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6 MARS 2008
Dans le cadre de la lutte contre de nombreuses formes de criminalité, les procureurs du Roi et les juges d'instruction ont parfois recours aux médias (1) pour diffuser l'identité de suspects recherchés ou pour décrire certains faits criminels et demander aux citoyens d'aider à rechercher certaines personnes dont l'identité est inconnue, mais dont on peut fournir un signalement au moyen d'un portrait robot ou de simples photos ou images (2) .
Le Code d'instruction criminelle (3) prévoit la possibilité, pour les procureurs du Roi ou les juges d'instruction, lorsque l'intérêt public l'exige, de communiquer des informations à la presse et, a fortiori, au public. Les magistrats du parquet et les juges d'instruction doivent, dans l'exécution de leur mission, toujours veiller au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des suspects, des personnes inculpées, de la victime et des tiers, ainsi que de la vie privée et de la dignité des personnes.
La loi prévoit même explicitement que, dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
Les moyens de communication et d'information modernes comme l'Internet sont également utilisés pour atteindre le public dans le cadre d'enquêtes criminelles en cours. Ainsi, la police dispose d'un site Internet (4) reprenant notamment l'identité et le signalement de suspects connus et publiant leur photographie. Ce site publie également des informations relatives aux personnes disparues et aux personnes et objets à identifier et invite les témoins à se faire connaître. Un tel site présente l'avantage de permettre au public de consulter les informations pratiquement en permanence, contrairement aux communiqués diffusés par la télévision ou aux articles publiés par la presse écrite, auxquels le public n'accorde qu'une attention éphémère.
Nous souscrivons en tout état de cause à ces méthodes de recherche. Force est toutefois de constater qu'elles n'atteignent guère le grand public. Ainsi, par exemple, le site Internet n'est pas suffisamment connu. Nous estimons en outre que de nombreux magistrats interprètent sans doute trop strictement les règles légales relatives au secret de l'instruction et à la vie privée des suspects, les méthodes de recherche précitées étant dès lors relativement peu utilisées.
L'article 143ter du Code judiciaire autorise le ministre de la Justice à arrêter les directives de politique criminelle après avoir pris l'avis du Collège des procureurs généraux. La politique criminelle est l'ensemble des mesures relatives à la poursuite des infractions, à la punition des auteurs et à l'accompagnement des victimes.
Il s'agit donc de mesures pouvant être prises dans le cadre de la politique de recherche et de suivi, ainsi que de l'organisation de l'exécution des missions de police judiciaire, englobant la mise en œuvre de la politique préventive et pénitentiaire.
Nous estimons que, dans le cadre de la compétence citée plus haut, le ministre de la Justice doit avoir la possibilité d'encourager davantage les magistrats du parquet et les juges d'instruction à maximaliser l'utilisation des méthodes de recherche que nous avons évoquées. En outre, il incombe au ministre de l'Intérieur d'accroître la notoriété des canaux d'information de la police sur lesquels de tels avis de recherche sont diffusés.
À cet égard, nous avons parfaitement conscience qu'il n'est pas du ressort du ministre de la Justice d'imposer à chaque procureur ou juge d'instruction l'obligation de recourir, dans chaque enquête criminelle, aux avis de recherche publics et à l'aide du citoyen. En effet, toutes les enquêtes ne le permettent pas.
Par ailleurs, nous sommes également convaincus qu'il faut maintenir un équilibre entre la nécessité d'informer le public et les valeurs qui sous-tendent le secret de l'instruction. En effet, le but ne peut jamais être de priver a priori toute personne simplement recherchée, que ce soit en qualité de suspect ou en qualité de témoin, de ses garanties juridiques fondamentales, comme ses droits de défense et la présomption d'innocence.
À notre estime, il convient toutefois d'accroître considérablement la notoriété et l'utilisation des avis de recherche publics par le biais des moyens de communication et d'information les plus récents, et de réfléchir à d'autres canaux d'information qui permettent d'atteindre le public le plus large possible.
| Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Hugo COVELIERS. Yves BUYSSE. |
Le Sénat,
A. considérant que les pouvoirs publics se doivent de s'atteler en priorité à la lutte contre la criminalité;
B. considérant qu'il existe des canaux modernes d'information, tels que la télévision et l'Internet;
C. considérant que le citoyen peut jouer un rôle utile pour favoriser et accélérer le déroulement des enquêtes criminelles;
D. vu les possibilités dont disposent les magistrats du parquet et les juges d'instruction d'informer la presse d'enquêtes criminelles en cours, lorsque l'intérêt public l'exige;
demande au gouvernement fédéral:
1. de prendre des mesures afin d'inciter les membres du ministère public et les juges d'instruction à recourir davantage aux méthodes de recherche publiques, telles que la diffusion de photographies de suspects par le biais des canaux d'information modernes;
2. de tout mettre en œuvre afin que les canaux d'information précités à vocation spécifique soient mieux connus d'une grande partie du public;
3. de rechercher d'autres moyens de communication et d'information intéressants et pratiques permettant d'associer plus étroitement le public aux enquêtes criminelles en cours.
22 février 2008.
| Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Hugo COVELIERS. Yves BUYSSE. |
(1) Télévision et presse écrite.
(2) Il s'agit souvent d'enregistrements par des caméras de surveillance.
(3) Articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle.
(4) www.fedpol.be.