4-224/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

1er OCTOBRE 2007


Proposition de loi organisant le Point de contact national en matière d'entrepreneuriat éthique international et modifiant la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 23 avril 2004 (doc. Sénat, nº 3-649/1 — 2003/2004).

A. Contexte de l'entrepreneuriat éthique

L'entrepreneuriat socialement responsable est très en vogue ces dernières années. Sous la pression de nombreux facteurs sociaux, économiques et environnementaux, un nombre sans cesse croissant d'entreprises européennes mettent en avant, dans leur stratégie, leur responsabilité sociale. Elles répondent ainsi aux attentes accrues de l'opinion publique quant au rôle des entreprises, tant dans notre monde industrialisé que dans les pays en développement. L'opinion publique estime également que les entreprises multinationales doivent appliquer les mêmes normes chez nous et dans les pays en développement. L'entrepreneuriat éthique est considéré de plus en plus comme un investissement pour l'avenir, et non comme un poste de frais.

L'entrepreneuriat éthique relève avant tout de la responsabilité des entreprises elles-mêmes. En assumant leur responsabilité sociale, celles-ci vont plus loin que ce que la loi attend d'elles: elles investissent dans le capital humain et l'environnement. Dans notre monde industrialisé, les entreprises ont de plus en plus recours à l'autorégulation. La pression de l'opinion publique les incite à tenir compte toujours plus des normes sociales, éthiques et environnementales. En outre, elles sont souvent confrontées au carcan d'un cadre législatif contraignant auquel elles doivent évidemment se conformer.

Dans bon nombre de pays du tiers monde, ces normes minimales légales ne sont pas respectées, en raison de l'absence d'une structure étatique claire, de la corruption, de conflits ou d'un certain laxisme des normes sociales, éthiques et environnementales. Dans les zones de conflit surtout, les entreprises sont confrontées à un vide éthique. Il importe par conséquent de tout mettre en œuvre pour développer, dans les pays dépourvus de règles adéquates, un cadre réglementaire ou légal approprié qui puisse servir de point de départ pour des activités socialement responsables. On peut se demander, en fin de compte, si les entreprises multinationales sont ou non à même de s'autoréguler dans les pays en développement, vu le contexte social, économique et juridique local. Dans quelle mesure, dès lors, un cadre contraignant sur le plan international pourrait-il être d'un quelconque secours à cet égard ?

B. Le cadre international de l'entrepreneuriat éthique

Les entreprises multinationales ont une lourde responsabilité sociale. Où qu'elles soient présentes dans le monde, elles doivent assumer cette responsabilité à l'égard des communautés locales dans lesquelles elles exercent leurs activités. En effet, la notion de responsabilité sociale est étroitement liée aux droits de l'homme, ce qui mène d'ailleurs souvent à des dilemmes politiques, juridiques et éthiques. Mais pour les entreprises, il n'est pas toujours facile d'établir clairement la distinction entre leurs propres responsabilités et celles des pouvoirs publics, ni de s'assurer que leurs relations d'affaires partagent leurs valeurs fondamentales. Ce problème se pose de manière encore plus aiguë pour les multinationales dans les pays en guerre ou les États où les droits de l'homme sont outrageusement bafoués. Quant à la corruption, que l'Accord de Cotonou considère comme un obstacle majeur au développement des pays du tiers monde, elle peut difficilement être combattue par une entreprise isolément.

Les entreprises actives dans les pays en développement peuvent se référer à un certain nombre de codes de conduite reconnus internationalement, comme les « Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales » ou la « Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale » de l'Organisation internationale du Travail. Toutefois, en raison de leur caractère non obligatoire, ces codes de conduite ne sont généralement assortis d'aucune sanction.

Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, qui datent de 1976, font partie intégrante de la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales. En 1998, le Comité de l'OCDE du même nom, à savoir le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales (CIME), a décidé d'entamer une révision générale des principes directeurs, tant sur le plan du contenu que pour ce qui est des modalités d'application. Plusieurs États membres ont vu dans les principes directeurs la possibilité de mettre à l'ordre du jour la problématique de l'entrepreneuriat éthique à l'étranger, de manière à pouvoir faire appliquer des règles identiques pour toutes les entreprises et à prévenir ainsi les distorsions de concurrence. Le 27 juin 2000, la révision des principes directeurs s'est conclue par son adoption au sein du Conseil des ministres de l'OCDE.

C. Le cadre belge

La présente proposition vise à donner, dans le cadre de la législation belge, une impulsion en vue de rendre obligatoires les codes éthiques reconnus sur le plan international. Tout d'abord, nous avons choisi de faire tenir aux pouvoirs publics belges mêmes un rôle d'exemple lorsqu'ils agissent en leur qualité d'acteur économique dans un contexte social ou multinational. Concrètement, lorsque des entreprises multinationales bénéficient d'une aide publique, nous proposons d'ancrer ces nouveaux principes dans la loi sur l'Office national du Ducroire. Désormais, le Ducroire ne couvrira plus les risques d'assurance que dans la mesure où l'entreprise concernée respecte les codes éthiques. Le non-respect de ces codes devient ainsi une cause d'exclusion dans la police d'assurance. Avant toute décision de son conseil d'administration, le Ducroire devra faire examiner la demande d'assurance par le nouveau Comité consultatif d'éthique pour les entreprises multinationales qui sera créé à cet effet. Afin d'éviter toute confusion d'intérêts, il est prévu de n'accorder qu'une voix consultative aux six représentants des entités fédérées au sein du conseil d'administration du Ducroire. La place de ces derniers sera occupée par des représentants désignés par des organisations non gouvernementales dotés d'une expérience et d'une expertise particulières en matière d'entrepreneuriat éthique. Toute entreprise multinationale coupable de non-respect des règles, de corruption ou d'infraction répétée aux codes éthiques s'exposera aux sanctions prévues par le législateur.

Nous souhaitons en deuxième lieu renforcer le Point de contact national (PCN) créé en exécution des principes directeurs de l'OCDE. En effet, les PCN sont un mécanisme qui a été conçu dans le cadre de l'OCDE pour « surveiller » l'application des principes directeurs éthiques à l'intention des entreprises multinationales. Une étude comparative a montré que, contrairement à la Belgique, plusieurs autres pays membres de l'OCDE recourent de manière conséquente à ces instruments, que nous souhaitons rendre obligatoires par le biais de notre législation nationale. Concrètement, cela implique l'application d'un certain nombre de dispositions incluses dans la Décision du Conseil des ministres de l'OCDE concernant le fonctionnement et l'organisation des Points de contact nationaux. À cet effet, dans un souci de transparence, le Point de contact national belge déposera son rapport annuel non seulement au CIME mais aussi au Parlement, et il se conformera à des procédures clairement définies en matière de demandes et de plaintes d'organisations sociales ou de citoyens individuels. Le rôle du Point de contact national en matière d'information doit être défini plus clairement, par analogie avec le Point de contact national canadien ou néerlandais.

L'option idéale reste évidemment celle qui consiste à conférer une force contraignante aux principes directeurs de l'OCDE sur le plan international. Le non-respect de ces principes devrait donner lieu logiquement à l'application de sanctions en droit international. La présente proposition est un premier pas en ce sens. Notre gouvernement devra aborder le sujet et approfondir les choses à l'échelon européen et international par la voie diplomatique.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Section Ire: Points de contact nationaux

Article 2

Lors de la révision des principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales, le Conseil des ministres de l'OCDE a décrété, par sa décision du 27 juin 2000, que les Points de contact nationaux devraient désormais faire rapport annuellement au « Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales » de l'OCDE (CIME) (1) .

Certains États membres de l'OCDE pratiquent une assez grande transparence dans le cadre du rapport annuel. Un certain nombre d'entre eux, comme les Pays-Bas ou le Canada, disposent d'un site Internet où chacun peut consulter librement ce rapport au CIME.

C'est pourquoi la présente proposition vise à élargir l'audience du rapport annuel obligatoire au CIME dans le cadre de la transparence et à la lumière des missions essentielles du Point de contact national, à savoir la visibilité, l'accessibilité, la transparence des procédures et la responsabilité, en le faisant déposer également au Parlement.

Article 3

L'une des tâches principales d'un Point de contact national, telles qu'elles sont définies dans la décision du Conseil des ministres de l'OCDE relative aux principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales, concerne la diffusion de ces principes directeurs dans les entreprises. Tous les moyens, y compris l'information en ligne, doivent être mis en œuvre à cet effet.

De nombreux États membres de l'OCDE tentent de se conformer autant que possible à ces dispositions. Ainsi, 27 d'entre eux disposent actuellement d'un site Internet sur lequel les entreprises, mais aussi les partenaires sociaux, les ONG, les diplomates et d'autres acteurs peuvent trouver les informations dont ils ont besoin. Certains États membres utilisent également d'autres moyens d'information. C'est ainsi que l'autorité canadienne a chargé son PCN de rédiger une brochure sur les principes directeurs et de la diffuser auprès des entreprises, des organisations syndicales et des ONG.

Les pouvoirs publics canadiens souhaitent ainsi faire en sorte que les principes directeurs soient unanimement reconnus en tant qu'instrument éthique international. D'autres moyens, comme la présence à des forums, assemblées et congrès d'entreprises (inter)nationaux, sont également mis en œuvre.

En Belgique, par contre, le PCN végète. Bon nombre d'entreprises et d'organisations de la société civile ignorent son existence ou la connaissent à peine. Ce constat montre à quel point le PCN manque à sa mission d'information et de « promotion » des principes directeurs. C'est la raison pour laquelle la présente proposition vise à conférer une dimension légale au devoir d'information du PCN, comme le prévoyait en fait la décision ci-jointe du Conseil des ministres de l'OCDE relative aux principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales.

Article 4

Étant donné que les principes directeurs de l'OCDE sont facultatifs et n'ont donc à ce jour aucune force contraignante, les organisations sociales et les entreprises peuvent seulement, pour faire respecter ces principes, poser une question ou déposer une plainte auprès des Points de contact nationaux. Conformément à la décision du Conseil des ministres de l'OCDE du 27 juin 2000, le rôle des PCN en l'espèce se limite à donner des avis et à intervenir comme médiateurs. Seul le résultat peut être rendu public.

Cet article de la proposition vise à ancrer cette procédure dans un texte de loi et à en fixer les modalités d'application.

Article 5

Le Point de contact national n'emploie actuellement que deux personnes. La présente proposition entend conférer au PCN une dimension légale concrète. Il faut qu'il soit clair que cet effectif limité ne permet nullement de faire face au large éventail de missions du Point de contact (diffusion et promotion du respect des principes directeurs, consultations avec des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres acteurs de la société, réponse aux questions relatives aux principes directeurs posées par les organisations précitées, par des citoyens individuels et par d'autres Points de contact nationaux). La rédaction d'un rapport annuel et le développement d'un site Internet rendent également nécessaire l'extension structurelle du PCN. C'est pourquoi la présente proposition vise à régler davantage l'organisation et le fonctionnement du PCN par le biais d'un arrêté royal.

Section II: Modification de la loi sur l'Office national du Ducroire

Article 6

Cette nouvelle disposition permet à l'Office national du Ducroire de refuser de couvrir un risque lorsque les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et de la déclaration tripartite de l'OIT pour les entreprises multinationales ne sont pas respectés. Les pouvoirs publics belges doivent montrer la voie à suivre en leur qualité d'assureur des risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement réalisé à l'étranger par des entreprises belges. L'Office national du Ducroire ne pourra donc plus garantir effectivement des transactions commerciales internationales que dans la mesure où l'entreprise concernée a respecté les principes directeurs de l'OIT et de l'OCDE. Le non-respect de ces principes devient ainsi une cause d'exclusion inscrite dans la police du Ducroire. Seules les entreprises qui ont agi correctement pourront faire assurer effectivement un risque politique ou commercial par l'intermédiaire du Ducroire, et donc avec des fonds publics.

Le Ducroire ne peut évidemment accepter de couvrir un risque s'il s'avère, au moment de la conclusion d'une police d'assurance, que l'entreprise concernée a déjà enfreint les principes directeurs. Le Ducroire pourra par conséquent refuser une couverture sur la base de cette nouvelle disposition légale.

L'Office du Ducroire créera ainsi les conditions d'une politique économique durable, dans le cadre de laquelle il ne couvrira plus que les investissements qui contribuent positivement à l'économie locale. Il sera ainsi interdit, par exemple, d'encore allouer des crédits en faveur de l'industrie de guerre des pays pauvres très endettés (PPTE).

Article 7

Comme les pouvoirs publics doivent montrer l'exemple en affectant l'argent de la collectivité à des fins éthiques, sociales et respectueuses de l'environnement, l'Office du Ducroire devra, avant de soumettre un dossier à son conseil d'administration, faire examiner celui-ci par le futur Comité consultatif d'éthique pour les entreprises multinationales pour s'assurer qu'il est conforme aux principes directeurs précités.

La présente proposition comble ainsi du même coup la lacune qu'avait introduite dans la politique du Ducroire la décision de son conseil d'administration du 9 septembre 2003 de n'examiner, dans les matières militaires, que les aspects techniques propres au secteur de l'assurance-crédit. Désormais, le conseil d'administration ne devra se prononcer que sur les aspects économiques, en tenant compte de l'avis contraignant du Comité consultatif d'éthique pour les entreprises multinationales.

Article 8

L'entrepreneuriat éthique est une question de plus en plus prioritaire dans la politique internationale et nationale. Il existe à ce jour plusieurs codes éthiques internationaux pour les multinationales, mais ceux-ci ne sont pas contraignants.

La Belgique souhaite aller de l'avant et donner le ton aux pays voisins en créant un Comité consultatif d'éthique pour les entreprises multinationales. Afin de conseiller l'Office du Ducroire sur les plans éthique, social et environnemental en ce qui concerne l'octroi de garanties aux entreprises, il convient d'instituer un organe indépendant et spécialisé, investi d'une fonction consultative. Cet organe peut également faire office de centre général d'expertise doté d'un savoir-faire particulier en matière d'entrepreneuriat éthique.

Le comité remplit donc une mission à la fois consultative et informative.

Vu la fonction spécifique qui sera la sienne, il comptera en son sein aussi bien des universitaires que des représentants d'ONG possédant une « expérience de terrain » particulière.

Comme il n'est pas à exclure que ses avis interfèrent avec des décisions de l'Office du Ducroire, la présente proposition prévoit que celui-ci sera représenté au comité avec voix consultative. Cela signifie que les représentants du gouvernement fédéral ne pourront pas influencer formellement les décisions du comité en ce qui concerne les avis à émettre.

Un certain nombre de principes de base sont ancrés dans la loi.

Les autres modalités pourront être fixées par le Roi.

Article 9

Cet article vise à remplacer l'article 12 actuel par une version adaptée de l'article 455 de la loi-programme du 24 décembre 2002, qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi. La présente proposition tient compte de l'exécution de l'article 6, § 6, VI, alinéa 1er, 3º, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui permet à chaque gouvernement régional de désigner un représentant des acteurs économiques en plus des trois représentants des acteurs économiques désignés par le gouvernement fédéral.

Les six membres et leurs suppléants, proposés respectivement par le gouvernement flamand, par le gouvernement wallon et par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, n'ont plus qu'une voix consultative. Leur place est occupée par des représentants désignés par des organisations non gouvernementales possédant une expérience et une expertise particulières en matière d'entrepreneuriat éthique.

Par cette modification, notre proposition vise à prévenir toute confusion d'intérêts. En effet, il n'est pas acceptable que des représentants des régions qui sont actionnaires (principaux) d'entreprises qui ont présenté des dossiers, interviennent en même temps comme défenseurs des dossiers en question et comme arbitres. À l'étranger également, on est conscient de cette problématique. Ainsi, en Grande-Bretagne, l'« Export Credits Guarantee Department » (Service de garantie des crédits à l'exportation) cherche clairement, dans la « Review of ECGD's Mission and Status », à prévenir les conflits d'intérêts. Ses propos sont très clairs: « There should continue to be procedures for outside Directors and Council members to avoid conflicts of interest. »

Article 10

Cet article concerne le processus décisionnel. L'alinéa 5 de l'article 13 donne au conseil d'administration de l'Office national du Ducroire la possibilité de déléguer, dans certaines conditions, son pouvoir au directeur général ou aux directeurs de l'Office. La présente proposition entend toutefois supprimer cette procédure dite « d'urgence » afin de permettre aux diverses parties concernées d'exercer un contrôle éthique et technique suffisant.

Article 11

La rédaction de rapports sociaux traitant de la responsabilité sociale est de plus en plus à l'ordre du jour. Les pouvoirs publics prennent de plus en plus souvent des initiatives en vue de soutenir la présentation de rapports sociaux et environnementaux par les entreprises. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 64 de la loi française sur les nouvelles régulations économiques, les entreprises doivent prendre en compte, dans leur rapport annuel, les conséquences sociales et environnementales de leur activité et ce, depuis 2001 pour les entreprises cotées en bourse sur le marché primaire ou depuis 2002 pour les autres entreprises. D'autres pays également ne cessent d'inciter leurs entreprises à rédiger des rapports sociaux.

Les pouvoirs publics belges peuvent difficilement imposer la rédaction de rapports sociaux aux entreprises (multinationales) belges s'ils ne montrent pas eux-mêmes l'exemple. C'est à cette exigence que la présente proposition entend répondre, dans le cadre d'une transparence accrue et des attentes de l'opinion publique quant à une plus grande ouverture dans le domaine de l'entrepreneuriat socialement responsable. Ce rapport social, confronté à une série de normes admises à l'échelon international, pourra ainsi fournir davantage d'informations sur les entreprises qui font appel à l'Office national du Ducroire, sur les projets soutenus et sur les avantages que ces projets génèrent pour l'économie du pays et pour les pays où des investissements sont réalisés.

Article 12

Cet article de la proposition vise à sanctionner le non-respect des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Il rend ces principes directeurs obligatoires dans la législation belge pour les entreprises qui font appel à l'Office national du Ducroire. Les pouvoirs publics montrent ainsi l'exemple non seulement aux entreprises, mais aussi à la communauté internationale, et plus particulièrement aux États membres de l'OCDE.

Cet article prévoit également une sanction qui frappe la corruption exercée non seulement à l'égard de l'Office national du Ducroire, mais également à l'égard d'agents publics étrangers.

Les sanctions comprennent le retrait de la garantie de crédit en cas de première infraction, la perte du droit au crédit pour cinq ans et la perte de l'agréation pour l'exécution de marchés publics belges (par analogie avec l'article 19 de la loi de 1991 sur l'agréation des entrepreneurs et les marchés publics). Ces deux dernières sanctions sont applicables en cas d'infraction répétée ou de corruption.

Article 13

L'article 455 de la loi-programme du 24 décembre 2002, qui remplace intégralement l'article 12 de la loi sur l'Office national du Ducroire, n'étant toujours pas entré en vigueur, la présente proposition le supprime.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Els SCHELFHOUT.
Elke TINDEMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Le Point de contact national, ci-après dénommé « le PCN », dépose son rapport annuel simultanément au « Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales » (CIME) de l'OCDE, d'une part, et à la Chambre des représentants et au Sénat, d'autre part.

Art. 3

Le PCN mène des actions de sensibilisation dans le cadre de la diffusion, de la promotion et du respect des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Cette sensibilisation comporte des campagnes proactives orientées vers les entreprises, les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs et d'autres acteurs de la société, le développement d'un site Internet et la mise à disposition de brochures d'information dans les forums, assemblées et salons appropriés.

Art. 4

Le PCN examine, sur la base des critères à fixer par le Roi, les demandes et les plaintes qui lui sont adressées. Tout refus d'examen est motivé. Lorsque la demande ou la plainte est recevable, le PCN recherche une solution par le biais de consultations avec les parties concernées. En cas de doute sur l'interprétation des principes directeurs, il peut solliciter l'avis d'experts, d'autres PCN et du CIME.

En concertation avec les parties concernées, le PCN recherche un médiateur neutre chargé de suivre l'affaire.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, le PCN fait une déclaration et peut, au besoin, formuler des recommandations sur l'application des principes directeurs.

Toute information que les parties mettent à disposition durant l'examen est strictement confidentielle. Les résultats de la procédure sont rendus publics et mis à disposition sur le site Internet du PCN.

Art. 5

Le Roi fixe l'organisation et le fonctionnement du PCN par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 6

Dans la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire est inséré un article 4ter, rédigé comme suit:

« Art. 4ter. Aucun risque ne peut être accepté et aucune couverture résultant de la garantie octroyée ne peut être accordée par l'Office si l'entreprise qui souhaite obtenir le bénéfice de la garantie n'a pas respecté les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales. »

Art. 7

Dans la même loi est inséré un article 4quater, rédigé comme suit:

« Art. 4quater. Aucun risque ne peut être accepté et aucune couverture résultant de la garantie octroyée ne peut être accordée par l'Office sans l'avis préalable du Comité consultatif d'éthique pour les entreprises multinationales. »

Art. 8

Dans la même loi est inséré un article 4quinquies, rédigé comme suit:

« Art. 4quinquies. § 1er. Il est institué un Comité consultatif d'éthique pour les entreprises multinationales, dénommé ci-après « le comité », spécialisé particulièrement en matière d'entrepreneuriat éthique. Le comité a une double compétence: une compétence consultative et une compétence d'information.

1º Le comité dispose des compétences consultatives suivantes:

a) rendre un avis particulier à l'Office en ce qui concerne l'octroi des garanties au sens de l'article 1er, § 2, 1º à 4º;

b) rendre des avis sur les questions concernant l'entrepreneuriat éthique en général, soit à la demande du ministre de l'Économie ou de son délégué, soit à la demande des Chambres législatives.

2º Le comité a également pour mission, dans les matières relevant de sa compétence:

a) d'informer le public, le gouvernement, les Chambres législatives et les régions;

b) de créer et d'entretenir un service d'étude et un centre d'information et de documentation;

c) d'établir chaque année un rapport public de ses activités.

§ 2. Le comité se compose de dix membres particulièrement spécialisés dans les questions relatives à l'entrepreneuriat éthique.

Les membres sont nommés par le Roi.

Ils se répartissent de la manière suivante:

1º deux membres ayant une formation académique;

2º trois membres présentés par des organisations non gouvernementales, ayant une expérience et une expertise particulières en matière d'entrepreneuriat éthique;

3º trois membres présentés par les milieux concernés par la promotion du commerce extérieur;

4º un représentant du Point de contact national pour les entreprises multinationales;

5º un représentant du Centre fédéral pour la prévention des conflits.

Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés pour une période renouvelable de quatre ans.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui remplace le membre effectif en cas d'absence et qui achève le mandat de celui-ci en cas de décès ou de démission.

La qualité de membre du comité est incompatible avec un mandat exercé dans une assemblée législative, un gouvernement ou un exécutif.

Le ministre de l'Économie ou son représentant ainsi qu'un représentant de chaque région siègent au sein du comité avec voix consultative.

§ 3. Les modalités de l'organisation et du fonctionnement du comité sont réglées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

Art. 9

L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 12. § 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La composition du conseil d'administration est la suivante:

1º le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux concernés par la promotion du commerce extérieur;

2º trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux concernés par la promotion du commerce extérieur sur la proposition respectivement du gouvernement flamand, du gouvernement wallon et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque région propose un membre et un suppléant;

3º six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont dans leurs attributions respectivement les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés;

4º six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition d'organisations non gouvernementales possédant une expérience et une expertise particulières en matière d'entrepreneuriat éthique;

5º six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition respectivement du gouvernement flamand, du gouvernement wallon et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres représentent au conseil d'administration, avec voix consultative, le gouvernement qui les a proposés.

Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur proposition du gouvernement concerné pour les mandats visés au 2º et au 5º.

§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, 5º, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.

Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 1º, 3º et 4º, comptent également autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils de communauté et de région, qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'État ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'action sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants.

Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent prend fin de plein droit lors de leur prestation de serment ou de leur entrée en fonctions.

Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 %.

§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. »

Art. 10

À l'article 13 de la même loi, l'alinéa 5, inséré par la loi du 17 juin 1991, est supprimé.

Art. 11

À l'article 22 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

« Le conseil d'administration établit également chaque année un rapport social sur la gestion de l'année écoulée. Dans ce rapport, il vérifie si les décisions prises sont conformes:

aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales;

aux normes opérationnelles et environnementales de la Banque mondiale;

aux conventions de base de l'Organisation internationale du travail. »

Art. 12

Dans la même loi est inséré un article 23bis, rédigé comme suit:

« Art. 23bis. En cas d'infraction aux dispositions visées aux articles 4ter et 4quater, l'entreprise qui bénéficie d'une garantie de crédit octroyée par l'Office sera sanctionnée du retrait de la garantie de crédit.

En cas d'infraction répétée aux dispositions visées aux articles 4ter et 4quater ou si l'on constate un acte de corruption à l'égard de membres du conseil d'administration ou de collaborateurs de l'Office ou d'agents publics étrangers en fonction, l'entreprise qui bénéficie d'une garantie de crédit sera privée non seulement de cette garantie mais aussi du droit à l'octroi de crédits pour une durée de cinq ans. Cette entreprise perdra en outre, pour une durée identique, l'agréation pour l'exécution de marchés publics belges. »

Art. 13

L'article 455 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est abrogé.

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Els SCHELFHOUT.
Elke TINDEMANS.

(1) Décision relative aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, adoptée par le Conseil des ministres de l'OCDE réuni en sa 982e session, les 26 et 27 juin 2000.