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7 OCTOBRE 2008
Dans les années 80, les Ordres des avocats ou l'Ordre national avaient élaboré des barèmes relatifs à leurs honoraires, lesquels avaient pour but d'assurer au justiciable une information plus complète et plus transparente sur les honoraires des avocats.
Ils ont fort malheureusement dû être annulés, en suite d'une décision prise en 1995 par la Commission européenne d'interdire les régimes de barèmes et honoraires fixes établis par les professions libérales, et ce, en application du droit de la concurrence.
Actuellement, il n'existe donc plus de référence officielle pour la taxation des honoraires des avocats, si ce n'est la règle de base fixée par l'article 446ter du Code judiciaire qui prévoit que: « Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage. »
Pour tenter de remédier à cette situation et en améliorer la transparence, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) a adopté, en novembre 2004, un règlement relatif à l'information à fournir par l'avocat à ses clients en matière d'honoraires, de frais et débours (Moniteur belge du 6 janvier 2005); parallèlement, certains barreaux ont arrêté des barèmes « indicatifs ».
Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes pour assurer au justiciable un accès plus éclairé à la justice; la barémisation rencontre l'intérêt général dans la mesure où il permettrait d'anticiper plus facilement les coûts d'une procédure et éviterait que certains justiciables ne renoncent à toute défense, de peur que le coût potentiel de la procédure ne soit trop élevé.
La barémisation des honoraires constituerait en outre une étape importante dans le débat nécessaire sur la mutualisation du risque judiciaire.
Un arrêt relativement récent de la Cour de Justice des Communautés européennes (1) rappelle que:
« Les articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre adopte une mesure législative ou réglementaire qui approuve, sur la base d'un projet établi par un ordre professionnel d'avocats, un tarif fixant des minimums et des maximums pour les honoraires des membres de la profession. »
Autrement dit, une barémisation des honoraires d'avocats ne serait pas contraire au droit européen de la concurrence dans la mesure où elle est imposée par une autorité publique et non une organisation professionnelle, même si celle-ci peut être consultée.
L'objectif poursuivi par la proposition vise donc à mettre en place des barèmes minimums et maximums pour les honoraires d'avocats, qui permettront à tous d'être mieux informé sur les coûts des avocats.
Ainsi, cette solution permet au justiciable d'avoir avec son conseil une discussion claire sur le sujet, dès le début de leur collaboration.
En outre, en évaluant plus facilement l'aspect financier de son dossier, le justiciable sera plus à même de décider si il souhaite réellement entamer une procédure.
Pour ce faire, l'auteur propose de déléguer au Roi la compétence de fixer, après consultation des Ordres et par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, un système de barémisation par minimums et maximums des honoraires d'avocats.
| Philippe MAHOUX Christophe COLLIGNON. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 446ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 21 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Après avis des autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, le Roi établit, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, un barème des honoraires minimums et maximums des avocats, en fonction notamment de la nature du litige. ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi au plus tard le 1er juin 2009.
17 juin 2008.
| Philippe MAHOUX Christophe COLLIGNON. |
(1) Arrêt de la Cour du 19 février 2002 dans l'affaire C-35/99 (demande de décision préjudicielle du Pretore di Pinerolo): Manuele Arduino/ (« Tarif obligatoire des honoraires d'avocat — Délibération du Conseil national de l'ordre — Approbation par le ministre de la Justice — Articles 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE) ») (2002/C 109/02); JO C 109 du 4 mai 2002, p. 1.