4-11/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

12 JUILLET 2007


Proposition de loi modifiant l'article 1597 du Code civil

(Déposée par MM. Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 25 novembre 2005 (doc. Sénat, nº 3-1449/1 - 2005/2006).

1. L'article 1597 du Code civil dispose que « Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, avocats et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. » (1) .

2. L'article 1597 a pour finalité de lutter contre les mauvaises pratiques tout en empêchant que certains emplois qui doivent être placés au-dessus de tout soupçon ne soient exposés à des suspicions qui porteraient atteinte à leur dignité et ébranleraient leur autorité au sein du public (2) .

Un autre auteur encore écrit que le législateur a adopté cette interdiction parce que la justice a pour mission de trancher les contestations, et non de spéculer sur elles. Par ailleurs, les officiers de justice pourraient faire passer le droit litigieux pour très problématique ou profiter du découragement d'une partie pour racheter le droit à un prix dérisoire (3) . La dernière raison mentionnée vaut surtout à l'égard des auxiliaires de justice. Henri De Page écrit: « On peut toutefois ajouter la crainte des abus d'influence et — considération qui vaut surtout pour les auxiliaires de la justice — le fait que ceux-ci pourraient dépeindre le droit litigieux comme extrêmement aléatoire ou profiter de la lassitude d'un plaideur pour en réaliser l'acquisition à vil prix. » (4) .

3. Le législateur a créé de nouvelles fonctions judiciaires, à savoir celle de référendaire près la Cour de cassation, celle de référendaire près la cour d'appel ou le tribunal de première instance et celle de juriste de parquet (voir entre autres les nouveaux articles 135bis, 156ter, 206bis, 206ter du Code judiciaire). La ratio legis de l'actuel article 1597 du Code civil vaut aussi pour les référendaires en fonction auprès des divers cours et tribunaux ainsi que pour les juristes de parquet.

Il est dès lors souhaitable, notamment en vue de lever toute ambiguïté, de les inclure explicitement dans la liste légale figurant à l'article 1597 du Code civil.

Une modification de l'article 1597 du Code civil dans le sens indiqué ci-dessus servira l'intérêt de la sécurité juridique, d'une bonne administration de la justice et d'une déontologie bien comprise des fonctionnaires de justice.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1597 du Code civil, modifié par la loi du 5 juillet 1963 les mots « les référendaires, les juristes de parquet, » sont insérés entre les mots « les magistrats remplissant le ministère public, » et les mots « les greffiers ».

12 juillet 2007.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.

(1) Voir à ce sujet par exemple: De Page H., Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Bruxelles, 1972, 96-98, nos 65 à 66ter, ainsi que 107-108, no 72; Dirix E., « Wie kopen of verkopen kan. Artikel 1597 B.W. », dans Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Anvers, 1986, 1-2; Gougnard D., v « Cession de droits litigieux », in Nouveau dictionnaire du notariat, Tome sixième, Bruxelles-Louvain, 1912, 543-554; Harmel P., in Rép. Not., Tome VII, La vente, Livre I, Théorie générale de la vente, Bruxelles, 1985, 155-156, nos 132-134: Kluyskens A., De contracten, Anvers-Bruxelles-Gand-Louvain, 1952, 85, no 66; Laurent F., Principes de droit civil français, XXIV, Bruxelles-Paris, 1878, 65, no 56, où il cite Portalis qui, durant la préparation du Code civil, précisait: « Les ordonnances ont toujours prohibé aux juges et à tous ceux qui exercent quelque fonction de justice ou quelque ministère près les tribunaux de se rendre cessionnaires de droits litigieux ... »; Tilleman B., Overeenkomsten, dans la série Beginselen van Belgisch privaatrecht, partie X, Anvers, 2001, 632-635, nos 1652-1663.

(2) Kluyskens A., o.c., Anvers-Bruxelles-Gand-Louvain, 1952, 85, no. 66. Comparez: De Page H., o.c, 96, no 65: « César dit que la femme de César ne peut être suspectée. C'est le fondement véritable de l'article 1597. »; De Wulf C. avec le concours de De Decker H., Het opstellen van notariële akten, partie II, Deurne, 1994, 1024, no 861; R.P.D.B., partie XVI, Bruxelles, 1961, v « Vente », no 131; Schicks A. et Van Isterbeek A., Traité-formulaire de la pratique notariale, III, Bruxelles-Louvain, 1926, 31, no. 255; Tilleman B., o.c., 632, no 1652: cette disposition est dictée par le souci de préserver la dignité des magistrats et des auxiliaires, laquelle pourrait être mise en péril par une influence (suspicion d'influence).

(3) Dekkers R., Handboek Burgerlijk Recht, II, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Courtrai, 1971, 452, no 784.

(4) De Page H., o.c, 96, no 65.