3-486/1

3-486/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

30 JANVIER 2004


Projet de loi portant assentiment à l'Accord régissant les activités des États sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


COMMENTAIRE GENERAL

1. Contextes juridique et historique

L'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes (dit « Accord sur la Lune ») a été ouvert à la signature à New York, le 18 décembre 1979.

Cet Accord s'inscrit directement dans le cadre des traités fondamentaux, sources du droit international de l'Espace. Cette branche du droit international régit les activités gouvernementales et, dans une certaine mesure les activités non gouvernementales, entreprises dans l'espace extra-atmosphérique.

Le premier de ces traités fondamentaux est le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (dit « Traité de l'Espace »). Ce traité multilatéral dont le texte a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, suite à sa Résolution 1962 prise à l'unanimité le 13 décembre 1963, a été ratifié à ce jour par plus d'une centaine d'États, dont la Belgique (1).

Comme son titre complet l'indique, le Traité de l'Espace concerne notamment les activités des États sur la Lune ou d'autres corps célestes. À l'instar d'autres principes du Traité, ceux qui régissent le statut des corps célestes ont été transposés et développés dans un instrument ad hoc, en l'occurrence : l'Accord sur la Lune.

Le plus récent, cet Accord peut également être considéré comme l'un des plus avancés quant aux obligations qu'il impose aux États parties. De nombreux commentateurs ont souligné les similitudes ­ mais aussi les différences ­ qu'il présente à l'égard de la Convention sur le droit international de la Mer (dite « Convention de Montego Bay ») et particulièrement de sa partie XI.

Conformément à son article 18, l'Assemblée générale des Nations Unies a mandaté le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (UNCOPUOS) afin qu'il examine, au sein de son Sous-Comité juridique, l'état d'entrée en vigueur et d'application de l'Accord.

Force est de reconnaître que, de ce point de vue, l'Accord sur la Lune est un échec : bien qu'entré en vigueur dans l'ordre international le 11 juillet 1984, il ne compte à ce jour que 11 États signataires et n'a été ratifié ou accepté que par 9 États (2).

La plupart des États parties sont des pays en développement. L'Australie y a adhéré le 7 juillet 1986. En Europe, seuls l'Autriche et les Pays-Bas l'ont ratifié tandis que la France demeure à l'état de signataire (3).

En l'absence des États-Unis et de la Fédération de Russie, la portée des principes édictés par l'Accord sur la Lune reste fort théorique.

Néanmoins, plusieurs circonstances sont susceptibles d'expliquer cette faible participation et de justifier un regain d'intérêt à l'égard de cet Accord.

Pour la seconde fois apparaît dans un instrument international à vocation universelle la notion « d'apanage commun de l'Humanité ». Ce concept controversé et encore mal défini traduit cependant avec force l'esprit du législateur international à cette époque, dans un contexte de « course à l'Espace ». Dès la fin des années 1950, le souci de prévenir les carences juridiques dans un domaine de progrès très rapide a permis d'obtenir au sein des Nations Unies des engagements exorbitants par rapport au droit international commun.

La conquête de l'Espace, si elle faisait l'objet d'une lutte très active entre les puissances mondiales de l'époque, semblait par contre bénéficier d'un consensus tacite qui l'excluait du terrain de la Guerre froide. Dans ce domaine, la provocation laissait place au défi et celui-ci fut pour quelques années le moteur politique et financier de l'exploration de l'Espace et du développement des activités spatiales.

L'arrivée de l'Homme sur la Lune constitua le point d'orgue de cette effort en parallèle et aussi, le début d'un désintérêt populaire pour la conquête du cosmos. Les projets suivants n'eurent que peu de retentissement et l'exploration de la Lune laissa place à des projets plus orientés vers des applications terrestres.

La dernière décennie a connu un relatif regain d'attention. L'exploration scientifique de la Lune, la possibilité d'y implanter une base, la présence d'eau ou de minerai exploitable n'ont toutefois pas connu de concrétisation. Seuls des projets très récents (notamment de l'Agence spatiale européenne) incluent des missions lunaires.

Par ailleurs, l'intérêt de l'Homme pour Mars repose la question de l'exploration, voire de l'utilisation, des corps célestes. La participation substantielle de la Belgique, par le biais des programmes de l'Agence spatiale européenne, est un élément déterminant dans l'analyse de l'Accord sur la Lune.

2. Contexte actuel ­ examen d'opportunité

Depuis peu, la Belgique a repris une attitude proactive sur le terrain de la régulation des activités spatiales internationales, principalement au sein de l'UNCOPUOS.

L'effort législatif entrepris dans le cadre des Nations Unies a connu son intensité maximale dans le courant des années 1960 et 1970. Depuis, à l'exception de quelques Résolutions de l'Assemblée générale, aucun texte multilatéral n'a fait l'objet de projets.

Aujourd'hui, face aux multiples questions posées par les profondes mutations des activités spatiales, certains États membres de l'UNCOPUOS souhaitent initier un débat de fond sur l'opportunité d'une révision des traités internationaux.

Sans préjuger de la nécessité de revoir certaines règles ou certaines notions, la Belgique tient à ce que les principes fondamentaux édictés par les cinq instruments existants du droit international de l'Espace fassent l'objet d'une reconnaissance optimale par les acteurs chaque jour plus nombreux de ce domaine d'activités.

Les principes énoncés par le Traité sur la Lune garantissent le caractère humanitaire et pacifique de son exploration et de son utilisation. Par ailleurs, ils se révèlent, aujourd'hui plus qu'hier, des pré-supposés nécessaires à l'exploration des corps célestes.

Rappelons à cette occasion que le Traité sur la Lune s'applique à tous les corps célestes de notre système solaire (sauf la Terre), ainsi qu'aux trajectoires et aux orbites qui s'y rapportent.

Les programmes et projets spatiaux nationaux et internationaux s'orientent assurément vers une exploration plus systématique de certaines planètes (4).

De telles missions incluent d'ores-et-déjà la participation substantielle de la Belgique. Un autre exemple en est la participation belge à la mission Netlander entreprise en coopération avec la France, les États-Unis et d'autres partenaires. L'idée d'une « re-découverte » de la Lune, voire de son utilisation pour l'installation d'une base fixe, est également à l'agenda des groupes de travail ad hoc (5).

La ré-affirmation de concepts fondamentaux tels que celui de patrimoine commun de l'Humanité ou d'utilisation pacifique des corps célestes est donc un choix délibéré face à certaines initiatives d'utilisation de l'Espace au service d'intérêts particuliers, nationaux ou individuels, politiques ou commerciaux.

Le système mis en place par le Traité sur la Lune ne prohibe pas l'exploitation des corps célestes mais il fait du respect de l'intérêt de chaque nation, particulièrement des moins favorisées, une condition finale de cette exploitation. A ce titre, il impose aux États d'établir un régime international approprié afin de réaliser l'exploitation des ressources naturelles extra-terrestres au bénéfice de chacun.

3. Implications pour la Belgique

Le fait pour la Belgique d'adhérer à l'Accord sur la Lune ne devrait pas avoir d'implications pratiques importantes. Les raisons en sont que :

­ la plupart des dispositions applicables à la Lune et aux corps célestes sont d'ores-et-déjà reprises dans le Traité de l'Espace de 1967 auquel la Belgique est partie. Les principales spécificités de l'Accord sur la Lune, à savoir la notion de patrimoine commun de l'Humanité et le régime international d'exploitation prévu à l'article 11, 5, n'impliquent aucune action de la Belgique dans l'immédiat. En outre, si l'exploitation des corps célestes devient effective, la mise sur pied d'un régime d'exploitation conformément au droit international concernera de facto l'ensemble de la communauté internationale. À cet égard, la position d'État partie à l'Accord sur la Lune permettra une meilleure proactivité dans l'institution d'un tel régime;

­ la Belgique fournit l'essentiel de son effort spatial au travers d'organisations internationales spécialisées, particulièrement l'Agence spatiale européenne. La mise en oeuvre technique de certaines obligations (notamment la transparence des missions, la publication d'informations, la coopération internationale et le respect de l'environnement) est de la compétence de ces institutions, bien qu'elles ne soient pas « parties » à l'Accord sur la Lune. Ceci implique toutefois que la Belgique devra s'assurer que l'action de ces organisations internationales n'est pas en contradiction avec ses engagements dans le cadre de cet Accord. À cet égard, l'article 16 (cfr. infra) prévoit la possibilité pour les organisations internationales d'accepter, par voie de déclaration, les dispositions substantielles (droits et obligations) de l'Accord. Une telle acceptation n'est toutefois possible qu'à la double condition que :

· la majorité des États membres de cette organisation soient parties au Traité de l'Espace,

· la majorité des États membres de cette organisation soient parties à l'Accord sur la Lune (6)

Par ailleurs, les États parties à l'Accord doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'une fois les conditions réunies, ladite organisation fasse une déclaration d'acceptation de l'Accord.

EXAMEN DES DISPOSITIONS

Préambule

Le Préambule exprime la volonté du législateur international de prendre en compte, plus encore que la situation qui lui est contemporaine, les progrès à venir. En ce sens, il légifère pour le futur et cette volonté est un élément intrinsèque de l'Accord.

Article Premier : Champ d'application

L'Accord sur la Lune s'applique :

­ à la Lune;

­ aux autres corps célestes du Système solaire;

­ aux orbites autour de la Lune ou des autres corps célestes;

­ aux trajectoires en direction de la Lune ou des autres corps célestes.

L'Accord sur la Lune ne s'applique pas aux matières extra-terrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels.

Article 2 : Conformité au droit international

L'article 2 énonce l'obligation des États de respecter le principe de non-recours à la force dans le cadre de leurs activités d'exploration et d'utilisation de la Lune. L'article 6.1 consacre plus loin l'obligation de conformité au droit international en général.

Article 3 : Utilisation à des fins pacifiques

Cette obligation est plus étendue que celle du non-recours à la force. Elle a d'ailleurs donné lieu à une réserve de la France (7).

La question de l'utilisation exclusivement pacifique des corps célestes pose celle de la définition du caractère pacifique lui-même.

Ainsi, une utilisation « militaire » répond-elle ou non à ce principe ? Quels sont les critères d'appréciation du respect de cette obligation ? L'article IV du Traité de l'Espace stipule un régime plus strict à l'égard des corps célestes par rapport à celui du reste de l'Espace. Au regard du principe général de non-recours à la force, les obligations des États parties apparaissent renforcées : les exceptions et tempéraments admis par le droit international commun sont contestables dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord sur la Lune.

La réserve de la France est un élément supplémentaire permettant d'interpréter de manière stricte le principe d'interdiction du recours à la force dans le cadre de l'exploration et de l'utilisation des corps célestes. L'illicéité du recours à la force ou d'activités militaires ou à finalité militaire entreprises sur la Lune se pose ici avec beaucoup plus d'acuité que dans le cadre général des activités spatiales.

L'obligation est mieux circonscrite même s'il y a encore place pour une certaine appréciation en opportunité. Ainsi, l'emploi d'équipement ou de personnel militaire à des fins pacifiques est autorisé. Un critère d'appréciation du caractère pacifique est offert par le texte qui parle d'utilisation « à des fins de recherche scientifique ». Toutefois, ce critère n'évite pas l'ambiguité en ce qu'il ne limite pas les applications de cette recherche scientifique à des fins exclusivement « civiles ».

Force est de reconnaître que les critères d'utilisation « pacifique » sont livrés à une appréciation fonction de nombreuses composantes. Le contexte général en est une première. Aujourd'hui, la distinction entre applications « gouvernementales » et applications « commerciales » remplace la traditionnelle opposition entre civil et militaire. Le maintien de la paix, la sécurité, la protection des personnes, de l'Environnement sont des préoccupations d'intérêt public intégrées dans l'action des gouvernements.

Il n'en reste pas moins que la justification de certains projets actuels d'utilisation « stratégique » de l'orbite terrestre serait d'autant moins concevable s'ils s'appuyaient sur une utilisation de la Lune, d'autres corps célestes ou de leurs orbites ... En outre, l'interdiction d'installation d'armes nucléaires ou de destruction massive est répétée.

Article 4 : Apanage de l'Humanité et Coopération internationale

La notion d'apanage commun de l'Humanité n'est pas définie par le droit international de l'Espace. Elle se rapproche de celle de « patrimoine commun de l'Humanité », que l'on retrouve dans le droit international de la Mer, dans les accords internationaux sur l'Antarctique et à l'Article 11 de l'Accord sur la Lune. Toutefois, il s'agit d'un concept plus général qui vise à poser les fondements des principes de coopération, d'assistance mutuelle et de partage des bénéfices entre toutes les nations.

Par ailleurs, si la notion de patrimoine commun se rapporte à une assiette tangible (les ressources naturelles), celle d'apanage réfère à l'exploration et l'utilisation, qui sont des activités. La notion sous-jacente de propriété explique cette divergence, car si la propriété privée originaire ne peut être reconnue dans l'espace extra-atmosphérique, du fait même du rejet de toute souveraineté nationale, condition préalable à la naissance du droit de propriété, il n'en va pas de même d'une forme d'appropriation basée sur un régime de droit international.

Or, c'est précisément l'objet de l'article 11, 5, de l'Accord sur la Lune (8) qui reconnaît implicitement que toute exploitation des ressources naturelles des corps célestes doit passer par leur appropriation originaire et ce, conformément aux principes du droit international de l'Espace.

Notons à cet égard que la notion de patrimoine commun ne concerne pas les corps célestes en tant que tels mais uniquement leurs richesses naturelles.

Le second paragraphe de l'article 4 consacre le principe de coopération internationale. Celle-ci connaît plusieurs acceptions. Au sens le plus strict, la coopération internationale implique l'institutionnalisation de la coopération entre États, soit par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux, soit par voie d'institutions internationales spécialisées. De manière plus large, la coopération inclut également le principe d'assistance mutuelle et de secours.

Contrairement au principe de liberté d'exploration et d'utilisation de l'Espace et à celui du partage des bénéfices en résultant, la coopération implique un comportement actif ­ et non plus passif ­ de la part des États.

Article 5 : Transparence des activités

Un élément fondamental de la coopération internationale est certainement le devoir d'information à l'égard du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (qui joue ici un rôle centralisateur) et de la communauté scientifique internationale, voire du grand public, tel qu'il est consacré par de nombreuses dispositions. À différents stades de l'exploration et de l'utilisation des corps célestes, les Parties doivent s'informer des résultats de leurs recherches, des découvertes ou de l'état d'avancement de leurs travaux. À cet égard, le principe de transparence est certainement l'un de ceux qui consolident l'Accord sur la Lune ...

Les États qui mènent des activités d'exploration et d'utilisation des corps célestes informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la communauté scientifique internationale et le public de ces activités et des modalités des missions entreprises à ce titre, ceci le plus tôt possible. En outre, les résultats scientifiques de ces missions doivent également communiqués dès leur achèvement. Il s'agit d'une obligation de moyen, circonscrite dans la mesure du possible et du réalisable (9).

Les États informent également les autres États parties qui se proposent de mener des missions simultanées.

En outre, les États parties ont un double devoir de :

­ prévention face à tout danger constaté qui menacerait la vie ou la santé humaine,

­ divulgation de tout signe de vie organique constaté lors de l'exploration de corps célestes.

Article 6 : Liberté de recherche scientifique

Cette liberté apparaît comme redondante au regard des principes déjà consacrés par le Traité de l'Espace de 1967. Toutefois, cette disposition se justifie de par le fait qu'un État peut être partie à l'Accord sur la Lune sans être partie au Traité (10).

La liberté de recherche scientifique (c'est-à-dire à but scientifique) inclut la faculté de prélever des échantillons de minéraux ou d'autres substances. Il ne s'agit pas ici d'une véritable appropriation mais d'une disposition reconnue aux États parties de ce matériel scientifique. Celui-ci ne peut d'ailleurs être utilisé qu'à des fins pacifiques. La mise à disposition de ces prélèvements n'est pas formulée comme une obligation à part entière. Il est demandé aux États parties de considérer l'intérêt d'autres États parties et de la communauté scientifique internationale d'avoir accès à ces échantillons.

L'échange de personnel est plébiscité par l'Accord sur la Lune.

Article 7 : Protection des milieux environnementaux

Le principe de respect des milieux environnementaux est établi tant à l'égard du milieu lunaire que du milieu terrestre. L'importation de matière provenant d'autres corps célestes ne doit pas contaminer ou détériorer le milieu indigène.

En outre, le placement de substances radioactives sur les corps célestes doit faire l'objet d'une notification préalable par l'État partie en cause à l'adresse du Secrétaire général des Nations Unies. Cette obligation est à mettre en relation avec celles imposées par les Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies dans ce domaine (11).

Enfin, les régions des corps célestes qui présentent un intérêt scientifique particulier sont susceptibles de faire l'objet d'accords spécifiques organisant, à leur égard, un régime spécial de protection quant à leur utilisation (« réserve scientifique »).

Articles 8 et 9 : Mise en oeuvre de la liberté d'exploration et d'utilisation

L'article 8 précise les activités que les États peuvent entreprendre au titre de l'Accord sur la Lune. Il s'agit en réalité de circonscrire la liberté d'exploration et d'utilisation des corps célestes de manière :

a) à assurer le respect des principes du droit international de l'Espace et, plus particulièrement, de ceux consacrés par l'Accord sur la Lune en ce qu'ils s'appliquent aux corps célestes;

b) à assurer l'accès à l'exploration et à l'utilisation des corps célestes à tous les États parties actifs dans ce domaine.

L'article 9 prévoit l'installation de stations au sol sur des corps célestes. Ces stations restent sous la souveraineté et la juridiction de l'État partie installateur. Par ailleurs, l'article XII du Traité de l'Espace prévoit, sous condition de réciprocité et d'arrangements préalables, le droit d'accès pour les représentants de chaque État partie (12).

Article 10 : Assistance mutuelle

En application de l'Article V du Traité de l'Espace, les personnes demeurant sur les corps célestes sont considérées comme des astronautes, c'est-à-dire des envoyés de l'Humanité.

Les États parties se doivent assistance mutuelle face à tout danger menaçant les personnes ou les biens sur la Lune.

Article 11 : Régime d'exploitation

L'Article 11 est l'une des dispositions les plus importantes de l'Accord sur la Lune (13). Il prévoit le régime spécifique à appliquer aux corps célestes et à leur ressources. Ce régime repose sur plusieurs postulats :

a) les corps célestes ne peuvent faire l'objet d'aucune souveraineté, ni d'aucune appropriation nationale par quelque moyen que ce soit;

b) ni le sol, ni le sous-sol, ni les ressources naturelles qui s'y trouvent ne peuvent faire l'objet d'appropriation par un État, par une organisation internationale ou par des particuliers (14);

En réalité, la question de la propriété individuelle ne se pose pas comme telle : comme déjà noté, l'exclusion de toute souveraineté, et donc de toute juridiction, prévue par l'Accord sur la Lune mais aussi par le Traité de l'Espace et que certains voient consacrée par la coûtume internationale, interdit qu'une loi nationale ou un régime de droit international préexistant ne soit rendu(e) applicable aux corps célestes et à leurs ressources, empêchant par là-même la constitution ou la reconnaissance d'un droit de propriété quelconque.

Il est à noter que certaines activités commerciales, notamment par le biais de l'Internet, sont d'ores-et-déjà basées sur la vente de produits tels que des parcelles de sol de corps célestes, ceci, bien sûr, en l'absence de tout fondement juridique (15);

c) un régime d'exploitation ad hoc, conforme à la destination des bénéfices de l'utilisation des corps célestes, « patrimoine commun de l'Humanité », doit être mis en place par les États parties (16).

Ce régime devra, le cas échéant, tenir compte des réserves scientifiques faisant l'objet d'accords au titre de l'article 7.3. En outre, il devra assurer :

· la mise en valeur méthodique et non dommageable des ressources,

· leur gestion naturelle,

· le développement des possibilités d'exploitation,

· la répartition équitable entre tous les États des bénéfices qui en résulteront, avec une attention spéciale à l'égard des pays en développement et des pays contributeurs directs ou indirects;

d) une information globale quant aux ressources des corps célestes et quant à leur exploitation.

Article 12 : Juridiction et propriété

Comme précisé plus haut, l'Accord sur la Lune étend la juridiction et le contrôle des États parties sur le matériel, les installations et le personnel qu'ils envoient sur la Lune. Cette disposition reprend quasi-textuellement les dispositions du Traité de l'Espace relatives à l'objet spatial. L'intérêt de l'article 12 est d'éviter un débat quant à la notion d'objet spatial et quant à sa portée à l'égard des équipements utilisés à la surface des corps célestes, particulièrement les bases fixes.

Le régime de la juridiction nationale exclusive est toutefois tempéré par l'article 15.1 qui prévoit le droit d'accès et de visite, à certaines conditions, de représentants d'autres États.

Article 13 : Avis d'accident

Tout État partie qui constate l'atterrissage accidentel, forcé ou imprévu d'un objet spatial étranger doit en informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et l'État de lancement dudit objet.

Article 14 : Responsabilité internationale

L'article 14.1 est une répétition de l'article VI du Traité de l'Espace qui prévoit la responsabilité internationale des États pour les activités menées par leur gouvernement ou par leurs ressortissants nationaux. Cette responsabilité est basée sur le devoir d'autorisation et de surveillance continue. Cette responsabilité internationale peut être mise en cause dès lors qu'un État reste à défaut d'autoriser ou de surveiller les activités menées sur les corps célestes par des entités placées sous sa juridiction. Toutefois, sa mise en oeuvre à l'égard de l'État en cause suppose la démonstration d'un dommage résultant de ce manquement.

L'article 14.2 invite les États parties à conclure des arrangements ad hoc quant à la charge de la responsabilité internationale qui leur incombent du fait du dommage causé par un objet spatial dont ils sont « État de lancement » (17).

De tels arrangements ne lieraient bien entendu que les États qui y seraient parties. Ils détermineraient la portée de la responsabilité internationale pour dommage à leur égard mutuel. En outre, ils organiseraient un système de répartition de la charge de la réparation, sans préjudice des droits des États tiers victimes.

L'Accord sur la Lune prévoit que de tels arrangements devraient intervenir suite au développement des activités d'exploration et d'utilisation des corps célestes et conformément à l'article 18 (18).

L'utilisation des corps célestes à des fins de lancement ne devrait pas poser de problèmes particuliers étant donné le critère de rattâchement « installation » utilisé par la définition de l'État de lancement (19).

Article 15 : Contrôle mutuel et Règlement des différends

Afin d'assurer le respect des obligations au titre de l'Accord sur la Lune et étant donné les difficultés techniques d'opérer une surveillance efficace, un système de contrôle mutuel a été mis en place : chaque État partie peut, en son propre nom ou avec l'assistance entière ou partielle d'un autre État ou encore par le biais des procédures en vigueur au sein des Nations Unies, avoir accès à tous les véhicules, le matériel, les stations, les installations et les équipements spatiaux se trouvant sur la Lune ou d'autres corps célestes.

Ce droit de visite est toutefois soumis à certaines conditions quant à son exercice : il requiert une notification préalable ainsi que des consultations avec l'État visité et le responsable de la mission sur place, ceci afin d'éviter une gêne pour les activités de la mission et de garantir la sécurité.

Tout État partie qui soulève le non-respect par un autre État partie de ses obligations au titre de l'Accord sur la Lune peut requérir l'ouverture de consultations avec cet État. En outre, tout autre État partie à l'Accord peut se joindre à ces consultations sur simple demande.

Le fait litigieux dans le chef d'un État partie est

­ soit le non-respect des droits des autres États parties,

­ soit le manquement à ses obligations,

au titre de l'Accord.

Il est à remarquer que l'Article IX du Traité de l'Espace étend le fait litigieux à des activités ou des expériences envisagées par un État partie et susceptibles de causer une gêne potentiellement nuisible aux autres activités d'exploration et d'utilisation des corps célestes.

Ces consultations de règlement des différends se distinguent de celles préalables à l'exercice du droit de visite, non seulement de par leur but mais également de par leurs modalités. Dans le cas des consultations de règlement, l'Accord stipule qu'elles doivent s'engager sans tarder dès réception de la demande.

Ces consultations doivent aboutir à une solution mutuellement acceptable pour les États parties en cause et qui prenne en compte les droits des autres États parties. Ajoutons que cette solution doit être conforme à l'Accord sur la Lune et au droit international en général.

La solution concertée est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui fait, ici encore, office d'organe de centralisation et d'information. Toutefois, le Secrétaire général peut être appelé par l'une des parties lorsque des difficultés surgissent lors de l'ouverture des consultations.

Dans le cas où les consultations n'aboutiraient pas à une solution de règlement, les parties intéressées prennent toutes les mesures nécessaires afin de régler ce différend de manière pacifique, notamment en ayant recours au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ce recours peut être le fait de l'une des parties seulement.

Article 16 : Acceptation par les organisations internationales

À certaines conditions, des organisations internationales peuvent faire une déclaration d'acceptation de l'Accord sur la Lune, à l'exception de ses Articles 17 à 21.

Ces conditions sont les suivantes :

­ il doit s'agir d'une organisation internationale intergouvernementale;

­ spécialisée dans des activités spatiales;

­ la majorité des États membres de cette organisation doivent être parties au Traité de l'Espace;

­ la majorité des États membres de cette organisation doivent être parties à l'Accord sur la Lune.

L'effet d'une telle déclaration est relatif, c'est-à-dire qu'il se limite à la personne de droit international qu'est l'organisation internationale. Les États membres de cette organisation qui ne sont pas parties à l'Accord sur la Lune ne sont pas liés. Toutefois, une telle déclaration peut avoir certaines conséquences à leur égard, telles qu'un devoir de réserve lorsqu'ils entreprennent des activités susceptibles de violer les règles de l'Accord. Ils ne doivent pas agir en conformité avec l'Accord sur la Lune mais doivent adopter une attitude prudente et compatible avec les principes y édictés.

En outre, lorsque les conditions d'acceptation par l'organisation sont réunies, les États parties à l'Accord doivent prendre les mesures visant à faire procéder l'organisation à une déclaration d'acceptation de l'Accord.

Article 17 : Amendements

L'entrée en vigueur des amendements est fixée à la date de leur acceptation par la majorité des États parties à l'Accord. Pour les autres États parties, ces amendements entrent en vigueur à la date de leurs acceptations respectives.

Article 18 : Révision et examen

À dater du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur, l'Accord sur la Lune peut être révisé. À cette fin, « sur demande d'un tiers des États parties et avec l'assentiment de la majorité d'entre eux », le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut convoquer une conférence des États parties.

À l'occasion de cette conférence sera également examinée la question de l'exploitation des corps célestes, de son effectivité et des arrangements à prendre le cas échéant (20). À ce jour, cette conférence n'a pas encore été convoquée.

Par ailleurs, dix ans après son entrée en vigueur, l'Assemblée générale des Nations Unies inscrira à son ordre du jour la question de l'examen de l'Accord sur la Lune, de son application et de sa mise en oeuvre. Cet examen est effectué formellement depuis plusieurs sessions par le Sous-Comité juridique de l'UNCOPUOS (21).

Article 19 : Entrée en vigueur

L'Accord sur la Lune est entré en vigueur le 11 juillet 1984, conformément à l'article 19.3.

Son entrée en vigueur à l'égard des pays adhérents est fixée au 30e jour qui suit la date de dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en est le dépositaire.

Article 20 : Dénonciation

Depuis le 12 juillet 1985, tout État partie peut notifier dénonciation de l'Accord au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception.

Article 21 : Disposition formelle

L'Accord est établi en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, ces six langues faisant également foi.

Un original est déposé au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à New York. Il est ouvert à la signature depuis le 18 décembre 1979.

Suite à l'avis nº L. 34 726/1 du Conseil d'État, le dossier a été soumis le 25 novembre 2003 à la Conférence interministérielle de la Politique étrangère qui a approuvé la proposition du Groupe de Travail « Traités mixtes » pour considérer ces accords comme exclusivement fédéraux. Ces accords ne doivent donc pas être approuvés par les Régions et les Communautés, seulement par le législateur fédéral.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de la Politique scientifique,

Fientje MOERMAN.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Politique scientifique,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Politique scientifique sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord régissant les activités des États sur la lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Politique scientifique,

Fientje MOERMAN.


ACCORD

régissant les activités des Etats sur la Lune
et les autres corps célestes

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

NOTANT les succès obtenus par les Etats dans l'exploration et l'utilisation de la Lune et des autres corps célestes,

RECONNAISSANT que la Lune, satellite naturel de la Terre, joue à ce titre un rôle important dans l'exploration de l'espace,

FERMEMENT RÉSOLUS à favoriser dans des conditions d'égalité le développement de la coopération entre Etats aux fins de l'exploration et de l'utilisation de la Lune et des autres corps célestes,

DÉSIREUX d'éviter que la Lune ne puisse servir d'arène à des conflits internationaux,

TENANT COMPTE des avantages qui peuvent être retirés de l'exploitation des ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes,

RAPPELANT le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux et la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique,

PRENANT EN CONSIDÉRATION la nécessité d'appliquer concrètement et de développer, en ce qui concerne la Lune et les autres corps célestes, les dispositions de ces documents internationaux, eu égard aux progrès futurs de l'exploration et de l'utilisation de l'espace,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

1. Les dispositions du présent Accord relatives à la Lune s'appliquent également aux autres corps célestes à l'intérieur du système solaire, excepté la Terre, à moins que des normes juridiques spécifiques n'entrent en vigueur en ce qui concerne l'un de ces corps célestes.

2. Aux fins du présent Accord, toute référence à la Lune est réputée s'appliquer aux orbites autour de la Lune et aux autres trajectoires en direction ou autour de la Lune,

3. Le présent Accord ne s'applique pas aux matières extra-terrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels.

Article 2

Toutes les activités sur la Lune, y compris les activités d'exploration et d'utilisation, sont menées en conformité avec le droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, et compte tenu de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 24 octobre 1970, dans l'intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour encourager la coopération internationale et la compréhension mutuelle, les intérêts respectifs de tous les autres Etats parties étant dûment pris en considération.

Article 3

1. Tous les Etats parties utilisent la Lune exclusivement à des fins pacifiques.

2. Est interdit tout recours à la menace ou à l'emploi de la force ou à tout autre acte d'hostilité ou menace d'acte d'hostilité sur la Lune. Il est interdit de même d'utiliser la Lune pour se livrer à un acte de cette nature ou recourir à une menace de cette nature à l'encontre de la Terre, de la Lune, d'engins spatiaux, de l'équipage d'engins spatiaux ou d'objets spatiaux créés par l'homme.

3. Les Etats parties ne mettent sur orbite autour de la Lune, ni sur une autre trajectoire en direction ou autour de la Lune, aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, ni ne placent ou n'ulisent de telles armes à la surface ou dans le sol de la Lune.

4. Sont interdits sur la Lune l'aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d'armes de tous types et l'exécution de manoeuvres militaires. N'est pas interdite l'utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à tout autre fin pacifique. N'est pas interdite non plus l'utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l'exploration pacifique de la Lune.

Article 4

1. L'exploration et l'utilisation de la Lune sont l'apanage de toute l'humanité et se font pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique. Il est dûment tenu compte des intérêts de la génération actuelle et des générations futures, ainsi que de la nécessité de favoriser le relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès et de développement économique et social conformément à la Charte des Nations Unies.

2. Dans toutes leurs activités concernant l'exploration et l'utilisation de la Lune, les Etats parties se fondent sur le principe de la coopération et de l'assistance mutuelle. La coopération internationale en application du présent Accord doit être la plus large possible et peut se faire sur une base multilatérale, sur base bilatérale ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales internationales.

Article 5

1. Les Etats parties doivent faire connaître au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au public et à la communauté scientifique mondiale, autant qu'il est possible et praticable, leurs activités d'exploration et d'utilisation de la Lune. Des renseignements concernant le calendrier, les objectifs, les lieux de déroulement, les paramètres d'orbites et la durée de chaque mission vers la Lune doivent être communiqués le plus tôt possible après le début de la mission, et des renseignements sur les résultats de chaque mission, y compris les résultats scientifiques, doivent être communiqués dès la fin de la mission. Au cas où une mission durerait plus de soixante jours, des renseignements sur son déroulement, y compris éventuellement sur ses résultats scientifiques, doivent être donnés périodiquement, tous les trente jours. Si la mission dure plus de six mois, il n'y a lieu de communiquer par la suite que des renseignements complémentaires importants.

2. Si un Etat partie apprend qu'un autre Etat partie envisage de mener des activités simultanément dans la même région de la Lune, sur la même orbite autour de la Lune ou sur une même trajectoire en direction ou autour de la Lune, il informe promptement l'autre Etat du calendrier et du plan de ses propres activités.

3. Dans les activités qu'ils exercent en vertu du présent Accord, les Etats parties informent promptement le Secrétaire général, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de tout phénomène qu'ils ont constaté dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune, qui pourrait présenter un danger pour la vie et la santé de l'homme, et également de tous signes de vie organique.

Article 6

1. Tous les Etats parties ont, sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et conformément au droit international, la liberté de recherche scientifique sur la Lune.

2. Dans leurs recherches scientifiques exécutées en application des dispositions du présent Accord, les Etats parties ont le droit de recueillir sur la Lune et d'en enlever des échantillons de minéraux et autres substances. Ces échantillons restent sous la garde des Etats parties qui les ont fait recueillir et qui peuvent les utiliser à des fins scientifiques. Les Etats parties ne perdent pas de vue qu'il est souhaitable de mettre une partie desdits échantillons à la disposition d'autres Etats parties intéressés et de la communauté scientifique internationale aux fins de recherche scientifique. Les Etats parties peuvent, au cours de leurs recherches scientifiques, utiliser aussi en quantités raisonnables pour le soutien de leurs missions des minéraux et d'autres substances de la Lune.

3. Les Etats parties conviennent qu'il est souhaitable d'échanger autant qu'il est possible et praticable, du personnel scientifique et autre au cours des expéditions vers la Lune ou dans les installations qui s'y trouvent.

Article 7

1. Lorsqu'ils explorent et utilisent la Lune, les Etats parties prennent des mesures pour éviter de perturber l'équilibre existant du milieu en lui faisant subir des transformations nocives, en le contaminant dangereusement par l'apport de matière étrangère ou d'une autre façon. Les Etats parties prennent aussi des mesures pour éviter toute dégradation du milieu terrestre par l'apport de matière extra-terrestre ou d'une autre façon.

2. Les Etats parties informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des mesures qu'ils prennent en application du paragraphe 1 du présent article et, dans toute la mesure du possible, lui notifient à l'avance leurs plans concernant le placement de substances radioactives sur la Lune et l'objet de cette opération.

3. Les Etats parties communiquent aux autres Etats parties et au Secrétaire général des renseignements au sujet des régions de la Lune qui présentent un intérêt scientifique particulier, afin qu'on puisse, sans préjudice des droits des autres Etats parties, envisager de désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales pour lesquelles on conviendra d'accords spéciaux de protection, en consultation avec les organismes compétents des Nations Unies.

Article 8

1. Les Etats parties peuvent exercer leurs activités d'exploration et d'utilisation de la Lune en n'importe quel point de sa surface ou sous sa surface, sous réserve des dispositions du présent Accord.

2. A cette fin, les Etats parties peuvent notamment :

a. Faire atterrir leurs engins spatiaux sur la Lune et les lancer à partir de la Lune;

b. Placer leur personnel ainsi que leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux en n'importe quel point à la surface ou sous la surface de la Lune.

Le personnel, ainsi que les véhicules, le matériel, les stations, les installations et l'équipement spatiaux, peuvent se déplacer ou être déplacés librement à la surface ou sous la surface de la Lune.

3. Les activités menées par les Etats parties conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas gêner les activités menées par d'autres Etats parties sur la Lune. Au cas où elles risqueraient de leur causer une gêne, les Etats parties intéressés doivent procéder à des consultations conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 15 du présent Accord.

Article 9

1. Les Etats parties peuvent installer des stations habitées ou inhabitées sur la Lune. Un Etat partie qui installe une station ne doit utiliser que la surface nécessaire pour répondre aux besoins de la station et doit faire connaître immédiatement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies l'emplacement et les buts de ladite station. Il doit de même, chaque année, faire savoir au Secrétaire général si cette station continue d'être utilisée et si ses buts ont changé.

2. Les stations doivent être disposées de façon à ne pas empêcher le libre accès à toutes les parties de la Lune, du personnel, des véhicules et du matériel d'autres Etats parties qui poursuivent des activités sur la Lune conformément aux dispositions du présent Accord ou de l'article premier du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

Article 10

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures praticables pour sauvegarder la vie et la santé des personnes se trouvant sur la Lune. A cette fin, ils considèrent toute personne se trouvant sur la Lune comme étant un astronaute au sens de l'article V du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et comme étant un membre de l'équipage d'un engin spatial au sens de l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique.

2. Les Etats parties recueillent dans leurs stations, leurs installations, leurs véhicules et leur équipement les personnes en détresse sur la Lune.

Article 11

1. La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l'humanité, qui trouve son expression dans les dispositions pertinentes du présent Accord, en particulier le paragraphe 5 du présent article.

2. La Lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen.

3. La surface et le sous-sol de la Lune ne peuvent être la propriété d'Etats, d'organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d'organisations nationales, qu'elles aient ou non la personnalité morale, ou de personnes physiques. L'installation à la surface ou sous la surface de la Lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d'ouvrages reliés à sa surface, ne crée pas de droits de propriété sur une partie de la surface ou du sous-sol de la Lune. Les dispositions qui précèdent s'entendent sous réserve du régime international visé au paragraphe 5 du présent article.

4. Les Etats parties ont le droit d'explorer et d'utiliser la Lune, sans discrimination d'aucune sorte, sur un pied d'égalité, conformément au droit international et aux dispositions du présent Accord.

5. Les Etats parties au présent Accord s'engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l'exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible. La disposition qui précède sera appliquée conformément à l'article 18 du présent Accord.

6. Pour faciliter l'établissement du régime international visé au paragraphe 5 du présent article, les Etats parties informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, autant qu'il est possible et praticable, de toutes ressources naturelles qu'ils peuvent découvrir sur la Lune.

7. Ledit régime international a notamment pour buts principaux :

a. D'assurer la mise en valeur méthodique et sans danger des ressources naturelles de la Lune;

b. D'assurer la gestion rationnelle de ces ressources;

c. De développer les possibilités d'utilisation de ces ressources;

d. De ménager une répartition équitable entre tous les Etats parties des avantages qui en résulteront, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi qu'aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, à l'exploration de la Lune.

8. Toutes les activités relatives aux ressources naturelles de la Lune seront exercées d'une manière compatible avec les buts énoncés au paragraphe 7 du présent article et avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du présent Accord.

Article 12

1. Les Etats parties conservent la juridiction ou le contrôle sur leur personnel, ainsi que sur leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux se trouvant sur la Lune. La présence sur la Lune desdits véhicules, matériel, stations, installations et équipement ne modifie pas les droits de propriété les concernant.

2. Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique sont applicables aux véhicules, aux installations et au matériel trouvés dans des endroits autres que ceux où ils devraient être.

3. Dans les cas d'urgence mettant en danger la vie humaine, les Etats parties peuvent utliser le matériel, les véhicules, les installations, l'équipement ou les réserves d'autres Etats parties se trouvant sur la Lune. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou l'Etat partie intéressé en est informé sans retard.

Article 13

Tout Etat partie qui constate qu'un objet spatial ou des éléments constitutifs d'un tel objet qu'il n'a pas lancé se sont posés sur la Lune à la suite d'une panne ou y ont fait un atterrissage forcé ou imprévu en avise sans tarder l'Etat partie qui a procédé au lancement et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 14

1. Les Etats parties au présent Accord ont la responsabilité internationale des activités nationales sur la Lune, qu'elles soient menées par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et doivent veiller à ce que lesdites activités soient menées conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord. Les Etats parties s'assurent que les entités non gouvernementales relevant de leur juridiction n'entreprennent des activités sur la Lune qu'avec l'autorisation de l'Etat partie intéressé et sous sa surveillance continue.

2. Les Etats parties reconnaissent que des arrangements détaillés concernant la responsabilité en cas de dommages causés sur la Lune venant s'ajouter aux dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et à celles de la Convention relative à la responsabilité concernant les dommages causés par des objets spatiaux, pourraient devenir nécessaires par suite du développement des activités sur la Lune. Lesdits arrangements seront élaborés conformément à la procédure décrite à l'article 18 du présent Accord.

Article 15

1. Chaque Etat partie peut s'assurer que les activités des autres Etats parties relatives à l'exploration et à l'utilisation de la Lune sont compatibles avec les dispositions du présent Accord. A cette effet, tous les véhicules, le matériel, les stations, les installations et l'équipement spatiaux se trouvant sur la Lune sont accessibles aux autres Etats parties au présent Accord.

Ces Etats parties notifient au préalable toute visite projetée, afin que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l'installation à visiter.

En exécution du présent article, un Etat partie peut agir en son nom propre ou avec l'assistance entière ou partielle d'un autre Etat partie, ou encore par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.

2. Un Etat partie qui a lieu de croire qu'un autre Etat partie ou bien ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, ou bien porte atteinte aux droits qu'il tient du présent Accord, peut demander l'ouverture de consultations avec cet autre Etat partie.

L'Etat partie qui reçoit cette demande de consultations doit engager lesdites consultations sans tarder. Tout autre Etat partie qui en fait la demande est en droit de participer également à ces consultations. Chacun des Etats parties qui participent à ces consultations doit rechercher une solution mutuellement acceptable au litige et tient compte des droits et intérêts de tous les Etats parties.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est informé des résultats des consultations et communique les renseignements reçus à tous les Etats parties intéressés.

3. Si les consultations n'ont pas permis d'aboutir à un règlement mutuellement acceptable et tenant compte des droits et intérêts de tous les Etats parties, les parties intéressées prennent toutes les dispositions nécessaires pour régler ce différend par d'autres moyens pacifiques de leur choix adaptés aux circonstances et à la nature du différent.

Si des difficultés surgissent à l'occasion de l'ouverture de consultations, ou si les consultations n'aboutissent pas à un règlement mutuellement acceptable, un Etat partie peut demander l'assistance du Secrétaire général, sans le consentement d'aucun autre Etat partie intéressé, afin de régler le litige.

Un Etat partie qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec un autre Etat partie intéressé prend part auxdites consultations, à sa préférence, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un autre Etat partie ou du Secrétaire général.

Article 16

Dans le présent Accord, à l'exception des articles 17 à 21, les références aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans le présent Accord et si la majorité des Etats membres de l'organisation sont des Etats parties au présent Accord et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties au présent Accord prennent toutes les mesures voulues pour que l'organisation fasse une déclaration en conformité des dispositions du présent article.

Article 17

Un Etat partie au présent Accord peut proposer des amendements à l'Accord. Les amendements prendront effet à l'égard de chaque Etat partie à l'Accord acceptant les amendements dès qu'ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à l'Accord et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à l'Accord, à la date de son acceptation desdits amendements.

Article 18

Dix ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la question de l'examen de l'Accord sera inscrite à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale des Nations Unies afin de déterminer, eu égard à l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de l'Accord, si celui-ci doit être révisé.

Toutefois, cinq ans au moins après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de l'Accord, convoquera sur la demande d'un tiers des Etats parties à l'Accord et avec l'assentiment de la majorité d'entre eux, une conférence des Etats parties afin de réexaminer le présent Accord.

La conférence d'examen étudiera aussi la question de l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 11, sur la base du principe visé au paragraphe 1 dudit article et compte tenu, en particulier, de tout progrès technique pertinent.

Article 19

1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

2. Le présent Accord est soumis à la ratification des Etats signataires. Tout Etat qui n'a pas signé le présent Accord avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article peut y adhérer à tout moment. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt du cinquième instrument de ratification.

4. Pour chaque Etat dont l'instrument de ratification ou d'adhésion sera déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt dudit instrument.

5. Le Secrétaire général informera sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Accord ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ainsi que de toute autre communication.

Article 20

Tout Etat partie au présent Accord peut, un an après l'entrée en vigueur de l'Accord, communiquer son intention de cesser d'y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification prend effet un an après la date à laquelle elle a été reçue.

Article 21

L'orginal du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées à tous les Etats qui auront signé l'Accord ou qui y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, ouvert à la signature à New York le 18 décembre 1979.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 34.726/1


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 16 janvier 2003, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, fait à New York le 18 décembre 1979 », a donné le 30 janvier 2003 l'avis suivant :

PORTÉE DE L'AVANT-PROJET

L'avant-projet de loi soumis pour avis vise à porter assentiment à l'Accord régissant les activités des États sur la lune et les autres corps célestes. Cet accord règle plus précisément l'utilisation et l'exploration de la lune et des autres corps célestes, et accorde une attention particulière, notamment, à la recherche scientifique, à la protection de l'environnement, tant sur la lune même que sur la terre (22), et à l'exploitation des richesses naturelles.

COMPÉTENCE

Selon le fonctionnaire délégué, l'accord ne devrait être approuvé que par le législateur fédéral, dès lors qu'il régit uniquement des matières qui doivent être qualifiées comme appartenant à « la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux », laquelle relève de la compétence de l'autorité fédérale (article 6bis, § 2, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

Il ressort toutefois du contenu de l'accord à approuver que celui-ci règle également certains aspects de matières régionales, à savoir la protection de l'environnement (article 6, § 1er, II, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) et les richesses naturelles (article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 5º, de cette loi).

En ce qui concerne la recherche scientifique, il faut en outre souligner que l'accord ne se limite pas à réglementer « la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux » ou d'autres aspects de la recherche scientifique pour lesquels l'autorité fédérale demeure compétente (voir l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980).

En effet, l'accord peut également porter sur la recherche scientifique qui relève de la compétence des régions, voire de celle des communautés (23)

Une compétence fédérale exclusive ne peut pas non plus se fonder sur le fait que l'accord ne porte que sur des activités réalisées sur la lune ou d'autres corps célestes, et donc sur la constatation que l'accord ne présente pas de lien avec la sphère de compétence territoriale des régions. À cet égard, l'on se reportera aux avis L. 24.903/VR (24), 25.903/VR (25), 26.261/VR (26) du 22 avril 1997, qui contiennent l'observation suivante :

« Il ressort de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution que les communautés et les régions sont compétentes pour régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités « pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci ». Cette disposition fait référence aux compétences matérielles des communautés et des régions (27). Ceci ressort, d'ailleurs, également de l'intention du constituant, telle qu'elle peut se déduire des développements relatifs à la proposition de révision de l'article 68 ancien de la Constitution : les auteurs souhaitaient, en effet, que « l'autonomie qui est reconnue sur le plan interne, puisse s'exprimer sur le plan externe »(28). La répartition des compétences « ratione materiae » constitue, en d'autres termes, le fil conducteur pour la détermination de la compétence des communautés et des régions sur le plan international.

Même si les régions ne peuvent prendre des dispositions de droit interne en ce qui concerne des zones situées en dehors de leur territoire, cette limitation territoriale de leurs compétences ne peut être étendue sur le plan international. Sur ce plan, on ne doit tenir compte que des règles de compétences matérielles. La compétence internationale des régions est, à cet égard, plus étendue que leur pouvoir de transposition des instruments de droit international en droit interne. »

Force est dès lors de conclure que l'accord soumis pour approbation doit être considéré comme un traité mixte qui doit être approuvé non seulement par l'autorité fédérale, mais aussi par les législateurs communautaires et régionaux.

La chambre était composée de :

M. M. VAN DAMME, président de chambre;

MM. J. BAERT et J. SMETS, conseillers d'État;

MM. G. SCHRANS et A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS.

Le rapport a été présenté par M. B. SEUTIN, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. VAN CALENBERGH, référendaire.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. M. VAN DAMME.

(1) Ratification le 30 mars 1973.

(2) Cfr. annexe.

(3) Voir également la réserve exprimée par ce pays.

(4) Mission Mars Express, futur programme Aurora dans le cadre de l'ESA, etc.

(5) Par exemple : ILEWG (International Lunar Exploration Working Group).

(6) Actuellement, seuls deux États membres de l'Agence spatiale européenne sont parties à l'Accord sur la Lune.

(7) Voir annexe.

(8) Cfr. infra.

(9) Remarque : Il ressort des articles 5 et 6 qu'une responsabilité (au sens le plus général) incombe aux États parties du fait de l'exploration des corps célestes. Cette responsabilité porte sur le partage des informations recueillies au cours des missions d'exploration. Ainsi, la diffusion d'images falsifiées ou de fausses informations par un État partie serait une violation de l'Accord sur la Lune susceptible de mettre en cause sa responsabilité internationale.

(10) Cette considération doit être modérée par la valeur coûtumière qui est reconnue au principe de liberté d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.

(11) Résolutions 33/16 nº 9 relative aux informations à fournir par les États en cas de malfonctionnement de sources d'énergie nucléaire dans l'espace extra-atmosphérique, du 10 novembre 1978, et 47/68 relative à l'utilisation des sources d'énergie nucléaire dans l'espace extra-atmosphérique, du 14 décembre 1992.

(12) Cfr. article 15.1.

(13) Cfr. supra.

(14) Le texte « oublie » les personnes morales qu'il convient toutefois d'assimiler ici aux personnes physiques.

(15) Pour un exemple, visitez le site Internet : www.lunarembassy.com.

(16) Cfr. supra.

(17) Cette responsabilité internationale de l'État de lancement est prévue par l'article VII du Traité de l'Espace. Elle repose sur la démonstration d'un dommage causé par un objet spatial. En outre, étant donné que ce dommage est causé par hypothèse sur un corps céleste, la victime doit apporter la preuve d'une faute dans le chef de l'État de lancement. La question de la nature exacte du matériel utilisé à la surface des corps célestes demeure : quid d'un dommage causé par un véhicule lunaire à un astronaute d'un autre État ? Il semble que l'élément fautif permette de conclure à la possibilité de mettre en cause la responsabilité internationale. C'est en tous les cas la solution la plus proche de l'esprit du texte ...

(18) Cfr. infra.

(19) Article VII du Traité de l'Espace.

(20) Cfr. article 11,5.

(21) Cfr. supra.

(22) Notamment en ce qui concerne les matières qui ne sont pas d'origine terrestre.

(23) En tout cas, dans la mesure où des établissements d'enseignement sont associés à une recherche spatiale qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.

(24) Doc. Sénat, 1997-1998, nº 796/1

(25) Doc. Conseil régional wallon, 1997-1998, nº 307/1.

(26) Doc. Parlement flamand, 1997-1998, nº 1067/1.

(27) Craenen, G., « België en het buitenland. De nieuwe regeling van de buitenlandse betrekkingen », in Het federale België na de vierde staatshervorming (Alen, A., et Suetens, L.P., éditeurs), Bruges, 1993, (59), p. 82, nº 75.

(28) Doc. Sénat, session extraordinaire 1991-1992, nº 100-16/1º, p. 1.