3-1828/1 | 3-1828/1 |
3 AOÛT 2006
La présente proposition de loi vise à modifier le délai de quinze jours francs pour se pourvoir en cassation, qui commence à courir soit à compter de la décision si celle-ci est contradictoire (article 373 Code d'instruction criminelle), soit à compter de l'expiration du délai (ordinaire) d'opposition lorsque la décision attaquée a été rendue par défaut (article 413 CIC), en calculant désormais ces délais conformément aux articles 52, alinéa 1er, et 53 du Code judiciaire.
L'article 373 du CIC dispose que « Le condamné aura quinze jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt. La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Pendant ces quinze jours et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour ».
L'article 413, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dispose, pour sa part, que « Le délai accordé au ministère public et à la partie civile pour se pourvoir en cassation contre un jugement ou un arrêt de condamnation prononcé par défaut prendra cours à l'expiration du quinzième jour, qui suit celui de la signification, s'il n'est pas intervenu d'opposition de la part du condamné ».
Concernant le calcul des délais, l'article 52, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. L'article 53 du même code poursuit en énonçant que « Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable.
Calculer le délai pour se pourvoir en cassation conformément aux articles 52, alinéa 1er, et 53 du Code judiciaire et ne plus appliquer désormais les quinze jours francs dont il est question aux articles 373 et 413 du Code d'instruction criminelle tend à une certaine uniformité.
Si le délai de quinze jours doit être maintenu pour les pourvois en cassation dirigés contre des décisions rendues en matière de compétence ou en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat en vertu de l'article 416, alinéa 2, CIC, il y a lieu de proposer un délai plus long pour l'introduction d'un pourvoi contre les autres jugements et arrêts.
L'on distingue les deux catégories de pourvois en cassation parce que ceux formés contre les décisions rendues en matière de compétence et en application des articles 135 et 235bis du CIC doivent être tranchés le plus rapidement possible afin de ne pas ralentir inutilement le cours de la procédure.
Dans les autres cas, la présente proposition de loi tend à instaurer un délai d'un mois qui permettrait à toutes les parties de mieux évaluer les chances de réussite d'un pourvoi en cassation éventuel. Le but de cette mesure est d'éviter autant que possible des pourvois en cassation inutiles qui font perdre du temps et de l'argent aux justiciables et à la Cour de cassation.
La présente proposition de loi modifie donc les articles 373 et 413 du Code d'instruction criminelle afin de modifier le délai de quinze jours francs dont il est question actuellement en allongeant celui-ci à un mois et en le calculant dorénavant conformément aux articles 52, alinéa 1er, et 53 du Code judiciaire.
La présente proposition de loi est inspirée du rapport annuel 2005 de la Cour de cassation (p. 136).
| Clotilde NYSSENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 373 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 5 juillet 1939 et modifié par la loi du 15 juin 1981, sont apportées les modifications suivantes:
A. à l'alinéa 1er les mots « quinze jours francs après celui » sont remplacés par les mots « un mois suivant le jour »;
B. à l'alinéa 4 les mots « ces quinze jours » sont remplacés par les mots « ce mois »;
C. l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit:
« Les délais pour se pourvoir en cassation sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, et 53 du Code judiciaire. ».
Art. 3
À l'article 413 du même Code, modifié par les lois des 9 mars 1908, 16 juillet 1967 et 15 juin 1981, sont apportées les modifications suivantes:
A. à l'alinéa 3, les mots « quinzième jour » sont remplacés par le mot « mois »;
B. l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit:
« Le délai pour se pourvoir en cassation est calculé conformément aux articles 52, alinéa 1er, et 53 du Code judiciaire ».
29 juin 2006.
| Clotilde NYSSENS. |