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(Le texte adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 50-1007/11.)
M. le président. - L'article 3 est ainsi libellé :
Il est inséré après la sous-section I du Titre II, Chapitre II, Section II, de la même loi, une nouvelle sous-section Ibis rédigée comme suit :
« Sous-section Ibis - L'assurance inondations en ce qui concerne les risques simples.
Article 68-1
Couverture du risque des inondations
Les contrats d'assurance de choses afférents au péril incendie qui couvrent des risques simples tels qu'ils sont définis en exécution de l'article 67, §2, situés dans des zones à risque délimitées en application de l'article 68-7, comprennent obligatoirement la garantie des inondations selon les conditions prévues par la présente sous-section.
L'ensemble des périls visés par la présente sous-section forme une seule et même garantie qui ne peut être limitée à une quotité des montants qui sont assurés sur le bâtiment et le contenu que selon les règles déterminées par le Roi.
Sauf dispositions contraires, les dispositions de la sous-section I s'appliquent à la garantie visée par la présente sous-section.
Article 68-2
Inondation : définition
Par inondation on entend un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers, un débordement ou un refoulement d'égouts publics ou une rupture de digue, suite à des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou des glaces, ou un raz-de-marée.
Article 68-3
Inondation : unicité
Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d'un cours d'eau, d'un canal, d'un lac, d'un étang ou d'une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue ou le retour de ce cours d'eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette mer dans ses limites habituelles.
Article 68-4
Étendue de la garantie
La garantie couvre au minimum :
a) les dégâts causés directement aux biens assurés par une inondation telle que définie à l'article 68-2 ou un péril assuré qui en résulte directement, notamment, l'incendie, l'explosion, en ce compris celles d'explosifs, l'implosion et le vol ;
b) les dégâts aux biens assurés qui résulteraient de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens et des personnes, en ce compris les inondations résultant de l'ouverture ou de la destruction d'écluses, de barrages ou de digues dans le but d'éviter une inondation éventuelle ou l'extension de celle-ci.
Article 68-5
Exclusions
§1er. Sont en principe exclus de la garantie visée par la présente sous-section, sauf stipulation expresse du contrat d'assurance, les récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les sols, les cultures et les peuplements forestiers.
§2. Peuvent être exclus de la garantie visée par la présente sous-section :
a) les objets se trouvant en dehors des bâtiments sauf s'ils y sont fixés à demeure ;
b) les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent le logement principal de l'assuré ;
c) les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, abris de jardin, remises, débarras, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs ;
d) les bâtiments ou parties de bâtiment en cours de construction, de transformation ou de réparation et leur contenu éventuel, sauf s'ils sont habités ou normalement habitables ;
e) les corps de véhicules terrestres, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ;
f) les biens transportés ;
g) les biens dont la réparation des dommages est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.
§3. Le Roi peut préciser les exclusions visées aux paragraphes précédents.
Article 68-6
Sont exclus de la garantie visée par la présente sous-section, les biens dont il est prouvé que leur présence au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié.
Art. 68-7
Zones à risque
§1er. Par zones à risque, on entend les endroits qui ont été ou peuvent être exposés à des inondations répétitives et importantes.
§2. Le Roi détermine, en accord avec les régions, les critères sur la base desquels celles-ci doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.
Le Roi délimite ensuite les zones à risque.
Il ne peut étendre ou réduire les zones à risque qu'en accord avec les régions. Il fixe enfin les modalités de la publication des zones à risque.
§3. Par dérogation à l'article 68-1, alinéa 3, le contrat d'assurance peut ne pas comporter de couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au §2.
Les biens visés à l'alinéa précédent sont les biens en cours de construction, de transformation ou de réparation qui sont définitivement clos avec portes et fenêtres terminées et posées à demeure et qui sont définitivement et entièrement couverts.
Cette dérogation est également applicable aux extensions au sol des biens existant avant la date de classement visée au premier alinéa.
Cette dérogation n'est pas applicable aux biens ou parties de biens qui sont reconstruits ou reconstitués après un sinistre et qui correspondent à la valeur de reconstruction ou de reconstitution des biens avant le sinistre.
§4. L'information sur le fait qu'un bien se situe dans une zone à risques est fournie :
- par le comité d'acquisition ou le notaire, dans l'acte authentique, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier ;
- par l'architecte, par écrit dans le contrat, en cas de construction, restauration ou extension d'un bien immobilier ;
- par le cédant, par écrit dans le contrat, en cas d'acte translatif de droit réel sur un bien immobilier ;
- par le bailleur, par écrit, dans le contrat ou un document spécifique, pour les biens immobiliers donnés en location et érigés postérieurement à la délimitation des zones à risques ;
- par les agents désignés à cette fin par le Roi ;
- par les administrations communales en ce qui concerne les zones à risques situées sur leur territoire.
Article 68-8
Paiement de l'indemnité
§1er. Sauf application du paragraphe 2, l'indemnité est payée selon les dispositions de l'article 67.
§2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la survenance d'inondation au montant le moins élevé de ceux obtenus en appliquant les formules suivantes :
a) 3.000.000 EUR + 0,35 × P + 0,05 × S
b) 1,05 × (3.000.000 EUR + 0,35 × P)
où :
- P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition, pour les garanties incendie, électricité et les périls connexes des risques simples visés à l'article 67, §2, encaissement réalisé par l'assureur au cours de l'exercice comptable précédant le sinistre,
- S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une inondation excédant 3.000.000 EUR + 0,35 × P.
§3. Lorsqu'un assureur applique les dispositions du paragraphe précédent, l'indemnité qu'il doit payer en vertu de chacun des contrats d'assurance qu'il a conclu, est réduite à due concurrence.
Article 68-9
Bureau de tarification
§1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente sous-section, le Roi met en place un Bureau de tarification qui a pour mission de trouver une couverture d'assurance contre les inondations pour les risques qui n'en trouvent pas et d'en préciser conditions tarifaires.
Peut s'adresser au Bureau, le candidat preneur d'assurance dont le risque a été refusé par au moins trois assureurs ou qui s'est vu proposer, par au moins trois assureurs, une couverture dont la prime ou la franchise excèdent les maxima fixés par le Roi, en raison du risque d'inondation qu'il représente.
Le Roi fixe la procédure et les délais d'accès Bureau.
§2. L'assureur est tenu d'informer le candidat preneur d'assurance qu'il se trouve dans l'un des cas prévus au §1er.
§3. Le Bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par Roi pour un terme de six ans.
Les membres du Bureau sont choisis sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs.
Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.
Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président les membres du bureau de tarification ont droit.
Le Roi désigne également pour chaque membre suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
Le Bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voie délibérative.
Les ministres ayant les affaires économiques et l'intérieur dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.
À moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre de la Caisse nationale des calamités visée à l'article 35 de la loi 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles, qui en assure le secrétariat et la gestion journalière.
§4. Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau et les obligations des assureurs aux fins de respecter l'obligation de couverture visée par le paragraphe 1er.
L'assureur qui ne respecte pas les obligations prévues par ou en vertu du présent article est présumé ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§5. Les risques tarifés par le Bureau sont couverts par l'ensemble des assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. Le Bureau confie la gestion de ces risques à un ou plusieurs assureurs. Le résultat de cette gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Bureau sont répartis entre les assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. ».
À cet article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 1 (voir document 2-1555/2) ainsi libellé :
Dans le texte néerlandais de l'article 68-8, §2, proposé, supprimer le mot « onvoorziene ».
Au même article, M. Steverlynck propose l'amendement nº 2 (voir document 2-1555/2) ainsi libellé :
Insérer, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 68-9, §1er, proposé, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Est assimilée à un refus, la proposition de l'assureur dans laquelle la prime d'assurance incendie comprenant la couverture du risque visé à l'article 68-2, est de 25% plus élevée que la prime de la même assurance excluant la couverture de ce risque. »
-Le vote sur les amendements est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.