas été imposés en raison d'un régime local destiné à favoriser le développement économique de ces pays.

III. Discussion

M. Dubié souhaite savoir si un investisseur belge résident en RDC qui n'est pas taxé en RDC, ne sera pas taxé non plus en Belgique.

Le représentant du ministre des Finances répond que, même si la société congolaise distribuant des dividendes est exonérée en RDC en vertu d'un régime y encourageant le développement économique, les dividendes que l'actionnaire reçoit en Belgique seront exonérés. Cela vaut uniquement pour les dividendes perçus par des sociétés et pas pour les personnes physiques. En outre, la Convention exige une participation minimale de 25 %.

Mme de Bethune aimerait connaître la politique générale de la Belgique par rapport à ce type de conventions. Avec quels types de pays la Belgique négocie-t-elle la conclusion d'une telle convention et avec combien de pays des négociations sont-elles en cours ? En dehors de la RDC et du Rwanda, y a-t-il encore d'autres pays partenaires de la coopération au développement avec lesquels la Belgique souhaite conclure une telle convention ?

Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que le nombre de pays avec lesquels la Belgique a conclu des conventions tendant à éviter la double imposition, qui sont déjà entrées en vigueur, dépasse les quatre-vingts. Elle a par ailleurs également signé avec onze autres pays des conventions qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Les pays concernés ne sont pas uniquement des pays en développement.

M. Dubié souhaite savoir pourquoi des exceptions ont été prévues par rapport au modèle de l'OCDE.

Mme Zrihen demande comment la clause de la nation la plus favorisée peut être de mise dans cette situation.

Le représentant du ministre des Finances répond que cette clause concerne les revenus mobiliers donc les dividendes, les intérêts et les redevances. Le niveau maximal de retenue à la source prévu dans la Convention est assez élevé et, pour des raisons budgétaires, la RDC ne voulait pas le diminuer. Si dans une convention ultérieure, un taux maximal plus bas est octroyé, il sera aussi d'application pour la Belgique.

Mme Zrihen constate qu'en matière de fiscalité de l'épargne, la directive « épargne » ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source. Quel est l'impact sur le dispositif de la Convention ?

Le représentant du ministre des Finances répond que la Belgique conserve toutes ses compétences en matière d'impôt. La « directive épargne » tend à assurer l'imposition tandis que la convention tend à éviter les doubles impositions.

M. Dubié signale que le principe de la quotité forfaitaire exemptée d'impôt (QFIE) a permis des fraudes fiscales gigantesques. Il souhaite savoir si la Convention permet de réprimer ce type d'abus.

Le représentant du ministre des Finances explique que le point 4 du Protocole faisant suite à la Convention prévoit que l'article 22, § 2(b) concernant l'exemption en Belgique des dividendes de source congolaise perçus par des sociétés belges ne s'applique pas à un résident de la Belgique dont les activités ou investissements en République Démocratique du Congo ont pour but essentiel de bénéficier abusivement des dispositions dudit paragraphe. (doc. Sénat, nº 4-946/1, p. 43)

Une disposition anti-abus analogue figure au point 5 du Protocole faisant suite à la Convention avec le Rwanda.

IV. Votes

Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés par 8 voix et 1 abstention.

M. Dubié s'est abstenu parce qu'il estime que contrairement à l'intitulé de la Convention qui vise à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, les dispositions de la Convention n'empêchent pas de telles pratiques.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Olga ZRIHEN. Marleen TEMMERMAN.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (doc. Sénat, nº 4-946/1 - 2007/2008).