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26 NOVEMBRE 2003
Mesdames et Messieurs,
Le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre le Royaume de Belgique et la Géorgie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles le 14 décembre 2000.
L'examen des dispositions techniques de cette Convention est précédé d'une brève évocation du contexte général ayant entouré la conclusion de la Convention et du contexte juridique européen dans lequel elle s'inscrit.
La Géorgie a déclaré son indépendance vis-à-vis de l'ancienne Union Soviétique le 9 avril 1991. Jusqu'à présent, les investissements belges dans ce pays ont été très peu importants. En 1999, la Belgique n'était que le 19eme pays investisseur en Géorgie. La Géorgie recèle pourtant d'intéressantes perspectives pour les investisseurs belges dans des domaines tels que le tourisme (climat sub-tropical), les transports (la Géorgie est la porte d'accès vers le Caucase, la mer Caspienne et l'Asie centrale), l'énergie (centrales hydroélectriques à construire, pétrole et gaz naturel à exploiter), la construction (beaucoup d'infrastructures sont encore à construire ou à reconstruire) et l'industrie alimentaire (complément naturel à la production agricole et horticole géorgienne). L'instabilité économique et politique qu'a connue la Géorgie au début des années nonante (et encore un peu aujourd'hui) explique sans doute partiellement la timidité des investisseurs belges.
Les deux pays essayent maintenant de créer un cadre favorable aux investissements. La première étape a consisté à conclure un Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Géorgie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements. Cet Accord a été signé à Bruxelles le 23 juin 1993, et a été ratifié par notre pays le 10 juin 1996.
Les conventions préventives de la double imposition sont le complément naturel à ce type d'Accord. Etant donné que la Géorgie ne désire pas appliquer la Convention de double imposition conclue le 17 décembre 1987 entre la Belgique et l'URSS, il était devenu impérieux de négocier sans tarder une nouvelle Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la Géorgie.
C'est dans ce contexte que des négociations ont débuté à Tbilissi le 12 avril 1999 et ont abouti au paraphe, le 18 février 2000, du projet de convention préventive de la double imposition qui a été signé le 13 décembre 2000.
L'article 220, alinéa 1 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1 à 7c). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. A l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les États tiers.
Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées.
Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des États membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.
La Convention signée s'inspire très largement du modèle de convention fiscale élaboré par l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Les dispositions suivantes s'écartent toutefois du modèle OCDE :
La durée minimale à partir de laquelle un chantier de construction ou de montage, ou des activités de surveillance (en ce inclus l'inspection) s'y exerçant, constitue un établissement stable sera de 9 mois. D'autre part, ne seront pas constitutives d'un établissement stable l'usage d'installations aux seules fins de livraison de marchandises appartenant à une entreprise ou l'entreposage, aux seules fins de livraison, de marchandises appartenant à une entreprise.
A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une entreprise d'un État contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l'autre État, l'impôt peut notamment être établi dans cet autre État conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises analogues du même État, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. Cette disposition permettra à la Belgique d'appliquer l'article 342 du Code des Impôts sur les Revenus (CIR 92) et l'article 182 de l'Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus( AR/CIR 92).
Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers en trafic international sont imposables dans l'État ou se trouve le siège de direction effective de l'entreprise exploitante.
La Convention stipule expressément que la même règle est applicable :
aux bénéfices provenant de la location de navires ou aéronefs tout armés et équipés et exploités en trafic international;
aux bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs exploités en trafic international;
aux bénéfices provenant de la location de véhicules routiers exploités en trafic international et aux bénéfices provenant de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices provenant de l'exploitation de navires, aéronefs ou véhicules routiers.
d) Dividendes (Article 10) :
La Convention limite à 5 pour cent l'imposition maximum à la source des dividendes en cas de participation directe ou indirecte d'au moins 25 %. Pour les autres dividendes, le taux maximum de retenue à la source sera de 15 pour cent.
Le taux maximum de retenue à la source sera de 10 pour cent du montant brut des intérêts. En contrepartie, la Géorgie a accepté que les intérêts suivants soient exonérés de retenue à la source dans l'État d'où ils proviennent :
les intérêts de créances commerciales y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;
les intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime général dont l'objet est de promouvoir les exportations;
les intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;
les intérêts payés à l'autre État contractant.
Les deux délégations sont d'accord pour limiter à 5 pour cent l'imposition maximum à la source des redevances dont les bénéficiaires effectifs sont des entreprises. Pour les autres redevances, le taux maximum de retenue à la source sera de 10 pour cent.
La Convention contient en la matière les dispositions, qui, compte tenu de la politique conventionnelle belge, peuvent être considérées comme des dispositions standard. Il s'agit notamment d'appliquer les règles de l'article 15 aux rémunérations que des associés tirent de leur activité professionnelle dans des sociétés belges de personnes (article 16, § 2).
En principe, les pensions périodiques ou non périodiques du secteur privé seront imposables dans l'État de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, les pensions payées en vertu de la législation sociale et les revenus versés dans le cadre de régime tels que le régime belge de l'épargne-pension ou l'assurance-épargne seront imposables dans l'État de la source.
Les éléments de revenus recueillis par un résident d ?un État contractant et qui ne sont pas traités dans les autres articles de la Convention ne seront imposables que dans l'État contractant d'où ils proviennent. Si cet État contractant ne fait pas usage de cette compétence, ces revenus peuvent également être imposés dans l'État de résidence du bénéficiaire.
Les éléments de revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la Convention et qui proviennent d'États tiers à la Convention ne peuvent être imposés que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident.
La législation fiscale géorgienne prévoit un impôt sur le revenu de la fortune des sociétés (the companies property income tax) et un impôt sur le revenu de la fortune des personnes physiques (the personal property income tax).
En ce qui concerne l'impôt sur la fortune des sociétés la base imposable est la valeur bilantaire des immobilisations corporelles et incorporelles. Le taux d'imposition est de 1 pour cent. Pour les sociétés étrangères la base imposable n'inclut que la valeur des biens qui font partie de l'actif de l'établissement stable dont dispose la société étrangère en Géorgie.
En ce qui concerne l'impôt sur la fortune des personnes physiques il y a deux bases imposables : la valeur des immeubles bâtis et la puissance fiscale des véhicules. Le taux est de 0.1 pour cent pour les immeubles et de 0,2 pour cent pour les véhicules.
En ce qui concerne la Belgique, la double imposition sera prévenue selon les méthodes habituelles : imputation d'une quotité d'impôt géorgien ou régime des revenus définitivement taxés (RDT) pour les revenus mobiliers, exemption avec réserve de progressivité pour tous les autres éléments de revenus ou de fortune qui ont été imposés en Géorgie.
En Géorgie, la double imposition sera prévenue selon la méthode d'exemption telle qu'elle est proposée par l'OCDE (c-à-d exemption avec réserve de progressivité et passage à un système d'imputation pour la retenue à la source belge perçue sur les dividendes, intérêts et redevances).
La convention contient une clause d'assistance au recouvrement des impôts qu'elle vise, c'est-à-dire, pour la Belgique, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales, l'impôt des non-résidents, la cotisation complémentaire de crise, les précomptes (immobilier, mobilier et professionnel.) et les centimes additionnels à ces impôts et précomptes (actuellement, les additionnels au précompte immobilier, à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents).
Articles de la Convention Artikelen van de Overeenkomst |
Nature des revenus Aard van de inkomsten |
Géorgie Georgië |
En Belgique (art. 23) In België (art. 23) |
Art. 6 | Revenus de biens immobiliers. Inkomsten uit onroerende goederen | Imposition. Belastingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) |
Art. 7 | Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable. Ondernemingswinst die aan een vaste inrichting kan worden toegerekend | Imposition. Belastingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) |
Art. 8 | Bénéfices d'entreprise provenant du transport international. Ondernemingswinst uit internationaal vervoer | Exonération. Vrijstelling | Imposition suivant droit interne. Belastingheffing overeekomstig het intern recht |
Art. 10 | Dividendes payés à une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 % du capital de la société distributrice. Dividenden betaald aan een vennootschap die onmiddellijk of middellijk ten minste 25 % van het vermogen bezit van de uitkerende vennootschap | Imposition à la source plafonnée à 5 %. Bronheffing beperkt tot 5 % | Régime prévu en droit interne (RDT) si l'impôt géorgien n'est pas notablement plus avantageux que l'impôt belge. Stelsel voorzien in het intern recht (DBI) indien de Georgische belasting niet aanzienlijk voordeliger is dan de Belgische belasting |
Autres dividendes. Andere dividenden | Imposition à la source plafonnée à 15 %. Bronheffing beperkt tot 15 % | Régime prévu en droit interne. Stelsel voorzien in het intern recht | |
Art. 11 | Intérêts de dettes commerciales, intérêts de prêts ou de crédits consentis, garantis ou assurés dans le cadre d'un régime général dont l'objet est de promouvoir les exportations, intérêts de prêts de toute nature (non représentés par des titres au porteur) accordés par des entreprises bancaires, intérêts de dépôts bancaires effectués dans des entreprises bancaires et intérêts payés à l'autre État contractant. Interest van handelsschuldvorderingen, interest van leningen of van kredieten die zijn toegestaan, gewaarborgd of verzekerd in het kader van een algemene regeling ter bevordering van de uitvoer, interest van (niet door effecten aan toonder vertegenwoordigde) leningen van welke aard ook die door een bankonderneming zijn toegestaan, interest van bankdeposito's verricht in bankondernemingen en interest betaald aan de andere overeenkomstsluitende Staat. | Exénoration. Vrijstelling | Imposition suivant droit interne. Belastingheffing overeenkomstig het interne recht |
Autres intérêts. Andere interest | Imposition à la source normalement plafonnée à 10 %. Bronheffing normaal beperkt tot 10 % | Imposition avec imputation d'impôt (QFIE) dans les conditions de droit interne. Belastingheffing met verrekening van belasting (FBB) binnen de voorwaarden van het intern recht | |
Art. 12 | Redevances dont les bénéficiaires effectifs sont des entreprises. Royalty's waarvan de uiteindelijke gerechtigde ondernemingen zijn | Imposition à la source normalement plafonnée à 5 %. Bronheffing normaal beperkt 5 % | Imposition avec imputation d'impôt (QFIE). Belastingheffing met verrekening van belasting (FBB) |
Autres redevances. Andere royalty's | Imposition à la source normalement plafonnée à 10 %. Bronheffing beperkt tot 10 % | Imposition suivant le droit interne. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht | |
Art. 14 | Revenus de professions indépendantes imputables à une base fixe. Inkomsten uit zelfstandige beroepen die aan een vaste basis kunnen worden toegerekend | Imposition. Belastingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) |
Art. 15 | Revenus de professions dépendantes. Inkomsten uit niet-zelfstandige | Imposition. Belanstingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) |
Revenus de professions dépendantes recueillis au cours d'un séjour n'excédant pas 183 jours. Inkomsten uit niet-zelfstandige beroepen voor een verblijf dat 183 dagen niet te boven gaat | Exonération. Vrijstelling | Imposition suivant droit interne. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht | |
Art. 16 | Tantièmes. Tantièmes | Imposition. Belastingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) |
Art. 17 | Revenus recueillis par des artistes et des sportifs. Inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars | Imposition. Belastingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) |
Art. 18 | Pensions privées. Privé pensioenen | Exonération. Vrijstelling | Imposition suivant droit interne. Belastingheffing overeenkomstig het interne recht |
Pensions et autres allocations payées en exécution de la législation sociale ou dans le cadre d'un régime général destiné à compléter les avantages prévus par cette législation. Pensioenen en andere uitkeringen die worden betaald ter uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving of in het kader van een algemeen stelsel dat is georganiseerd ter aanvulling vande voordelen waarin de genoemde wetgeving voorziet | Imposition. Belastingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) | |
Art. 19 | Rémunérations et pensions publiques payées à des résidents de la Belgique qui ont la nationalité géorgienne ou qui ne sont pas des résidents permanents de la Belgique. Overheidsbeloningen en -pensioenen betaald aan inwoners van België die de Georgische nationaliteit bezitten of die in België geen duurzaam verblijf houden | Imposition. Belastingheffing | Exonération (1). Vrijstelling (1) |
Art. 20 | Sommes reçues de l'étranger par des étudiants et des stagiaires en vue de couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation. Sommen verkregen uit het buitenland door studenten en in opleiding zijnde personen teneinde te kunnen voldoen aan de kosten van onderhoud, studie of opleiding | Exonération. Vrijstelling | Imposition suivant le droit interne. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht |
Art. 21 | Rémunérations des professeurs et des chercheurs dans des universités on institutions officiellement reconnues. Beloningen van hoogleraren en onderzoekers aan universiteiten of erkende onderwijsinrichtingen | Exonération pendant 2 ans. Vrijstelling gedurende 2 jaar | Imposition suivant le droit interne. Belastingheffing overeenkomstig het intern recht |
Art. 22 | Autres revenus. Andere inkomsten | Imposition. Belastingheffing | Exonération. Vrijstelling |
(1) Exonération avec réserve de progressivité : pour la détermination du taux de l'impôt qui peut être perçu sur les revenus imposables, la Belgique tient compte des revenus exonérés.
Le Gouvernement estime que la Convention, dans son ensemble, offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui pourraient se présenter à l'avenir entre la Belgique et la Géorgie. La Convention est donc un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux États.
Le Gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement la nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.
Le ministre des Affaires Etrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention entre le Royaume de Belgique et la Géorgie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 décembre 2002, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
entre la Georgie et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
LA GEORGIE
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
DESIREUX de promouvoir et de renforcer les relations économiques, culturelles, scientifiques et techniques entre les deux États par la conclusion d'une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
CHAPITRE I
Champ d'application de
la Convention
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en Géorgie :
i) l'impôt sur les bénéfices (revenus) des sociétés (the companies profits (income) tax);
ii) l'impôt sur les bénéfices (revenus) des personnes physiques (the personal profits (income) tax);
iii) l'impôt sur le revenu de la fortune des sociétés (the companies property income tax);
iv) l'impôt sur le revenu de la fortune des personnes physiques (the personal property income tax);
(ci-après dénommés « l'impôt géorgien »);
b) en Belgique :
i) l'impôt des personnes physiques;
ii) l'impôt des sociétés;
iii) l'impôt des personnes morales;
iv) l'impôt des non-résidents;
v) la contribution complémentaire de crise;
y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,
(ci-après dénommés « l'impôt belge »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II
Définitions
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « Géorgie » désigne l'ensemble du territoire de la Géorgie compris dans les frontières de l'État y compris les eaux intérieures et les eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la Géorgie, en conformité avec le droit international et national, exerce sa juridiction ou ses droits souverains et applique sa législation fiscale;
b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;
c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Géorgie ou la Belgique;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les personnes morales et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'État contractant dont elle est un résident;
f) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
h) l'expression « siège de direction effective de l'entreprise » désigne l'endroit où a lieu l'activité directrice, la conduite des affaires ou la gestion des intérêts de cette entreprise;
i) l'expression « autorité compétente » désigne :
1. en Géorgie, le ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
2. en Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
j) le terme « national » désigne :
1. toute personne physique possédant la nationalité d'un État contractant;
2. toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de la durée de son séjour, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage, ou des activités de surveillance (y compris d'inspection) s'y exerçant, ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 9 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins du simple stockage, de la simple exposition ou de la simple livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins du simple stockage, de la simple exposition ou de la simple livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de la simple transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de simplement acheter des marchandises ou de simplement réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III
Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, les aéronefs et les véhicules routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, les dépenses ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. a) S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
b) A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une entreprise d'un État contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l'autre État, l'impôt peut notamment être établi dans cet autre État conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises analogues du même État, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. Toutefois, si cette méthode entraîne une double imposition des mêmes bénéfices, les autorités compétentes des deux États se concertent en vue d'éviter cette double imposition.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Transport international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers comprennent, selon le cas :
a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices provenant de la location occasionnelle coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;
b) les bénéfices provenant de la location de conteneurs ou de véhicules routiers, à condition que ces bénéfices soient complémentaires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant,
ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus même attribués sous la forme d'intérêts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société débitrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :
a) d'intérêts de créances commerciales y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce résultant du paiement à terme de marchandises, produits ou services fournis par une entreprise;
b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime général dont l'objet est de promouvoir les exportations;
c) d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;
d) d'intérêts payés à l'autre État contractant.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des redevances si le bénéficiaire effectif est une entreprise de cet autre État contractant;
b) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législationde chaque État contractant.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Dirigeants de sociétés
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'État contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un État contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un État contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État. Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un État contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Professeurs, autres membres du personnel enseignant et chercheurs scientifiques
1. Les rémunérations quelconques des professeurs, autres membres du personnel enseignant et chercheurs scientifiques, résidents d'un État contractant, qui séjournent dans l'autre État contractant aux seules fins d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, sont exemptées d'impôt dans cet autre État pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date d'arrivée de ces personnes dans ledit autre État.
2. Le présent article ne s'applique pas aux revenus provenant de travaux de recherche lorsque ces travaux sont entrepris non dans l'intérêt général mais principalement au profit personnel d'une ou plusieurs personnes déterminées.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l'État contractant d'où ils proviennent. Toutefois, les éléments de revenu provenant de sources situées en dehors des États contractants ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans le premier État si ces éléments ne sont pas imposés dans l'autre État contractant.
CHAPITRE IV
Imposition de la fortune
Article 23
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
CHAPITRE V
Méthodes pour éliminer
la double imposition
Article 24
Élimination de la double
imposition
1. En ce qui concerne la Géorgie, la double imposition est évitée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de la Géorgie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Géorgie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b) et c).
b) Lorsqu'un résident de la Géorgie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Belgique, la Géorgie accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt géorgien, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de cet autre État.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la Géorgie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans cet État, la Géorgie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Géorgie conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances, l'impôt géorgien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Géorgie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Géorgie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Géorgie en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
CHAPITRE VI
Dispositions spéciales
Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 6, ou de l'article 12, paragraphe 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 25, paragraphe 1, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 27
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28
Assistance au recouvrement
1. Les États contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal.
2. Sur requête de l'autorité compétente d'un État contractant, l'autorité compétente de l'autre État contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier État, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier État. Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'État requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'État requérant.
3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.
4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un État contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci; les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.
5. Les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un État contractant.
Article 29
Agents diplomatiques et
fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un État contractant accrédités dans l'autre État contractant ou dans un État tiers, qui ont la nationalité de l'État accréditant, sont réputés être des résidents dudit État s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
3. Les dispositions de l'article 11 de l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Géorgie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 23 juin 1993, ne s'appliqueront pas aux impôts sur le revenu et sur la fortune à l'égard desquels la présente Convention produit ses effets.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre État contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 14 décembre 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA GEORGIE :
Irakli MENAGARISHVILI.
Ministre des Affaires étrangères,
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE :
Louis MICHEL.
Vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères,
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Géorgie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 décembre 2000.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention entre le Royaume de Belgique et la Géorgie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 décembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 26 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Géorgie tendant à éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 décembre 2000 », a donné le 16 avril 2003 l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'État attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des élements de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Le projet lui-même n'appelle aucune observation. Toutefois, il serait utile que l'exposé des motifs précise s'il y a en Géorgie un impôt sur la fortune et, dans l'affirmative, en quoi il consiste.
La chambre était composée de :
Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre;
MM. P. VANDERNOOT et J. JAUMOTTE, conseillers d'État;
M. J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de législation;
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. BROUWERS, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.
Le greffier, | Le président, |
B. VIGNERON. | M.-L. WILLOT-THOMAS. |