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19 DÉCEMBRE 2006
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure obligatoirement bicamérale, a été déposé comme projet de loi au Sénat le 7 novembre 2006.
La commission de la Justice a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions du 29 novembre et des 5, 6 et 19 décembre 2006, en présence de la ministre de la Justice.
Lors de la réunion du 29 novembre 2006, la commission a décidé d'entendre des représentants du Conseil supérieur de la Justice pour qu'ils présentent l'avis qu'il a rendu le 27 septembre 2006 sur l'avant-projet de loi. Cette audition a eu lieu lors de la réunion du 5 décembre.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
Le projet de loi à l'examen, qui porte sur la formation judiciaire et crée l'Institut de formation judiciaire est particulièrement important pour le gouvernement.
Ce projet de loi est l'aboutissement d'un long travail mené depuis le début de la législature en collaboration avec les différents acteurs judiciaires et institutionnels compétents en cette matière.
L'objectif poursuivi s'inscrit dans la modernisation des structures judiciaires et il s'articule parfaitement avec les autres projets gouvernementaux, tels que la réforme des carrières du personnel de l'ordre judiciaire mais aussi la réforme Thémis. L'un des objectifs de l'accord du gouvernement du 12 juillet 2003 est une justice plus efficace. Améliorer la qualité du Service public « Justice » rendu au citoyen reste notre objectif majeur.
Comment améliorer le service rendu ?
Il est nécessaire de travailler sur plusieurs paramètres parmi lesquels figure la formation des magistrats et du personnel qui assiste ces derniers. Des magistrats et un personnel administratif bien formés participeront mieux à un fonctionnement efficace de l'appareil judiciaire.
Par ce projet, le gouvernement veut donner une impulsion vigoureuse à une formation judiciaire plus professionnalisée et de qualité élevée.
Le présent projet crée d'une part, de façon explicite, certains droits et dans des cas spécifiques des obligations supplémentaires en matière de formation; la notion de formation judiciaire est clairement définie, elle englobe ainsi la formation initiale, la formation permanente et l'accompagnement de la carrière.
L'article 4 du projet consacre le droit pour un magistrat de participer aux formations permanentes dispensées par l'Institut durant cinq jours ouvrables par année judiciaire.
Le choix de la formation est déterminé en concertation avec le chef de corps du magistrat et chaque formation fera l'objet d'une évaluation. Cinq jours ouvrables est une première étape et la ministre espère que des étapes supplémentaires pourront être accomplies ultérieurement.
Le gouvernement avait déjà accompli, il y a peu de temps, un effort particulier en adoptant, le 22 août 2006, un arrêté royal relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel administratif. Dans le rapport au Roi qui précède cet arrêté royal, la ministre a insisté sur l'absolue nécessité d'élever le niveau de compétence du personnel, celui-ci ne pouvant être optimisé que si une meilleure place est accordée dans les priorités à la formation. L'arrêté royal prévoit explicitement que la formation utile au travail dans l'organisation judiciaire est un droit. Nous l'inscrivons à présent dans la loi au profit des magistrats.
Le gouvernement décide de créer un Institut de formation judiciaire. Cet Institut est indépendant à l'égard des pouvoirs exécutif et législatif. Le gouvernement décide aussi de consacrer une part importante de son budget à l'effort de formation puisque à l'instar de ce qui est imposé aux employeurs du privé, un effort de formation de 1,9 % de la masse salariale sera consenti. Néanmoins, il est prévu que le rattrapage budgétaire se fera en plusieurs étapes.
L'Institut sera compétent tant pour la magistrature et les stagiaires judiciaires que pour le personnel judiciaire. Cette compétence pour l'ensemble du personnel de l'ordre judiciaire offre plusieurs avantages. Les moyens affectés peuvent être utilisés de manière plus efficace et les politiques en matière de formation, pour ces deux groupes, peuvent être coordonnées et harmonisées. L'exposé des motifs cite quelques exemples des avantages. De plus, ne perdons pas de vue que les deux groupes ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre; ils constituent chacun un maillon de l'appareil judiciaire. Le chef de corps travaille, par exemple, en étroite collaboration avec son équipe de référendaires, ses greffiers, éventuellement ses juristes ou encore son secrétaire en chef.
Certaines formations communes peuvent avoir une influence positive sur l'esprit d'équipe, augmenter les contacts réciproques entre les groupes et rapprocher les différentes cultures. Il est bien évident qu'il continuera d'exister de nombreuses formations spécifiques pour les magistrats et les stagiaires judiciaires ainsi que d'autres pour les greffiers ou encore les membres des parquets.
L'Institut est fédéral; il ne fait aucun doute que le statut des acteurs de l'organisation judiciaire constitue une matière fédérale. La formation étant un des éléments constitutifs du statut, l'organisation de celle-ci appartient aussi au fédéral. En tant qu'établissement fédéral, la parité linguistique sera respectée, le gouvernement l'a prévue à tous les niveaux. Le gouvernement a souhaité consolider l'indépendance de l'Institut au maximum puisque ce dernier jouit de la personnalité juridique, il dispose d'un budget propre garanti par la loi et pour lequel il décide en toute autonomie moyennant toutefois un contrôle limité du ministre de la Justice. La présence de magistrats, tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau du comité scientifique, renforcera encore l'autonomie de l'établissement. D'ailleurs, le responsable de la division compétente pour la formation des magistrats doit nécessairement être un magistrat.
Une des questions soulevées par le Conseil d'État dans son avis concerne la conformité du projet de loi à l'article 151 de la Constitution. Aujourd'hui, la compétence de la formation appartient à la fois au Conseil supérieur de la Justice et au ministre de la Justice. Le système bicéphale que nous connaissons n'est pas heureux et engendre de nombreuses difficultés dans la pratique quotidienne. À ce sujet, la ministre se réfère aux différents travaux menés par le Conseil supérieur de la Justice mettant en lumière ces obstacles. Aussi, le gouvernement a décidé de confier à l'Institut la compétence d'établir les programmes en matière de formation et d'en assurer l'exécution. Les programmes devront être conformes aux directives établies par le Conseil supérieur de la Justice pour ce qui concerne les magistrats et les stagiaires judiciaires. Ces programmes devront aussi être conformes aux directives données par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les autres catégories de personnel.
L'Institut sera aussi compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange de l'expérience professionnelle. Initialement, l'avant-projet soustrayait au Conseil supérieur de la Justice le pouvoir d'approuver les directives et les programmes. Nous avons, dans le projet de loi, restauré la compétence en matière de directives. Ainsi, le Conseil supérieur de la Justice rédige des directives relatives à la politique en matière de formation des magistrats et des stagiaires judiciaires. Ainsi, le projet de loi renforce la mission essentielle du Conseil supérieur de la Justice, à savoir intervenir en tant qu'organe de contrôle externe du pouvoir judiciaire. En effet, confier la compétence entière de la formation au Conseil supérieur de la Justice aurait eu pour conséquence une perte de la distance indispensable pour exercer le pouvoir de contrôle qui lui appartient. C'est pour cette raison que le gouvernement estime que la compétence réservée en matière de directive conforte le Conseil supérieur de la Justice dans sa mission de contrôle.
Le Conseil d'État s'interroge sur la conformité du projet à l'article 155 de la Constitution, notamment lorsque des magistrats du siège nommés par l'exécutif assument une mission au sein de l'Institut de formation. À ce sujet, la ministre tient à se référer aux travaux qui ont été menés dans le cadre du projet 3-1720/1 et portant sur la création de la Commission de Modernisation de l'ordre judiciaire. Le Sénat dans un premier temps et la Chambre dans un second temps, ont confirmé la légalité et la conformité à la Constitution de la position du gouvernement. Dans le présent projet, nous reproduisons le même dispositif.
En ce qui concerne le principe de l'annalité budgétaire, le Conseil d'État estime que la programmation pluriannuelle indiquée à l'article 37 n'a pas sa place dans le texte de loi mais dans l'exposé des motifs.
La ministre ne partage pas l'avis du Conseil d'État.
Chaque année, le gouvernement doit justifier de l'exécution du budget devant la Chambre. L'article 174 de la Constitution dispose que la Chambre arrête annuellement la loi des comptes. La loi des comptes est établie par le ministre des Finances et soumise à la Chambre accompagnée des remarques de la Cour des comptes. Alors que le budget n'est qu'une estimation, la loi des comptes indique les recettes et dépenses effectives. En adoptant la loi des comptes, la Chambre se prononce définitivement sur la politique financière du gouvernement. L'obligation d'arrêter le budget par le biais d'une loi garantit le contrôle parlementaire des dépenses publiques. Le principe de l'annalité ne s'applique qu'à la loi budgétaire et non aux engagements pris par le législateur dans des dispositions normatives.
Pour plus de développements, la ministre se réfère aux commentaires de l'article 37 dans l'exposé des motifs qui lui paraît essentiel, et elle réaffirme la volonté du gouvernement de consacrer un budget non négligeable à la formation. Par analogie avec l'effort de formation demandé aux entreprises du secteur privé, le gouvernement a retenu le pourcentage de 1,9 % de la masse salariale annuelle. Pour atteindre ce coefficient, il est prévu un rattrapage s'étalant sur une période de cinq ans. Lorsque le pourcentage prévu par la loi sera atteint, le budget consacré à la formation sera de l'ordre de 10 360 966 euros par an.
Si nous faisons rapidement une comparaison avec le budget actuel, en 2006, les crédits pour la formation représentent 0,65 % de la masse salariale.
L'augmentation du budget se justifie pour plusieurs raisons: une professionnalisation de la formation est encouragée, dans une grande mesure par la création de l'Institut mais aussi par la modernisation du statut du personnel, de nouvelles obligations concernant la formation sont prises en charge par le département; la ministre pense notamment à l'article 259sexies relatif aux mandats spécifiques mais également à la création au sein de l'Institut de formation des Commissions d'évaluation du stage judiciaire.
Les autres remarques du Conseil d'État, ont été intégrées dans le texte du projet.
Les organes de l'Institut
Ces organes sont le conseil d'administration, la direction et le comité scientifique.
Le conseil d'administration
Le conseil d'administration a pour mission d'approuver le budget, de contrôler l'exécution de la mission de l'Institut et d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline à l'égard des membres de la direction. Le conseil d'administration est composé de douze membres. Parmi ceux-ci figurent les présidents des Commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice, le Directeur général de la direction générale de l'ordre judiciaire du Service public fédéral Justice, le Directeur général de l'Institut de formation ou son représentant. À côté de ces quatre personnes, qui sont membres de droit, d'autres membres sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice. Deux magistrats du siège et deux du ministère public présentés par le Conseil supérieur de la Justice et quatre membres du personnel administratif (référendaires, juristes, greffiers, secrétaires de parquet).
Ces administrateurs ont un mandat de cinq ans renouvelable.
Le conseil d'administration choisit un président en son sein et il établit son règlement d'ordre intérieur.
La direction
La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut et elle dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de celui-ci. Elle est composée d'un directeur de la formation assisté de deux directeurs adjoints.
La direction, administrée collégialement, est chargée de l'exécution des missions légales, de la préparation du budget, des dépenses, des crédits budgétaires, de la conclusion des marchés publics et de tous les aspects de la gestion. Cette mission est visée à l'article 12 du projet.
La ministre s'attarde ensuite sur une des compétences de la direction de l'Institut: la conclusion de contrats et de protocoles d'accords mutuels avec d'autres institutions ou organes qui ont la formation professionnelle comme mission. Elle pense à l'IFA mais aussi aux communautés ainsi qu'aux organisations internationales. Cette compétence accordée au Comité de direction lui permettra de nouer les relations indispensables à la bonne gestion des formations; il lui appartiendra de nouer des collaborations, entretenir des échanges, échanger des programmes, tirer profit des expériences menées par d'autres et créer des synergies.
L'Institut restera ainsi en phase avec les différents acteurs — fédéraux, régionaux, communautaires et internationaux — de la formation.
Les membres de la direction exercent leur métier à temps plein, ils sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis du Conseil supérieur de la Justice pour un terme renouvelable de six ans.
Le directeur adjoint à la tête de la division magistrats doit être un magistrat de l'ordre judiciaire; cette exigence n'est pas posée pour le directeur, ni pour le second directeur adjoint.
Un profil de compétence sera rédigé sur avis du Conseil supérieur de la Justice.
Les membres de la direction feront l'objet d'une évaluation, conformément aux articles 22 à 24 du projet.
Le comité scientifique
Comme très souvent, le comité scientifique a pour mission de rendre des avis ou de recommander, sur demande ou d'initiative, des actions qui portent sur la politique de formation des magistrats, sur les programmes de formation, sur l'organisation ainsi que sur les méthodes pédagogiques. Ce comité scientifique est composé de 17 membres répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone. Siègent dans ce comité scientifique, à côté des membres de l'ordre judiciaire — quatre magistrats, quatre membres du personnel — deux avocats présentés par les ordres, quatre membres de la communauté académique et deux membres de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.
Le comité sera présidé par le directeur de la formation.
Conformément aux articles 27 et suivants, l'Institut de formation judiciaire dispose de son propre personnel, il sera recruté conformément au plan de personnel approuvé par le conseil d'administration de l'Institut de formation judiciaire. L'origine du personnel sera diverse; il pourra s'agir de fonctionnaires de départements fédéraux, du personnel du Conseil supérieur de la Justice, de magistrats bénéficiant d'une délégation au sein de l'Institut conformément aux dispositions du Code judiciaire, d'experts ou encore de personnel recruté contractuellement. Les articles 27 à 36 règlent les différentes questions relatives au personnel.
Un chapitre important est celui consacré au financement et au contrôle financier.
La ministre s'est déjà longuement expliquée sur le pourcentage de la masse salariale qui constituera les ressources budgétaires essentielles de l'Institut mais elle souhaite apporter une précision, car l'Institut pourra percevoir des rémunérations pour les services qu'il preste. Ces ressources seront comptabilisées avec les autres ressources de l'établissement. Pourquoi avoir conçu l'Institut comme un producteur de formations ?
Parce que l'expérience actuelle montre que des groupes professionnels, comme les avocats, les huissiers de justice, etc., sont parfois demandeurs de suivre des formations organisées par le Département de la Justice. Il eut été dommage de priver l'Institut de ressources supplémentaires par la « vente » de modules de formations à certains acteurs para-judiciaires. Ainsi, la ministre espère que des avocats, des notaires, des huissiers de justice et des experts prendront place sur les pupitres de l'Institut.
Le contrôle financier sera exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement nommés par le Roi, l'un sur la proposition du ministre de la Justice, l'autre sur proposition du ministre du Budget. Les commissaires peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et peuvent contester toute décision de celui-ci ou de la direction qu'ils estimeraient contraire à la loi, au statut ou à l'intérêt général.
Le Chapitre V du projet de loi concerne les commissions d'évaluation du stage judiciaire. Les commissions d'évaluation du stage judiciaire instituées au sein de l'Institut ont pour compétence de suivre le stage judiciaire, les stagiaires et les maîtres de stage. L'article 42 énonce les compétences à savoir, le déroulement du stage, le suivi du stagiaire, recevoir les rapports de stage mais aussi rendre au ministre de la Justice des rapports, procéder à l'évaluation finale du stage, rendre des avis sur l'évaluation des maîtres de stage.
Ces commissions d'évaluation du stage sont composées d'un magistrat du ministère public, d'un magistrat du siège, du directeur adjoint de l'Institut et de deux experts en enseignement ou en pédagogie ou encore en psychologie du travail.
Dans le cadre de la réforme du stage judiciaire, projet de loi actuellement pendant auprès de la commission Justice de la Chambre, il a été décidé de créer une commission d'évaluation du stage qui serait chargée de suivre le stagiaire tout au long du stage. Le gouvernement souhaitant renforcer le caractère formatif du stage, il était donc logique de confier la compétence du suivi de la formation initiale à l'Institut de formation qui devient ainsi l'organe de référence en matière de formation. En plaçant les commissions d'évaluation au sein de l'Institut, l'accent est ainsi mis sur le caractère formatif du stage.
Le projet à l'examen a été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la Justice. Ce dernier l'a rendu le 27 septembre 2006.
La ministre qualifie cet avis de défensif.
Quelles sont les lignes de force de la position du Conseil supérieur de la Justice ?
Il est favorable à la constitution d'un Institut de formation des magistrats. Il estime que cet Institut doit être constitué auprès du Conseil supérieur de la Justice au sein d'une section autonome. En ce qui concerne le budget, le Conseil supérieur de la Justice estime que la loi devrait figer l'enveloppe minimale affectée à la formation des magistrats sur la base des montants actuellement affectés. Le Conseil supérieur de la Justice ne voit pas, du moins à titre principal, d'un œil favorable, le projet gouvernemental. La ministre croit que le Conseil supérieur de la Justice a adopté une position trop corporatiste par rapport à la question de la formation. Il est vrai qu'à titre subsidiaire, le Conseil supérieur de la Justice se rapproche très fortement de la position gouvernementale néanmoins, elle ne peut que regretter l'attitude frileuse du Conseil supérieur de la Justice qui ne voit comme solution qu'un Institut de formation des magistrats. Suivre cette position entraînerait la perte d'une série d'avantages.
Comment pourrait-on se priver des avantages évoqués ci-avant alors que les moyens consacrés à la formation, même s'ils sont renforcés demain, resteront néanmoins limités ? Créer plusieurs organes entraînerait inévitablement des coûts supplémentaires. De plus, l'exigence de cohérence de la politique de formation requiert une grande proximité entre les différentes catégories professionnelles. Rassembler les compétences de formation entre les mains du Conseil supérieur de la Justice présente un grand désavantage.
Comment le Conseil supérieur de la Justice pourra-t-il exercer sa compétence de contrôle externe sur une activité qu'il mène lui-même, et ce même s'il s'agit d'une section autonome, étanche, au sein de l'organe constitutionnel ? Ce dernier deviendrait à terme schizophrène. La ministre réaffirme que le gouvernement, par le projet présenté, renforce la compétence de contrôle du Conseil supérieur de la Justice.
De plus, le Conseil supérieur de la Justice continuera d'adresser des directives à l'Institut de formation et enfin, ont été prévus des liens avec le Conseil supérieur de la Justice. Ainsi, figurent parmi les membres du conseil d'administration, les deux présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice. De plus, les quatre magistrats sont nommés par le Roi mais sur présentation du Conseil supérieur de la Justice. Les membres de la direction sont nommés par le Roi sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Enfin, les magistrats membres du comité scientifique sont présentés par le Conseil supérieur de la Justice.
Des passerelles, et non des moindres, existeront entre le Conseil supérieur de la Justice et l'Institut de formation.
Enfin, le Conseil supérieur de la Justice semble craindre une intervention du pouvoir exécutif à travers le contrôle budgétaire exercé par les commissaires du gouvernement. La ministre croit qu'il ne faut pas exagérer, ni craindre le pouvoir de ces commissaires. Certes des recours sont possibles et souhaitables, il n'en demeure pas moins qu'ils ne peuvent s'assimiler à une intervention du pouvoir exécutif.
L'Institut est doté d'un budget et d'un personnel propre lui permettant un fonctionnement autonome, indépendant du département ministériel. L'indépendance de l'Institut est aussi préservée à l'égard de l'organe chargé de la nomination des membres du pouvoir judiciaire.
Nous devons prévoir un contrôle effectif a posteriori, ce dernier ne s'apparente certainement pas à une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
L'Institut est conçu avec une très large autonomie qui lui garantit de fonctionner au mieux des intérêts et dans le but de remplir adéquatement les missions que la loi lui a fixées.
L'adoption du projet de loi à l'examen permettra de mettre un terme au partage actuel de compétences ainsi que le développement d'une réelle politique globale et cohérente de formation au profit des membres de l'ordre judiciaire.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Nyssens reconnaît l'importance du projet de loi à l'examen. L'idée de créer un organe pour la formation des magistrats a été lancée il y a plus de quinze ans, à l'époque où M. Melchior Wathelet était ministre de la Justice. C'est dire si le besoin en formation des magistrats est ressenti depuis longtemps.
La ministre a évoqué une série de questions de principe soulevées par le projet de loi. L'intervenante pense qu'il faudra les approfondir, notamment lors de l'audition des représentants du Conseil supérieur de la Justice. En effet, elle a l'impression que chaque projet important donne lieu à certaines rivalités entre la ministre et le Conseil supérieur de la Justice.
Y-a-t-il il une méfiance du pouvoir exécutif vis-à-vis du Conseil supérieur de la Justice, organe constitutionnel qui a reçu des compétences en vertu de l'article 151 de la Constitution ou vice-versa ?
Mme Nyssens demande si le projet de loi respecte le principe constitutionnel d'indépendance de la magistrature en ce qu'il propose d'instituer un organe sui generis de formation qui sera compétent non seulement pour la magistrature et les stagiaires judiciaires mais également pour le personnel judiciaire. Le gouvernement a opté pour une formule de formation pluridisciplinaire. Dans de nombreux pays où existe un Conseil supérieur de la Justice ou de la magistrature, il serait impensable de confier la formation des magistrats à un organe qui, bien qu'indépendant, n'en reste pas moins fort contrôlé par le pouvoir exécutif.
L'oratrice demande ensuite si les moyens budgétaires suffisants seront libérés pour financer la mise en place de l'Institut de formation. Elle reconnaît l'importance du capital humain et de la nécessité d'investir dans la formation des magistrats pour assurer un fonctionnement efficace de la justice. Il n'en demeure pas moins qu'il faudra trouver des moyens supplémentaires pour le budget de la Justice.
On peut d'ailleurs se demander si la structure mise en place, malgré l'importance des enjeux, n'est pas trop lourde.
La formation des magistrats exige-t-elle que l'on crée un organe aussi sophistiqué ? L'idée lancée par le professeur De Leval de confier la tâche de formation aux universités (programme de licence spéciale ou DES) a été abandonnée au profit de la création d'une institution fédérale dont la structure semble imposante.
Mme Nyssens demande s'il est opportun de mettre en commun la formation des magistrats et celle du personnel des greffes et des parquets. Il est certain que ces différents groupes doivent communiquer entre eux. Est-il cependant capital de les regrouper sur le plan de la formation ? L'intervenante renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice qui décrit succinctement la situation dans d'autres pays européens (Italie, Roumanie, Pays-Bas). Il serait intéressant de savoir quels sont les modèles qui donnent satisfaction sur le terrain et si le projet de loi s'inspire de ces concepts.
Mme de T' Serclaes rappelle les rivalités existantes entre le Conseil supérieur de la Justice et le Service public fédéral Justice en ce qui concerne l'organisation de la formation. Elle se réjouit que l'on avance dans le domaine de la formation des magistrats et elle espère que le projet de loi aboutira avant la fin de la législature.
L'intervenante demande des précisions sur les répercussions budgétaires du projet de loi. Le budget de la Justice peut-il prendre en charge ce nouvel Institut ? Quelle est l'évaluation budgétaire faite du coût de la nouvelle structure mise en place ? Elle pense que le projet met en place une machine assez lourde et il faut que les moyens aillent de pair pour en assurer le bon fonctionnement.
Sur le fond du projet, il est proposé de créer un Institut, qui est une formule mixte entre l'attribution de la compétence en matière de formation soit au Conseil supérieur de la Justice soit à l'administration de la Justice. Il semble que le projet s'inspire du modèle hollandais où c'est également un organe sui generis qui s'occupe de la formation.
L'intervenante soutient l'option retenue par la ministre et qui consiste à rendre l'Institut compétent tant pour la magistrature que pour le personnel judiciaire. Elle n'est pas favorable à l'idée d'un Institut qui s'occuperait exclusivement de la formation des magistrats. Il faut profiter de la formation pour que l'ensemble des membres de l'ordre judiciaire puisse apprendre à travailler ensemble. Le fait de regrouper les formations de différentes catégories de personnes va permettre de décloisonner l'ordre judiciaire. Elle ne partage pas les inquiétudes de la préopinante sur les risques que cela ferait porter sur l'indépendance des magistrats.
Mme de T' Serclaes est par contre plus préoccupée par la manière dont l'Institut va fonctionner et dont il va mettre en place les formations. Comment va-t-on s'assurer que les formations répondront aux besoins des magistrats sur le terrain ? Il ne faut pas que les programmes de formation soient le fruit de réflexions en chambre de scientifiques qui seraient coupés de la réalité du terrain. Il ne ressort nulle part du projet de quelle manière on va tenir compte des demandes de formation de la base. Comment les demandes de la base pourront-elles s'exprimer au sein de l'Institut ?
D'autre part, comment contrôlera-t-on l'adéquation des formations données ? Il faut s'assurer que les formations soient utiles et efficaces. Le parlement doit s'assurer que la justice fonctionne correctement. Il faut à cet effet que les magistrats reçoivent les formations qui leur permettent d'être performants. Il ne faudrait pas arriver à un Institut qui tourne sur lui même et organise des formations sans que cela n'apporte de plus value en terme d'efficacité de la justice.
Le projet prévoit que la direction de l'Institut peut conclure des contrats et des protocoles d'accord avec la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. Que vise-t-on par cette disposition dans la mesure où la Communauté en tant que telle n'organise pas de formations ? Ce sont, au sein des communautés, des organismes tels que les universités qui organisent des formations et qui pourraient être des sous-traitants de l'Institut.
Mme Laloy rappelle que depuis des années l'on attend la mise en place de programmes de formation spécifiques pour les magistrats qui sont confrontés à des modifications constantes de notre système juridique. Elle salue par conséquence la création de l'Institut de formation.
Le projet fait la distinction entre la formation initiale, la formation permanente et l'accompagnement de la carrière. En ce qui concerne le premier type de formation, quelle en est la durée ? Le projet prévoit par ailleurs que chaque magistrat a le droit de participer aux formations permanentes organisées par l'Institut à raison de cinq jours par année judiciaire. Ces formations seront-elles obligatoires pour tous les membres de la magistrature et pour tous les fonctionnaires qui postuleront à une fonction spécifique ? Enfin, quelle sera la durée de l'accompagnement de carrière et des formations qui seront données pour préparer à des fonctions futures ?
Mme Laloy se réjouit du fait qu'une partie du budget du Service public fédéral Justice soit consacré à la formation. Quelles sont les conséquences budgétaires de ce choix ? Par ailleurs, une participation financière individuelle sera-t-elle demandée aux personnes qui suivront des formations ?
Comment les programmes des formations seront-ils définis ? Quel rôle le parlement ou le Conseil supérieur de la Justice pourront-ils jouer quant au contenu des formations ? L'intervenante fait référence aux récentes modifications législatives dans des matières aussi diverses que la protection de la jeunesse ou la problématique de la violence conjugale, qui nécessitent des formations spécifiques dans le chef des magistrats et du personnel de l'ordre judiciaire qui doivent mettre ces législations en œuvre. Comment pourra-t-on s'assurer que les programmes de formation prennent ces éléments en compte ?
Le projet prévoit que l'Institut pourra recourir à des spécialistes pédagogiques. Quel sera leur rôle ? Quelles seront les méthodes pédagogiques suivies ?
Enfin, Mme Laloy espère que l'audition des représentants du Conseil supérieur de la Justice permettra de lever toute équivoque quant au malaise qui semble exister entre le pouvoir exécutif et cet organe constitutionnel. Le Conseil supérieur de la Justice semble souffrir d'un problème d'identité. Il est important de pouvoir clarifier son rôle en matière de formation.
En ce qui concerne la formation continue des magistrats, M. Koninckx se demande si tous les magistrats seront obligés de suivre un recyclage ou si on se contentera de leur offrir la possibilité de suivre un recyclage pendant quelques jours, ce qui aurait pour conséquence que seuls les magistrats soucieux de leur travail en feraient usage. Le résultat ne sera-t-il pas que la différence existant entre les magistrats motivés et les autres s'accentuera encore ?
Par ailleurs, l'intervenant se rallie aux remarques de Mme de T' Serclaes en ce qui concerne la demande d'efficacité et la possibilité d'évaluer le système proposé. Il devrait être possible d'évaluer, après quelques années, si les formations proposées ont effectivement amélioré le fonctionnement de la justice. On peut se demander si une meilleure formation des magistrats et du personnel judiciaire résoudra le problème de l'arriéré judiciaire.
M. Noreilde se félicite de la création d'un Institut de formation judiciaire. En effet, cela fait déjà longtemps que l'on discute de la mise sur pied d'une école de la magistrature et trop d'années ont déjà été perdues. Le projet constitue donc incontestablement un grand pas en avant.
Il ressort également des débats que le projet est ambitieux. Les attributions de l'Institut sont, en effet, très larges. Il n'assure pas seulement la formation de la magistrature, mais aussi celle des autres branches du monde judiciaire.
L'intervenant se réfère aussi aux questions et aux remarques du Conseil supérieur de la Justice (doc. Sénat, nº 3-1889/2).
Selon le Conseil supérieur de la Justice, la création de l'Institut en son sein aurait présenté d'énormes avantages.
Par exemple, la structure pourrait être opérationnelle beaucoup plus rapidement, car l'infrastructure et le personnel sont immédiatement identifiables.
Le Conseil supérieur de la Justice insiste par ailleurs sur sa compétence constitutionnelle en matière d'élaboration des programmes de formation.
Une autre remarque concerne le bilinguisme du directeur, que celui-ci doit prouver au plus tard six mois après sa nomination. Comment cela devra-t-il se faire en pratique ? Et quid si le directeur ne réussit pas ? Ne serait-il pas préférable de l'obliger à faire la preuve de son bilinguisme avant sa nomination ?
M. Koninckx souligne que, dans son avis, le Conseil supérieur de la Justice énumère une série de pays où sont appliqués des systèmes similaires, moyennant quelques variantes. Le système proposé en l'espèce s'inspire-t-il d'un modèle existant ou constitue-t-il un amalgame de dispositions issues de modèles d'autres pays ?
M. Hugo Vandenberghe fait remarquer qu'on attendait depuis longtemps ce projet de loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. Il y a en effet un problème politique et, plus particulièrement, un problème de compétence. La question se pose de savoir si une telle formation, organisée au niveau institutionnel, relève bien de la compétence du pouvoir fédéral. Les entités fédérées ont une toute autre vision des choses et, pour l'intervenant non plus, la réponse n'est pas évidente.
D'une part, l'enseignement et la formation continue relèvent de la compétence exclusive des communautés, de même d'ailleurs que l'aide à la jeunesse. Comment, dès lors, la formation des juges de la jeunesse, qui sont amenés à prendre diverses mesures éducatives, pourrait-elle être une compétence exclusivement fédérale ?
D'autre part, on peut affirmer que la justice est une matière fédérale. Cette affirmation est exacte, mais elle ne signifie pas pour autant, par exemple, que les facultés de droit relèveraient de la compétence du fédéral.
Une deuxième question qui se pose est celle de savoir s'il est nécessaire de configurer institutionnellement un Institut fédéral indépendant, avec tous les coûts qui en découlent, alors qu'il existe déjà une offre considérable en matière de formation de base et de formation permanente, par exemple au sein des facultés de droit des universités.
L'intervenant n'a pas l'impression que ces questions soient déjà suffisamment élucidées.
Il estime aussi, à titre subsidiaire, que les communautés ne sont pas suffisamment associées à l'élaboration de la formation. L'essentiel, c'est quand même que personne ne puisse devenir juge sans être titulaire d'un diplôme d'une faculté de droit et que ces facultés de droit relèvent de la compétence des communautés. Le projet à l'examen a trop tendance à négliger cet aspect des choses.
Il se demande également si l'Institut n'est pas trop richement doté. Contrairement à l'enseignement universitaire, qui doit s'appuyer sur la recherche scientifique, l'Institut se voit octroyer des effectifs et des moyens très considérables.
L'intervenant ne s'attardera pas davantage sur les observations du Conseil supérieur de la Justice. Celles-ci pourront en effet être examinées en détail lors de l'audition prévue.
Il fait également référence aux observations du Conseil d'État, qui méritent un examen approfondi. Celui-ci objecte ainsi que le texte en discussion est contraire à la Constitution, dès lors qu'il permet au Roi de nommer un magistrat du siège à une fonction salariée. Il y a là, en effet, une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le Conseil d'État formule également des observations concernant le plan quinquennal pour l'augmentation des moyens budgétaires de l'Institut, qu'il considère comme incompatible avec le principe de l'annualité du budget.
L'intervenant fait enfin référence aux observations du service d'Évaluation de la législation (1) , et plus particulièrement à l'observation générale:
« Le projet de loi à l'examen ne se contente pas de modifier le Code judiciaire dans sa version actuelle, mais il modifie également une version présumée future dudit Code où seraient déjà intégrées les dispositions du projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature (Doc. 51 2624/1) actuellement encore en discussion en première lecture à la Chambre des représentants.
Citons ainsi l'article 46 du présent projet de loi, qui supprime le § 3 et modifie les §§ 2, 4 et 5 de l'article 259octies du Code judiciaire dans sa version modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature, sachant que l'article 9 du projet de loi en discussion à la Chambre remplace intégralement les §§ 2, 3, 4, 5 et 8 de l'article 259octies du Code judiciaire tout en modifiant les §§ 1er, 6 et 7 de l'article précité.
Cette manière de procéder est susceptible d'engendrer la confusion la plus complète dans la mesure où les dispositions discutées à la Chambre des représentants sont en principe encore susceptibles d'être modifiées, ce qui, bien entendu, pourrait avoir des répercutions pour le présent texte à l'examen.
Elle est dès lors entre autres contraire au principe de sécurité juridique et, de fait, juridiquement inacceptable.
Si, toutefois, le législateur devait être d'un avis contraire, il y aurait lieu, à titre subsidiaire, de veiller à fixer l'entrée en vigueur du présent projet, une fois adopté, à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature (projet de loi (Doc. 51 2624/001) ».
À titre subsidiaire, l'intervenant estime également que le pouvoir législatif intervient trop peu dans la composition de l'Institut. Le pouvoir législatif doit pourtant veiller à préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Que ce soit légal ou non, des organismes des communautés interviennent en revanche dans la composition de l'Institut.
Une formation spécifique pour les magistrats doit évidemment exister. Il est toutefois également utile que les magistrats participent à des cours auxquels assiste un public composite, afin qu'ils puissent sortir de leur milieu professionnel et entendre ainsi un autre son de cloche, celui de l'opinion publique.
Enfin, l'intervenant a également des observations à formuler en ce qui concerne l'aspect linguistique, qu'il développera ultérieurement. Le projet de loi à l'examen ne prévoit en effet rien pour les cas où un directeur s'avérerait ne pas répondre à la condition de bilinguisme après avoir été nommé.
Mme Talhaoui confirme que cela fait longtemps qu'on parle d'une école de la magistrature.
Des cours de perfectionnement professionnel sont effectivement organisés dans plusieurs universités.
L'intervenante trouve extrêmement positif que les juges suivent des recyclages et actualisent leur connaissance de la législation récente. Elle souhaite toutefois mettre l'accent sur le fait qu'il y a un grand nombre de très jeunes juges qui sont peut-être au courant de la législation récente mais à qui il manque la dose nécessaire de sagesse. Une formation continue dans l'une ou l'autre branche du droit ne suffit pas à faire un bon juge. Comment parfaire la formation des jeunes juges de manière à ce qu'ils prennent également de bonnes décisions ? La psychologie et l'orientation sociale entrent aussi en ligne de compte. C'est pourquoi il est important d'entrer également en contact avec un autre public que celui des magistrats.
M. Hugo Vandenberghe souhaite préciser son observation à propos de la compétence fédérale.
L'article 127 de la Constitution stipule que les communautés sont compétentes pour l'enseignement, à l'exception de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, des conditions minimales pour la délivrance des diplômes et des pensions. Ceci englobe dès lors l'enseignement sous toutes ses formes, y compris l'instruction des magistrats. Si l'on conteste malgré tout la compétence des communautés en cette matière, la question de la proportionnalité se posera. Peut-on aller jusqu'à créer un nouvel institut ?
M. Mahoux pense que les tendances opposées en terme de structuration de l'État sont connues. La justice n'en demeure pas moins une compétence fédérale et il est important qu'une formation identique soit donnée à l'ensemble des magistrats car tous les citoyens, quel que soit l'endroit dont ils proviennent, peuvent être confrontés à la justice dans n'importe quel endroit du pays.
L'orateur ne pense pas que la création d'un Institut fédéral de formation des magistrats soit incompatible avec la Constitution ni avec la répartition des compétences régionales et communautaires.
Il renvoie à l'exemple de l'École royale militaire qui est un établissement où l'on dispense de l'enseignement et qui reste de la compétence du fédéral puisqu'elle dépend du ministre de la Défense. De la même manière, l'Institut de formation dépendra du ministre de la Justice et dispensera des formations aux magistrats.
L'intervenant en déduit qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale à ce que l'Institut en création soit une matière fédérale sous la dépendance du ministre de la Justice.
M. Hugo Vandenberghe a conscience du fait qu'il peut y avoir des perceptions divergentes; c'est précisément la raison pour laquelle l'Institut n'a pas été créé plus tôt. L'intervenant maintient que l'on ne peut devenir juge sans être titulaire d'un diplôme en droit, le programme d'études ayant été défini par les facultés de droit, sous la compétence des communautés. D'autre part, il convient également de tenir compte de la proportionnalité.
L'intervenant déplore que l'avis du Conseil d'État n'aborde pas ce problème de compétence. Il en déduit qu'il n'y a pas d'unanimité sur cette question au sein du Conseil d'État.
Réponses du gouvernement et discussion
Sur la question de la compétence fédérale, la ministre renvoie à l'article 151, § 4, de la Constitution qui précise que le Conseil supérieur de la Justice est notamment compétent pour la formation des juges et des officiers du ministère public. Le Constituant de l'époque a dès lors tranché de manière très claire la question de la compétence fédérale en matière de formation des magistrats. L'article 127 de la Constitution doit être lu en parallèle avec l'article 151.
Si l'on s'accorde sur la compétence fédérale en matière de formation des magistrats, on peut s'interroger sur le fait de savoir si cette compétence doit être exercée par le Conseil supérieur de la Justice ou si l'on peut imaginer que la compétence soit exercée par une autre instance. Les travaux préparatoires qui ont précédé la modification de l'article 151 de la Constitution ne laissent planer aucune doute sur ce point: seules les compétences visées à l'article 151, § 3, 1º, 2º (présentation des candidats) et 5º (établissement de profils généraux) sont des compétences exclusives du Conseil supérieur de la Justice. Toutes les autres compétences du Conseil supérieur de la Justice ne le sont pas et peuvent dès lors être exercées par d'autres organes.
Par ailleurs, les travaux préparatoires précisent la compétence du Conseil supérieur de la Justice relative à la formation: « il s'agit notamment des avis relatifs à la formation permanente des magistrats et au stage judiciaire ainsi que concernant les programmes des examens en matière d'aptitude et des concours d'accès au stage ainsi que l'organisation de ces examens » (doc. Chambre, 1675/1 — 97/98, p. 7).
Ces principes constitutionnels ont été traduits dans la loi à l'article 259bis-9 du Code judiciaire.
Le § 1er prévoit que la commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire.
Le § 3 prévoit quant à lui qu'« Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens (...) ainsi que les directives et les programmes (...) sont ratifiés par le ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. »
L'article 259bis-9 du Code judiciaire, qui est la base légale actuelle de la formation des magistrats, consacre le caractère bicéphale de la formation: le Conseil supérieur de la Justice prépare les programmes mais l'exécution des formations est confiée au Service public fédéral Justice.
La ministre pense que les dispositions légales actuelles en matière de formation des magistrats sont particulièrement laconiques. Le gouvernement a voulu être plus précis dans le projet de loi à l'examen sans que cela ne rende le régime applicable aux formations lourd, ou que l'on doive considérer que l'organe de formation est obèse comme l'ont déclaré certains membres.
La ministre pense que le projet suit une ligne claire. La direction de l'Institut de formation est confiée à trois personnes qui se consacrent à temps plein à leur tâche. Le conseil d'administration est composé de douze membres. Les administrateurs n'exercent pas leur fonction à temps plein. Ils se réuniront régulièrement. La composition du conseil assure une représentation équilibrée. Le comité scientifique est composé de dix-sept personnes. Les membres de ce comité n'exercent pas leur fonction à temps plein.
La direction de l'Institut sera épaulée par une administration. Sur la base de ce qui existe actuellement au sein du Service public fédéral Justice et du Conseil supérieur de la Justice, la ministre évalue que cette administration devrait se composer de vingt à vingt-cinq personnes, qui seront chargées de l'organisation et de la conception des formations des magistrats et du personnel judiciaire.
La mission de l'Institut n'est pas de refaire ce qui existe déjà en matière de formation. Il ne devra par exemple pas recommencer des formations transversales en langue, en informatique, en bureautique, etc., qui sont disponibles sur le marché et qui donnent satisfaction.
En réponse à la question de savoir pour quelles raisons le gouvernement n'a pas confié la formation des magistrats aux universités, la ministre fait remarquer que la politique de formation du personnel judiciaire et de la magistrature présente certaines spécificités. Les universités proposent une série de formations qui ne sont pas intéressantes pour le personnel cible. De même les universités ne proposent pas de formations sur une série de thèmes qui sont pourtant intéressants pour les magistrats, les greffiers, les stagiaires judiciaires, etc. Pour s'assurer que les formations soient pleinement adaptées au groupe cible, le gouvernement a estimé qu'il fallait confier cette mission à un Institut spécialisé.
En ce qui concerne les remarques sur l'utilité des formations, la ministre s'interroge sur la manière dont ce contrôle se passe à l'heure actuelle. Elle doute que l'on fasse a posteriori un contrôle de l'utilité des formations prodiguées. Il n'y a pas de véritable politique sur ce point, ni d'implication suffisante des chefs de corps. Il n'y a pas non plus de réflexion sur l'aspect pédagogique.
La ministre pense que la formation professionnelle est un métier à part entière. Or, l'ordre judiciaire se compose de dix mille personnes et il n'y a actuellement en son sein aucune des spécialités nécessaires au développement d'une politique de formation professionnelle: il n'y a pas de pédagogues, ni de psychologues du travail, ni de sociologues du travail, etc. Il faut professionnaliser les formations si l'on veut garantir leur utilité.
Mme de T' Serclaes pense qu'au delà du recours au service de professionnels, il faut d'abord définir un projet de formation. Cette tâche relève-t-elle du conseil d'administration de l'Institut ?
La ministre répond que le projet fixe l'architecture de l'organe de formation. L'Institut de formation ne se situe pas dans un no man's land. Il se mettra en place dans un contexte organisationnel existant. Le Conseil supérieur de la Justice pourra adresser des directives à l'Institut. Le ministre pourra également le faire. Ces deux autorités reçoivent des demandes du personnel, des organisations syndicales, des chefs de corps, etc. Elles voient également comment le monde judiciaire évolue.
Aujourd'hui, toutes les demandes et les besoins de formations sont traités de façon disparate: le Conseil supérieur de la Justice s'occupe de la formation des magistrats et des stagiaires judiciaires alors que le Service public fédéral Justice met en place une politique de formation pour le personnel judiciaire. L'Institut va recevoir des demandes et des offres de formation, et va devoir développer un projet. Il devra rendre des comptes sur l'utilisation des moyens et la politique menée.
L'article 41 du projet impose de faire rapport au ministre de la Justice, aux présidents de la Chambre et du Sénat, et au Conseil supérieur de la Justice.
Existe-t-il une rivalité entre le ministre et le Conseil supérieur de la Justice ? L'oratrice ne le croit pas. Le point de départ est fondamentalement différent. La ministre pense qu'une politique de formation doit être globale, pensée en fonction de toutes les catégories professionnelles et organisée sous un seul « chapeau », pour des raisons de cohérence et d'utilisation optimale des moyens disponibles. Il faut éviter de raisonner de manière corporatiste.
Quant à l'indépendance des magistrats, il faut relire la première phrase de l'article 151 de la Constitution: « les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles ». Le ministère public est lui aussi indépendant, « dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles », sans préjudice du droit qui est reconnu au ministre de la Justice.
Dans son avis sur la formation initiale et continue appropriée des juges aux niveaux nationaux et européen, le Conseil Consultatif de Juges Européens (avis nº 4-2003) a, il est vrai, estimé que l'indépendance du pouvoir judiciaire exigeait que la formation soit organisée par un Institut indépendant. Mais alors, pourquoi autoriser encore nos magistrats à suivre des formations organisées par nos universités ?
M. Hugo Vandenberghe fait observer que les universités ne sont pas un centre de pouvoir. C'est la séparation des pouvoirs qui doit être respectée.
M. Mahoux fait observer que la diversité des universités est un élément auquel chacun est particulièrement attaché dans notre pays. En ce qui concerne les formations, il est indispensable que leur contenu soit uniforme, fût-ce par la synthèse de la diversité des opinions. Ceci constitue aussi, il faut le rappeler, une garantie pour le justiciable.
Quant au fait que l'on n'a pas poursuivi dans la voie d'un DES spécialisé, la ministre renvoie aux travaux menés à l'occasion d'une évaluation, après 4 ans, du Conseil supérieur de la Justice, à l'initiative du centre interuniversitaire de droit judiciaire, et à un article de Jean-François Van Drooghenbroeck, où l'auteur explique très justement que les discussions ont pris un tournant lorsqu'on a créé le Conseil supérieur de la Justice, et qu'un choix a alors été fait, qui différait de celui retenu lors des accords Octopus. En créant le Conseil supérieur de la Justice et en lui donnant des compétences en matière de formation, on abandonnait l'idée d'une école, et le DES perdait de sa pertinence.
Enfin, la réforme de Bologne est intervenue, et a entraîné une série de bouleversements.
M. Hugo Vandenberghe estime que la comparaison qui a été faite avec l'École militaire n'est pas pertinente. Lors du vote de l'article 151, l'hypothèse d'une école de la magistrature avait été clairement exclue.
La ministre souligne que l'on ne propose pas de créer une école, mais un Institut de formation, et que la terminologie a ici toute son importance.
Enfin, en ce qui concerne l'aspect budgétaire, il est vrai qu'une nouvelle majorité peut toujours défaire ce qu'a fait la précédente, mais la volonté de la ministre était une inscription dans la loi pour apporter une garantie quant au fonctionnement de cet Institut de formation.
De plus, il s'agit d'un projet bicaméral, qui nécessitera des débats, et l'on ne comprendrait pas pourquoi on diminuerait ou supprimerait un effort budgétaire, même accompli par une autre majorité.
En ce qui concerne les formations initiales et continuées, il faut rappeler que la formation initiale concerne le stage judiciaire. Compte tenu des travaux en cours à la Chambre à propos du projet de loi relatif à l'accès à la magistrature, des amendements seront déposés par le gouvernement.
Le stage judiciaire a une durée de 18 ou 36 mois.
M. Mahoux demande quelle sera la nature de l'intervention de l'Institut dans le cadre du stage judiciaire.
La ministre répond qu'un droit de 5 jours de formation est reconnu à chaque magistrat, indépendamment de l'opportunité du choix à opérer.
Dans le cadre du stage judiciaire, la philosophie est totalement différente, puisqu'il ne s'agit pas de 5 jours de formation, mais de beaucoup plus, et en outre s'étalant sur une période de 18 ou 36 mois.
Puisque l'Institut de formation a une mission formative indéniable, il est souhaitable que le suivi du stagiaire et du maître de stage soit confié à l'Institut.
Des amendements seront déposés pour rencontrer les remarques émises par le service d'Évaluation de la législation du Sénat (voir note en annexe, p. 91).
Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable suivi des stagiaires. Le maître de stage ne suit le stagiaire qu'à certains moments du stage. Personne n'a une vue globale sur son évolution. Personne ne l'accompagne et ne lui dit s'ils convient ou non pour la magistrature, s'il a davantage sa place au siège ou au parquet, etc.
Il y a une succession d'avis, mais pas d'avis global sur la manière dont le stagiaire a évolué. Il s'agit d'un point faible, qui se concrétise dans le fait que le Conseil supérieur de la Justice ne présente pas toujours des stagiaires au poste de magistrat du siège ou du parquet.
La concurrence est rude, et certains stagiaires restent sur le carreau.
Le but du projet est de faire en sorte que, d'une part, il y ait une véritable formation et une vraie sélection, de manière que ceux et celles qui auront réussi le stage ne voient plus leurs compétences mises en cause par le Conseil supérieur de la Justice.
On se trouve actuellement dans une phase artisanale, et le projet propose d'entrer dans une phase professionnelle, avec un véritable suivi, et dans une cohérence certaine. C'est pourquoi on opte pour la création d'un Institut de formation, en dehors du Conseil supérieur de la Justice, afin que ce dernier continue à exercer son contrôle.
Si l'Institut était dans le giron du Conseil supérieur de la Justice, il n'y aurait plus de véritable contrôle.
De plus, il ne faut pas perdre de vue que le Conseil supérieur de la Justice n'est pas compétent pour les non-magistrats. Sa compétence se limite aux magistrats et aux stagiaires judiciaires.
Enfin, la ministre déclare partager le point de vue exprimé par Mme Talhaoui. Il faudra organiser des formations qui ne portent pas que sur des matières théoriques, mais aussi sur des questions plus pratiques: comment entend-on les parties en chambre du conseil ou à l'audience, comment se comporte-t-on par rapport à des personnes en crise, etc. ?
Le choix opéré est clair: la politique de formation doit appartenir à un établissement de l'État, et ne peut être externalisée.
Quant à la situation dans les pays voisins, on constate une grande variété de formules.
En Allemagne, il existe une académie judiciaire. C'est une Institution financée à la fois par la fédération et le land. En Autriche, la matière est fédérale: c'est le ministère de la justice qui est compétent. En Espagne, il s'agit d'un corps autonome. En France, la mission est confiée à l'école nationale de la magistrature, qui est un établissement public.
En Italie, cela relève du Conseil supérieur. Aux Pays-Bas, c'est le SSR qui est compétent. Au Portugal, c'est un Institut public.
Le projet de loi entend rester dans la réalité du contexte belge. Il s'agit d'un établissement d'utilité publique de la classe B, c'est-à-dire celui qui est le plus autonome: un budget est déterminé, et le contrôle se fait a posteriori.
Le conseil d'administration sera composé en tenant compte de la réalité du paysage existant.
C'est pourquoi on y retrouve deux membres dirigeants du Conseil supérieur de la Justice, le directeur général de l'ordre judiciaire du Service public fédéral Justice, des membres de l'IFA (qui sont des professionnels de la formation), des représentants du personnel, et des magistrats désignés par le Conseil supérieur de la Justice
On a voulu à la fois faire appel à des représentants de certaines institutions, et à des personnes venant du terrain (magistrats, greffiers, secrétaires, ...).
Le comité scientifique, composé de 17 personnes, se réunira régulièrement.
On a voulu s'assurer de la présence d'une série de tendances, notamment du monde académique.
En conclusion, le choix s'est porté sur le modèle présenté aujourd'hui, parce que c'est celui qui présente la plus grande autonomie, tout en gardant un contrôle a posteriori effectif, et qui permet de développer une politique de formation. L'accent est mis sur l'aspect politique, en se limitant à un seul magistrat, parmi les trois membres du comité de direction, et en n'exigeant pas du directeur qu'il soit magistrat. Pour ceux-ci, un profil sera établi, et il est évident qu'ils seront de niveau universitaire.
Aux Pays-Bas, cette fonction est occupée par un psychologue du travail, dont le métier est la formation professionnelle. Cela semble être un choix intéressant.
En un premier temps, l'Institut représentera une équipe d'environ 30 personnes, qui pourra, le cas échéant, se développer en fonction des circonstances.
L'Institut devra fonctionner avec 1,9 % de la masse salariale, c'est-à-dire, en vitesse de croisière, avec 10 millions d'euros.
M. Hugo Vandenberghe objecte qu'aucune faculté de droit en Belgique ne dispose d'un tel budget. Il s'agit clairement, en l'espèce, d'options politiques qui dépassent la problématique de la formation des magistrats.
M. Mahoux aimerait obtenir des précisions sur l'article 39 du projet, qui peut déterminer la nature de l'Institut. De plus, cette disposition ne détermine pas la nature ni l'origine des dons et des legs qu'elle mentionne. On ne dit pas non plus quels pourraient être les « clients » de l'Institut autres que ceux directement liés à la mission de celui-ci.
En ce qui concerne l'article 41, l'orateur pense que ce sont les Chambres, et non leurs présidents, qui doivent être informées.
IV. AUDITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Audition de représentants du Conseil supérieur de la Justice
— M. Jacques Hamaide, président du Conseil supérieur de la Justice.
— Mme Edith Van den Broeck, présidente de la Commission de nomination et de désignation réunie et de la sous-commission « formation ».
A. Exposé
M. Hamaide rappelle que le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) plaide depuis plus de six ans pour la création d'un Institut de formation des magistrats. Il se réjouit du fait qu'un projet concret soit enfin déposé au parlement.
Le CSJ souhaite que trois principes de base soient respectés lors de la création d'un Institut de formation.
• L'Institut doit être un organe fédéral: le CSJ considère la formation comme un échange d'informations, de conceptions et de pratiques entre les magistrats. Un tel échange ne peut se concevoir que dans le cadre d'un organisme fédéral. L'intervenant précise que la plupart des formations qui sont organisées à l'heure actuelle sont bilingues. Elles permettent aux pratiques du nord et du sud du pays de s'exprimer et les magistrats peuvent y confronter leurs points de vues sur la manière d'appréhender des dispositions légales.
• La conception des formations et leur exécution doivent être réunies: à l'heure actuelle la conception des formations est une compétence du CSJ alors que l'organisation et la gestion concrète de celles-ci relève du SPF Justice. Malgré la bonne volonté de part et d'autre, cette structure bicéphale pose des problèmes car une même compétence est divisée entre deux administrations qui ne dépendent pas de la même direction. Le CSJ plaide pour que les deux compétences soient réunies au sein d'un même organe.
• Le respect de l'indépendance et de la spécificité de la magistrature: quelles que soient la forme et la place de l'Institut, il faut qu'il respecte le principe de l'indépendance des magistrats.
La Constitution et le Code judiciaire ont confié aux commissions de nomination et de désignation du CSJ la compétence de la conception de la formation. D'autre part, les directives du Conseil de l'Europe relèvent que l'organe qui s'occupe de la formation des magistrats ne doit pas être confondu avec celui qui procède à leur nomination. M. Hamaide en déduit que la création d'un Institut de formation indépendant est une chose qui s'impose.
Dans la réflexion qu'il a menée en ce domaine, le CSJ a appréhendé la question de la formation sur la base de ses compétences, c'est à dire la formation des magistrats. La piste retenue dans une telle logique est celle de la création d'un troisième pilier au sein du CSJ, qui se situerait à côté des commissions de nomination et des commissions d'avis et d'enquête, et qui s'occuperait de la formation des magistrats.
Cependant, si l'on prend comme principe de base que l'Institut est compétent non seulement pour les magistrats mais également pour d'autres membres du personnel de l'ordre judiciaire, il ne se justifie plus de confier cette mission au CSJ dont la compétence se limite à la magistrature.
Le projet de loi à l'examen opte pour la seconde piste. Il conçoit l'Institut comme un organe de formation vaste. Cette approche peut se comprendre sur le plan pratique: la Belgique est un petit pays et il peut être intéressant de partager des locaux, du matériel, etc. Cela se justifie également par le fait que la formation des autres membres de l'institution judiciaire (greffiers, référendaires, juristes de parquet, etc.) n'en est qu'à ses balbutiements et des efforts pour la dynamiser sont les bienvenus.
Le CSJ craint toutefois que la spécificité des magistrats soit perdue de vue au sein d'un grand Institut. On risquerait ainsi de porter atteinte à leur indépendance.
D'autre part, on redoute que le budget consacré actuellement à la formation des magistrats soit, au sein de l'Institut, progressivement utilisé pour financer des formations au bénéfice d'autres catégories de personnes.
L'exposé des motifs et le dispositif du projet de loi donnent cependant des garanties quant à l'augmentation du budget pour la formation des membres du personnel de l'ordre judiciaire. Par conséquent, les craintes de voir les budgets de formation des magistrats amputés au profit d'autres catégories de personnes deviennent sans objet.
Le concept de base du CSJ en matière de formation est la création de modules de formation dans des domaines différents. Un magistrat doit pouvoir évoluer au cours de sa carrière en choisissant les modules de formation qui conviennent à sa situation personnelle. La formation permanente doit se faire par étape. Un magistrat spécialisé dans un domaine ou qui souhaite changer de domaine doit pouvoir trouver des modules de formation correspondant à sa situation. Or, un tel système est impossible à mettre en place aussi longtemps que l'on ne réunit pas la conception et l'exécution des formations au sein d'un même organe.
M. Hamaide pense que c'est l'objectif que notre pays doit se fixer s'il veut que notre système de formation s'aligne sur celui de nos voisins européens. Tous les pays européens ont consenti de gros efforts dans le domaine de la formation de leurs magistrats en créant l'un une école, l'autre un Institut, qui sont des organismes qui gèrent et suivent l'entièreté de la formation des magistrats au cours de leur carrière.
Ces formations visent non seulement les aspects purement techniques de la fonction (connaissances juridiques) mais également la manière dont le magistrat appréhende les réalités sociales, économiques et psychologiques (gestion des audiences, gestion du stress, compréhension des rapports d'expertises psychiatriques, etc.).
En guise de conclusion, l'intervenant précise que dans l'avis qu'il a rendu le 27 septembre 2006 sur le projet de loi à l'examen, le CSJ a développé une position de principe, dans l'hypothèse où l'on ne viserait que la formation des magistrats et une position subsidiaire dans l'hypothèse où un Institut de formation beaucoup plus large serait mis en place. Le choix entre les deux options est d'ordre politique. Le CSJ n'a pas d'objections à ce que le législateur retienne la seconde piste, à condition que l'on respecte le principe d'indépendance des magistrats, que l'on opte pour un organe fédéral et que l'on regroupe les compétences de conception et d'exécution des formations.
B. Échange de vues
Mme Nyssens se réjouit du fait que le CSJ peut s'inscrire dans un scénario où la compétence de l'organe de formation ne se limiterait pas aux seuls magistrats. Elle pense en effet que le caractère pluridisciplinaire de l'Institut de formation tel qu'il est conçu dans le projet de loi séduit les membres de la commission.
Elle déduit de l'exposé que le CSJ n'a pas d'objections à formuler sur le texte en projet par rapport au respect de l'indépendance des magistrats. Le projet renvoie cependant à seize reprises au ministre de la Justice ou au gouvernement. Les mécanismes mis en place pour la constitution des organes de l'Institut, le choix de la direction, la conception des programmes ne font-ils pas craindre un risque par rapport à l'indépendance des magistrats ? En effet, la tutelle du ministre de la Justice lors de l'organisation de l'Institut est marquée. Quel est le sentiment du CSJ sur ce point ?
Mme Van den Broeck confirme que le Conseil supérieur avait initialement tendance à se confiner dans la formation des magistrats uniquement. Il semblait dès lors intéressant, dans l'optique de l'indépendance des magistrats, que le budget puisse provenir de la dotation de la Chambre, par le biais du Conseil supérieur.
Toutefois, la ministre a fait un choix différent et a mis l'accent sur la pluridisciplinarité. La position de principe du CSJ est la création d'un institut spécifique pour la formation des magistrats. Mais, à tittre subsidiaire, le CSJ peut se retrouver dans le choix fait par la ministre d'un institut commun dans lequel les magistrats et les membres de l'ordre judiciaire sont formés. Le gouvernement a opté en l'espèce pour un organisme parastatal doté de la personnalité juridique. La personnalité juridique est une nécessité dans le contexte européen, si l'on veut pouvoir bénéficier de subventions, par exemple. La seule crainte du Conseil supérieur était que l'indépendance des magistrats dans leur formation puisse être mise à mal, par exemple, par des coupes dans le budget.
L'intervenante estime que le projet dissipe cette crainte en prévoyant qu'un pourcentage déterminé de la masse salariale est consacré à la formation. Si l'on garantit de la sorte que l'Institut peut continuer à disposer des moyens budgétaires nécessaires, l'indépendance de la formation des magistrats n'est guère menacée. L'on devrait néanmoins pouvoir affirmer clairement que les commissaires du gouvernement présents n'ont aucun droit de veto sur d'éventuels choix d'opportunité dans la formation. L'intervenante est d'avis que le ministre de la Justice est considéré ici comme une instance de tutelle plutôt que comme un organe de contrôle. Il faut aussi tenir compte d'une autre réalité importante: l'Institut compte également du personnel de l'ordre judiciaire, et le ministre a clairement son mot à dire dans ce domaine.
Pour M Hamaide, il est essentiel que les directives en matière de formation des magistrats émanent du CSJ. L'article 7, § 1er, alinéa 2, du projet est très clair sur ce point. Les lignes de force des formations des magistrats ne dépendent pas du ministre de la Justice mais bien du CSJ. C'est fondamental.
M. Hugo Vandenberghe estime que la question la plus préoccupante est celle de savoir si le gouvernement fédéral est bien compétent pour la matière en discussion. L'article 127, § 1er, de la Constitution dispose que les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande sont compétents, chacun pour ce qui le concerne, pour l'enseignement. Cette compétence s'exerce par décret. Le projet à l'examen propose la création d'un Institut fédéral de formation non seulement des magistrats, mais aussi de tiers.
Le Conseil d'État a indiqué in tempore non suspecto que l'organisation d'un institut interuniversitaire de formation administrative ne relève pas davantage de la compétence du législateur fédéral étant donné qu'il y va de l'organisation de l'enseignement.
Le Conseil considère qu' « en tant qu'elle crée un Institut interuniversitaire de formation administrative accessible non seulement à des fonctionnaires et agents, mais aussi aux détenteurs d'un titre universitaire désireux de faire carrière dans l'Administration, la proposition méconnaît les compétences attribuées aux communautés ... » et ajoute que seule l'École royale militaire relève des exceptions en vertu de l'article 182 de la Constitution.
L'intervenant en déduit que la création d'un Institut de formation judiciaire ne relève pas davantage de la compétence fédérale. En guise de contre-argument, le gouvernement invoque l'article 151, § 3, de la Constitution qui dispose que « Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes: ....4. la formation des juges et des officiers du ministère public. »
L'intervenant souligne que cette disposition est non pas une disposition répartitrice de compétences mais bien une disposition d'exception à l'article 127 de la Constitution. Toutes les exceptions à la compétence de base doivent nécessairement être interprétées de manière restrictive et on ne peut donc pas franchir une étape supplémentaire et déduire que l'autorité fédérale serait compétente pour créer un Institut fédéral de formation, destiné non seulement aux magistrats et aux officiers du ministère public mais aussi aux tiers.
L'article 151 de la Constitution vaut seulement pour les juges et les officiers du ministère public. En outre, la compétence est attribuée au Conseil supérieur de la Justice. Par conséquent, le contre-argument avancé par le gouvernement ne tient juridiquement pas la route. Pourquoi n'a-t-on pas, en l'espèce, conclu un accord de coopération avec les communautés ?
M. Hamaide précise les éléments de fait suivants: lorsque le CSJ a commencé à exercer ses compétences en matière de formation, une réunion a été organisée avec les pouvoirs communautaires, les universités et le ministre de la Justice. Un accord a été atteint entre les différentes parties sur la base d'une analyse du type de formations que l'on voulait offrir aux magistrats. Les universités ont pour mission de s'occuper de la formation préparatoire au métier de magistrat. C'est une compétence communautaire. Par contre, sur le plan fédéral, le CSJ est compétent pour assurer la formation initiale et la formation permanente des magistrats. Cela permet d'arriver à un partage logique des compétences: les universités forment des jeunes juristes qui doivent être, le cas échéant, préparés au métier futur de magistrat. Le CSJ organise, dans le cadre de la formation initiale ou de la formation permanente des magistrats, des formations axées sur la pratique du métier de magistrat et sur les outils qu'ils doivent utiliser pour exercer leur mission de façon optimale. Le CSJ n'a pas pour but de former les magistrats sur le plan juridique. Ce faisant, il entrerait d'ailleurs en concurrence avec les universités ou les barreaux qui organisent des colloques et autres formations.
M. Hugo Vandenberghe pense qu'une description de la situation de fait ne répond pas à des objections de nature juridique.
L'intervenant est d'avis que la compétence qui est attribuée au Conseil supérieur est fixée et aussi délimitée par la Constitution. C'est aux communautés que revient naturellement la compétence en matière d'enseignement sous tous ses aspects. L'article 151 de la Constitution confie la compétence relative à la formation des magistrats et des officiers du ministère public au Conseil supérieur, mais ne donne nullement la possibilité de créer un Institut fédéral pour la formation de magistrats et d'autres personnes.
La ministre n'est pas d'accord avec le point de départ du raisonnement du préopinant. L'article 129 de la Constitution vise l'enseignement alors que le projet de loi règle une question de formation professionnelle. Le projet de loi s'appuie d'une part sur les compétences que la Constitution attribue au CSJ et, d'autre part, sur le Code judiciaire.
Le projet de loi définit la notion de formation judiciaire. La formation judiciaire couvre d'une part la formation initiale, qui est celle qui est dispensée au cours du stage judiciaire. C'est clairement un concept du Code judiciaire. Cela couvre également la formation permanente qui est celle dont tout membre de l'ordre judiciaire a besoin pour maintenir son niveau de connaissance et développer ses capacités professionnelles. Cela couvre enfin l'accompagnement de la carrière qui a pour but d'organiser des formations adaptées à la personne qui décide d'orienter ou de réorienter sa carrière.
L'intervenante rappelle les options prises par le Constituant lors de la création du CSJ en 1998. Ce débat a eu lieu à un moment où les différentes composantes de l'État étaient en place et le Constituant de 1998 n'a soulevé aucune objection concernant l'attribution de compétences en matière de formation au CSJ.
Enfin, l'intervenante renvoie à l'étude « Le Conseil supérieur de la Justice et la formation des magistrats: de la sous-commission à l'Institut » publiée par M. Jean-François Van Drooghenbroeck dans l'Ouvrage « Le Conseil supérieur de la Justice, une évaluation après quatre ans » (Bruxelles, La Charte, 2005, pp. 79-136.). M. Van Drooghenbroeck y rappelle les discussions auxquelles elle s'est déjà référée antérieurement. La réforme de Bologne a cependant mis un terme définitif à la question du DES organisé par les universités.
Enfin, la ministre précise que le projet ne vise pas la formation nécessaire pour devenir master en droit et avoir ainsi accès à la magistrature. Le projet se situe à un stade ultérieur, lorsqu'un diplômé en droit entame son stage judiciaire ou lorsqu'un magistrat est déjà en fonction.
M. Hugo Vandenberghe fait référence aux travaux préparatoires de la révision de la Constitution. La formation professionnelle relève évidemment de la compétence des communautés en matière d'enseignement. L'article 151 de la Constitution accorde par exception une compétence en la matière au Conseil supérieur de la Justice mais uniquement pour ce qui est de la formation des magistrats et des officiers du ministère public.
Toutefois, l'Institut fédéral peut dispenser une formation professionnelle générale, ce qui est manifestement contraire à l'article 151 de la Constitution. C'est une façon de conférer un fondement nouveau au texte à l'examen et de considérer que la formation professionnelle ne relève pas de l'enseignement. C'est absurde car une telle interprétation viderait le concept d'enseignement de toute substance. Toutes les formes d'enseignement, quels que soient leur nature et le pouvoir organisateur qui les met en place, ont été défédéralisées.
M. Mahoux ne partage pas cette analyse car cela signifierait que tout ce qui relève d'une formation professionnelle relèverait automatiquement des communautés. Cela signifierait que le rôle que le CSJ joue dans le domaine des formations serait anticonstitutionnel.
L'intervenant pense que la formation judiciaire n'est pas le terrain de l'enseignement au sens strict. D'autre part, il est intéressant que les formations soient organisées de manière uniforme pour l'ensemble de notre pays par un seul organe, même si les grandes lignes des programmes de formation des magistrats sont définies par le CSJ. Il est convaincu que la formation judiciaire est bien une compétence fédérale.
Mme Nyssens revient à la question de la conformité du projet à l'article 151, § 3, de la Constitution. Elle constate que le CSJ n'est pas opposé à l'idée que l'on crée un grand Institut de formation judiciaire. Une telle approche n'implique-t-elle pas un glissement d'interprétation de l'article 151 de la Constitution en acceptant que le CSJ soit « dépossédé » d'une part de sa compétence en matière de formation des magistrats ?
Mme Van den Broeck fait référence à la pratique actuelle. Elle souligne qu'à l'origine, le Conseil supérieur de la Justice avait effectivement supposé que l'article 151 de la Constitution lui conférait une compétence importante en matière de formation. Toutefois, il a rapidement été confronté à la réalité des articles du Code judiciaire qui prévoient que les compétences attribuées au Conseil supérieur par le pouvoir exécutif se cantonnent à la conception pure et la dimension intellectuelle de la formation. Toutefois, il y a eu une période où le Conseil supérieur a occupé le terrain et comblé lui-même les lacunes que le ministère de la Justice n'avait pas remarquées. En cas de litiges avec le ministère de la Justice, il a toujours été clairement souligné que le Conseil supérieur de la Justice n'avait qu'une compétence consultative dans le domaine de la formation, étant donné que le budget relevait du ministère.
Par conséquent, le Conseil supérieur de la Justice ne s'est vu octroyer de facto que peu de compétences; il a été chargé de la rédaction de directives et de programmes; ses autres activités dans le domaine de la formation ont été tolérées.
L'intervenante doit dès lors reconnaître que le projet à l'examen ne représente pas un nouvel effritement des compétences du Conseil supérieur de la Justice dans la pratique. En revanche, elle souhaiterait recevoir l'assurance que l'ébauche du cadre de la formation, c'est-à-dire la rédaction de directives et de programmes, demeure la compétence du Conseil supérieur de la Justice. Elle estime que le projet à l'examen satisfait ce souhait étant donné que le Conseil supérieur de la Justice est représenté dans les différents organes de l'Institut. Par conséquent, le Conseil supérieur de la Justice peut également contrôler l'exécution de ses directives, dans le cadre de sa compétence générale de contrôle externe du fonctionnement de l'ordre judiciaire.
L'intervenante renvoie enfin à la situation dans d'autres pays où la compétence en question revient à des conseils supérieurs de la magistrature. Dans ces pays également, leur rôle se limite à formuler des directives en matière de formation. Ces conseils supérieurs font cependant partie du pouvoir judiciaire, contrairement à ce qui est le cas du Conseil supérieur de la Justice. Il importe que la rédaction et l'exécution des programmes ne posent pas de problème.
La ministre précise que le texte de l'avant-projet de loi a été adapté pour tenir compte de certaines remarques du Conseil d'État. Le projet de loi confirme la compétence du CSJ pour établir les directives en matière de formation des magistrats et des stagiaires judiciaires. Les programmes de formation établis par l'Institut doivent être conformes aux directives du CSJ.
M. Hugo Vandenberghe demande quel est le budget prévu en matière de formation judiciaire.
La ministre répond que les crédits pour la formation représentent, en 2006, 0,65 % de la masse salariale. Cela équivaut à 2,480 millions d'euros. Il faut y ajouter les frais exposés par le SPF Justice tels que les frais de personnel (461 000 euros pour les quinze personnes qui travaillent sur la formation professionnelle), les frais de location de bâtiment (566 000 euros), des contrats d'entretien et frais de téléphone, etc. (66 000 euros). Le projet propose d'arriver, à terme, à un budget de 1,9 % de la masse salariale.
La professionnalisation de la formation va engendrer des coûts. Le budget pour la seule direction de l'Institut est évalué à 364 000 euros sur une base annuelle. Il faut également tenir compte du personnel du CSJ qui s'occupe actuellement de la formation. Ce poste, qui est inclus dans le budget du CSJ devrait être pris en compte dans le calcul du coût de la formation à l'heure actuelle.
Le budget total pour la formation, qui est de 2 480 000 euros, se répartit comme suit:
— 1 423 000 euros est consacré à la formation des magistrats
— 1 057 000 euros est consacré à la formation du personnel.
Pour 2007, ces budgets passeront à 1 444 000 euros et 1 093 000 euros.
M. Hugo Vandenberghe demande si les chiffres cités tiennent compte de la création de l'Institut de formation.
La ministre répond par la négative. Le budget 2007 de 2 537 000 euros couvre les frais pour la formation telle qu'elle est organisée aujourd'hui. L'Institut ne sera pas en place en 2007 puisqu'il faudra, une fois que le projet de loi sera entrée en vigueur, procéder à l'appel aux candidats, organiser les procédures de nomination, etc. L'Institut ne sera opérationnel qu'en 2008 et devra être budgété à partir de cette année.
M. Hugo Vandenberghe en déduit que ce seront les électeurs qui choisiront si la décision d'installer un Institut de formation prise par la majorité actuelle sera exécutée par le futur gouvernement, après les élections.
V. SUITE DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE
En réponse aux questions posées sur les différents types de formations judiciaires (voir supra, début de la discussion générale), la ministre renvoie à l'article 3 du projet de loi, qui distingue trois types de formation.
La formation initiale correspond au stage judiciaire. Le stage judiciaire existe depuis quelques années et s'adresse à de jeunes juristes qui ont une expérience professionnelle limitée et qui sont nommés stagiaires judiciaires après avoir réussi le concours d'admission. Il y a actuellement environ une centaines de stagiaires judiciaires. Les stagiaires destinés au parquet suivent le stage court (18 mois) alors que ceux qui s'orientent vers la magistrature assise suivent le stage long (36 mois).
La formation permanente s'adresse aux magistrats en service. Ces magistrats en fonction doivent maintenir leur niveau de connaissance actualisé. C'est aujourd'hui toute la formation organisée par le CSJ avec l'appui du SPF Justice.
Il existe également des formations obligatoires destinées aux magistrats qui vont accomplir des fonctions spécifiques. Cela vise les juges d'instruction, les juges de la jeunesse, les juges des saisies qui doivent suivre une formation spécifique pour pouvoir exercer leur métier de magistrat spécialisé. On a introduit tout récemment la formation spécialisée pour le juge de l'application des peines.
Enfin, il y a des demandes légitimes formulées par des magistrats et des membres de l'ordre judiciaire qui souhaitent réorienter leur carrière. Des formations existent pour faciliter par exemple le passage d'un magistrat du ministère public vers le siège ou le passage d'un rédacteur vers une fonction de greffier. Toutes ces formations sont d'un autre type que le cursus universitaire.
Comme l'a d'ailleurs rappelé le président du CSJ, il est également essentiel que des formations soient données pour mettre les magistrats et les membres du personnel en situation, pour les aider à appréhender la réalité à laquelle ils peuvent être confrontés dans l'exercice de leur mission.
En ce qui concerne le contenu des formations, celui-ci est actuellement préparé par le CSJ, avec l'aide d'experts. Une fois que le projet sera en vigueur, cela continuera de la même manière: l'Institut pourra faire appel à des experts et des pédagogues.
La ministre relève que les trois règles de base avancées par les représentants du CSJ confortent les choix opérés par le gouvernement lors de la préparation du projet de loi à l'examen. En effet, le projet prévoit la création d'un organe fédéral au sein duquel la conception et la mise en œuvre des formations se trouvent réunies tout en respectant la spécificité de la magistrature.
Au niveau des moyens consacrés à la formation, la ministre rappelle que le gouvernement précédent avait conclu un protocole d'accord avec les organisations syndicales aux termes duquel un effort important serait consenti en matière de formation. Cet engagement a été concrétisé par l'actuelle majorité au cours de cette législature. Le gouvernement actuel entend continuer cet effort et même augmenter les moyens consacrés à la formation pour arriver, dans un délai de cinq ans, à un budget formation équivalent à 1,9 % de la masse salariale. C'est un choix. Le gouvernement a fait de la formation une priorité car il est convaincu que c'est indispensable si l'on veut avoir une magistrature de qualité, assistée par un personnel efficace.
La ministre ne pense pas que les structures qui seront mises en place seront trop lourdes. Actuellement environ quinze personnes s'occupent de la formation au SPF Justice. Il faut y ajouter quelques personnes au sein du CSJ et les experts auxquels il est fait appel. L'ordre judiciaire occupe au total 10 000 personnes. Si l'on évalue qu'environ 25 personnes seront occupées à temps plein au sein de l'Institut de formation, l'intervenante ne pense pas que l'on puisse parler d'une structure trop imposante. Au contraire, c'est une petite équipe pour un projet d'une telle ampleur. L'Institut de formation est conçu comme un organe ouvert par rapport aux autres producteurs de formation. Pour toute une série de formations il est inutile de refaire ce qui existe déjà et qui a fait ses preuves. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit que l'Institut a la compétence de conclure des protocoles d'accord et peut rencontrer les représentants des différents niveaux de pouvoir. À travers le comité scientifique, toute une série de représentants reçoivent une place qui leur permet d'apporter leur savoir-faire à l'Institut.
En ce qui concerne les liens entre l'Institut de formation et le CSJ, la ministre précise que des passerelles ont été prévues comme cela ressort de la composition de la direction de l'Institut, de son conseil d'administration et du comité scientifique. Il ne faut pas perdre de vue que les directives relatives à la formation des magistrats restent de la compétence du CSJ.
Enfin, la ministre déduit de l'audition des représentants du CSJ que le projet ne les inquiète pas et qu'il rencontre les exigences posées par le CSJ, assorties de garanties. Le gouvernement a d'ailleurs gardé dans le projet de loi le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation. Le Conseil d'État proposait de mentionner ce pourcentage dans l'exposé des motifs. Le gouvernement n'a pas suivi l'avis du Conseil d'État sur ce point. En maintenant cela dans le dispositif du projet, on garantit qu'un budget déterminé est mis à la disposition de l'Institut de formation.
M. Ceder n'est pas d'accord avec le texte proposé et il annonce que son groupe votera contre le projet.
L'intervenant estime qu'aucune réponse concluante n'a été apportée aux objections constitutionnelles étant donné que les arguments du gouvernement ne sont pas de nature juridique et qu'ils sont plutôt fondés sur l'opportunisme. Aucune considération opportuniste ne peut primer le respect de la Constitution.
Par ailleurs, l'intervenant a également des objections politiques au texte à l'examen qui est contraire au prescrit de l'accord Octopus. En effet, cet accord prévoyait formellement qu'une école de magistrats serait créée par communauté sous la forme d'un centre interuniversitaire.
M. Hugo Vandenberghe rejoint l'intervenant précédent sur ce dernier point. Il avait même été affirmé qu'un tel centre de formation interuniversitaire pourrait donner lieu, le cas échéant, à un accord de coopération avec les autorités fédérales, permettant au Conseil supérieur de la Justice de jouer le rôle en question. Cependant, on considérait la création d'une école fédérale de magistrats comme tout à fait exclue.
Le projet à l'examen entraîne une séparation entre les institutions qui organiseront l'enseignement (niveau fédéral) et les institutions qui dispensent l'enseignement (niveau communautaire).
La ministre cite les propos tenus le 30 mai 2006 par le ministre flamand de l'enseignement, M. Frank Vandenbroucke en réaction au projet de création d'un Institut fédéral de formation judiciaire:
« la récente déclaration de politique de la ministre de la Justice fait référence à un Institut de formation fédéral pour l'ordre judiciaire. La création d'un tel Institut relève de la compétence des autorités fédérales. »
M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que c'est une simple affirmation mais pas un raisonnement juridique.
La ministre précise que rien n'empêche l'autorité communautaire compétente de créer une école pour les magistrats. Le projet de loi à l'examen n'a pas pour but de créer une école de la magistrature. C'est un Institut qui s'occupe de la formation.
M Hugo Vandenberghe renvoie à ses déclarations antérieures et à l'avis du Conseil d'État concernant l'Institut interuniversitaire.
La ministre précise que dans l'avis auquel se réfère le préopinant le Conseil d'État vise un Institut interuniversitaire, ce qui n'est pas le cas de l'Institut de formation. Il rappelle que l'accord Octopus s'est concrétisé par une loi qui a créé le CSJ. Or, la loi qui a créé le CSJ n'est pas conforme à l'accord Octopus. Cela n'a cependant pas empêché les huit partis de voter ce texte. La question de la formation professionnelle est un élément du statut. Il existe d'ailleurs un Institut de formation pour les fonctionnaires fédéraux (IFA/OFO).
VI. DISCUSSION DES ARTICLES
Chapitre Ier
Le gouvernement dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à remplacer l'intitulé du chapitre Ier du projet de loi comme suit: « Disposition générale ». Cet amendement fait suite à une remarque du Service d'évaluation de la législation.
Chapitre Ierbis
Le gouvernement dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à insérer dans le projet de loi un chapitre Ierbis intitulé: Du champ d'application. Cet amendement fait suite à une remarque du Service d'évaluation de la législation et vise à clarifier le texte.
Art. 1er
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article. L'auteur indique qu'il a déposé à chaque article du projet de loi un amendement visant à supprimer la disposition en question pour cause d'inconstitutionnalité du texte proposé. Il renvoie à cet égard à la discussion générale et à la justification écrite.
Art. 2
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 3-1889/3), visant à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Mme Nyssens demande si le champ d'application du projet ne devrait pas être élargi au monde des prisons. Elle pense qu'il faudrait également prévoir que les directeurs de prisons sont formés par l'Institut de formation. Pour quelles raisons ne sont-ils pas inclus dans le champ d'application du projet ? Est-ce un choix politique ou est-ce parce qu'ils ne font pas partie de l'ordre judiciaire au sens strict ?
La ministre répond que le projet vise le personnel qui relève de l'ordre judiciaire au sens strict. Le personnel pénitentiaire reçoit déjà des formations spécifiques organisées par la direction générale Exécution des peines et mesures du SPF Justice.
Art. 3
Amendement nº 39
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, 3-1889/3) visant à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Amendement nº 3
Le gouvernement dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à apporter une série de modifications dans le texte néerlandais de l'article 3 afin d'en assurer la concordance avec le texte français.
M. Koninckx propose de remplacer les mots néerlandais « moet men verstaan » par les mots « wordt verstaan ».
L'intervenant se demande par ailleurs si le mot néerlandais « ambt » est la traduction correcte du mot français « fonctions ».
La ministre répond que le mot « ambt » est le terme utilisé dans le Code judiciaire pour traduire le mot « fonction ».
M. Koninckx demande pourquoi dans le texte français le mot « fonctions » figure au pluriel alors que dans le texte néerlandais on emploie le mot « ambt » au singulier.
La ministre propose d'aligner le texte français sur le texte néerlandais: « pour préparer à une fonction ou un mandat futurs ».
Art. 4 et 4bis
Amendement nº 40
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 40 (doc. Sénat, 3-1889/3) visant à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Amendements nos 4 et 8
Le gouvernement dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à remplacer dans l'article 4, alinéa 1er, le mot « Institut » par les mots « Institut de formation judiciaire ».
Mme Nyssens s'étonne que l'on fixe dans le dispositif du projet le nombre de jours de formation auquel un magistrat a droit chaque année. N'est-ce pas curieux comme technique législative ? Cela imposera une modification législative chaque fois que l'on voudra adapter le nombre de jours de formation auquel les magistrats ont droit.
La ministre pense que le fait de mentionner expressément dans la loi le nombre de jours de formation est une garantie pour les magistrats. C'est un minimum et c'est un droit.
Si c'est un minimum, Mme Nyssens propose de le mentionner explicitement dans la loi. Elle dépose à cet effet l'amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à insérer, dans le § 1er, alinéa 2, les mots « au minimum » après les mots « durant cinq jours ».
Amendements nos 88 et 89
Mme de T' Serclaes dépose un amendement tendant à supprimer l'alinéa 3 de l'article 4 (doc.Sénat, nº 3- 1889/3, amendement nº 88) qui prête à confusion.
En effet, ce sont les trois types de formation judiciaire qui sont concernés par l'évaluation, et non uniquement la formation permanente.
L'alinéa 3 en question doit être transféré dans un article distinct. Tel est l'objet de l'amendement nº 89(doc. Sénat, nº 3-1889/3) du même auteur, insérant un article 4bis.
La ministre s'accorde avec ces deux amendements.
Art. 5
Amendement nº 41
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat, 3-1889/3) visant à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Amendement nº 5
Le gouvernement dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 5.
M. Hugo Vandenberghe relève que cette disposition définit très largement les formes d'enseignement visées à l'article 127 de la Constitution. La définition très vaste contenue dans cet article conforte le point de vue juridique selon lequel la compétence relative à cet enseignement appartient aux Communautés et non pas à l'autorité fédérale.
La ministre fait remarquer que l'article 5 ne concerne pas les magistrats mais le personnel de l'ordre judiciaire.
M Hugo Vandenberghe répond que c'est un argument a fortiori à l'appui de la thèse qu'il défend concernant l'inconstitutionnalité du projet. En effet, si l'on peut trouver dans l'article 151 de la Constitution une base justifiant une exception en faveur du pouvoir fédéral à la compétence des communautés en matière d'enseignement, cette exception ne vaut que pour les magistrats et pas pour le reste du personnel de l'ordre judiciaire.
Art. 6
Amendement nº 42
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 42 (doc. Sénat, 3-1889/3) visant à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Chapitre III, section 2
Amendement nº 6
Le gouvernement dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à modifier l'intitulé de la section 2 du Chapitre III. L'Institut de formation ayant plusieurs missions, il convient que le mot « mission » figure au pluriel dans l'intitulé de la section 2.
Art. 7
Amendements nos 36 et 43
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Il dépose également un amendement subsidiaire (amendement nº 36, subsidiaire à l'amendement nº 43), qui vise à réserver au Conseil supérieur de la Justice le pouvoir d'établir les programmes de formation, conformément à l'article 151, § 3, de la Constitution.
Amendement nº 7
Le gouvernement dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à remplacer le § 1er, alinéa 2 de l'article 7. L'amendement précise que les programmes de formation de l'Institut doivent être conformes aux directives préparées par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice. Il vise à rendre le libellé de cet aliéna plus conforme à l'article 151, § 3, de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe rappelle que la compétence du Conseil supérieur de la Justice se limite aux magistrats et aux membres du ministère public. Le Conseil n'a aucune compétence pour le reste du personnel de l'ordre judiciaire.
Amendement nº 90
Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-1889, amendement nº 90), tendant à compléter l'alinéa 1er du § 1er de l'article 7 par les mots « et l'évaluation ».
L'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 3-1889/1, p. 15) indique que « l'Institut organise également, en collaboration avec le comité scientifique, l'évaluation de programmes de formation ». Cela n'apparaît pas expressément dans le texte du projet de loi.
Il convient de préciser dans ce texte que c'est l'Institut qui se charge de l'évaluation de ces programmes de formation.
Art. 8
Amendement nº 44
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Art. 9
Amendement nº 45
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Amendement nº 8
Le gouvernement dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à aligner le libellé de l' article 8 sur celui de l'article 12. Il s'agit d'une modification de nature technique destinée à assurer une meilleure cohérence des textes en projet.
Mme Nyssens renvoie à une remarque du Conseil d'État concernant l'absence de délimitation précise des compétences entre le conseil d'administration et la direction. On peut se demander lequel des deux organes dispose de la compétence résiduelle.
La ministre précise que le gouvernement a répondu à cette remarque du Conseil d'État. L'exposé des motifs (doc. Sénat, nº 3-1889/1, p. 23) précise: « c'est la direction et non le conseil d'administration qui dispose de la compétence résiduelle. »
C'est ce qui ressort de l'article 11, alinéa 1er, qui prévoit que la direction dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'Institut.
Elle renvoie également à l'amendement nº 11 que le gouvernement a déposé à l'article 12.
Amendement nº 92
Le gouvernement dépose un amendement (doc.Sénat, nº 3-1889/3, amendement nº 92), tendant à remplacer l'article 9.
Cet amendement tend à une meilleure description de la mission et de la responsabilité finale du conseil d'administration.
Le conseil d'administration approuve le plan d'action annuel proposé par la direction. Comme cela est déjà expliqué dans l'exposé des motifs, la direction est le moteur de l'Institut. Elle est très bien placée pour proposer un plan d'action annuel. Le conseil d'administration reçoit toutefois le dernier mot en déterminant la politique générale; c'est à dire qu'il approuve ce plan d'action. Il est vrai qu'il devra tenir compte des directives respectives du Conseil supérieur de la Justice et du ministre de la Justice.
Le conseil d'administration contrôle l'exécution par la direction des missions de l'Institut. Il va vérifier si les objectifs fixés par le plan d'action annuel sont atteints. En outre, l'évaluation des formations contient une indication importante de leur qualité et de leur effectivité. Le conseil d'administration va également vérifier la conformité des décisions de la direction par rapport aux dispositions légales dont il faut tenir compte.
Il contrôlera ainsi, a posteriori, l'attribution de marchés publics, la conclusion de contrats, de protocoles, etc. Le but n'est évidemment pas que ce contrôle du conseil d'administration conduise à une politique d'obstruction. Une culture d'entreprise dans laquelle tous les organes collaborent de manière constructive est une absolue nécessité pour un fonctionnement optimal de l'Institut.
L'amendement consolide donc le rôle de cheville ouvrière de la direction. Dans la gestion journalière, le conseil d'administration est l'organe qui assure le contrôle, et qui, sur proposition de la direction, fixe les lignes d'action de l'Institut.
L'amendement à l'article 9 doit être lu conjointement avec les amendements à l'article 11 (amendement nº 95) et 12 (amendement nº 96) (voir infra).
Art. 10
Amendement nº 46
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Amendements nos 9, 93 et 94
Le gouvernement dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-1889/3) visant à remplacer l'article 10 du projet.
En effet, le libellé actuel de l'article ne permet pas de garantir le respect de la parité linguistique au sein du conseil d'administration.
En effet, le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du SPF Justice et le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale peuvent être du même rôle linguistique.
Pour remédier à ce problème, l'amendement prévoit que la parité linguistique ne vaut que pour les six membres désignés et pas pour les membres de droit.
M. Hugo Vandenberghe ne peut en aucun cas accepter cet amendement, car il ouvrirait la porte à toutes sortes d'abus et permettrait à un groupe linguistique déterminé, en l'occurrence les francophones, d'être majoritaire au sein du conseil d'administration. Lorsqu'on instaure la parité linguistique, on ne peut pas décider a posteriori qu'une partie du conseil d'administration n'est pas visée par cette règle de parité. Il faut tenir compte du fait que les membres de droit appartiennent à un rôle linguistique déterminé lors de la nomination ultérieure des membres désignés par le Roi. La parité devra donc, le cas échéant, être rétablie lors des nominations subséquentes.
La ministre précise que les deux directeurs généraux peuvent également être représentés, ce qui permet de rétablir un équilibre linguistique. Pour ce qui concerne les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice, ils sont, par hypothèse, d'un rôle linguistique différent.
M. Hugo Vandenberghe renvoie à son intervention précédente. Lorsqu'on instaure la parité linguistique, on ne peut pas y déroger pour une catégorie donnée, sous peine de voir les Flamands, qui représentent tout de même 60 % de la population belge, devenir minoritaires au sein de l'Institut.
M. Koninckx souligne que le texte initial prévoyait la parité linguistique. Pourquoi y a-t-on renoncé ?
Selon M. Hugo Vandenberghe, plusieurs solutions sont envisageables pour réaliser la parité linguistique.
On peut ainsi, soit prévoir que la personne qui compromet l'équilibre doit se faire remplacer par une personne de l'autre rôle linguistique, soit rétablir, lors de la nomination des autres membres, la parité linguistique qui a été compromise par les membres de droit.
La parité linguistique doit en tout cas être appliquée à l'ensemble du conseil, et pas à une partie seulement, sans quoi on risque d'inverser complètement la représentativité de la population, ce qui est totalement inacceptable.
M. Mahoux pense que la justification de l'amendement nº 9 est quelque peu malheureuse car cela fait croire que la parité linguistique est supprimée. En réalité, l'amendement vise à trouver un correctif pour l'hypothèse dans laquelle les deux directeurs généraux, membres de droit du conseil d'administration, seraient du même rôle linguistique.
M. Willems demande si les membres du conseil d'administration qui sont désignés de droit peuvent se faire représenter. En effet, il arrive souvent dans la pratique qu'un membre se fasse représenter par quelqu'un d'autre.
M. Hugo Vandenberghe répond que la possibilité de remplacement est prévue dans l'amendement du gouvernement. Si l'on souhaite se faire représenter, cela doit évidemment se faire par une personne du même rôle linguistique. La parité linguistique prime.
À la suite de la discussion, le gouvernement dépose l'amendement nº 93 (doc. Sénat, nº 3-1889/4) visant à remplacer l'article 10, l'amendement nº 9 étant retiré.
Pour assurer la parité linguistique pour l'ensemble du conseil d'administration, l'amendement prévoit que le directeur général de l'Institut de formation se fait, le cas échéant, remplacer par un représentant d'un autre rôle linguistique.
Mme de T' Serclaes demande ce qu'est l'Institut de formation de l'administration fédérale, et qui il concerne.
La ministre répond que cet Institut est fédéral, revêt la forme d'un établissement public, et se trouve dans le giron de la Fonction publique.
Il a pour compétence de traiter de toutes les questions de formation professionnelle au bénéfice des fonctionnaires de l'administration fédérale. Il dispose d'une expertise incontestable, et organise déjà de nombreuses formations. D'où l'utilité d'inclure dans le conseil d'administration de l'Institut de formation judiciaire le directeur général de l'IFA ou son représentant.
M. Koninckx attire l'attention sur le fait qu'il est question en l'espèce d'un institut « fédéral ». Est-ce bien conforme à la Constitution ?
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux arguments qu'il a déjà fait valoir à ce propos.
M. Koninckx aimerait savoir si le délai de 5 ans n'est renouvelable qu'une fois ou s'il l'est indéfiniment.
M. Hugo Vandenberghe répond que le délai est renouvelable indéfiniment. Si l'on souhaite prévoir une limitation dans le temps, il faut le faire de manière explicite.
Mme Nyssens rappelle que le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a fait état des directives du Conseil de l'Europe selon lesquelles il n'est pas sain qu'un même organe s'occupe à la fois de la formation des magistrats et de leur nomination. N'y a-t-il pas un risque de conflit si l'on prévoit que les présidents des commissions de nomination et de désignation siègent en personne au sein du conseil d'administration de l'Institut ? Pour respecter la Constitution, il suffirait de prévoir que le CSJ est représenté au sein du conseil d'administration par deux membres, sans exiger que ce soient les deux présidents des commissions de nomination.
La ministre fait remarquer que c'est la commission de nomination et de désignation qui est mentionnée dans la Constitution comme organe compétent pour la formation. Il est dès lors logique de désigner les présidents desdites commissions, qui sont par ailleurs des membres permanents du Conseil supérieur de la Justice.
En ce qui concerne la scission des compétences en matière de désignation et de formation, la ministre pense que le Conseil supérieur de la Justice a fait référence à l'avis nº 4 rendu en 2003 par le conseil consultatif des juges européens sur la formation initiale et continue appropriée des juges au niveau national et européen. Dans cet avis, on évoque certaines contre-indications au cumul de la formation et des nominations. Il est conseillé que l'autorité compétente pour la nomination des magistrats ne soit pas celle qui est compétente pour la formation.
La ministre pense que le projet suit parfaitement cette recommandation car l'Institut est totalement étranger aux nominations des magistrats. Le CSJ est en rapport avec l'Institut, mais il ne décide pas.
M. Koninckx souligne que l'amendement du gouvernement fait référence au conseil d'administration visé à l'alinéa 3. De quel alinéa 3 s'agit-il ?
La ministre précise que seuls les huit membres du conseil d'administration désignés par le Roi ont droit à des jetons de présence et indemnités. Les membres de droit sont déjà payés par ailleurs, soit par le Conseil supérieur de la Justice, soit par le SPF Justice, soit par l'IFA. Elle propose, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, que les mots « visé à l'alinéa 3 » soient remplacés par les mots « visés au § 1er, alinéa 3 ».
M. Koninckx demande si l'expression « frais de parcours » utilisée dans le texte français du § 3, alinéa 1er, de l'amendement ne devrait pas être remplacée par l'expression « frais de déplacements ».
Le gouvernement n'a pas d'objection sur ce point.
Le gouvernement dépose à l'amendement nº 93 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3- 1889/3, amendement nº 94), tendant à remplacer, à l'article 10, § 1er, al. 3, 1º, les mots « le Conseil supérieur de la Justice » par les mots « la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice ».
Art. 11
Amendement nº 47
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article. L'auteur renvoie à son amendement nº 37 à l'article 1er.
Amendement nº 10
Le gouvernement dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat nº 3-1889/3) visant à apporter une correction technique à l'alinéa 3 de l'article 11.
Mme de T' Serclaes constate que la direction de l'Institut est composée de trois membres: un directeur de la formation judiciaire, assisté de deux directeurs adjoints. Quelles sont les règles suivies pour la nomination de ces personnes afin d'éviter qu'elles ne soient toutes les trois du même régime linguistique ? Ne faudrait-il pas prévoir une direction composée de quatre personnes, avec parité linguistique ?
La ministre renvoie aux articles 16 et 17 du projet de loi. Il est prévu que le directeur est bilingue légal alors que les deux directeurs adjoints sont d'un rôle linguistique différent. En ce qui concerne le nombre de personnes dont se compose la direction, l'intervenant précise qu'il y a un directeur et que le nombre de directeurs adjoints (2) correspond au nombre de divisions.
Afin d'assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 11, la commission décide d'apporter les corrections techniques suivantes:
À l'alinéa 2, dans le texte français, le mot « elle » est ajouté entre le mot « et » et les mots « est administrée collégialement ».
À l'alinéa 4, in fine, les mots « de l'Institut » sont supprimés.
Amendement nº 95
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 95), tendant à remplacer les mots « du personnel visé » par les mots « des personnes visées ».
Il s'agit d'une adaptation technique visant à définir de manière uniforme ce groupe cible.
Art. 12
Amendement nº 48
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 48 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 11
Le gouvernement dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat nº 3-1889/3) visant à mieux faire apparaître le caractère résiduel de la compétence de la direction de l'Institut.
M. Hugo Vandenberghe ne trouve pas normal que ce soit la direction, c'est-à-dire les fonctionnaires, qui dispose de la compétence résiduelle. Il serait plus logique qu'elle revienne au conseil d'administration. L'intervenant ne peut pas accepter ce choix politique.
La ministre répond que le conseil d'administration a notamment pour mission de contrôler l'exécution des missions de la direction.
Elle précise que la direction est conçue comme la cheville ouvrière de l'Institut. Elle agit sous le contrôle permanent du conseil d'administration.
M. Hugo Vandenberghe maintient qu'en principe, les fonctionnaires ne disposent que des compétences qui leur sont expressément attribuées. La compétence résiduelle revient à l'organe qui assume naturellement la direction et porte la responsabilité finale de la gestion. Suivant ce principe, le pouvoir exécutif dispose lui aussi de la compétence attribuée. Ici, on inverse les choses.
Mme Nyssens fait remarquer que dans son avis, le Conseil d'État se pose simplement la question de savoir lequel des deux organes dispose de la compétence résiduelle. Et il invite le législateur à se prononcer à cet égard (doc. Sénat, nº 3-1889/1, p. 73).
M. Hugo Vandenberghe pense qu'à défaut de dérogation dans la loi, c'est le conseil d'administration qui a la compétence résiduelle.
M. Mahoux fait remarquer que l'article 12 précise que la direction est chargée d'une série de missions que l'article énumère. Cela ne signifie pas que la direction a l'exclusivité de remplir toutes les fonctions énumérées. La loi charge la direction de remplir une série de missions, sous le contrôle du conseil d'administration. Quand bien même la direction serait chargée des matières résiduelles non explicitement énumérées, cela se ferait toujours sous le contrôle du conseil d'administration.
M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser qui disposera de la compétence résiduelle et qu'il est préférable d'indiquer que la répartition des compétences s'effectue suivant les règles habituellement en vigueur dans les parastataux.
M. Willems est d'avis que la confusion vient de la manière dont la justification est formulée. En effet, l'article 11 dispose clairement que la direction dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut.
M. Hugo Vandenberghe souligne que l'article 11 dispose que la direction est chargée de la gestion journalière, ce qui renvoie au pouvoir exécutif ordinaire. La seconde phrase de l'alinéa 1er, en revanche, précise que la direction dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut. Cela prête à confusion.
L'exercice des pouvoirs nécessaires à l'administration équivaut-il à la gestion journalière ? Effectue-t-on une distinction entre les actes utiles à l'administration et les actes nécessaires à l'administration ? Quelle est la portée de la disposition ?
La ministre rappelle que la direction a été conçue comme étant la cheville ouvrière de l'Institut, sous le contrôle du conseil d'administration. Le conseil d'administration a trois missions: il approuve le budget, contrôle la direction et s'occupe de l'évaluation et de la discipline des membres de la direction.
Le gouvernement estime que la direction est habilitée et dispose des pouvoirs nécessaires pour poser tous les actes de gestion journalière de l'Institut.
M. Mahoux demande des précisions sur la manière dont s'articulent les articles 9 (missions du conseil d'administration) et 12 (missions de la direction).
L'article 9 attribue trois missions déterminées au conseil d'administration. Le 2º prévoit que le conseil d'administration contrôle l'exécution de la mission de l'Institut. L'article 12, 1º, prévoit quant à lui que la direction est chargée de l'exécution de la mission visée à l'article 7.
Faut-il en déduire que le contrôle du conseil d'administration ne porte que sur la première des missions de la direction, telle que définie à l'article 12,1º ? Une telle lecture des textes signifierait que le conseil d'administration n'a pas de pouvoir de contrôle sur la manière dont la direction exécute ses autres missions (visées aux 2º à 8º de l'article 12).
Dans ce cas, le conseil d'administration ne pourrait contrôler la manière dont la direction conclut des contrats et des protocoles avec des Institutions, organisations, etc., puisque cette mission est visée à l'article 12, 6º. Cela semble illogique car, en principe, le conseil d'administration est compétent pour contrôler la manière dont la direction s'acquitte de l'ensemble de ses missions.
Pour éviter toute difficulté d'interprétation, il faudrait adapter le libellé de l'article 9, 2º, en y prévoyant que le conseil d'administration est chargé de contrôler la totalité des décisions de la direction. C'est d'ailleurs le conseil d'administration qui est responsable en droit.
M. Hugo Vandenberghe confirme que c'est le conseil d'administration qui est juridiquement responsable. Il ne peut cependant pas être responsable sans avoir le pouvoir. C'est pour cette raison que la compétence résiduelle revient au conseil d'administration.
Mme de T' Serclaes constate que la direction est chargée de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris les engagements (art. 12, 5º). Faut-il que les décisions de la direction soient ratifiées par le conseil d'administration ?
La ministre fait remarquer que le conseil d'administration doit approuver le budget préparé par la direction ainsi que le plan de personnel (art. 9, 1º). La direction doit établir un plan de personnel en prévoyant les recrutements qu'elle envisage d'effectuer. Le paysage de l'Institut est celui de la fonction publique. Le gouvernement s'est fondé sur le modèle du Conseil supérieur de la Justice.
L'intervenante reconnaît que l'article 9, 2º, devrait être précisé pour mieux refléter que le conseil d'administration contrôle l'action de la direction dans l'exécution de ses différentes missions.
M. Hugo Vandenberghe demande comment cela se passera sur le terrain. Si la direction conclut des contrats, comment le conseil d'administration contrôlera ces opérations ?
La ministre pense que le conseil d'administration d'un organisme tel que l'Institut n'a pas pour mission de suivre la gestion journalière de la direction.
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux rapports de la Cour des comptes concernant les opérations immobilières et les interventions de la Régie des bâtiments, qui constatent de nombreuses infractions. Si le pouvoir de contrôle implique que le conseil d'administration prend acte des contrats et si l'on ne fixe aucune limite aux contrats que la direction peut conclure, le conseil d'administration dispose d'une compétence purement théorique.
M. Mahoux pense que la solution est à trouver dans une modification de l'article 9, 2º, du projet de loi pour régler la discussion sur le rôle dévolu aux deux organes de l'Institut. D'autre part, le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration permettra d'apporter certaines précisions car il indiquera le nombre de fois que le conseil d'administration se réunit ainsi que les communications que la direction doit faire au conseil.
Mme de T' Serclaes constate que l'article 12, 8º, prévoit que la direction représente l'Institut dans les actes judiciaires. Pour les actes judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration. Ne serait-il pas plus logique que cette dernière règle figure dans l'article 9 qui définit les compétences du conseil d'administration ?
M. Hugo Vandenberghe est d'avis qu'un problème fondamental se pose. Le Conseil supérieur de la Justice est un organe constitutionnel dont l'indépendance est assurée par des garanties constitutionnelles.
Comme l'institut en question est un parastatal, on ne peut pas se borner à accorder au conseil d'administration une compétence sur le papier. L'intervenant indique qu'au Parlement flamand, le groupe CD&V suit son raisonnement à propos de la compétence fédérale en matière d'enseignement.
Amendement nº 96
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 96) tendant à modifier l'article 12 sur plusieurs points. Cet amendement remplace l'amendement nº 11, qui est retiré.
Tout d'abord, le terme « notamment » est introduit entre le mot « est » et le mot »chargée ». En effet, les missions de la direction ne sont pas énumérées de façon limitative.
Ensuite, le mot « mission » est mis au pluriel.
En outre, pour être en conformité avec l'article 9, on précise que la direction est chargée de la préparation du budget et du plan d'action annuel.
Enfin, le 8º est formulé de manière plus précise. Il prévoit que, pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration.
La responsabilité résiduelle, en ce qui concerne le plan d'action, appartient au conseil d'administration. En ce qui concerne la gestion journalière, cette responsabilité appartient à la direction.
Le contrôle est effectif, mais s'exerce a posteriori par le conseil d'administration sur la direction. Les deux organes s'articulent de manière adéquate sur le plan des compétences et des missions.
M. Hugo Vandenberghe demande quel doit être le degré de précision du plan d'action annuel au sujet de la formation. Doit-il spécifier la nature de la formation que l'on souhaite organiser durant l'année en cours (séminaires — cycles de cours — en collaboration ou non avec des professeurs d'universités, etc.) ?
La ministre répond que le plan d'action annuel doit indiscutablement contenir les lignes d'action de la politique poursuivie par l'Institut en matière de formation professionnelle, dans ses trois composantes.
Cependant, le plan d'action ne doit pas entrer dans les détails au point de viser telle ou telle formation. Il va de soi, par exemple, qu'une réforme législative de grande ampleur, comme pourrait l'être le « grand Franchimont » en matière de réforme de la procédure pénale, constituerait un des éléments du plan d'action de l'Institut de formation.
La politique de formation peut en outre se décliner en différentes priorités. Certaines d'entre elles seront conditionnées par les directives du CSJ pour la magistrature et les stagiaires judiciaires, par les directives du ministre pour le personnel administratif des greffes et des parquets.
Pour les détails, il faut faire confiance à la direction, qui doit rendre des comptes et présenter des rapports.
L'Institut fera l'objet d'une surveillance interne (par le conseil d'administration à l'égard de la direction), mais aussi externe (par les directives du Conseil supérieur de la Justice et du ministre, et par la présence de deux commissaires chargés du contrôle a posteriori sur les décisions de nature financière).
M. Mahoux souligne qu'il faudra prévoir dans le règlement d'ordre intérieur la procédure relative à l'information du conseil d'administration par rapport aux marchés publics qui pourront être passés, c'est-à-dire à la publicité faite aux actes posés par la direction.
M. Koninckx signale plusieurs erreurs linguistiques dans cet article. Au point 6º, il y a lieu de remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « ten doel hebben » par les mots « tot doel hebben ».
Au point 6º, b), dans le texte néerlandais, il convient de répéter chaque fois le mot « Gemeenschap » ou d'utiliser le mot au pluriel « Gemeenschappen ».
Au point 7º, mieux vaudrait, dans le texte français, écrire SPF en toutes lettres.
M. Hugo Vandenberghe s'enquiert de la classification des parastataux créés.
La ministre répond qu'il s'agit d'un parastatal de catégorie B.
M. Hugo Vandenberghe demande quels sont les arguments qui sous-tendent ce choix.
La ministre répond que c'était la formule qui garantissait la plus grande autonomie à l'établissement, puisque le contrôle se fait a posteriori.
L'établissement public de catégorie A est sous l'autorité directe du ministre de tutelle.
L'établissement public de catégorie B est administrativement rattaché à un département; il n'est pas placé sous l'autorité directe du ministre de tutelle, mais sous l'autorité de l'organe, qui est en l'occurrence le conseil d'administration.
Le choix de la catégorie B s'inspire du souci de respecter la spécificité de la magistrature, et du caractère indispensable d'une grande autonomie.
Art. 13
Amendement nº 49
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 49 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Art. 14
Amendements nos 50 et 29
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 50 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe dépose aussi un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 29) qui vise également à supprimer cet article. L'article proposé méconnaît l'article 155 de la Constitution, en disposant que le Roi est compétent pour nommer les magistrats à la fonction rémunérée de membre de la direction de l'Institut.
La ministre répond qu'il n'y a pas de contradiction avec l'article 155 de la Constitution. Les membres de la direction sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et sur avis de la Commission de nomination et de désignation du CSJ, pour un mandat qui est renouvelable.
On a pratiqué de la même manière dans d'autres situations, que la Chambre et le Sénat ont validées (loi Phénix, loi sur la commission de modernisation « Thémis »).
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'une mission octroyée à certaines personnes. Il ne s'agit pas d'une fonction juridictionnelle au sens où on l'entend habituellement.
Rien n'empêche le Roi de confier à un magistrat une mission qu'il accepte, ce qui a pour conséquence qu'il n'est plus en fonction dans sa juridiction.
M. Hugo Vandenberghe fait observer que la ratio legis de l'article 155 de la Constitution est de protéger les magistrats et leur indépendance contre les « cadeaux » de l'exécutif.
La ministre répond que l'article 323bis du Code judiciaire permet de confier des missions à des magistrats par une loi. De plus, compte tenu des procédures actuelles de nomination des magistrats et du rôle primordial du CSJ en la matière, on voit mal comment on pourrait contraindre un magistrat à accepter une mission contre la promesse d'une nomination future.
M. Hugo Vandenberghe souligne la raison historique de l'article 155 de la Constitution. La ratio legis de cette disposition constitutionnelle est la même que celle de la disposition qui interdit au gouvernement de conférer des distinctions ou des titres de noblesse à des parlementaires en cours de session. On ne peut davantage admettre que le fait d'accepter certains « cadeaux » du pouvoir exécutif rende les parlementaires potentiellement influençables.
Les membres de la direction concernés perçoivent en l'occurrence le traitement d'un premier avocat général près la Cour de cassation. Cela dépasse clairement l'attribution d'une mission ou d'une charge dans le cadre du Code judiciaire (par exemple siéger à Eurojust).
En outre, le fait que l'article 15 exige uniquement un diplôme universitaire du niveau du master est totalement disproportionné. Sur la base de cet article, les conditions imposées à la personne qui forme les magistrats seraient moins strictes que celles que doivent remplir les professeurs d'université. Plus la responsabilité est grande, plus les conditions sont faibles.
La ministre renvoie une nouvelle fois à l'article 323bis du Code judiciaire.
Un juge peut être chargé d'une mission dans les cas prévus par la loi. En l'occurrence, la loi en projet prévoit qu'un magistrat du siège peut occuper une fonction au sein de l'Institut de formation judiciaire. On comprendrait mal que la mission ou la fonction en question soit incompatible avec l'indépendance de la fonction judiciaire.
M. Hugo Vandenberghe estime que la position du gouvernement implique un glissement des rapports entre les pouvoirs. Il ne faut pas perdre de vue que le magistrat qui est nommé membre de la direction et qui reçoit donc une rémunération de premier avocat général peut réintégrer ses fonctions par la suite.
Le constituant a clairement voulu assimiler la situation envisagée à l'article 155 de la Constitution à celle d'un membre des chambres auquel le pouvoir exécutif accorderait une faveur.
L'intervenant renvoie au cas de M. Moreels qui a dû démissionner à cause d'une mission à l'étranger. Lorsqu'un parlementaire ou un membre du pouvoir judiciaire obtient une faveur du pouvoir exécutif, cela crée inévitablement une forme de subordination qui n'est pas compatible avec l'indépendance dont doit faire preuve un juge ou un parlementaire dans l'exercice de sa fonction ou de son mandat.
L'intervenant partage l'objection d'ordre constitutionnel qui a également été formulée par le Conseil d'État.
M. Koninckx relève que l'abréviation « SPF » doit également être écrite en toutes lettres dans cet article. Il observe aussi que les membres de la direction sont nommés pour une période de six ans, alors que les membres du conseil d'administration le sont pour cinq ans.
La ministre répond que l'on pourrait envisager d'uniformiser le délai.
M. Hugo Vandenberghe estime qu'il n'est pas nécessaire d'uniformiser le délai. Il peut, de toute façon, se poser un problème pour les membres du conseil d'administration qui sont désignés de droit. Par exemple, un mandat au Conseil supérieur de la Justice dure seulement 4 ans. En tout état de cause, les membres peuvent uniquement être nommés pour la période durant laquelle ils exercent leur fonction.
Selon l'intervenant, il faudrait définir clairement ce qui se passerait si des personnes renonçaient prématurément à leur mandat de membre du conseil d'administration ou de membre de la direction. Par exemple, que faut-il faire dans le cas d'un directeur qui est à 2 ans de sa pension ? Que faire si un membre décède durant le délai fixé ? Son remplaçant exerce-t-il le mandat vacant pendant le restant du délai ou est-il nommé lui aussi pour une période de 5 ou 6 ans ?
La ministre fait observer que c'est la fonction que l'on vise ici, et non une personne de façon nominative.
Elle rappelle qu'à l'article 10, où il est question du conseil d'administration, le mandat de cinq ans ne vise que les quatre magistrats et les quatre membres du personnel. Les autres sont des membres de droit.
Supposons que l'Institut soit installé en 2008. Les mandats actuels du Conseil supérieur de la Justice viennent à échéance le 31 août 2008. Au cours de l'année 2008, les deux présidents changeront.
La durée de cinq ans ne concerne que les huit personnes visées à l'alinéa 3.
Il reste que l'on prévoit d'un côté un délai de cinq ans, et de l'autre un délai de six ans.
M. Hugo Vandenberghe maintient que l'harmonisation n'est pas nécessaire, puisqu'elle n'est de toute façon pas possible pour les candidats qui siègent qualitate qua au conseil d'administration.
La ministre répond que lorsqu'un des membres nommés par le Roi quitte sa fonction, il est remplacé, et que le nouvel administrateur est nommé pour un mandat de cinq ans
M. Mahoux demande que l'on vérifie si, dans le texte français, il ne convient pas de remplacer le mot « master » par le mot « maîtrise ».
M. Koninckx se réfère aux dispositions relatives au conseil d'administration. Les membres doivent-ils remplir certaines conditions pour pouvoir y siéger ?
M. Hugo Vandenberghe reste d'avis que la seule exigence d'un diplôme du niveau du master ne suffit pas pour exercer une fonction impliquant une telle responsabilité. Cela ouvre le champ à toutes sortes de nominations politiques.
La ministre déclare qu'en ce qui concerne les membres de la direction, un profil sera établi, ce qui permettra de préciser les qualités nécessaires pour exercer ces fonctions.
M. Hugo Vandenberghe ne peut pas concevoir qu'aucune exigence scientifique ou de fond ne soit prévue pour garantir une qualification suffisante sur le plan de la formation. En effet, les personnes chargées de la formation ont une grande responsabilité. Les professeurs qui donnent cours à des universitaires du premier niveau de baccalauréat doivent remplir une série de conditions, alors que leur responsabilité est moins grande.
La ministre répète qu'à l'article 14, il est prévu qu'un profil de compétences sera rédigé par le ministre de la Justice sur avis du Conseil supérieur de la Justice.
Le système a été conçu de telle manière qu'un magistrat au moins se trouve dans l'équipe des trois membres de la direction, mais il n'est pas obligatoire que le directeur soit un magistrat. Il serait souhaitable que des personnes ayant une expérience en matière de formation ou de direction puissent être retenues pour occuper un tel poste.
Amendement nº 12
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 12), qui vise à remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « sur avis du Conseil supérieur de la Justice » par les mots « sur avis de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice ».
En application de l'article 151, § 3, de la Constitution, lequel attribue la compétence en matière de formation des magistrats du siège et du ministère public, la compétence de présenter les candidats à une fonction de direction doit être réservée à la Commission de nomination et de désignation réunie.
Amendement nº 91
Mme Nyssens dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 91), qui tend à remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « pour un terme renouvelable de six ans » par les mots « pour une durée de six ans, renouvelable une fois ».
Art. 15
Amendement nº 51
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 51 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Pour la discussion, on peut se référer à l'article 14.
Art. 16
Amendements nos 52 et 30
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe dépose également un amendement subsidiaire (doc. Sénat 3-1889/3, amendement nº 30) qui vise à remplacer les mots « six mois après » par les mots « au moment de ». L'article proposé méconnaît la législation linguistique en n'exigeant une preuve du bilinguisme du directeur qu'après son entrée en fonction.
La ministre souligne que l'article 16 mentionne:« à peine d'une cessation anticipée de son mandat ».
M. Hugo Vandenberghe estime que les mots « à peine d'une cessation anticipée de son mandat » ne vont pas assez loin. Cela signifie-t-il une cessation immédiate ?
La formulation « cessation anticipée » semble permettre une nouvelle tentative en vue de réussir un examen linguistique après trois mois, par exemple.
La ministre répond que la personne adéquate peut venir du secteur privé et, bien que parfaite bilingue, ne pas disposer d'une certification officielle de ce bilinguisme. Il faut lui donner l'occasion de présenter l'examen du Selor et d'obtenir le certificat attestant de sa connaissance de l'autre langue nationale. La disposition en discussion a par ailleurs été rédigée par les spécialistes du Selor.
L'objectif était le suivant: confier la direction de l'Institut à une personne faisant la preuve de la connaissance des deux langues. Si dans les six mois, cette preuve n'est pas rapportée, il y a retrait anticipé du mandat. Il faut toutefois tenir compte du rythme auquel le Selor organise ses examens.
M. Hugo Vandenberghe maintient que la disposition, telle qu'elle est formulée, n'est pas assez contraignante.
M. Koninckx comprend la méfiance de l'intervenant précédent. Pourquoi n'opte-t-on pas pour une formulation plus claire ? Il est en effet normal qu'un directeur doive être en mesure de prouver son bilinguisme.
M. Hugo Vandenberghe argue qu'une personne qui n'est pas bilingue ne peut entrer en ligne de compte pour une telle fonction. La disposition à l'examen ouvre la voie à toutes sortes de solutions intermédiaires et permet de déroger à la législation sur l'emploi des langues. Pour une fonction de directeur, il faut être à coup sûr parfaitement bilingue au moment de la nomination. L'intervenant peut néanmoins comprendre que, dans certaines circonstances, il faille autoriser la personne à ne passer l'examen linguistique qu'ultérieurement.
L'intervenant estime que la formulation « à peine d'une cessation de son mandat » devrait être plus claire.
Amendement nº 99
Pour rencontrer l'objection émise, M. Mahoux et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 99), en vue de biffer, à l'alinéa 1er de l'article 16, le mot « anticipée » entre le mot « cessation » et les mots « de son mandat ».
Le gouvernement se rallie à cet amendement.
M. Hugo Vandenberghe demande, par ailleurs, ce que l'on entend exactement par assimilation à l'examen linguistique. Qui est exempté ?
La ministre souligne que le bilinguisme exigé suppose une connaissance orale approfondie, active et passive, et une connaissance écrite passive de l'autre langue.
Sont dispensés de l'examen tous les magistrats visés par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, et toutes les personnes qui ont réussi l'examen visé par les lois du 18 juillet 1966 pour le niveau 1/A.
M. Hugo Vandenberghe souligne que des personnes pourraient saisir la Cour d'arbitrage pour violation du principe d'égalité. En l'occurrence, le bilinguisme n'est pas requis au moment de la nomination à une fonction supérieure dans un parastatal de type B.
Amendement nº 101
À la suite de la discussion, le gouvernement dépose l'amendement nº 101 (doc. Sénat nº 3-1889/3), visant à introduire le bilinguisme pour les trois membres de la direction, tout en maintenant l'appartenance à un rôle linguistique différent pour les directeurs adjoints, comme le prévoit l'article 17 du projet.
M. Hugo Vandenberghe reconnaît que l'amendement est une amélioration par rapport au texte original. Il souligne que l'on déroge de nouveau à la condition classique du bilinguisme. En effet, seule une connaissance passive est requise pour l'épreuve écrite.
Art. 17
Amendements nos 53 et 100
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 53 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer l'article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Koninckx estime qu'on ne voit pas très bien si les directeurs adjoints doivent tous deux être d'un rôle linguistique différent ou s'ils doivent être d'un autre rôle linguistique que celui du directeur, par exemple. Par conséquent, l'intervenant propose d'insérer les mots « tous deux ».
La ministre répond que tel est bien le sens du texte, et que celui-ci lui paraît clair. Le commentaire de l'article va dans ce sens (doc. Sénat nº 3-1889/1, p. 25).
M. Hugo Vandenberghe demande si les directeurs adjoints doivent être bilingues.
La ministre répond que le texte ne prévoit pas que les directeurs adjoints soient bilingues.
M. Hugo Vandenberghe fait valoir que cela constitue une violation flagrante de la législation linguistique. Rien ne peut justifier qu'un directeur adjoint ne doive pas être bilingue. La disposition à l'examen ne passera jamais le cap d'un contrôle éventuel de la Cour d'arbitrage.
L'intervenant dépose l'amendement nº 100 (doc. Sénat nº 3-1889/3), en vue d'y insérer le mot « bilingue ».
La ministre souligne qu'il existe une différence entre l'exigence de bilinguisme légal, et la connaissance de l'autre langue.
L'exigence de bilinguisme légal n'existe pas pour toutes les fonctions de haut niveau dans la fonction publique. De plus, il faut rappeler qu'un profil de compétences sera établi. On comprendrait mal que la connaissance de l'autre langue n'y figure pas.
M. Hugo Vandenberghe trouve que la façon dont on a méconnu la législation linguistique dans le projet à l'examen est inacceptable. Ne pas requérir le bilinguisme pour une fonction de haut niveau dans un parastatal fédéral qui assure la formation de magistrats laisserait la porte ouverte à nominations politiques en tous genres.
Art. 18
Amendement nº 54
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 54 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer l'article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Koninckx demande si des conditions sont également prévues pour les directeurs adjoints des autres sections.
La ministre répond que non.
Art. 19
Amendements nos 55 et 31
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 55 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer l'article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Vandenberghe dépose également un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 31) qui vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article en question. Il y est fait mention du niveau A, qui n'existe pas encore.
Art. 20
Amendement nº 56
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 56 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés et non l'autorité fédérale qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 98
Mme Leduc et M. Willems déposent l'amendement nº 98 (doc. Sénat nº 3-1889/2), qui vise à garantir la sécurité juridique pour les magistrats détachés.
La ministre répond que l'article 20 fait explicitement référence à l'article 323bis du Code judiciaire, qui constitue la base légale de toutes les missions.
Cet article indique clairement que les intéressés continuent à être rattachés à l'ordre judiciaire, que la mission n'est jamais préjudiciable à leur carrière professionnelle, et que la période de mission est assimilée à une période d'activité au sein de l'ordre judiciaire.
L'intervenante s'interroge donc sur la plus-value de l'amendement, qui lui semble répéter ce que prévoit déjà l'article 323bis.
L'amendement est retiré à la suite de ces explications.
M. Hugo Vandenberghe estime que l'amendement est contraire à l'article 155 de la Constitution. En effet, le magistrat qui obtient pareille nomination a incontestablement une couleur politique, puisqu'il exerce effectivement une fonction de direction. Les avocats qui auront par la suite à plaider devant lui le récuseront pour cause de partialité.
M. Mahoux a le sentiment que la procédure de nomination des personnes concernées s'apparente à la procédure de nomination des magistrats. Or, dans un cas, la fonction est considérée par certains comme politique, et dans l'autre cas elle ne l'est pas.
La procédure de nomination des magistrats n'est pas exempte de toute subjectivité, notamment si l'on considère la manière dont est composé le CSJ, et sa commission de nomination et de désignation.
M. Hugo Vandenberghe fait valoir que son argumentation se fonde sur la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme. Justice must be seen to be done. Il faut être impartial mais aussi apparaître impartial.
De plus, la fonction exercée est clairement de nature politique. Il s'agit d'une fonction du pouvoir exécutif, dans le cadre de laquelle le magistrat est tenu de défendre des orientations politiques. Si le magistrat revient ensuite au siège, il pourra faire l'objet d'une récusation. En effet, il pourrait y avoir suspicion de choix politiques.
M. Mahoux observe que beaucoup de magistrats ont joué un rôle important dans les cabinets ministériels au cours des dernières années, quel que soit par ailleurs le ministre en exercice.
M. Hugo Vandenberghe estime que l'exigence d'impartialité ne joue pas dans la même mesure pour le ministère public. Un magistrat de parquet est en effet partial puisqu'il défend le point de vue de l'intérêt général. L'exigence d'impartialité ne concerne que le juge.
M. Mahoux souligne que le parquet est aussi chargé de représenter la société.
À suivre le raisonnement du précédent orateur, un membre du parquet qui aurait travaillé dans un cabinet ministériel pourrait être suspecté d'avoir une vision partisane des choses.
M. Hugo Vandenberghe répond que l'argument selon lequel le parquet ne serait pas une partie au procès parce qu'il représente l'intérêt général a été rejeté par la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts.
Selon les critères de cette Cour, un magistrat du siège qui est nommé à une fonction politique et qui revient ensuite au siège pose un problème d'impartialité.
De plus, il faut distinguer les membres d'un cabinet, qui n'ont pas de responsabilité directe dans la définition d'une politique, et les fonctions visées ici, qui impliquent au contraire une telle responsabilité.
La ministre souligne que ces dernières fonctions ne concernent que la politique en matière de formation, de surcroît sur la base de directives du Conseil supérieur de la Justice et du ministre de la Justice, et dans le cadre d'un conseil d'administration ainsi que d'une direction collégiale de trois personnes. La mission visée ici s'inscrit parfaitement dans une activité parajudiciaire, et ne peut être qualifiée d'activité politique au sens où l'entend le précédent orateur.
M. Hugo Vandenberghe ne peut admettre que l'on ne tienne pas compte en la matière de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme. La direction en question doit en effet adopter une position sur la formation; de telles décisions stratégiques constituent des décisions politiques.
Art. 21
Amendement nº 57
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 57 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
L'intervenant souligne que le directeur et les directeurs adjoints ont le même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel. Le gouvernement estime-t-il donc que les directeurs et les directeurs adjoints assument une responsabilité tout aussi importante, plutôt exceptionnelle ?
La ministre pense que oui.
Art. 22
Amendement nº 58
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 13
Le gouvernement dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat nº 3-1889/3) visant à apporter une correction linguistique dans le texte français du § 2, alinéa 2, pour le mettre en concordance avec le texte néerlandais.
M. Koninckx demande si le terme « evaluator », employé dans le texte néerlandais des §§ 2 et 3, est correct.
L'intervenant demande également comment le gouvernement voit cette évaluation dans la pratique.
La ministre répond que le système d'évaluation proposé est tout à fait classique. Il s'inspire de modèles existant. L'orateur pense notamment à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management dans les SPF ainsi qu'à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation à l'exercice des fonctions de cadres membres dans les SPF. Le gouvernement souligne que les fonctions de direction de l'Institut sont importantes. Il est normal que le personnel de direction soit soumis à une évaluation à mi-mandat.
Amendement nº 102
M. Hugo Vandenberghe se réfère au § 4 proposé, qui prévoit que le conseil d'administration peut rédiger des modalités quant à l'application de la disposition en question. L'intervenant croit néanmoins savoir que l'article 22 est considéré comme une disposition de principe, qui doit de toute façon être appliquée.
Pour éviter de se retrouver dans la situation où le conseil d'administration attendrait des années pour rédiger son règlement d'ordre intérieur, il vaudrait mieux prévoir qu'il doit rédiger les modalités d'application.
L'intervenant dépose à cette fin l'amendement nº 102 (doc. Sénat nº 3-1889/3).
Art. 23
Amendement nº 59
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 59 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
L'intervenant souligne également que l'article dispose que le Roi peut mettre fin prématurément au mandat. N'en va-t-il pas nécessairement ainsi ?
La ministre précise que cela ne vise que la troisième catégorie de personnes, c'est à dire les personnes engagées dans un lien contractuel avec l'Institut de formation. Les magistrats ou les fonctionnaires qui seraient membres de la direction ne perçoivent pas d'indemnité en fin de mandat.
M. Mahoux demande si les règles fixées par le Roi pour ce qui concerne l'indemnité de départ sont des règles ad hoc.
La ministre répond que le principe de l'indemnité est fixé dans la loi. Le membre de la direction qui est engagé contractuellement et qui voit son mandat non renouvelé ou prendre fin de façon prématurée en raison d'une évaluation insuffisante perçoit une indemnité de départ qui s'apparente à une sorte de préavis.
M. Hugo Vandenberghe demande de quel modèle le gouvernement va s'inspirer pour fixer les règles relatives à l'indemnité de départ.
La ministre répond qu'aucune décision n'a encore été prise à cet égard.
Art. 24
Amendement nº 60
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 14
Le gouvernement dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat nº 3-1889/3) visant à assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 24.
Art. 25
Amendement nº 61
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 61 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendements nos 32 et 103
M. Hugo Vandenberghe dépose aussi un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 32) tendant à compléter l'alinéa 2 afin que le rapport du comité scientifique sur la politique de formation soit également transmis au conseil d'administration.
L'amendement nº 103 de Mme Nyssens (doc. Sénat nº 3-1889/3) a le même objet.
Le gouvernement peut se rallier à l'idée que le comité scientifique fasse rapport non seulement à la direction mais également au conseil d'administration.
Amendement nº 15
Le gouvernement dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui apporte une correction de nature technique au 1º de l'article 25.
Art. 26
Amendements nos 62 et 33
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat nº 3-1889/3) tendant à supprimer cet article, dès lors qu'en vertu de l'article 127 de la Constitution, la compétence en matière d'enseignement appartient non pas à l'autorité fédérale, mais bien aux Communautés.
M. Hugo Vandenberghe dépose aussi un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 33) tendant à supprimer le 5º de l'alinéa 2, au motif que ce point est contraire au principe de l'autonomie des Communautés.
Le gouvernement fédéral n'est pas compétent pour désigner des représentants des Communautés. C'est anticonstitutionnel.
La ministre renvoie au commentaire de l'article figurant dans l'exposé des motifs (doc. Sénat nº 3-1889/1, p. 29). Le gouvernement a estimé ne pas devoir suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. La philosophie de l'article est de permettre que des professionnels de la formation, en l'occurrence des professionnels de l'enseignement, puissent être associés au travail mené dans le cadre du comité scientifique.
Amendement nº 16
Le gouvernement dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat nº 3-1889/3) visant à apporter différentes modifications à l'article 26. Les littéras A, B et D de l'amendement proposent d'aligner le texte français du projet sur le texte néerlandais. Le littéra C propose, dans un souci d'uniformité, d'aligner le libellé du 3º sur ce qui est proposé dans l'amendement nº 15 à l'article 25.
Art. 27
Amendement nº 63
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 63 (doc. Sénat nº 3-1889/3) tendant à supprimer cet article, dès lors qu'en vertu de l'article 127 de la Constitution, la compétence en matière d'enseignement appartient non pas à l'autorité fédérale, mais bien aux Communautés.
Amendement nº 17
Le gouvernement dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat nº 3-1889/3) visant à supprimer dans le texte français de l'alinéa 1er de l'article nº 27 le mot « recruté ».
M. Hugo Vandenberghe s'enquiert du statut linguistique du personnel.
La ministre répond que ce sera le statut de la fonction publique fédérale. Au départ, le personnel sera dans le cadre de l'ordre judiciaire. Si l'Institut estime opportun d'adopter un statut propre, il le fera.
Mme Nyssens renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice qui s'interrogeait sur le statut des magistrats « détachés » auprès de l'Institut, notamment en ce qui concerne les magistrats chargés de mission au sein du conseil d'administration. Elle suppose que ces magistrats gardent leur statut de base, mais toucheront un jeton de présence pour leur participation aux réunions du conseil d'administration.
M Hugo Vandenberghe constate que le gouvernement estime que les lois linguistiques ne s'appliquent pas au personnel de l'Institut car il s'agit de personnel de l'ordre judiciaire. Pourtant l'Institut est un parastatal et les formations seront également accessibles à des personnes ne relevant pas de l'ordre judiciaire.
La ministre reconnaît que la possibilité est offerte à l'institut d'organiser des formations pour du personnel non judiciaire.
Cependant, les principaux clients de l'Institut sont les membres du personnel de l'ordre judiciaire, les magistrats, les stagiaires judiciaires.
M. Vandenberghe souligne que les lois linguistiques font une distinction entre les services centraux et les services locaux. Lorsque l'on a affaire à un service central, des cadres linguistiques doivent être prévus. Or, un institut compétent pour la formation dans tout le pays est incontestablement un service central. Alors pourquoi les lois linguistiques ne sont-elles pas appliquées ?
Mme de T' Serclaes constate que l'alinéa 2 prévoit que le recrutement respecte la parité linguistique. Vise-t-on le recrutement au sens strict ou cela s'applique-t-il à l'ensemble du personnel, en ce compris les personnes détachées auprès de l'Institut ?
La ministre précise que le mot « recrutement » est employé dans son sens générique. C'est l'ensemble du personnel qui est visé.
Art. 28
Amendement nº 64
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat nº 3-1889/3) tendant à supprimer cet article, dès lors qu'en vertu de l'article 127 de la Constitution, la compétence en matière d'enseignement appartient non pas à l'autorité fédérale, mais bien aux Communautés.
Mme Nyssens fait remarquer que le Conseil supérieur de la Justice se demande si le personnel de ses services administratifs qui s'occupe actuellement de la formation va pouvoir faire partie du personnel administratif de l'Institut.
La ministre répond que l'article 31 rencontre cette préoccupation. Les différentes personnes qui sont aujourd'hui occupées sur la thématique de la formation, que ce soit au sein du Service public fédéral Justice ou du Conseil supérieur de la Justice, pourront être mises à la disposition de l'Institut. Il ne faudrait pas perdre l'expertise accumulée par ces personnes sur le terrain.
M. Hugo Vandenberghe demande si les traitements du personnel sont proportionnels à ceux du directeur et des directeurs adjoints (traitement de premier avocat général près la Cour de cassation et de procureur général près la cour d'appel). En d'autres mots, toutes les personnes qui sont mutées à l'Institut touchent-elle un traitement plus élevé ?
La ministre répond négativement.
Art. 29
Amendement nº 65
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 65 (doc. Sénat nº 3-1889/3) tendant à supprimer cet article, dès lors qu'en vertu de l'article 127 de la Constitution, la compétence en matière d'enseignement appartient non pas à l'autorité fédérale, mais bien aux Communautés.
L'intervenant demande pourquoi le texte en projet des articles 29 et 30 prévoit explicitement que certains magistrats et le personnel de l'organisation judiciaire peuvent recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 323bis, 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire.
La ministre répond que ces deux articles ont été introduits dans un souci de clarté.
Art. 30
Amendement nº 66
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 66 (doc. Sénat nº 3-1889/3) tendant à supprimer cet article, dès lors qu'en vertu de l'article 127 de la Constitution, la compétence en matière d'enseignement appartient non pas à l'autorité fédérale, mais bien aux Communautés.
Pour la discussion de cet article, on se référera à l'article 29.
Art. 31
Amendement nº 67
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 67 (doc. Sénat nº 3-1889/3) tendant à supprimer cet article, dès lors qu'en vertu de l'article 127 de la Constitution, la compétence en matière d'enseignement appartient non pas à l'autorité fédérale, mais bien aux Communautés.
M. Mahoux constate que l'article 31 rend possible la nomination de personnel statutaire au sein de l'Institut.
La ministre répond que ce sera principalement du personnel statutaire qui sera employé.
M. Hugo Vandenberghe demande quel sera concrètement le statut du personnel transféré du Conseil supérieur de la Justice ou d'un service public fédéral. Ces personnes restent-elles des agents statutaires ou deviennent-elles des agents contractuels ? À quelles conditions de rémunération ?
La ministre répond qu'il faudra faire une évaluation des besoins en personnel, en termes de compétence et de qualification, pour fixer le cadre de l'Institut. Un appel sera ensuite fait aux candidats. Des personnes solliciteront. En fonction de leur statut d'origine, ces personnes devront obtenir une mise en disponibilité ou une mise en congé dans leur administration d'origine en vue d'un transfert vers l'Institut. Dans un premier temps, leur lien avec l'Institut sera contractuel pour se transformer ensuite en un lien statutaire. La personne concernée devra choisir à un moment donné entre une carrière au sein de l'Institut ou un retour dans son administration d'origine.
En ce qui concerne les rémunérations, ce sont celles de la fonction publique telles que fixées par le Code judiciaire puisque c'est du personnel judiciaire.
M. Mahoux en déduit que, quelle que soit l'origine de l'agent, le montant de la rémunération correspondra à ce qui aura été fixé par l'Institut pour l'ensemble de son personnel.
La ministre répond par l'affirmative. Elle renvoie cependant à l'article 36, alinéa 2, qui vise l'hypothèse d'une personne qui avait une rémunération plus élevée dans son administration d'origine. Cette personne pourra obtenir un supplément de traitement. Il a paru utile de prévoir cette solution car les rémunérations appliquées par exemple au profit du personnel du Conseil supérieur de la Justice sont plus confortables que celles appliquées à celui du Service public fédéral Justice. Si l'on veut avoir certaines expertises au sein de l'Institut, il faut pouvoir garantir aux personnes qu'elles ne subissent pas de perte de rémunération.
M. Hugo Vandenberghe en déduit que des personnes exerçant une même fonction vont percevoir une rémunération différente.
La ministre répond que c'est déjà fréquemment le cas dans la fonction publique. Ainsi, par exemple, un procureur général qui a quinze ans d'ancienneté dans la magistrature n'a pas la même rémunération que son collègue qui a vingt-cinq ans d'ancienneté.
M. Hugo Vandenberghe signale qu'il s'agit en l'espèce du personnel d'un parastatal fédéral B. C'est donc un personnel administratif et pas un personnel judiciaire. De plus, le statut pécuniaire du personnel judiciaire est réglé par la loi.
La ministre répond qu'il s'agit de la fonction publique dans le sens générique du terme. Le Code judiciaire applique des règles de rémunération basées sur l'ancienneté.
M. Hugo Vandenberghe observe que l'argumentation du gouvernement ne tient pas debout. S'il s'agit de personnel judiciaire, comme le gouvernement le prétend, le statut pécuniaire doit être réglé par la loi. Une délégation en matière de budget au conseil d'administration est très lourde de conséquences. L'intention est apparemment de pouvoir décider librement de la rémunération du personnel.
La ministre répond que c'est justement ce qui est prévu dans le projet de loi: dès lors que l'Institut existera, il pourra doter son personnel d'un autre statut. Il fallait cependant commencer avec un système de départ. Le gouvernement a choisi d'appliquer au départ le régime de l'ordre judiciaire car, majoritairement, le personnel viendra de l'ordre judiciaire.
Art. 32
Amendement nº 68
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 68 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Art. 33
Amendement nº 69
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 69 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
L'intervenant demande qui exerce la compétence disciplinaire sur le personnel.
La ministre répond que cette compétence est exercée par la direction.
M. Hugo Vandenberghe aimerait que l'on précise s'il s'agit du directeur général ou des trois directeurs conjointement.
La ministre répond que sur le plan disciplinaire, une procédure doit être menée par la personne qui appartient au même rôle linguistique que celui de l'agent concerné. Cependant, la direction étant gérée collégialement, la décision disciplinaire finale est collégiale.
Art. 34
Amendement nº 70
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 70 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Art. 35
Amendement nº 71
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 71 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Art. 36
Amendement nº 72
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 72 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Art. 37
Amendements nos 73 et 34
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 73 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe dépose également un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 34) de même portée, parce qu'il y a violation du principe de l'annualité du budget.
La ministre renvoie à l'exposé introductif, dans lequel elle a motivé la fixation explicite du pourcentage dans la loi elle-même.
Art. 38
Amendement nº 74
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 74 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 18
Le gouvernement dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat 3-1889/3), qui tend à supprimer cet article.
La disposition en question reprend en effet le contenu de l'article 9.
Art. 39
Amendements nos 75 et 35
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 75 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe dépose également un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 35) de même portée, mais étayé par une autre justification.
Donner à l'institut la possibilité d'entrer en concurrence avec différents établissements d'enseignement et instituts de formation constitue une violation des dispositions de droit européen en la matière et de la Constitution.
Amendement nº 19
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 19), tendant à supprimer l'alinéa 2 de cet article. Le contenu de cet article n'est pas pertinent.
Mme de T' Serclaes demande si d'éventuelles subventions sont visées par cet article. En effet, la disposition selon laquelle l'Institut peut percevoir des rémunérations pour les services qu'il preste n'est pas assez claire à ce sujet. Par ailleurs, cet article n'est-il pas superflu ?
La ministre répond que l'Institut doit aussi pouvoir bénéficier de subventions. Il faut maintenir cet article, car l'Institut a été conçu comme un dispensateur de formations, qui peut donc aussi s'adresser à un public autre que les magistrats (par exemple, les notaires, les huissiers de justice, etc.). Une disposition distincte est requise pour que l'Institut puisse percevoir des rémunérations en contrepartie des formations données à des personnes qui ne sont pas liées statutairement ou contractuellement à l'ordre judiciaire.
Amendement nº 104
Mme de T' Serclaes dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 104), qui vise à mentionner explicitement les subventions à l'alinéa 1er.
Art. 40
Amendement nº 76
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 76 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 20
Le gouvernement dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat nº 3-1889/3), visant à préciser clairement que les commissaires du gouvernement, qui exercent un contrôle financier a posteriori, peuvent interjeter appel uniquement contre une décision du conseil d'administration ou de la direction qui a des implications financières.
M. Mahoux demande comment le commissaire du gouvernement est informé de l'ordre du jour de la direction.
La ministre renvoie à l'article 13 du projet, qui prévoit que la direction communique tous les deux mois un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement.
Mme Nyssens relève une erreur linguistique dans le texte français de l'alinéa 1er du § 3. Les mots « interjeter appel contre toute décision » doivent être remplacés par les mots « interjeter appel de toute décision ».
Art. 41
Amendement nº 77
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 77 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 21
Le gouvernement dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à faire en sorte que le rapport soit présenté à la Chambre et au Sénat et non à leurs présidents respectifs.
Art. 42
Amendement nº 78
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 78 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 22
Le gouvernement dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat nº 3-1889/3) visant à remplacer cet article relatif au stage judiciaire.
Le représentant de la ministre précise que cet amendement tient compte de l'observation générale formulée par le service d'Évaluation de la législation sur la modification de dispositions « futures » relatives à l'accès à la magistrature.
Les dispositions en question sont donc insérées dans le projet de loi à l'examen, afin de constituer un ensemble cohérent.
L'intervenant souligne que l'on n'a pas apporté de modifications en ce qui concerne la durée du stage. Une commission d'évaluation du stage francophone et une commission d'évaluation du stage néerlandophone sont toutefois instituées au sein de l'Institut. La pratique montre en effet qu'une évaluation intégrale et professionnelle est nécessaire. L'on s'était rendu compte que l'évolution des stagiaires n'était pas vraiment suivie pendant toute la durée du stage. Il n'existe aucun organe spécialisé ayant une vision globale de leur fonctionnement dans les diverses instances. Les stagiaires ont seulement affaire à des maîtres de stage successifs, qui ne les suivent cependant pas pendant toute la durée de leur stage et n'ont donc pas une vision globale de leur évolution. La commission d'évaluation est instituée au sein de l'Institut. Ceci permet de renforcer le caractère formatif du stage judiciaire.
La commission est chargée de rédiger un rapport final sur le stage de l'intéressé et de le communiquer au ministre de la Justice. Ce rapport est annexé au dossier de nomination qui sera soumis au Conseil supérieur de la Justice. L'article 42 a été réécrit afin qu'il puisse constituer une disposition autonome par rapport au projet relatif à l'accès à la magistrature, qui est actuellement déposé à la Chambre des représentants et qui sera éventuellement amendé.
Mme Nyssens demande qui exactement fait partie de la commission d'évaluation. L'intervenante souligne que l'Institut ne forme pas seulement des magistrats.
La ministre répond que le système d'évaluation proposé est bel et bien cohérent. D'une part, les maîtres de stage continuent d'exister et de participer à l'évaluation des stagiaires judiciaires, d'autre part, une commission a été instituée au sein de l'Institut.
Conformément à l'article 43, cette commission se compose de magistrats, d'un des directeurs de l'Institut et de deux experts en enseignement, en pédagogie ou en psychologie du travail. Le maître de stage suit le stagiaire pendant son stage et la commission d'évaluation adresse des recommandations aux maîtres de stage. La commission reçoit tous les rapports de stage et peut donc procéder à une évaluation de la manière dont le stagiaire évolue. La commission procède à l'évaluation finale et rédige un rapport final.
Le système proposé a pour but de professionnaliser l'évaluation. Il y a actuellement une certaine méfiance par rapport à la qualité de l'évaluation des stagiaires judiciaires. Personne n'est en mesure d'orienter par exemple un stagiaire donné vers le parquet plutôt que vers le siège. Le système proposé doit permettre d'améliorer la qualité du stage et de son évaluation et d'éliminer ainsi la méfiance par rapport à l'évaluation. Le stage judiciaire sera réformé au cours d'une phase ultérieure.
Mme de T' Serclaes confirme que l'on observe souvent un malaise par rapport à l'évaluation du stage judiciaire. La question est de savoir comment réformer au mieux le stage.
L'intervenante ne voit pas d'objection à l'institution d'une commission au sein de l'Institut. Elle émet néanmoins quelques doutes par rapport à la composition de cette commission et à ses futures modalités de fonctionnement. Il lui semble effectivement indispensable que les stagiaires soient évalués par des personnes connaissant très bien la fonction judiciaire.
Elle ne voit donc pas bien comment un expert en enseignement ou en psychologie du travail pourra orienter un stagiaire vers le siège plutôt que vers le parquet ou vice versa.
La ministre répond qu'aujourd'hui, il n'y a aucun suivi du stage judiciaire. Ce n'est pas le maître de stage qui va prendre la responsabilité d'influencer une carrière professionnelle.
Avec la commission, on a voulu créer un collège de plusieurs personnes amenées à rendre un avis d'évaluation.
On a choisi des magistrats (parce qu'ils connaissent le métier), le directeur de la formation (parce qu'il dirige le département « magistrats et stagiaires judiciaires », et qu'il est, lui aussi, magistrat), et deux experts ayant des connaissances générales en matière de formation (enseignement, pédagogie, psychologie du travail).
Ainsi, un véritable débat sera possible sur le fait de savoir si l'intéressé possède les connaissances objectives pour la fonction considérée. Les experts assistant les magistrats sur une série de points. L'orateur renvoie à l'amendement nº 22 à l'article 42, dont il résulte que les commissions ont pour compétence d'établir les programmes des stages.
Grâce à ce système, la situation actuelle se trouvera améliorée car aujourd'hui, cela se fait intra muros. De plus, les maîtres de stage ne sont pas formés, et il n'y a pas de discussion générale sur le stage.
Mme de T' Serclaes demande quel sera le rôle des maîtres de stage.
La ministre répond qu'ils sont quotidiennement sur le terrain aux côtés du stagiaire. S'il fallait les intégrer tous dans la commission, cette structure prendrait des proportions démesurées.
Mme de T' Serclaes a le sentiment que les maîtres de stage sont mis sous tutelle, et qu'ils seront encore moins impliqués que dans le passé.
La ministre répond qu'il n'en est pas ainsi. Ils seront amenés à exercer un rôle de suivi sur le terrain, et à rendre des avis et des rapports à la commission d'évaluation sur ce dont ils ont été témoins. De plus, ils seront formés et évalués par la commission. Cela donne à l'ensemble une cohérence et une réflexion globale qui font défaut à l'heure actuelle.
Mme de T' Serclaes pense que l'on pourra effectivement vérifier mieux qu'aujourd'hui si le stagiaire dispose de la formation adéquate. Cela constitue déjà une amélioration. Par contre, elle est plus dubitative en ce qui concerne la possibilité d'apprécier s'il dispose des caractéristiques personnelles adéquates pour être un bon magistrat.
La ministre répond que, parmi les directives que le Conseil supérieur de la Justice pourra adresser à l'Institut de formation judiciaire, il pourra y avoir, par exemple, des éléments destinés à améliorer les exigences en matière de stage.
Mme Nyssens demande s'il est prévu que les deux commissions entretiennent des contacts.
La ministre répond que ces contacts seront favorisés par le fait que le directeur adjoint de l'Institut est bilingue et siège des deux côtés.
Art. 43
Amendement nº 79
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 79 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendement nº 23
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 23), tendant à répondre à des observations du service d'évaluation législative du Sénat, et à mettre en concordance les textes français et néerlandais de l'article.
Mme deT' Serclaes fait observer qu'au dernier alinéa du texte français de l'article, les mots « du stage » doivent également être insérés après les mots « d'évaluation ».
La commission se rallie à cette observation.
Art. 44
Amendements nos 80 et 81
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 80 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe dépose également un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 81) de portée identique, au motif que la disposition est illisible.
Amendement nº 24
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 24), tendant à remplacer les 1º et 2º de l'article. L'amendement introduit une disposition qui se trouvait dans le projet sur l'accès à la magistrature et la réforme du stage.
Cette disposition concerne les personnes qui ont réussi l'examen d'aptitude professionnelle, et celles qui accèdent à la magistrature par la troisième voie. Au cours de l'année qui suit leur nomination, elles recevront une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire.
Le Conseil supérieur de la Justice et la ministre ont en effet constaté que, dans les cours et tribunaux, des personnes qui ont été avocat pendant des années connaissent parfaitement la matière en tant que telle, mais ne connaissent pas toujours le fonctionnement interne des juridictions de l'ordre judiciaire.
Un juge est parfois « formé » par un greffier, et un substitut par un secrétaire de parquet. On veut éviter ce genre de situations à l'avenir.
Art. 44bis
Amendement nº 25 du gouvernement
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 25), tendant à insérer un article 44bis nouveau. Cet article adapte le Code judiciaire pour consacrer la compétence de la commission d'évaluation.
Art. 45
Amendements nos 82 et 83
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 82 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
M. Hugo Vandenberghe dépose également un amendement subsidiaire (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 83) de portée identique, au motif que la disposition est illisible.
L'intervenant se demande par la même occasion pourquoi la modification ad hoc en question figure dans le projet de loi à l'examen.
La ministre répond que, dans le Code judiciaire, on prévoit, pour certaines fonctions (juge d'instruction, juge des saisies, juge de la jeunesse), l'obligation de suivre une formation spécialisée, aujourd'hui organisée par le Conseil supérieur de la Justice. À l'avenir, les formations certifiées relèveront de l'Institut de formation judiciaire.
Art. 46
Amendement nº 84
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 84 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Amendements nos 26 et 97
Le gouvernement dépose un amendement nº 97 (doc. Sénat nº 3-1889/3), qui remplace son amendement nº 26 (doc. Sénat nº 3-1889/3), et qui tend à remplacer l'article 46 du projet de loi. Cet article apporte des modifications à l'article 259octies du Code judiciaire. On prévoit tout d'abord une formation obligatoire pour les maîtres de stage (cf. supra).
Ensuite, il fallait, dans l'article 259octies, remplacer, partout où c'était nécessaire, la mention du ministre de la Justice ou du Conseil supérieur de la Justice par celle de l'Institut de formation judiciaire. Sont notamment visés tous les moments où des rapports intermédiaires doivent être envoyés. Désormais, ils devront être envoyés à la commission d'évaluation. C'est cette dernière qui fait parvenir au ministre un rapport final. Le stagiaire doit éventuellement soumettre sa proposition à la commission d'évaluation, et non plus au ministre de la Justice.
Mme Nyssens demande combien il y a de maîtres de stage à l'heure actuelle. Cette fonction a-t-elle du succès ? La loi en projet ne va-t-elle pas rendre plus difficile le fait de trouver un maître de stage ? Quel est l'incitant que l'on donne pour accepter ce rôle ?
La ministre répond que le maître de stage perçoit une indemnité.
Demain, ils recevront une formation. Actuellement, il y a suffisamment de candidats à cette fonction. Ils la remplissent avec beaucoup de professionnalisme, mais il leur manque une certaine systématisation, certaines qualifications, informations, etc.
Art. 46bis
Amendement nº 27
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-1889/3, amendement nº 27), tendant à insérer un article 46bis(nouveau) dans le projet de loi. Cet article insère une disposition transitoire. Lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, une série de personnes seront encore en stage judiciaire. L'article 46bis prévoit que les articles 42, 43, 44, et 46 sont applicables aux stages en cours à l'exception de ceux qui se terminent dans les quatre mois après l'entrée en vigueur desdits articles.
M. Hugo Vandenberghe profite de l'occasion pour poser une question tirée de la pratique. Il cite l'exemple d'un référendaire qui a réussi l'examen d'accès et peut effectuer son stage. Qu'en est-il si celui-ci n'est pas couronné de succès ? Le stagiaire ne peut pas alors redevenir référendaire. Ainsi, pour les « petits » candidats, il n'y a aucune souplesse alors que pour les candidats « importants », on aménage en l'espèce la plus grande flexibilité.
La ministre répond que cette question pourra être abordée dans le cadre de la réforme du stage judiciaire. Ici, on se situe plutôt au niveau de la structure de l'Institut, du statut de son personnel. On met en place une commission d'évaluation du stage. On traite de la formation. Il n'est pas question du statut de membre du personnel de l'ordre judiciaire.
La question posée trouvera une réponse dans la carrière du personnel de niveau A, projet de loi qui sera prochainement en discussion.
Art. 47
Amendement nº 85
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 85 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
Chapitre VII (nouveau)
Amendement nº 28
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 3-1889/3, amendement nº 28), tendant à insérer un chapitre VII (nouveau), intitulé « Disposition transitoire ».
Art. 48
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 86 (doc. Sénat nº 3-1889/3) qui vise à supprimer cet article, étant donné que ce sont les Communautés, et non l'autorité fédérale, qui sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement, conformément à l'article 127 de la Constitution.
VII. VOTES
L'amendement nº 1 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 37 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 1er amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 38 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 2 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 2 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 39 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 3 du gouvernement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
L'article 3 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 40 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 4 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 87 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 88 de Mme de T' Serclaes est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'article 4 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 89 de Mme de T' Serclaes est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 41 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 5 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 5 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 42 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 6 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 43 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 36 de M. Hugo Vandenberghe est retiré.
Les amendements nos 6 et 7 du gouvernement, et l'amendement nº 90 de Mme de T' Serclaes sont adoptés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 7 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 44 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 8 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 45 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 8 et 92 du gouvernement sont adoptés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 9 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 46 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 9 du gouvernement est retiré
Les amendements nos 93 et 94 du gouvernement sont adoptés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 10 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 47 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 10 du gouvernement est retiré.
L'amendement nº 95 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 11 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 48 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 11 du gouvernement est retiré.
L'amendement nº 96 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 12 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 49 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 13 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 50 et 29 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 12 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 91 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'article 14 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 51 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 15 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 52 et 30 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 99 de M. Mahoux et consorts, et l'amendement nº 101 du gouvernement sont adoptés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 16 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 53 et 100 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 17 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 54 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 18 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 55 et 31 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 19 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 56 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 98 de Mme Leduc et M. Willems est retiré.
L'article 20 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 57 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 21 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 58 et 102 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 13 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 22 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 59 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 23 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 60 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 14 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 24 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 61 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 32 de M. Hugo Vandenberghe est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 15 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 103 de Mme Nyssens est retiré.
L'article 25 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 62 et 33 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 16 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 26 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 63 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 17 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 27 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 64 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 28 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 65 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 29 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 66 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 30 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 67 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 31 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 68 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 32 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 69 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 33 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 70 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 34 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 71 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 35 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 72 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 36 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 73 et 34 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 37 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 18 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 74 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 38 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 75 et 35 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 19 du gouvernement et l'amendement nº 104 de Mme de T' Serclaes sont adoptés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 39 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 76 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 20 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 40 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 77 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 21 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 41 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 78 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 22 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 42 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 79 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 23 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 43 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 80 et 81 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 24 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 44 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 25 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 82 et 83 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 45 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 84 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 26 du gouvernement est retiré.
L'amendement nº 97 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 46 amendé est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 27 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 85 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 47 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 28 du gouvernement est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 86 de M. Hugo Vandenberghe est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 48 est adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
VIII. VOTE FINAL
L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 12 membres présents.
Les rapporteurs, | Le président, |
Stefaan NOREILDE. Clotilde NYSSENS. | Hugo VANDENBERGHE. |
Note du service d'Évaluation de la législation
A. Observation générale
Le projet de loi à l'examen ne se contente pas de modifier le Code judiciaire dans sa version actuelle, mais il modifie également une version présumée future dudit code où seraient déjà intégrées les dispositions du projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature (Doc. 51 2624/1) actuellement encore en discussion en première lecture à la Chambre des représentants.
Citons ainsi l'article 46 du présent projet de loi, qui supprime le § 3 et modifie les §§ 2, 4 et 5 de l'article 259octies du Code judiciaire dans sa version modifiée par la loi du ... modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature, sachant que l'article 9 du projet de loi en discussion à la Chambre remplace intégralement les §§ 2, 3, 4, 5 et 8 de l'article 259octies du Code judiciaire tout en modifiant les §§ 1er, 6 et 7 de l'article précité.
Cette manière de procéder est susceptible d'engendrer la confusion la plus complète dans la mesure où les dispositions discutées à la Chambre des représentants sont en principe encore susceptibles d'être modifiées, ce qui, bien entendu, pourrait avoir des répercutions pour le présent texte à l'examen.
Elle est dès lors entre autres contraire au principe de sécurité juridique et, de fait, juridiquement inacceptable.
Si, toutefois, le législateur devait être d'un avis contraire, il y aurait lieu, à titre subsidiaire, de veiller à fixer l'entrée en vigueur du présent projet, une fois adopté, à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature (projet de loi (Doc. 51 2624/001).
B. Observations particulières
Article 1er
— Suggestion de rédaction (version française):
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
— Cet article est inséré dans un chapitre premier, intitulé: « Disposition introductive » et en sa version néerlandaise: « Inleidende bepaling en toepassingsgebied » (divergence français-néerlandais).
Idéalement, il y aurait lieu de créer un chapitre II, comprenant l'article 2 et qui aurait pour intitulé « Champ d'application ».
Article 2
Le champ d'application de l'article 2, 4º à 10º, est plus large que celui défini par l'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.
Cet arrêté royal n'est, par exemple, applicable qu'aux référendaires près les cours d'appel et les tribunaux de première instance (art. 3, 1º). Cette précision n'étant pas apportée dans le présent projet de loi, les référendaires à la Cour d'arbitrage ou les référendaires près la Cour de cassation sont donc également visés. Est-ce l'intention du législateur ?
Article 3
Aux 1º, 2º et 3º le mot « soit » n'est pas traduit en néerlandais.
Suggestion: insérer à chaque fois le mot « namelijk » avant le mot « deze ».
Au 2º, le mot « dispensée » n'est pas traduit en néerlandais.
Suggestion: « ... deze die verstrekt wordt gedurende de loopbaan met als doel de beroepsbekwaamheid te ontwikkelen ».
Au 3º, dans le texte français, remplacer le mot « futures » par le mot « futurs ».
Article 4
Alinéa 1er
Suggestion de rédaction:
« ... formations permanentes dispensées par l'Institut de formation judiciaire ... »
L'article 6 prévoit, en effet: « Il est créé un institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut ». L'article 4 précédant l'article 6, il y a lieu de préciser à l'article 4 de quel Institut il s'agit.
Alinéa 3
« Chaque formation est évaluée »
Quelle est la portée de cette disposition ? Par qui la formation est-elle évaluée ? L'exposé des motifs mentionne que le chef de corps donne un feedback à l'Institut concernant le contenu et l'exécution pratique des formations, mais il s'agit ici des formations permanentes. Qu'en est-il des autres formations ? L'alinéa 3 s'applique-t-il uniquement aux formations permanentes ?
Article 5
Les textes français et néerlandais ne correspondent pas. Dans le texte français, il est question de « modalités d'organisation » des diverses formations alors que dans le texte néerlandais, il est question de « rechten en plichten op » et de « uitvoeringsmodaliteiten van de opleidingen ».
Suggestion: Remplacer les mots « membres du personnel visés à l'article 2, 4º à 10º » par les mots « personnes visées à l'article 2, 4º à 10º » (terminologie usitée à l'article 7, § 1er, 2º).
Article 7
Le Conseil d'État fait observer à l'article 7, § 1er, alinéa 2, que les mots « répondent aux directives », « kaderen in de richtlijnen », manquent de précision. Il suggère d'écrire « sont conformes aux directives », « zijn in overeenstemming met de richtlijnen » (doc. Sénat 3-1889/1, p. 72).
Article 9
Suggestion: Au 2º, remplacer les mots « de la mission » par les mots « des missions ».
Article 10
— Le conseil d'administration est composé de douze membres également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone. Sont membres de droit du conseil d'administration, le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du service public fédéral Justice ou son représentant et le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou son représentant. Que se passe-t-il lorsque ces deux personnes appartiennent au même rôle linguistique ?
— Au § 1er, alinéa 2, 2º, remplacer dans le texte français le mot « fédérale » par le mot « fédéral ».
— Au § 1er, alinéa 3, remplacer les mots « quatre membres du personnel visé à l'article 2, 4º à 10º » par les mots « quatre membres désignés parmi les personnes visées à l'article 2, 4º à 10º » (terminologie usitée à l'article 7, § 1er, 2º).
— Remplacer au § 1er, alinéa 4, les mots « alinéa 3 » par les mots « alinéa précédent ».
— Au § 3, alinéa 1er, il convient de préciser qu'il s'agit du § 1er, alinéa 3.
— Au § 3, alinéa 2, il est question de « Ces jetons de présence et indemnités » alors que le texte néerlandais mentionne « Het presentiegeld en de vergoedingen ».
Article 11
Suggestion: remplacer les mots « personnel visé à l'article 2, 4º à 10º » par les mots « personnes visées à l'article 2, 4º à 10º » (terminologie usitée à l'article 7, § 1er, 2º).
Article 12
Dès lors que la direction dispose de la compétence résiduelle, faut-il énumérer de manière limitative ses compétences ?
Suggestion: dans la phrase liminaire, insérer le mot « notamment » entre les mots « la direction est », et le mot « chargée ».
Au 1º, s'agit-il de l'exécution de la mission visée à l'article 7, § 1, ou des missions visées à l'article 7 ?
Ne vaut-il pas mieux au 8º de parler de procédure judiciaire en qualité de défendeur ou de demandeur plutôt que d'acte judiciaire en ces qualités ?
Suggestion: ... dans les procédures judiciaires en qualité de défendeur et dans les actes extrajudiciaires; pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur ...
Article 20
À l'alinéa 1er,
— il est fait référence à l'article 330ter. Il n'y a, à ce jour, pas d'article 330ter dans le Code judiciaire. Il sera inséré le 1er décembre 2006, jour de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du 10 juin 2006 portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats de parquets.
— Dans la version française, à l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer le mot « juin » par le mot « juillet ».
Article 22
§ 2, alinéa 2
« ... portent sur le fonctionnement d'un membre » « hebben betrekking op alles wat met het functioneren van het ... te maken heeft ».
En tout état de cause, il devrait s'agir du membre dans la version française.
Article 24
S'agit-il d'une indemnité de départ (beëindigingsvergoeding) ou d'une indemnité de réintégration (herintegratievergoeding) ?
Article 25
1º
« personnel judiciaire »: s'agit-il des personnes visées à l'article 2, 4º à 10º ? Dans l'affirmative, il y a lieu de se limiter à l'emploi d'une terminologie uniforme.
Article 26
— À l'alinéa 2, les mots « selon les modalités suivantes » ne sont pas traduits en néerlandais.
— À l'alinéa 2, 3º, même suggestion qu'à l'article 10, § 1er, alinéa 3, 2º.
— Dernier alinéa: « Ces jetons de présence » « Het presentiegeld »
Article 27
Le mot « recruté » n'a pas été traduit en néerlandais.
Article 30
L'article 330ter auquel il est fait référence, n'est pas encore repris dans le Code judiciaire. (voir observation sous l'article 20)
Intitulé du Chapitre IV
Ne faut-il pas supprimer le mot « financier » dans l'intitulé (voir également suggestion du Conseil d'État (doc. Sénat, 3-1889/1, p. 75) ? En effet, le contrôle exercé, est-il de nature uniquement financière ? Eu égard au texte de l'article 40, § 3, il semblerait que le contrôle ait une portée plus large. L'exposé des motifs (doc. Sénat, 3-1889/1, p. 34) semble toutefois limiter le contrôle à un contrôle financier a posteriori.
Article 38
En quoi cet article est-il novateur par rapport à l'article 9, 1º ?
Article 40
§ 3
Le commissaire du gouvernement peut-il interjeter appel d'une décision de la direction qui n'aurait aucune portée financière ?
§ 4
Ne s'agit-il pas du délai visé au § 3, alinéa 2, plutôt que du délai visé au § 2 ?
Article 42
Alinéa 2, 1º
Il est fait référence à l'article 259octies, § 2, alinéa 3, a et b. Y a-t-il une raison pour laquelle le c n'est pas visé ?
Dans le texte néerlandais ne faut-il pas remplacer la lettre « d » par la lettre « c » ?
Alinéa 2, 3º
Le terme « rapporten » n'est pas traduit en français. S'agit-il du compte rendu du stage rédigé par le stagiaire ?
Article 43
Dernier alinéa
Les mots « van de stage » dans le texte néerlandais n'ont pas été traduits.
Article 44
Voir l'observation générale. Mentionnons toutefois que l'article 259bis-9 a également été modifié par la loi du 7 avril 2005.
Article 45
L'article 259sexies, § 1er, a également été modifié par la loi du 17 mai 2006 et par la loi du 13 juin 2006. Il convient dès lors de modifier la phrase liminaire en conséquence.
Article 46
— Voir observation générale.
Subsidiairement: au 3º, il y a lieu de préciser qu'il s'agit du § 4, alinéa 3.
— Au 4º est visé le § 5, alinéas 1er et 3. Ne faut-il pas plutôt viser les alinéas 1er et 2 ? (voir le texte néerlandais)
(1) Voir note en annexe.