3-372/1

3-372/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

2 DÉCEMBRE 2003


Proposition de loi réformant le droit du divorce et instaurant le divorce sans faute

(Déposée par M. Hugo Coveliers)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée le 30 mai 2000 à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 50-684/001­ 1999/2000).

Le droit belge du divorce est toujours fondé essentiellement sur des principes napoléoniens. L'institution du mariage doit bénéficier de la meilleure protection qui soit contre l'inconstance des partenaires. Les partenaires qui souhaitent se séparer se trouvent dès lors encore toujours confrontés à des procédures souvent longues et/ou difficiles.

La situation concrète est souvent en contradiction flagrante avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prévoit notamment que toute procédure judiciaire en matière civile doit être réglée dans un délai raisonnable.

Les nombreuses tentatives de réforme indiquent manifestement qu'il existe une demande de changement. La plupart d'entre elles se sont cependant heurtées à la mauvaise volonté de certains partis qui se fondaient sur un point de vue erroné quant à l'incidence du droit sur la société. Jusqu'à présent, les réformes ont toujours été partielles et étaient le résultat de compromis politiques.

L'opinion des partisans de la « protection » maximale du mariage est cependant aussi amenée à évoluer. C'est ainsi que, le 10 janvier 2000, l'éditorialiste du « Standaard » écrivait ce qui suit en guise d'introduction à une série d'articles consacrés au divorce en Flandre :

On peut se demander si le temps n'est pas venu de créer un cadre légal acceptant que tous les mariages ne sont pas faits pour durer toute une vie, sans que la faute en soit imputée à un des partenaires. La crainte qu'une telle initiative ne banalise le mariage doit être mise en balance avec les années de souffrances qu'engendrent pour les partenaires, leurs enfants et leurs proches les interminables procédures en divorce. Une séparation sans faute constitue déjà un expérience déchirante. Il n'appartient pas au législateur d'exacerber cette peine (1).

La série d'articles consacrés au divorce en Flandre fait suite à une étude portant sur la dissolution des ménages en Flandre, réalisée dans le cadre du « Panel Studie van Belgische huishoudens » (PSBH) (panel d'étude des ménages belges). Il s'agit d'une étude longitudinale visant à archiver les évolutions importantes observées dans la vie personnelle des personnes interrogées. Cette étude porte sur 2 060 ménages.

Le PSBH a démarré en 1991 en tant que projet faisant partie du « Programme d'impulsion pour la recherche sociale » du ministère fédéral de la Recherche scientifique (actuellement services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles). La mission a été attribuée aux universités d'Anvers et de Liège.

Cette étude nous livre des informations empiriques inespérées concernant les divorces et leurs conséquences concrètes. C'est ainsi que les chercheurs ont constaté que la pratique du divorce évolue, en effet, avec une régularité scientifique, vers la proportion classique de « un sur trois », sans doute sur une période de dix à vingt ans. Une relation sur trois ne durera pas « jusqu'à ce que la mort nous sépare » (2). En outre, la plupart des couples qui divorcent (80 %) ont un ou plusieurs enfants.

On peut également constater que, depuis la réforme de la procédure de divorce intervenue en 1994, le taux de « popularité » du divorce par consentement mutuel est passé d'environ 30 % à environ 70 %. Il est manifeste qu'il faut élaborer une procédure de divorce moins conflictuelle.

À ce jour, la désignation d'un « coupable » a toutefois été le principe de base de notre législation sur le divorce. Par le passé, on partait manifestement du principe que cette approche pouvait réduire le nombre de divorces et permettait de protéger le mariage en tant qu'institution sociale et facteur de cohésion sociale. Il s'est toutefois avéré dans la pratique que ces objectifs n'ont manifestement pas été atteints et, pire encore, que les effets secondaires de cette conception sont tels que la cohésion sociale s'en trouve plutôt affaiblie que renforcée.

« La question qui se pose dès lors est celle de savoir si, par respect des sentiments humains (ceux de l'époux offensé), il faut conserver un droit du divorce basé sur la notion de faute, qui, de par lui-même, a pour effet de porter atteinte aux sentiments les plus élémentaires de dignité humaine, et dont on sait en outre que toute la procédure n'est qu'un théâtre d'ombres, puisque les causes profondes des problèmes conjugaux ne sont pas (ne peuvent pas être) connues et qu'aucune action en justice portant sur les sentiments eux-mêmes n'est recevable » (A. Heyvaert, 1990).

Selon cet auteur, la bataille juridique menée dans le cadre de la procédure de divorce pour cause déterminée n'a pas pour enjeu des sentiments non manifestes, mais est entièrement fonction d'une seule chose, à savoir la pension alimentaire après divorce. La seule chose qui pourrait/devrait faire l'objet de normes dans les couples, c'est leur situation patrimoniale et leur sécurité sociale. Les aspects personnels ou sentimentaux ne peuvent/doivent pas faire l'objet de normes; ils ne s'y prêtent d'ailleurs pas. Si la volonté de constituer ou de maintenir une communauté de vie entre deux partenaires a disparu, la fin du mariage doit être admise. Selon Heyvaert, la rupture unilatérale du mariage est dès lors la seule forme de divorce qui serait admissible (abstraction faite du divorce par consentement mutuel).

Dans les pays voisins également, le droit du divorce diffère souvent fortement du système belge. Tous ces pays connaissent en outre une seule cause générale de divorce, à savoir la désunion irrémédiable des époux. Ils connaissent cette cause soit en tant que cause « générale » parallèle à d'autres causes, soit en tant que seule cause autonome de divorce, assortie d'une charge de la preuve modulée ou non.

La question de la faute joue tout au plus un rôle accessoire dans cette forme de divorce. L'octroi d'aliments entre anciens partenaires ne constitue par ailleurs plus une sanction (financière) à perpétuité pour une prétendue « faute » commise par le conjoint « coupable » par le passé, mais un moyen terme entre, d'une part, le souci d'aider le partenaire le plus faible du point de vue économique à se remettre en selle et, d'autre part, la préoccupation que le débiteur d'aliments ne se retrouve pas lui-même dans le besoin en raison de ses obligations alimentaires.

L'exemple-type sur lequel nous nous sommes fondés pour rédiger la présente proposition de loi est celui des Pays-Bas, où il existe apparemment un très large consensus sur la réglementation en matière de divorce en vigueur :

Le 15 novembre 1995, le secrétaire d'État néerlandais à la Justice a créé une Commissie herziening scheidingsprocedure (Commission pour la révision de la procédure de divorce), ayant notamment pour mission :

(...)

B. (...) de faire des propositions en vue de rationaliser et d'améliorer la procédure existante.

Le 2 octobre 1996, la commission en est arrivée notamment à la conclusion suivante : (simplification de la procédure :) « Si l'on part du principe qu'une intervention judiciaire est nécessaire en cas de divorce, alors la procédure actuelle est efficace. La situation est satisfaisante tant en ce qui concerne la procédure qu'en ce qui concerne l'aspect financier. La commission estime qu'il est impossible de simplifier davantage la procédure de divorce telle qu'elle existe actuellement et de réaliser des économies sur les frais de procédure et d'assistance judiciaire » (3).

Aux Pays-Bas, la procédure peut se résumer comme suit :

Le 1er janvier 1993, après une genèse qui a duré près de 20 ans, le nouveau droit du divorce est entré en vigueur. La réforme visait principalement à mettre au point des procédures de divorce aussi rapidement et aussi simples possible. À cet égard, la modification la plus importante a consisté à convertir la procédure de citation en une procédure de requête.

Aux Pays-Bas, le divorce ne peut plus, depuis 1971, être prononcé que sur une seule base : la désunion irrémédiable du mariage. Ceci vaut tant pour la requête unilatérale que pour la requête conjointe. Deux conditions doivent donc être remplies, à savoir (1) que la cohabitation des époux doit être devenue impossible et (2) qu'il n'existe plus aucune chance de restaurer les relations conjugales.

De même, la fixation de l'éventuelle pension alimentaire à verser entre époux est totalement dissociée de la question de la faute. Deux principes ont une grande importance : d'une part, le principe de nécessité et, d'autre part, le principe des moyens. D'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte. Le juge est libre de prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire. L'inconduite du créancier alimentaire peut également influer sur l'octroi d'une pension.

En 1994, la loi a en outre fixé une limite à la durée de l'octroi d'une pension alimentaire après divorce, limite qui, en principe, a été arrêtée à 12 ans. Cette limitation dans le temps est étroitement liée au fondement juridique néerlandais de la pension alimentaire, à savoir les conséquences de la responsabilité mutuelle des époux au sein du mariage, qui requièrent un partage équitable des préjudices économiques en cas de divorce.

Lignes de force de la proposition de loi

Comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne, toutes les causes de divorce sont supprimées et remplacées par une cause unique, à savoir la désunion irrémédiable, notion qui est définie dans la proposition de loi.

La séparation de corps est maintenue pour la minorité de couples qui, en raison de leurs convictions religieuses, ne veulent pas divorcer. Il est important de souligner que, contrairement à certaines classifications parfois utilisées, la différence entre ces deux procédures ne se traduit pas au niveau des conditions de fond, mais au niveau des conséquences.

Un troisième élément important de cette réforme réside dans le fait que la demande de divorce peut être introduite tant par requête conjointe que par requête unilatérale. Si la demande est introduite par requête conjointe, le juge est tenu d'admettre le caractère irrémédiable de la désunion. Si, en revanche, les deux époux n'estiment pas que la désunion est irrémédiable, un débat a lieu sur ce point selon les règles de procédure classiques, étant entendu que, si la partie défenderesse fait l'aveu en justice que la désunion est effectivement irrémédiable, l'affaire est renvoyée immédiatement à la chambre du conseil pour continuation de la procédure.

La présente proposition de loi vise à apporter une quatrième modification importante à la législation, à savoir que, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la procédure actuelle de divorce par consentement mutuel, il ne sera plus obligatoire de conclure préalablement un accord complet sur les conséquences du divorce. Il sera possible de demander le divorce sans qu'il y ait accord sur ses conséquences. Ce sera toujours le cas si la demande est introduite par requête unilatérale. Ce sera toutefois également possible en cas de divorce sur requête conjointe, si les époux sont du même avis sur la désunion irrémédiable, mais pas sur les conséquences.

En toute logique, il sera également possible de demander le divorce en cas d'accord partiel sur ses conséquences. Dans tous les cas où il n'y a pas d'« accord complet » (aux termes de l'article 19 de la présente proposition de loi), le juge est appelé à jouer un rôle actif en vue d'amener les époux à adopter un point de vue commun et, partant, à conclure un accord.

À la demande d'une des parties, le juge peut toujours prendre les contestations pendantes en délibéré et trancher lui-même. Il dispose, à cet effet, des moyens d'enquête les plus étendus qui sont actuellement attribués au juge des référés.

Une cinquième ligne de force importante de la loi proposée réside dans la mission du ministère public, dont la compétence d'avis est limitée aux affaires, aux jugements intermédiaires ou à l'entérinement d'accords partiels ou complets concernant les droits des enfants.

Une sixième ligne de force consiste dans le maintien des pouvoirs du juge des référés, dont l'intervention sera toujours possible et souvent requise dans les cas où les parties n'ont pu s'accorder, ou ne se sont accordées que partiellement. Les pouvoirs du juge de paix sont également maintenus, vu que leur séparation de principe par rapport aux pouvoirs du juge des référés a prouvé son efficacité et offre en outre aux époux qui ne souhaitent pas (encore)divorcer définitivement la possibilité d'organiser, provisoirement ou non, leur séparation de fait.

Enfin, la loi proposée fonde l'octroi d'une pension alimentaire personnelle entre les (ex-)époux sur les principes de nécessité et de moyens. À cet égard, elle prend en considération les retombées économiques du mariage et le retour à l'autonomie sociale des deux ex-partenaires. Il est non seulement évident, mais également logique, que les époux doivent à cette fin réaliser un effort.

La limitation de principe de la pension alimentaire dans le temps repose sur la même logique. Le juge, qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour fixer le montant de la pension alimentaire, a toutefois également la possibilité de prolonger éventuellement la période de douze ans, pour des raisons d'équité.

L'époux qui, après le divorce, assume (principalement) l'éducation des enfants ­ dans la pratique, c'est presque toujours la femme ­ ne peut être sanctionné de ce fait. Compte tenu de l'évolution de la charge éducative, l'autre époux (le plus souvent l'homme) doit également supporter sa part des conséquences économiques de cette décision.

La présente proposition de loi vise à remplacer notre droit du divorce qui, s'est constitué de manière fragmentaire, puis s'est différentié au fil du temps, par un ensemble cohérent qui évite que les procédures nécessaires n'attisent encore les dissensions au sein du couple. Pour résoudre les conflits, on opte pour une procédure de concertation à laquelle le juge est étroitement associé. Par le passé, certains ont tenté de mieux faire correspondre certains aspects du droit du divorce à la réalité d'une société en mutation rapide, à la sensibilité et à l'idée que le citoyen se fait de la justice. La présente proposition de loi déposée par le VLD vise à réformer dans ce sens l'ensemble du droit du divorce.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article établit la distinction fondamentale qui caractérise le nouveau droit du divorce, à savoir la coexistence de la demande unilatérale et de la demande émanant des deux parties. Dans les deux cas, l'action est introduite par requête. Dans le cadre de la procédure introduite par requête unilatérale, un débat contradictoire préalable aura lieu au sujet de l'existence de la cause de divorce.

Article 3

Le nouvel article 230 du Code civil énonce la seule cause pour laquelle les époux pourront demander le divorce et donne la définition de la notion de « désunion irrémédiable ».

Par « désunion irrémédiable », il y a lieu d'entendre une situation pouvant être constatée objectivement, qui peut notamment être étroitement liée à certains faits survenus au cours du mariage. C'est l'existence de cette situation, et non la manière dont elle est apparue, qui est déterminante. Ce critère est préféré au critère subjectif de la faute, dont la pratique a en outre montré qu'il ne fait qu'accroître les dissensions existant entre les conjoints, en plus d'avoir toutes sortes d'autres effets indésirables.

Il y a lieu d'entendre par « caractère irrémédiable » qu'il n'existe plus aucune perspective de rétablissement de relations conjugales un tant soit peu satisfaisantes. La constatation irrémédiable de la désunion repose sur le passé, mais implique également un pronostic quant à l'avenir.

Il y a également une part de subjectivité dans la situation de désunion irrémédiable. La cause de la désunion devra en effet généralement être recherchée dans certains faits et dans leur perception par les conjoints ou par l'un d'entre eux. Si un des conjoints fait dès lors une déclaration motivée (et persiste dans cette déclaration) selon laquelle il lui est impossible de continuer à vivre avec l'autre, le juge devra considérer qu'il s'agit d'une indication très sérieuse d'une désunion irrémédiable des époux. Une telle indication sera pratiquement toujours déterminante.

Article 4

L'article 231 du Code civil prévoit la possibilité pour les époux de se mettre d'accord sur l'existence d'une désunion irrémédiable. Cet accord est étranger à l'accord sur les effets du divorce, mais les deux peuvent aller de pair. Lorsque les deux époux marquent leur accord sur la désunion irrémédiable, le juge est privé de tout pouvoir d'appréciation et il doit accepter l'existence de cette cause de divorce. L'élément subjectif de la désunion irrémédiable produit donc pleinement ses effets en l'occurrence, puisque le juge doit se conformer au point de vue des époux.

Articles 5 et 6

Ces articles abolissent les causes de divorce, désormais superflues, que sont la séparation de fait de 5 ans et le consentement mutuel.

Article 7

Cet article renumérote les chapitres.

Article 8

Cet article abroge les dispositions des articles 299 et 300 qui pénalisent l'époux considéré comme coupable. En dépit des divergences terminologiques, les deux articles précités concernent les dons entre époux. Les avantages résultant de l'attribution totale ou partielle de la communauté à l'un des époux ne relèvent pas de ces articles (4). Le nouvel article 299 du Code civil érige en principe que tous les dons restent acquis, sauf convention contraire entre les parties.

Article 9

Le nouvel article 299 règle la pension alimentaire pouvant être accordée entre époux « en fixant des conditions et un délai ».

La pension alimentaire telle qu'elle est prévue dans la présente proposition de loi est fondée sur le mariage même et sur la communauté de sort existant de ce fait entre les époux. La fin d'un mariage n'implique pas immédiatement la fin de cette solidarité; les conséquences économiques du mariage peuvent se faire sentir longtemps encore après la dissolution de celui-ci.

La communauté de sort n'est qu'une base permettant d'octroyer une allocation. Que celle-ci doive être versée ou non dépend de la situation concrète dans laquelle les époux se sont trouvés à la suite du mariage et de sa dissolution.

Étant donné que, dans de nombreux cas, c'est la femme qui s'occupe du ménage, elle n'est pas ou guère en mesure, surtout lorsque le couple a de jeunes enfants, de continuer à exercer un métier, de se perfectionner, d'actualiser son expérience, etc.

La pension alimentaire a donc pour but d'effacer les conséquences d'un tel choix, à la suite duquel un des partenaires est devenu économiquement dépendant et de permettre audit partenaire de se réinsérer dans la vie économique (dès que les enfants ont acquis une autonomie suffisante). Il est évident qu'une telle démarche ne se fera pas sans effort, et il est tout aussi évident que l'on est en droit d'attendre un tel effort de la part de l'intéressé.

C'est la raison pour laquelle le juge pourra décider qu'une pension alimentaire ne sera octroyée que si, par exemple, si le créancier d'aliments suit des cours complémentaires, etc. afin d'augmenter ses chances sur le marché de l'emploi.

Cet article confère dès lors au juge un pouvoir discrétionnaire particulièrement étendu pour juger en équité en fonction des circonstances concrètes. Cela signifie que le juge peut aller jusqu'à tenir compte de la conduite d'un époux pour fixer ou non une pension alimentaire.

Les besoins

L'importance de la pension alimentaire dépendra tout d'abord des besoins du créancier alimentaire, c'est-à-dire de ce que celui-ci, eu égard à ses conditions de vie individuelles, devrait encore recevoir de son ancien partenaire pour subvenir à ses besoins.

Il convient de placer la question de l'importance des besoins dans le contexte adéquat. Dans la plupart des cas, les moyens du débiteur d'aliments seront largement insuffisants pour satisfaire aux besoins du créancier alimentaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de calculer ces derniers avec précision.

Cette question revêtira par contre une réelle importance dans les cas où les moyens du débiteur d'aliments sont importants ou si le créancier alimentaire peut subvenir, dans une large mesure, à ses besoins, auquel cas il conviendra de déterminer le montant du complément de revenus dont il a besoin.

Des éléments subjectifs peuvent également intervenir lors de la détermination des besoins. Ce qui est suffisant pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Le juge peut (mais ne doit pas) tenir compte de la condition sociale du créancier alimentaire, laquelle est déterminée notamment par le mariage.

Les moyens

Par moyens, on entend la résultante des moyens financiers dont le débiteur d'aliments dispose ou peut raisonnablement disposer et la partie de ces moyens financiers que le débiteur d'aliments doit consacrer à sa subsistance et à celle des personnes à sa charge.

Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les moyens financiers dont le débiteur d'aliments peut disposer. Il peut tenir compte de tout ce dont le débiteur d'aliments dispose de droit et de fait et également de ce qu'il pourra raisonnablement acquérir dans un proche avenir.

Le juge détermine aussi librement la mesure dans laquelle il tient compte des dettes éventuelles pour déterminer les moyens. On peut en effet s'attendre à ce que le débiteur d'aliments tienne compte lui-même de l'existence et de l'importance de la pension alimentaire. La situation financière d'un nouveau partenaire éventuel peut également être importante à cet égard.

Limitation

Les effets économiques du mariage susvisés n'ont pas une durée infinie. En principe, la durée de l'obligation alimentaire est limitée à douze ans, aussi bien lorsque le montant de la pension est fixé par le juge que lorsqu'il est fixé par un accord entre les parties (article 10 de la proposition de loi ­ nouvel article 301 du Code civil).

En général, il sera raisonnable d'accorder une pension alimentaire pour une durée déterminée, avec réduction progressive ou non du montant jusqu'à zéro, si l'on peut s'attendre avec suffisamment de certitude et sur la base d'éléments stables à ce que le créancier d'aliments puisse, au terme de la période pour la durée de laquelle les aliments ont été accordés, pourvoir convenablement à ses besoins.

Dans des cas circonstances exceptionnelles, le juge peut, par ordonnance motivée, proroger la durée initiale de la débition d'aliments, même au-delà des douze années prévues. Ces circonstances doivent être prouvées par le créancier d'aliments demandeur. Ce type de situations particulières peut survenir si :

­ Compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses antécédents professionnels et de ses acquis personnels, le créancier d'aliments n'a que des possibilités limitées d'acquérir des revenus propres sur une période de douze ans;

­ Le mariage a été de longue durée et le demandeur est d'un âge avancé.

Si le mariage a été de courte durée et que le couple n'a pas d'enfant, la durée de la débition obligatoire d'aliments n'excédera pas la durée du mariage (§ 6).

La limitation existante de la pension est reprise du droit en vigueur (§ 8), ainsi que la possibilité de capitalisation (§ 9).

Article 10

Les parties peuvent en tout temps conclure un accord concernant le montant de la pension alimentaire personnelle, à condition de respecter la limitation de principe à 12 ans.

Elles peuvent en outre convenir, par une convention écrite datant de trois mois au plus au moment du dépôt de la requête en divorce, que le montant ne pourra être modifié par décision judiciaire en raison d'une modification des circonstances, sauf circonstances exceptionnelles.

La rupture de la clause de non-modification n'est possible qu'en raison de circonstances exceptionnelles. Les conditions imposées sont dès lors strictes en ce qui concerne l'obligation de motivation incombant tant à celui qui demande la modification, qu'au juge qui l'accorde.

Article 11

Le remariage, la cohabitation légale ou le concubinage du bénéficiaire de la pension alimentaire met fin à l'obligation de payer cette pension.

La fin de ce remariage, de cette cohabitation légale ou de ce concubinage ne rétablit pas l'obligation alimentaire.

Article 12

Cette modification était l'indispensable corollaire à la loi du 30 juin 1994, mais elle a manifestement été perdue de vue à l'époque.

Article 13

Cet article abroge les articles 306, 307 et 307bis du Code civil, qui fondent et déterminent l'étendue des obligations alimentaires après un divorce pour cause de séparation de fait de deux ans.

Article 14

Renumération des chapitres.

Article 15

Le nouvel article 308 instaure expressément un parallélisme entre la séparation de corps, d'une part, et le divorce, d'autre part. La différence se situe uniquement au niveau des effets (plus limités) de la séparation de corps.

Article 16

Cet article assimile le fondement et les effets du divorce à ceux de la séparation de corps.

Article 17

Adaptation à la renumérotation des chapitres dans le Code civil.

Article 18

Modification de l'intitulé du chapitre.

Article 19

L'article 1254 proposé est basé sur l'ancien article 1287. Il énumère toutes les questions qui devront être réglées à la fin de la procédure de divorce quant à ses effets. L'article permet aux parties de régler ces questions, en tout ou en partie, avant ou pendant la procédure de divorce. L'absence d'un accord complet quant aux effets du divorce ne constitue toutefois pas un obstacle à l'ouverture, à la demande d'une ou des deux parties, de la procédure de divorce.

Le § 2 de l'article 1254 proposé définit l'« accord complet », expression qui sera utilisée dans les articles suivants.

Article 20

L'article 1255 proposé prévoit que les demandes en divorce sont introduites par voie de requête (tant conjointe qu'unilatérale).

En cas de requête conjointe, les époux peuvent en outre choisir le tribunal qu'ils saisiront de l'affaire (alinéa 2). En cas de requête unilatérale, ce sont les règles ordinaires du Code judiciaire qui s'appliquent.

L'alinéa 4 innove par rapport au système en vigueur en ce sens que les époux doivent mentionner non seulement leurs enfants communs, mais également les autres enfants dont la filiation par rapport à l'un ou l'autre conjoint est établie, tels que les enfants issus d'un mariage précédent. Le tribunal et le procureur du Roi seront ainsi informés de l'existence d'autres enfants pour lesquels un des époux doit éventuellement verser une pension alimentaire.

Article 21

Cet article abroge les dispositions relatives au divorce pour cause déterminée. Étant donné que l'on ne pourra plus, désormais, introduire qu'un seul type de demande en divorce sur la base d'une seule cause de divorce, ces articles n'ont plus aucune raison d'être.

Articles 22 et 23

Abrogation de plusieurs dispositions relatives aux causes de divorce supprimées par la proposition de loi.

Article 24

Adaptation du texte existant à la proposition de loi, qui ne prévoit plus qu'une seule cause de divorce.

Article 25

Abrogation de plusieurs dispositions qui ne concernent qu'une seule procédure de divorce dans le cadre de laquelle l'existence d'une cause de divorce fait l'objet d'un débat contradictoire.

Article 26

Cet article contient la règle générale qui prévoit que le procureur du Roi est tenu de rendre un avis préalable par écrit sur toutes les affaires dans lesquelles les droits des enfants sont concernés.

Article 27

Modification de l'intitulé de la section.

Article 28

L'action sur demande conjointe est introduite par voie de requête. Celle-ci ne porte que sur l'action en divorce proprement dite et non sur l'existence ou non d'un accord sur les effets du divorce.

S'il n'existe aucun accord ou seulement un accord partiel sur les effets du divorce, la requête peut contenir les demandes réciproques relatives aux mesures d'accompagnement et prévoir la possibilité de renvoyer entre-temps l'affaire devant le juge des référés pour décider de mesures provisoires.

Le dernier alinéa concerne l'hypothèse dans laquelle un des époux change d'avis et retire sa demande en divorce. Si l'autre époux fait de même, l'affaire est rayée du rôle. Si l'autre époux maintient sa demande, l'affaire est traitée selon la procédure de divorce introduite par requête unilatérale.

Article 29

Dispositions relatives aux annexes à la requête, au nombre d'annexes et à la signature de la requête.

Article 30

Abrogation des dispositions relatives à la requête en divorce par consentement mutuel.

Article 31

Adaptation de l'article existant à la nouvelle situation, l'avis du procureur du Roi n'étant désormais requis que s'il y a des enfants au sens de l'article 1255, alinéa 4, du Code judiciaire.

Article 32

Cet article fixe la procédure à suivre devant le juge. Il est important de relever qu'à ce stade, le juge ne se prononce pas (plus) sur la présence ou l'absence d'une cause de divorce : ou bien les parties sont d'accord sur ce point et, dans ce cas, le juge est tenu de prononcer le divorce, ou bien un jugement a été prononcé au préalable conformément aux articles 1304bis à 1304septies proposés et le juge est tenu par ce jugement.

En outre, en cas d'accord complet sur les effets du divorce, le juge entérine cet accord, le cas échéant après avis du ministère public, qui veille également aux intérêts des enfants.

En l'absence d'accord ou si l'accord est partiel, le juge se voit conférer un rôle actif dans la recherche d'un compromis entre les parties.

Les accords partiels sont entérinés dans les meilleurs délais par un jugement (avant dire droit).

Si les deux parties le demandent, le juge peut remettre la cause afin de leur permettre de poursuivre elles-mêmes la négociation. Si, lors d'une audience donnée, une des parties ne sollicite plus de délai et que certains points sont toujours en suspens, le juge statue sur ceux-ci, le cas échéant après avoir lui-même entendu les enfants, ordonné une enquête sociale, ...

Article 33

Cet article adapte l'article 1289bis en fonction de l'abrogation de l'article 1294.

Article 34

L'article relatif à l'avis du ministère public sur les conditions de forme du divorce par consentement mutuel (art. 1289ter) ainsi que les articles relatifs à la procédure à suivre en cas de divorce par consentement mutuel (articles 1290-1291) sont abrogés.

Article 35

Cet article adapte la référence à l'article 1292 et instaure la règle selon laquelle le ministère public donne uniquement son avis dans les cas où une décision est prise au sujet des enfants.

Article 36

Cet article apporte une adaptation en fonction de la nouvelle compétence d'avis du ministère public.

Articles 37 à 40

Ces articles suppriment les références à la procédure de divorce par consentement mutuel.

Article 41

Instauration du divorce à la demande d'une des parties, selon la procédure ci-après :

S'il n'existe aucun accord sur le fait que la cause du divorce est la désunion irrémédiable, la requête introductive doit contenir un exposé détaillé des faits qui, selon le demandeur, ont provoqué la désunion irrémédiable (article 1304bis proposé);

La demande unilatérale est introduite par voie de requête, conformément aux dispositions actuelles du Code judiciaire, et traitée selon la procédure normale, étant entendu qu'il est fait usage des « débats succincts » conformément à l'article 735 du Code judiciaire (article 1304ter proposé);

Le jugement qui constate l'existence de la cause de divorce, après les débats ou l'aveu de la partie défenderesse, n'est pas susceptible de recours (contrairement aux jugements qui statuent sur les effets du divorce). Toute autre solution aurait pour effet d'allonger inutilement la procédure pour tenter de sauver ce qui ne peut plus l'être, à savoir le mariage (article 1304quater proposé);

Les dispositions relatives aux effets d'une réconciliation, contenues dans les anciens articles 1218, 1285 et 1286, sont reprises dans les articles 1304quinquies à septies.

Articles 42 et 43

Cet article vise à permettre l'application de la procédure de divorce à la séparation de corps.

Article 44

Cet article instaure la possibilité de passer, à tout moment, de la procédure de divorce à la séparation de corps.

Article 45

L'action en divorce entre des époux séparés de corps est introduite suivant la procédure civile ordinaire.

Article 46

Suppression de la procédure spécifique de divorce sur base d'une séparation de fait de deux ans entre des époux séparés de corps par consentement mutuel.

Article 47

Modification de l'article 1er de la loi du 27 juin 1960 : la référence au divorce pour cause déterminée est supprimée.

Article 48

La loi proposée est applicable immédiatement à toutes les procédures de divorce en cours. Elle s'applique dans tous les cas aux règles procédurales (Code judiciaire) et doit être mentionnée expressément en ce qu'elle concerne les modifications apportées au Code civil.

Article 49

La loi proposée est également applicable aux procédures en cours qui sont mises en délibéré, le juge doit d'office rouvrir les débats en vue de permettre aux parties de demander le divorce sans faute, conformément aux articles 50 ou 51.

Article 50

Le dépôt de conclusions d'accord, aux termes desquelles les parties déclarent la désunion irrémédiable de leur mariage, vaut dépôt d'une requête conjointe, telle que visée à l'article 17 de la loi proposée, et engage l'action.

Article 51

Le dépôt de conclusions dans lesquelles un des époux déclare que leur désunion est irrémédiable vaut dépôt d'une requête unilatérale en divorce conformément à l'article 38 de la loi et introduit la cause.

Article 52

Toute personne qui verse une pension alimentaire à son ex-partenaire en vertu de l'ancienne législation peut demander au tribunal de supprimer cette obligation après l'expiration d'un délai de douze ans.

Par souci d'équité et de justice, l'article permet à la personne visée par une demande de suppression fondée sur l'expiration du délai de douze ans de se défendre en demandant une prorogation. Le juge examine si une deuxième prorogation peut ou non encore être demandée et fixe la durée de la prorogation.

Le juge ne dispose d'aucune marge d'appréciation lorsque la requête est fondée sur le fait que le créancier alimentaire se trouve dans les conditions de l'article 11 de la loi (remariage ou cohabitation de fait).

Hugo COVELIERS.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le Code civil

Art. 2

L'article 229 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 229. ­ Le divorce entre époux est prononcé à la demande d'un des époux ou à leur demande conjointe ».

Art. 3

L'article 230 du même Code, abrogé par la loi du 28 novembre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 230. ­ Le divorce peut être demandé lorsque la désunion des époux est irrémédiable. La désunion est irrémédiable lorsque la poursuite de la vie commune est devenue insupportable et que l'on ne doit raisonnablement pas s'attendre au rétablissement des relations conjugales normales. »

Art. 4

L'article 231 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 231. ­ Le divorce est prononcé à la demande conjointe des époux si la demande est introduite parce qu'ils estiment tous deux que la désunion est irrémédiable.

Chacun des époux peut retirer la demande jusqu'au moment de la prononciation du jugement. »

Art. 5

Les articles 232 et 233 du même Code sont abrogés.

Art. 6

Dans le livre Ier, titre VI, du même Code, les chapitres II et III sont abrogés.

Art. 7

Le chapitre IV du titre VI du même Code devient le chapitre II.

Art. 8

L'article 299 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 299. ­ Sauf convention contraire entre les époux, chacun de ceux-ci conserve tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. »

Art. 9

L'article 300 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 300. ­ § 1er. Le juge peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à sa demande, à l'époux qui ne dispose pas de revenus suffisants pour assurer sa subsistance ni ne peut raisonnablement en acquérir, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.

§ 2. Cette pension n'est plus due au décès de l'époux débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge de la succession, et ce, aux conditions prévues à l'article 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5.

§ 3. Le juge peut, à la demande d'un des époux, accorder la pension moyennant la fixation de conditions et d'un délai. Cette fixation ne peut avoir pour conséquence que la pension soit octroyée plus de douze ans après la date de la transcription du jugement accordant le divorce dans les registres de l'état civil.

§ 4. Si le juge n'a pas fixé de délai, l'obligation alimentaire prend fin de plein droit à l'expiration d'un délai de douze ans prenant cours le jour de la transcription du jugement accordant le divorce dans les registres de l'état civil.

§ 5. Si la cessation du versement de la pension d'aliments en raison de l'expiration du délai visé au § 3 cause au créancier d'aliments un préjudice si important qu'il ne serait ni raisonnable ni équitable de ne pas proroger ce délai, le juge peut, à la demande de ce dernier, fixer un délai supplémentaire. La demande à cet effet doit être introduite au plus tard dans les trois jours suivant l'expiration du délai initial. Dans son jugement, le juge précise si le délai pourra encore être prorogé à l'expiration du délai supplémentaire.

§ 6. Si la durée du mariage n'excède pas cinq ans, qu'aucun enfant n'est né de ce mariage et que les époux n'ont adopté aucun enfant, l'obligation alimentaire cesse d'office à l'expiration d'un délai d'une durée égale à celle du mariage et commençant à courir le jour de l'inscription dans les registres de l'état civil du jugement prononçant le divorce. La fixation d'un délai par le juge ne peut pas avoir pour effet que la pension soit versée pendant une période plus longue que celle prévue à la première phrase.

Si la cessation du versement de la pension alimentaire en raison de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er cause au créancier d'aliments un préjudice si important qu'il ne serait ni raisonnable ni équitable de ne pas proroger ce déali, le juge peut, à la demande de ce dernier, fixer un délai supplémentaire. La demande à cet effet doit être introduite au plus tard dans les trois jours suivant l'expiration du délai initial. Dans son jugement, le juge précise si le délai pourra encore être prorogé à l'expiration du délai supplémentaire.

§ 7. Le juge qui accorde la pension peut décider que celle-ci sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. Il peut également décider qu'elle sera adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice santé des prix à la consommation.

Si le juge indexe la pension, le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté de plein droit en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.

Le juge peut toutefois, dans certaines circonstances, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.

§ 8. En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension.

§ 9. La pension peut à tout moment être remplacée par un capital, de l'accord des parties, homologué par le juge. À la demande de l'époux débiteur, le juge peut également accorder, à tout moment, la capitalisation. »

Art. 10

L'article 301 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 301. ­ § 1er. Les parties peuvent, avant ou après le jugement prononçant le divorce, convenir qu'après le divorce, l'une sera tenue de verser à l'autre une pension alimentaire, dont elles fixeront le montant. L'article 300, §§ 3 à 6, s'applique par analogie à cette convention.

§ 2. Il peut être stipulé dans la convention qu'elle ne pourra pas être modifiée par décision judiciaire en raison d'une modification des circonstances. Pareille clause ne peut être faite que par écrit.

§ 3. Cette clause est caduque si la convention a été contractée plus de trois mois avant le dépôt de la requête en divorce. Cette disposition s'applique par analogie en cas de demande conjointe.

§ 4. Nonobstant cette clause, le juge peut, à la demande d'une des parties, modifier, dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision judiciaire ultérieure, la convention en raison d'une modification si importante des circonstances qu'il ne serait plus raisonnable ni équitable d'obliger le requérant à respecter cette clause. »

Art. 11

Un article 301ter, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 301ter. ­ L'obligation incombant à un ancien époux de verser des aliments à l'autre époux à la suite d'un divorce prend fin lorsque ce dernier se remarie, a fait une déclaration de cohabitation légale ou vit avec un autre conjoint soit maritalement soit comme s'ils avaient fait une déclaration de cohabitation légale. »

Art. 12

À l'article 304 du même Code, le mot « admis » est remplacé par le mot « prononcé ».

Art. 13

Sont abrogés, dans le même Code :

1º l'article 306;

2º l'article 307;

3º l'article 307bis.

Art. 14

Le chapitre V du titre VI du même Code devient le chapitre III.

Art. 15

L'article 308 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 308. ­ La séparation de corps dispense les époux de l'obligation de cohabitation. »

Art. 16

L'article 311bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 311bis. ­ Les chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent par analogie à la séparation de corps. »

CHAPITRE III

Modification du Code judiciaire

Art. 17

À l'article 734bis, § 1er, 1º, a), du Code judiciaire, les mots « chapitre IV » sont remplacés par les mots « chapitre II ».

Art. 18

L'intitulé de la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 1, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 1. Dispositions générales applicables à toutes les procédures de divorce. »

Art. 19

L'article 1254 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1254. ­ § 1er. Les époux qui ont décidé de divorcer peuvent régler, avant ou pendant la procédure, leurs droits respectifs concernant les matières sur lesquelles ils sont toutefois autorisés à transiger.

Ils peuvent faire dresser un inventaire, conformément au chapitre II ­ « De l'inventaire » du présent livre.

Ils peuvent arrêter l'objet des conventions qu'ils ont établies concernant l'exercice des droits visés aux articles 745bis et 915bis du Code civil, pour le cas où l'un d'eux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce. Ces conventions sont sans effet en cas de désistement d'instance.

Si une convention porte sur des immeubles, un extrait littéral de l'acte établissant l'existence de cette convention doit être transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement judiciaire dans lequel sont situés les immeubles, selon les modalités et délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée par la loi du 10 octobre 1913.

Ils peuvent fixer le lieu de résidence de chacun des époux pendant et après la procédure.

Ils peuvent conclure un accord concernant l'autorité sur la personne et la gestion des biens des enfants et le droit aux relations personnelles, tels que visés à l'article 374, alinéa 4, du Code civil, tant pendant la procédure qu'après le divorce.

Ils peuvent conclure un accord concernant la contribution de chacun des deux époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits conférés auxdits enfants en vertu du livre I, titre V, chapitre V, du Code civil.

Ils peuvent conclure un accord concernant le montant de la pension alimentaire éventuelle à verser par l'un des époux à l'autre, pendant la procédure et après le divorce, et concernant la formule à utiliser en vue de l'adaptation éventuelle de cette pension alimentaire aux frais d'entretien, sans préjudice de l'article 301 du Code civil.

§ 2. Un accord complet sur les conséquences du divorce est un accord qui règle chacun des points énumérés au § 1er. »

Art. 20

L'article 1255 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1255. ­ La demande est introduite par voie de requête.

La requête conjointe est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.

La requête unilatérale est déposée au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le dernier domicile commun des époux.

La requête contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non mariés et non émancipés issus des deux époux, des enfants qu'ils ont adoptés, des enfants de l'un des époux que l'autre a adoptés ainsi que de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie. »

Art. 21

Sont abrogés, dans le même Code :

1º l'article 1258;

2º l'article 1259;

3º l'article 1268;

4º l'article 1269, deuxième phrase;

5º l'article 1270bis.

Art. 22

À l'article 1275 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 1er, les mots « pour cause déterminée » sont supprimés;

2º au § 2, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 23

L'article 1281 du même Code est abrogé.

Art. 24

À l'article 1282 du même Code, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

« Chacune des parties litigantes peut en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la requête en divorce au greffe du tribunal, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. »

Art. 25

Sont abrogés, dans le même Code :

1º l'article 1284;

2º l'article 1285;

3º l'article 1286.

Art. 26

L'article 1286bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1286bis. ­ Le procureur du Roi rend, par écrit, un avis préalable sur tout jugement ou tout entérinement judiciaire d'un accord entre les parties dans lequel il est statué, même de manière partielle ou implicite, sur les droits des enfants des parties visés à l'article 1255, alinéa 4. »

Art. 27

L'intitulé de la section II du chapitre XI du livre IV de la partie IV du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section II. Du divorce à la demande des deux parties. »

Art. 28

L'article 1287 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1287. ­ S'ils s'accordent à considérer que leur désunion est irrémédiable, les époux introduisent conjointement la requête visée à l'article 1255.

Cette requête comprend, à peine de nullité, outre les autres mentions obligatoires, la mention du fait que les deux époux estiment que leur désunion est irrémédiable et qu'ils ne voient plus aucun moyen de rétablir des relations conjugales normales.

Si, lors de l'introduction de la requête, elles n'ont pas conclu d'accord complet au sens de l'article 1254, § 2, les parties sont tenues d'énumérer dans la requête les points qui font et ceux qui ne font pas l'objet. La requête peut, dans ce cas, contenir les exigences des deux époux concernant les mesures provisoires afférentes à la personne, aux aliments et aux biens des parties et de leurs enfants, tels qu'ils sont visés à l'article 1255, alinéa 4.

Dans ce cas, la requête peut comporter la mention du lieu, du jour et de l'heure de l'audience en référé.

La révision de la requête est faite par écrit et déposée au greffe. Si l'autre époux persiste à demander le divorce, l'instruction de l'affaire est poursuivie conformément à la section IIbis du présent chapitre. Dans ce cas, le juge renvoie l'affaire sans délai à une audience publique qui a lieu dans les trente jours. »

Art. 29

L'article 1288 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1288. ­ Sont déposés en annexe à la requête :

1º un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;

2º une preuve de la nationalité de chacun des époux;

3º un extrait des actes de naissance des enfants visés à l'article 1255, alinéa 4;

4º le cas échéant, les conventions partielles ou complètes visées à l'article 1254;

5º le cas échéant, l'inventaire visé à l'article 1254, § 1er, alinéa 2.

Il est déposé un original et deux copies de la requête et des annexes. Si les époux n'ont pas d'enfant au sens de l'article 1255, alinéa 4, une copie suffit.

L'original de la requête est signé par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire. »

Art. 30

L'article 1288bis du même Code est abrogé.

Art. 31

L'article 1288ter du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1288ter. ­ Si les époux ont des enfants au sens de l'article 1255, alinéa 4, le greffe adresse, dans les huit jours du dépôt de la requête, deux copies de celle-ci et de ses annexes au procureur du Roi. »

Art. 32

L'article 1289 du même Code est complété par les alinéas suivants :

« Lorsque les époux ont conclu un accord complet sur les effets de leur divorce au sens de l'article 1254, § 2, qu'ils confirment que leur désunion est irrémédiable et qu'ils n'ont pas d'enfants au sens de l'article 1255, alinéa 4, le juge entérine leur accord et prononce le divorce.

Lorsque les époux qui ont conclu un accord complet sur les effets de leur divorce au sens de l'article 1254, § 2, du présent Code, ont des enfants au sens de l'article 1255, alinéa 4, il est d'abord fait application de l'article 1286bis.

Si les époux n'ont pas conclu d'accord au sens de l'article 1254 ou n'ont conclu qu'un accord partiel, le juge tente d'amener encore les parties à conclure un compromis sur les points litigieux en suspens. S'il n'y parvient pas ou pas totalement, il entérine, sans préjudice de l'article 1286bis, les accords complets ou partiels éventuellement intervenus dans l'intervalle entre les époux dans un jugement exécutoire et fixe, à la demande conjointe des parties, une nouvelle date de comparution.

Un tel délai est accordé chaque fois que les deux époux le demandent à l'audience ou préalablement par écrit. Si, dans l'intervalle, les époux sont arrivés à un accord partiel ou complet, le juge entérine cet accord dans un jugement exécutoire, le cas échéant après avoir fait application de l'article 1286bis.

À l'audience à laquelle un des époux au moins ne sollicite plus de délai, le juge entérine si nécessaire les accords intervenus entre parties dans un jugement exécutoire, le cas échéant après avoir fait application de l'article 1286bis, et ordonne pour le surplus, à la demande des époux ou de l'un d'eux ou du procureur du Roi, les mesures nécessaires concernant la personne, les aliments ou les biens, tant des époux que de leurs enfants.

Le juge peut, en tout état de cause, faire usage de tous les pouvoirs conférés par l'article 1280 au président du tribunal ou au juge qui en exerce les fonctions, statuant en référé, pour obtenir des renseignements. »

Art. 33

À l'article 1289bis du même Code, les mots « aux articles 1289 et 1294 » sont remplacés par les mots « à l'article 1289 ».

Art. 34

Sont abrogés, dans le même Code :

1º l'article 1289ter;

2º l'article 1290;

3º l'article 1291.

Art. 35

À l'article 1292 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « des articles 1289 à 1291 » sont remplacés par les mots « de l'article 1289 »;

2º l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Si les parties ont des enfants au sens de l'article 1255, alinéa 4, il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifiée conforme du procès-verbal de la comparution. »

Art. 36

À l'article 1293 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 2, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Après avoir pris connaissance » et les mots « de l'avis »;

2º à l'alinéa 3, les mots « , au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, » sont supprimés;

3º à l'alinéa 4, les mots « pour la seconde comparution prévue à l'article 1294 » sont remplacés par les mots « à laquelle les parties comparaîtront devant lui ».

Art. 37

Sont abrogés, dans le même Code :

1º l'article 1294;

2º l'article 1295;

3º l'article 1296;

4º l'article 1297;

5º l'article 1298;

6º l'article 1299.

Art. 38

À l'article 1300 du même Code, les mots « par les deux parties, séparément ou conjointement, » et la deuxième phrase sont supprimés.

Art. 39

L'article 1301 du même Code est abrogé.

Art. 40

L'article 1302, alinéa 2, du même Code est abrogé.

Art. 41

Il est inséré dans le chapitre XI, livre IV, quatrième partie, une section IIbis, contenant les articles 1304bis à 1304septies, libellée comme suit :

« Section IIbis. Du divorce à la demande d'une des parties.

Art. 1304bis. ­ Lorsqu'une demande de divorce est introduite par l'un des époux, la requête contient, sans préjudice des dispositions de l'article 1255, une description détaillée des faits qui ont conduit à la désunion irrémédiable.

Art. 1304ter. ­ En ce qui concerne la preuve de la désunion irrémédiable, la requête est introduite et instruite conformément à la quatrième partie, livre II, titre Vbis. Il est fait application de l'article 735, §§ 1er, 3 et 5.

Art. 1304quater. ­ Le jugement qui constate la désunion irrémédiable du mariage ou qui acte l'aveu de la partie défenderesse que la désunion est irrémédiable n'est pas susceptible de recours. La date de ce jugement vaut date de dépôt de la requête visée à l'article 1289 du présent Code. Le jugement fixe la date à laquelle les parties se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions. La demande est instruite conformément aux dispositions de la section précédente.

Art. 1304quinquies. ­ L'action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Art. 1304sexies. ­ Dans l'un et l'autre cas, la demande ne peut être admise. Le demandeur peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Art. 1304septies. ­ Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fait preuve, soit par écrit, soit par témoins dans la forme prescrite par le présent chapitre. »

Art. 42

L'article 1305 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1305. ­ Dans les cas où les époux peuvent demander le divorce, ils peuvent pareillement former demande en séparation de corps. »

Art. 43

L'article 1306 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1306. ­ Les dispositions des sections I, II et IIbis du présent chapitre sont applicables par analogie à la séparation de corps. »

Art. 44

À l'article 1307 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Art. 1307. ­ La demande en divorce peut également être introduite reconventionnellement par nouvelle conclusion prise contradictoirement sur une demande initiale en séparation de corps. »

Art. 45

L'article 1309 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1309. ­ Chacun des époux séparés de corps a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra l'admettre, compte tenu de toutes les circonstances. »

Art. 46

L'article 1310 du même Code est abrogé.

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 27 juin 1960 sur l'admissibilité du divorce lorsqu'un des conjoints au moins est étranger

Art. 47

À l'article 1er de la loi du 27 juin 1960 sur l'admissibilité du divorce lorsqu'un des conjoints au moins est étranger, les mots « pour cause déterminée » sont supprimés.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 48

La présente loi s'applique à l'ensemble des procédures en divorce en cours.

Art. 49

Si dans une procédure en divorce en cours, engagée pour cause déterminée ou pour cause de séparation de fait, l'affaire a déjà été mise en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le juge rouvre d'office les débats afin de permettre aux parties de se conformer aux dispositions de la présente loi.

Art. 50

La date du dépôt, dans une procédure en cours, de conclusions relatives à un accord par lesquelles les deux parties constatent que leur désunion est irrémédiable vaut date de dépôt de la requête visée à l'article 17.

Art. 51

La date du dépôt, dans une procédure en cours, de conclusions par lesquelles une partie constate que la désunion entre elle et son époux est irrémédiable et donne une description détaillée des faits ayant entraîné cette désunion vaut date de dépôt de la requête en divorce unilatérale visée à l'article 38.

Art. 52

Tout ancien conjoint qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est soumis à l'obligation alimentaire en vertu de l'article 301, ou en vertu des articles 306 et 307 du Code civil, ou en vertu d'une convention conclue en exécution de l'article 1288, 4º, du Code judiciaire, peut faire constater, selon la procédure prévue dans la quatrième partie, livre II, section 5bis, du Code judiciaire, la fin de son obligation alimentaire sur la base des articles 8, 9 ou 10 de la présente loi.

La requête est adressée au juge qui a accordé la pension alimentaire.

Il ne peut être accédé à la requête introduite sur la base de l'article 8 ou 9 de la présente loi si 12 ans au moins ne se sont pas écoulés depuis la date de transcription du jugement accordant le divorce dans les registres de l'état civil.

Si la fin de l'obligation alimentaire ainsi demandée en vertu des articles 8 ou 9 de la présente loi cause au créancier d'aliments un préjudice si important qu'il ne serait ni raisonnable ni équitable de ne pas maintenir cette obligation, le juge peut, à la demande de ce dernier, fixer un délai supplémentaire. Dans son jugement, le juge précise si le délai pourra encore être prorogé à l'expiration du délai supplémentaire.

23 octobre 2003.

Hugo COVELIERS.

(1) « De Standaard », 10 janvier 2000, de Bart Sturtewagen.

(2) La thèse actuellement populaire selon laquelle un mariage sur trois débouche sur un divorce, est le résultat de la comparaison entre le nombre actuel de mariages et le nombre actuel de divorces. Une étude étendue dans le temps permet de faire des prévisions sur les chances de réussite des mariages contractés aujourd'hui.

(3) Anders scheiden, Rapport de la Commission révision pour la procédure de divorce, 2 octobre 1996.

(4) Cass., 28 octobre 1875, Pas., 1875, I, 7.