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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

26 JUILLET 2007


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DEVELOPPEMENTS


La présente proposition reprend le texte du DOC 51 2216/001.

1. Le nouveau statut des artistes en sécurité sociale

Le 1er juillet 2003, les nouvelles dispositions légales relatives au statut de l'artiste sont entrées en vigueur (loi-programme du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002, articles 170 à 184).

Mettant fin à plusieurs décennies d'insécurité juridique, de protection imparfaite et d'impossibilité d'affiliation comme artiste indépendant, ce nouveau statut vise à intégrer les artistes dans un régime de protection sociale efficace. La nouvelle réglementation assujettit à la sécurité sociale des salariés toute personne qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre. N'échappent à cet assujettissement que:

— les artistes titulaires d'une déclaration d'indépendant, obtenue à leur demande auprès de la « Commission artistes » et qui apportent la preuve qu'ils se trouvent dans une situation socio-économique d'indépendant;

— les personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire;

— les personnes fournissant des prestations artistiques ou produisant des œuvres artistiques dans le cadre d'événements de leur famille.

De plus, ces prestations ou créations artistiques peuvent constituer du travail temporaire si elles sont fournies à des employeurs occasionnels.

En synthèse, depuis juillet 2003, tous les artistes travaillant sur commande sont traités comme des salariés sur le plan de la sécurité sociale, sauf s'ils obtiennent une déclaration d'indépendant ou agissent comme mandataire de leur société, et peuvent, pour des employeurs occasionnels, prester leur activité dans le cadre du travail temporaire.

Ce nouveau statut social de l'artiste ne concerne que la sécurité sociale et le travail temporaire.

2. La nécessité d'un statut fiscal des revenus des activités artistiques

2.1. Rétroactes

Depuis plus de 15 ans, des études menées tant en Belgique que dans l'Union européenne (1) et les discussions au sein des milieux professionnels concernés (2) ont conclu à la nécessité d'organiser une « assurabilité » plus performante des artistes, mais également une taxation de leurs revenus plus proche de leur capacité contributive (3) . Une étude plus récente, réalisée pour l'État belge (4) , aboutit aux mêmes conclusions et rejoint la position du Parlement européen sur le sujet (5) : la nécessité d'adopter des règles d'imposition des revenus de l'activité artistique qui garantissent aux artistes un traitement comparable aux revenus des autres citoyens.

Pourquoi ? Si les professions artistiques s'apparentent aux professions libérales et aux métiers de la recherche, elles ne disposent pas des mêmes armes pour réduire leur dépendance à l'égard d'une demande à la fois complexe et instable, et sont soumises à des risques et dépendances tout à fait spécifiques, que ne connaissent pas les autres professions:

— risque de créativité;

— risque lié à l'intermittence de l'activité rémunérée en alternance avec des périodes de création nécessaires, mais non rétribuées;

— risque lié au caractère proto-typique inhérent aux produits et prestations artistiques;

— risque lié aux aléas du succès et de la mode (6) .

Ces contraintes particulières les distinguent d'autres catégories professionnelles fort proches comme les chercheurs et les inventeurs industriels qui, eux, travaillent sur des éléments objectifs (la science) et non subjectifs (l'imaginaire) et dans des cadres professionnels plus structurés (accès à la profession, recherche académique ou industrielle).

Les revenus des activités artistiques sont par nature variables et modestes, engrangés après de longues périodes de création non rémunérées au cours desquelles les artistes doivent investir (par exemple dans la préparation d'une exposition, l'écriture d'un roman pendant plusieurs années, la composition et l'enregistrement de musique). Ces revenus subissent alors de plein fouet la progressivité de l'impôt alors qu'ils se rapportent à des périodes d'activité antérieures.

Une catégorie de revenus est plus encore victime de ce phénomène: il s'agit des droits d'auteur et des droits voisins perçus par les artistes pour l'exploitation de leurs œuvres et/ou interprétations. Ces revenus sont totalement aléatoires parce qu'ils dépendent de l'exploitation des droits faite par des tiers et du succès médiatique.

2.2. La situation dans d'autres États

D'autres États européens ont déjà adopté des mesures destinées à prendre en compte le surcoût financier touchant les revenus des artistes et résultant de la progressivité de l'impôt. On citera le cas de la France où les artistes peuvent demander à être imposés sur la base d'un revenu égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes. Cette possibilité est ouverte aux cachets diminués des frais professionnels, aux droits d'auteurs et aux droits voisins provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique, soumis au régime de déclaration contrôlée (7) .

Depuis 1995, le Québec permet aux artistes de bénéficier de la déduction fiscale annuelle de leurs revenus de droits d'auteur à concurrence d'un montant maximal de 15 000 Can$. Cette mesure, qui a été bonifiée en 2001 puis élargie en 2003, va être étendue aux artistes interprètes. De plus le ministre des Finances a annoncé que les artistes pourront aussi étaler leurs revenus dès lors qu'ils atteignent 50 000 Can$ et plus (8) .

2.3. Les droits d'auteur et les droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants

Les droits d'auteur et les droits voisins touchent tous les domaines de l'art que ce soit l'audiovisuel, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre ou la chorégraphie.

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (LDA) (Moniteur belge du 27 juillet 1994) reconnaît des droits patrimoniaux aux auteurs d'œuvres et aux artistes-interprètes ou exécutants sur leur interprétation. Ces droits sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive (art. 3 et 33, LDA).

2.4. Le régime actuel d'imposition des droits d'auteur et des droits voisins

Aujourd'hui le traitement fiscal de ces revenus est particulièrement incertain.

Ils peuvent en effet être taxés au titre:

— de rémunérations de travailleur salarié, non seulement en cas de contrat de travail, mais aussi suite à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2003 du nouveau statut de l'artiste (art. 30 CIR 1992);

— de profits de profession libérale (art. 27 CIR 1992);

— de bénéfices d'exploitation (art. 24 CIR 1992);

— de bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure (art. 28 CIR 1992);

— de revenus d'opérations occasionnelles (art. 90, 1º CIR 1992);

— de revenus de la concession de biens mobiliers (art. 17, 3º CIR 1992).

Dans ce dernier cas, l'article 37 du CIR 1992 dispose que les revenus de biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels « lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ». Cette notion d'« affectation à l'exercice de l'activité professionnelle » a donné lieu à diverses discussions, tant en doctrine qu'en jurisprudence, plongeant tant les débiteurs que les bénéficiaires de tels revenus dans l'insécurité juridique quant au traitement fiscal de ces revenus.

Le régime actuel de taxation des redevances de droit d'auteur et de droits voisins varie en fonction de plusieurs paramètres:

— en fonction du parcours professionnel de leur bénéficiaire, professionnel ou non:

selon l'expression consacrée par la Cour de cassation, l'activité professionnelle est caractérisée par un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles; or, les artistes connaissent bien souvent des carrières en dents de scie où les interruptions ou suspensions peuvent être fréquentes et où le caractère professionnel de l'activité fluctue;

— en fonction du statut sous lequel cette activité est exercée: statut de salarié ou d'indépendant qui peut varier ou être cumulé même au cours d'une même période, et également

— en fonction de la qualification civile des contrats d'auteur ou d'interprète conclus par les intéressés (cession ou concession de droits).

2.5. Les problèmes à résoudre

La situation actuelle est particulièrement inconfortable.

Les débiteurs les plus importants de ces revenus, c'est-à-dire les sociétés de gestion des droits, ne peuvent connaître les éléments de faits indispensables à l'établissement des fiches fiscales (par exemple, la fiche 281.50 dont l'établissement est requis en cas de paiement de revenus imposables à titre de profits) destinées à informer l'administration des versements effectués.

Les bénéficiaires des redevances connaissent la plus grande incertitude quant au régime d'imposition de ces redevances puisqu'elles sont taxables au titre de revenus mobiliers en application de l'article 17 du CIR 1992, au taux de 15 %, sauf lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire des revenus, en application de l'article 37 du même Code. La notion d'« affectation à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire des revenus » est controversée tant en doctrine qu'en jurisprudence (9) . Par ailleurs, la jurisprudence a déjà considéré certains droits d'auteur comme des rémunérations sur la base des articles 23 et 30 du CIR 1992 (10) .

Comme indiqué plus amplement par la suite, des difficultés se présentent également dans la qualification des revenus perçus en exécution des conventions conclues entre les auteurs et leurs maisons d'édition. En effet, ces conventions peuvent emporter cession ou concession de droits, suivant leurs caractéristiques propres.

3. Les objectifs de la présente proposition de loi

La présente proposition de loi poursuit deux objectifs:

— d'une part, imposer les redevances de droits d'auteur et de droits voisins en éliminant le surcoût financier qu'ils subissent et qui découle de leur caractère irrégulier et aléatoire;

— d'autre part, clarifier et simplifier les règles d'imposition de ces revenus au niveau de leur qualification, ensuite au niveau des forfaits de frais déductibles, enfin au niveau du paiement anticipé de l'impôt par voie de précompte mobilier.

3.1. Les solutions proposées

Les dispositions proposées visent à créer une nouvelle catégorie de revenus divers (article 90, 12º, CIR 1992), afin que les revenus recueillis, à l'occasion de la cession ou de la concession de droits d'auteur ou de droits voisins, sur des prestations ou œuvres artistiques, sortent du champ d'application des articles 17, 23 et suivants et de l'article 37 (affectation professionnelle) du CIR 1992.

Les redevances de droits d'auteur et de droits voisins visées ne concernent que celles relevant des secteurs visés par la réforme du statut de l'artiste du 24 décembre 2002 précitée, à savoir ceux « de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie », mais ce quel que soit le statut, salarié ou indépendant, du bénéficiaire, qui peut fluctuer dans le temps sur des périodes très courtes ou même être cumulé pendant une même période.

Ces revenus sont donc imposés exclusivement au titre de revenus divers. Ils sont soumis à une imposition distincte au taux uniforme de 15 %. On évite de ce fait les effets inéquitables de la progressivité de l'impôt sur ces revenus par nature aléatoires et irréguliers.

Le forfait de charges déductibles prévu aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (15 ou 85 % selon les cas) leur reste applicable, sauf déduction des frais réels.

Enfin, le précompte mobilier de 15 % perçu sur ces revenus, précompte retenu à la source, garantit à l'État une perception de recettes rapide. Le précompte est libératoire pour les bénéficiaires des revenus.

3.2. La justification technique

En traitant les revenus de la cession et de la concession de droits de la même manière, les problèmes délicats liés à l'examen des conventions de droits par l'administration fiscale (notamment les contrats d'édition) et par les débiteurs des redevances, redevables du précompte mobilier, sont évités, et la sécurité juridique est garantie. En effet, il n'y a plus matière à interprétation de conventions, qui ne sont pas toujours claires dans de nombreux secteurs (édition littéraire, production audiovisuelle, phonographique, etc.).

La tâche des redevables du précompte mobilier, qui n'ont pas toujours connaissance des conventions de droits (sociétés de gestion collective des droits), est ainsi simplifiée.

Cette mesure soutient également les jeunes artistes, souvent obligés de conclure des contrats de cession, alors que les artistes expérimentés ou possédant des leviers de négociation peuvent plus facilement imposer des concessions de droits à leur avantage.

Suite à la réforme du statut social de l'artiste qui présume l'application du statut social de salarié sauf preuve de conditions socio-économiques d'indépendance, une clarification définitive de la qualification de ces revenus sur le plan fiscal est ainsi apportée.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Conformément à l'article 83 de la Constitution, cet article précise que la présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

Cet article vise à compléter l'article 90 du CIR 1992 par un 12º, qualifiant de revenus divers les revenus recueillis à l'occasion de la cession ou de la concession de droits d'auteur ou de droits voisins, sur des prestations ou oeuvres artistiques. Cette piste a été choisie car elle est la plus adéquate pour permettre l'application de la mesure proposée à l'ensemble des artistes et pour leur garantir la sécurité juridique.

Les activités artistiques dont les revenus de droits d'auteur ou de droits voisins sont couverts par la présente loi sont la fourniture de prestations artistiques et la production d'œuvres artistiques telles que visées à l'article 1erbis, § 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, telle que modifiée par l'article 170 de la loi-programme du 24 décembre 2002. Cet article dispose que, par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques », il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

La référence au droit social se limite ici à la seule définition des activités artistiques. Le régime fiscal proposé par la présente loi sera d'application à de telles activités, quel que soit le statut social du bénéficiaire.

Article 3

Cet article vise à compléter l'article 97 du CIR 1992, afin de préciser, d'une part, que le montant net des revenus visés à l'article 90, 12º, du même Code s'entend de leur montant brut, diminué des frais réels, et, d'autre part, que le Roi peut également étendre, à ces revenus, l'application du forfait de frais applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers.

Ce régime de frais forfaitaires est prévu aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 1992. Le Roi fera usage du pouvoir qui lui est conféré par l'article 97, alinéa 2, proposé pour modifier l'arrêté royal en ce sens.

Article 4

Cet article vise à compléter l'article 103 du CIR 1992 d'un paragraphe 4 prévoyant que les pertes éprouvées au cours des dix périodes imposables antérieures dans l'exercice des activités visées au nouvel article 90, 12º, du même Code sont déductibles des revenus résultant des mêmes activités. Ce régime de report des pertes fiscales est semblable à celui prévu actuellement par l'article 103 pour certains autres revenus divers, à savoir les revenus visés à l'article 90, 1º, 8º et 10º du CIR 1992. La période de reportabilité des pertes a cependant été étendue à dix ans, afin de prendre en considération la période de création, parfois relativement longue et non-productive de revenus, de certaines œuvres artistiques; les revenus de droits d'auteur sur les œuvres artistiques pouvant par ailleurs s'étaler sur de longues périodes.

Article 5

Cet article vise à compléter l'article 171, alinéa premier, 2ºbis, a), du CIR 1992 afin de préciser que les revenus visées à l'article 90, 12º, du même Code sont soumis à une taxation distincte au taux de 15 %.

Article 6

Cet article vise à compléter l'article 261, 1º du CIR 1992, afin de préciser que les débiteurs des revenus visés à l'article 90, 12º, du même Code sont redevables du précompte mobilier.

Article 7

Cet article vise à compléter l'article 268 du CIR 1992 d'un alinéa 2, précisant qu'en ce qui concerne les revenus visés à l'article 90, 12º en projet, le précompte mobilier sera retenu sur le montant brut des revenus, diminué des frais forfaitaires applicables à ces revenus.

Le débiteur de ces revenus et du précompte mobilier, retiendra donc ce précompte en prenant en considération les frais forfaitaires prévus aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 1992, le bénéficiaire de tels revenus ayant toujours la possibilité de déclarer ceux-ci dans sa déclaration fiscale annuelle et de faire valoir un montant de frais réels plus élevé amenant un éventuel remboursement de précompte mobilier.

Article 8

Cet article vise à compléter l'article 269, alinéa premier, 1º, du CIR 1992, afin de fixer le précompte mobilier afférent aux revenus visés à l'article 90, 12º du même Code à 15 %.

Article 9

Cet article vise à compléter l'article 313, alinéa premier du CIR 1992, afin de préciser que les bénéficiaires des revenus visés à l'article 90, 12º du même Code bénéficient d'une dispense de déclaration lorsqu'un précompte mobilier a été acquitté. Le précompte mobilier retenu sur ces revenus est un précompte libératoire.

Article 10

Cet article ajoute une disposition transitoire, reprise au nouvel article 530 du CIR 1992.

Le but de la disposition transitoire proposée est d'éviter une double imposition, dans le chef des bénéficiaires, des droits perçus suite au décès de l'auteur et pour des œuvres affectées à l'exercice de son activité professionnelle.

La valeur du droit que possèdent les ayants cause de l'auteur d'exploiter les œuvres de celui-ci constitue une plus-value sur une immobilisation incorporelle affectée à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure et est imposable sur pied de l'article 28, alinéa 1er du CIR 1992, dès l'instant où cette plus-value est obtenue ou constatée en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle de l'auteur (généralement dans la déclaration de succession).

Conformément à l'article 530 proposé, si une telle plus-value est constatée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et est imposée comme indiqué ci-dessus, les redevances perçues par les ayants cause de l'auteur à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas imposées. Une double imposition — d'abord de la plus-value en tant que revenu professionnel et ensuite des revenus provenant de la concession des droits perçus — est ainsi évitée.

Cette disposition ne s'applique qu'aux revenus visés à l'article 90, 12º du CIR 1992, dont la plus-value a été constatée avant la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, est complété comme suit:

« 12º par dérogation à toute autre disposition du présent Code, les revenus recueillis à l'occasion de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, portant sur des prestations ou œuvres artistiques telles que visées à l'article 1erbis, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Art. 3

À l'article 97 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1/ les mots « et 12º » sont insérés entre les mots « 90, 1º » et les mots « , s'entendent »;

2/ L'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:

« § 2. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre l'application de l'article 22, § 3, aux revenus visés à l'article 90, 12º. ».

Art. 4

L'article 103 du même Code est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

« § 4. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des dix périodes imposables antérieures, dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, 12º. ».

Art. 5

L'article 171, alinéa premier, 2ºbis, a), du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1994, est complété par les mots « et 12º ».

Art. 6

Dans l'article 261, alinéa 1er, 1º du même Code, remplacé par la loi du 15 décembre 2004, les mots « 90, 6º et 11º » sont remplacés par les mots « 90, 6º, 11º ou 12º ».

Art. 7

L'article 268 du même Code est complété par l'alinéa suivant:

« Le précompte mobilier afférent aux revenus visés à l'article 90, 12º est calculé sur le montant brut de ces revenus, diminué du montant des frais forfaitaires visés à l'article 97, alinéa 2. ».

Art. 8

L'article 269, alinéa 1er, 1º, du même Code, remplacé par la loi du 10 mars 1999, est complété par les mots « , et 12º ».

Art. 9

À l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, dans la phrase introductive, les mots « ni les revenus visés à l'article 90, 12º » sont insérés entre les mots « les indemnités visées à l'article 90, 11º » et les mots « pour lesquels ».

Art. 10

Il est inséré dans le même Code un article 530, rédigé comme suit:

« Art. 530.— L'article 171, 2ºbis, a), ne s'applique pas aux revenus visés à l'article 90, 12º, perçus à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà fait l'objet avant cette date d'une taxation sur la base de l'article 28, alinéa 1er. ».

12 juillet 2007.

Philippe MONFILS.

(1) V.A. Nayer et C. Capiau, Le Droit social et fiscal des Artistes, Bruxelles, 1987, Éd. P. Pardaga; S. Capiau, La Qualification et la variabilité des revenus des artistes au regard du droit fiscal et du droit de la sécurité des États membres de la CEE, Études Secteur Culturel, 1990, X/CULTURE/1/90, 261 pp.

(2) Table ronde pour les artistes — 9.9.1991 au 9.9.1992.

(3) Un Statut pour les artistes. Solutions concrètes pour la sécurité sociale et la fiscalité des artistes. Rapport final des travaux de la table ronde 1993.

(4) A. Nayer, X. Parent, J. Van Langendonck, Étude ayant pour objet une analyse de l'importance de l'activité artistique dans l'économie belge et les possibilités de l'augmenter par une réforme du statut social et fiscal desartistes — Rapport final adressé à l'État belge, représenté par le minsitre de l'Économie et de la recherche scientifique, avril 2000 342 pp.

(5) Procès-verbal du 9 mars 1999 — Situation et rôle des artistes (procédure sans débat) A4-0103/1999 Résolution sur la situation et le rôle des artistes dans l'Union européenne: « Le Parlement européen, 17. invite des États membres, en ce qui concerne l'imposition fiscale, à: — procéder à un étalement des revenus sur plusieurs années en raison du caractère intermittent de l'activité artistique, ».

(6) S. Capiau, La Création d'un environnement juridique et économique approprié pour les activités artistiques — Nécessité et urgence d'une intervention publique, Conseil de l'Europe, DGIV/CULT/MOSAIC(2000)22.

(7) Art. 84A et 100bis du code général des impôts.

(8) « Pour mieux vivre de l'Art — Plan d'action pour l'amélioration des conditions socioéconomiques des artistes », juin 2004, ministre de la Culture et des communications, 33 pp., sp. P. 22 et 23.

(9) V.Civ. Bruxelles, 18 avril 2002, Act. Fisc., 2002, no 38, pp. 5-6, A. Rayet, « Après le décès de l'auteur, « les droits d'auteur » sont-ils soumis à l'impôt des personnes physiques ? », AM, 1998, 106-119; J. Ghysbrecht, « La nature fiscale du droit d'auteur », in Mélanges John Kirkpatrick, pp. 305-232.

(10) Voy. Cass., 15 septembre 1997, R.G. S960128F, RGF, 1998, no 2, pp. 70 à 74, avec note D. Deschrijver.