3-546/2

3-546/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

16 MARS 2004


Projet de loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME PEHLIVAN


I. INTRODUCTION

Ce projet de loi qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de MM. Rik Daems, Claude Eerdekens, Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen, Pieter De Crem et Raymond Langendries (doc. Chambre, nº 51-825/1).

Il a été adopté à la Chambre des représentants le 4 mars 2004 par 112 voix contre 18 et 1 abstention.

Il a été transmis le 8 mars 2004 au Sénat, qui l'a évoqué le 10 mars 2004.

La commission l'a examiné au cours de sa réunion du 16 mars 2004.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. PATRICK DEWAEL, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

La présente initiative législative vise à rétablir le parallélisme qui existait entre la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres législatives fédérales.

En effet, la loi du 4 juillet 1989 a été profondément modifiée sur certains points par la loi du 2 avril 2003, appelée « loi Coveliers ».

Le projet qui vous est soumis vise en premier lieu à modifier la loi du 19 mai 1994 dans le même sens.

C'est ainsi qu'elle prévoit, par exemple, que les campagnes commerciales par téléphone ou par des moyens de communication analogues, comme les sms ou le courrier électronique, sont interdites au cours de la période des trois mois qui précèdent la date des élections.

Le projet de loi précise que les candidats sont tenus de respecter les sanctions qui leur sont imposées par toute Commission de contrôle fédérale ou régionale en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989. La Commission de contrôle fédérale veille au respect de cette obligation, s'agissant de l'élection du Parlement européen.

L'orateur rappelle que la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant exécution des Accords du Lambermont a confié à chaque Conseil de Région ou à l'organe à désigner par lui, la compétence d'exercer, selon les règles définies par le décret ou l'ordonnance, le contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de son assemblée (1), ainsi que le contrôle des communications gouvernementales émanant des membres de son gouvernement.

Les Chambres législatives, le Conseil concerné ou l'organe désigné par lui, sont tenus d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.

Ainsi, la loi du 4 juillet 1989 organise-t-elle un contrôle des communications et campagnes d'information émanant notamment du Gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, quel qu'en soit le support médiatique, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement par des fonds publics.

Elle prévoit que si le ministre n'a pas respecté les règles qui sont d'application à ce sujet, le coût de la communication ou de la campagne est imputé de plein droit par la Commission de contrôle des dépenses électorales qui se saisit d'office, sur les dépenses électorales que l'intéressé engagera lors des prochaines élections auxquelles il se présentera.

Le projet prévoit que le procureur dispose en tout cas d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la plainte, pour exercer l'action publique en ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle.

Les candidats qui sont présentés à plus d'une élection peuvent, si des raisons pratiques le justifient, introduire une même déclaration globale de leurs dépenses électorales auprès de tous les bureaux principaux compétents.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Buysse souligne que, lors de la dernière élection du Parlement européen, un tribunal auprès duquel avaient été déposés les actes de candidature avait estimé que le délai de dépôt serait plus court que le délai prévu, notamment en raison des vacances judiciaires. L'intervenant insiste pour que l'on conclue des accords clairs en la matière.

Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur répond qu'il examinera la chose.

IV. VOTES

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 1 abstention.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Fathma PEHLIVAN. Ludwig VANDENHOVE.

V. CORRECTIONS DE TEXTE

Article 2

Dans le texte néerlandais, à l'alinéa a) le mot « toegevoegd » est remplacé par le mot « ingevoegd ».

Article 15

Entre les mots « Les articles 12 à 15 » et les mots « sont abrogés », les mots « de la même loi » sont insérés.

Pour le reste, le texte adopté par la commission
est identique au texte du projet de loi
transmis par la Chambre des représentants
(voir doc. Chambre, nº 51-825/5 - 2003/2004)


(1) Ainsi que du Conseil de la Communauté germanophone, s'agissant des règles à édicter par le Conseil régional wallon.