3-1335/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

2 SEPTEMBRE 2005


Proposition de loi organisant le dédoublement linguistique du tribunal de première instance dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

(Déposée par Mme Christine Defraigne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Constats

L'arrondissement judiciaire de Bruxelles est le plus important du pays.

Il totalise 1,5 million d'habitants.

Chevauchant deux régions linguistiques (la région bilingue de Bruxelles et la région de langue néerlandaise), il est donc soumis à un régime complexe en ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire ainsi que pour ce qui a trait aux exigences linguistiques pour les magistrats.

Les difficultés rencontrées au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ne sont pas seulement causées par une importante charge de travail, mais proviennent essentiellement d'un problème structurel, étant donné que le cadre de magistrats fixé par la loi ne permet pas en toutes circonstances de garantir une administration optimale et efficace de la justice.

1.1. Un problème structurel

Les difficultés se situent principalement au niveau du tribunal de première instance et du tribunal du travail ainsi qu'au parquet.

Dans le régime légal actuel, l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, disposition légale à l'origine des difficultés majeures que connaissent les juridictions bruxelloises, établit les règles suivantes :

— tant les magistrats du siège que ceux du parquet et de l'auditorat du travail doivent, pour un tiers, avoir fait leurs études en français, et pour un tiers en néerlandais; le tiers restant est réparti entre ces catégories en fonction des besoins;

— les deux tiers de l'ensemble des magistrats doivent justifier de la connaissance des deux langues, indépendamment de leur rôle linguistique.

Ces exigences linguistiques requises pour les magistrats bruxellois sont tout à fait dépassées en droit et en fait.

En droit

L'article 43, § 5, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 15 juin 1935 précitée, stipule que « (...) les deux tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. ».

Si cette exigence de bilinguisme peut se justifier pour des magistrats appelés à connaître d'affaires dans l'une ou l'autre langue, tels des juges de paix des cantons de la Région bruxelloise ou dans les communes périphériques, elle apparaît singulièrement excessive lorsqu'elle s'impose à des magistrats ne pouvant siéger que dans la langue de leur diplôme.

On peut dès lors légitimement se demander quelle est l'opportunité de maintenir cette règle requérant un nombre aussi élevé de magistrats bilingues.

Une proposition de loi a d'ailleurs été déposée à la Chambre des représentants le 5 janvier 2004 afin de réduire à 25 % ce quota de magistrats bilingues (doc. Chambre nº 51-647/1).

En fait

Cette règle exorbitante pose en pratique de nombreux problèmes :

— des difficultés pour compléter les cadres, par manque de magistrats bilingues : actuellement, au tribunal de première instance de Bruxelles, sur un cadre de 105 magistrats, il manque 10 places, 9 du côté francophone et 1 du côté néerlandophone; dans les faits, ce sont donc essentiellement des sièges francophones qui sont vacants (cf. question parlementaire nº 421 de M. Olivier Maingain du 3 novembre 2004 et la réponse de Mme Onkelinx, ministre de la Justice du 7 décembre 2004 (1));

— l'augmentation importante de l'arriéré judiciaire, particulièrement du côté francophone;

— le préjudice ainsi causé aux justiciables, eux aussi très majoritairement francophones;

— l'atteinte portée au bon fonctionnement de la justice à Bruxelles.

Les deux principales mesures intervenues sous la précédente législature en vue de tenter d'endiguer ce problème, à savoir, d'une part, l'augmentation des juges de complément (loi du 16 juillet 2002 modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, Moniteur belge du 6 août 2002) et, d'autre part, l'assouplissement des épreuves linguistiques pour les magistrats (loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et insérant un article 66bis dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Moniteur belge du 22 août 2002), bien que constituant un pas dans la bonne direction, sont surtout des mesures à portée insuffisante.

Le cadre des juges de complément (prévu à 50 unités, il en manque actuellement 9), non soumis aux exigences linguistiques, permet de faire appel de manière temporaire à des magistrats dans les tribunaux ou chambres où la charge de travail est devenue trop importante.

La loi du 16 juillet 2002 qui a permis de doubler le nombre de magistrats de complément pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, a été contestée par une ASBL flamande devant la Cour d'arbitrage.

La Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 47/2004 du 24 mars 2004 a considéré qu'il ne pouvait être reproché aux autorités de lutter contre l'arriéré judiciaire là où cet arriéré est le plus important et où son élimination semble la plus urgente : la Cour constate de surcroît que la désignation des juges de complément n'a qu'un caractère temporaire et qu'elle vise à faire face, selon les nécessités du service, à des circonstances exceptionnelles, dans l'attente d'une intervention législative plus globale.

Par conséquent, la Cour a estimé, de façon fort opportune, que le fait de désigner par application de cette loi davantage de juges de complément francophones que néerlandophones au tribunal de première instance de Bruxelles, ne pouvait être considéré comme une mesure manifestement disproportionnée au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. Dans son considérant B.15.2, la Cour d'arbitrage constate en effet que les données chiffrées fournies relativement à l'arriéré judiciaire au tribunal de première instance de Bruxelles (données au 14 mai 2002) font apparaître qu'il y a beaucoup plus d'affaires francophones que d'affaires néerlandophones sur la liste d'attente, soit environ 93 % d'affaires francophones et 7 % d'affaires néerlandophones pour ce qui concerne la section civile et environ 92 % d'affaires francophones et 8 % d'affaires néerlandophones pour ce qui concerne la section correctionnelle (Chambre, 2001-2002, doc nº 50-1496/6, p. 20).

À cet égard, des statistiques encore plus récentes basées sur des questions parlementaires démontrent qu'entre 2002 et 2003, pour ce qui a trait à la section correctionnelle, 78,73 % de nouvelles affaires francophones ont été introduites durant la même période pour 21,27 % de nouvelles affaires néerlandophones.

L'assouplissement du contenu des épreuves linguistiques pour les magistrats, davantage axé sur la fonction à exercer, a déjà donné des résultats encourageants et constitue un pas dans la bonne direction sans être une solution structurelle car il ne modifie en rien le quota de deux tiers de bilingues.

1.2. Les droits linguistiques pour les 150 000 justiciables établis dans la périphérie bruxelloise (Hal-Vilvorde)

L'existence de cet arrondissement dans ses délimitations actuelles offre, par application de la loi de 1935, des garanties de procédure en français tant au civil qu'au pénal pour les habitants domiciliés dans les communes surtout sans régime linguistique spécial de la périphérie bruxelloise (Hal-Vilvorde), qui sont estimés à pas moins de 150 000.

Devant les juridictions bruxelloises de première instance, du commerce et du travail, la langue de l'acte introductif d'instance est, en matière civile, déterminée par le seul domicile du défendeur; tout défendeur peut cependant solliciter que la procédure soit poursuivie dans sa langue; ce droit appartient à tout justiciable francophone domicilié soit dans l'une des 19 communes bruxelloises, soit dans l'une des 35 communes de Hal-Vilvorde.

La Cour de cassation, par un arrêt du 6 décembre 2001, a consacré le fait que tout défendeur puisse demander devant une juridiction de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles que la procédure soit poursuivie dans la langue autre que la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance; la recevabilité de cette demande de changement de langue est indépendante du domicile du défendeur.

En matière pénale, le changement de langue est un droit inconditionnel qui peut être utilisé à tous les stades de la procédure quel que soit le domicile de l'inculpé; devant les tribunaux de police et le tribunal correctionnel de Bruxelles, la langue de la procédure est le français ou le néerlandais (selon la domiciliation du prévenu, en région de langue française ou région de langue néerlandaise).

Si le prévenu est domicilié en région bruxelloise, la langue de la procédure est le français ou le néerlandais selon que le prévenu a fait usage à l'instruction ou à défaut à l'information de l'une ou l'autre de ces langues.

Il est dérogé à ces règles :

— si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet : l'inculpé fait sa demande de changement de langue au ministère public;

— si l'affaire est en instruction : l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte;

— si l'affaire est déjà instruite ou portée directement à l'audience : l'inculpé fait sa demande au tribunal.

2. Une solution structurelle et organisationnelle qui permettrait de faire sortir de l'impasse les juridictions bruxelloises

2.1. Principes

Cette redéfinition doit reposer sur les principes suivants :

— la sécurité juridique pour les justiciables : ils doivent disposer de la garantie légale de voir leur cas être traité dans leur propre langue, en matière civile comme en matière pénale (en ce compris au niveau de l'instruction qui précède la procédure) sur l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde;

— l'efficacité des services;

— l'uniformité de la politique des poursuites;

— les garanties pour résorber l'arriéré judiciaire côté francophone;

— la diminution, voire la suppression, du quota de magistrats bilingues.

2.2. Le choix du dédoublement linguistique du tribunal de première instance

Les auteurs de la proposition constatent que celle-ci se situe parfaitement dans la continuité des revendications exprimées en la matière par l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, lors de leur conférence de presse le 18 novembre 2004.

Ce dédoublement linguistique ne prévoit pas de division de l'arrondissement judiciaire sur une base territoriale, mais opte pour le maintien de l'arrondissement judiciaire, au sein duquel seraient organisés deux tribunaux de première instance, tous deux unilingues pour tout le ressort de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et en fonction de la langue de la procédure (le français ou le néerlandais).

Toutes les affaires francophones seraient ainsi instruites par un tribunal de première instance francophone, territorialement compétent pour l'ensemble du ressort de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les affaires néerlandophones étant quant à elles instruites par un tribunal néerlandophone, également compétent pour le même ressort.

De cette manière, on garantit les droits linguistiques en matière judiciaire des justiciables francophones domiciliés dans le territoire de Hal-Vilvorde : en effet, une scission strictement territoriale avec, d'une part, un arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde et, d'autre part, un arrondissement judiciaire de Bruxelles (19 communes), aurait des conséquences préjudiciables quant à l'emploi des langues en matière judiciaire et aggraverait la situation des justiciables francophones en périphérie bruxelloise, et plus particulièrement dans les communes sans facilités.

Par ailleurs, cette restructuration de l'arrondissement apportera une solution effective à l'important arriéré judiciaire qui grève le bon fonctionnement de la justice à Bruxelles depuis de nombreuses années.

À cet égard, le CD&V a déposé tant à la Chambre (doc. Chambre, nº 51-0506/1, 28 novembre 2003) que — sous la précédente législature — au Sénat (doc. Sénat, nº 2-761/1 — 2001/2002) une proposition de loi en vue de créer des tribunaux de première instance francophones et néerlandophones et de scinder le ministère public près le tribunal de première instance dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

2.3. La mise en oeuvre du système de dédoublement linguistique du tribunal de première instance

2.3.1. La compétence

Seront ainsi créés deux tribunaux de première instance unilingues au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles :

a) le tribunal de première instance francophone qui serait compétent ratione materiae pour toutes les affaires francophones et ratione loci pour l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans ses limites territoriales actuelles;

b) Le tribunal de première instance néerlandophone qui serait compétent ratione materiae pour toutes les affaires néerlandophones et ratione loci pour l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans ses limites territoriales actuelles.

L'instauration de deux tribunaux unilingues compétents sur l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est à l'opposé de la scission territoriale de cet arrondissement, prônée par la proposition de loi déposée par le CD&V le 28 novembre 2003 (doc. Chambre, nº 51-506/1).

2.3.2. Critère de rattachement

En matière civile, l'attribution des dossiers aux tribunaux francophones ou néerlandophones de l'arrondissement judiciaire se fait en raison de la langue utilisée par les parties dans le cadre du contentieux (écrits préalables) justifiant la saisine du tribunal de première instance de Bruxelles, pour autant que cette langue soit le français ou le néerlandais; à défaut de ce critère, selon la domiciliation du défendeur en région de langue française ou de langue néerlandaise et, au choix du demandeur, devant l'un ou l'autre de ces tribunaux, si le défendeur est domicilié dans une commune bruxelloise ou dans une commune à régime linguistique spécial, ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

Dans cette hypothèse, les communes à régime linguistique spécial sont considérées sur un même pied d'égalité que les communes bruxelloises.

La qualification d'affaire francophone ou néerlandophone attribué à l'un ou l'autre tribunal serait par conséquent l'affaire des parties elles-mêmes en premier lieu, éant entendu qu'en cas de difficulté d'accord sur la langue des parties ou en cas de mixité (écrits bilingues, usage de l'anglais pour les sociétés commerciales), le critère de la domiciliation est d'application.

En matière pénale, le régime actuel de changement de langue devant les tribunaux répressifs bruxellois, organisé par l'article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935, est complété pour ce qui concerne les chambres correctionnelles des deux tribunaux de première instance de Bruxelles, puisque ces dernières disposent désormais d'un régime analogue à celui des tribunaux unilingues.

2.3.3. Incidences sur l'emploi des langues en matière judiciaire

Ce dédoublement linguistique du tribunal de première instance mettrait en oeuvre de nouveaux mécanismes de protection au profit des justiciables : ainsi, en matière civile, les parties peuvent désormais demander de commun accord au tribunal saisi que la procédure soit poursuivie devant le tribunal bruxellois de l'autre rôle linguistique.

Dans ce cas, le juge ordonne le renvoi devant cet autre tribunal désigné par les parties, nonobstant les règles de compétence territoriale.

2.3.4. Conditions linguistiques pour la magistrature du siège

Compte tenu de ce dédoublement linguistique, les exigences de bilinguisme pour les magistrats n'ont plus de raison d'être.

À cet égard, la règle prévue à l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935, qui impose deux tiers de magistrats bilingues pour le tribunal de première instance ne se justifie plus et est donc supprimée étant donné que les tribunaux sont désormais unilingues.

2.3.5. Unicité du parquet

Pour maintenir la cohérence au niveau de la politique criminelle, il ne sera pas procédé à la scission du parquet et la situation actuelle demeure donc.

En effet, la création de deux parquets, outre qu'elle pourrait aboutir à la naissance de politiques criminelles différentes, aurait par ailleurs pour effet qu'un francophone verrait son dossier répressif traité en flamand jusqu'à ce qu'il arrive devant le tribunal de fond : à ce stade, seulement, l'inculpé pourrait exiger le transfert.

En effet, même si la loi maintenait la garantie selon laquelle quel que soit l'endroit où une infraction pénale a été commise, la personne poursuivie a le droit d'être jugée dans sa langue, une scission territoriale du parquet présenterait l'effet pervers pour les francophones que, jusqu'à la fin de l'instruction pénale, la procédure serait menée essentiellement en néerlandais et à tout le moins suivie par des magistrats exclusivement néerlandophones.

Actuellement, la langue de la procédure est immédiatement déterminée par le choix de la langue déclarée de l'inculpé.

Comme le rappelait à propos le juge d'instruction Vandermeersch dans Le Soir du 15 octobre 2004 « (...) si un meurtre est commis à Affligem et si la personne concernée est francophone, c'est un juge d'instruction francophone qui descend à Affligem. Cela ne serait plus le cas en cas de scission de BHV. Or, tout ce qui se passe pendant l'instruction est important ».

Pour ces deux raisons, les auteurs de la proposition estiment qu'il est inopportun de procéder à la scission du parquet au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : de surcroît, cette scission pourrait servir de point de départ à des tentatives de régionalisation de la police et de la justice, exprimées régulièrement par les partis flamands.

Les auteurs entendent d'ailleurs réfuter les arguments portés par les élus flamands de Hal-Vilvorde, selon lesquels, d'une part, les inquiétudes de leur population ne seraient pas rencontrées par le parquet et les juges d'instruction bruxellois (absence de poursuites pour certains types de délits, délai trop long entre le moment où l'infraction est commise et celui où elle est sanctionnée) et, d'autre part, les policiers flamands se plaindraient de difficultés de dialogue avec les magistrats francophones avec lesquels ils traitent.

En effet, ces arguments sont à démentir à partir du moement où le parquet de Bruxelles oeuvre depuis longtemps par zones territoriales et que les affaires flamandes de Hal-Vilvorde reçoivent un traitement particulier et approprié.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Les modifications proposées portent sur une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone agissent en concertation soit pour émettre un avis sur l'horaire des audiences (article 66) ou sur les besoins du service (article 69), soit encore ils tranchent les difficultés relatives à la répartition des juges de complément, comme prévu à l'article 70.

Article 3

L'article 73 du Code judiciaire dispose qu'il y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire.

Cet article est complété par un alinéa 2 qui prévoit désormais que dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal de première instance, l'un francophone, l'autre néerlandophone, chaque fois compétent territorialement pour l'ensemble du ressort de l'arrondissement.

Article 4

Les auteurs de la proposition estiment qu'en dépit du dédoublement linguistique proposé, il est souhaitable de maintenir une obligation de faire rapport sur les besoins du service du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article 5

L'article 186bis du Code judiciaire doit être complété pour désormais prévoir que les présidents du tribunal de première instance francophone et néerlandophone agissent conjointement en qualité de chef de corps pour les juges de paix et les juges de police qui siègent dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article 6

L'article 196 du Code judiciaire fixe la proportion et le nombre de vice-présidents francophones et néerlandophones du tribunal de première instance de Bruxelles. Dès lors qu'est institué un tribunal de première instance francophone et un tribunal de première instance néerlandophone, cette disposition devient caduque.

Article 7

Cette disposition a un caractère purement terminologique du fait de la création d'un tribunal de première instance francophone et néerlandophone.

Article 8

Il s'agit également d'une adaptation terminologique.

La réception des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, et de leurs suppléants, se fait devant le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme du licencié ou du docteur en droit; pour les greffiers, cette réception a lieu selon la langue de leur certificat d'études ou la langue dont ils ont justifié de la connaissance par le biais d'un examen organisé par l'État.

Article 9

Il s'agit d'une adaptation terminologique.

Article 10

À la suite de l'institution d'un tribunal de première instance francophone et d'un tribunal de première instance néerlandophone, les mesures disciplinaires prises à l'encontre des juges de paix et des juges au tribunal de police incomberont soit au président francophone soit au président néerlandophone selon le rôle linguistique de ces juges.

Article 11

L'article 622bis précise la compétence territoriale du tribunal de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Ceux-ci sont compétents pour l'ensemble du ressort actuel de l'arrondissement et donc pour connaître des affaires dont la compétence est déterminée par un lieu du territoire de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, et cette compétence est limitée par la langue de la procédure.

Si cette langue est le français, le tribunal de première instance francophone sera compétent.

Si cette langue est le néerlandais, le tribunal de première instance néerlandophone sera compétent.

La langue de la procédure est déterminée conformément à la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

Article 12

Cette disposition a un caractère purement terminologique

Article 13

L'article 4.7 de l'annexe du Code judiciaire dispose que le siège du tribunal de première instance (...) est établi à Bruxelles; étant donné le dédoublement linguistique proposé de ce tribunal, il convient en conséquence d'adapter la terminologie de cette disposition.

Article 14

Le régime linguistique du tribunal francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est désormais identique à celui des juridictions unilingues francophones visées à l'article 1er de la loi du 15 juin 1935. Cet article est donc complété par une référence à ce tribunal.

Articles 15 et 16

Le même constat s'applique pour le tribunal néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles vis-à-vis des tribunaux unilingues néerlandophones.

Article 17

1. À l'heure actuelle, tout le régime linguistique de la procédure devant les juridictions bruxelloises est déterminé par la langue de la région linguistique du domicile du défendeur. Devant les juridictions bruxelloises de première instance, de commerce et du travail, la langue de l'acte introductif est, en matière civile, le néerlandais si le défendeur est domicilié en région de langue néerlandaise, et le français, s'il est domicilié en région de langue française.

Une fois qu'il a été signifié, la langue de cet acte sera celle de la procédure, sauf si le défendeur sollicite et obtient du juge le changement de langue.

Dans ce contexte, et dans l'hypothèse du dédoublement juridictionnel envisagé par la présente proposition, un justiciable francophone voulant assigner à Bruxelles un défendeur francophone domicilié en région de langue néerlandaise sera obligé de lui signifier, en néerlandais, une citation à comparaître devant le tribunal de première instance néerlandophone, même si leurs relations et les actes précédant l'introduction de la procédure ont eu lieu uniquement et exclusivement en français. Ce n'est qu'après cette introduction devant le tribunal néerlandophone que la cause pourrait être renvoyée devant le tribunal francophone, à condition que le juge saisi fasse droit à cette demande ...

Le même constat est applicable à l'égard de deux parties néerlandophones si elles sont domiciliées en région de langue française ou à tout le moins si le défendeur est domicilié dans cette région. Elles devront nécessairement passer par le tribunal de première instance francophone de l'arrondissement de Bruxelles, même si toutes leurs relations se sont déroulées en néerlandais.

2. Il est donc proposé de modifier l'article 4 de la loi et de prévoir la possibilité d'établir l'acte introductif d'instance dans la « langue utilisée par les parties dans le contexte contentieux justifiant la saisine du tribunal de première instance », afin d'éviter le détour de procédure décrit ci-avant.

Le contexte contentieux justifiant la demande en justice doit être appréhendé de façon large et objective, et peut ainsi viser la mise en demeure, les écrits échangés entre parties, la correspondance et la langue utilisée pour le contrat litigieux (2), voire même les rapports verbaux, ... Il est admis à ce propos que lorsque la loi permet au juge de désigner lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie (3), la langue utilisée par les parties à l'occasion des actes litigieux qui sont à la base du procès peut être déterminante pour fonder sa décision d'ordonner le changement de langue (4).

Dans l'hypothèse où la langue du contexte contentieux n'est pas le français ou le néerlandais en raison de la mixité ou de l'usage d'une langue étrangère (tel l'anglais pour les sociétés commerciales), le critère de la domiciliation demeure d'application. En cas d'application du critère de domiciliation, la présente proposition permet au demandeur d'avoir le choix de la langue en ce qui concerne la rédaction de l'acte introductif d'instance si le défendeur et domicilié en Région bruxelloise ou dans une commune à régime linguistique spécial : ainsi, les six communes périphériques notamment sont considérées sur un même pied d'égalité que les communes bruxelloises.

Cette solution permet au demandeur, sur la base d'éléments objectifs, de prendre l'initiative en ce qui concerne la langue de la procédure, tout en laissant, le cas échéant, la possibilité au défendeur de néanmoins solliciter le changement de langue s'il ne connaît pas suffisamment celle choisie par le demandeur.

3. La demande de changement de langue ou de renvoi vers le tribunal de première instance de l'autre rôle linguistique en matière civile reste soumise aux mêmes formes qu'à l'heure actuelle, et peut donc être refusée par le juge si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue de l'acte introductif d'instance.

La possibilité pour les parties d'obtenir de commun accord le renvoi vers le tribunal de première instance bruxellois de l'autre rôle linguistique est également concernée.

Article 18

La Cour de cassation considère que face à une situation non expressément réglée par la loi du 15 juin 1935, ce n'est pas le principe de liberté consacré par l'article 30 de la Constitution qui s'applique, mais le raisonnement par analogie avec le système de base mis en place par l'article 4, § 1er, en ce qui concerne l'emploi des langues devant les juridictions bruxelloises (5).

Selon cette jurisprudence, à défaut de disposition expresse régissant cette situation, la procédure doit être introduite « en néerlandais même s'il y a cinquante défendeurs bruxellois francophones et un défendeur domicilié en Flandre, et en français même s'il y a cinquante défendeurs bruxellois néerlandophones et un défendeur domicilié en Wallonie » (6).

Pour éviter ce genre de solution, l'article 6 est complété pour organiser le régime linguistique applicable en cas de pluralité de défendeurs domiciliés dans une région linguistique unilingue et dans la région bilingue.

Article 19

À l'instar de ce qui existe déjà devant les juridictions situées en région linguistique unilingue et devant les juridictions bruxelloises s'il s'agit de solliciter l'emploi de l'allemand (7), il est proposé de laisser l'initiative aux parties même après la signification de l'acte introductif d'instance, et de leur permettre, de commun accord, de solliciter le renvoi de la cause vers le tribunal de première instance de l'autre rôle linguistique.

Article 20

Dans la mesure où la présente proposition implique que les deux tribunaux de première instance bruxellois sont identifiés comme des tribunaux unilingues par les nouveaux articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1935, il n'est pas nécessaire de modifier l'actuel article 14, puisque ce dernier applique à ces tribunaux le régime de l'unilinguisme actuellement en vigueur en matière répressive.

L'alinéa 1er est simplement complété afin de maintenir le régime actuel de changement de langue devant les tribunaux répressifs bruxellois, organisé par l'article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935.

Article 21

Le régime actuel de changement de langue devant les tribunaux répressifs bruxellois est abrogé pour les chambres correctionnelles des deux tribunaux de première instance de Bruxelles puisque ces derniers, en vertu de l'article 14, se voient appliquer le régime des tribunaux unilingues.

Article 22

À l'heure actuelle, devant les juridictions de première instance, les magistrats ne peuvent connaître que des affaires relevant de leur rôle linguistique, et ce même s'ils ont réussi l'examen de bilinguisme (8). Le maintien de l'exigence de deux tiers de magistrats bilingues à Bruxelles et son incidence sur l'arriéré judiciaire ont déjà été dénoncés par la doctrine (9).

La nécessité de magistrats bilingues ne se justifie a fortiori plus au sein de deux tribunaux de première instance certes compétents pour le même ressort territorial, mais exclusivement amenés à ne juger que des affaires dans la langue de leur rôle linguistique.

Il est dès lors proposé de supprimer les dispositions imposant un bilinguisme aux magistrats de l'actuel tribunal de première instance de Bruxelles, dès lors que les deux nouveaux tribunaux de première instance bruxellois sont mis sur le même pied que les tribunaux unilingues visés aux articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1935.

En revanche, le bilinguisme des autres tribunaux bruxellois n'est pas modifié et le parquet reste unitaire comme en l'état.

Article 23

Cet article vise à rappeler le caractère unilingue des deux tribunaux de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui implique que les greffiers de ces tribunaux ne doivent pas être bilingues.

Christine DEFRAIGNE.
François ROELANTS du VIVIER.
Clotilde NYSSENS.
Isabelle DURANT.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II Modifications du Code judiciaire

Art. 2

Il est inséré dans le livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, section 1re, de la deuxième partie du Code judiciaire, un article 65ter, rédigé comme suit :

« Art. 65ter. — Pour les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies en concertation par les deux présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ».

Art. 3

L'article 73 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a deux tribunaux de première instance, l'un francophone, l'autre néerlandophone ».

Art. 4

À l'article 88, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 3 est abrogé;

B) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

« Tous les trois ans, les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adressent au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées ».

Art. 5

L'article 186bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 13 mars 2001, est complété comme suit :

« Les présidents des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles agissent conjointement en qualité de chefs de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et le tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ».

Art. 6

L'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.

Art. 7

À l'article 259quater, § 6, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots « de président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « de président du tribunal de première instance francophone et néerlandophone à Bruxelles ».

Art. 8

L'article 288, alinéa 10, du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997, est complété par la disposition suivante :

« Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et des greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints se fait devant une des chambres du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone selon la langue du diplôme de licencié ou de docteur en droit ou dont l'intéressé a justifié de la connaissance ».

Art. 9

L'article 412,1º, du même Code, est complété par la disposition suivante :

« ; aux juges de paix et aux juges au tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon le rôle linguistique de ces juges ».

Art. 10

À l'article 569, alinéas 2 et 3, du même Code, respectivement remplacé par la loi du 22 avril 1999 et inséré par la loi du 28 juin 1984, les mots « le tribunal de première instance est seul compétent » sont remplacés par les mots « les tribunaux de première instance sont compétents ».

Art. 11

Il est inséré dans le même Code un article 622bis, rédigé comme suit :

« Art. 622bis. — Le tribunal de première instance francophone et néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est compétent pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence territoriale est déterminée par un lieu situé dans ce ressort ainsi que de toutes les affaires du ressort qui leur est assigné par la loi, lorsque la langue de la procédure est respectivement soit le français, soit le néerlandais ».

Art. 12

À l'article 627, 11º, du même Code, inséré par la loi du 11 avril 1989, les mots « le président du tribunal de première instance de Bruxelles » sont remplacés par les mots « le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone de Bruxelles ».

Art. 13

À l'article 4, point 7, alinéa 2, de l'annexe au Code judiciaire — Limites territoriales des cours et tribunaux — les mots « du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « des tribunaux de première instance ».

CHAPITRE III Modification à la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 14

À l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, » sont insérés entre le mot « Verviers », et le mot « toute ».

Art. 15

À l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, » sont insérés entre les mots « Louvain » et « toute ».

Art. 16

À l'article 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, le mot « néerlandophone » est inséré après les mots « le tribunal de première instance » et les mots « le tribunal du travail ».

Art. 17

À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 10 octobre 1967, du 23 septembre 1985, et du 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit :

« § 1erbis. — La demande portée devant un des deux tribunaux de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est introduite en français devant le tribunal de première instance francophone si la demande concerne une affaire francophone, et en néerlandais devant le tribunal de première instance néerlandophone si la demande concerne une affaire néerlandophone.

Pour déterminer si une affaire est francophone ou néerlandophone au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu de se référer à la langue utilisée par les parties dans le contexte contentieux justifiant la saisine du tribunal de première instance, pour autant que la langue soit le français ou le néerlandais, nonobstant la langue de la région linguistique du domicile du défendeur. À défaut d'un tel critère, l'affaire est portée devant le tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, selon que le défendeur est domicilié dans une commune sans régime linguistique spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, et devant l'un ou l'autre de ces tribunaux, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans l'une des communes visées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, ou lorsqu'il n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie devant le tribunal de première instance de l'autre rôle linguistique »;

B) au § 2, alinéa 1er, la phrase « La demande de changement de langue prévue à l'alinéa précédent », est remplacée par la phrase « La demande de changement de langue ou de renvoi au tribunal de première instance de l'autre rôle linguistique prévue aux paragraphes précédents »;

C) au § 3, les mots « la même demande de changement de langue » sont complétés par les mots « ou la demande de poursuite de la procédure devant le tribunal de première instance de l'autre rôle linguistique, »;

D) il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit :

« § 3bis. — Nonobstant la procédure décrite au § 2, les parties peuvent, de commun accord, demander au tribunal saisi que la procédure soit poursuivie devant le tribunal bruxellois de l'autre rôle linguistique. Dans ce cas, le juge ordonne le renvoi devant cet autre tribunal bruxellois désigné par les parties nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ».

Art. 18

À l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :

A) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Si plusieurs défendeurs sont domiciliés à la fois dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise, et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la langue utilisée est celle de la majorité des défendeurs »;

B) il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

« § 1erbis. — En cas de pluralité de défendeurs devant les deux tribunaux de première instance de Bruxelles, la langue de la procédure est déterminée conformément au paragraphe précédent, et implique le cas échéant le renvoi vers le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ».

Art. 19

À l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, et modifié par les lois du 26 juin 1947, du 9 août 1963, et du 11 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Lorsque devant les tribunaux de première instance francophone ou néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les parties demandent de commun accord que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance de l'autre rôle linguistique du même arrondissement, la cause est renvoyée devant cette juridiction ».

Art. 20

À l'article 14 de la même loi, modifié par les lois du 9 août 1963, du 23 septembre 1985 et du 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« Devant les chambres correctionnelles des deux tribunaux de première instance de l'arrondissement de Bruxelles, il peut être dérogé à cette règle dans les formes prévues à l'article 16, § 2 »;

B) à l'alinéa 2, les mots « cette règle », sont remplacés par les mots « la règle énoncée à la première phrase de l'alinéa précédent ».

Art. 21

À l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 9 août 1963, du 23 septembre 1985 et du 11 juillet 1994, les mots « et devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en première instance » sont supprimés.

Art. 22

À l'article 43 de la même loi, modifié par les lois du 10 octobre 1967, du 23 septembre 1985, du 11 juillet 1994, et du 17 juillet 2000, il est apporté les modifications suivantes :

A) au § 1er, alinéa 1er, les mots « ou au tribunal de première instance francophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, » sont insérés entre les mots « ou juge suppléant au tribunal de première instance » et les mots « au tribunal du travail »;

B) au § 2, alinéa 1er, les mots « énumérées au § 1er » sont remplacés par les mots « de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance francophone ou au tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement de Bruxelles, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, »;

C) au § 4, alinéa 1er, les mots « du tribunal de première instance » sont supprimés;

D) au § 4, alinéa 2, les mots « du tribunal de première instance » sont supprimés;

E) au § 4, l'alinéa 3 est supprimé;

F) au § 5, alinéa 1er, les mots « Le tribunal de première instance, » sont supprimés;

Art. 23

À l'article 53, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1957, et modifié par les lois du 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994, 25 mars 1999, 27 avril 2001, et 10 avril 2003, la phrase suivante est ajoutée :

« Cette règle n'est pas applicable aux deux tribunaux de première instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ».

1er mars 2005.

Christine DEFRAIGNE.
François ROELANTS du VIVIER.
Clotilde NYSSENS.
Isabelle DURANT.

(1) Chambre des représentants, Questions et Réponses nº 51-058 du 20 décembre 2004, p. 9140.

(2) Civ. Bruxelles, 2 février 1960, JT, 1961, p. 311.

(3) Loi du 15 juin 1935, art. 6, § 2, al. 1er, in fine.

(4) L. Lindemans, Taalgebruik in gerechtszaken, Louvain, Story-Scientia, 1973, p. 90, nº 149.

(5) Cass., 28 mars 1985, JT, 1985, p. 685.

(6) M. Mahieu, obs. sous Cass., 28 mars 1985, JT, 1985, p. 685.

(7) Loi du 15 juin 1935, art. 7.

(8) P. Vandernoot, « La législation linguistique applicable à Bruxelles », in Het statuut van Brussel — Bruxelles et son statut, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 397, nº 54.

(9) Voy. notamment F. Gosselin, « Le lien entre l'arriéré judiciaire et l'emploi des langues en matière judiciaire : la situation bruxelloise » et les réf. citées. À paraître dans APT.