4-127/1

4-127/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

31 JUILLET 2007


Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne la modification du régime matrimonial sans intervention du tribunal

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition reprend le texte du DOC 51 2327/001.

a) Le rôle actuel du tribunal dans les procédures de modification

L'inventaire et le règlement des droits respectifs ne sont pas requis lorsque les époux apportent une légère modification à leur régime matrimonial — c'est-à-dire une modification qui n'entraîne pas liquidation du régime préexistant ou changement actuel dans la composition des patrimoines ou lorsque la modification porte seulement sur la rétractation, du commun accord des époux, des donations qu'ils se sont faites ou que l'un d'eux a faites à l'autre dans le contrat de mariage — (article 1394, alinéa 4, du Code civil).

La loi du 9 juillet 1998 (1) a modifié l'article 1395, § 1er, du Code civil, en prévoyant que l'homologation de l'acte portant modification du régime matrimonial n'est pas requise dans les cas visés à l'article 1394, alinéa 4, du Code civil.

L'homologation de l'acte modificatif par le tribunal n'intervient plus que pour les autres procédures, c'est-à-dire pour les modifications de moyenne et grande importance.

L'acte (notarié) portant modification (2) est soumis, par voie de requête signée par les deux époux, à l'homologation du tribunal de première instance de leur dernière résidence conjugale, conformément aux dispositions de l'article 1395, § 1er, du Code civil. Les époux doivent comparaître ensemble et en personne devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (article 1395, § 1er, alinéa 1er, du Code civil).

Le tribunal examine en premier lieu la régularité de tous les aspects de la procédure d'homologation, ainsi que la légalité de la modification.

Par ailleurs, le tribunal exerce un contrôle d'opportunité, dans le cadre duquel il vérifie si l'homologation préjudicie à l'intérêt de la famille ou des enfants ou aux droits des tiers (article 1395, § 2, alinéa 2, du Code civil), étant donné qu'il n'est pas impossible que les époux ne mesurent pas toute la portée de leur modification.

Ce contrôle d'opportunité souverain, mais seulement marginal (3) , doit être effectué in concreto, en tenant compte de la situation patrimoniale des époux, de l'état de besoin et de santé des membres de la famille, des mesures de protection des créanciers existants, etc. (4)

b) Considérations sociales

La suppression de l'intervention du tribunal dans les procédures modificatives élimine les « discriminations » actuellement ressenties par les époux par rapport aux contrats de mariage établis avant le mariage. En dépit de la justification objective de ce traitement différent de situations différentes, les époux le ressentent comme injustifié.

L'établissement d'un contrat de mariage avant le mariage ne requiert nullement l'intervention du tribunal. Il n'est pas question en l'occurrence de contrôle d'opportunité. La procédure est dès lors beaucoup plus simple, seul un acte notarié étant requis.

Les époux perçoivent cette discrimination vis-à-vis des actes modificatifs comme étant non justifiée, puisqu'ils se voient subitement imposer une intervention judiciaire, alors que les modifications prévues sont dictées par des considérations de prévoyance, d'assistance et de solidarité entre époux.

c) Considérations juridiques

Des arguments juridiques peuvent également motiver la suppression de l'intervention du tribunal dans les procédures modificatives. L'intervention du tribunal, qui est chargé du contrôle d'opportunité et qui doit notamment préserver les intérêts de la famille et des tiers (créanciers), offre une protection déjà garantie par le biais d'autres mécanismes:

1. Les créanciers sont déjà protégés afin d'obtenir le paiement de leurs créances, paiement qui, initialement, pouvait être poursuivi sur les trois patrimoines conformément aux dispositions de l'article 1439 et suivants du Code civil, de sorte que leur droit de recours demeure maintenu à l'égard de tous les biens des deux époux;

2. Les enfants d'un mariage antérieur sont déjà protégés par le mécanisme prévu à l'article 1465 du Code civil, dès lors qu'il leur est possible de limiter les dispositions du contrat de mariage au profit de l'époux survivant à la quotité disponible.

d) Considérations procédurales

L'homologation est une mission supplémentaire dévolue au tribunal de première instance qui est tenu d'apprécier l'acte modificatif. Qui plus est, les parties doivent comparaître en personne.

Supprimer cette intervention équivaudrait à réduire la charge de travail des tribunaux qui sont toujours confrontés à des arriérés importants.

Les procédures de modification sont aujourd'hui subdivisées en des procédures concernant des modifications de petite, de moyenne ou de grande importance, en fonction de la modification que les conjoints entendent apporter à leur régime matrimonial.

La pratique a cependant montré qu'un grand nombre des modifications envisagées ne relèvent pas clairement d'une procédure de modification spécifique. Dans ces cas, on est tributaire de la jurisprudence pour vérifier si la procédure de modification suivie est la bonne. Celle-ci est malheureusement très discordante et est même, parfois, « liée à la région ». Pour les conjoints, cette discordance est toutefois perçue comme inexplicable et ils se heurtent de nouveau à une discrimination injustifiée.

Les cas les plus fréquents de contestation quant à la procédure de modification à suivre sont:

— lorsque les conjoints souhaitent ajouter un patrimoine commun interne à leur régime de séparation des biens et qu'ils font également l'apport d'un bien personnel à ce patrimoine commun. La question de savoir si cette modification exige des modifications de moyenne ou grande importance s'avère controversée. En outre, il est tout à fait singulier de constater que les tribunaux des divers arrondissements adoptent des points de vue totalement divergents, de sorte que les époux peuvent suivre ou ne pas suivre la procédure relative aux modifications d'importance moyenne selon l'arrondissement. Ainsi, les tribunaux des arrondissements de Verviers, Tongres et Bruges se montrent très stricts et exigent que l'on suive la grande procédure de modification. Les tribunaux de Gand et Liège, en revanche, acceptent la procédure relative aux modifications d'importance moyenne. Au tribunal d'Anvers, on constate même que les points de vue divergent suivant la chambre civile en charge du dossier. Il n'existe donc assurément pas de jurisprudence uniforme et la cassation ne s'est pas encore prononcée en la matière;

— lorsque les conjoints, mariés sous le régime de la communauté, souhaitent adopter un régime matrimonial de communauté universelle;

— lorsque les conjoints, mariés sous le régime de la séparation des biens, souhaitent adopter un régime de participation aux acquêts;

— lorsque les conjoints, mariés conformément à un droit étranger, souhaitent choisir le droit, en optant pour un autre droit applicable en vertu des dispositions des articles 49, 50 et 52 du Code de droit international privé.

À l'heure actuelle, ce contrôle est perçu par le tribunal comme étant très artificiel et très formaliste, de sorte qu'il n'apporte aucune « plus-value » à la procédure. Il ne présente dès lors aucun intérêt de le conserver.

Sur la base de ces considérations, nous estimons que l'intervention du tribunal dans le cadre d'une procédure de modification d'un régime matrimonial ne se justifie plus et a perdu toute utilité. La distinction entre les différentes procédures actuelles doit être supprimée et remplacée par une procédure unique sans condition d'homologation devant le tribunal.

Cette modification peut être réalisée par l'abrogation du § 1er de l'article 1395 du Code civil et une adaptation des autres paragraphes de cet article. C'est ainsi que la mission actuelle du greffier en matière de publicité devra être assumée par le notaire chargé de l'acte modificatif et qu'il ne sera plus nécessaire d'établir un acte final (article 1395, § 4, du Code civil).

Par ailleurs, il y a lieu de maintenir les mécanismes de protection des créanciers et de publicité à l'égard des tiers en vue de l'opposabilité qui sont actuellement en vigueur. Le principe, tel qu'il est établi par les dispositions des articles 1439 et 1440 du Code civil, selon lequel les créanciers existant au moment de la modification du régime matrimonial conservent leurs droits de recours à l'égard des deux patrimoines des époux après partage, doit certainement être maintenu.

Il serait également possible de simplifier les procédures de modification en assouplissant les formalités notariales et, en particulier, en supprimant l'obligation de dresser un inventaire par acte notarié.

Dans le cadre d'une grande procédure de modification, l'établissement d'un inventaire préalable par acte notarié est obligatoire à l'heure actuelle.

Depuis la modification de 1998 (5) , cet inventaire n'est plus requis pour la petite procédure de modification. Cet inventaire est facultatif en cas de modification moyenne, c'est-à-dire lorsqu'une modification est apportée au patrimoine commun sans que le régime matrimonial soit par ailleurs modifié (article 1394, dernier alinéa, du Code civil): les (ou un des) époux ou le tribunal peuvent en faire la demande.

Dans le cadre de l'obligation, prévue à l'ancien article 1287 du Code judiciaire, d'établir un inventaire dans le cadre du divorce par consentement mutuel, des critiques ont déjà été formulées à l'encontre des inventaires obligatoires. Avant la modification du 30 juin 1994 (6) , les époux qui voulaient divorcer par consentement mutuel étaient tenus de faire dresser un inventaire préalable par le notaire et de procéder à une estimation de tous les biens meubles et immeubles. Cette forme d'inventaire est, elle aussi, remise en question depuis longtemps.

Certaines considérations formulées à l'époque peuvent être reprises dans le cadre de l'inventaire prévu dans une procédure de modification.

On trouvera ci-après un aperçu de ces considérations (7) :

— l'importance du patrimoine est souvent trop limitée pour justifier une mesure formaliste et prenant beaucoup de temps comme l'inventaire;

— le notaire et les époux doivent se rendre en plusieurs endroits, parfois situés dans des arrondissements différents, afin d'établir la liste de biens meubles dont la valeur est relativement limitée;

— l'obligation n'est pas toujours respectée avec la même rigueur: les biens qui se trouvent à l'étranger sont, de commun accord, dissimulés pour des raisons fiscales;

— l'estimation des biens n'a aucune valeur probante;

— la prestation de serment obligatoire pose problème pour ceux qui ont eu la possibilité de détourner des biens ou d'avoir connaissance d'un tel détournement.

Toutefois, étant donné que nous considérons que cet inventaire demeure garant d'un règlement des droits réciproques des époux et offre une protection supplémentaire, tout en permettant, en outre, d'éviter les contestations et les oublis, il reste recommandé de maintenir une certain forme d'inventaire, si les époux le demandent.

L'inventaire, tel qu'il est actuellement prescrit par l'article 1394 du Code civil, serait dès lors remplacé par un inventaire facultatif, à la demande des parties. Cet inventaire, dressé par le notaire chargé de l'acte modificatif, peut s'effectuer sur déclaration des parties, mais doit de toute manière comprendre tous les biens meubles et immeubles.

Si les époux optent pour un inventaire et lui confèrent la publicité nécessaire, les droits des créanciers permettant à ceux-ci de se défendre à l'égard de la modification du régime matrimonial effectuée ne pourront être exercés que pendant une période limitée.

À défaut de tout inventaire, les moyens de défense des créanciers pourront produire leurs effets pendant une période plus longue.

Dans la présente proposition de loi, nous optons donc pour l'uniformisation des procédures de modification en prévoyant une seule et même forme de procédure de modification et une suppression du contrôle judiciaire; l'inventaire devient facultatif et s'effectue sur déclaration des parties, tandis que le règlement des droits réciproques s'applique à toutes les modifications (pour certaines modifications, ce n'est guère important). Ces procédures simples sont d'application, par exemple, en Allemagne et au Grand-Duché de Luxembourg. Contrairement à ce qui prévaut dans ces pays, la publicité des modifications ne sera pas garantie par le biais d'un « registre matrimonial », les formes de publicité « classiques » étant maintenues.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE II

Modifications du Code civil

Article 2

L'actuel article 1394 du Code civil est conservé dans une large mesure. La suppression de la distinction entre modifications de petite, moyenne et grande importance entraîne toutefois la disparition des alinéas 4 et 5 de l'actuel article 1394 du Code civil.

Seule la modification mineure est maintenue. Il sera désormais expressément mentionné à l'alinéa 1er que la modification du régime matrimonial ne peut porter préjudice aux garanties des créanciers.

L'inventaire devient facultatif.

Article 3

La procédure d'homologation requise pour les modifications de moyenne et grande importance est abrogée. Cet article reprend par conséquent dans une large mesure l'actuel article 1395, § 2, alinéas 2 et 3.

Article 4

La réglementation actuelle ne prévoit pas de condition de publicité pour les modifications mineures. Or, étant donné que les modifications, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes, sont à présent uniformisées, il semble indiqué de prévoir une condition de publicité afin de préserver les droits des tiers.

Le notaire est responsable de la publication de l'acte modificatif au Moniteur belge.

Le deuxième paragraphe est principalement une reprise de l'actuel article 1396 du Code civil.

Article 5

Le nouvel article 1396bis du Code civil règle les droits des créanciers après la publication au Moniteur belge des modifications du régime matrimonial. Ce nouvel article remplace l'actuel article 1319bis du Code judiciaire, qui sera abrogé.

Article 6

La suppression de l'homologation rend la deuxième phrase de l'article 1397, alinéa 3, du Code civil, superflue.

CHAPITRE III

Modifications du Code judiciaire

Article 7

Dans le Code judiciaire, le chapitre XIbis « De la mutabilité des conventions matrimoniales » est abrogé. L'article 1319 du Code judiciaire renvoie à la procédure qui devait être appliquée pour l'homologation de la modification du régime matrimonial. En raison de la suppression de l'homologation, cet article devient superflu. L'article 1319bis du Code judiciaire détermine la recevabilité des demandes des créanciers, mais ce point est déjà réglé par l'article 1396 proposé du Code civil.

CHAPITRE IV

Modifications du Code de commerce

Article 8

L'article 12 du Code de commerce prévoit que les commerçants doivent transmettre au greffe un extrait des modifications de leur régime matrimonial. En raison de la suppression de l'homologation, l'alinéa 2 doit être adapté.

CHAPITRE V

Disposition transitoire

Article 9

La loi sera uniquement applicable aux actes modificatifs établis après son entrée en vigueur. Les demandes d'homologation pendantes et les actes modificatifs déjà établis seront traités conformément aux anciennes dispositions.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications du Code civil

Art. 2

L'article 1394 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois du 9 juillet 1998 et du 22 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 1394. — § 1er. Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement. Cette modification ne porte pas préjudice aux droit de recours existants des créanciers, visés à l'article 1440.

§ 2. L'acte portant modification du régime matrimonial est précédé:

1º si l'un des époux le demande, de l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles et des dettes des époux, éventuellement dressé sur déclaration des époux;

2º du règlement de leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera loisible de transiger.

L'un et l'autre sont constatés par acte devant notaire. ».

Art. 3

L'article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 9 juillet 1998 et 16 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 1395.— § 1er. Dans le mois qui suit l'acte modificatif, le notaire notifie un extrait de l'acte modificatif à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Celui-ci mentionne en marge de l'acte de mariage la date de l'acte modificatif et le nom du notaire qui l'a recu.

Lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, l'extrait est transmis à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles qui le transcrit dans le registre des actes de mariage.

Dans le même délai, le notaire qui a recu l'acte modificatif notifie un extrait de cet acte au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage modifié. Celui-ci en fait mention au pied de la minute et est chargé de reproduire cette mention dans les expéditions et grosses qu'il délivre du contrat originaire.

§ 2. Le notaire procède aux publications visées au § 1er sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'un accord secret. ».

Art. 4

L'article 1396 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 1396. — § 1er. Dans le mois qui suit l'acte modificatif, le notaire publie la nature des modifications conventionnelles du régime matrimonial dans le Moniteur belge. Cette publication n'est pas requise pour les modifications limitées à une disposition qui ne produit ses effets que lors de la dissolution du mariage par décès.

§ 2. Les modifications conventionnelles ont effet entre époux à dater de l'acte modificatif.

Les modifications conventionnelles ne sont opposables aux tiers que du jour de la publication au Moniteur belge visée au § 1er. ».

Art. 5

Un article 1396bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 1396bis. — § 1er. Si l'acte modificatif comprend un inventaire, les créanciers d'un des époux ne peuvent plus, un an après la date de la publication de la modification au Moniteur belge, se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

§ 2. Si l'acte modificatif ne comprend pas d'inventaire, les créanciers d'un des époux ne peuvent plus, cinq ans après la date de la publication de la modification au Moniteur belge, se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits. ».

Art. 6

À l'article 1397, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 19 janvier 1990, les mots « Cette assistance n'est pas requise pour la demande d'homologation » sont supprimés. ».

CHAPITRE III

Modifications du Code judiciaire

Art. 7

Le Chapitre XIbis du Code judiciaire, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 juillet 1998, comprenant les articles 1319 en 1319bis, est abrogé.

CHAPITRE IV

Modifications du Code de commerce

Art. 8

L'article 12, alinéa 2, du Code de commerce, remplacé par la loi du 3 juillet 1956 et modifié par les lois des 14 juillet 1976, 19 mai 1982 et 9 juillet 1998, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Il en est de même des actes portant modification du régime matrimonial des époux dans les trois mois de la rédaction de cet acte. ».

CHAPITRE V

Disposition transitoire

Art. 9

Les actes modificatifs établis et les demandes d'homologation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités conformément aux dispositions qui étaient d'application au moment de l'établissement de l'acte ou de l'introduction de la demande.

25 juillet 2007.

Martine TAELMAN.

(1) Loi du 9 juillet 1998 relative à la procédure de modification du régime matrimonial, Moniteur belge du 7 août 1998, 25356.

(2) Cet acte de modification est accompagné de l'inventaire et de la convention — actes obligatoires lorsqu'il s'agit d'une procédure de modification importante ou actes facultatifs lorsque le tribunal ou les époux (ou l'un d'eux) en ont fait la demande dans le cadre d'une modification d'importance moyenne.

(3) Les époux sont les premiers juges de leurs intérêts.

(4) W. Pintens, B. Van der Meersch et K. Vanwinckelen, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Louvain, Universitaire Pers Leuven, 2002, p. 335, nos 712-713.

(5) Loi du 9 juillet 1998 relative à la procédure de modification du régime matrimonial, Moniteur belge du 7 août 1998.

(6) Loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures du divorce, Moniteur belge du 21 juillet 1994.

(7) Cet aperçu est une synthèse du texte de W. Pintens et F. Buyssens, « De echtscheiding door onderlinge toestemming », in De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, 205.