3-226/1 | 3-226/1 |
9 OCTOBRE 2003
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 11 mai 2000 (doc. Chambre, nº 50-0647/001 1999-2000).
I. La justice est plurielle; les modes de règlement des conflits peuvent varier en fonction des contentieux.
Dans différents domaines, la médiation est susceptible d'apporter des solutions plus rapides, plus pacifiques et plus efficaces que la procédure judiciaire classique.
Dans bon nombre d'autres pays, tant européens qu'américains, la médiation a acquis droit de cité. En France, la loi du 8 février 1995 a conféré au médiateur un statut légal et un décret du 22 juillet 1996 a inséré, dans le nouveau Code de procédure civile, un titre VIbis « La médiation ».
Par ailleurs, la recommandation nº R(98)1 du 21 janvier 1998 du Comité des ministres de l'Union européenne sur la médiation familiale invite les gouvernements des États membres à instituer ou promouvoir la médiation familiale ou, le cas échéant, à renforcer la médiation familiale existante. De même, le Comité des ministres recommande aux gouvernements des États membres de prendre ou de renforcer toute mesure qu'ils jugent nécessaire en vue d'assurer la mise en oeuvre des principes énoncés pour la promotion et l'utilisation de la médiation familiale en tant que moyen approprié de résolution des litiges familiaux. La même recommandation prévoit que les États devraient faciliter l'approbation des accords de médiation par l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente lorsque les parties le demandent et fournir des mécanismes d'exécution de ces accords conformément à la législation nationale.
Enfin, il est également prévu que les États devraient reconnaître l'autonomie de la médiation et la possibilité, pour celle-ci, d'avoir lieu avant, pendant ou après une procédure judiciaire et que les États devraient établir des mécanismes en vue de permettre l'interruption de la procédure judiciaire pendante afin d'instaurer la médiation, d'assurer que, dans ce cas, l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente conserve le pouvoir de prendre des décisions urgentes relatives à la protection des parties ou de leurs enfants ou de leur patrimoine, d'informer l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente de ce que les parties poursuivent ou non la médiation et de ce qu'elles sont ou non parvenues à un accord.
En Belgique, une première proposition de décret a été déposée au Parlement flamand le 25 février 1998 (nº 953/1, 1997-1998) par G. Swennen et S. Becq, relative à la médiation en cas de séparation.
Une autre proposition de loi, relative à la médiation en matière de divorce, a été déposée le 2 juillet 1998 par M. Jo Vandeurzen (doc. Chambre, nº 1773/1, 1997-1998).
Enfin, une proposition de loi a été déposée par M. Antoine Duquesne le 24 février 1999; elle tend à modifier le Code judiciaire en ce qui concerne la conciliation et la médiation judiciaire (doc. Chambre, nº 2119/1, 1998-1999).
Toutefois, la médiation consistant en un processus susceptible de s'appliquer dans différentes matières, il apparaît nécessaire d'en régler les principes généraux de façon suffisamment large pour qu'ils puissent s'appliquer aux différents types de conflits. C'est l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi.
En effet, si la médiation s'avère particulièrement bien adaptée au règlement des problèmes sensibles, spécialement d'ordre émotionnel, qui entourent les conflits familiaux, il ne faut pas perdre de vue qu'elle peut aussi être utile dans tous les conflits, quelle que soit leur nature, entre parties qui sont appelées à maintenir des contacts entre elles. C'est assurément le cas pour les conflits qui naissent entre entreprises ou au sein même des entreprises, pour lesquels la médiation crée une ambiance positive rendant possible la continuation d'une relation d'affaires.
Comme l'a écrit Michel Armand-Prevost, « dans un monde économique où tout va de plus en plus vite, les entreprises découvrent que les litiges qui les opposent entre elles et qu'elles soumettent aux tribunaux, risquent de ne trouver leur solution judiciaire qu'au bout de plusieurs années, sans que celle-ci soit nécessairement considérée comme satisfaisante. Pendant toute la durée de la procédure, les relations contractuelles entre les entreprises en conflit seront gelées, souvent au détriment des deux parties. L'issue du procès risque en outre d'écarter, pour l'avenir, toute idée de relations contractuelles entre les parties qui se sont combattues avec âpreté dans les prétoires ».
C'est également le cas dans les conflits de voisinage et les litiges de droit de la construction, dans lesquels les parties sont en situation de devoir poursuivre des relations de voisinage ou des relations contractuelles.
En outre, de nombreuses initiatives ont été développées pour promouvoir la médiation, dans tous les domaines dont notamment la propriété intellectuelle (le centre de médiation de l'OMPI) (1); les règlements de la Chambre de commerce internationale (CCI) et du Centre belge de l'arbitrage et de la médiation (CEPANI) sont rédigés de manière générale de façon à permettre toute forme de conciliation ou de médiation (2).
Les expériences étrangères doivent aussi être retenues : en France, comme déjà mentionné plus haut, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative introduit la médiation dans le nouveau code de procédure et définit les principes applicables à la médiation judiciaire; elle est complétée par le décret du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires.
Les articles 131-1 à 131-15 traitent ainsi de la médiation judiciaire. Les expériences québécoise (3) et hollandaise (4), notamment, sont aussi particulièrement éclairantes à cet égard.
En définitive, la médiation contribue à l'avènement d'une nouvelle culture où les justiciables, apprenant à se prendre en charge, participent eux-mêmes à la résolution des conflits qui les opposent, plutôt que de les déléguer à des instances judiciaires sur lesquelles ils n'ont que peu d'emprise, et où ils prennent eux-mêmes appui sur leurs différends pour les transcender, de façon à dégager, à partir de relations négatives, de nouvelles orientations positives. C'est donc un nouveau modèle de relations sociales qui se construit, plus démocratique, fondé sur la participation et les échanges sociaux.
II. De nombreuses études ont récemment été consacrées à la médiation (5). Parmi les définitions proposées, la médiation apparaît comme un processus de concertation volontaire entre parties en conflit, géré par un tiers indépendant qui facilite la communication et tente de conduire les parties à sélectionner elles-mêmes une solution. Le médiateur ne détient aucun pouvoir de décision et ne tranche le litige ni en fait, ni en droit. Il se voit confier par les parties la gestion d'un processus de concertation pouvant les conduire à la sélection d'une solution et/ou à l'ouverture d'une négociation.
Le médiateur doit aussi jouer un rôle actif au stade de la formalisation des accords de médiation : selon les cas, ces accords seront rédigés par les conseils des parties ou, si les parties le souhaitent, par le médiateur lui-même, mais dans tous les cas, il semble que la vérification de la légalité et de l'efficacité de l'accord fasse partie intégrante de la mission du médiateur (6).
La distinction entre médiation et conciliation n'est pas toujours nettement opérée et des controverses doctrinales persistent à cet égard. On peut toutefois définir la conciliation comme un mode pacifique de règlement des différends grâce auquel les parties s'entendent soit directement, soit par l'entremise d'un tiers (tel est toujours le cas lorsque la conciliation est judiciaire, puisqu'elle est exercée par le juge), pour mettre un terme à leur litige. Si le conciliateur est un tiers, il s'autorisera des recommandations sur le fond, des propositions de solution, des tentatives d'influence dans la recherche de l'accord.
La conciliation peut être judiciaire : il entre dans la mission normale dévolue au juge de tenter de régler à l'amiable les litiges, soit avant toute saisine (article 731 du Code judiciaire), soit pendant tout le cours du procès. Selon l'article 731 du Code judiciaire, les parties peuvent, en effet, préalablement soumettre leur demande à fin de conciliation au juge compétent. L'accord éventuellement dégagé est acté dans un procès-verbal établi par le juge et revêtu de la formule exécutoire (article 733 du Code judiciaire).
Si un accord intervient dans le cours du procès, il est reproduit par le juge en la forme d'un jugement (article 1043 du Code judiciaire). La conciliation peut être extrajudiciaire : en dehors de tout procès, les parties mettent fin à leurs différends par un accord. Celui-ci aura l'autorité de la chose convenue (article 1134 du Code civil), mais n'aura pas de force exécutoire.
L'arbitrage, régi par les articles 1676 à 1723 du Code judiciaire, est une convention par laquelle les parties promettent, ensemble, de se soumettre à la décision d'une personne, l'arbitre, qui est investi de la mission de juger. La caractéristique essentielle est le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, dont la sentence est revêtue de l'autorité de la chose jugée (article 1703 du Code judiciaire) et possède la force exécutoire dès qu'elle est revêtue de l'exequatur (article 1710 du Code judiciaire).
La tierce décision obligatoire est un mécanisme par lequel les parties confient à un tiers le soin de prendre une décision qui les liera comme un contrat. Elle se distingue donc de la médiation en ce que la décision prise par le tiers choisi par les parties lie ces dernières.
Le mini-trial est une variante de la médiation, destinée à résoudre des litiges entre sociétés d'une certaine importance. Cette méthode se déroule en deux phases : la phase d'information (échange des pièces et documents, terminé par de courtes plaidoiries devant un comité composé de dirigeants des sociétés en litige, mais présidé par un tiers), suivie directement de la phase de négociation, en vue de trouver une solution transactionnelle.
Enfin, la transaction peut être le point d'aboutissement de n'importe quel mode de règlement des conflits. C'est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du Code civil). Elle exige des concessions réciproques : le litige s'éteint au prix d'un abandon, par chacune des parties, d'une partie de ses prétentions. La transaction a, entre parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (article 2052 du Code civil).
Article 665 du Code judiciaire
La médiation, au même titre que l'arbitrage, doit être un mode de résolution des conflits accessible à tous, y compris aux plus démunis. Il est donc indispensable d'intégrer ce processus dans l'article 665 du Code judiciaire, ce qui rend ainsi l'assistance judiciaire applicable aux litiges portés devant un médiateur. Il est à préciser, et c'est fondamental, que les frais et honoraires du médiateur ne sont pas visés par cette disposition en tant que telle; c'est pourquoi il est ajouté « en ce qui concerne ces derniers, l'assistance judiciaire couvre également leurs frais et honoraires ».
Article 731 du Code judiciaire
Les travaux préparatoires du Code judiciaire reconnaissent au juge la prérogative de concilier les parties en tout état de procédure (7), mais seul l'article 731 du Code judiciaire envisage expressément la conciliation préalable devant le juge. Il est dès lors utile de mentionner les articles relatifs à la médiation à ce stade, non pas pour exclure le juge du rôle de médiateur, mais pour signaler qu'outre la conciliation judiciaire, il existe un autre processus qui est la médiation, définie comme un processus de concertation volontaire entre parties en conflit, géré par un tiers indépendant qui facilite la communication et tente de conduire les parties à sélectionner elles-mêmes une solution nouvelle.
Il faut aussi souligner les difficultés que la conciliation effectuée sous l'égide du magistrat peut poser en termes d'impartialité. Comme l'écrit Jean Laenens, « Il ne paraît pas opportun que le juge médiateur, après l'échec de la tentative de conciliation, se prononce sur le fond d'un litige. Il doit se récuser » (8).
Il faut également noter que, selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne refuse d'entériner un règlement amiable si le respect des droits de l'homme garantis par la convention et ses protocoles l'exige. Elle vérifie donc si le règlement du litige ne méconnaît pas ces droits et considère que le juge qui a déjà joué le rôle d'un médiateur, ne peut intervenir dans le traitement ultérieur de la cause (9).
Une septième partie, intitulée « La médiation », est insérée dans le Code judiciaire.
La matière doit être insérée dans le Code judiciaire, non seulement pour que celui-ci ait vocation à s'appliquer à cette procédure, mais aussi pour en assurer la pleine articulation avec les mécanismes judiciaires (notamment, le titre exécutoire). Il n'y a pas lieu de l'insérer dans le chapitre relatif à la conciliation, qui ne vise que la conciliation judiciaire et méconnaît la médiation volontaire, ou dans celui consacré au divorce qui est trop réducteur, puisque la médiation excède largement ce champ. Il est donc justifié d'en faire une septième partie du Code judiciaire.
Article 1724, 1º
Tout conflit doit pouvoir être traité par la médiation, parce que celle-ci sort du cadre de la résolution judiciaire des conflits. Elle n'est qu'un processus par lequel les parties en litige vont, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, concevoir et élaborer elles-mêmes et ensemble, un nouveau cadre de relations. La médiation n'a donc pas pour objectif premier la formalisation de droits et obligations. Le médiateur est davantage appelé à examiner des intérêts que des droits. C'est pourquoi, tout conflit peut faire l'objet d'une médiation entre parties désirant s'en prévaloir sur une base volontaire.
L'article 731 du Code judiciaire limite la conciliation aux demandes entre parties capables de transiger et aux objets susceptibles d'être réglés par transaction. On peut d'ailleurs se demander si les termes des articles 731 et 1676 du Code judiciaire, qui exigent la même capacité et le même objet que dans le domaine de la transaction, ne sont pas excessifs.
Toutefois, une médiation qui méconnaîtrait l'ordre public, voire (tout dépend des circonstances) emporterait une renonciation à des dispositions impératives, serait sans valeur. En d'autres termes, c'est au stade de la rédaction de l'accord de médiation que le contrôle de légalité s'effectuera, y compris au besoin par le juge appelé à donner force exécutoire à l'acte (voyez infra, article 1731).
Article 1725
Si, selon sa propre définition, la médiation ne peut être rendue obligatoire, puisqu'elle se présente comme un processus de concertation entre parties désireuses d'y recourir sur une base volontaire, il faut toutefois envisager la question de la force obligatoire d'une clause de médiation préalable. La clause de médiation constitue un engagement contractuel (article 1134 du Code civil) qui donne naissance à deux obligations différentes qui se succèdent dans le temps.
La mise en oeuvre matérielle de la clause de médiation est une obligation de résultat tandis que l'aboutissement du processus de médiation est une obligation de moyen, les parties devant adopter une attitude constructive tout en ayant le droit de mettre fin unilatéralement à la médiation, à tout moment. Dès lors, le juge qui constaterait que les parties n'ont pas renoncé sans équivoque à la clause de médiation, devrait suspendre la procédure en attendant que la formalité soit accomplie (fin de non-procéder).
Article 1726
Si la médiation semble une mission naturelle du notaire ou de l'avocat, on ne voit pas pourquoi ceux-ci devraient nécessairement en détenir le monopole. Toutefois, un certain nombre de garanties d'honnêteté, de probité, de qualification, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité doivent être établies.
L'indépendance et l'impartialité du médiateur sont des qualités essentielles. Il va ainsi de soi qu'une clause de médiation qui conférerait à une partie une situation privilégiée devrait être considérée comme une clause abusive. De même, la confiance des parties vis-à-vis du médiateur doit persister pendant tout le processus. Ainsi, si les parties ou l'une d'elles ont des doutes quant à l'impartialité ou l'indépendance du médiateur, elles peuvent mettre fin à sa mission, sans formalité. La procédure judiciaire de récusation ne se justifie pas, car elle est inadaptée à la souplesse du processus de médiation.
Article 1727
1. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, car l'instruction est une mesure contentieuse qui relève du droit commun de la procédure. Toutefois, le médiateur doit pouvoir s'entourer, moyennant l'accord des parties, de spécialistes susceptibles de l'éclairer sur des aspects techniques qui lui échappent, comme par exemple en matière de construction (10).
Cependant, ces « tiers » doivent également respecter le caractère confidentiel de la médiation et taire toutes les confidences recueillies éventuellement à l'occasion de la médiation.
Une variante pourrait être proposée en ces termes : « dans le cadre et pour les besoins de sa mission, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou, lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont également tenus au secret professionnel pour toutes les confidences qu'ils auront recueillies dans le déroulement de la médiation, des parties ou de l'une d'elles, sauf accord exprès de celles-ci » (11).
2. Le principe du caractère strictement confidentiel du processus est tout à fait fondamental en matière de médiation. « Pour que le médiateur soit en mesure de comprendre tous les aspects du différend, il faut que les parties se sentent libres de tout lui expliquer comme elles le feraient à leur avocat ou à leur confesseur » (12).
Il est important que le médiateur puisse inviter les parties à se confier à lui librement, sans appréhension, « sachant qu'elles ne sont pas là pour être jugées par celui à qui elles se confient » (13).
Il faut également tenir compte des « caucus », c'est-à-dire des entretiens en aparté entre le médiateur et l'une des parties en litige, qui permettent au médiateur de mieux cerner le différend et de faire avancer les discussions en connaissance de cause. Les parties doivent avoir la garantie que ce qui a été dit en caucus ne sera en aucun cas révélé à l'autre partie.
Ainsi, « la confidentialité du processus implique que l'acceptation par les parties des règles de la médiation les assure de ce qu'aucune concession faite dans ce cadre ne sera retenue contre elles, lors d'une éventuelle procédure judiciaire ou arbitrale ultérieure » (14).
3. Toutefois, les parties peuvent, de commun accord, délier le médiateur de son obligation de secret professionnel. En effet, les parties doivent pouvoir elles-mêmes tracer les limites de ce qui peut ou non être révélé. Cependant, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille, ne pourront jamais être produites ni invoquées dans le cadre d'une autre instance.
Article 1728
1. Une grande liberté doit être laissée aux parties à ce stade.
2. Il s'agit de favoriser la médiation en permettant de protéger la partie qui hésiterait à y recourir de crainte de perdre certains de ses droits.
3. Même idée : une suspension d'un mois paraît suffisante puisque le protocole de médiation la prolonge. De tels délais sont aussi de nature à éviter les attitudes dilatoires.
Article 1729, § 2
L'indication du nom des conseils a pour but de souligner que les avocats des parties ou leur notaire ont un rôle important à jouer pour favoriser les médiations en en permettant le succès. La qualité du médiateur est importante dans la perspective de la mise en oeuvre de l'accord de médiation (voir article 1731).
Article 1730
C'est singulièrement, au stade de la rédaction de l'accord que la signature et le contrôle de légalité du médiateur seront nécessaires.
Article 1731
1º L'accord de médiation doit pouvoir être aisément mis en oeuvre, au besoin en recourant à la force. L'acte notarié est, bien sûr, une possibilité. Mais les parties doivent pouvoir soumettre au juge compétent en fonction du litige leur accord en vue d'une homologation conformément aux articles 731 à 733 du Code judiciaire.
Le juge homologuant n'est pas qu'un simple préposé au tampon (15). Après avoir exercé un contrôle de légalité, de régularité et d'opportunité, il constate les termes de l'accord dans un procès verbal et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. Le recours consiste en une procédure au fond : un recours en annulation, n'importe quel moyen pouvant être invoqué.
2º Toutefois, si l'accord de médiation a été conclu avec l'assistance d'un avocat médiateur, tenu par la déontologie et la discipline de son ordre, le statut de cet acte d'avocat, un peu à l'instar de l'acte notarié, garantit le sérieux et la solidité de l'accord (16). La saisine du juge compétent est simplifiée (articles 1026 et suivants du Code judiciaire).
Dès lors, l'accord consigné dans un acte d'avocat aura une nature juridictionnelle et sera revêtu de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire, le juge ayant exercé son contrôle d'opportunité, de légalité et de régularité, conformément à l'article 1043 du Code judiciaire. Les recours sont ceux prévus par l'article 1043, alinéa 2 : l'accord ne peut faire l'objet de recours sauf s'il n'a pas été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 ou 801 s'il y a lieu. Il faut rappeler que la tierce opposition est toujours possible dans le chef des tiers lésés.
Article 1732
Le juge peut, de l'accord des parties et en tout état de la procédure, en ce compris en référé, ordonner une mesure de médiation. Toutefois, en référé, le juge ne peut ordonner la réouverture des débats pour suggérer une médiation aux parties. L'exclusion de la procédure de référé s'explique par le caractère urgent de cette procédure. La médiation ne doit pas être un expédient pour retarder artificiellement le jugement d'une cause.
Article 1733
1. Il s'agit de l'adaptation de l'article 965 du Code judiciaire.
3. Le juge reste saisi durant la procédure de médiation et reste maître de prendre toute mesure qui lui paraîtrait devoir s'imposer.
5. Pour ramener la cause devant le juge avant le jour fixé, la procédure de fixation doit être souple : une simple déclaration écrite, déposée ou adressée au greffe, suffit.
Article 1734
Si la médiation échoue totalement ou partiellement, la procédure est poursuivie devant le juge, sauf la faculté qui lui est laissée, avec l'accord des parties, de prolonger la mission du médiateur ou d'en désigner un nouveau.
Il n'a pas paru opportun de prévoir un mode de fixation par le tribunal des honoraires du médiateur. Ceux-ci devront être fixés librement par les parties. On pourrait proposer une variante, sous forme d'introduction d'un dernier alinéa à l'article 1734 « le jugement doit contenir l'accord des parties sur la répartition des frais et honoraires du médiateur ». Cependant, il faut éviter toute rigidité : si les parties sont d'accord sur l'essentiel, mais pas sur la répartition des frais et honoraires du médiateur, ne doivent-elles pouvoir demander au juge de trancher ce point ?
| Clotilde NYSSENS. Christian BROTCORNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 665, 1º, du Code judiciaire est remplacé comme suit :
« 1º à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif, devant des arbitres ou des médiateurs. En ce qui concerne ces derniers, l'assistance judiciaire couvre également leurs frais et honoraires. »
Art. 3
À l'article 731 du même Code, les mots « Toute demande principale » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1735, toute demande principale ».
Art. 4
Le même Code est complété par une septième partie, rédigée comme suit :
« Septième partie : La médiation
Chapitre Ier : Principes généraux
Art. 1724. 1. Tout conflit peut faire l'objet d'une médiation.
2. Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels conflits que l'interprétation ou l'exécution du contrat pourrait susciter.
Art. 1725. 1. Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception.
Dans ce cas, l'examen de la cause n'est repris qu'après que les parties aient tenté de soumettre leur différend à la médiation et que l'affaire ait fait l'objet d'une nouvelle fixation à la demande de la partie la plus diligente.
2. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires ou conservatoires. L'intentement de celles-ci n'entraîne pas renonciation à la médiation.
Art. 1726. Peuvent être médiateurs ceux qui ont la capacité de contracter, à l'exception des mineurs, même émancipés, et des personnes pourvues d'un conseil judiciaire. En outre, les médiateurs doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au casier judiciaire;
2º n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mours ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ou à un retrait d'agrément ou d'autorisation;
3º posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige;
4º justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation;
5º présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la médiation.
Art. 1727. 1. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
2. Le médiateur est tenu au secret professionnel, selon les termes de l'article 458 du Code pénal.
3. Sans l'accord des parties, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ou dans le cadre d'une autre instance.
Chapitre II : La médiation volontaire
Art. 1728. 1. Toute partie en litige peut proposer à l'autre ou aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire de recourir au processus de médiation. Les parties désigneront le médiateur de commun accord.
2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé à la poste et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 1153 du Code civil.
3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois.
Art. 1729. § 1er. Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit en un protocole de médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si les parties en décident autrement.
§ 2. Le protocole de médiation contient :
1. le nom et le domicile des parties et de leurs conseils;
2. le nom, la qualité et l'adresse du médiateur;
3. le rappel du principe volontaire de la médiation;
4. l'exposé succinct du conflit;
5. le principe de la confidentialité absolue des communications échangées dans le cours de la médiation;
6. le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que leurs modalités de paiement;
7. la date;
8. la signature des parties et du médiateur.
§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant le processus de médiation.
Art. 1730. Lorsque les parties aboutissent à accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit, signé par elles. Celui-ci contient les engagements précis pris par chacune d'elles.
Art. 1731. § 1er. Tout accord de médiation peut être soumis au juge compétent, pour faire l'objet d'un procès-verbal de conciliation, conformément à l'article 733.
§ 2. Toutefois, si l'accord de médiation est contresigné par un médiateur avocat, celui-ci peut, à la requête de toutes les parties, en solliciter l'homologation auprès du juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1026 et suivants du présent Code. L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043 du présent Code.
Chapitre III : La médiation judiciaire
Art. 1732. En tout état de la procédure et y compris en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une mesure de médiation. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, désigne le médiateur et fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Sauf en référé, le juge peut également rouvrir les débats pour soumettre aux parties la suggestion de recourir à une mesure de médiation. Dans cette hypothèse, l'audience à laquelle l'affaire est ramenée pour qu'il soit débattu de sa suggestion doit impérativement intervenir dans les six semaines de la clôture des débats.
Art. 1733. 1. À la requête de la partie la plus diligente, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations.
2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
3. Le juge reste saisi durant la procédure de médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.
4. Le ministère public peut également solliciter la fin de la médiation lorsque la cause lui est communicable ou chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
Art. 1734. La procédure de médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1729 à 1730.
À l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties peuvent demander au juge de l'homologuer, conformément à l'article 1043.
Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine.
Le juge peut aussi, moyennant l'accord des parties, désigner un nouveau médiateur.
Art. 1735. La décision ordonnant, prolongeant ou mettant fin à la médiation n'est pas susceptible de recours. »
24 septembre 2003.
| Clotilde NYSSENS. Christian BROTCORNE. |
(1) Michel Gonda, La médiation des litiges en matière de propriété intellectuelle, in La médiation en matière commerciale, ouvrage collectif, actes du colloque organisé par le Centre de médiation de l'Ordre des avocats du barreau de Liège le 1er octobre 1999, ASBL Édition du jeune barreau de Liège, 2000, pp. 51 et suivantes.
(2) Guy Keutgen, Médiation et conciliation en matière économique, JT, 1999, p. 245.
(3) Patrick Van Leynseele, Enseignements de l'expérience québécoise en matière de médiation civile et commerciale in La médiation en matière commerciale, actes du colloque organisé par le Centre de médiation de l'Ordre des avocats du barreau de Liège le 1er octobre 1999, ASBL Éditions du jeune barreau de Liège, 2000, pp. 31 et suivantes.
(4) Marinus Vromans, Médiation : l'expérience néerlandaise, in La médiation civile et commerciale, acte du colloque organisé à Namur le 21 janvier 2000, à paraître.
(5) Voyez notamment, I. Brandon, L'office du juge dans la conciliation, JT, 1995, p. 505; C. Verbraeken et F. Vincke, Les méthodes alternatives de règlement de litiges, JT, 1996, p. 161; F. Ligot, Le pouvoir de conciliation du juge, la médiation et l'autorité des accords, Annales du droit, Louvain, 1996, p. 87; J. van Compernolle, Le juge et la conciliation en droit judiciaire belge, in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1996, pp. 523 et suivantes; C. Jarrosson, Médiation et conciliation : définition et statut juridique, Gazette du palais, 1996, 21 et 22 août, p. 3; S. Braudo, La pratique de la médiation aux États-Unis, Gazette du palais, 1996, 1er au 4 mai, p. 2; C. Picard, La médiation au Québec : quelques éléments de réflexion, Les annonces de la Seine, 21 octobre 1996, p. 9; G. de Leval, Réflexions sur la médiation civile, Liber amicorum Hannequart et Rasir, p. 32; M. Ouellette, La pratique de la médiation au Canada et aux États-Unis, Familles et justice, Bruylant, 1997, p. 462; A. Thilly et J. van Compernolle, Les modes de pacification extrajudiciaire, heurs et malheurs, in Les règlements judiciaires et extrajudiciaires des conflits commerciaux, CDVA, Éditions collection scientifique, Faculté de droit de Liège, 1998, pp. 39 et suivantes; F. Collard et V. d'Huart, Le coût de certaines alternatives : la médiation, in Le coût de la justice, Liège, Éditions du jeune barreau de Liège, 1998; V. d'Huart, La médiation au coeur du barreau, note sous tribunal du travail de Huy, 11 février 1998, JLMB, p. 693; La médiation, numéro spécial, JT, 1999, pp. 223 et suivantes; Actes du colloque français du 15 avril 1999, La médiation comme mode de règlement des conflits dans la vie des affaires, Petites affiches, nº 138, 1999, pp. 3 à 37; La médiation en matière commerciale, ouvrage collectif, actes du colloque organisé par le Centre de médiation de l'Ordre des avocats du barreau de Liège, 1er octobre 1999, ASBL Éditions du jeune barreau de Liège, 2000.
(6) Notamment, P. Van Leynseele et F. Van de Putte, Mode d'emploi de la médiation, JT, 1999, pp. 234 et suivantes, spécialement p. 237; G. Keutgen, Médiation et conciliation en matière économique, ibidem, pp. 245 et suivantes, spécialement p. 247; I. Van Kerkhove, Les enjeux actuels de la médiation familiale, ibidem, pp. 249 et suivantes, spécialement p. 250; P. Henry; in La médiation en matière commerciale, ouvrage collectif, actes du colloque organisé par le Centre de médiation de l'Ordre des avocats du barreau de Liège, le 1er octobre 1999, ASBL Éditions du jeune barreau de Liège, 2000, pp. 163 à 167.
(7) F. Hermans, Rapport fait au nom de la commission de la Justice, doc. Chambre, 1er juin 1967, 1966-1967, nº 59/49, p. 122. Voyez aussi, I. Brandon, L'office du juge dans la conciliation, JT, 1995, pp. 505 et suivantes.
(8) Jean Laenens, La médiation : une tâche nouvelle pour les juges consulaires ?, in Lettre du juriste européen, mai 1999, nº 8, p. 13.
(9) Rapport sur les modes alternatifs de règlement des litiges à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme de Jean-Paul Costa au séminaire ERA des 29 novembre au 1er décembre 1999.
(10) P. Henry, op. cit.
(11) Voyez par exemple Michel Gonda, La médiation des litiges en matière de propriété intellectuelle, in La médiation en matière commerciale, ouvrage collectif, actes du colloque organisé par le Centre de médiation de l'Ordre des avocats du barreau de Liège le 1er octobre 1999, ASBL Éditions du jeune barreau de Liège, 2000, p. 79. Ainsi, le règlement de médiation de l'OMPI dispose que : « Article 15. Toute personne associée à la procédure de médiation y compris en particulier le médiateur, les parties, leurs représentants et conseillers, tout expert indépendant et toute autre personne assistant aux réunions entre les parties et le médiateur doit respecter le caractère confidentiel de la procédure de médiation; elle ne peut, à moins que les parties et le médiateur n'en décident autrement, utiliser ou révéler à un tiers aucun renseignement concernant cette procédure ou obtenu au cours de celle-ci. Chacune des personnes doit, avant de prendre part à la médiation, signer l'engagement d'en respecter le caractère confidentiel. Article 16. Sauf convention contraire des parties, toute personne associée à la procédure de médiation doit, à la clôture de celle-ci, restituer tout exposé, document ou autre pièce à la partie qui l'a fourni, sans en conserver de copie. Toute note prise par une personne concernant les réunions entre les parties et le médiateur doit être détruite à la clôture de la procédure de médiation ».
(12) P. Van Leynseele et F. Van de Putte, Médiation : confidentialité, responsabilité, in JT, 1999, p. 254.
(13) Ibidem.
(14) Ibidem.
(15) G. de Leval, Conclusions, in La médiation en matière commerciale, actes du colloque organisé par le Centre de médiation de l'Ordre des avocats du barreau de Liège le 1er octobre 1999, ASBL Éditions du jeune barreau de Liège, 2000, pp. 177 et suivantes.
(16) G. de Leval, ibidem.