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8 AVRIL 2004
1. Objectif du Protocole Additionnel nº 7
Le Protocole Additionnel nº 7 vise à l'harmonisation des prescriptions techniques au niveau européen et à la simplification des obligations des professionnels en matière de certificats de bateaux (certificats de navigabilité) et de patentes de bateliers (certificats de conduite).
À cet effet, le Protocole Additionnel nº 7 amende la Convention révisée pour la Navigation du Rhin afin que la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg (dénommée ci-après CCNR) puisse reconnaître l'équivalence d'autres documents notamment communautaires avec les certificats de bateaux et les patentes de bateliers délivrés en vertu de ladite Convention. Cette reconnaissance est toutefois subordonnée à la condition que les documents aient été délivrés sur la base de normes et d'exigences techniques identiques.
La Convention révisée pour la Navigation du Rhin a vu le jour le 17 octobre 1868 à Mannheim (Acte de Mannheim, Moniteur belge du 29.9 1954). Elle a été notamment amendée par la Convention de Strasbourg du 20 novembre 1963 (Moniteur belge du 29.6 1967).
a. En vertu de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, seuls les bateaux qui, sur le plan de la construction et de l'équipement, satisfont aux prescriptions techniques fixées par la CCNR peuvent naviguer sur le Rhin. Afin de prouver qu'ils satisfont auxdites prescriptions, les bateaux naviguant sur le Rhin doivent être munis d'un certificat de navigabilité rhénan valable, qui peut être délivré, après inspection du bateau, par les autorités compétentes de l'un des États parties à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin (à savoir la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suisse).
b. Outre le certificat de navigabilité rhénan, il existe un certificat communautaire pour la navigation intérieure sur les voies d'eau de la Communauté européenne autres que le Rhin, fondé sur la directive nº 82/714/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO CE L 301), et délivré par les autorités compétentes des États membres de la Communauté.
Cette directive reconnaît la validité du certificat de navigabilité rhénan pour la navigation sur toutes les voies d'eau communautaires, étant entendu que pour certaines vastes étendues d'eau, telles que les estuaires des rivières, un certificat supplémentaire communautaire peut être réclamé. Par contre, le certificat communautaire n'est pas valable pour la navigation sur le Rhin. Les bateaux munis d'un certificat de navigabilité rhénan ainsi que, éventuellement, d'un certificat supplémentaire communautaire, peuvent donc naviguer sur la totalité du réseau navigable d'Europe occidentale tandis que les bateaux ne disposant que du seul certificat communautaire doivent éviter le Rhin, alors qu'il s'agit précisément de la voie navigable de loin la plus importante du réseau.
a. Depuis un bon moment déjà, la Commission européenne laisse entendre qu'elle estime que la situation décrite ci-dessus est insatisfaisante et que la validité du certificat communautaire devrait être reconnue pour la navigation sur le Rhin. Elle a par conséquent proposé d'adapter les prescriptions techniques contenues dans la directive 82/714/CEE de manière à les rendre en substance équivalentes aux prescriptions en vigueur pour la navigation sur le Rhin; les deux types de certificats deviendront ainsi techniquement équivalents et devraient dès lors être tous deux valables pour la navigation sur le Rhin.
La CCNR, à son tour, s'est déclarée disposée à satisfaire à ce souhait. Il convient cependant de se demander si le texte actuel de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin (plus précisément l'article 22, qui contient la disposition relative au certificat de navigabilité rhénan) donne effectivement compétence à la CCNR pour reconnaître la validité de documents autres que les certificats de navigabilité rhénans pour la navigation sur le Rhin. Afin de lever tout doute à ce sujet, la Convention révisée pour la Navigation du Rhin est complétée par une disposition accordant explicitement ladite compétence à la CCNR. Le Protocole Additionnel a été élaboré par la CCNR à cet effet.
Le texte du Protocole Additionnel a été rédigé de manière non restrictive, afin de permettre à la CCNR de reconnaître non seulement le certificat communautaire, mais aussi, le cas échéant, d'autres certificats de navigabilité délivrés par des pays ne faisant pas partie de l'UE, pour le cas où l'harmonisation croissante des réglementations en matière de navigation intérieure au niveau paneuropéen devait justifier une telle mesure à l'avenir. Il va de soi que la reconnaissance, par la CCNR, de certificats de navigabilité délivrés par des pays hors UE n'a de sens que si la validité desdits certificats est également reconnue pour la navigation sur les voies d'eau communautaires qui donnent accès au Rhin. La Directive 82/714/CEE permet en principe cette reconnaissance.
b. Le Protocole Additionnel donne par ailleurs compétence à la CCNR pour reconnaître non seulement les certificats de navigabilité, mais aussi les patentes de bateliers (certificats de conduite) d'origine communautaire ou autre. L'objectif est d'éviter que la Convention révisée pour la Navigation du Rhin doive à nouveau être modifiée si pareille reconnaissance devait s'avérer opportune. La condition fondamentale à toute reconnaisssance est que les prescriptions sur la base desquelles les documents à reconnaître ont été délivrés soient équivalentes aux prescriptions correspondantes de la CCNR.
c. Le Protocole Additionnel prévoit encore une autre adaptation, purement formelle, de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, indépendante de la question de la reconnaissance des certificats de navigabilité et des patentes de bateliers communautaires et autres. Le texte actuel de l'article 22 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin confère aux autorités des États riverains compétence pour délivrer les certificats de navigabilité rhénans et faire inspecter les bateaux. La Belgique, qui ne fait pas partie des États signataires d'origine mais qui a adhéré ultérieurement à la Convention, n'est pas, sur le plan géographique, un État riverain du Rhin. Le fait que les autorités belges puissent délivrer des certificats de navigabilité rhénans et faire inspecter des bateaux, au même titre que les autorités des autres États contractants, n'a jamais été contesté. En pratique, la notion d'État(s) riverain(s) figurant à l'article 22 a toujours été comprise dans le sens d'État(s) contractant(s). Dès lors qu'un travail de modification de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin a été entrepris, l'opportunité est saisie de formaliser cette interprétation.
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre de la Mobilité,
Bert ANCIAUX.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Mobilité,
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole additionnel nº 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signé à Strasbourg le 27 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2004.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre de la Mobilité,
Bert ANCIAUX.
à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
considérant qu'en vue de favoriser l'harmonisation des prescriptions techniques sur le plan européen et de simplifier les obligations des professionnels en matière de certificats de bateaux et de patentes de bateliers, il y a lieu de permettre la reconnaissance de l'équivalence d'autres documents et spécialement de documents communautaires avec les documents délivrés en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,
estimant que les conditions de cette reconnaissance doivent garantir le maintien du niveau de sécurité atteint sur le Rhin et ne pas constituer un obstacle ou un frein à son adaptation permanente,
sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I
À l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, dans sa teneur du 20 novembre 1963, les termes « États riverains », visés au paragraphe 2 et « État riverain » visés au paragraphe 5 sont remplacés, respectivement, par les termes « États contractants » et « État contractant ».
ARTICLE II
À l'article 23 de la Convention précitée, tel qu'amendé par le Protocole additionnel nº 3 du 17 octobre 1979, est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit :
« Nonobstant l'article 22, paragraphe 2 et l'article 1er de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin la Commission Centrale peut reconnaître d'autres certificats de bateaux et d'autres patentes de bateliers, lorsqu'ils sont délivrés sur la base de prescriptions équivalentes à celles qu'elle fixe en application de la présente Convention et de procédures qui en garantissent le respect effectif. Cette reconnaissance pourra être retirée si la Commission Centrale constate que les conditions fixées ne sont plus remplies. Les modalités seront définies dans les règlements d'application correspondants. »
ARTICLE III
Le présent Protocole additionnel est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires.
La ratification, l'acceptation ou l'approbation s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale. Celui-ci dresse un procès-verbal de dépôt et remet à chaque État signataire une copie certifiée conforme de chacun des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ainsi que du procès-verbal de dépôt.
ARTICLE IV
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les États contractants.
ARTICLE V
Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, chaque texte faisant également foi; il sera déposé dans les archives de la Commission Centrale.
Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des États contractants.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2002.
Pour la République fédérale d'Allemagne :
(s. Matthias HÖPFNER)
Pour le Royaume de Belgique :
(s. Jan DEVADDER)
Pour la République française :
(s. Ronny ABRAHAM)
Pour le Royaume des Pays-Bas :
(s. Michiel I. VAN DER ZEE)
Pour la Confédération Suisse :
(s. Kurt HÖCHNER)
Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel nº 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signé à Strasbourg le 27 novembre 2002
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole additionnel nº 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signé à Strasbourg le 27 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 24 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole additionnel nº 7 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, signé à Strasbourg le 27 novembre 2002 », a donné le 22 mars 2004 l'avis suivant :
L'avant-projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de :
Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre;
MM. P. LIÉNARDY et P. VANDERNOOT, conseillers d'État;
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. LEFÈBVRE, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIÉNARDY.
Le greffier, | Le président, |
C. GIGOT. | M.-L. WILLOT-THOMAS. |