2-1566/1 |
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31 MARS 2003
Procédure d'évocation (1)
| Le délai d'examen est de 30 jours |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation : nº 2-82/52.
Titre premier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Affaires sociales
Chapitre premier
Centre fédéral dexpertise des soins de santé
Art. 2
À larticle 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
« 6· le Centre fédéral dexpertise des soins de santé, créé par larticle 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. »;
2· au § 2, les mots « 4· ou 5· » sont remplacés par les mots « 4·, 5· ou 6· »;
3· au § 2, les mots « loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements dutilité publique » sont remplacés par les mots « loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».
Art. 3
Larticle 2 entre en vigueur le 1er avril 2003.
chapitre II
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale
Art. 4
Un article 11bis, rédige comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale :
« Art. 11bis. § 1er. Pour lapplication de cet article, lon entend par :
1· « droit supplémentaire » : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à larticle 2, alinéa 1er, 1·;
2· « instance doctroi » : la personne qui octroie lavantage concerné.
§ 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour loctroi dun droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances doctroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de larticle 4, alinéa 2.
Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire quil indique la date à partir de laquelle les instances doctroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants-droits ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à loctroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants-droits ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances doctroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale.
Chapitre III
Carte didentité sociale
Art. 5
À larticle 2 de larrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue dinstaurer une carte didentité sociale à lusage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, sont apportées les modifications suivantes :
1·à lalinéa 1er, la phrase « Chaque assuré social ne peut être en possession que dune seule carte didentité sociale. » est supprimée;
2·à lalinéa 3, le 2· est remplacé par la disposition suivante :
« 2· le premier et le deuxième prénoms; »;
3· à lalinéa 3, le 3· est abrogé;
4· à lalinéa 3, 8·, les mots « et de lexpiration » sont supprimés;
5· à lalinéa 4, le 7· est remplacé par la disposition suivante :
« 7· la date de lexpiration de la validité de la carte; ».
Art. 6
Larticle 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8. Sera puni dun emprisonnement de trois mois à un an et dune amende de deux cents euros à dix mille euros ou dune de ces peines seulement, quiconque aura fait usage de la carte didentité sociale visée à larticle 2 ou de la carte professionnelle visée à larticle 5bis sans autorisation ou les aura utilisées dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité. ».
Art. 7
À larticle 9 du même arrêté, les mots « de quatre cents francs à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de quatre cents euros à dix mille euros ».
Art. 8
À larticle 10 du même arrêté, les mots « de mille à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de mille euros à dix mille euros ».
Art. 9
Les articles 5 à 8 entrent en vigueur le 1er mai 2003. Cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusquà lexpiration de leur période de validité.
Chapitre IV
Allocations familiales
Art. 10
À larticle 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 2, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 30 décembre 1992, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;
2· dans lalinéa 3, inséré par la loi du 30 décembre 1992, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;
3· dans lalinéa 6, modifié par la loi du 27 mars 1951, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
Art. 11
Larticle 10 produit ses effets le 1er janvier 2003.
Chapitre V
Cotisations sécurité sociale
Art. 12
Dans larticle 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « 39 600 francs belges par année civile à partir de lannée 2001 » sont remplacés par les mots « 1 140,00 EUR par année civile à partir de lannée 2003 ».
Art. 13
Larticle 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.
Chapitre VI
Modification de la loi INAMI
Art. 14
À larticle 25 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 2, les mots « à lexclusion de lalimentation » sont remplacés par les mots « et en ce compris lalimentation qui nest pas prise en considération dans le cadre du maximum à facturer »;
2· au § 3, lalinéa 3 est remplacé comme suit :
« Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :
a) la quote-part personnelle qui est prise en considération dans le cadre du maximum à facturer;
b) les coûts pour lalimentation qui sont pris en considération dans le cadre du maximum à facturer;
c) les suppléments visés à larticle 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
d) les suppléments aux prix et honoraires fixés en application de la réglementation relative à lassurance obligatoire soins de santé. ».
Art. 15
Larticle 29ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par lalinéa suivant :
« La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée, en ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de larticle 35, § 1er, alinéa 3 :
1· de formuler des propositions concernant leurs modalités de remboursement;
2· de formuler des propositions concernant les modalités spécifiques relatives au remboursement si les produits sont loués aux bénéficiaires;
3· de formuler au Comité de lassurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations. ».
Art. 16
À larticle 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« La nomenclature des prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à larticle 34, alinéa 1er, 4·, dont le Roi détermine les groupes de produits, est fixée sur la base de critères dadmission concernant les prix, le coût pour lassurance et les éléments dordre médical, thérapeutique et social. Le Roi fixe, sur la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, ces critères dadmission et la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent ladmission, une modification ou la suppression dun produit sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande dadmission, de modification ou de suppression »;
2· au § 1er, alinéa 3 ancien, devenu lalinéa 4, les mots « dans les conditions prévues au § 2 » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues aux §§ 2 et 2bis »;
3· au § 2bis, alinéa 1er, les mots « en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à larticle 34, alinéa 1er, 4· » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les groupes de produits quIl a déterminé en exécution du § 1er, ali- néa 3 ».
Art. 17
Larticle 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, est complété comme suit :
« En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de larticle 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. ».
Art. 18
Dans larticle 165 de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 7 sont insérés les mots « des moyens déterminés à larticle 34, 19· et 20·, » entre les mots « médicaments délivrés » et « à la date de cette délivrance »;
2· dans le même alinéa le mot « pharmacien » est remplacé par le mot « pharmacie »;
3· dans la première phrase de lalinéa 9, les mots « de lait maternel, daliments diététiques à des fins médicales, dalimentation parentérale et de dispositifs médicaux à lexception de ceux visés à larticle 34, 4·, » sont insérés après les mots « permettre le remboursement des médicaments prescrits »;
4· à lalinéa 11, les mots « qui produit ses effets à partir de lannée 2001 » sont insérés entre les mots « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » et les mots « dans quels cas ».
Art. 19
Larticle 191, alinéa 1er, 7, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par lalinéa suivant :
« Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002, le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 535,77 EUR par mois, augmenté de 99,20 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 EUR par mois, augmenté de 101,18 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à lindice-pivot 132,13. Il sadapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à lindice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent le montant mensuel de certaines pensions légales après le 1er janvier 2003. ».
Art. 20
Larticle 14, 1·, produit ses effets le 10 janvier 2003.
Larticle 14, 2·, produit ses effets pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.
Art. 21
Larticle 19 produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 22
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur de larticle 16 pour les groupes de produits quIl détermine.
Chapitre VII
Modification de la législation organique
des institutions de sécurité sociale
Art. 23
Larticle 9 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes dintérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9. Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de lorganisme et son adjoint éventuel et fixe leur statut. Toutefois, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi le personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de larticle 187 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Lalinéa précédent ne sapplique pas aux institutions publiques de sécurité sociale visées à larticle 3, § 2, de larrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de larticle 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi désigne, pour chacun de ces institutions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire dune fonction de management chargé de la gestion journalière de linstitution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution et du Comité de gestion de linstitution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par dérogation à lalinéa précédent, le Roi désigne, en ce qui concerne la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire dune fonction de management chargée de la gestion journalière de linstitution et son adjoint éventuel, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution et du Comité de gestion de linstitution.
La vacance des emplois visées à lalinéa 1er est déclarée par le Comité de gestion. ».
Art. 24
À larticle 18 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé comme suit :
« À lexception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et, en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à larticle 3, § 2, de larrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de larticle 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, des titulaires des fonctions de management restantes, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel. »;
2· entre les alinéas 1er et 2, est inséré lalinéa suivant :
« Le Roi désigne, pour chacune des institutions publiques de sécurité sociale visées à larticle 3, § 2, de larrêté royal précité du 3 avril 1997, les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de linstitution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de linstitution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation. ».
Art. 25
Dans larticle 23 de la même loi, les mots « à lexception des articles 1er à 6 et 21 » sont remplacés par les mots « à lexception des articles 1er à 6, 9, 18 et 21 ».
Art. 26
À larticle 19 de larrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de larticle 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre les alinéas 1er et 2, est inséré lalinéa suivant :
« Pour la fixation du nombre de fonctions de management, laccord des ministres de la Fonction publique et du Budget est requis. ».
Art. 27
Larticle 7, § 2, alinéa 3, de lArrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété comme suit :
« La gestion journalière de lorganisme officiel visé à lalinéa précédent est assurée par le titulaire dune fonction de management « administrateur général », assisté dun titulaire dune fonction de management « administrateur général adjoint ». Ces titulaires dune fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management « administrateur général ». Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation. ».
Art. 28
Larticle 9 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes dallocations familiales, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9. Les deux offices, dont il est question à larticle 2, sont dirigés, chacun en ce qui le concerne, par le titulaire de la fonction de management « administrateur général », chargé de la gestion journalière et le titulaire de la fonction de management « administrateur général adjoint », désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont ils dépendent et de leur Comité de gestion.
Le Roi fixe leur statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 29
À larticle 2, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale doutre-mer, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« La gestion journalière de lOffice est assurée sous la direction du titulaire dune fonction de management « administrateur général ». »;
2· lalinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Le titulaire dune fonction de management « administrateur général » est assisté par le titulaire dune fonction de management « administrateur général adjoint ». »;
3· lalinéa 7 est remplacé comme suit :
« Les autres membres du personnel, à lexception des titulaires dune fonction de management, sont nommés par le Comité de gestion. ».
Art. 30
À larticle 21 de arrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 3, 6·, est remplacé comme suit :
« 6· le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de lInstitut national et son adjoint. »;
2· le § 4, alinéa 2, est remplacé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et à lexception des titulaires des fonctions de management autres que le titulaire chargé de la gestion journalière de lInstitut national et son adjoint, le personnel de lInstitut national est nommé par le Conseil dadministration qui, à son égard, exerce également lautorité en matière de mesures disciplinaires. Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que celui chargé de la gestion journalière de lInstitut national et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend lInstitut national et le Conseil dadministration de lInstitut national, après présentation du titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de lInstitut national. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation. »;
3· le § 5 est remplacé comme suit :
« § 5. LInstitut national est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de linstitution, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution et du Conseil dadministration de linstitution.
Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le titulaire de la fonction de management a la haute direction de lInstitut national.
Il introduit les affaires devant le Conseil dadministration et le Comité de gestion. Il fait à ces instances toutes les propositions quil juge utiles en vue daméliorer le fonctionnement et lorganisation de lInstitut national.
Il veille à lexécution des décisions prises par le Conseil dadministration et par le Comité de gestion.
Il assure la représentation de lInstitut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Dans les limites tracées par le Conseil dadministration, il peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de lInstitut national. »;
4· le § 6 est remplacé comme suit :
« § 6. Le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de linstitution est assisté et, en cas dabsence ou dempêchement, remplacé par un adjoint-titulaire dune fonction de management.
Cet adjoint est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution et du Conseil dadministration de linstitution.
Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 31
Larticle 48 de larrêté royal n· 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiés par les arrêtés royaux du 27 mars 1987 et du 19 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 48. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire dune fonction de management chargé de la gestion journalière de linstitution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution et du Comité de gestion de linstitution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 32
Larticle 56 du même arrêté royal est remplacé comme suit :
« Art. 56. À lexception de la personne chargée de la gestion journalière, son adjoint et des titulaires des fonctions de management, le personnel de linstitution est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.
Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de linstitution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution, et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de linstitution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation. ».
Art. 33
Lintitulé de la section 3 du chapitre II des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé comme suit : « La personne chargée de la gestion journalière ».
Art. 34
Larticle 13 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 13. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire dune fonction de management chargé de la gestion journalière de linstitution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend linstitution et du Comité de gestion de linstitution. ».
Art. 35
Larticle 14 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 14. La personne chargée de la gestion journalière gère le Fonds dans les conditions fixées par la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes dintérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. ».
Art. 36
Larticle 15 des mêmes lois est abrogé.
Art. 37
Larticle 25 des mêmes lois est remplacé comme suit :
« Art. 25. À lexception des titulaires des fonctions de management, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel. ».
Art. 38
Larticle 177, alinéa 3, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les titulaires des fonctions de management qui sont chargés de la direction de lInstitut.
Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management qui exercent la direction des services visés à lalinéa 2 et, le cas échéant, les autres titulaires des fonctions de management, sur la proposition du ministre et du Comité général, après présentation de ladministrateur général.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et la procédure de désignation des titulaires des fonctions de management. ».
Art. 39
Larticle 180 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 180. Le personnel de la Caisse auxiliaire dassurance maladie-invalidité est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de linstitution, assisté dun adjoint.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et la procédure de désignation des fonctionnaires mentionnés dans le présent article. ».
Art. 40
À larticle 184 de la même loi, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par « titulaire dune fonction de management » et les mots « fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par « adjoint ».
Art. 41
Le présent chapitre produit ses effets le 1er février 2003.
Titre III
Classes Moyennes
Chapitre premier
Statut social du conjoint aidant
Art. 42
Larticle 7bis de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 7bis. § 1er. Lépoux ou lépouse dun travailleur indépendant visé à larticle 2, qui, au cours dune année déterminée, nexerce pas dactivité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et dallocations familiales et dassurance contre la maladie et linvalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie dune prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à lexception des trimestres au cours desquels lindépendant aidé nexerce pas dactivité entraînant lassujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant quaidant au sens de larticle 6.
Lalinéa précédent ne sapplique pas au conjoint dun dirigeant dentreprise indépendant visé à larticle 32 du CIR 1992.
Les personnes visées à lalinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de larticle 6 doivent souscrire une déclaration sur lhonneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités dapplication. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi dinfliger une amende administrative de 500 euros maximum.
Le champ dapplication de cet article est étendu à laidant non marié dun travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant dentreprise au sens de lalinéa 2, par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités dapplication relatives aux personnes concernées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de lassurance obligatoire contre la maladie et linvalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, sassujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de lassurance obligatoire contre la maladie et linvalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut sassujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. ».
Art. 43
Larticle 5, § 3, de larrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de larticle 3, § 1er, 4·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, est complété comme suit :
« 3· par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension de lindépendant aidé visé à larticle 7bis de larrêté royal n· 38. ».
Art. 44
Les articles 42 et 43 produisent leurs effets au 1er janvier 2003.
Chapitre II
Fonds de participation
Art. 45
À larticle 74 de la loi du 28 juillet 1992 prenant des dispositions fiscales et financières, les modifications suivantes sont apportées :
1· le § 1er est complété par un 8·, rédigé comme suit :
« 8· fournir des prestations administratives et techniques pour compte dinstitutions ayant notamment pour but de faciliter laccès des personnes physiques et morales au crédit professionnel. »;
2· larticle est complété par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Pour la réalisation de missions en faveur des personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs demploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum, le Fonds de Participation crée une filiale de financement, dotée de la personnalité juridique, dénommée « Fonds Starters », selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».
Art. 46
À larticle 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters », ce dernier dans le cadre de ses opérations en faveur des personnes visées à larticle 74, § 4, peuvent recevoir des dotations à charge du budget de lÉtat qui détermine celles des missions visées à larticle 74, alinéa 1er, auxquelles ces dotations sont affectées. »;
2· lalinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters » peuvent contracter des emprunts avec la garantie de lÉtat, moyennent laccord du ministre des Finances. »;
3· larticle est complété par lalinéa suivant :
« Pour réaliser sa mission le Fonds Starters, peut recourir à lémission demprunts obligataires, aux conditions et modalités fixées par le Roi. ».
Titre IV
Emploi
Chapitre premier
Restructuration dentreprises
Section première
Sanction financière en cas de non respect
de certaines obligations de lemployeur en cas
de fermeture dentreprises
Art. 47
La présente section sapplique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ dapplication de la convention collective de travail n· 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils dentreprise, rendue obligatoire par larrêté royal du 12 septembre 1972.
Art. 48
Le juge qui, dans le cadre dune fermeture dentreprise au sens de la législation relative aux fermetures dentreprises, condamne lemployeur parce quil na pas observé les dispositions de larticle 11 de la convention collective de travail n· 9 du 9 mars 1972 précitée, le condamne au paiement à lOffice national de Sécurité sociale dun montant fixé par lui de 1 000 à 5 000 euros par travailleur occupé dans lentité fermée au moment de la décision de fermeture.
Dans ce cas, le juge communique le jugement ou larrêt à lOffice national de Sécurité sociale.
Art. 49
Larticle 70 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de lemploi, est abrogé.
Art. 50
Les dispositions de la présente section sont dapplication aux cas de fermeture dentreprises dont la décision de fermeture tombe après lentrée en vigueur de la présente section.
Section II
Cellule dappui en cas de restructuration
dentreprises
Art. 51
Une cellule spécialisée est instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Administration des Relations individuelles de Travail, à laquelle il peut être fait appel pour une aide juridique ou technique à titre préventif ou en cas de restructuration dentreprises en vue de la recherche de la solution la plus harmonieuse aux suites sociales de la restructuration, pour autant quelles aient un rapport avec les matières qui relèvent de la compétence du service public fédéral précité.
Chapitre II
Octroi dallocations dattente aux bénéficiaires dune formation professionnelle individuelle
en entreprise
Art. 52
Par dérogation à larticle 36 de larrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des allocations dattente sont accordées aux demandeurs demploi qui remplissent les conditions suivantes :
1· être inscrit comme demandeur demploi inoccupé auprès dun service régional de lemploi à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2·;
2· bénéficier dune formation professionnelle individuelle en entreprise visée à larticle 27, 6·, de larrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
3· ne pas posséder de diplôme ou de certificat de lenseignement supérieur à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2·;
4· ne pas bénéficier dallocations de chômage.
Art. 53
Larticle 4, alinéa 2, de larrêté royal n· 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de lutilisation de la modération salariale complémentaire pour lemploi, est complété comme suit :
« 3· de financer les allocations dattente visées à larticle 52 de la loi-programme du ... . ».
Art. 54
À partir de 2004, les moyens disponibles au Fonds pour lemploi sont utilisés pour financer les allocations dattente visées à larticle 52.
Art. 55
À partir de 2004,lOffice national de lEmploi reçoit chaque année du Fonds pour lemploi les sommes nécessaires au paiement des allocations dattente visées à larticle 52.
Art. 56
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003.
Chapitre III
Congé-éducation payé accordé aux travailleurs âgés de 45 ans au moins et aux travailleurs
concernés par une fermeture dentreprise
Art. 57
Larticle 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Par dérogation au § 2, le montant auquel la rémunération normale est limitée est fixé à 2 500 euros pour les formations professionnelles en ce qui concerne :
1· les travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1
er janvier de lannée au cours de laquelle la formation est donnée;
2· les travailleurs concernés par une fermeture dentreprise, pour autant quune convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, contenant le plan social prévoie le recours au congé-éducation payé.
Le Roi peut déterminer les formations professionnelles visées à lalinéa 1er et modifier le montant fixé au même alinéa. ».
Art. 58
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003 en ce qui concerne les formations professionnelles qui commencent à partir de cette date.
Chapitre IV
Exécution du volet social
des recommandations
de la Commission denquête parlementaire
sur la faillite de la Sabena
Art. 59
Dans larticle 10, alinéa 1er, 3·, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, modifié par loi du 4 septembre 2002, les mots « le compte individuel prévu par larticle 4, § 1er, 2·, de larrêté royal n· 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, » sont insérés entre les mots « le registre du personnel, » et les mots « les données relatives au secrétariat social ».
Art. 60
Larticle 40 de la même loi modifiée par la loi du 4 septembre 2002 est complété comme suit :
« Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de lentreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, ali-néas 1er et 4. ».
Art. 61
Larticle 67 de la même loi est complété comme suit :
« Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les curateurs ont lobligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. Lavis ou la proposition est visé par le juge-commissaire. ».
Art. 62
Larticle 68, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
« Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à larticle 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances. ».
Art. 63
Larticle 68 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds dindemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. ».
Art. 64
Larticle 19, 3bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété comme suit :
« Pour ces mêmes travailleurs, lindemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de lemployeur en vertu de la convention collective de travail n· 17 conclue au sein du Conseil National du Travail prévoyant loctroi dune indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu dune convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de lentreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n· 17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de lindemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. ».
Chapitre V
Travail et formation
Art. 65
Larticle 3, § 2, de larrêté royal n· 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Sont toutefois admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui concluent une convention emploi-formation donnant accès à une profession à laquelle préparent les études reprises dans la liste de lOffice national de lEmploi en application de larticle 93, § 1er, alinéa 1er, 6·, de larrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ».
Art. 66
Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2001.
Chapitre VI
Agences locales pour lemploi
Art. 67
Larticle 8 de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001 et 5 mars 2002, est complété par un § 11, rédigé comme suit :
« § 11. Par dérogation à larticle 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition dutilisateurs, les membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par lOffice national de lEmploi peuvent être mis à la disposition de lagence locale pour lemploi en vue de lorganisation administrative des activités de lagence.
Pendant la période durant laquelle le membre du personnel travaille chez cette dernière, lagence locale pour lemploi est responsable de lapplication de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à larticle 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée. ».
Chapitre VII
Harmonisation et simplification
des règles en matière de réduction
des cotisations de sécurité sociale
Art. 68
À larticle 32 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de lemploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le bureau de chômage de lOffice national de lEmploi, compétent pour la résidence principale du demandeur demploi concerné, atteste au moyen dune carte de premier emploi que le jeune répond aux conditions pour être engagé dans le cadre dune convention de premier emploi. Le Roi détermine les données qui doivent être mentionnées sur la carte. Il peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de lOffice national de lEmploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »;
2· le § 2, alinéa 8, est remplacé par lalinéa suivant :
« Si la convention de premier emploi dun jeune prend fin avant la période déterminée à larticle 27, le jeune demande une nouvelle carte de premier emploi au bureau de chômage de compétent pour sa résidence. Le Roi détermine le délai dans lequel cette nouvelle carte de premier emploi doit être demandée par le jeune et à défaut par le nouvel employeur. Il détermine aussi les données qui doivent être reprises sur la nouvelle carte de premier emploi. Le Roi peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de lOffice national de lEmploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »;
3· le § 3 est abrogé.
Art. 69
Un article 341bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 :
« Art. 341bis. Les employeurs visés à larticle 335 peuvent bénéficier dune réduction groupe-cible durant le trimestre dengagement et un nombre de trimestres qui suivent à loccasion de lengagement dun chômeur complet indemnisé, dun ayant droit à lintégration sociale ou dun ayant droit à laide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce que lon entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à lintégration sociale et ayant droit à laide sociale financière. ».
Art. 70
Larticle 346 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 346. Les employeurs visés à larticle 335 peuvent bénéficier dune réduction groupe-cible pendant et après loccupation de jeunes bénéficiant dune convention de premier emploi visée à larticle 27 de la loi du 24 décembre 1999. Ils bénéficient également dune réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Art. 71
Larticle 362 de la même loi est complété comme suit :
« article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3·, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
article 9, § 4, 2·, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale. ».
Art. 72
Un article 364bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
«Art. 364bis. § 1er. Par dérogation à larticle 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de lemploi, lemployeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de larticle 2 de larrêté royal n· 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.
§ 2. Par dérogation à larticle 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, lemployeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec lapprenti dont loccupation donne droit à lexonération de cotisations patronales sur la base de larticle 5, § 1er, de larrêté royal n· 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat dapprentissage ou du contrat de stage. ».
Art. 73
Un article 372bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 372bis. Lemployeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à larticle 9, § 4, 2·, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à lintégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction. ».
Chapitre VIII
Modification de la loi du 24 décembre 1999
en vue de la promotion de lemploi
Art. 74
Dans larticle 39, § 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de lemploi, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Toutefois, pour lapplication du présent chapitre et de ses arrêtés dexécution, loccupation de jeunes définis à larticle 23, § 1er, 5·, compense le licenciement de personnel bénéficiant de la prépension et, par conséquent, ne constitue pas une mise au travail supplémentaire. ».
Chapitre IX
Modification de la loi du ... portant exécution
de laccord interprofessionnel pour
la période 2003-2004
Art. 75
Larticle 15 de la loi du ... portant exécution de laccord interprofessionnel pour la période 2003-2004, est complété par lalinéa suivant :
« Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, laccord ou lengagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à lalinéa 1er ou lindemnité visée à lalinéa 2 continueront à être versées en cas de reprise du travail par lintéressé. ».
Art. 76
Larticle 16 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, laccord ou lengagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à lalinéa 1er ou lindemnité visée à lalinéa 5 continueront à être versées en cas reprise du travail par lintéressé. ».
Art. 77
À larticle 268, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, remplacé par la loi du ..., les mots « , ou aurait pu, sil navait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.
Art. 78
Dans larticle 141, § 1er, alinéa 5, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du ..., les mots « , ou aurait pu, sil navait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.
Art. 79
Dans larticle 1er, alinéa 1er, 4·, de larrêté royal n· 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités dinvalidité et des prépensions, inséré par larrêté royal du 21 mars 1997 et remplacé par la loi du ..., les mots « , ou aurait pu, sil navait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.
Art. 80
Dans larticle 50, § 1er, alinéa 1er, 3·, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du ..., les mots « , ou aurait pu, sil navait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.
Art. 81
Larticle 111, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan daction belge pour lemploi 1998 et portant des dispositions sociales, est complété comme suit :
« Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à lalinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lindemnité, qui peut sélever au total à 7 436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par lemployeur à lancien travailleur qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de lavantage maximal dont aurait pu bénéficier le travailleur, sans quil soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies. ».
Art. 82
Larticle 21 de la loi du ... portant exécution de laccord interprofessionnel pour la période 2003-2004, signé le 17 janvier 2003, est abrogé.
Art. 83
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur des articles 77 à 82.
Chapitre X
Pool des Marins de la marine marchande
Art. 84
Dans larticle 17bis de larrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de larticle 3, § 1er, 6·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 26 mars 1999, les mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « de et vers un État membre de lUnion européenne ».
Art. 85
Larticle 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par larrêté royal du 18 février 1997 et modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé comme suit :
« Art. 3bis. Les travailleurs visés à larticle 15 de larrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de larticle 3, § 1er, 6·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne qui sont liés par un contrat de travail avec une des sociétés visées à larticle 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont inscrits au Pool.
Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à larticle 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un État membre de lUnion européenne, sont également inscrits au Pool. Ces travailleurs peuvent être engagés en dehors des personnes inscrites au Pool.
Pour lapplication de lalinéa 2, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilés aux sociétés visées à larticle 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, elle y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de larrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de larticle 10, § 3, du Code des sociétés. ».
Art. 86
Larticle 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par larrêté royal du 18 février 1997, est abrogé.
Art. 87
Dans larticle 86, § 1, 1·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par larrêté royal du 18 février 1997 et la loi du 26 mars 1999, les mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « de et vers un État membre de lUnion européenne ».
Art. 88
Larticle 2quater,dernière phrase, de larrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, insérée par la loi du 26 mars 1999, est remplacé comme suit :
« Le champ dapplication du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à larticle 13, § 1er, ali- néa 1
er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un État membre de lUnion européenne.
Pour lapplication de lalinéa 1er, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à larticle 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de larrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de larticle 10, § 3, du Code des sociétés. ».
Art. 89
Larticle 1er de larrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de larticle 3, § 1er, 6·, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à lUnion économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 26 juin 1997, est complété par lalinéa suivant :
« La même règle vaut pour les membres du personnel du cadre organique de complément du Service public fédéral Mobilité et Transport, pour autant quils relèvent dun système spécifique de congé préalable à la retraite auquel ils adhèrent. ».
Chapitre XI
Création du Fonds de lÉconomie Sociale
et Durable
Art. 90
La Société Fédérale dInvestissement est chargée de constituer, en exécution de larticle 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale dInvestissement et dans les soixante jours suivant la date dentrée en vigueur de la présente loi, une société spécialisée, nommée ci-après Fonds de lÉconomie Sociale et Durable, au sens des articles 2, § 3, et 2ter, alinéas 1er et 2, de la même loi et qui aura pour objet daccomplir les missions définies à larticle 91.
LÉtat procure à la Société fédérale dinvestissement les ressources financières nécessaires à laccomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent.
Art. 91
§ 1er. Le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable a pour objet, dans le respect des dispositions de la loi du 26 juin 2001 approuvant laccord de coopération du 4 juillet 2000 entre lÉtat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté Germanophone relatif à léconomie sociale, toute forme dinterventions au bénéfice dactivités relevant de léconomie sociale et durable et notamment la prise de participation ou procurer des prêts.
Lactivité qui justifie lintervention est celle développée par toute société ayant adopté la forme dune des sociétés énumérées à larticle 2, § 2, du Code des Sociétés ou par toute association sans but lucratif dès lors que cette activité applique les principes de base visés à larticle 1er, § 2, 1·, de laccord de coopération du 4 juillet 2000 entre lÉtat, les Régions et la Communauté germanophone, relatif à léconomie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001.
§ 2. Pour réaliser cet objet, le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable recourt notamment aux techniques financières mentionnées à larticle 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale dInvestissement.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral de lÉconomie sociale et du Conseil fédéral du Développement durable, la forme et les statuts du Fonds de lÉconomie Sociale et Durable. Lavis doit être rendu dans les trente jours, à compter du jour de la demande davis.
Art. 92
§ 1er. Le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable à constituer est doté dun capital social de 100 000 EUR.
§ 2. Le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable peut en outre recourir à lemprunt ou émettre des obligations nominatives dune durée minimum de 5 ans conformément à larticle 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale dInvestissement. Le volume permanent de son endettement est limité à 75 000 000 EUR maximum. La garantie de lÉtat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de larticle 3, §§ 2 et 3, de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais.
§ 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de lÉconomie Sociale et Durable devront être investis dans léconomie sociale et durable.
Art. 93
Les membres du conseil dadministration du Fonds de lÉconomie Sociale et Durable sont nommés par lassemblée générale parmi des candidats proposés par le ministre ayant lÉconomie Sociale dans ses attributions, le ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Art. 94
Un contrat de gestion conclu entre lÉtat et le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable précise les conditions selon lesquelles la société exécute sa mission. Les termes de ce contrat comme de toute modification sont approuvés par le ministre ayant lÉconomie sociale dans ses attributions et le ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions.
Ce contrat de gestion est, immédiatement après sa signature, porté à la connaissance de la Chambre des représentants.
Art. 95
Les obligations nominatives émises par le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable sont assorties de la garantie dune rémunération qui nest pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à 5 ans publié 7 jours avant la date démission.
Art. 96
Lémission dobligations nominatives par le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable doit être accompagnée dune clause autorisant le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable à racheter les obligations souscrites si leur titulaire vient à décéder avant léchéance du terme du remboursement. En ce cas, le rachat sopère moyennant le paiement du montant nominal de lobligation augmenté de lintérêt conventionnel capitalisé sur la base du temps restant à courir jusquà léchéance de remboursement.
Art. 97
§ 1er. Le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable est placé sous le contrôle du ministre ayant lÉconomie sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du ministre des Finances et du ministre dont relève la Société Fédérale dInvestissement pour les matières qui les concernent. Ce contrôle est exercé à lintervention dun commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion.
§ 2. Le commissaire du gouvernement est nommé et révoqué par le Roi sur proposition du ministre ayant lÉconomie sociale dans ses attributions, après avis du ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions. Le commissaire du gouvernement présente un rapport aux ministres visés au § 1er.
§ 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion du Fonds de lÉconomie Sociale et Durable et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre par le conseil dadministration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats.
§ 4. Le commissaire du gouvernement peut suspendre et dénoncer au ministre ayant lÉconomie sociale dans ses attributions toute décision des organes de gestion du Fonds quil estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. À cet effet, il dispose dun délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant quil y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le ministre concerné ne sy est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant après lexpiration du délai de suspension.
§ 5. Chaque année, le commissaire du gouvernement établira, avant le 31 mars, un rapport à lattention du gouvernement fédéral dans lequel il présente un rapport de lusage et de la répartition des moyens du Fonds de lÉconomie Sociale et Durable au cours de lannée civile écoulée, et dans lequel lon accorde une attention particulière à la demande du public pour ce type de placements éthiques, les besoins de moyens financiers du secteur de léconomie sociale et la qualité des projets de léconomie sociale qui sont soumis au Fonds de lÉconomie Sociale et Durable.
Art. 98
Le contrôle de la situation financière du Fonds de lÉconomie Sociale et Durable, de ses comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est confiée, à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, désignés par lassemblée générale.
Art. 99
Le ministre ayant lÉconomie sociale dans ses attributions peut requérir lorgane de gestion compétent du Fonds de lÉconomie Sociale et Durable de délibérer, dans le délai quil fixe, sur toute question quil détermine.
Chapitre XII
Modification de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services Préférences sociales
dans les marchés publics
Art. 100
Larticle 5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est complété par lalinéa suivant :
« Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. ».
Art. 101
Dans larticle 16 de la même loi, les mots « Les critères dattribution doivent être relatifs à lobjet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations dordre social et éthique, le coût dutilisation, la rentabilité, le service après-vente et lassistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou dexécution. » sont insérés entre les mots « dans lavis de marché. » et les mots « Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement ».
Art. 102
Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 18bis. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions dexécution de marché permettant de tenir compte dobjectifs sociaux et éthiques et relatives à lobligation de mettre en uvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à lobligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de lOrganisation internationale du Travail, dans lhypothèse où celles-ci nauraient pas déjà été mises en uvre dans le droit du pays dorigine du candidat ou du soumissionnaire.
§ 2.Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation dun marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou dun acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises déconomie sociale dinsertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne.
On entend par entreprise de travail adapté lentreprise employant une majorité des travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise déconomie sociale dinsertion, lentreprise répondant aux conditions de larticle 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan daction belge pour lemploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans létat dorigine du candidat ou du soumissionnaire. ».
Art. 103
Dans larticle 41 de la même loi, les mots « 18 et 19 » sont remplacés par les mots « 18, 18bis et 19 ».
TITRE V
Finances
Chapitre premier
Modification du Code des impôts
sur les revenus 1992 pour promouvoir laccueil denfants de moins de 3 ans
Art. 104
Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit :
« Art. 52bis. Les sommes quun contribuable recueillant des bénéfices ou profits visés à larticle 23, § 1er, 1· et 2·, a effectivement payées en faveur dun milieu daccueil collectif de la petite enfance, sont considérées comme des frais professionnels aux conditions suivantes :
1· le milieu daccueil est agréé, subsidié ou autorisé par lOffice de la naissance et de lenfance, Kind en Gezin ou lExécutif de la Communauté germanophone;
2· les sommes sont versées au milieu daccueil directement ou par lintermédiaire de linstitution compétente mentionnée au 1·, conformément à la réglementation applicable de la communauté concernée;
3· les sommes sont affectées par le milieu daccueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses dinfrastructure ou déquipement, nécessaires à la création, à partir du 1er janvier 2003, de places daccueil pour enfants de moins de trois ans, qui remplissent les conditions prévues par la communauté concernée, ou au maintien des places ainsi créées;
4· les sommes ne peuvent pas être utilisées pour le paiement de lintervention normale des parents pour la garde de leurs enfants;
5· les sommes pouvant être considérées comme des frais professionnels, ne peuvent pas dépasser, par période imposable, 5 250 EUR par place daccueil visée au 3·;
6· linstitution compétente remet annuellement un document par milieu daccueil au contribuable qui a versé les sommes, par lequel elle atteste que les conditions énoncées dans le présent article sont respectées et dans lequel elle précise le montant qui a été affecté à la création ou au maintien de places daccueil visées au 3· ainsi que le nombre de places concernées. ».
Art. 105
Le présent chapitre est applicable aux sommes effectivement payées à partir du 1er janvier 2003.
Chapitre II
Investissements en sécurisation
Art. 106
Larticle 69, § 1er, alinéa 1er, 2·, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
« 2· le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne :
a) les brevets;
b) les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées nayant pas deffets sur lenvironnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur lenvironnement;
c) les immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de lénergie, à lamélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération dénergie dans lindustrie;
d) les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels et dont linstallation a été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations. ».
Art. 107
Larticle 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par larrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Dans le cas visé à larticle 69, § 1er, alinéa 1er, 2·, d, la déduction pour investissement nest applicable quen ce qui concerne les sociétés résidentes visées à lalinéa 1er, 1·. ».
Art. 108
Les articles 106 et 107 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2004.
Art. 109
Toute modification apportée à partir du 29 janvier 2003 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour lapplication des articles 106 et 107.
Chapitre III
Avantage fiscal Mesures dans le cadre
de la politique des grandes villes
Art. 110
A. Dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsexies, rédigée comme suit :
« Sous-section IIsexies. Réduction pour les dépenses de rénovation dhabitations situées dans une zone daction positive des grandes villes
Art. 14525. Il est accordé une réduction dimpôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation dune habitation qui est située dans une zone daction positive des grandes villes et dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Une zone daction positive des grandes villes est une commune ou une partie délimitée dune commune où lhabitat et le cadre de vie doivent être améliorés par des mesures spécifiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base dune étude scientifique, les zones daction positive des grandes villes pour une période de six années civiles. Un renouvellement de la période est possible après une nouvelle étude scientifique.
La réduction dimpôt est accordée aux conditions suivantes :
1· cette habitation est la seule habitation du contribuable au moment de lexécution des travaux;
2· lhabitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;
3· le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, sélève à au moins 2 500 EUR;
4· les prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat dentreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à larticle 401.
La réduction dimpôt nest pas applicable aux dépenses qui :
a) interviennent dans la détermination des frais professionnels justifiés;
b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à larticle 69;
c) entrent en considération pour lapplication de larticle 104, 8·, ou de larticle 14524.
La réduction dimpôt est égale à 15 p.c. des dépenses réellement faites.
Le montant total de la réduction dimpôt ne peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation.
Lorsquune imposition est établie conformément à larticle 126, §§ 1er et 2, la réduction dimpôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de lhabitation où sont effectués les travaux.
Le Roi détermine la nature des prestations visées à lalinéa 2, 4·, et les modalités dapplication de la réduction. ».
B. Dans le même article14525, alinéa 7, les mots « Lorsquune imposition est établie conformément à larticle 126, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « Lorsquune imposition commune est établie ».
Art. 111
Larticle 494 du même Code, modifié par larrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Pour lapplication du présent Code, à lexception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, laugmentation des revenus cadastraux résultant dune réévaluation ne prennent effet, par dérogation au § 5, quà partir du premier jour de la sixième année qui suit lévénement dont la déclaration est prescrite à larticle 473.
Lalinéa 1er sapplique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2· et 3·, qui ont trait à des biens immobiliers situés intégralement dans une zone daction positive des grandes villes au sens de larticle 14525.
La période de 6 ans prend fin lors de la prochaine péréquation générale. ».
Art. 112
Larticle 110, A, entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2004.
Larticle 111 produit ses effets le 1er janvier 2003.
Larticle 110, B, entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2005.
Chapitre IV
Réduction dimpôt pour lacquisition dobligations émises par le Fonds de lÉconomie Sociale
et Durable
Art. 113
Dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsepties, rédigée comme suit :
« Sous-section IIsepties. Réduction pour lacquisition dobligations émises par le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable Reprise de la réduction
Art. 14526. § 1er. En cas de souscription dobligations nominatives à soixante mois émises par le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable, il est accordé une réduction dimpôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
La réduction dimpôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :
1· les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;
2· en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur na pas droit à la réduction dimpôt;
3· en cas du décès du souscripteur, le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata dintérêts courus mais non encore attribués. La réduction dimpôt obtenue antérieurement est maintenue;
4· le souscripteur produit, à lappui de sa déclaration à limpôt des personnes physiques, le document visé au § 3.
La réduction dimpôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.
Le montant total de la réduction dimpôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable.
Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre.
§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1·, na pas été observée durant une des années suivant lannée de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable dans les 60 mois suivant leur acquisition, limpôt afférent aux revenus de cette année est majoré dun montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction dimpôt réellement obtenue conformément au § 1er, quil reste de mois entiers jusquà lexpiration du délai de 60 mois.
§ 3. Le Fonds de lÉconomie Sociale et Durable établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de lexercice dimposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend :
pour lannée dacquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de lannée concernée;
pour lannée de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata dintérêts courus mais non encore attribués;
pour lannée dexpiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusquà la fin du délai, soit ont fait lobjet dune cession avant lexpiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
pour lannée de la cession : le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. ».
Chapitre V
Décision collective sur des réclamations de masse
Art. 114
Dans le titre VII, chapitre VI, section première du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 376bis, rédigé comme suit :
« Art. 376bis. Le ministre des Finances ou son délégué peut, par une seule décision motivée, rejeter lensemble des recours administratifs fondés exclusivement sur un grief tiré de linconstitutionnalité dune disposition du présent Code, lorsque la Cour dArbitrage, saisie du même grief, a rejeté un recours en annulation introduit contre la disposition contestée ou rendu un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette disposition.
La décision est publiée au Moniteur belge. La publication vaut notification de la décision. Cette décision est irrévocable sauf à légard de celui qui intente une action devant le tribunal de première instance dans le délai fixé par larticle 1385undecies du Code judiciaire. ».
Chapitre VI
Modification du Code des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus
Art. 115
Dans larticle 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par larrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, les mots « 366 à 378 » sont remplacés par les mots « 366 à 379 ».
Chapitre VII
Réduction dimpôt pour lacquisition dobligations émises par le Fonds Starters
Art. 116
Dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIocties, rédigée comme suit :
« Sous-section IIocties. Réduction pour lacquisition dobligations émises par le Fonds Starters Reprise de la réduction
Art. 14527. § 1er. En cas de souscription dobligations nominatives à soixante mois émises par le Fonds Starters, il est accordé une réduction dimpôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
La réduction dimpôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :
1· les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;
2· en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur na pas droit à la réduction dimpôt;
3· en cas du décès du souscripteur, le Fonds Starters rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata dintérêts courus mais non encore attribués. La réduction dimpôt obtenue antérieurement est maintenue;
4· le souscripteur produit, à lappui de sa déclaration à limpôt des personnes physiques, le document visé au § 3.
La réduction dimpôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.
Le montant total de la réduction dimpôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable.
Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre.
§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1·, na pas été observée durant une des années suivant lannée de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds Starters dans les 60 mois suivant leur acquisition, limpôt afférent aux revenus de cette année est majoré dun montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction dimpôt réellement obtenue conformément au § 1er, quil reste de mois entiers jusquà lexpiration du délai de 60 mois.
§ 3. Le Fonds Starters établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de lexercice dimposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend :
pour lannée dacquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de lannée concernée;
pour lannée de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata dintérêts courus mais non encore attribués;
pour lannée dexpiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusquà la fin du délai, soit ont fait lobjet dune cession avant lexpiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
pour lannée de la cession : le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction.
chapitre VIII
Modification de la loi-programme (I)
du 24 décembre 2002
Art. 117
À larticle 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré lalinéa suivant après lalinéa 1er :
« La dispense de versement du précompte professionnel visée à lalinéa 1er peut également être octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux. ».
Chapitre IX
Modification de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière décotaxes et décoréductions
Art. 118
À larticle 369bis de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de lÉtat, modifié par la loi du 30 décembre 2002, le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 119
À larticle 370 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A) Le 2· est remplacé comme suit :
« Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisées, et dautres boissons non alcooliques visées par la loi du 13 février 1995 relative au régime daccise des boissons non alcoolisées, ainsi que les bières sans alcool, les vins sans alcool, les produits intermédiaires sans alcool et les nectars de fruits; »;
B) Le 9· est supprimé.
Art. 120
À larticle 371 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
A) Le point c) du § 2 et le point b) du § 4 sont supprimés;
B) le point 1· du § 3 est supprimé.
Art. 121
Larticle 391 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 391. § 1er. Les produits susceptibles dêtre soumis à une écotaxe peuvent être munis dun signe distinctif faisant clairement apparaître soit quils sont effectivement soumis à lécotaxe ainsi que le montant de cette écotaxe, soit la cause de lexonération de lécotaxe ou le montant de la consigne, afin dassurer le contrôle fiscal et dinformer le consommateur quant à la nature du régime décotaxe applicable auxdits produits.
§ 2. Le ministre des Finances règle les modalités dapplication du présent article. ».
Art. 122
La loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière décotaxes et décoréductions entre en vigueur le 1er avril 2003, à lexclusion des articles 1er à 9, 11 en tant quil insère un paragraphe 1er à larticle 371, et 12 à 34, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Chapitre X
Taxation distincte du pécule de vacances
payé anticipativement
Art. 123
Larticle 171, 6·, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
« le pécule de vacances qui est acquis et payé au travailleur durant lannée où il quitte son employeur; ».
Art. 124
Le présent chapitre produit ses effets à partir de lexercice dimposition 2003.
TITRE VI
Budget
Chapitre premier
Fonds budgétaire pour préfinancer les dépenses liées aux grandes catastrophes
Art. 125
Il est créé un fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. 126
Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963, les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont le préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens dintervention particuliers mis en uvre lors de grandes catastrophes, lorsque les moyens disponibles dont disposent les autorités sont insuffisants.
Lon entend par grande catastrophe toute situation durgence due à lhomme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à lenvironnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par le gouverneur de province ou le ministre de lIntérieur.
Art. 127
Lactivation du fonds est décidée par le ministre du Budget.
Art. 128
Le fonds est habilité à présenter un découvert de 25 millions deuros.
Art. 129
Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002, est inséré sous le titre « 03 Budget et Contrôle de gestion », un nouveau fonds budgétaire 03-2, libellé comme suit :
Dénomination du fonds budgétaire organique
« 03-2 Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe »
Nature des recettes affectées
« Remboursement des dépenses préfinancées par des autorités publiques compétentes et les responsables de la catastrophe »,
Nature des dépenses autorisées
« Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963, les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont le préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens dintervention particuliers mis en uvre lors de grandes catastrophes, lorsque les moyens disponibles dont disposent les autorités sont insuffisants. ».
Lon entend par grande catastrophe, toute situation durgence due à lhomme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à lenvironnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par le gouverneur de province ou le ministre de lIntérieur.
Chapitre II
Loterie nationale Rente de monopole unique
Caisse nationale des calamités
Art. 130
Étant donné les activités nouvelles et futures, la Loterie nationale verse en 2003 une rente de monopole unique de 30 millions deuros à lÉtat. Cette recette est affectée à la Caisse nationale des calamités en vue de la réparation de certains dommages à des biens privés provoqués par des catastrophes naturelles.
Chapitre III
CREDIBE
Art. 131
§1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, charger la Société fédérale de Participations dorganiser la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE et toutes les opérations nécessaires ou utiles à cette fin.
Cet arrêté met également en uvre larticle 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie dune réduction continue de la dette publique et création dun Fonds de vieillissement.
Les conditions des cessions ou transferts visés à lalinéa 1er sont soumises à lapprobation préalable du ministre des Finances, du ministre du Budget et du ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions.
§ 2. En vue des cessions ou transferts visés au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou abroger les dispositions légales applicables à Credibe ou aux opérations réalisées par celle-ci, en vue de :
1· régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris :
a) des cessions ou échanges de dettes, créances, valeurs mobilières ou droits négociables;
b) des apports ou cessions dactifs ou de passifs;
c) la création de sociétés nouvelles;
2· modifier les dispositions relatives à la création, lorganisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de Credibe.
§ 3. Les arrêtés pris en vertu du § 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par le § 2 expirent le 31 mars 2004.
Après cette date, les arrêtés pris en vertu du § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par la loi.
§ 4. Le ministre des Finances et le ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions, font rapport à la Chambre des représentants sur les cessions ou transferts visés au § 1er et les mesures prises en vertu du § 2.
TITRE VII
Dispositions diverses
Chapitre premier
Modification de la loi du 20 décembre 2001
relative au dédommagement des membres
de la Communauté juive de Belgique
pour les biens dont ils ont été spoliés
ou quils ont délaissé pendant la guerre 1940-1945
Art. 132
À larticle 7, § 1er, de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou quils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, les mots « dans le délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots « au plus tard le 9 septembre 2003 ».
Chapitre II
E-government
Art. 133
Il peut être créé, auprès des pouvoirs publics belges, un ou plusieurs bureaux denregistrement qui sont chargés dattribuer un numéro dutilisateur aux personnes physiques qui souhaitent utiliser des services électroniques offerts par ces pouvoirs publics.
À cette fin et aux fins de vérification de lidentité du demandeur, le ou les bureaux denregistrement pourront exiger la communication des données figurant sur les documents suivants :
1· la carte didentité, visée à larticle 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2· la carte didentité sociale, visée à larticle 2 de larrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue dinstaurer une carte didentité sociale à lusage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 134
Dans le cadre de la procédure dattribution prévue par larticle précédent, le ou les bureaux denregistrement créés en vertu dudit article et leurs sous-traitants, ont, pour lattribution du numéro dutilisateur et aux seules fins de vérification de lexactitude des données communiquées, accès :
1· au Registre national, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2· au fichier central des cartes didentité, visé à larticle 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
3· au registre central des cartes didentité sociale, visé à larticle 41 de larrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures dexécution de la carte didentité sociale;
4· aux données recueillies, enregistrées et traitées en application de larticle 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale;
5· à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Art. 135
Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 136
Larticle 70 de la loi du 16 janvier 2003 portant création dune Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est rapporté.
Chapitre III
Cession dune partie du domaine public
sis à Bierset
Art. 137
Dans le cadre de la gestion du domaine public de lÉtat fédéral, qui ressortit à sa compétence, le ministre de la Défense est autorisé à céder à la s.a. Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) une partie du domaine public sis à Bierset (Grâce-Hollogne).
Dans le cadre de cette cession, lexercice des missions dutilité publique confiées à la Défense, est garanti.
Le ministre des Finances est chargé de la rédaction des actes relatifs à ces mutations domaniales.
Art. 138
Le ministre de la Défense et le ministre des Finances sont autorisés à prendre tous accords complémentaires permettant la cession des terrains et infrastructures autour de laérodrome de Bierset en vue dune optimalisation de la gestion de lespace au sol et de lespace aérien.
Chapitre IV
Modification des articles 578 et 581
du Code judiciaire
Art. 139
Larticle 578, 8·, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé comme suit :
« 8· des contestations fondées :
a) sur le titre V relatif à légalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et laccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que laccès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés dexécution, à lexception de celles visées à larticle 581, 3·, a), et de celles qui concernent laccès à lenseignement de formation professionnelle dispensé par lenseignement public ou lenseignement privé;
b) sur le décret du 8 mai 2002 du Conseil flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de lemploi et sur ses arrêtés dexécution, à lexception de celles visées à larticle 581, 3·, b). ».
Art. 140
Larticle 581, 3·, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé come suit :
« 3· des contestations fondées :
a) sur le titre V relatif à légalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et laccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que laccès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés dexécution, qui concernent les professions indépendantes;
b) sur le décret du 8 mai 2002 du Conseil flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de lemploi et sur ses arrêtés dexécution qui concernent les professions indépendantes. ».
Art. 141
Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2002.
Chapitre V
Contribution aux frais de la Commission
des jeux de hasard
Art. 142
Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1· larrêté royal du 27 décembre 2001 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et dinstallation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E;
2· larrêté royal du 20 décembre 2002 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et dinstallation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E.
Art. 143
Larticle 8, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est remplacé par les alinéas suivants :
« Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.
Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure. ».
Art. 144
À larticle 19 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux frais dinstallation, de personnel et de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de licences de classes A, B, C et E. ».
Art. 145
Larticle 58, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par lalinéa suivant :
« Hormis lutilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard de classe I, il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.
Une opération dont la somme sélève à 10 000 euros ou plus doit être effectuée au moyen dune carte de crédit ou dune carte de débit. ».
Art. 146
À larticle 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1· les mots « classes I, II et III » sont remplacés par les mots « classes II et III »;
2· larticle est complété par les alinéas suivants :
« Il est autorisé de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard de classe I, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusquà un montant maximum de 50 euros par semaine et par joueur.
Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires ainsi quadapter le montant visé à lalinéa précédent. ».
Chapitre VI
Modification de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs
des postes et des télécommunications belges
Art. 147
Larticle 41, alinéa 1er, 3·, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est abrogé le jour de la publication au Moniteur belge de larrêté royal visé à larticle 17, § 2, de la même loi.
Chapitre VII
Modification de la loi du 27 février 2002
visant à promouvoir
la production socialement responsable
Art. 148
À larticle 4, § 2, 2·, alinéa 4, de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable, les mots « et notamment, le mode de financement » sont insérés entre les mots « les modalités » et les mots « du contrôle ».
Chapitre VIII
Transfert de biens et de personnel
au Musée royal de lAfrique centrale
Art. 149
Dans larticle 418 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Après la dissolution respective de lASBL « CEDAF » et de létablissement dutilité publique « Institut africain », lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfére au Musée royal de lAfrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées. »;
2· au § 2, les mots « de lInstitut » sont supprimés;
3· a) au § 3, alinéa 1er, in fine, les mots « au sein de lInstitut » sont remplacés par les mots « au sein des institutions visées au § 1er »;
b) au § 3, alinéa 2, in fine, les mots « à lInstitut » sont remplacés par les mots « aux institutions visées au § 1er ».
Chapitre IX
Contrôle administratif auprès
des institutions culturelles fédérales
Art. 150
Le présent chapitre sapplique à :
lorganisme dintérêt public « Orchestre national de Belgique »,
lorganisme dintérêt public « Théâtre royal de la Monnaie »,
la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », dénommés ci-après « les institutions ».
Art. 151
Le pouvoir de contrôle administratif auprès des institutions est exercé par deux commissaires du gouvernement auprès des institutions culturelles fédérales, ci-après dénommés commissaires du gouvernement, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.
Un commissaire du gouvernement appartient au rôle linguistique français, lautre au rôle linguistique néerlandais.
Art. 152
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut des commissaires du gouvernement.
La rémunération des commissaires du gouvernement ainsi que les ressources de fonctionnement nécessaires à lexécution de leurs tâches, sont à charge du budget du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.
Art. 153
Les commissaires du gouvernement exercent, en ce qui concerne les organismes dintérêt public « Orchestre national de Belgique » et « Théâtre royal de la Monnaie », les pouvoirs de contrôle des commissaires du gouvernement, tels quils sont fixés par les articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public.
Art. 154
Les commissaires du gouvernement exercent en ce qui concerne la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », les pouvoirs de contrôle tels quils sont fixés par larticle 14 de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme dune société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution démissions de radiodiffusion et lexercice dactivités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 155
En dérogation aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 précitée et de larticle 14 de la loi du 7 mai 1999 précitée, le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions présente, pour délibération au prochain Conseil des ministres, tout recours introduit contre une décision dune de ces institutions portant sur sa collaboration avec dautres institutions culturelles et contre toute décision qui aurait un impact sur le caractère fédéral des institutions ou qui porterait préjudice aux intérêts dune des Communautés.
Le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions communique la décision du Conseil des ministres, au président du conseil dadministration et au directeur général ou à lintendant dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la décision par le Conseil des ministres.
Art. 156
À larticle 14 de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme dune société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution démissions de radiodiffusion et lexercice dactivités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. La société est soumise au pouvoir de contrôle du ministre fédéral qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions et du ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à lintervention des deux commissaires du gouvernement nommés conformément à larticle 151 de la loi-programme du ... et dun commissaire du gouvernement nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre du Budget.
Le Roi détermine le statut et la rémunération du commissaire du gouvernement nommé sur la proposition du ministre du Budget. Cette rémunération est à charge du Budget général des Dépenses de lÉtat fédéral.
Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lexercice de la mission et les moyens dactions des commissaires du gouvernement. »;
2· le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil dadministration et y ont voix consultative. Les commissaires du gouvernement reçoivent lordre du jour complet du conseil dadministration et du comité de direction, ainsi que tout document y relatif en ce compris les procès-verbaux. ».
Art. 157
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur du présent chapitre.
Chapitre X
Modification de la loi du 5 juillet 1994
relative au sang et aux dérivés
du sang dorigine humaine
Art. 158
Larticle3 dela loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang dorigine humaine,est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Ils sont administrés conformément à des règles de bonne pratique fixées, sur proposition du Conseil Supérieur dHygiène, par le ministre compétent pour la Santé publique. ».
Art. 159
À larticle 17, § 3, de la même loi, les mots « 500 ml » sont remplacés par les mots « 650 ml ».
Art. 160
Larticle 18 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« La quantité de plasma prélevée, visée à larticle 17, § 3, peut, en fonction des acquis scientifiques, être modifiée par le Roi. ».
Chapitre XI
De la collecte de données concernant
les déplacements des travailleurs entre
leur domicile et leur lieu de travail
Art. 161
Pour lapplication du présent chapitre, on entend par :
« larrêté royal n· 141 du 30 décembre 1982 » : larrêté royal n· 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public;
« modes de déplacement principaux » : les moyens de transport avec lesquels la plus grande distance est parcourue par le travailleur entre le domicile et le lieu de travail;
« travailleurs » : les personnes occupées au travail en vertu dun contrat de travail ou qui, autrement quen vertu dun contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous lautorité dune autre personne;
« employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au présent article;
« mode daccessibilité » : les différents modes de déplacement (voiture, différents types de transport en commun, moto, cyclomoteur, vélo, pied, ) qui donnent accès au lieu de travail; il est tenu compte à cet égard de laménagement existant de la voirie, des lignes de transport en commun existantes, ainsi que des emplacements de parking existants.
Art. 162
§ 1er.Les employeurs visés à larticle 161 qui occupent en moyenne plus de cent travailleurs établissent tous les trois ans un état donnant, sans que les travailleurs ne puissent être personnellement identifiés, des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, afin de contribuer à une meilleure gestion de la mobilité.
Ils établiront également cet état pour chaque site comptant en moyenne au moins trente travailleurs.
§ 2. La moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi pour le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne en vue de linstitution ou du renouvellement des conseils dentreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail lors des élections sociales.
En ce qui concerne les services publics et les entreprises publiques autonomes la moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi.
§ 3. Cet état, établi au 30 juin de lannée concernée, mentionne les renseignements énumérés ci-après conformément aux modalités fixées par le Roi :
1· lorganisation du temps de travail;
2· la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile;
3· la répartition des travailleurs en fonction de leur modes de déplacement principaux;
4· les modes daccessibilité du lieu de travail;
5· les mesures déjà prises par lemployeur en matière de gestion de la mobilité;
6· les problèmes de mobilité spécifiques à lentreprise ou lorganisation.
Cet état ne peut être utilisé à aucune autre fin que celle prévue par le présent chapitre.
§ 4. Les informations fournies par les travailleurs à lemployeur afin détablir les renseignements repris au § 3, ne peuvent être utilisées quà cette seule fin.
§ 5. Linformation nécessaire pour établir cet état, déjà disponible sur support électronique au sein de lautorité fédérale, sera communiquée gratuitement au Service Public Fédéral Mobilité et Transports par les organismes publics concernés, comme la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises et la banque de données relative aux membres du personnel du secteur public.
Art. 163
Lemployeur communique, avant le 31 décembre de lannée concernée, létat visé à larticle 162 au Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui gère une banque de données reprenant par employeur les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le contenu de cette banque de données est accessible conformément aux modalités fixées par le Roi.
Art. 164
Larticle 3, § 1er, alinéa 1er, de larrêté royal n· 141 du 30 décembre 1982 est complété comme suit :
« Cette banque de données contient également les renseignements nécessaires pour établir létat visé à larticle 163 de la loi-programme du ».
Art. 165
§ 1er. Larticle 15 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de léconomie, est complété par un point l), rédigé comme suit :
« l) 1· de recevoir du chef dentreprise tous les trois ans létat des déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail établi conformément à larticle 162 de la loi-programme du .... Le chef dentreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi soit à la délégation syndicale à défaut de conseil dentreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;
2· de recevoir du chef dentreprise les informations concernant tout changement important intervenu dans lentreprise qui est de nature à modifier de manière significative le contenu de létat précité. Le chef dentreprise fournit ces informations soit à la délégation syndicale à défaut de conseil dentreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;
3· de donner un avis sur cet état dans les deux mois de sa réception, avant sa communication au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. ».
Art. 166
Larticle 30, § 2, 4·, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un point 4·bis, rédigé comme suit :
« 4·bis la formulation dun avis concernant létat triennal du chef dentreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, visé à larticle 15, l), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de léconomie, inséré par la loi-programme du ».
Art. 167
§ 1er.En ce qui concerne les services publics, létat visé à larticle 162 est communiqué, dans le cas de ceux auxquels sapplique la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, au comité de concertation compétent, et dans le cas des administrations, services et institutions auxquels cette dernière loi ne sapplique pas, à lorgane compétent de concertation; ce comité ou cet organe émet un avis à propos de cet état dans les deux mois de sa réception, avant son envoi au Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. Chaque fois que des modifications importantes se produisent dans un des services publics visés au § 1er, qui sont de nature à modifier de façon significative le contenu de létat visé à larticle 162, le comité ou organe de concertation compétent en est informé.
Art. 168
Au 30 juin de la deuxième année qui suit celle de lentrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Mobilité et des Transports établit une première évaluation de la pertinence du dispositif de collecte de données mis en place. Cette évaluation est soumise pour avis conjoint au Conseil national du Travail et au Conseil central de lÉconomie; elle est également soumise pour avis, aux organes de consultation compétents des services publics visés à larticle 167, § 1er.
Art. 169
Le responsable de la banque de données prévue à larticle 163, apporte, à la demande de lemployeur concerné, les modifications pour corriger les discordances éventuelles entre les données transmises par lui et les données relatives à son entreprise, telles quelles sont contenues dans la banque de données.
Art. 170
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003.
CHAPITRE XII
Modification du Code des Sociétés
Art. 171
à larticle 91 du Code des Sociétés, les mots « articles 81 à 87 » sont remplacés à deux reprises par les mots « articles 81, 82, 83, 1·, et 84 à 87 ».
Art. 172
à larticle 98, alinéa 2 du même Code, les mots « et au plus tard sept mois après la date de clôture de lexercice » sont ajoutés après le mot « approbation ».
Art. 173
à larticle 126, § 1er, 3·, du même Code, les mots « aux articles 108 à 121 » sont remplacés par les mots « aux articles 108 à 119 et 121 ».
Art. 174
Larticle 128 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Les gérants et administrateurs ainsi que les personnes chargées de la gestion dun établissement en Belgique qui contreviennent à lune des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1·, 95 et 96 seront punis dune amende de cinquante euros à dix mille euros.
Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis dun emprisonnement dun mois à un an ou de ces deux peines cumulées ».
Art. 175
Il est inséré un nouveau chapitre après larticle 129 du même Code :
« Chapitre V Amendes administratives ».
Art. 176
Il est inséré un article 129bis dans le même Code, libellé comme suit :
« § 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut infliger une amende aux sociétés qui nont pas procédé au dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés ou des documents à déposer en même temps que ces comptes, visé, suivant le cas, aux articles 83, 2·, 98, 100, 120 ou 193, dans les sept mois suivant la date de clôture de lexercice auquel ces documents se rapportent, sans préjudice du droit pour la société concernée dinvoquer et de prouver la force majeure par écrit et en temps utile.
§ 2. Le montant de lamende visée au § 1er est de 200 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier, avec un maximum de 1 200 EUR. Le montant de lamende est toutefois réduit à 60 EUR par mois de retard, avec un maximum de 360 EUR, pour les petites sociétés visées à larticle 99.
§ 3. Les gérants et administrateurs dune société belge et les personnes chargées de la gestion dun établissement en Belgique dune société étrangère sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu du § 1er.
§ 4. Le service au sein du SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences procède au recouvrement des amendes dues au moyen dune contrainte, conformément aux dispositions de larticle 94 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991. Le Roi détermine les modalités de paiement et de perception des amendes administratives visées au présent article ».
Art. 177
À larticle 193, alinéa 2 du même Code, les mots « et au plus tard sept mois après la date de clôture de lexercice » sont ajoutés après les mots « de la date de lassemblée ».
Art. 178
À larticle 196 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1· Lalinéa 1er, 2· est remplacé par lalinéa suivant :
« les liquidateurs qui contreviennent à lune des obligations des articles 81, 82, 83, 1·, 84 à 87, 95 et 96; »
2· Lalinéa 1er, 4· est remplacé par lalinéa suivant :
« les liquidateurs qui négligent de soumettre à lassemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 193 et 194. »
3· Lalinéa 3 est supprimé.
Art. 179
Il est inséré un nouveau chapitre après larticle 196 du même Code, libellé comme suit :
« Chapitre V Amendes administratives ».
Art. 180
Il est inséré un article 196bis dans le même Code, libellé comme suit :
« Les liquidateurs sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu de larticle 129bis ».
Art. 181
Ce chapitre de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, étant toutefois entendu :
« que les articles 172, 175, 176, 177, 179 et 180 de la présente loi sappliquent pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 31 décembre 2002;
que les dispositions des articles 91, 126, 128 et 196 du Code des Sociétés, telles quelles étaient libellées avant leur modification par les articles 171, 173, 174 et 178 de la présente loi, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 31 décembre 2002. »
Bruxelles, le 28 mars 2003
Le président de la Chambre
des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre
des représentants,
Francis GRAULICH