3-1190/1

3-1190/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

10 MAI 2005


Proposition de loi insérant un article 22bis dans la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions, en vue d'instaurer le Conseil supérieur des armes

(Déposée par M. Jean-Marie Happart)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition instaure le Conseil supérieur des armes, doté d'une véritable mission consultative.

Il est d'emblée important de rappeler que cette idée de créer un Conseil consultatif des armes avait déjà été retenue dans le cadre de l'examen parlementaire de la loi du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions (1) . Mais cette solution n'avait finalement pas été retenue.

Ensuite, lors de l'examen de la proposition de loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, la commission de la Justice du Sénat avait accepté un amendement visant à créer une Commission consultative des armes (2) . Ce texte n'a cependant jamais abouti.

Force est donc de constater qu'à l'heure actuelle, une telle institution fait toujours défaut. Ce qui ne fait que renforcer l'écartement entre les autorités et le secteur qui se sent insuffisamment écouté.

Pour l'auteur, il est indispensable de restaurer un véritable dialogue entre, d'une part, les autorités concernées et, d'autre part, les différents secteurs. Une bonne concertation est indispensable lors de l'élaboration de nouvelles normes ou de modifications apportées à la législation existante en matière d'armes. On ne connaît que trop bien la complexité de cette législation qui touche de nombreux aspects de notre société.

En conséquence, ce Conseil supérieur des armes est doté d'une mission consultative en vue de contribuer à l'élaboration de textes techniques, d'informer les parties et de mesurer l'impact économique et social de certains choix politiques. De telle sorte que ce Conseil consultatif pourra, à l'avenir, également prévenir des erreurs techniques.

Pour l'auteur, un véritable Conseil consultatif des armes doit être exclusivement composé de représentants du secteur. Il est en effet important de garantir au mieux l'indépendance de cet organe d'avis. C'est la raison pour laquelle ce Conseil sera composé de représentants de l'armurerie, des milieux de chasseurs, de tireurs sportifs et de collectionneurs d'armes ainsi que de représentants des fabricants d'armes.

Il est aujourd'hui urgent de permettre une véritable consultation des milieux intéressés afin de trouver un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts économiques et sociaux et, d'autre part, les impératifs de sécurité publique, pour l'établissement d'une législation efficace.

Jean-Marie HAPPART.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré, dans la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions, un chapitre VIbis, intitulé « Du Conseil supérieur des armes », et comprenant un article 22bis, rédigé comme suit:

« Art. 22bis. — Il est crée un Conseil supérieur des armes chargé de veiller à l'application de la législation concernant les armes et munitions.

Le Conseil est composé de représentants des différents secteurs d'armes.

Le Conseil supérieur des armes rend son avis, soit d'office, soit à la demande du gouvernement, sur les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le secteur des armes ainsi que sur toute mesure à prendre en exécution de ceux-ci.

Le Conseil supérieur des armes peut recueillir toutes les informations utiles en vue d'exercer sa mission.

Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur des armes. »

17 mars 2005.

Jean-Marie HAPPART.

(1) Session 1989/1990, doc. Chambre, no 978/4, p. 13 et 14 notamment et doc. Sénat, no 972/2, p. 12.

(2) Session 2002/2003, doc. Sénat, nos 2-1158/2 et 2-1158/14.