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15 DÉCEMBRE 2003
Procédure d'évocation
Art. 20
Au 2º, remplacer les mots « 400,00 euros » par les mots « 573,14 euros ».
Justification
En augmentant le coût de la réduction structurelle des charges de 18,67 euros par trimestre, on porte celui-ci à 146 millions d'euros. Le présent amendement vise à ce que la réduction des charges de 1,5 milliard d'euros, annoncée par certains membres du gouvernement avant les élections, soit effectivement appliquée. On peut atteindre ce chiffre en augmentant de 191,81 euros la réduction forfaitaire de cotisations, pour la porter à 573,14 euros par trimestre.
Titre II chapitre 2bis (nouveau)
Dans le titre II, Emploi, insérer un chapitre 2bis (nouveau) intitulé « Chapitre 2bis Réduction substantielle des charges sur le travail posté, le travail de nuit et le travail irrégulier », contenant les articles 21bis et 21ter et rédigé comme suit :
« Art. 21bis. Dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Pour le calcul des cotisations visées par la présente loi, ne sont pas considérées comme rémunération, les primes payées pour le travail posté, le travail de nuit et les prestations irrégulières aux travailleurs qui sont occupés habituellement et en ordre principal dans un des régimes de travail précités, sauf dans les cas et aux conditions fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Art. 21ter. Dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Pour le calcul des cotisations visées par la présente loi, ne sont pas considérées comme rémunération, les primes payées pour le travail posté, le travail de nuit et les prestations irrégulières aux travailleurs qui sont occupés habituellement et en ordre principal dans un des régimes de travail précités, sauf dans les cas et aux conditions fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
La mesure gouvernementale en faveur du travail posté et du travail de nuit s'apparente à une goutte dans l'océan, compte tenu des centaines de milliers de travailleurs qui sont occupés dans ces régimes et du montant qui est inscrit au budget en vue de financer cette mesure.
Une réduction à raison de 1 % du précompte professionnel à verser est une mesure particulièrement limitée, surtout quand on sait qu'en Allemagne, notamment, le travail posté de nuit en est exonéré.
Pour 2004, 42 millions d'euros ont été prévus au budget pour cette mesure.
Si l'on se base sur l'hypothèse prudente de 500 000 travailleurs concernés (1) (ETP) pour le travail posté et le travail de nuit réunis (secteur privé à l'exception du secteur des soins), l'avantage par ETP sera de 42 millions/500 000 soit 84 euros par ETP sur une base annuelle. C'est insuffisant et cela ne se traduira que par une très légère hausse de la rémunération nette.
La seule mesure sensée consisterait à aligner le coût salarial du système du travail en équipes sur celui des pays voisins.
Proposition du CD&V - Plan-VISION
Nombre d'entreprises et d'organismes appliquent des systèmes atypiques de travail en équipes et de travail de nuit dans le cadre de l'organisation de leur activité, en se laissant guider par des considérations d'ordre technique (processus continu), économique (utilisation maximale de la capacité, fluctuations de la demande, etc.) ou même médical (secteur médical, soins de santé).
Le travail en équipes et le travail de nuit occupent une place importante au sein de l'économie belge.
Selon les données chiffrées disponibles, quelque 309 593 salariés ont exercé une forme de travail en équipes durant l'année 2000.
Il s'agit principalement, mais pas uniquement, d'ouvriers (184 737). Le travail en équipes concerne aussi un nombre non négligeable d'employés (65 048) et même d'agents du secteur public (55 297).
Sur le plan sectoriel, le travail en équipes est le mieux représenté dans le secteur industriel (163 899, surtout des hommes), dans celui de la santé et de l'aide sociale (51 573, en grande partie des femmes) et dans les secteurs des transports, de la manutention et de la communication (31 982). Le travail en équipes existe dans presque tous les secteurs de l'économie. Autre élément frappant : ce sont surtout des personnes peu scolarisées qui travaillent en équipes.
Selon certains chiffres du Steunpunt WAV, 434 929 travailleurs ont accompli des prestations nocturnes en Belgique au cours de l'année 2000, soit 13,1% des travailleurs, dont une majorité d'hommes et de travailleurs peu qualifiés.
Dans la plupart des entreprises et des organisations, les personnes qui travaillent en équipes et qui travaillent la nuit reçoivent en principe une prime qui s'ajoute à leur salaire de base (salaire horaire ou mensuel).
Dans le secteur non marchand, on utilise d'ailleurs la notion de « primes pour prestations irrégulières », qui couvre généralement aussi les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que les prestations de nuit et les prestations (variables) fournies lors d'un service interrompu.
Les primes sont considérées comme une forme de compensation des désagréments et des inconvénients liés au travail en équipes et aux horaires atypiques. Il est clair que, pour les familles, ces conditions de travail anormales entraînent souvent un important surcoût financier et social.
Le montant de la prime et son mode de calcul peuvent varier sensiblement d'un secteur à l'autre et d'une entreprise à l'autre.
Charges sociales
Comme le salaire de base, la prime est soumise aux cotisations sociales à charge des employeurs et à celles qui sont à charge des travailleurs, d'une part, et à l'impôt sur les revenus, d'autre part.
La prime est imposée au taux plein (sans plafond). Par le jeu de cette taxation et de la progressivité de l'impôt des personnes physiques, le montant net que touchent les travailleurs est parfois inférieur à la moitié de celui de la prime. Il est illogique de taxer lourdement les primes perçues par exemple au titre du travail en équipes, puisqu'elles sont considérées non pas comme un salaire normal, mais comme une rémunération complémentaire d'un travail effectué dans des circonstances exceptionnelles.
La lourde imposition du travail atypique pose également des problèmes de concurrence avec les pays voisins où les primes versées au titre du travail en équipes ou du travail de nuit sont beaucoup moins taxées ou même exonérées d'impôts. En Allemagne, par exemple, les primes ne sont pas taxables lorsqu'elles ont trait à un travail de nuit en équipes. Cette différence de traitement entraîne, sur le plan de la concurrence, un désavantage direct qui vient s'ajouter au handicap qu'infligent à notre économie les charges salariales élevées.
Un exemple pratique met bien en lumière les conséquences. Les primes pour travail en équipes qu'une firme flamande donnée verse pour un travailleur d'une catégorie déterminée s'élèvent à 14 179 euros (572 000 BEF) par an (y compris les cotisations patronales à la sécurité sociale); le travailleur ne conserve que 4 536 euros (183 000 BEF), soit un peu moins du tiers. Le collègue allemand de ce travailleur (qui travaille sous un régime de travail en équipes identique) touche lui un montant net de 4 833 euros (195 000 BEF), et les primes de travail en équipes que doit verser son employeur ne s'élèvent qu'à 5 899 euros (238 000 BEF). En ce qui concerne les primes pour travail en équipes, le coin salarial belge est donc 9 fois supérieur à l'allemand; la différence s'explique, à concurrence de 43 %, par le fait que les cotisations patronales sont plus élevées chez nous et, à concurrence de 57 %, par le fait que les impôts et les cotisations sociales à charge du travailleur sont elles aussi plus élevées. On constate donc qu'en Belgique, et l'entreprise et le travailleur « trinquent » en raison de la lourdeur des charges salariales et de l'inexistence d'un régime adapté pour ce qui est des primes pour le travail en équipes (source : chiffres du service d'étude du VEV).
Un autre exemple réel tiré du secteur de l'industrie chimique est encore plus parlant. Pour une activité de production déterminée, une filiale allemande d'une multinationale doit supporter à Anvers un coût brut de 3 530 euros (142 399 BEF), pour le salaire mensuel d'un ouvrier qui travaille en équipes en service continu. Ce dernier touche un salaire brut total de 2 709 euros (109 280 BEF), primes comprises. Après déduction des charges sociales et des impôts, il lui reste un montant net de 1 815 euros (73 216 BEF).
Une filiale allemande, dotée d'une ligne de production strictement identique, supporte, pour un ouvrier qui fait le même travail, dans un même système de travail en équipes et compte tenu des primes pour le travail nocturne, un coût brut mensuel de 3 184 euros (128 442 BEF), soit 346 euros (13 958 BEF) de moins qu'à Anvers, toujours pour un revenu total brut de 2 709 euros (109 280 BEF), primes comprises. Après déduction des charges sociales et des impôts, l'ouvrier allemand touche un salaire net de 2 095 euros (84 512 BEF), soit 280 euros (11 295 BEF) de plus que son collègue anversois.
Les drames sociaux récents comme ceux qui ont été causés par les restructurations chez Ford à Genk ont à nouveau attiré douloureusement l'attention sur le handicap dont souffrent nos entreprises en général et nos secteurs industriels en particulier sur le plan de la concurrence et sur l'impact direct et indirect important qu'il a sur notre économie.
Exonération
Une diminution des charges sociales sur les primes pour travail en équipes et pour prestations nocturnes ou leur suppression pure et simple améliorerait sensiblement la compétitivité de l'économie belge et, surtout, celle du secteur industriel où l'on trouve la plupart des grandes entreprises qui appliquent le système du travail en équipes qui rencontre déjà de grosses difficultés et qui doit faire face à une forte concurrence étrangère.
Le secteur des soins tirerait lui aussi grand profit d'une exonération, car celle-ci pourrait avoir des effets positifs sur l'emploi, étant donné que, dans ce secteur, tout abaissement des charges peut avoir un effet positif direct sur le volume de l'emploi (voir infra).
Autre avantage : l'exonération est un stimulant qui permet de remédier aux pénuries de main-d'ouvre fréquentes dans les professions dans lesquelles on applique des systèmes de travail en équipes et de travail de nuit.
Concrètement, les auteurs de la présente proposition souhaitent faire bénéficier les primes pour travail en équipes et prestations nocturnes d'une exonération des cotisations à la sécurité sociale tant à charge des travailleurs qu'à charge des employeurs.
La mesure proposée constituerait un stimulant immédiat tant pour les travailleurs (qui bénéficieraient d'un revenu net plus élevé) que pour les employeurs.
Le travail en équipes et le travail de nuit concernent tant les ouvriers que les employés. L'exonération pourrait être applicable aux deux catégories de travailleurs.
Le travail en équipes est un phénomène que l'on ne rencontre pas seulement dans les secteurs industriel, médical ou des soins de santé. L'exonération doit s'appliquer en faveur de tous les secteurs, d'autant que, si l'on optait pour une réduction sélective (applicable seulement en faveur de certains secteurs), un problème se poserait, étant donné que les instances européennes pourraient considérer cette pratique comme une forme de concurrence déloyale.
Dans la pratique, l'avantage global de la réduction des charges découlant de l'exonération de cotisations à charge des primes pour travail en équipes fera surtout sentir ses effets dans le secteur industriel et dans le secteur médical (soins de santé).
Cette mesure aura aussi un effet relativement plus important en ce qui concerne les ouvriers peu qualifiés.
La notion de « travail en équipes » n'est pas définie dans la législation belge, mais il en est question dans certaines CCT, ce qui signifie qu'elle est utilisée en pratique par les interlocuteurs sociaux. Par « travail en équipes », on entend généralement tout travail accompli « selon un régime de travail atypique dans le cadre duquel, au cours d'une période de 24 heures, plusieurs groupes de travailleurs (appelés équipes) prestent deux services ou plus sur le même lieu de travail et effectuent un travail quasiment identique ».
À propos de la définition de la notion de « travail de nuit », l'on se référera à la législation existante en la matière (c'est-à-dire la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, qui a modifié sur ce point la loi du 16 mars 1971 sur le travail).
En ce qui concerne en particulier le secteur des soins de santé, il y a lieu de noter que l'on parle souvent dans ce secteur de primes pour « prestations irrégulières ». Par « prestations irrégulières », on entend généralement les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés, ainsi que les prestations de nuit et les prestations (variables) effectuées lors d'un service interrompu. Pour mieux tenir compte des spécificités du travail atypique dans le secteur des soins de santé, la présente proposition prévoit explicitement une exonération pour ces prestations irrégulières.
Il importe bien sûr de souligner que l'exonération complète ne vaut que pour la prime.
L'exonération implique la reconnaissance du fait que la prime est non pas une forme de salaire normal rémunérant un travail effectué, mais une indemnité spécifique (d'où l'appellation « prime ») servant à compenser les inconvénients qu'entraînent le travail en équipes, le travail de nuit et les prestations irrégulières dans le secteur des soins de santé.
Art. 24bis (nouveau)
Insérer un article 24bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 24bis. L'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé comme suit :
« Art. 339. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abaisser la condition d'âge, sans aller en-deçà de 50 ans. Par dégoration à l'article 336, alinéa premier, deuxième phrase, la réduction de cotisations groupe cible est égale à un montant forfaitaire de 1 000 euros pour les travailleurs âgés de plus de 58 ans, pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes. »
Justification
Nous souhaitons, par le biais du présent amendement, augmenter le taux d'occupation des travailleurs âgés. Grâce à cette modification, les travailleurs âgés ne seront en outre plus les premiers à faire les frais d'une restructuration. C'est pourquoi l'âge pour bénéficier de la réduction de cotisations groupe-cible tombe de 57 à 55 ans pour les travailleurs âgés et le montant de la réduction est porté à 1000 euros. Le présent amendement reprend la proposition qui figure dans l'accord de gouvernement.
Titre II chapitre 4bis (nouveau)
Dans le titre II, insérer un chapitre 4bis (nouveau), libellé comme suit « Adaptation au bien-être des allocations de chômage » comprenant les articles 30bis et 30ter, libellés comme suit :
« Art. 30bis. L'article 113, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant visé à l'article 111, alinéa 3, les montants des allocations mentionnées dans la présente section et les montants visés aux articles 127 et 131bis, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avais du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 30ter. L'article 144, § 5, du même arrêté royal est complété comme suit :
« ni liés au coefficient de revalorisation fixé en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. ».
Justification
Le présent amendement vise à ce que le montant maximum sur la base duquel, conformément à l'article 111, alinéa 3, les allocations de chômage sont calculées, puisse être adapté chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Il est également prévu que les autres montants, tels que les montants minimaux ou le montant pour les travailleurs salariés cohabitants peuvent être augmentés au terme de la période de 15 mois en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Il en va de même pour le montant du complément d'ancienneté (article 127) et l'allocation de garantie de revenus (article 131bis).
Sabine de BETHUNE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Art. 31
Supprimer cet article.
Justification
Le danger existe qu'un certain nombre d'employeurs qui devront désormais payer eux-mêmes les primes, procèdent moins souvent au remplacement pour cette raison, ou qu'ils mettent tout en oeuvre pour ne pas laisser le travailleur bénéficier de l'interruption de carrière. Ce sont deux conséquences prévisibles, dès lors que beaucoup d'employeurs visés ne disposent déjà plus de la marge financière suffisante aujourd'hui. C'est pourquoi les auteurs proposent de supprimer cet article.
(Subsidiaire à l'amendement nº 5)
Art. 31
Compléter l'alinéa 2 de cet article comme suit :
« Toutefois, l'employeur qui engage un travailleur pour remplacer le travailleur qui interrompt sa carrière ne doit pas supporter le financement de ces sommes. »
Justification
Le raisonnement sous-tendant la responsabilisation financière de certains employeurs dans le financement des primes d'interruption de carrière est qu'il existait auparavant une obligation de remplacement, qui donnait lieu à des retombées positives en matière de chômage et de cotisations de sécurité sociale, ce qui compensait les primes. Tel n'est plus le cas depuis la suppression de l'obligation de remplacement. En permettant désormais aux employeurs qui remplacent le travailleur en interruption de carrière de ne pas payer les primes en question, on applique le raisonnement initial de manière conséquente. Cette mesure peut en outre induire un effet positif sur l'emploi.
Sabine de BETHUNE. Mia DE SCHAMPHELAERE. Marc VAN PEEL. Stefaan DE CLERK. |
Titre II chapitre 5bis (nouveau)
Dans le titre II, insérer un chapitre 5bis (nouveau), libellé comme suit « Chapitre 5bis Extension du congé parental » comprenant l'article 31bis, libellé comme suit :
« Art. 31bis. Le chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est complété par une sous-section 6, qui comporte les articles 107ter à 107sexies et est rédigée comme suit :
« Sous-section 6 : Du droit au congé parental
Art. 107ter. § 1er. À l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, les travailleurs visés à l'article 99, qui sont parents d'un enfant bénéficiaire, ont droit à un congé parental dont la durée, par enfant, est fixée à l'article 107quater.
§ 2. Pour avoir droit au congé parental, le travailleur doit avoir été lié, en tant que travailleur salarié, à un employeur par un contrat de travail pendant au moins douze mois au cours de sa carrière.
§ 3. Le droit prévu au § 1er est reconnu :
en raison de la naissance d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que celui-ci atteigne son dix-huitième anniversaire;
en raison de l'adoption d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que celui-ci atteigne son dix-huitième anniversaire. Le congé parental prend fin au plus tard au dix-huitième anniversaire de l'enfant concerné.
§ 4. Le Roi peut assimiler à un parent au sens du § 3 toute autre personne qui assume effectivement l'éducation de l'enfant visé au § 1er, et ce, aux conditions particulières et selon les modalités qu'il détermine.
Art. 107quater. § 1er. Dans le cadre du droit au congé parental visé à l'article 107ter , le travailleur visé à l'article 107ter peut :
ou bien, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant une période de six mois;
ou bien, réduire ses prestations de moitié pendant une période de douze mois;
ou bien, réduire ses prestations d'un cinquième pendant une période de trente mois.
§ 2. La moitié de la durée totale de l'interruption, visée au § 1er, n'est pas transférable à l'autre parent, l'autre moitié ou une part moins importante pouvant l'être. En cas de transfert, la durée du temps transféré est réduite de moitié.
§ 3. Le droit à la suspension, à la poursuite des prestations à mi-temps ou à la réduction d'un cinquième des prestations visé au § 1er peut être exercé pendant une seule période ininterrompue ou pendant plusieurs périodes distinctes multiples d'un mois et d'une durée de trois mois au moins. Chaque année civile au cours de laquelle il exerce son droit à la suspension complète ou partielle visée à l'alinéa 1er, le travailleur peut choisir de suspendre ses prestations, de les poursuivre à mi-temps ou de les réduire d'un cinquième. À cette fin, il est tenu compte de la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur au moment où il introduit la demande. La somme du nombre de mois de suspension complète, de la moitié du nombre de mois au cours desquels les prestations ont été poursuivies à mi-temps et d'un cinquième du nombre de mois au cours desquels les prestations ont été réduites d'un cinquième ne peut excéder le nombre de douze.
Art. 107quinquies. Les travailleurs qui font usage du droit visé à l'article 107ter ont droit à une allocation forfaitaire. Le montant de cette allocation est égal au produit du rapport entre le nombre hebdomadaire d'heures pendant lesquelles le travailleur interrompt ses prestations et le temps de travail moyen hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps plein, avec le montant du revenu mensuel minimum moyen garanti fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans qui fournit des prestations de travail normales à temps plein.
Art. 107sexies. § 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental, en fait la demande conformément aux dispositions suivantes :
1º le travailleur informe, préalablement et par écrit, son employeur de sa demande. Le délai d'introduction de la demande est d'un mois. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur;
2º la notification se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au 1º, dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception;
3º l'écrit visé au 1º mentionne les modalités de l'exercice du droit ainsi que la date de prise de cours et de fin du congé parental;
4º Si aucune demande de congé parental n'a été introduite précédemment auprès de l'employeur pour l'enfant en question, le travailleur fournit, au plus tard au moment où le congé parental prend cours, une copie de l'acte de naissance ou d'adoption.
§ 2. Endéans les deux semaines qui suivent l'avertissement par écrit opéré conformément au § 1er, l'employeur peut reporter l'exercice du droit au congé parental tel que visé à l'article 107ter, pour des raisons impératives internes ou externes. Le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité de prévention et de protection au travail, peut préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. L'employeur doit fournir au travailleur une motivation écrite du report.
§ 3. Le droit au congé parental prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités.
Art. 107septies. § 1er. À l'issue de la période de congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail et dont la rémunération est équivalente.
§ 2. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ou pour motif suffisant. Par motif suffisant, il faut comprendre le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental.
§ 3. Cette interdiction de mettre fin unilatéralement à la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 107sexies, soit au plus tôt un mois avant la prise de cours de la période de congé parental, et cesse deux mois après la date de fin de cette même période.
§ 4. L'employeur qui, malgré les dispositions du § 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical.
Art. 107octies. Le Roi peut fixer des modalités d'exercice du droit au congé parental. »
Justification
Nous souhaitons étendre le droit au congé parental. L'allongement de la durée du congé parental, le relèvement de l'âge maximum de l'enfant et l'augmentation de l'allocation doivent permettre de combiner plus facilement travail et vie de famille. Cette extension permettra également de promouvoir l'entrée ou la rentrée des femmes sur le marché du travail.
Titre II chapitre 6bis (nouveau)
Au titre II, Emploi, insérer un chapitre 6bis nouveau, intitulé « Chapitre 6bis Heures supplémentaires » et comprenant les articles 39bis à 39quinquies, libellés comme suit :
« Art. 39bis. À l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les mots « en vertu d'une autorisation accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi » sont supprimés.
Art. 39ter. À l'article 25 de la même loi, les mots « surcroît extraordinaire de travail » sont remplacés par les mots « surcroît temporaire de travail ».
Art. 39quater. À l'article 26bis, § 2bis, de la même loi, les mots « 65 heures » sont remplacés par les mots « 180 heures ».
Art. 39quinquies. Le Roi est habilité à modifier, abroger, remplacer ou compléter, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue d'appliquer au travail supplémentaire la flexibilité visée à l'article 26bis de la même loi. Cet arrêté doit être pris dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi et sera frappé de caducité s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois de sa publication. »
Justification
Le régime applicable aux heures supplémentaires manque de flexibilité, surtout pour les PME où il n'est souvent pas possible d'instaurer le travail en équipes. Une initiative doit également être prise à ce niveau, parallèlement à la mesure (limitée) applicable au travail de nuit et au travail en équipes.
Les auteurs entendent amorcer un débat à ce sujet avec le gouvernement, d'autant que celui-ci a déjà fait une série d'annonces en la matière.
Elles soulignent aussi la nécessité de prendre des mesures fiscales.
L'article 25 de la loi sur le travail doit être adapté afin qu'il ne soit plus nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection sociale en cas de surcroît exceptionnel de travail.
À l'instar des modifications apportées au travail intérimaire dans la loi-programme du 26 juillet 1996, il convient de remplacer la notion de « surcroît exceptionnel de travail » par celle de « surcroît temporaire de travail ».
Augmentation du « crédit d'heures supplémentaires » annuel.
En l'absence de CCT, les prestations supplémentaires doivent être payées et ne peuvent être converties en congé de récupération, sauf moyennant la conclusion d'une convention collective de travail. Cela n'a aucun impact positif sur l'emploi étant donné que les employeurs PME n'ont ni le réflexe ni la possibilité de conclure des conventions collectives de travail. À l'instar de ce qui est déjà prévu dans une série d'autres situations, il convient, ici aussi, de permettre une modification, par le truchement du règlement de travail, pour les entreprises qui emploient moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas de représentation syndicale. Il est dès lors indiqué d'adapter le § 4 de l'article 29 de la loi sur le travail dans le sens de l'article 26bis de la même loi (instauration de la petite flexibilité).
Art. 56bis (nouveau)
Insérer un article 56bis (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 56bis. L'article 23bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété par l'alinéa suivant :
« Les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge . Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Le présent amendement tend à faire en sorte que les indemnités et les rentes versées en cas d'accident du travail mortel soient adaptées chaque année en fonction de l'évolution du bien-être.
Art. 57
Supprimer cet article.
Justification
Nous sommes opposées à la non-indexation des allocations annuelles et des rentes pour les incapacités permanentes de 16 % jusqu'à 19 % et à la suppression du paiement du tiers de la rente en capital. Ce régime crée en outre une nouvelle discrimination entre les accidents entérinés ou jugés après le 1er décembre 2003 et ceux qui l'ont été avant cette date. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 57.
Art. 57
Remplacer cet article par la disposition suivante :
Art. 57. L'article 27bis de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Les rentes et allocations annuelles visées à l'alinéa 1er ainsi que les allocations visées à l'alinéa précédent sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. ».
Justification
Le présent amendement tend à faire en sorte que les indemnités et les rentes versées en cas d'accident du travail soient adaptées chaque année en fonction de l'évolution du bien-être.
Art. 57bis (nouveau)
Insérer un article 57bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 57bis. L'article 39, alinéa 4, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les montants de ces rémunérations sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Par cet amendement, nous cherchons à obtenir que les plafonds salariaux qui sont utilisés pour fixer les indemnités et les rentes allouées en cas d'accident du travail, soient adaptés chaque année à l'évolution du bien-être.
Art. 58
Supprimer cet article.
Justification
Nous sommes opposés à la non-indexation des allocations annuelles et des rentes pour les incapacités permanentes de 16 % jusqu'à 19 % et à la suppression du paiement du tiers de la rente en capital. Ce régime crée en outre une nouvelle discrimination entre les accidents entérinés ou jugés après le 1er décembre 2003 et ceux qui l'ont été avant cette date. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 58.
Art. 60bis (nouveau)
Insérer un article 60bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 60bis. Dans l'article 45, § 2, des mêmes lois, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les réparations et les indemnités payées en application des présentes lois, à l'exception des allocations complémentaires visées à l'article 35, alinéa 5, sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que les indemnités et les réparations versées en cas de maladie professionnelle soient adaptées chaque année à l'évolution du bien-être.
Art. 71
Supprimer cet article.
Justification
L'article proposé définit, en son alinéa 1er, les conditions a) à f) qu'une entreprise doit remplir pour pouvoir être agréée.
Or, selon un alinéa suivant, le Roi est habilité à fixer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre. On peut d'ores et déjà formuler plusieurs objections à cette combinaison de conditions imposées par le législateur et au blanc-seing donné au Roi qui lui permet d'imposer des conditions supplémentaires.
L'alinéa suivant prévoit toutefois que les pouvoirs publics fédéraux (s'agit-il du Roi ou du législateur ?) peuvent, à la demande d'une région ou d'une communauté, par le biais d'un accord de coopération bilatéral, imposer des conditions d'agrément supplémentaires à toutes les entreprises qui veulent être actives dans une région ou une communauté déterminée.
Le Conseil d'État a réagi, à juste titre, de manière très négative sur ce point.
Il est clair que la disposition en question confère une compétence aux régions et aux communautés. Les régions et les communautés se voient conférer la compétence de prendre l'initiative d'exercer, conjointement avec les pouvoirs publics fédéraux, la compétence d'imposer des conditions supplémentaires aux entreprises qui sont actives dans la région ou la communauté concernée.
Pareil octroi d'une compétence aux régions et aux communautés doit faire l'objet d'une loi spéciale et doit se faire en application de l'article 77 de la Constitution. Il convient par conséquent d'exclure cet article du projet actuel qui relève de l'article 78 de la Constitution.
Titre III chapitre 2bis (nouveau)
Dans le titre III, insérer un chapitre 2bis (nouveau), libellé « Chapitre 2bis Adaptation des pensions au bien-être », comprenant les articles 85bis et 85ter, rédigés comme suit :
« Art. 85bis. L'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant annuel visé à l'alinéa 3 est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
« Art. 85ter. L'article 29, § 4, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Le montant des pensions est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Par cet amendement, nous cherchons à obtenir que les montants des pensions soient adaptés chaque année à l'évolution conventionnelle des salaires.
Art. 93bis (nouveau)
Insérer un article 93bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 93bis. L'article 44, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est complété comme suit :
« Si les revenus du travailleur indépendant sont inférieurs aux deux tiers du revenu fixé à l'article 12, § 1er , alinéa 2, de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la cotisation est calculée sur ce montant minimum. »
Justification
Ni la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ni les projets d'arrêté d'exécution pris en exécution des articles 41 à 82 de la loi-programme précitée ne disposent explicitement que les travailleurs indépendants dont les revenus professionnels sont modestes peuvent participer au régime de pension complémentaire libre pour travailleurs indépendants (PCLTI). Or, ils le pouvaient auparavant.
Cela signifie concrètement qu'à partir de 2004, les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à 5 949,50 euros ne pourront tout bonnement plus participer au régime de pension complémentaire libre pour travailleurs indépendants, alors qu'il leur est toujours loisible, à l'heure actuelle, de payer une cotisation calculée sur un revenu de 5 949,50 euros. La loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales a procédé à un alignement sur le montant minimum, en matière de revenus, l'article 52bis de l'arrêté royal nº 72 ayant été adapté en ce sens. Si, à l'heure actuelle (et jusque fin 2003) il est donc bel et bien possible de payer, en pareil cas, une cotisation minimale, cette possibilité disparaîtra à partir de 2004. En effet, dès lors que l'article 52bis est intégralement remplacé par la loi-programme à partir de 2004 et que le nouvel article ne prévoit pas la possibilité, pour les bas revenus, d'encore payer des cotisations PCLTI, cette possibilité cesse d'exister.
Or, cette mesure semble être en contradiction avec l'esprit de la législation et avec l'intention du gouvernement d'améliorer et de démocratiser la PCLTI, c'est-à-dire de la généraliser.
Sous sa forme actuelle, la nouvelle réglementation en matière de PCLTI constitue dès lors, telle qu'elle va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2004, un recul et non un progrès. On observera à ce propos que :
Les débutants ont généralement d'importants frais d'investissements lorsqu'ils entament leurs activités, de sorte que leurs revenus professionnels sont généralement peu élevés au cours de leurs premières années d'activité, ce qui les empêche de se constituer une pension complémentaire. À un moment où l'intention est d'inciter un plus grand nombre d'individus à créer leur propre entreprise, on les empêche dès lors d'emblée de se constituer une protection sociale digne de ce nom !
Si, depuis le 1er janvier 2003, les conjoints aidants peuvent certes s'affilier au statut social complet des travailleurs indépendants (maxi-statut), une très grande majorité de conjoints aidants affiliés au maxi-statut paient des cotisations calculées sur le montant minimum (réduit). Eux non plus n'entrent pas en ligne de compte en ce qui concerne la PCLTI. Par conséquent, on commence par leur donner accès à un statut légal pour ensuite leur fermer la porte de la pension complémentaire !
Peut-être s'agit-il d'un oubli du législateur. Nous souhaitons dès lors, par le présent amendement, rectifier cette incohérence en inscrivant explicitement dans le texte de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que lorsque les revenus du travailleur indépendant sont inférieurs aux deux tiers du montant minimum sur lequel sont calculées les cotisations sociales des travailleurs indépendants à titre principal (8 924,25 euros), ils peuvent néanmoins payer des cotisations PCLTI calculées sur deux tiers de ce montant minimum, ces cotisations pouvant dès lors être calculées sur un montant de 8 924,25 × 2/3 = 5 949,50 euros. La cotisation PCLTI s'élève dès lors, au maximum, à 5 949,50 × 8,17 % = 486,07 euros par an.
C'est expressément que nous inscrivons le principe de la cotisation minimale à l'article 44 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (dispositions générales), et ce, afin qu'il s'applique à toutes les catégories de travailleurs indépendants susceptibles de conclure une PCLTI.
Titre IIIbis (nouveau)
Insérer un titre IIIbis (nouveau) intitulé « Allocations familiales » et comprenant l'article 99ter, libellé comme suit :
« Art. 99ter. L'article 6 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 6. Le Roi aligne les montants des allocations familiales octroyées pour le premier enfant sur ceux prévus par le régime des travailleurs salariés et instaure le supplément d'âge pour le premier enfant. Cet alignement des allocations familiales et l'instauration du supplément d'âge se feront de manière phasée sur une période de quatre ans à partir du 1er janvier 2004.
Le financement de ce régime est intégralement assuré par une subvention de l'État. »
Justification
Le présent amendement vise à aligner les allocations familiales octroyées pour les enfants de travailleurs indépendants sur celles octroyées pour les enfants de travailleurs salariés. Une période transitoire de quatre ans est prévue à cet effet. Le relèvement des allocations familiales peut donc s'opérer progressivement. Les charges supplémentaires pour le régime des travailleurs indépendants sont compensées intégralement par une augmentation de la subvention de l'État au régime.
Titre III chapitre 6 (nouveau)
Dans le titre III, Pensions, insérer un chapitre 6 (nouveau), intitulé « Chapitre 6 Suppression progressive de la cotisation de solidarité perçue sur les pensions », contenant l'article 99bis et libellé comme suit :
« Art. 99bis. Le Roi est habilité à modifier, à abroger, à remplacer ou à compléter par arrêté délibéré en Conseil des ministres des dispositions légales en vigueur afin de supprimer progressivement la cotisation telle que prévue à l'article 68, § 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, étant entendu que la cotisation sera égale à zéro au plus tard le 31 décembre 2005.
Ledit arrêté doit être pris dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et devient caduc à défaut de confirmation par une loi dans les 12 mois qui suivent sa publication. »
Justification
Le Premier ministre s'est engagé, au cours de la campagne électorale, à supprimer progressivement la cotisation dite de solidarité perçue sur les pensions (voir le Financieel Economische Tijd du 15 mai 2003).
Selon le Premier ministre, il est parfaitement possible de supprimer à nouveau la cotisation de solidarité compte tenu des recettes que va générer, sous forme de cotisations et d'impôts, le salaire d'appoint des pensionnés, sans que l'on touche pour autant à leur pension.
Il est recommandé de respecter sans retard les promesses qui ont été faites aux électeurs.
Art. 104
Au 3º de cet article, remplacer le c) comme suit :
« Le Roi peut déterminer pour la classe de plus-value 3 et ses sous-classes dans quels cas l'évaluation par des experts indépendants et la proposition de la Commission peuvent être remplacées par une procédure administrative fixée par Lui. »
Justification
Il est inadmissible que le Roi puisse décider pour toutes les classes de plus-value que l'évaluation et la proposition de la Commission sont remplacées par une procédure administrative. Une telle procédure administrative ne devrait être possible que pour les produits de la classe 3. Les classes 1 et 2 comportent trop d'éléments à prendre en considération pour être traitées administrativement.
Remplacer le 5º du même article par la disposition suivante :
« 5º Le § 8 est complété comme suit :
« Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'institut peut proposer au ministre des modifications de portée limitée et technique dans la liste, après qu'elles ont été soumises à la Commission selon une procédure à déterminer par celle-ci. »
Justification
La possibilité de contrôle par la Commission de remboursement des médicaments doit être maintenue. Les corrections doivent dès lors toujours lui être soumises avant publication.
Au 7º du même article, compléter le § 12 en projet comme suit :
« également appelé Dénomination Commune Internationale (DCI) ».
Justification
En Belgique, le nom Dénomination Commune Internationale (DCI) est bien connu. Autant l'inscrire dans la loi pour éviter toute confusion.
À l'8º du même article, remplacer la dernière phrase du § 13 par la phrase suivante :
« Le Roi, après avoir recueilli l'avis de la Commission de remboursement des médicaments, fixe les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient, dans ces cas, dans le coût des spécialités pharmaceutiques concernées. »
Justification
Le Roi fixe les règles en matière d'intervention de l'AMI : or, la CRM doit intervenir en l'occurrence et donc le Roi ne peut fixer ces règles qu'après que la CRM a donné son avis.
Au même 8º, compléter le § 13 proposé par l'alinéa suivant :
« Le Roi détermine les cas dans lesquels un conditionnement de départ fourni gratuitement par l'entreprise pharmaceutique peut être prévu. »
Justification
Il faut qu'il soit possible de prévoir un conditionnement de départ (financé par l'entreprise pharmaceutique).
Art. 125
Supprimer cet article.
Justification
Nous donnons la préférence à des projets qui, sur la base de la pratique et de certains indicateurs, soutiennent la concertation entre les médecins et les pharmaciens.
Art. 125bis (nouveau)
Insérer un article 125bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 125bis. L'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi, l'Institut organise tous les quatre ans des élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des médecins au sein des organes de l'Institut désignés par le Roi. Les élections sont secrètes et sont organisées selon le système de la représentation proportionnelle.
Pour être reconnues comme représentatives, les organisations professionnelles des médecins doivent remplir les conditions suivantes :
1º avoir pour but principal la défense des intérêts professionnels soit des médecins spécialistes, soit des médecins généralistes;
2º compter un nombre minimum de membres qui satisfont aux conditions et aux modalités fixées par le Roi. Le Roi fixe les modalités auxquelles doivent satisfaire, pour être reconnues comme représentatives et pouvoir participer aux élections, les organisations professionnelles qui remplissent toutes les conditions précitées. De plus, Il détermine, pour chaque organe, la proportion entre médecins généralistes et médecins spécialistes, compte tenu plus particulièrement de la mission de cet organe. »
Justification
La suppression de l'obligation légale de s'adresser à la fois aux médecins généralistes et aux spécialistes, offre la possibilité de s'organiser librement au sein d'une organisation professionnelle. Il est toutefois toujours possible de s'adresser aux deux catégories de praticiens à la fois. Pour être reconnue comme représentative et donc pouvoir participer aux élections médicales directes, l'organisation doit regrouper un pourcentage minimum de médecins, fixé par le Roi.
Art. 130bis (nouveau)
Insérer un article 130bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 130bis. L'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit :
« Ce maximum est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Le présent amendement tend à modifier l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités afin que soit adapté annuellement le montant qui sert de base au calcul des indemnités de maladie ou d'invalidité.
Art. 130ter (nouveau)
Insérer un article 130ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 130ter. L'article 98, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévues par l'article 97 et avant l'application du montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, les montants des indemnités d'incapacité primaire et des indemnités d'invalidité, ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
En vertu de la disposition proposée, les montants des indemnités de maladie ou d'invalidité ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Ces modifications portent également sur l'allocation de maternité.
Art. 132bis (nouveau)
Insérer un article 132bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 132bis. L'article 214, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit :
1º pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge et dont le partenaire ne dispose pas de revenus complémentaires, le montant journalier minimum est égal à 47,65 euros;
2º pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge et dont le partenaire dispose de revenus complémentaires inférieurs ou égaux au revenu minimum mensuel moyen visé dans la convention collective de travail nº 43 du Conseil national du travail, le montant journalier minimum est égal à 40,96 euros;
3º pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal :
a) pour les titulaires visés à l'article 226, à 33,35 euros;
b) pour les titulaires non visés à l'article 226, à 27,18 euros.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14.
Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle l'invalide qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 224, atteint l'âge de 21 ans. »
Justification
Beaucoup d'invalides ne reçoivent que le montant minimum de l'indemnité. Celle-ci doit assurer une sécurité d'existence minimale. Dans le but d'accroître cette sécurité d'existence, le présent amendement tend à relever le montant journalier minimum (dans le régime des travailleurs réguliers) dont bénéficient les chefs de ménage invalides et les invalides isolés.
En ce qui concerne la fixation du montant journalier minimum accordé aux chefs de ménage invalides, une distinction est établie entre ceux dont le partenaire dispose de revenus complémentaires (limités) et ceux dont le partenaire ne dispose pas de revenus complémentaires.
Concrètement, cela signifie :
qu'un montant journalier minimum de 47,65 euros, au lieu de 37,97 euros, sera accordé aux chefs de ménage dont le partenaire ne dispose pas de revenus;
qu'un montant journalier minimum de 40,96 euros, au lieu de 37,97 euros, sera accordé aux chefs de ménage dont le partenaire dispose de revenus complémentaires limités (inférieurs ou égaux au salaire minimum);
qu'un montant journalier minimum de 33,35 euros, au lieu de 30,62 euros, sera accordé aux isolés.
Art. 132ter (nouveau)
Insérer un article 132ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 132ter. À l'article 215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant de « 5,26 euros » est remplacé par le montant de « 10,52 euros. »
Justification
L'allocation forfaitaire pour « l'aide de tiers » accordée aux personnes en incapacité primaire est doublée, passant de 5,26 euros par jour (ou 136,76 euros par mois) à 10,52 euros par jour (ou 273,52 euros par mois).
Art. 132quater (nouveau)
Insérer un article 132quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 132quater. À l'article 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant de « 5,26 euros » est remplacé par le montant de « 10,52 euros ». »
Justification
L'allocation forfaitaire pour « l'aide de tiers » accordée aux personnes en incapacité primaire est doublée, passant de 5,26 euros par jour (ou 136,76 euros par mois) à 10,52 euros par jour (ou 273,52 euros par mois).
Art. 132quinquies (nouveau)
Insérer un article 132quinquies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 132quinquies. L'article 225, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par un alinéa, libellé comme suit :
« Lorsque la personne à charge bénéficie d'indemnités au sens des articles 93 ou 100 de la loi coordonnée ou des articles 19 ou 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, il n'est pas tenu compte des indemnités accordées en vertu d'une législation belge ou étrangère. Cette exception ne peut être faite qu'en faveur d'un seul bénéficiaire du ménage. »
Justification
Lorsqu'un ménage est composé de deux partenaires invalides, ils ne peuvent prétendre tous deux au maximum qu'à une indemnité d'invalidité en tant que cohabitant. Et ce, même lorsqu'ils sont responsables de l'éducation d'un ou de plusieurs enfants et qu'ils supportent les coûts de cette éducation. Le présent amendement vise à faire en sorte que, dans un ménage composé de deux personnes en incapacité de travail, une d'entre elles au moins se voie attribuer le statut de chef de famille.
Art. 132sexies (nouveau)
Insérer un article 132sexies (nouveau), rédigé comme suit :
Art. 132sexies. À l'article 225, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant « 647,4746 euros » est remplacé par le montant « 745,3487 euros. »
Justification
Les chefs de ménage invalides perdent leur statut de chef de ménage et leur indemnité est par conséquent calculée sur la base du taux, inférieur, applicable à un cohabitant si leur conjoint a un revenu supérieur à 647,4746 euros.
Nous proposons de relever ce plafond et de l'aligner sur le montant actuellement applicable au conjoint chômeur qui perçoit un complément d'ancienneté ou qui est mis au travail par une ALE. Conformément à l'article 225, § 3, alinéa 3, les demandeurs d'emploi bénéficient d'une exonération fiscale pour le complément d'ancienneté ou pour le revenu qu'ils perçoivent en tant que travailleur ALE.
De cette manière, le plafond est porté à 745,3487 euros.
Art. 252bis (nouveau)
Insérer un article 252bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 252bis. L'article 40 des mêmes lois coordonnées est remplacé par ce qui suit :
« Art. 40. Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de :
1º 125 euros pour le premier enfant;
2º 300 euros pour le deuxième enfant et chacun des enfants suivants. »
Justification
Les auteurs du présent amendement visent à accorder aux travailleurs salariés une augmentation substantielle des allocations familiales, afin que celles-ci puissent couvrir la totalité des coûts. La Gezinsbond a calculé que pour couvrir la totalité des coûts afférents à l'éducation d'un enfant, les allocations familiales doivent s'élever en moyenne à 275 euros pour un enfant âgé de 0 à 17 ans, ce montant augmentant avec l'âge.
Art. 253bis (nouveau)
Insérer un article 253bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 253bis. L'article 76bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, est complété par l'alinéa suivant :
« Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis, § 1er, et 73quater, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Les montants des allocations familiales (article 40), des allocations familiales majorées (article 42bis), des suppléments d'âge (articles 44 et 44bis), les montants visés à l'article 47 (enfants handicapés), les montants des allocations d'orphelin (article 50bis), des allocations majorées pour les enfants d'invalide (article 50ter), de l'allocation de naissance (article 73bis), de la prime d'adoption (article 73quater, § 2) sont ainsi adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Art. 256bis (nouveau)
Insérer un article 256bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 256bis. L'article 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant de ces prestations est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration, en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Les montants de l'allocation de naissance, des allocations familiales et de la prime d'adoption pour les travailleurs indépendants sont adaptés chaque année selon le coefficient de majoration proposé par le comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.
Titre IV chapitre 11bis (nouveau)
Insérer dans le Titre IV un chapitre 11bis (nouveau), intitulé « Chapitre 11bis. Majoration des allocations familiales pour le premier enfant des travailleurs indépendants, et comprenant les articles 256ter et 256quater, libellés comme suit :
« Art. 256ter. L'article 6 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 6. Le Roi aligne les montants des allocations familiales octroyées pour le premier enfant sur ceux prévus par le régime des travailleurs salariés et instaure le supplément d'âge pour le premier enfant. Cet alignement des allocations familiales et l'instauration du supplément d'âge se feront de manière phasée sur une période de quatre ans à partir du 1er janvier 2004. »
Art. 256quater. L'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si un taux plus élevé ne peut leur être accordé en vertu des articles 18 à 20, il est octroyé une allocation dont le taux mensuel est de :
125 euros pour le premier enfant;
300 euros pour le deuxième enfant et pour chacun des enfants suivants. »
Justification
Nous souhaitons, par le biais du présent amendement, aligner les allocations familiales des indépendants sur celles des travailleurs salariés afin que celles-ci puissent couvrir la totalité des coûts. La Gezinsbond a calculé que pour couvrir la totalité des coûts afférents à l'éducation d'un enfant, les allocations familiales doivent s'élever en moyenne à 275 euros pour un enfant âgé de 0 à 17 ans, ce montant augmentant avec l'âge. Cet amendement tend également à supprimer la distinction existant entre le régime des travailleurs indépendants et celui des salariés au niveau des allocations familiales accordées pour le premier enfant.
Art. 273bis (nouveau)
Insérer un article 273bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 273bis. L'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés est remplacé par la disposition suivante :
« § 6. Les montants des allocations visées aux §§ 1er, 2 et 3 sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Justification
Le présent amendement tend à faire en sorte que les montants des allocations soient adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Titre III chapitre 6bis (nouveau)
Au titre III, insérer un chapitre 6bis (nouveau) libellé « Chapitre 6bis. Pension de survie, et comprenant l'article 99bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 99bis. § 1er. L'article 25 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est complété comme suit :
« Toutefois, lorsqu'avant l'âge de la retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie et exerce parallèlement une activité autorisée par le Roi, il bénéficie en cas de chômage involontaire ou de maladie, soit de l'allocation de chômage, soit de l'indemnité de maladie ou d'invalidité ou encore de toute indemnité en tenant lieu, calculée sur base du montant de la rémunération du travail autorisé qui a servi d'assiette à la perception des cotisations sociales.
Le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou de l'indemnité d'invalidité, d'autre part, ne pourra dépasser un plafond déterminé par le Roi.
§ 2. L'alinéa 1er de l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est complété par ce qui suit :
« Toutefois, lorsqu'avant l'âge de la retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie et exerce parallèlement une activité autorisée par le Roi, il bénéficie en cas de chômage involontaire ou de maladie, soit de l'allocation de chômage, soit de l'indemnité de maladie ou d'invalidité ou encore de toute indemnité en tenant lieu, calculée sur le montant de la rémunération du travail autorisé qui a servi d'assiette à la perception des cotisations sociales.
Le cumul de la pension de survie, d'une part, et de l'allocation de chômage ou d'indemnité de maladie ou d'invalidité, d'autre part, ne pourra pas dépasser un plafond déterminé par le Roi. »
Justification
L'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit en son article 25, que hormis les cas prévus par le Roi, la pension de survie n'est payée que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage volontaire.
L'article 64, § 2, B, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, définit les cas et les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle au paiement de la pension de survie. Mais jusqu'à présent, le Roi n'a apporté aucune dérogation autorisant le cumul entre une pension de survie et les indemnités prévues dans la législation belge sur la sécurité sociale et mentionné à l'article 25 précité.
L'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants prévoit également cette absence de cumul : pour les travailleurs indépendants également, aucune dérogation n'a été prévue par arrêté royal.
L'amendement vise à combler ce déficit législatif. Elle a pour objectif de mettre fin à une situation inéquitable et d'harmoniser la législation en matière de pension de survie.
Plus précisément : l'amendement vise, d'une part, à mettre fin à la situation inéquitable dans laquelle se trouvent les personnes qui, bénéficiant d'une pension de survie et exerçant une activité professionnelle autorisée par la loi, voient leurs revenus fortement baisser parce qu'elles se retrouvent en incapacité de travail ou au chômage.
D'autre part, l'amendement vise à mettre fin à une incohérence juridique. En effet, toutes les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables aux pensionnés qui exercent des activités dans de tels liens.
Jusqu'à présent, le Roi n'a pas usé du pouvoir qui lui est donné par l'article 25 de l'arrêté royal nº 50 et par l'article 30bis de l'arrêté royal nº 72 précité pour autoriser le cumul de la pension de survie et des prestations sociales. Le cumul reste donc interdit.
Compétence est donnée au Roi pour limiter le cumul d'une pension de survie et d'une indemnité de sécurité sociale.
Art. 103
À cet article remplacer le 3º comme suit :
« 3º le § 3 est complété comme suit :
Le Roi peut déterminer pour les médicaments de la classe de plus-value 3 et ses sous-classes, pour lesquelles l'évaluation par des experts indépendants et la proposition de la Commission sont remplacés par une procédure administrative déterminée par Lui. »
Justification
L'objectif de l'amendement est de limiter la possibilité de déroger à l'évaluation des experts indépendants et à la proposition de la CRM exclusivement pour les médicaments des classes et sous-classes de plus-value 3.
Dans les classes 1 et 2, il y a trop d'éléments qui doivent être pris en compte que pour en faire une procédure administrative.
Art. 104
À cet article remplacer le 5º par ce qui suit :
« 5º Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le service des soins de santé de l'Institut peut proposer au ministre des modifications dans la liste limitée à des corrections techniques, après qu'elles aient été soumises à la Commission, selon une procédure à déterminer par la Commission. »
Justification
Il est important que la CRM soit informée des corrections apportées à la liste. Toutes celles-ci doivent être présentées à la CRM avant publication.
La procédure de communication est à déterminer par la CRM. Une suggestion est que les modifications soient considérées comme approuvées par la CRM si cette dernière n'a pas fait de remarques à la suite d'une notification par le biais d'un mailing.
Au même article, compléter le 7º comme suit :
« également appelé Dénomination Commune Internationale (DCI) ».
Justification
En Belgique le nom Dénomination Commune Internationale (DCI) est bien connu. Autant l'inscrire dans la loi pour éviter toute confusion.
Au même article, remplacer la dernière phrase du 8º par ce qui suit :
« Le Roi, après avoir reçu l'avis décrit ci-dessus, de la Commission de remboursement du médicament, fixe les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient, dans ces cas, dans le coût des spécialités pharmaceutiques concernées. »
Art. 121
Supprimer cet article.
Justification
Les besoins en matière de soins palliatifs, en particulier pour les équipes de soins palliatifs à domicile sont très importants et les moyens actuels ne sont pas suffisants pour couvrir ces besoins. Mettre un moratoire sur ces projets serait nier ces besoins.
Art. 230
Supprimer cet article.
Justification
L'amendement vise à maintenir la situation actuelle telle qu'elle a été prévue par la loi du 26 août 2003 modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac et créant un fonds de lutte contre le tabagisme, appelée loi Francorchamps.
La base légale qui était donnée à ce fonds par cette loi est importante, et il faut la maintenir. Cette disposition légale n'était pas une pure fantaisie du législateur, elle était en quelque sorte l'aboutissement de deux années de négociations entre les niveaux de pouvoir concernés pour aboutir à une politique cohérente en matière de lutte et de prévention du tabagisme.
L'avis du Conseil d'État relatif à l'accord de coopération invoqué pour justifier la suppression du Fonds tabac n'est pas si péremptoire que le dit le commentaire des articles et ne rendait pas impossible l'élaboration de cet accord de coopération.
Par ailleurs, on ne peut prétendre que l'abrogation du fonds est compensée par l'article 258 de la loi-programme qui prévoit d'attribuer des moyens financiers à la lutte contre le tabagisme. Le fait de prévoir une inscription budgétaire ne suffit pas à donner une existence au fonds.
Par ailleurs une inscription budgétaire n'a de valeur que pour l'année en cours, il ne s'agit pas d'un engagement sur le long terme. Alors que l'on considère la lutte contre le tabagisme comme une « extrême priorité », l'article 230 de la loi-programme est un mauvais signe que l'on donne notamment aux acteurs de la prévention et de la lutte contre le tabagisme mais aussi à l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous proposons de l'abroger.
Art. 279 et 280
Supprimer ces articles.
Justification
Ce prélèvement à charge des entreprises ne donne droit à aucune prestation. Si la modulation est en soi une bonne chose, il est inacceptable qu'au moment où les travaux de la table ronde sont en cours pour aboutir à des propositions en vue d'améliorer le statut social des indépendants, on impose une nouvelle taxe sans concertation de ceux-ci.
Art. 483
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 483. L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé comme suit :
« § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :
1º l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
2º constater l'état de besoin d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne illégalement dans le Royaume, suite au fait que les parents, qui séjournent également illégalement sur le territoire, ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.
Dans le cas visé au 2º, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant ainsi qu'à l'aide matérielle en faveur des parents nécessaire pour garantir le développement de cet enfant. Cette aide matérielle est exclusivement octroyée à l'enfant et à ses parents, dans un centre fédéral d'accueil, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. »
Justification
Les parents et les enfants doivent être absolument accueillis ensemble. Le fait de ne pas le prévoir représenterait incontestablement une violation du droit à la vie privée et familiale. Par ailleurs la présence des parents est indispensable pour le développement de l'enfant.
Art. 496
Remplacer cet article comme suit :
« Art. 496. Dans l'article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001, insérer un § 2quater rédigé comme suit :
« § 2quater. Lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien et que l'état de besoin a été constaté par un CPAS conformément à l'article 57, § 2, 2º, de la loi du 2 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, l'Agence est compétente pour l'accueil des enfants mineurs et des parents qui séjournent illégalement sur le territoire. Conformément à l'article 57, § 2, 2º, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, cet accueil se fait exclusivement dans les centres fédéraux d'accueil. Le Roi détermine les modalités de cet accueil. »
Justification
Les parents et les enfants doivent être absolument accueillis ensemble. Le fait de ne pas le prévoir représenterait incontestablement une violation du droit à la vie privée et familiale. Par ailleurs la présence des parents est indispensable pour le développement de l'enfant.
Art. 31
Supprimer cet article.
Justification
La méthode de travail du Gouvernement est tout à fait contestable. Il invite le Parlement à légiférer avant d'avoir obtenu les résultats de la concertation avec les régions, la Communauté française et les Associations des villes et communes (concertation prévue dans le texte de loi en projet !).
Le projet organise le transfert de la charge financière relative aux interruptions de carrière des travailleurs non contractuels des entités fédéres. Le gouvernement dénature ainsi les allocations d'interruption de carrière qui ont, jusqu'ici, toujours été considérées comme une allocation versée dans le cadre de la sécurité sociale fédérale (et relevant donc de la solidarité fédérale).
De cette manière, le Gouvernement porte atteinte à la solidarité entre les travailleurs et ouvre la voie d'une régionalisation du droit du travail.
Pourquoi pas demain un transfert de la charge financière des indemnités de maternité sur les régions ?
Le cdH propose comme alternative éventuelle de rétablir l'obligation de remplacement du travailleur en interruption de carrière dans le secteur public, ce qui devrait rendre l'article 31 sans objet.
Art. 57 et 58
Supprimer ces articles.
Justification
Les mesures visées aux articles 57 et 58 sont injustes dans la mesure où elles font peser sur les travailleurs fragilisés par un accident du travail une économie de 24 millions d'euros que le gouvernement ne trouve pas dans un autre secteur pour assurer l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale.
Les mesures représenteront une perte financière considérable pour les travailleurs qui, après plusieurs accidents, cumulent plusieurs handicaps de moins de 20 %.
Il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux sur ce dossier. Au sein du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs ont voté contre la décision du gouvernement.
D'après certains, l'indemnisation du risque professionnel s'écarte de plus en plus de ce que la victime pourrait espérer sur la base du droit civil.
L'article 57 du projet de loi-programme étend le principe de la non-indexation des allocations annuelles et des rentes versées suite à un accident du travail pour les incapacités permanentes de moins de 16 % aux incapacités de travail jusqu'à 19 % inclus.
Cette opération devrait avoir pour effets de générer une recette de 24 millions d'euros au profit de la gestion globale de la sécurité sociale.
Luc PAQUE. René THISSEN. |
Art. 71
Supprimer cet article.
Justification
Le Conseil d'État estime que les alinéas 3 et 4 du § 2 proposé, organise une conversion d'une compétence fédérale exclusive en une compétence partagée entre l'État fédéral, d'une part, et les régions et communautés, d'autre part.
Pour le CdH, la méthode constitue un dangereux précédent qui pourrait être utilisé pour scinder toutes les compétences du pays.
Le droit du travail est une matière fédérale et doit le rester.
Or, dans ce dossier des titres-services, on assiste à une dérive régionalisée larvée du droit du travail et, par voie de conséquence, à un précédent dangereux pour l'unité sociale et économique du pays.
René THISSEN. |
Art. 71
Au § 2, alinéa 3, proposé, remplacer la phrase liminaire par ce qui suit :
« Le Roi peut imposer à toutes les entreprises qui veulent être actives dans une région ou dans une communauté déterminée, comme entreprise dans le cadre du Chapitre II, des conditions d'agrément supplémentaires pour les travailleurs appartenant à la catégorie A en ce qui concerne : »
Justification
1. En ordre principal, l'article 71, § 2, alinéa 3, doit être supprimé (voir l'amendement principal).
2. En ordre subsidiaire, le texte concerné doit être remplacé dans les limites de l'article 78 de la Constitution.
a) Dans l'article en projet, il est question de « à la demande de ».
La mesure proposée (l'imposition de conditions d'agrément supplémentaires) relève de la compétence de l'État fédéral en matière d'emploi.
Comme le Conseil d'État l'a manifestement objecté, lui aussi, dans son avis, cela pose un problème en ce qui concerne l'article 2, § 2, alinéa 3, proposé. Selon cette disposition, l'autorité fédérale peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires « à la demande d'une région ou d'une communauté ». Il en résulte qu'une compétence fédérale exclusive est transposée en une compétence partagée entre l'État fédéral, d'une part, et les régions et les communautés, d'autre part.
On subordonne en effet la compétence fédérale à une initiative régionale ou communautaire. L'autorité fédérale ne peut plus, désormais, imposer des conditions d'agrément supplémentaires au sens de l'article 2, § 2, alinéa 3, proposé, qu'après qu'une région ou une communauté en a fait la demande. Il s'agit là de la limitation d'une compétence fédérale exclusive en faveur des régions et des communautés.
Un tel transfert de compétence ne peut se faire que par le biais d'une loi spéciale, et non par une loi ordinaire. En outre, une limitation de compétence par loi ordinaire constitue une violation des règles répartitrices de compétences entre l'État, les communautés et les régions, laquelle violation peut être un motif d'annulation par la Cour d'arbitrage.
Au demeurant, une loi spéciale doit être adoptée suivant la procédure de l'article 77 de la Constitution.
b) Par le biais d'un accord de coopération bilatéral
La compétence en question ne peut plus être exercée que par le biais d'un accord de coopération bilatéral. On peut également voir là, semble-t-il, une limitation de la compétence fédérale en faveur des régions et des communautés. En effet, l'autorité fédérale ne peut plus déterminer de manière autonome la teneur qu'elle entend donner à cette partie de sa compétence en matière d'emploi. Les mesures énumérées ne peuvent plus être imposées que par le biais d'un accord de coopération bilatéral.
Il est donc question, ici encore, d'une limitation de compétence qui ne peut être imposée que par le biais d'une loi spéciale, et non par une loi ordinaire.
Hugo VANDENBERGHE. Sabine de BETHUNE. |
Art. 191
À cet article, remplacer les mots « autorités régionales » par les mots « autorités régionales et communautaires ».
Justification
Comme l'une des missions de l'AFSCA est de communiquer le souci, auprès de tous, d'une plus grande sécurité alimentaire et de collaborer à plus de prévention, il nous paraît opportun de ne pas exclure de la communication des données de l'AFSCA, les communautés, chargées plus spécifiquement de la prévention en matière de santé et d'éducation à la santé.
René THISSEN. |
Art. 375
Remplacer l'article 835 proposé par ce qui suit :
« La demande en récusation est introduite par un acte au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation. À peine de nullité, l'acte contient les moyens et est signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
En toutes matières, le droit de mise au rôle prévu à l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est exigible. »
Justification
Cette modification reprend les modifications proposées par l'auteur du présent amendement dans sa proposition déposée sous le numéro doc. Sénat, nº 3-57 (2003), en tenant compte toutefois des modifications suggérées par le Conseil supérieur de la Justice dans son avis rendu le 3 octobre 2001 sur le projet de loi doc. Chambre nº 50-886 (2001), devenu la loi du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et du greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation, et des adaptations apportées par cette même loi du 10 juin 2001.
L'amendement vise ainsi à préciser que la demande en récusation est introduite au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation. La Cour de cassation a, en effet, décidé qu'on doit entendre par « acte au greffe », « le greffe de la juridiction saisie ». Il importe que la loi indique que dans le cas présent, la juridiction compétente est la juridiction « qui doit connaître de la récusation ».
Par ailleurs, un droit général de mise au rôle serait susceptible d'éviter une inflation de demandes de récusation manifestement non fondées. Ce droit est dû en matière civile, et non en matière répressive. Le présent amendement vise à l'étendre à la matière pénale. Si la demande de récusation est fondée, le droit de mise au rôle est remboursé. Si la demande est non fondée, le droit de mise au rôle est « confisqué » (cf. Avis du CSJ, 3.10.01).
Art. 375bis (nouveau)
Insérer un article 375bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 375bis. À l'article 836 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La copie de l'acte de récusation est transmise, le cas échéant par télécopie, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour du paiement du droit de mise au rôle au greffier de la juridiction à laquelle appartient le juge dont la récusation est demandée, à charge pour le greffier de la remettre au juge concerné, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de sa réception. »
B) l'alinéa 2 est complété comme suit : « Le juge est tenu d'indiquer sur la copie le jour et l'heure auxquels il en a reçu réception. »
C) L'article est complété par l'alinéa suivant : « Dès qu'il est informé du dépôt de la requête, le greffier de la juridiction à laquelle appartient le juge dont la récusation est demandée communique au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation l'identité et l'adresse des parties. »
Justification
Cet amendement reprend les modifications proposées par l'auteur du présent amendement dans sa proposition déposée sous le numéro doc. Sénat, nº 3-57 (2003) en tenant compte toutefois des modifications suggérées par le Conseil supérieur de la Justice dans son avis rendu le 3 octobre 2001 sur le projet de la loi doc. Chambre 2001, nº 50-886, devenu la loi du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation, et des adaptations apportées par cette même loi du 10 juin 2001.
Dès lors que la demande en récusation est introduite auprès du greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation, l'article 836 du Code judiciaire doit être adapté en vue de prévoir une procédure de transmission d'une copie de l'acte aux fins de permettre au juge concerné de donner sa réponse.
Pour éviter le dépôt d'une requête en récusation dans le but d'obtenir la suspension de la procédure et de prolonger celle-ci en ne s'acquittant pas du droit de mise au rôle, il est proposé que la notification au juge ne se fasse qu'après le paiement dudit droit. Le juge mentionne sur la copie de l'acte la date et l'heure de la remise qui lui est faite de cet acte.
Par ailleurs, dans la pratique actuelle, la juridiction qui traite de la récusation n'a aucun moyen de connaître avec certitude les parties au fond de la cause. La loi exigeant la convocation de ces parties (article 838,alinéa 2, du Code judiciaire), il est donc nécessaire d'en connaître l'identité et l'adresse.
Art. 376ter (nouveau)
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 376ter. À l'article 837 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A) L'alinéa premier est complété par les mots « sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public »;
B) Entre les alinéas 3 et 4 est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'ordonnance, non susceptible de recours, est notifiée sous pli judiciaire au requérant et aux autres parties. »
Justification
Cet amendement reprend les modifications proposées par l'auteur du présent amendement dans sa proposition déposée sous le numéro doc. Sénat, nº 3-57 (2003), en tenant compte toutefois des modifications suggérées par le Conseil supérieur de la Justice dans son avis rendu le 3 octobre 2001 sur le projet de loi doc. Chambre 2001, nº 50-886, devenu la loi du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation, et des adaptations apportées par cette même loi du 10 juin 2001.
La signification de la décision relative à la récusation est actuellement faite par huissier. Or cette procédure est coûteuse et certains greffes n'ont pas de fonds disponibles pour payer les huissiers commis à cet effet. La notification par pli judiciaire serait donc préférable d'autant plus que le nombre de parties à la cause peut parfois être très élevé.
Art. 376bis (nouveau)
« Insérer un article 376bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 376bis. À l'article 838 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 2, les mots « de l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience » sont insérés entre les mots « dans les huit jours » et « en dernier ressort » et les mots « les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations » sont remplacés par les mots « La juridiction concernée statue sur pièces. Elle peut entendre les parties et/ou le juge dont la récusation est demandée ».
B) À l'alinéa 3, les mots « ou pour demande téméraire et vexatoire » sont insérés après les mots « manifestement irrecevable ».
C) L'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« Au plus tard, le premier jour ouvrable qui suit celui de la décision, le greffier la fait notifier aux parties par pli judiciaire. Le juge est averti de l'admission ou du rejet de la récusation par un simple avis du greffe. »
Justification
Cet amendement reprend les modifications proposées par l'auteur du présent amendement dans sa proposition déposée sous le doc. Sénat, nº 3-57 (2003), en tenant compte toutefois des modifications suggérées par le Conseil supérieur de la Justice dans son avis rendu le 3 octobre 2001 sur le projet de loi doc. Chambre 2001, nº 50-886, devenu la loi du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation.
A. Le délai actuel pour juger de la récusation s'avère trop court selon les praticiens, particulièrement si l'acte est déposé au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation. Il serait par ailleurs assez logique de faire courir le délai à partir du jour où l'affaire est fixée au rôle de l'audience.
Par ailleurs, il y a lieu de faire en sorte que la procédure soit en principe écrite. Toutefois, une possibilité est offerte à la juridiction saisie d'entendre les parties ainsi que le juge dont la récusation est demandée. Il faut veiller à ce que le juge ne se retrouve pas dans une situation telle qu'après un débat contradictoire, il soit dans l'obligation de se récuser. Cette procédure permet à la juridiction saisie de distinguer d'emblée entre les demandes de récusation manifestement non fondées et celles qui méritent un examen plus approfondi.
B. Comme le suggérait le Conseil supérieur de la Justice, il y a lieu d'étendre l'amende due pour « requête manifestement irrecevable » aux « demandes téméraires et vexatoires ».
C. La signification de la décision relative à la récusation est actuellement faite par huissier. Or cette procédure est coûteuse et certains greffes n'ont pas de fonds disponibles pour payer les huissiers commis à cet effet. La notification par pli judiciaire serait donc préférable d'autant plus que le nombre de parties à la cause peut parfois être très élevé. Cette modification est envisagée sous l'amendement.
Le délai pour avertir les parties est par ailleurs réduit de 48 heures à un jour ouvrable. Il est précisé que le juge est averti par un simple avis du greffe.
Art. 376ter (nouveau)
Insérer un article 376ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 376ter. À l'article 841 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A) À l'alinéa 2, les mots « en cas de faute très grave » sont insérés entre les mots « est » et « condamné ».
B) L'article est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas contraire, les dépens sont à charge de l'État. »
Justification
Cet amendement reprend les modifications proposées par l'auteur du présent amendement dans sa proposition déposée sous le numéro doc. Sénat, 3-57 (2003), en tenant compte toutefois des modifications suggérées par le Conseil supérieur de la Justice dans son avis rendu le 3 octobre 2001 sur le projet de loi doc. Chambre 50-886 (2001), devenu la loi du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaississement et récusation.
La condamnation aux dépens du juge dont la récusation est admise est anormale si le juge a seulement porté sur la question une appréciation erronée.
Dans notre droit positif, les juges ne portent qu'une responsabilité personnelle dans des cas limités, comme en cas de « dol ou de fraude » (article 1140 du Code judiciaire) ou en cas de « fautes très graves » (article 415 du Code d'instruction criminelle). Il conviendrait dès lors, en dehors de ces hypothèses, de prévoir la condamnation de l'État aux dépens, comme en cas d'interprétation ou de rectification d'un jugement (article 801 du Code judiciaire).
Art. 375 (nouveau)
Supprimer cet article.
Justification
Le problème est réglé par une jurisprudence suffisante depuis 1976 (voir, en l'espèce, l'aperçu de la jurisprudence cité par le sénateur Vandenberghe au cours de l'examen en commission). La Cour de cassation a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises que si la demande de récusation est manifestement irrecevable, le juge peut lui-même se prononcer. Le ministre est lui aussi d'avis que dans le cadre de la demande de récusation dans le procès Cools à Liège, le président a fait preuve d'un excès de prudence et qu'il aurait pu sans problème se prononcer lui-même.
Par ailleurs, l'article ne résout rien sur le fond en faisant dépendre la recevabilité du dépôt par un avocat ayant dix années d'expérience du barreau, dans la mesure où tout le monde a droit à un avocat. Au bout du compte, il y aura donc toujours un avocat qui se verra contraint d'introduire la demande. Les fanatiques ne vont donc pas se laisser impressionner par cette disposition.
Art. 377
À cet article, apporter les modifications suivantes :
1º dans l'article 1409, § 1er, alinéa 5, proposé sous le 2º, remplacer les mots « 31 décembre 2004 » par les mots « 31 mars 2004 » et remplacer les mots « Avant le 1er janvier 2005 » par les mots « Avant le 1er avril 2004 »;
2º dans l'article 1409, § 1er bis, alinéa 5, proposé sous le 4º, remplacer les mots « 31 décembre 2004 » par les mots « 31 mars 2004 »;
3º dans l'article 1409, § 1er bis, alinéa 5, proposé sous le 4º, remplacer les mots « Avant le 1er janvier 2005 » par les mots « Avant le 1er avril 2004 » et remplacer les mots « avant le 1er janvier 2006 » par les mots « avant le 1er juillet 2004 ».
Justification
La loi modifiant notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1er bis, alinéa 4, du Code judiciaire date du 24 mars 2000. On a discuté pendant des années de la notion d'« enfant à charge ». Cela fait des années que l'on consacre des études aux éventuels problèmes qui peuvent se poser à cet égard. Dans l'intérêt de l'enfant et pour limiter le piège à l'emploi, il s'indique que l'arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2004.
L'exposé des motifs ne contient en outre aucune réponse à la remarque formulée par le Conseil d'État selon laquelle, afin de justifier l'attribution de pouvoirs spéciaux au Roi, il convient de préciser quelles sont les difficultés rencontrées et en quoi une habilitation au pouvoir exécutif est nécessaire pour les surmonter.
On peut se demander dans quelle mesure il existe une nécessité pratique ou des circonstances particulières justifiant l'habilitation spéciale conférée au Roi. La loi date du 24 mars 2000 (la proposition de loi de Bea Cantillon qui en est à l'origine remonte à la législature 1995-1999 et a été approuvée à une très large majorité). Il faudra encore trois années de longues discussions pour que soit enfin publié, le 8 avril 2003 (juste avant les élections évidemment), un arrêté royal qui est de surcroît impraticable et dont l'entrée en vigueur a été reportée de six mois, au 1er janvier 2004, par arrêté royal du 23 juin 2003. On a prétendu avoir encore besoin de temps pour permettre à l'administration et à d'autres de s'adapter aux dispositions de la loi (qui étaient pourtant connues depuis trois ans).
Art. 382bis (nouveau)
Insérer un article 382bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 382bis. Dans l'article 488bis, e), alinéa 4, du même Code, remplacé par l'article 2 de la même loi, le mot « notifiée » est remplacé par les mots « notifiée, conformément à l'article 32 du Code judiciaire. »
Justification
Il s'agit d'une correction de texte. Le greffier ne peut pas « betekenen », mais « ter kennis geven », conformément à l'article 32 du Code judiciaire.
Art. 382ter (nouveau)
Insérer un article 382ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 382ter. Dans l'article 488bis, b), § 5, du même Code, remplacé par l'article 2 de la même loi, le point 5 est remplacé par la disposition suivante :
« 5. La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d'une attestation de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours. À défaut de domicile connu, le juge de paix détermine la résidence de la personne à protéger sur la base des pièces qui lui sont soumises et qui sont jointes à la requête. »
Justification
Aucune réglementation légale n'est prévue pour la délivrance d'une attestation de résidence. Étant donné qu'à l'impossible, nul n'est tenu, il convient de disposer que la résidence est déterminée par le juge de paix sur la base de certaines pièces. Ces pièces peuvent être, par exemple, une déclaration du directeur de l'institution, une déclaration du cohabitant, l'adresse figurant sur des envois postaux, etc.
Art. 382quater (nouveau)
Insérer un article 382quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 382quater. Dans l'article 488bis, b), du même Code, remplacé par l'article 2 de la même loi, il est inséré un § 8 nouveau, rédigé comme suit :
« § 8. Les décisions prises par le juge de paix en vertu du présent article sont exécutoires par provision. »
Justification
Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire sont applicables à la requête en vertu du § 6. L'ordonnance est donc rendue en audience publique et non en chambre du conseil. Il s'ensuit que cette décision n'est pas non plus exécutoire par provision, dans la mesure où l'article 1029 (prononcé en chambre du conseil et exécution par provision) ne s'applique qu'aux requêtes unilatérales.
Conformément à l'article 1398 du Code judiciaire, le juge de paix peut accorder l'exécution provisoire, mais il n'y est pas tenu.
Il serait préférable d'accorder cette exécution par provision dans l'intérêt de la personne et de ses biens à protéger.
Art. 382quinquies (nouveau)
Insérer un article 382quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 382quinquies. Dans l'article 488bis, c), du même Code, remplacé par l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 5 nouveau, rédigé comme suit :
« § 5. Les décisions prises par le juge de paix sur la base du présent article sont exécutoires par provision. »
Justification
Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire sont applicables à la requête en vertu du § 6. L'ordonnance est donc rendue en audience publique et non en chambre du conseil. Il s'ensuit que cette décision n'est pas non plus exécutoire par provision, dans la mesure où l'article 1029 (prononcé en chambre du conseil et exécution par provision) ne s'applique qu'aux requêtes unilatérales.
Conformément à l'article 1398 du Code judiciaire, le juge de paix peut accorder l'exécution provisoire, mais il n'y est pas tenu.
Il serait préférable d'accorder cette exécution par provision dans l'intérêt de la personne et de ses biens à protéger.
Art. 382sexies (nouveau)
Insérer un article 382sexies (nouveau), rédigé comme suit :
Art. 382sexies. Dans l'article 488bis, f) du même Code, remplacé par l'article 6 de la même loi, le § 3, e) est remplacé par la disposition suivante :
« Accepter une succession sous bénéfice d'inventaire ou y renoncer après inventaire notarié. »
Justification
Correction de texte : l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est plus mentionnée. Les successions qui reviennent à des incapables et à des mineurs ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire. Par ailleurs, on ne peut « renoncer sous réserve d'inventaire ». Si l'autorisation de renoncer n'est accordée qu'après inventaire notarié, il faut le prévoir explicitement.
Art. 382septies (nouveau)
Insérer un article 382septies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 382septies. Dans l'article 488bis, f), du même code, remplacé par l'article 6 de la même loi, l'alinéa 4 du § 4 est complété par la disposition suivante :
« Le juge de paix statue sur la nécessité de l'aliénation et accorde à cet effet l'autorisation visée à l'alinéa 2. »
Justification
En ce qui concerne l'aliénation de souvenirs et d'autres objets personnels, il manque une référence au § 3, comme c'est le cas pour la protection du logement et des meubles de la personne protégée.
Titre VI, chapitre 3, section 1bis (nouvelle)
Dans le titre VI, chapitre 3, insérer une section 1bis (nouvelle) intitulée « Modification de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres » et contenant les articles 384bis à 384quater rédigés comme comme suit :
« Art. 384bis. À l'article 33 de la loi du 1er août 1985, modifié par la loi du 18 février 1997, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 26 mars 2003, le nombre « 62 000 » est remplacé par le nombre « 75 000. »
« Art. 384ter. À l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1997, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 26 mars 2003, l'alinéa 2 est complété comme suit :
« Le cas échéant, un même requérant peut se voir octroyer une seconde fois une aide d'urgence, également limitée à un montant de 7 500 euros, pour le même dommage. Le montant total de l'aide d'urgence est toutefois plafonné à 15 000 euros. »
« Art. 384quater. À l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1997, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 26 mars 2003, le nombre « 62 000 » est remplacé par le nombre « 75 000. »
Justification
Art. 384bis. Le présent amendement vise à porter le montant maximum de l'intervention à 75 000 euros. Cette augmentation est suggérée par la Commission d'aide aux victimes elle-même et permet de mieux différencier l'aide selon les victimes. De surcroît, les fonds actuellement disponibles sont très importants. Les réserves ont en effet augmenté d'un million d'euros.
Art. 384ter. S'il faut pouvoir augmenter l'aide d'urgence octroyée, il est plutôt indiqué de permettre à la commission d'intervenir une seconde fois, après avoir donné suite à une première aide d'urgence. Le montant de cette seconde intervention est une nouvelle fois limité à 7 500 euros, de sorte que l'aide d'urgence octroyée ne peut excéder 15 000 euros.
Art. 384quater. Le présent amendement vise à porter le montant maximum de l'intervention à 75 000 euros. Cette augmentation est suggérée par la Commission d'aide aux victimes elle-même et permet de mieux différencier l'aide selon les victimes. De surcroît, les fonds actuellement disponibles sont très importants. Les réserves ont en effet augmenté d'un million d'euros.
Art. 388
Supprimer cet article.
Justification
Il est tout d'abord inacceptable que la mise en oeuvre d'un règlement européen qui existe depuis plus de deux ans doive subitement être réglée dans une loi-programme, sous prétexte qu'il y a une course de vitesse en Europe pour être parmi les premiers à le transposer en droit interne.
En outre, il est encore plus inacceptable et contraire aux principes de la démocratie représentative que cette mise en oeuvre soit confiée au pouvoir exécutif et que le Parlement soit ainsi mis hors jeu.
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage que l'octroi de pouvoirs spéciaux au Roi ne se justifie que si une série de conditions expresses sont remplies.
Pour que l'octroi de pouvoirs spéciaux soit conforme à l'article 105 de la Constitution, les conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative :
a) des pouvoirs spéciaux ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles ou en situation de crise. Il appartient au législateur d'apprécier si tel est le cas en l'espèce;
b) l'octroi de pouvoirs spéciaux ne peut se faire que pour une période limitée (condition remplie en l'espèce : douze mois);
c) les pouvoirs accordés au Roi doivent être soigneusement circonscrits. La loi d'habilitation doit mentionner les objectifs et indiquer avec précision les matières qui peuvent être ainsi réglées. Cette condition doit permettre au juge d'exercer le contrôle de légalité;
d) le législateur doit respecter aussi bien les normes supranationales et internationales que les règles de compétence constitutionnelles et légales. De plus, les pouvoirs spéciaux ne peuvent pas porter sur des matières dont la Constitution réserve le règlement au législateur.
Le Parlement a pour mission constitutionnelle de préserver les fondements de l'État de droit. Il appartient donc au Parlement de vérifier si les articles d'habilitation remplissent précisément les conditions précitées.
Art. 394
Compléter cet article comme suit : « et les mots « Lors de sa constitution » sont ajoutés in limine ».
Justification
Il faut éviter de devoir effectuer de longues recherches lors de chaque modification statutaire.
Art. 394bis (nouveau)
Insérer un article 394bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 394bis. À l'article 2, alinéa 1er, 2º, de la même loi, les mots « et l'adresse du siège social » sont supprimés. »
Justification
Il n'est pas souhaitable qu'une modification des statuts doive être publiée à chaque changement d'adresse du siège social.
Art. 394ter (nouveau)
Insérer un article 394ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 394ter. Dans l'article 27 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Une fondation est soumise aux mêmes restrictions en matière d'opérations industrielles ou commerciales que celles qui s'appliquent aux associations sans but lucratif en vertu de l'article 1er de la présente loi. »
Justification
L'article 27 ne contient aucune disposition relative aux opérations industrielles et commerciales visées à l'article 1er de la loi en projet. Il semble toutefois que l'intention du législateur est de soumettre également les fondations aux mêmes restrictions en matière de commerce que les associations sans but lucratif. La jurisprudence a d'ailleurs fortement nuancé cette notion pour les associations sans but lucratif. Nous voulons en tous cas éviter que les fondations puissent concurrencer de manière déloyale les affaires commerciales. Il s'avère en effet que des associations sans but lucratif condamnées par le tribunal pour avoir mené des opérations commerciales tentent à présent de poursuivre leurs activités commerciales par le biais d'une fondation.
Art. 395bis (nouveau)
Insérer un article 395bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 395bis. À l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921, tel qu'il est modifié, est ajouté l'alinéa suivant :
« La comptabilité tenue selon les règles particulières prescrites par l'État fédéral, une région ou une communauté, par des établissements d'enseignement et des hôpitaux et toutes les autres associations dont plus de 50 % des recettes sont des subventions publiques, est en tout cas censée être au moins équivalente à celle prévue en vertu de la présente loi. »
Justification
Une grande anomalie de la nouvelle loi sur les ASBL est que c'est l'association elle-même qui doit juger si sa comptabilité est susceptible de bénéficier de l'exception prévue au § 4.
Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il serait absurde que des écoles ou des hôpitaux, par exemple, qui doivent suivre les règles comptables prescrites par les pouvoirs publics, soient confrontés à d'autres règles comptables dans le cadre de cette loi. Le législateur a toutefois négligé de créer une sécurité juridique, étant donné que l'expression « au moins équivalente » n'est définie nulle part. Nous partons du principe que si une autorité impose un plan comptable dans le cadre d'un subventionnement, pareil plan comptable est d'une qualité telle qu'il doit être considéré comme équivalent aux prescriptions de la loi sur les ASBL. Le présent amendement vise à créer une sécurité juridique pour un groupe important d'ASBL.
Art. 395ter (nouveau)
Insérer un article 395ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 395ter. Dans l'article 27 de la loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Une fondation est soumise aux mêmes restrictions en matière d'opérations industrielles ou commerciales que celles qui s'appliquent aux associations sans but lucratif en vertu de l'article 1er de la présente loi. »
Justification
L'article 27 ne contient aucune disposition relative aux opérations industrielles et commerciales visées à l'article 1er de cette loi. Il semble toutefois que l'intention du législateur est de soumettre également les fondations aux mêmes restrictions en matière de commerce que les associations sans but lucratif. La jurisprudence a d'ailleurs fortement nuancé cette notion pour les associations sans but lucratif. Nous voulons en tous cas éviter que les fondations puissent concurrencer de manière déloyale les affaires commerciales. Il s'avère en effet que des associations sans but lucratif condamnées par le tribunal pour avoir mené des opérations commerciales tentent à présent de poursuivre leurs activités commerciales par le biais d'une fondation.
Titre VI, chapitre 3, section 10 (nouvelle)
Au chapitre 3 du titre VI, insérer une section 10 (nouvelle), intitulée « Loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques » et constituée de l'article 398bis, rédigé comme suit :
« Art. 398bis. Dans la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, est inséré un article 17bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 17bis. Les conséquences sociales de la présente loi font l'objet d'une évaluation annuelle. Ces conséquences peuvent être précisées par le Roi à la lumière de la présente loi. L'évaluation englobe au minimum un aperçu sur le plan du droit pénal, des effets psychosociaux et de la santé publique. Le ministre de la Justice collecte les informations au sein des divers départements et remet son rapport aux Chambres législatives le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2004. »
Justification
Même au sein de la majorité, on s'est rendu compte que la loi précitée allait trop loin. Au cours d'un débat, le 3 avril 2003, le président du SP.a Steve Stevaert a reconnu que la nouvelle loi sur les drogues lui posait problème et qu'il fallait rouvrir la discussion sur la politique de tolérance à l'égard du cannabis.
Ce dossier est un échec. Les libéraux ont tenté de présenter la nouvelle loi comme un renforcement de la législation existante. Cela n'est pas du tout crédible, comme le reconnaissent plusieurs membres des partis de la coalition gouvernementale. Il s'agit tout simplement d'une mauvaise loi qui instaure une politique de tolérance. En outre, de nombreuses ambiguïtés subsisteront. Que faut-il entendre par « usage problématique » ? Qu'est-ce qu'une « quantité de drogue à des fins d'usage personnel » ? Qu'est-ce qu'une « nuisance » ? Où peut-on consommer ? Dans les festivals, dans les stades sportifs, etc. ?
C'est pourquoi il est indispensable de procéder à une évaluation périodique qui doit permettre, à terme, de revoir la loi en connaissance de cause.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 450 à 460
Supprimer ces articles.
Justification
Rien ne presse pour ce qui est de la nouvelle restructuration, puiqu'elle ne porte pas sur le budget 2004.
De plus, la nécessité de mettre fin à l'unicité de la société n'est pas une nécessité absolue dans le contexte européen.
L'auteur est partisan d'une structure de holding, comme celle qui existe en Allemagne. Elle permet de garantir de manière maximale l'unicité de la société, y compris au niveau social.
Enfin, plusieurs choses sont formulées de manière incomplète et fort vague (par exemple la compétence de l'actuelle commission paritaire en ce qui concerne la concertation sociale et l'ensemble du statut commun du personnel).
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 69)
Art. 453
A. Au § 1er de cet article, après les mots « en vue notamment d'assurer », ajouter les mots « et sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions du § 2 de l'article précédent ».
Justification
B. Au § 1er, 2º, du même article, remplacer les mots « sont indépendants de toute entreprise ferroviaire » par les mots « ne sont pas dans un lien de subordination par rapport à la SNCB ».
A. Il convient d'inscrire dans la loi en projet que le Roi ne peut en aucun cas déroger à l'obligation pour le gestionnaire d'infrastructure de conclure des contrats de gestion en vue de préciser les engagements de service public en matière d'infrastructure.
B. Il convient d'indiquer de manière explicite la portée que le ministre entend donner à cette disposition.
Art. 297
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Dans l'article 443bis, § 1er, proposé, remplacer l'alinéa 2 par l'alinéa suivant : « Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date de mise en paiement, conformément aux articles 412 et 412bis. »
B) Remplacer le § 2 du même article par la disposition suivante :
« Le délai visé au paragraphe précédent peut être interrompu :
1º de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2º par une renonciation au temps couru de la prescription;
3º par l'enrôlement du précompte mobilier ou du précompte professionnel, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la manière prévue aux 1º et 2º de l'alinéa précédent est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a pas d'instance en justice. »
Justification
L'article 443bis, § 1er, proposé, concerne la prescription en matière de précompte mobilier et de précompte professionnel. En règle générale, ces précomptes ne sont pas enrôlés. Par contre, ils doivent être payés dans les délai prévus aux articles 412 et 412bis du CIR 1992. Par conséquent, le texte en projet rendrait le précompte mobilier et le précompte professionnel imprescriptibles.
Art. 301
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Au § 1er de cet article, supprimer les alinéas 2 et 3.
B) Au § 1er, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la dispense visée à l'alinéa 1er doit être appliquée et les obligations que les contribuables doivent respecter pour avoir le droit d'en bénéficier. »
C) Au § 2 du même article, après le 2º, insérer un 3º (nouveau), rédigé comme suit : « Rémunérations imposables : les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'article 31, alinéa 2, 1º et 2º, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations. »
D) Renuméroter le 3º du même § 2 en 4º.
Justification
L'article 301, § 1er, alinéa 2, définit la notion de « rémunérations imposables ». D'un point de vue légistique, il est préférable d'intégrer cette définition dans le § 2, qui contient les autres définitions.
L'alinéa 3 de ce même paragraphe concerne l'administration de la preuve. En vertu de cet alinéa, le Roi serait habilité à fixer les modalités de l'administration de la preuve. Selon nous, le but n'est pas que le Roi détermine la preuve ou les moyens de preuve, mais bien les modalités et les formalités auxquelles les employeurs doivent se conformer pour avoir droit à la dispense visée à l'alinéa 1er. L'alinéa 2 a été reformulé en ce sens.
Section 11 (nouveau)
Au titre V, chapitre I, insérer une section 11 (nouvelle), intitulée : « Reconversion et soutien sélectif de l'activité économique et de l'investissement », comprenant les articles 302bis-1 à 302bis-15, rédigés comme suit :
« Art. 302bis-1. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1º zones de reconversion : les territoires délimités par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Exécutif de la Région concernée, à l'intérieur des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et caractérisés par une déficience grave et structurelle d'emploi à la suite d'une forte croissance de la population, d'un manque d'initiatives industrielles ou de la restructuration d'entreprises y établies et relevant de secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4º, deuxième partie, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis est adressée par le ministre des Affaires économiques à l'Exécutif qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis;
2º sociétés de reconversion : les sociétés constituées en vue de l'exécution d'un contrat de reconversion et qui ont leur siège social et leur siège principal d'exploitation dans une zone de reconversion;
3º société publique d'investissement : la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen », la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Société régionale d'investissement de Bruxelles ou la Société fédérale d'investissement, laquelle, toutefois, en ce qui concerne les sociétés de reconversion relevant de secteurs autres que ceux visés à l'article 6, § 1er, VI, 4º, deuxième partie, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition d'une société régionale d'investissement;
4º actionnaires privés : les personnes physiques ou les personnes morales, autres que les sociétés publiques d'investissement, qui sont fondatrices ou actionnaires d'une société de reconversion au moment de la conclusion du contrat de reconversion et qui sont parties à celui-ci;
5º projet de reconversion : le projet qui contribue à la reconversion industrielle d'une zone de reconversion au moyen d'investissements en immobilisations corporelles à l'état neuf effectués dans la zone de reconversion concernée et destinés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :
a) de produits nouveaux;
b) de technologies nouvelles et de leurs applications;
c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement;
6º contrat de reconversion : le contrat conclu entre, d'une part, une société publique d'investissement et, d'autre part, une société de reconversion et tous les actionnaires privés ou, en cas d'augmentation du capital de la société de reconversion, la majorité de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un projet de reconversion dans la zone de reconversion concernée;
7º apport FRI : l'apport au capital de la société de reconversion effectué par la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion, dont les moyens proviennent du Fonds de rénovation industrielle, augmentés du montant minimum visé dans la deuxième phrase de l'article 54, § 3.
Art. 302bis-2. Le contrat de reconversion définit au moins :
1º les obligations de la société publique d'investissement et des actionnaires privés relatives aux apports qu'ils doivent effectuer au capital de la société de reconversion;
2º les obligations de la société de reconversion concernant :
a) le montant, la nature et la chronologie des investissements visés à l'article 50, 5º ;
b) le nombre minimal d'emplois à créer en raison de ces investissements;
3º les obligations des actionnaires privés concernant l'achat des actions attribuées par la société de reconversion à la société publique d'investissement en rémunération de ses apports et l'obligation correspondante de la société publique d'investissement concernant la vente;
4º les mécanismes de contrôle, y compris un rapport annuel spécial du conseil d'administration de la société de reconversion, à viser par un réviseur d'entreprise, permettant à la société publique d'investissement de contrôler l'exécution par la société de reconversion et les actionnaires privés des obligations qui leur sont imposées par le contrat de reconversion.
Art. 302bis-3. Les apports de la société publique d'investissement et des actionnaires privés en vertu du contrat de reconversion sont faits exclusivement en numéraire.
Art. 302bis-4. Un montant, équivalent à 80 % au moins du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion, doit être affecté à l'achat des immobilisations corporelles visées à l'article 50, 5º.
Art. 302bis-5. § 1er. En aucun cas, les apports de la société publique d'investissement, effectués en vertu du contrat de reconversion, ne peuvent être supérieurs à 49 % du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion. Le solde doit être apporté par les actionnaires privés.
§ 2. Pour le calcul de la limite de 49 % visée au § 1er, il n'est pas tenu compte des apports d'une société publique d'investissement faits sur la base de l'article 2, § 1er ou 2, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 4 août 1978. Ces apports sont imputés sur le solde visé au § 1er, sans que le montant global des apports effectués par des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 % ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 % des voix attachées à l'ensemble des actions émises, ne puisse être inférieur à un tiers du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion. Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 % visée au premier alinéa sans que la nouvelle limite puisse être supérieure à 49 %, s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.
§ 3. La société publique d'investissement fait appel au Fonds de rénovation industrielle pour le financement d'une partie de ses apports à effectuer en vertu du contrat de reconversion. L'apport qu'elle fait avec des moyens autres que des moyens F.R.I. est au moins égal à la moitié de l'intervention du Fonds de rénovation industrielle; au moins 33 % de cet apport est financé à charge des moyens propres de la société publique d'investissement.
Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale au minimum de 33 % visé à alinéa 1er lorsque ce minimum représente un montant supérieur à 5 % des capitaux propres de la société publique d'investissement. La société publique d'investissement introduit la demande de dérogation auprès du ministre des Affaires économiques qui la soumet au Comité ministériel lors de sa réunion qui suit la réception de la demande. En l'absence de décision du Comité ministériel dans un délai de quinze jours à partir de cette réunion, la dérogation est réputée accordée.
En aucun cas, l'intervention du Fonds de rénovation industrielle ne peut être supérieure aux deux tiers de 49 % du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion.
Art. 302bis-6. § 1.er. Dans le contrat de reconversion, des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 % ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 % des voix attachées à l'ensemble des actions émises, s'engagent à l'achat et la société publique d'investissement s'engage à la vente des actions représentant l'apport FRI au prix d'émission. L'achat obligatoire se réalise à partir de la quatrième année civile et jusqu'à la fin de la treizième année civile qui suit celle de l'émission des actions concernées, à raison de 10 % des actions concernées par année, et au plus tard le 31 décembre de chacune de ces années.
Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 % visée au premier alinéa sans que la nouvelle limite puisse être supérieure à 49 %, s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.
§ 2. Les actions représentant l'apport FRI ne peuvent être aliénées par la société publique d'investissement à des tiers qu'après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'achat aurait dû être réalisé conformément au § 1er, sans préjudice du droit de la société publique d'investissement d'exiger l'exécution de l'achat en justice.
§ 3. Les actions représentant l'apport FRI sont nominatives; elles le restent jusqu'au moment de la réalisation de leur achat par les actionnaires privés ou de leur cession à des tiers, conformément au § 2.
§ 4. Les actions représentant l'apport FRI donnent droit, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou décision contraire de l'assemblée générale et sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du surplus des bénéfices, en cas de bénéfices nets disponibles, distribués ou non, à un dividende privilégié de 2 % de leur prix d'émission, sans que ce dividende privilégié ne puisse être supérieur aux bénéfices nets disponibles. Le cas échéant, ce droit préférentiel est exercé avant ceux attachés aux autres actions et aux parts bénéficiaires et titres similaires dont il est question à l'article 47 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 302bis-7. § 1er. La société de reconversion peut rémunérer les apports de la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion par l'émission d'actions représentatives de son capital et non assorties d'un droit de vote, ci-après dénommées les « actions privilégiées sans droit de vote ».
§ 2. Sans préjudice des conditions prévues par la présente loi, l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote, ses conditions et modalités, ainsi que les droits attachés à ces actions, sont réglés dans le contrat de reconversion et fixés dans les statuts de la société de reconversion.
§ 3. L'émission d'actions privilégiées sans droit de vote est soumise aux conditions suivantes :
1º elles ne peuvent représenter plus de 49 p.c. du capital social de la société de reconversion;
2º elles donnent droit, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou décision contraire de l'assemblée générale et sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du surplus des bénéfices, en cas de bénéfices nets disponibles, distribués ou non, à un dividende privilégié de 2 % de leur prix d'émission, sans que ce dividende privilégié ne puisse être supérieur aux bénéfices nets disponibles;
3º elles sont, nonobstant toute disposition contraire des statuts, privilégiées quant au remboursement de l'apport, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du solde lors de la liquidation.
Le cas échéant, les droits préférentiels dont il est question aux 2º et 3º d'alinéa 1er, sont exercés avant ceux attachés aux autres actions et aux parts bénéficiaires et titres similaires dont il est question à l'article 47 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 4. Sans préjudice de l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote disposent néanmoins du droit de vote prévu à l'article 74 des lois précitées et il est tenu compte de ces actions pour la détermination des conditions de présence et de décision aux assemblées générales, dans chacun des cas suivants :
1º à chaque assemblée générale, lorsque la condition prévue au § 3, 1º, n'est pas ou n'est plus remplie;
2º à chaque assemblée générale qui se prononce sur la réduction du capital de la société, la modification de son objet social, sa dissolution anticipée ou l'adoption d'une autre forme juridique;
3º à chaque assemblée générale, tenue après l'écoulement de la quatrième année civile visée à l'article 55, § 1er, pour ce qui concerne les actions privilégiées sans droit de vote représentant un apport F.R.I. dont l'achat par les actionnaires privés, conformément à l'article 55, § 1er, n'aura pas été réalisé;
4º à chaque assemblée générale, lorsque, en raison d'une insuffisance des bénéfices nets, les dividendes privilégiés n'ont pas été déclarés entièrement pendant chacun des trois exercices successifs, jusques et y compris l'assemblée générale qui constate des bénéfices nets suffisants pour déclarer le dividende privilégié;
5º à chaque assemblée générale, tenue après la date de l'inscription au registre des actionnaires de la cession d'actions privilégiées sans droit de vote aux actionnaires privés, pour ce qui concerne les actions ainsi cédées.
§ 5. Les convocations, rapports et documents qui sont envoyés ou communiqués par le conseil d'administration ou les commissaires aux porteurs d'actions avec droit de vote ou mis à leur disposition sont également, dans les mêmes délais, envoyés ou communiqués aux porteurs des actions privilégiées sans droit de vote ou mis à leur disposition.
§ 6. Hormis les cas prévus au § 4, 3º, 4º et 5º, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote sont considérés comme des tiers pour l'application des articles 62, deuxième alinéa, et 65, cinquième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 302bis-8. En vue de la promotion de la reconversion et de la rénovation industrielle, le Roi, après avoir invité les Exécutifs régionaux à donner leur avis, peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 31 décembre 2004, remplacer, modifier ou compléter l'arrêté royal nº 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle en ce qui concerne la mission, le fonctionnement, le financement et l'intervention du fonds de rénovation industrielle ainsi qu'en ce qui concerne la composition, le secrétariat et le fonctionnement du Comité de gestion du Fonds susmentionné. La demande d'avis est adressée par le ministre des Affaires économiques. Les Exécutifs disposent d'un délai de trente jours pour donner leur avis.
Art. 302bis-9. § 1er. Dans le chef des actionnaires privés d'une société de reconversion, les bénéfices consacrés à l'achat d'actions visé à l'article 55, § 1er, sont, aux conditions déterminées ci-après, immunisés de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents dû par des contribuables visés à l'article 139, 2º, du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Par exercice comptable, l'immunité est accordée à raison d'un montant n'excédant pas 10 % du montant total de l'engagement d'achat visé à l'article 55, § 1er.
§ 3. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'un exercice comptable, l'immunité non accordée pour cet exercice comptable est reportée successivement sur les bénéfices des exercices comptables suivants, sans que, par exercice comptable, l'immunité ne puisse excéder la limite prévue au § 2.
§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si :
1º les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;
2º les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques;
3º les actions achetées restent affectées à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique.
Dans l'éventualité et dans la mesure où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.
Art. 302bis-10. § 1er. Les revenus distribués aux actions ou parts sont exclus des bénéfices sociaux imposables à l'impôt des sociétés dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus qui :
1º sont constitués du 1er janvier 2004 au 1er juillet 2010 inclusivement, sans apport FRI;
2º établissent et maintiennent leur siège social et leur principal établissement dans une zone de reconversion;
3º à l'égard des actionnaires ou associés, prennent l'engagement, et le respectent, d'affecter, avant la fin du premier exercice comptable de la période d'immunité déterminée suivant le choix prévu au § 2, 3º, une somme au moins égale à 60 % du capital libéré en numéraire, ou de l'augmentation de capital libéré en numéraire et des primes d'émission y afférentes, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles visées au § 5, et affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers.
§ 2. l'immunité est accordée :
1º pour la partie des revenus distribués qui, par exercice comptable, n'excède pas 8 % du capital, restant à rembourser au début de l'exercice comptable, majoré des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société, mais à l'exclusion des avances visées à l'article 15, alinéa 2, 2º, du même Code;
2º dans la mesure où :
a) le capital visé au 1º est affecté, avant la fin de l'exercice comptable, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles à l'état neuf visées au § 5, que la société affecte à l'exercice de son activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers;
b) par tranche de 125 000 euros d'immobilisations résultant de l'affectation du capital souscrit au plus tard le 1er juillet 2010 visées sub a), la société occupe au moins un travailleur à la fin de l'exercice comptable;
3º au choix de la société :
a) soit pour chacun des exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société;
b) soit pour chacun des deuxième à onzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la onzième année qui suit celle de la constitution de la société;
c) soit pour chacun des troisième à douzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la douzième année qui suit celle de la constitution de la société.
§ 3. L'engagement visé au § 1er, 3º, et le choix prévu au § 2, 3º, doivent être exprimés irrévocablement dans le prospectus d'émission des actions nouvelles ou dans l'acte de constitution, suivant qu'il y a ou non appel public à l'épargne.
§ 4. Le bénéfice de l'immunité est retiré dans la mesure et à partir de l'exercice comptable :
a) au cours duquel les immobilisations sont cédées et qu'une somme égale au produit de la cession n'est pas affectée à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles également visées au § 2, 2º, dans un délai prenant cours le premier jour de cet exercice comptable et se terminant trois mois après l'expiration dudit exercice comptable;
b) au dernier jour duquel le nombre de membres du personnel de la société est inférieur au nombre de travailleurs occupés conformément au § 2, 2º, b);
c) au cours duquel le travailleur visé au § 2, 2º, c), n'est plus maintenu en service ou remplacé dans un délai de trois mois par un travailleur répondant aux mêmes conditions.
§ 5. Les immobilisations corporelles visées au présent article sont celles qui sont situées dans la zone de reconversion concernée et sont destinées à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :
a) de produits nouveaux;
b) de technologies nouvelles et de leurs applications;
c) d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement;
d) de produits et technologies et de leurs applications dont la production ou la commercialisation, en raison de leurs perspectives réelles de développement ultérieur et de leur rentabilité, contribue à l'innovation ou à l'élargissement du tissu industriel de la zone de reconversion concernée ou à la promotion de l'emploi.
Art. 302bis-11. § 1er. Le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dû sur les apports effectués lors de la constitution des sociétés de reconversion visées à l'article 50 qui ont lieu jusqu'au 31 décembre 2010. Le même droit n'est pas dû sur les augmentations de capital, avec ou sans apports nouveaux, effectuées par les mêmes sociétés jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société. Le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dû sur les apports effectués lors de la constitution des sociétés visées à l'article 59 qui ont lieu jusqu'au 1er juillet 2010. Le même droit n'est pas dû sur les augmentations de capital, avec ou sans apports nouveaux, de ces sociétés, qui ont lieu jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.
§ 2. Le Roi détermine les formalités à observer pour bénéficier de l'exemption.
Art. 302bis-12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pour la période qu'Il désigne, étendre l'application des articles 59 et 60 aux sociétés constituées après 2006.
Art. 302bis-13. Le Roi règle l'imputation des exemptions prévues par la présente section sur les bénéfices imposables et les modalités d'application de la présente section dans les cas visés aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 302bis-14. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 31 décembre 2004, introduire un régime d'actions privilégiées sans droit de vote pouvant être appliqué par les sociétés anonymes relevant des secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4º, deuxième partie, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, a cet effet, abroger, modifier, compléter, coordonner ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
Art. 302bis-15. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du chapitre 6bis.
Justification
Trois objectifs fondamentaux sous-tendent le plan V.I.S.I.E du CD&V :
créer les conditions nécessaires au maintien des activités industrielles en prenant des mesures visant à promouvoir l'innovation, à réduire les charges salariales, à diminuer la fiscalité des sociétés, à adapter la politique en matière d'environnement et d'aménagement du territoire;
entreprendre fait peur en Flandre et en Belgique. La diminution du nombre d'entreprises débutantes prouve que les gens ont peur de prendre des risques financiers. Nos mesures, telles que les primes en faveur des entreprises débutantes, la mise à disposition de capital à risque et la simplification administrative, visent à encourager l'esprit d'entreprise de nos citoyens dans notre propre pays;
attirer des investisseurs étrangers en rendant la Flandre à nouveau attractive pour ceux-ci (politique active de prospection, diminution des charges sociales pour les cadres supérieurs, centres de connaissances et d'innovation, augmentation des budgets destinés à l'innovation et à la modernisation).
Pour permettre une transition vers une nouvelle dynamique dans le secteur industriel, nous proposons de réinstaurer le système de la société de reconversion.
Au demeurant, l'auteur du présent amendement renvoie à la réponse du ministre à la question orale qu'il lui avait posée et dans laquelle il demandait au ministre s'il était disposé à rétablir le système des sociétés de reconversion dans la province de Limbourg, gravement touchée par les licenciements, notamment chez Ford et ses fournisseurs.
Le ministre a confirmé qu'il était disposé à plaider en faveur de cette initiative auprès des instances européennes. Étant donné qu'il faut attendre que les instances européennes aient donné leur accord pour que ce système puisse entrer en vigueur, il appartient au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de ce système.
Au titre V, chapitre Ier, insérer une section 11bis (nouvelle), intitulée « Section 11bis Majoration de la déduction pour investissement », comprenant les articles 302ter à 302sexies, libellés comme suit :
« Art. 302ter. « À l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « et majorée de 1,5 point » sont remplacés par les mots « et majorée de 4 points ». »
Justification
L'insertion de l'article 302ter vise à mettre en ouvre une proposition formulée dans notre plan VISIE présenté récemment et à faire passer le pourcentage de base de la déduction « ordinaire » pour investissement applicable aux personnes physiques des 3,5 % prévus actuellement pour l'exercice d'imposition 2004 (conformément à l'avis paru dans le Moniteur belge du 4 mars 2003) à 6 % au moins. Pour ce faire, nous portons la majoration du pourcentage de base à 4 points. Il nous semble qu'il s'agit d'une proposition dont l'adoption pourrait contribuer à la création d'un climat plus favorable aux investissements.
« Art. 302quater. À l'article 201, alinéa 1er, 1º, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « et majorée de 1 point « sont remplacés par les mots « et majorée de 4 points ». »
Justification
L'insertion de l'article 302quater tend également à mettre en ouvre une proposition formulée dans notre plan VISIE en faisant passer le pourcentage de base de la déduction « ordinaire » pour investissement applicable aux PME au sens de l'article 201, alinéa 1er, 1º, des 3 % prévus actuellement pour l'exercice d'imposition 2004 (conformément à l'avis paru dans le Moniteur belge du 4 mars 2003) à 6 % au moins. Pour ce faire, nous portons la majoration du pourcentage de base à 4 points, ce qui devrait également contribuer, à notre estime, à la création d'un climat plus favorable aux investissements.
« Art. 302quinquies. « À l'article 201, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le 2º est abrogé. »
Justification
L'insertion de l'article 302quinquies tend, dans le prolongement de notre plan VISIE, à rétablir la déduction « ordinaire » pour investissement pour les autres sociétés résidentes que les PME. Nous estimons que ces sociétés doivent pouvoir bénéficier du même régime en la matière que les PME visées à l'article 201, alinéa 1er, 1º, du CIR 1992.
« Art. 302sexies. « Les dispositions des articles 302bis à 302quater entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 ».
Justification
Règle l'entrée en vigueur.
Insérer un article 313bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 313bis. Dans l'article 74, § 2, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, est insérée la disposition suivante : « Les diverses missions définies au § 1er font l'objet d'un commentaire distinct dans le rapport annuel. »
Justification
Bien que l'on n'établisse plus de compte annuel distinct pour les diverses activités, il convient de prévoir une manière souple de publier la comptabilité relative aux diverses activités. En effet, la comptabilité interne n'est pas publique. La solution qui consiste à le faire dans le cadre du rapport annuel permet en outre de répondre à la demande de simplification administrative.
Art. 328
A) Compléter l'article 3, § 2, alinéa 1er, proposé par ce qui suit : « et b). »;
B) Supprimer l'alinéa 3 du même § 2.
Justification
Le gouvernement doit tenir ses promesses. Au cours des nombreux débats parlementaires qui se sont tenus au cours de la précédente législature, on avait convenu d'étendre le régime des avances aux époux/cohabitants. Beaucoup de femmes attendaient impatiemment la mise en oeuvre du Fonds des créances alimentaires. Nombre d'époux lésés ont décidé de ne pas engager de procédures onéreuses pour obtenir le paiement de leur pension alimentaire et d'attendre la mise en place, imminente, du Fonds des créances alimentaires.
Il est inacceptable de faire à nouveau lanterner les époux créanciers d'aliments, en déclarant qu'on élaborera éventuellement un arrêté royal permettant aux époux de demander des avances sur les pensions alimentaires dues.
Force nous est de constater qu'aucun poste distinct n'a été prévu dans le budget pour le Fonds des créances alimentaires. Les difficultés administratives et budgétaires liées à la mise en place du Fonds des créances alimentaires ne peuvent cependant en aucun cas justifier une exécution partielle de la loi adoptée le 21 février 2003, et ce, d'autant moins que les difficultés en question sont dérisoires en regard de la gravité de la situation de nombreux créanciers d'aliments.
Il y a lieu d'étendre d'urgence aux époux lésés le bénéfice du régime des avances qui est applicable actuellement en faveur des enfants. Le gouvernement porte une part de responsabilité en la matière, d'autant qu'il réaffirme lui-même dans l'exposé des motifs que « le créancier d'aliments (donc pas seulement l'enfant) a droit à l'exécution du jugement ou de l'acte par lequel la pension alimentaire a été fixée « .
Art. 329
A) Supprimer l'article 4, § 1er, proposé.
Justification
Au cours de la législature précédente, un large consensus s'était dégagé pour supprimer toute limite de revenus pour pouvoir bénéficier du régime des avances. La loi du 21 février ne prévoyait pas de limitation. La confiance suscitée chez des milliers de parents et d'enfants risque d'être trahie si des limites de revenus sont à présent à nouveau fixées. Les difficultés administratives et budgétaires liées à la mise en place du Fonds des créances alimentaires ne peuvent justifier une exécution seulement partielle de la loi qui a été adoptée le 21 février 2003, d'autant plus qu'elles sont de peu de poids face à la gravité de certaines situations dans lesquelles de nombreux créanciers d'aliments doivent vivre.
B) Au § 2 du même article, compléter l'alinéa 1er par la disposition suivante :
« Ce montant maximum est toutefois égal à 250 euros par mois par enfant créancier d'aliments qui a atteint l'âge de 18 ans. »
Justification
Les frais occasionnés par un enfant plus âgé, qui entreprend, par exemple, des études supérieures, ne peuvent être couverts par une avance de 175 euros. Le montant maximum des avances auxquelles ils peuvent prétendre doit dès lors être porté à 250 euros. Les enfants doivent en effet être considérés par définition comme nécessiteux.
C) Dans le même article, renuméroter les §§ 2 et 3 qui deviennent les §§ 1er et 2.
Art. 330
1) À l'article 5, alinéa 2, proposé, remplacer le point 1) par la disposition suivante : « Cette contribution est à charge du débiteur d'aliments et est fixée à 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal »;
2) Dans le même article, supprimer le point 2).
Justification
Ce seront surtout des personnes connaissant des difficultés financières qui s'adresseront au Fonds des créances alimentaires. Si l'on tient compte également du fait qu'est prévue une limitation de l'avance à octroyer (175 euros au maximum), il ne se justifie pas d'imposer aux créanciers d'aliments une retenue de plus sur l'avance octroyée sur une pension alimentaire.
Art. 331
A) Compléter l'article 6, alinéa 1er, proposé, par la disposition suivante : « et que ces termes demeurent impayés au moment de la demande ».
B) Remplacer l'alinéa 2 du même article par l'alinéa suivant : « Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique. »
Justification
A. Le non-paiement des aliments doit bien évidemment être encore avéré au moment de la demande d'intervention.
B. Conformément à la loi sur les CPAS actuellement en vigueur, il suffit que l'enfant créancier d'aliments ait sa résidence en Belgique pour avoir droit aux termes d'avances. L'ajout d'une condition supplémentaire, en l'occurrence que le débiteur d'aliments soit également domicilié en Belgique ou y perçoive des revenus, entraînera un rétrécissement du champ d'application, de sorte que des créanciers d'aliments qui reçoivent aujourd'hui une avance pourraient être exlus à l'avenir.
Art. 334
A) À cet article, insérer un 1º, libellé comme suit :
« 1º Dans le § 1er, les mots « dans les quatorze jours après l'expiration du délai » sont insérés entre les mots « au débiteur d'aliments » et les mots « une lettre recommandée à la poste »;
B) Renuméroter les points 1º et 2º qui deviennent respectivement 2º et 3º.
Justification
Il faut intervenir rapidement si le débiteur d'aliments ne paie pas les créances alimentaires.
Art. 342
À cet article, apporter les modifications suivantes :
1) au § 1er, remplacer le taux de « 90 % » par le taux de « 105 % » et les mots « 1er juin 2006 » par les mots « 1er janvier 2005 »;
2) compléter le § 1er par la disposition suivante :
« faute de quoi des intérêts seront dus au taux légal. »
3) au § 2, remplacer le taux de « 95 % » par le taux de « 105 % »;
4) compléter le § 2 par la disposition suivante : « dans les trois mois du paiement des avances, faute de quoi des intérêts seront dus au taux légal. »
Justification
La loi-programme prévoit que l'État fédéral rembourse les avances non récupérables à concurrence de 95 % aux CPAS. Étant donné que le montant maximum des avances à octroyer mensuellement a été porté de 125 à 175 euros par enfant créancier d'aliments, il conviendrait de majorer ce pourcentage, parce que cette modification entraînera des coûts administratifs supplémentaires. Le pouvoir fédéral doit prévoir les moyens nécessaires à cet effet et rembourser les CPAS à concurrence de 105 %, d'autant que l'administration couvre ses frais de fonctionnement, d'une part, en augmentant de 10 % les recouvrements à charge du débiteur d'aliments et, d'autre part, en prélevant 5 % sur les sommes perçues qui sont versées au créancier d'aliments. Les CPAS ne peuvent pas faire les frais du report de la mise en oeuvre du Fonds.
À l'heure actuelle, les remboursements par l'État accusent déjà un retard de trois ans. Il serait inadmissible que le remboursement des avances octroyées par les CPAS jusqu'au 1er juin 2004 ait lieu encore deux ans plus tard.
Art. 348
Supprimer cet article.
Justification
Ainsi que le souligne l'avis du Conseil d'État, il s'agit en l'occurrence d'une matière qui doit faire l'objet d'une loi spéciale, distincte du projet de loi-programme à l'examen.
En d'autres mots, cette disposition est anticonstitutionnelle.
Les présents amendements tendent à éviter que la garantie de l'État ne soit accordée aux engagements des sociétés régionales du logement liées aux dettes contractées par le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social par le biais de la loi-programme à l'examen.
Art. 349
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement à l'article 348.
Art. 349bis à 349novies (nouveau)
Insérer les articles 349bis à 349novies (nouveaux), rédigés comme suit :
« Art. 349bis. À l'article 1er de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, les 7º et 8º sont abrogés.
Art. 349ter. À l'article 3, § 1er, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 349quater. Les articles 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 25 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente sont abrogés.
Art. 349quinquies. À l'article 11, § 1er, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, le 1º est abrogé. »
Art. 349sexies. À l'article 26, § 1er, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, les mots « aux articles 24 et 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 24 ».
Art. 349septies. À l'article 27 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, le § 3 est abrogé.
Art. 349octies. Les articles 317bis à 317septies entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 349novies. À l'article 53, 8º, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « frais de restaurant, de réception « sont remplacés par les mots « frais de restaurant, y compris les frais de restaurant exposés à titre professionnel lors de voyages d'affaires à l'étranger, frais de réception ».
Justification
Les auteurs de ces amendements visent à faire en sorte que la délivrance de la patente pour débit de boissons spiritueuses ne soit plus subordonnée au paiement d'une taxe de patente. Il s'agit en l'espèce d'une taxe préjudiciable au secteur horeca, qui éprouve déjà des difficultés. La perception de cette taxe de patente, dont le produit est relativement limité, engendre en outre une importante paperasserie administrative. Le présent amendement offre aux autres partisans de la suppression de cette taxe la possibilité de mettre immédiatement ce dessein à exécution. Il nous paraît parfaitement possible de régler cette question dès le 1er janvier 2004.
Nous estimons absurde de ne pas limiter à 50 % la déductibilité des frais professionnels de restaurant qui sont exposés lors de voyages d'affaires à l'étranger. Il nous semble indiqué de traiter ce genre de frais de la même manière que les frais professionnels de restaurant qui sont exposés dans les restaurants de notre pays. Bien que le législateur n'ait pas prévu en son temps d'exception pour les frais de restaurant exposés à l'étranger, il s'avère que l'exception, consentie par le ministre de l'époque pour les voyages d'affaires à l'étranger afin de ne pas pénaliser la promotion des exportations, est appliquée trop largement dans la pratique et entraîne ainsi une distorsion des conditions de concurrence dans les zones frontalières, et ce, au détriment de notre propre secteur horeca.
Tant que le gouvernement n'autorisera pas la déduction à 100 % des déjeuners d'affaires dans notre propre pays, il serait injuste d'accorder cette déductibilité pour des déjeuners pris au-delà de la frontière.
Art. 370
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 370. Les articles 350 à 359 et 361 à 368 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. L'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à l'autorisation des responsables de la Commission européenne qui ont compétence en la matière pour ce qui est du marché intérieur et des accises. »
Justification
L'exonération fondée sur l'utilisation d'emballages constitués d'une certaine quantité de matières recyclées ne pourra pas être accordée d'ici l'entrée en vigueur de la loi, ce qui engendrera une discrimination aux dépens des producteurs de boissons qui voudront bénéficier de cette exonération.
Il faudrait au fond que les dispositions relatives aux exonérations entrent en vigueur les premières et que celles relatives à l'écotaxe et aux écoboni n'entrent en vigueur que, par exemple, trois mois plus tard. De cette manière, l'administration et les entreprises auraient la possibilité de se préparer à la nouvelle situation, en ce sens que l'on aurait eu le temps de définir les conditions à remplir pour pouvoir obtenir les exonérations. Ce n'est qu'ensuite que le mécanisme financier se mettrait en marche. Telles que les choses se présentent actuellement, une première situation se présentera le 1er avril 2004, après quoi il faudra demander les exonérations tant pour les emballages réutilisables que pour ceux qui contiennent des matières recyclées. Cela signifie aussi que le prix des produits changera en cours d'année. Le consommateur risque de ne plus s'y retrouver et la distribution non plus.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 85)
Art. 370
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 370. Les articles 350 à 359 et 361 à 368 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ».
Justification
Autre option pour l'entrée en vigueur.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 85)
Art. 370
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 370. Les articles 350 à 359 et 361 à 368 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004. »
Justification
Autre option pour l'entrée en vigueur.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 85)
Art. 370
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 370. Les articles 350 à 359 et 361 à 368 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette date peut être différenciée en fonction des dispositions. »
Justification
Autre option pour l'entrée en vigueur.
Art. 372bis à 372quater (nouveau)
Insérer les articles 372bis à 372quater (nouveaux), rédigés comme suit :
« Art. 372bis. Dans l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré, sous le tableau « Biens et services soumis au taux de 6 % », in fine, une nouvelle rubrique intitulée « les denrées alimentaires et les boissons destinées à la consommation humaine dans les hôtels, les restaurants et les cafés. »
Le Roi est habilité à modifier, abroger, remplacer ou compléter des lois en vigueur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, afin de faire adopter le taux réduit, tel qu'il est défini à l'alinéa précédent. Cet arrêté devra être pris dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, et sera frappé de caducité s'il n'est pas confirmé par la loi dans les 12 mois de sa publication. »
Justification
Le CD&V a déjà proposé en août 2001 son propre plan « horeca », en suggérant une série de mesures qui sont toujours d'actualité. La proposition du CD&V s'inscrit dans un souci de professionnalisation, de rentabilisation et d'assainissement du secteur. Afin de garantir la viabilité du secteur horeca, le CD&V souhaite prendre les mesures suivantes :
assouplir et simplifier l'administration du personnel;
développer le travail des étudiants;
instaurer un système plus simple et forfaitaire pour le travail occasionnel;
aligner la TVA sur celle des pays voisins;
supprimer la limitation de la déductibilité des frais de restaurant;
garantir au secteur une aide à l'expansion;
interdire les obligations d'achat exclusives et déséquilibrées dans le secteur des cafés;
réduire les cotisations patronales pour les salaires les plus bas, et les plafonner pour les hauts revenus (valable pour toutes les entreprises).
Il s'agit là de propositions réalisables, qui peuvent réellement apporter un plus au secteur horeca en Flandre. L'horeca flamand n'a que faire des promesses sans cesse renouvelées de la coalition violette.
Le gouvernement a promis à plusieurs reprises, par la bouche du premier ministre et du ministre des Finances, de réduire la TVA dans le secteur horeca.
Même après l'avis négatif rendu à ce propos par la Commission en ce qui concerne les taux de TVA réduits, le gouvernement a réitéré cette promesse.
Il convient à présent de traduire celle-ci dans une législation concrète.
« Art. 372ter. Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les mots « jusqu'au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2005 ».
Justification
Le gouvernement a promis à plusieurs reprises que la période d'application de ce taux réduit serait prolongée. Bien qu'un accord politique aurait été conclu en la matière au sein du Conseil, la Commission n'a toujours pris aucune initiative à ce propos.
Cela n'a pas empêché le ministre d'annoncer à plusieurs reprises que la mesure serait prolongée.
La population suppose donc raisonnablement que cette prolongation temporaire de la TVA réduite sur la rénovation des maisons âgées de 5 à 15 ans (laquelle prolongation expire fin 2003) a été renouvelée. Les travaux de rénovation dans les maisons de 15 ans sont en tout cas soumis au taux réduit.
Une telle prolongation pourrait donner un coup de pouce considérable au secteur de la construction belge.
« Art. 372quater. L'article 8, 1º, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, est abrogé. »
Justification
Cette mesure de compensation de la non-déductibilité des taxes d'environnement est particulièrement néfaste pour l'économie et est, contrairement aux autres mesures de la réforme de l'impôt de sociétés, à charge d'une région et, en particulier, de quelques secteurs d'activité qui paient une taxe d'environnement élevée.
La non-déductibilité des taxes régionales et des taxes d'environnement fait obstacle à la mise en oeuvre d'une politique régionale en matière d'environnement. Elle affecte l'autonomie fiscale des régions. Lors du financement des régions, il a été tenu compte des ressources propres de celles-ci, de sorte que cette mesure viole le principe de la loyauté fédérale visé à l'article 143, § 1er, de la Constitution. L'instauration d'une telle mesure ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une modification de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
La réintroduction de la possibilité de déduction s'inscrit dans le plan de relance économique (plan VISIE) du parti de l'auteur.
Art. 429bis (nouveau)
Insérer un article 429bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 429bis. A) À l'article 1675/10 du Code judiciaire est inséré un § 3bis nouveau, libellé comme suit :
« § 3bis. Le ministre des Finances ou les agents du service public fédéral Finances habilités à le faire peuvent, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, accorder une remise totale ou partielle de dettes fiscales.
Le ministre des Affaires sociales ou les agents du service public fédéral Sécurité sociale habilités à le faire, les établissements de sécurité sociale ou les administrateurs des caisses d'assurances sociales peuvent, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, accorder une remise totale ou partielle de cotisations sociales. »;
B) À l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Le plan doit être approuvé par la majorité des créanciers qui représentent la majorité des dettes non contestées. »
Justification
Les arriérés de dettes vis-à-vis des pouvoirs publics constituent un facteur important dans la problématique du surendettement de particuliers. Il ressort d'une étude récente réalisée par le HIVA que 18,6 % des dettes que traitent les services de médiation de dettes par l'intermédiaire des CASG et des CPAS sont des dettes à l'égard du fisc, de la sécurité sociale, ou des amendes liées aux arriérés (Lieve Ruelens & Ides Nicaise, « Hulp op krediet, Schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW's en CAW's », HIVA, 2002).
Pour les dettes qui ne sont pas exigibles par les pouvoirs publics, le créancier peut procéder, dans le cadre d'un plan de règlement à l'amiable, à une remise totale ou partielle de dettes. Les dettes à l'égard des pouvoirs publics, toutefois, restent exclues de la phase de la médiation de dettes collective.
L'administration fiscale refuse quasi systématiquement de donner son accord à des plans de règlement amiable proposant une remise partielle de dettes fiscales en principal. Elle se fonde pour ce faire, principalement, sur l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, qui énonce : « Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. »
L'on part à cet égard du principe que la possibilité que la loi relative au règlement collectif de dettes donne au juge des saisies d'accorder une remise de dettes y compris fiscales n'est pas suffisante, à la lumière de la disposition constitutionnelle précitée, pour permettre aux receveurs d'accepter un plan de règlement amiable comportant remise d'impôts en principal.
Divers receveurs, comparaissant à l'audience, déclarent qu'en leur qualité de comptables de l'État, ils ne souhaitent pas courir le risque de voir leur responsabilité personnelle engagée au cas où ils accepteraient de tels plans de règlement à l'amiable.
Il semblerait qu'il existe, dans les administrations fiscales, des directives internes imposant aux receveurs d'adopter cette position.
Il ressort clairement d'une réponse du ministre des Finances à une question parlementaire que « les receveurs ne peuvent cependant pas, en leur qualité de comptable du Trésor, approuver un plan d'apurement amiable qui comporte une remise d'impôt en principal, étant donné l'article 172 de la Constitution qui dispose qu'en matière d'impôt, aucune exemption ou modération ne peut être accordée que par une loi. Si un tel plan de règlement amiable est proposé, les receveurs sont tenus d'introduire immédiatement une réclamation ou de formuler une contre-proposition. La remise des dettes fiscales en principal n'est donc possible que dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire tel que décrit dans les articles 1675/11 à 1675/13 du Code judiciaire (réponse du ministre des Finances à la question nº 959 du 25 mars 2002, Chambre, Questions et réponses écrites, nº 50-151) ».
Un point de vue similaire est adopté en ce qui concerne les dettes parafiscales. On se réfère ici au caractère d'ordre public des dettes de sécurité sociale.
Pour les dettes parafiscales aussi, il existe des directives émanant du service public fédéral compétent. Ces directives obligent également les caisses d'assurances sociales à se conformer à ce point de vue strict.
L'attitude des autorités sur cette question n'est donc pas conséquente : d'une part, elles font une loi sur le règlement collectif de dettes pour donner aux gens la possibilité de sortir de la spirale de la dette et de repartir de zéro et, d'autre part, elles sabordent leur propre législation en ignorant dans leur propre pratique administrative les principes de cette loi.
En outre, le rejet systématique de l'avantage du plan de règlement amiable empêche d'aboutir à un accord en vue d'un règlement de dettes couvrant une période de plus de cinq ans. En effet, le règlement judiciaire a obligatoirement une durée de 3 à 5 ans, ce qui porte préjudice à la fois au débiteur et au créancier. Le débiteur se voit privé de la possibilité de régler sa dette à l'amiable. Le créancier récupérera généralement moins de fonds, compte tenu de la période de règlement plus courte.
Il va de soi qu'il faut en tout cas éviter qu'un règlement couvre une période trop longue, ce qui risquerait de devenir particulièrement lourd pour le débiteur.
Si l'on veut continuer à encourager le succès du règlement de dettes à l'amiable, il convient également de corriger la procédure de décision. En vertu de la réglementation actuelle, toutes les parties intéressées doivent donner leur assentiment. Un seul débiteur peut ainsi bloquer le règlement.
Pour remédier à cette situation, on peut s'inspirer par exemple de la réglementation relative à la suspension définitive dans le cadre d'un concordat judiciaire et une majorité de créanciers représentant une majorité des créances non contestées paraît offrir une solution plus efficace.
Il va de soi que les lacunes que présentent les dispositions légales en matière de règlement amiable ne constituent qu'une partie du problème croissant du surendettement des particuliers. Il semble néanmoins aux auteurs qu'il faut combler d'urgence les lacunes des dispositions légales.
L'objet du présent amendement est de conférer une base légale formelle à la compétence des receveurs de l'administration fiscale en matière de remise des dettes fiscales. Bien entendu, le même raisonnement s'applique aussi à l'ONSS et aux caisses de sécurité sociale. La présente proposition qui a été déposée sous forme d'amendement lors de la discussion récente du projet de loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur a déjà été approuvée dans son principe par le gouvernement.
L'amendement veut en outre modifier la procédure d'approbation dans le cadre du règlement amiable, en disposant qu'une majorité de créanciers représentant une majorité des créances non contestées doit approuver la réglementation.
La première modification, sous A, habilite par ou en vertu de la loi les ministres compétents ou les agents désignés par eux à accorder, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, une remise totale ou partielle des dettes soit fiscales, soit sociales.
Il se trouve que les ministres compétents sont les mieux placés pour déterminer quel agent peut autoriser la remise, selon quelle procédure et à quelles conditions. Cette méthode présente la souplesse requise et peut être préférée à la désignation d'un agent bien déterminé dans la loi.
B) Le B) modifie la procédure de décision pour le plan de règlement amiable en requérant non plus l'approbation de tous les intéressés, mais celle de la majorité des créanciers qui représentent la majorité des dettes.
On peut remarquer que l'absence d'objection est censée équivaloir à une approbation, comme c'est déjà le cas actuellement.
Etienne SCHOUPPE. |
Art. 435bis à 435quinquies (nouveaux)
Ajouter les articles 435bis à 435quinquies (nouveaux), rédigés comme suit :
« Art. 435bis. À l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, il est ajouté un 3º, rédigé comme suit :
« 3º Le financement de la compensation des revenus des communes, comme prévu, par l'article 3, 13º, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions »
Justification
Ces amendements doivent conférer une base légale à la perception d'une taxe sur le transport du gaz, en compensation des pertes enregistrées par les communes à la suite de la restructuration du marché du gaz naturel.
« Art. 435ter. À l'article 15/11, § 1er, alinéa 5, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, il est ajouté un 3º, rédigé comme suit :
« 3º Dans un fonds, géré par la Commission, destiné au financement de la compensation des revenus des communes, comme prévu par l'article 3, 13º, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. ».
Justification
Voir la justification de l'amendement précédent.
« Art. 435quater. À l'article 15/14 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Sans préjudice de l'article 15/11, la Commission est chargée de la gestion et du versement des sommes destinés au financement de la compensation des revenus des communes.
Le Roi est chargé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions, de l'exécution de cet article. »
Justification
Voir amendement précédent.
« Art. 435quinquies. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 435bis, 435ter et 435quater. »
Justification
Voir l'amendement précédent.
Etienne SCHOUPPE. Stefaan DE CLERCK. Marc VAN PEEL. |
Art. 478
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 478. Les articles 161 à 169 de la loi-programme du 8 avril 2003 sont abrogés. »
Justification
Le présent amendement tend à supprimer l'obligation administrative faite aux employeurs occupant plus de 100 travailleurs de collecter les données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, et de les transmettre à une banque centrale de données à créer, dans la perspective des « plans de gestion de la mobilité ».
Vu l'inutilité de cette obligation administrative, qui ne peut même pas être mise en oeuvre dans les délais prévus, nous proposons de supprimer tout le régime. En comparaison, l'obligation faite aux employeurs occupant plus de 50 travailleurs d'établir et de mettre en oeuvre des plans de transport d'entreprise, est bien plus pertinente.
Etienne SCHOUPPE. |
(1) Dans l'exposé des motifs, le gouvernement évoque le chiffre de 600 000 pour le travail posté.