3-352/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

12 JANVIER 2004


Projet de loi portant assentiment à l'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Protocole de Montréal initial relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été adopté le 16 septembre 1987 et a été ratifié par la Belgique le 30 décembre 1988. Ledit protocole lui-même est adjoint à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (1985) qui a également été ratifiée par la Belgique le 17 octobre 1988. La Seconde et la Quatrième Réunion des Parties au Protocole ont adopté, conformément à la procédure fixée à l'article 9.4 de la Convention de Vienne, deux Amendements au Protocole, notamment l'Amendement de Londres (1990) et l'Amendement de Copenhague (1992). Ces Amendements ont été ratifiés par la Belgique respectivement le 5 octobre 1993 et le 7 août 1997.

L'Amendement de Montréal a été adopté le 17 septembre 1997 à Montréal et consiste en l'introduction de trois nouvelles mesures de contrôle dans le Protocole de Montréal.

Une première mesure interdit l'importation et l'exportation de bromure de méthyle, en provenance de et vers tout « État non Partie ». Dans ce contexte, « État non Partie » signifie un État qui n'a pas ratifié l'Amendement de Copenhague (1992). Cette mesure a pour but d'encourager les Parties à ratifier l'Amendement de Copenhague et de prévenir ainsi l'utilisation du bromure de méthyle dans des pays qui ne se sont pas engagés à respecter les mesures de contrôle relatives à ladite substance.

L'Amendement introduit une interdiction de l'exportation (sauf à des fins de destruction) de substances réglementées appauvrissant l'ozone usagées, recyclées et récupérées en provenance de Parties qui ne respectent pas leurs engagements en matière d'arrêt de la production y afférente. Comme il est très difficile de faire la distinction entre les substances recyclées et les nouvelles substances, cette mesure a pour but d'éviter que des États qui continuent à produire des substances réglementées après la date d'interdiction totale ne les exportent avec l'étiquette « récupérées » ou « recyclées ». Le maintien des substances récupérées sur les marchés nationaux pourra, en outre, faire baisser la demande interne de nouvelles substances appauvrissant l'ozone.

Enfin, un système d'autorisations régissant l'importation et l'exportation des substances réglementées appauvrissant l'ozone est imposé dans tous les États Parties. Ce système doit aider les pays à contrôler les échanges internationaux impliquant des CFC et d'autres substances appauvrissant l'ozone et à décourager le trafic illicite de ces substances. Le système de contrôle des échanges internationaux est basé sur des autorisations délivrées par les Parties couvrant toute importation et exportation. Il doit permettre aux services de douane et de police de dépister le commerce non autorisé. Le système entre en vigueur en l'an 2000.

Concertation en vue de la détermination d'un point de vue de la Belgique

Le Protocole (et la Convention de Vienne) tiennent spécifiquement compte de la structure particulière de la Communauté européenne en prévoyant qu'une Organisation d'intégration économique régionale peut assurer en commun le respect de certaines obligations.

Compte tenu de l'unification du marché européen, le Protocole a été transposé en législation européenne par le Règlement (CE) 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En outre, le Groupe de travail des Traités mixtes de la Conférence interministérielle de politique étrangère a décidé que le Protocole de Montréal était une compétence exclusivement fédérale et ne devait donc être ratifié que par le seul Gouvernement fédéral. Le Groupe de travail a pris cette décision sur la base d'un avis du Conseil d'État stipulant que le Protocole ne traite que de normes de produits.

Une concertation a eu lieu tant au sein du Groupe de travail des experts nationaux de l'UE que dans le cadre du Groupe directeur du CCPIE Ozone stratosphérique dans lequel les Régions sont représentées (PV réunion du 26 août 1997).

Le ministre des Affaires étrangères

Louis MICHEL.

La ministre de la Justice,

Laurette ONKELINX.

La ministre de l'Environnement,

Freya VAN DEN BOSSCHE.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l'Environnement,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l'Environnement sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, sortira son plein et entier effet.

Donné à Nice, le 31 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de la Justice,

Laurette ONKELINX.

La ministre de l'Environnement,

Freya VAN DEN BOSSCHE.


AMENDEMENT

au Protocole de Montréal adopté par la Neuvième Réunion des Parties

ARTICLE PREMIER

Amendement

A. Article 4, paragraphe 1, qua

Après le paragraphe 1, ter de l'article 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant :

« 1, qua. Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. »

B. Article 4, paragraphe 2, qua

Après le paragraphe 2, ter de l'article 4 du Protocole insérer le paragraphe suivant :

« 2, qua. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance réglementée de l'annexe E vers un État non Partie au présent Protocole. »

C. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « du Groupe II de l'annexe C » par « du Groupe II de l'annexe C et à l'annexe E ».

D. Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer : « de l'article 2G » par « des articles 2G et 2H ».

E. Article 4A : Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties

L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4A :

« 1. Lorsqu'après la date d'élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n'est pas en mesure, bien qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d'utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d'autres fins que la destruction.

2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de l'article 11 de la Convention et de la procédure de non-respect élaborée au titre de l'article 8 du Protocole. »

F. Article 4B : Autorisation

L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'article 4B :

« 1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.

3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.

4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette information au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties. »

ARTICLE 2

Rapport avec l'Amendement de 1992

Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation du présent amendement ou d'adhésion audit amendement s'il n'a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation de l'Amendement adopté par la quatrième Réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhésion audit Amendement.

ARTICLE 3

Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement ou d'adhésion à l'Amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si à cette date ces conditions n'ont pas été remplies, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l'Amendement, entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 34.874/3


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, troisième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 10 février 2003, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 17 septembre 1997 », a donné le 7 octobre 2003 l'avis suivant :

Le projet n'appelle pas d'observations.

La chambre était composée de :

M. W. DEROOVER, premier président;

MM. D. ALBRECHT et P. LEMMENS, conseillers d'État;

MM. H. COUSY et J. VELAERS, assesseurs de la section de législation;

Mme F. LIEVENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. BAMS, auditeur.

Le greffier, Le premier président,
F. LIEVENS. W. DEROOVER.