3-1495/1

3-1495/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

21 DÉCEMBRE 2005


Proposition de loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale

(Déposée par M. Berni Collas et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi relève du bicaméralisme par option visé à l'article 78 de la Constitution. Elle va de pair avec une proposition de loi déposée par les mêmes auteurs qui quant à elle relève du bicaméralisme obligatoire visé à l'article 77 de la Constitution et qui a pour objet de modifier la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (doc. Sénat, nº 3-1496/1).

La présente proposition de loi apporte des modifications tant à la loi du 31 mai 1961 réglant l'emploi des langues en matière législative, s'agissant de la publication des lois en langue allemande, qu'aux articles 40 et 56, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, s'agissant de la publication en langue allemande des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale.

Les propositions de loi se donnent pour objectif de progresser dans la voie de la publication en langue allemande d'un nombre accru de textes légaux et réglementaires, tout en s'inspirant à cet égard des enseignements qui se dégagent de l'arrêt nº 59/94, prononcé par la Cour d'arbitrage le 14 juillet 1994.

Pour rappel, selon les exigences posées par cet arrêt, une traduction allemande doit systématiquement être établie pour tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale postérieurs au 1er janvier 1989, étant entendu que cette traduction doit suivre dans un délai raisonnable leur publication au Moniteur belge en français et en néerlandais. Par contre, pour ce qui est des textes antérieurs au 1er janvier 1989, la Cour admet qu'ils ne soient dotés d'une traduction allemande que progressivement, en fonction de l'importance qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande.

Notre objectif demeure, bien entendu, conformément audit arrêt, d'assurer dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais, la traduction allemande de l'intégralité des textes légaux et réglementaires d'origine fédérale postérieurs au 1er janvier 1989. Compte tenu toutefois de l'importance de l'arriéré qu'il faut déplorer en matière de traductions allemandes, nous souhaitons instaurer des priorités dans la réalisation de cet objectif.

L'arriéré en matière de traductions allemandes est considérable. Le Service central de traduction allemande qui est actuellement chargé de ces traductions et dont le siège est établi à Malmedy, n'a jamais été mis en mesure de remplir cette mission, notamment en ce qui concerne des textes de base tels que le Code civil ou le Code pénal. De nombreuses lois importantes qui présentent un intérêt évident pour les habitants de la région de langue allemande et qui ont été modifiées à de multiples reprises, mériteraient par ailleurs de faire l'objet à bref délai d'une coordination officieuse en langue allemande.

Suivant les modifications que nous proposons d'apporter, s'agissant des textes légaux, à la loi du 31 mai 1961 réglant l'emploi des langues en matière législative ainsi que s'agissant des textes réglementaires, aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, bénéficieront d'une priorité pour l'établissement d'une traduction allemande de ces textes, ceux dont il s'avérera qu'ils présentent un réel intérêt pour les habitants de la région de langue allemande.

Dans la mesure où il est particulièrement malaisé de fixer dans la loi des critères objectifs permettant de déterminer quels textes revêtent un tel caractère, nous avons opté pour une formule pragmatique. Suivant les textes proposés, cet intérêt sera déterminé par le ministre de la Justice s'agissant des lois et par le ministre compétent ratione materiae s'agissant des arrêtés royaux et ministériels.

En ce qui concerne les lois, ce sera le ministre de la Justice qui sera appelé à intervenir et ce, compte tenu du fait que l'emploi des langues en matière législative rentre dans ses attributions. Le ministre arrêtera la liste des lois à traduire en langue allemande sur la proposition du Service central de traduction allemande et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone. Ce gouvernement est en effet idéalement placé pour identifier les lois présentant un intérêt pour la population de la région de langue allemande. Le service précité sera chargé d'établir ces traductions.

En ce qui concerne les arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale, la liste des textes à traduire prioritairement en allemand sera arrêtée par le ministre compétent ratione materiae.

Tant pour les lois que pour les arrêtés royaux et ministériels, la priorité sera accordée, parmi les textes qui auront été sélectionnés par le ministre compétent, à la traduction allemande des textes principaux (1) (notamment les codes précités, ainsi que leurs arrêtés d'exécution) ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande.

De même, tant pour les lois que pour les textes réglementaires d'origine fédérale, la terminologie juridique allemande qui aura été préalablement arrêtée par la Commission chargée de fixer cette terminologie, devra être respectée par l'autorité chargée d'établir la traduction allemande de ces textes, à savoir respectivement le Service central de traduction allemande sis à Malmedy, s'agissant des lois, et le ministre compétent ratione materiae, s'agissant des arrêtés royaux et ministériels.

Dans l'état actuel de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (cf. article 76 de cette loi), le commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande est — entre autres — chargé d'établir et de diffuser la traduction officielle en langue allemande « des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements ».

Nous proposons de biffer dans cette énumération les mots « décrets, ordonnances et règlements » et de remplacer la disposition comme suit: « ... d'établir et de diffuser la traduction en langue allemande des lois et des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale ».

Dans un premier stade, nous proposons que la traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale demeure confiée au Service central de traduction allemande, dirigé par le commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande.

Toutefois, ainsi que cela ressort des modifications que nous proposons d'apporter aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la traduction allemande de ces arrêtés incombera à l'avenir aux ministres compétents en fonction de l'objet traité par ceux-ci. Chaque Service fédéral dont le sphère d'activité s'étend à l'ensemble du pays devra dès lors disposer d'un certain nombre de traducteurs à préciser, capables de traduire du français ou du néerlandais vers l'allemand. Plusieurs SPF ont déjà fourni des efforts louables en ce sens, notamment le SPF Finances.

Comme indiqué ci-dessus, la traduction allemande des lois sera quant à elle assurée par le Service central de traduction allemande, sis à Malmedy.

L'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone se trouve abrogé par la proposition de loi, mais selon le texte proposé, cette abrogation ne sera effective qu'à la date qui sera fixée par arrêté royal. Autrement dit, aussi longtemps que cet arrêté royal n'aura pas été pris, la disposition demeurera d'application moyennant les modifications que nous proposons de lui apporter. Cet arrêté royal d'abrogation ne devrait intervenir que lorsque le Parlement aura adopté notre proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 31 mai 1961 réglant l'emploi des langues en matière législative ainsi que les articles 40 et 56 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

En ce qui concerne l'omission, dans l'énumération ci-dessus visée, des mots « décrets, ordonnances et règlements », elle se justifie par le fait que les modalités de publication des décrets (des ordonnances et règlements en ce qui concerne les Institutions bruxelloises) et arrêtés du Parlement et du gouvernement des communautés et des régions sont fixées dans les lois spéciales (dans la loi ordinaire en ce qui concerne la Communauté germanophone) réglant l'organisation et le fonctionnement de ces entités fédérées, à savoir par les articles 55 et 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et les Gouvernements issus de ces assemblées, par les articles 33 et 39 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en ce qui concerne les ordonnances et arrêtés du Parlement et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les articles 47 et 53 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne les décrets et arrêtés du Parlement et du gouvernement de cette Communauté.

Une disposition réglant la traduction en langue allemande des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements émanant des communautés et des régions n'a dès lors pas sa place à l'article 76 de la loi précitée du 31 décembre 1983. Ainsi que cela ressort des articles précités, cette traduction incombe aux Régions et Communautés qui à l'exception de la Communauté germanophone (2) , disposent du reste de leur propre service de traduction.

Quant à l'emploi des langues pour les règlements et autres directives ministérielles d'origine fédérale, il est réglé par l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.

Néanmoins, afin de clarifier les choses, nous proposons d'insérer à l'article 40 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative une disposition précisant que les avis et communications que les services centraux font directement au public sont rédigés en allemand conformément aux modifications que nous proposons d'apporter à l'article 56 des mêmes lois.

Nous proposons également de supprimer le mot « officielle » dans l'énumération figurant à l'article 76 de la loi précitée du 31 décembre 1983 et de renoncer à l'avenir à la procédure d'officialisation par voie d'arrêté royal des traductions effectuées à Malmedy (voir le § 3 de cet article selon lequel ces traductions officielles sont arrêtées par le Roi avant d'être publiées au Moniteur belge).

Les traductions établies en allemand par le Service central de traduction allemande à Malmedy pourront dès lors être publiées immédiatement au Moniteur belge, sans passer par un arrêté royal d'officialisation.

Outre que cette procédure est exagérément lourde et fastidieuse, il importe de relever qu'un tel arrêté royal n'a pas pour effet de conférer à la version allemande du texte traduit dans cette langue une valeur authentique équivalente à celle de ses versions française et néerlandaise.

S'agissant des lois, seules les versions française et néerlandaise peuvent être qualifiées d'« authentiques » dans la mesure où elles ont été discutées, votées, sanctionnées et promulguées en français et en néerlandais. La traduction ultérieure des lois en langue allemande est impuissante à conférer une telle valeur à leur version établie dans cette langue. S'agissant des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale, peuvent de même être seules qualifiées d'« authentiques » les versions française et néerlandaise de ceux-ci, car elles ont été prises dans ces langues ce qui n'est pas le cas pour la version en langue allemande qui n'a été établie dans cette langue qu'ultérieurement.

La question de la valeur juridique à attribuer aux traductions allemandes des textes légaux et réglementaires a déjà été largement débattue lors de la discussion parlementaire de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande.

Il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article 33 de cette loi que « le gouvernement de l'époque, après s'être rallié implicitement à l'avis exprimé par le Conseil d'État, a abandonné l'idée de placer la traduction officielle (3) en langue allemande des lois et arrêtés sur un pied d'égalité absolue avec les textes authentiques français et néerlandais et s'est borné à assurer à cette traduction une sorte de monopole en tant que traduction. La ratification royale ne saurait avoir pour effet de transformer une traduction, même officielle, en texte authentique (4)  ». Le terme « officiel » signifie simplement qu' « il s'agit d'une traduction établie par un organe officiel, selon une procédure réglementée, et que les autorités publiques doivent l'utiliser, ceci dans un but de garantir la qualité et l'uniformité de la terminologie (5) . ».

La procédure d'officialisation de cette version par voie d'arrêté royal n'a pas pour effet de lui conférer une valeur authentique comme celle dont est revêtue leur version en langue française et en langue néerlandaise. Pour prononcer leurs jugements, les tribunaux établis dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen se fondent du reste sur les lois et arrêtés dans leur version en langue française et en langue néerlandaise, la version allemande de ceux-ci, si elle existe, n'étant utilisée qu'à titre purement informatif.

Il est à noter à ce sujet que la Cour d'arbitrage n'exige pas que les textes législatifs et réglementaires fédéraux soient pourvus d'une version authentique en langue allemande.

Ci-après, un extrait significatif en ce sens de l'arrêt nº 59/94 du 14 juillet 1994:

« Le droit pour un habitant de la région de langue allemande d'avoir accès aux textes législatifs et réglementaires fédéraux dans sa propre langue n'implique pas nécessairement l'existence de textes authentiques.

Que les textes français et néerlandais soient authentiques tandis que les textes allemands sont des traductions officielles, tient à l'organisation même des institutions fédérales.

Exiger l'existence d'un texte authentique en allemand des lois, arrêtés et règlements fédéraux rendrait nécessaire une réorganisation des structures et du fonctionnement du système fédératif belge. La différence repose donc sur un critère objectif qui la justifie raisonnablement.

Les articles de loi qui font l'objet des questions préjudicielles (6) ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution (anciens articles 6 et 6bis) en tant qu'ils ne prévoient pas l'existence d'un texte authentique en allemand des lois, arrêtés et règlements fédéraux. ».

Il faut noter aussi à cet égard que la traduction des décrets et arrêtés des entités fédérées dans la ou les langues requises par les lois (citées ci-dessus) réglant leur organisation et leur fonctionnement, constitue une simple traduction qui n'a aucun caractère authentique. La modification proposée n'empêche pas que les traductions allemandes ont la même valeur que les traductions des décrets des parlements et des arrêtés des gouvernements des entités fédérées.

Enfin, nous proposons d'abroger l'article 77 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Pour rappel, cet article institue sous la responsabilité du ministre fédéral de l'Intérieur une commission dénommée « Commission pour la terminologie juridique allemande ».

Dans la mesure où elle est chargée essentiellement de fixer cette terminologie, cette Commission remplit en effet une mission de nature culturelle au sens de l'article 4, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Elle doit donc à ce titre relever de la Communauté germanophone et il appartient à cette Communauté de l'organiser par décret.

On peut à cet égard se référer à l'avis émis par le Conseil d'État (avis nº L26.553/3) sur un projet de décret du Parlement de la Communauté germanophone, devenu le décret du 26 octobre 1998 relatif à l'introduction de la nouvelle orthographe allemande. Dans cet avis, le Conseil d'État observe qu'« en vertu de l'article 130, § 1er, 1º, de la Constitution, la Communauté germanophone est compétente pour les matières culturelles. Suivant l'article 4, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, lesdites matières sont celles qui sont reprises à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. L'article 4, 1º, de cette loi spéciale compte parmi les matières culturelles, entre autres, la défense et l'illustration de la langue. Par là, il faut entre autres entendre la linguistique, l'orthographe et la terminologie ... La matière visée dans ce projet relève dès lors de la compétence de la Communauté germanophone. ».

Afin de ne pas créer un vide juridique, il est toutefois prévu à titre transitoire que les membres actuels de la susdite commission restent en fonction jusqu'à ce que la Communauté germanophone organise elle-même les modalités suivant lesquelles la terminologie juridique allemande sera fixée, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, par voie de décret.

Berni COLLAS
Anne-Marie LIZIN
Christine DEFRAIGNE
Philippe MAHOUX
Paul WILLE
Myriam VANLERBERGHE
Sabine de BETHUNE
Jean-François ISTASSE
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre premier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II

Modifications de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires

Art. 2

L'article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, est complété par les alinéas suivants:

« Dans les limites des crédits budgétaires mis à sa disposition, le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition de ce service et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone, le ministre de la Justice arrête à intervalles réguliers la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le Service précité respecte la terminologie qui, le cas échéant, a été fixée par l'organe désigné à cette fin par décret du Parlement de la Communauté germanophone.

La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais. ».

Chapitre III

Modifications des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

Art. 3

Dans l'article 40, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase:

« Des avis et communications en langue allemande sont, si nécessaire et dans les limites des crédits budgétaires, mis à la disposition du public d'expression allemande ».

Art. 4

À l'article 56 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 20 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes:

A) le § 1er, alinéa 6, est abrogé;

B) les paragraphes suivants sont insérés entre le § 1er et le § 2:

« § 1erbis. Dans les limites des crédits budgétaires mis à sa disposition, chaque ministre assure, dans la sphère de ses attributions, la traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels et dresse à cette fin à intervalles réguliers la liste des textes à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le ministre compétent respecte la terminologie qui, le cas échéant, a été fixée par l'organe désigné à cette fin par décret du Parlement de la Communauté germanophone.

La traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais.

§ 1erter. Les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 1erbis. »

Chapitre V

Disposition finale

Art. 5

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

28 novembre 2005.

Berni COLLAS
Anne-Marie LIZIN
Christine DEFRAIGNE
Philippe MAHOUX
Paul WILLE
Myriam VANLERBERGHE
Sabine de BETHUNE
Jean-François ISTASSE
Francis DELPÉRÉE.

(1) Le terme « principaux » est issu de la dénomination de la Commission « chargée de l'élaboration du texte néerlandais de la Constitution, des Codes et des lois et arrêtés principaux », laquelle a été instituée par l'arrêté royal du 5 avril 1954 (Moniteur belge du 10 avril 1954).

(2) En vertu d'un accord conclu entre le SPF Intérieur et la Communauté germanophone, c'est en effet le Service central de traduction allemande sis à Malmedy qui assure temporairement et à titre gracieux pour compte de cette Communauté, la traduction en français et en néerlandais des décrets et arrêtés qu'elle édicte.

(3) C'est-à-dire, arrêtée par le Roi.

(4) Extrait de la lettre adressée le 12 juin 1978 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. H. Boel, au premier ministre, M. L. Tindemans.

(5) B. Bergmans, « Le statut juridique de la langue allemande en Belgique », Bruylant, Bruxelles, 1988, p. 94.

(6) Il s'agit de l'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et de l'article 56, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.