2-1223/2

2-1223/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

26 NOVEMBRE 2002


Projet de loi modifiant les articles 49, alinéa 2, et 52, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NYSSENS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ L'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifé par l'article 11 de la loi du 2 février 1994, est remplacé par ce qui suit :

« S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne de moins de dix-huit ans ou à l'égard d'une personne de dix-huit ans ou plus qui a commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, une des mesures de garde visées à l'article 52, sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables conformément aux articles 52 ter et 52 quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »

Justification

L'article 2 tel que proposé fait encore référence à l'article 53, abrogé depuis le 1er janvier 2002.

En outre, dans certains cas, les problèmes d'interprétation subsistent puisque, dans certaines hypothèses, il n'y a pas de réquisitoire du procureur du Roi (saisine directe du juge d'instruction en cas de flagrant crime ou délit; mesure provisoire prise par le juge d'instruction et avis au juge de la jeunesse : l'avis saisit le juge de la jeunesse et lui permet de procéder aux investigations concernant la personnalité du mineur sans attendre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction dont il est question aux articles 49, alinéa 3, et 45.2, a). Le présent amendement ne fait donc plus référence au réquisitoire du procureur du Roi.

Nº 2 DE MME NYSSENS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ L'article 52, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'article 14 de la loi du 2 fevrier 1994, est remplacé par la disposition suivante :

« Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure ou d'une personne de dix-huit ans ou plus qui a commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans. »

Justification

Voir amendement nº 1.

Nº 3 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 2

Dans la modification proposée à l'article 49, alinéa 2, remplacer les mots « la réquisition » par les mots « le réquisitoire ».

Justification

On parle de réquisitoire lorsqu'on vise l'action du procureur du Roi. La réquisition est l'opération par laquelle l'administration exige qu'une personne ou un bien soit mis à sa disposition pour une cause publique.

Nº 4 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 1)

Art. 3

Dans l'article 52, alinéa 4, proposé, remplacer les mots « la réquisition » par les mots « le réquisitoire ».

Justification

On parle de réquisitoire lorsqu'on vise l'action du procureur du Roi. La réquisition est l'opération par laquelle l'administration exige qu'une personne ou un bien soit mis à sa disposition pour une cause publique.

Clotilde NYSSENS.

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2 et 3

Remplacer ces articles par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier

Principes fondamentaux

Article 2

1. L'action de la justice en tant que réponse à un fait qualifié infraction commis par une personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans doit être rapide et appropriée et tendre vers :

a) L'établissement de la preuve du fait commis et de la responsabilité pour celui-ci;

b) La référence explicite à la norme en vigueur et à l'explication de celle-ci ainsi qu'à la confrontation avec les conséquences concrètes du fait commis;

c) La réparation de tout dommage causé par le fait commis;

d) La sauvegarde de la vie en communauté en toute sécurité et en paix.

2. Il y a à l'égard d'un mineur de moins de douze ans, auteur d'un fait qualifié infraction, une présomption de non-responsabilité.

Les faits, actes ou omissions dont il est suspecté ne peuvent donner lieu qu'à son renvoi vers des structures spécialisées d'aide à la jeunesse; ceux pour lesquels il a été établi qu'il est l'auteur ne peuvent donner lieu qu'à un dédommagement civil.

3. Toute intervention :

­ doit, dans la mesure du possible, être exécutée par des personnes, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spéciale et continue en matière de droit de la jeunesse et qui possèdent les capacités humaines nécessaires;

­ mérite d'être, pour toutes les parties, empathique, réfléchie, humaine, sensée et émancipatoire et d'avoir une dimension éducative;

­ ne peut entraver la collaboration positive de l'intéressé à une restauration extrajudiciaire des relations sociales ni à sa/son (ré)insertion sociale et ne peut gêner ou empêcher l'assistance;

­ ne peut être plus sévère ou plus contraignante que ne le justifient la nature et la gravité du fait qualifié infraction, le dommage social causé et la dangerosité objective de l'intéressé pour la société;

­ doit tenir compte de sa situation spécifique.

4. La personne visée par la présente loi et soupçonnée d'avoir commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction ou dont il est établi qu'elle a commis ce fait, jouit de garanties juridiques au moins équivalentes à celles dont jouit une personne majeure dans les mêmes circonstances; en tant que mineur, elle jouit en outre, sous réserve de l'application de droits plus avantageux prévus dans la loi fédérale, de tous les droits spécifiques qui lui sont reconnus par les conventions internationales.

5. La prise de responsabilité, l'exercice des droits et le respect des obligations par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur sont respectés à tous les niveaux de l'intervention sociale, voire encouragés si ces personnes y manquaient.

CHAPITRE II

Champ d'application

Article 3

§ 1er. La présente loi est applicable à la personne qui a commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1º Mineur : une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;

2º Fait qualifié infraction : un acte ou une omission d'un mineur qui, dans le chef d'un majeur, sont réprimés par le Code pénal ou les lois pénales spéciales.

Article 4

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 39, 67 et 74 les mesures et les sanctions prévues par la présente loi prennent fin lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans.

Les peines prévues par la présente loi, prennent fin lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, atteint l'âge de vingt-cinq ans.

Article 5

Les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables aux procédures prévues dans la présente loi pour autant qu'il n'y soit pas dérogé.

Article 6

§ 1er. Le juge de la jeunesse statue par ordonnance sur les mesures provisoires à prendre.

Le tribunal de la jeunesse, présidé par un juge de la jeunesse unique, statue par jugement sur les mesures au fond ou les sanctions à prononcer.

Le tribunal de la jeunesse élargi, qui est composé de trois juges, dont un juge de la jeunesse qui préside, a les mêmes compétences que le tribunal de la jeunesse, sauf celui de disposer de la compétence supplémentaire de prononcer par jugement une peine de droit commun ou de se dessaisir de la cause s'il y a lieu.

Le juge de la jeunesse de l'application est un juge de la jeunesse compétent pour aménager l'exécution des jugements du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi et du tribunal de police.

§ 2. Le juge d'appel de la jeunesse siège dans les qualités prévues au § 1er pour connaître des causes dont il est saisi en degré d'appel.

§ 3. Les juges de la jeunesse, les membres du tribunal de la jeunesse élargi, le juge d'appel de la jeunesse et les membres de la cour d'appel qui font partie du tribunal de la jeunesse élargi en degré d'appel ne peuvent jamais, sous peine de nullité de la procédure, siéger et agir contre la même personne, visée à l'article 3, § 1er, au cours d'une même procédure.

CHAPITRE III

Compétence territoriale

Article 7

§ 1er. La compétence territoriale du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi et du juge de la jeunesse de l'application est déterminée par la résidence réelle et permanente des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par des personnes qui ne vivent pas ensemble, la compétence territoriale est déterminée par la résidence principale du mineur tel qu'il ressort de l'inscription au registre de la population.

§ 2. Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, la compétence territoriale est déterminée par, soit :

1º le lieu où le fait qualifié infraction a été commis, ou

2º le lieu où le mineur est trouvé, ou

3º le lieu où le mineur réside ou le lieu où est établie l'institution à laquelle il a été confié par les instances compétentes.

Article 8

Lorsque l'affaire est introduite devant le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le juge de la jeunesse de l'application, après que la personne visée à l'article 3, § 1er, a atteint l'âge de dix-huit ans, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de sa résidence.

Lorsque celle-ci est inconnue ou incertaine, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.

Article 9

Lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, est poursuivie pour un fait qualifié infraction visé aux articles 322 à 324ter du Code pénal ou qui, conformément à l'article 82, est de la compétence du tribunal de police, la compétence territoriale est déterminée conformément à l'article 7, § 2.

Article 10

Sauf dans les cas visés à l'article 9, le changement de résidence entraîne :

1º le renvoi, par ordonnance, de l'affaire par le juge de la jeunesse, au juge de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire où est établie la nouvelle résidence;

2º le renvoi, par jugement, de l'affaire par le tribunal de la jeunesse et par le tribunal de la jeunesse élargi au tribunal de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse élargi territorialement compétent lorsqu'il apparaît à l'audience d'introduction que la personne visée à l'article 3, § 1er, a changé de résidence avant l'introduction de l'affaire.

3º Le tribunal de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse élargi restent toutefois compétents pour statuer en cas de changement de résidence en cours d'instance.

Article 11

Le juge de la jeunesse de l'application renvoie l'affaire par ordonnance au juge de la jeunesse de l'application territorialement compétent lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, change de résidence après le prononcé du jugement au fond.

TITRE II

PROCÉDURE PRÉPARATOIRE ET PROVISOIRE

CHAPITRE Ier

Collecte des informations

Section 1er

Information et instruction

Article 12

L'information est menée par le procureur du Roi conformément à l'article 5.

Article 13

§ 1er. Le juge d'instruction n'est saisi de l'affaire, sur réquisition du procureur du Roi, uniquement dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. Il mène l'instruction conformément à l'article 5.

§ 2. Quand le juge d'instruction n'a pas été saisi dans les conditions visées au § 1er, il se dessaisit de l'instruction et renvoie l'affaire au procureur du Roi.

§ 3. Lorsque l'instruction est terminée, le juge d'instruction rend, sur réquisition du procureur du Roi, une ordonnance de non-lieu, ou une ordonnance de renvoi devant le procureur du Roi en vue de poursuivre devant le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi compétent.

Cette ordonnance est rendue à l'issue d'un débat contradictoire entre les parties et après que la personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, la partie lésée ou la partie qui se serait constituée partie civile devant le juge d'instruction, ont pu prendre connaissance du dossier, lequel est déposé au greffe au moins quarante-huit heures avant les débats.

Article 14

Lorsque le procureur du Roi demande l'application de l'article 28septies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction, après avoir procédé à l'instruction, renvoie le dossier sans délai au procureur du Roi, sans qu'il puisse invoquer l'application de l'article 28septies, alinéa 2, du même Code.

Article 15

Lorsque les articles 13 ou 14 sont appliqués conjointement aux articles 30 ou 31, une copie certifiée conforme des pièces disponibles est versée dans chacun des dossiers de la procédure sous réserve de l'article 115.

Section 2

Enquêtes sociales

Article 16

Le procureur du Roi peut, à tout moment de la procédure, charger un assistant de justice prévu à l'article 112 de procéder à une enquête sur la situation de la personne visée à l'article 3, § 1er, sur les possibilités de médiation en réparation, telles que prévues au titre VI ou sur les réponses les plus adaptées au comportement délinquant, telles que prévues au titre IV.

Section 3

Collaboration à la politique criminelle

Article 17

Chaque année, le procureur du Roi communique un rapport sur la situation et l'évolution de la délinquance commise par les personnes visées à l'article 3, § 1er, au Service de politique criminelle près du ministère de la Justice.

Le procureur du Roi fait également rapport chaque fois qu'il le juge utile ou si le Service de politique criminelle lui en fait la demande.

CHAPITRE II

Le classement sans suite

Article 18

Le procureur du Roi peut, par décision motivée, procéder au classement sans suite de l'affaire conformément à l'article 5.

Article 19

Lorsque qu'il est procédé au classement sans suite malgré l'existence de charges suffisantes, celui-ci a valeur d'avertissement. Il en est fait expressément mention dans la décision de classement sans suite.

Article 20

§ 1er. Le procureur du Roi peut assortir le classement sans suite de conditions lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, reconnaît la matérialité du fait qualifié infraction.

Il convoque la personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard pour comparaître devant lui.

§ 2. Les conditions proposées ne peuvent excéder une période de six mois. Elles peuvent consister :

a) à suivre une formation scolaire, parascolaire ou professionnelle;

b) à participer à des activités définies dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation;

c) à se soumettre aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre actif dans le domaine de l'alcoolisme et de la toxicomanie.

§ 3. La personne visée à l'article 3, § 1er, est assistée par un avocat et ne peut en aucun cas se faire représenter.

Les intéressés disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour réagir ou non à la proposition.

§ 4. La preuve du respect des conditions doit être apportée régulièrement au procureur du Roi; l'assistant de justice en fera rapport.

Article 21

Lorsque le fait qualifié infraction a entraîné des frais d'analyse ou d'expertise, les conditions prévues à l'article 20 ne peuvent être proposées que si la personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, se sont engagées à payer ces frais dans le délai fixé par le procureur du Roi.

Article 22

Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le procureur du Roi demande à la personne visée à l'article 3, § 1er, et à ses parents ou personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard de faire avant un délai déterminé abandon des objets saisis qui sont leur propriété. Si les dits objets n'ont pas été saisis, le procureur du Roi peut demander à la personne visée à l'article 3, § 1er, de les remettre.

Article 23

L'action publique s'éteint lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ont satisfait à toutes les conditions visées aux articles 20 à 22 qu'ils ont acceptées.

Article 24

§ 1er. La personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, et la victime, sont informées sans délai, par écrit, de la décision de classement sans suite du procureur du Roi.

§ 2. Lorsqu'il est fait application de l'article 20, les conditions de classement sans suite ne sont pas portées à la connaissance de la victime.

§ 3. Le service de police qui est intervenu, est informé, de façon motivée, de la décision de classement sans suite et, le cas échéant, des conditions et de leur exécution.

CHAPITRE III

La médiation en réparation

Article 25

§ 1er. Le procureur du Roi peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 3, § 1er, lorsque les conditions visées à l'article 103 sont remplies.

Le procureur du Roi en rédige un procès-verbal qui est ajouté au dossier.

Il agit conformément aux dispositions du titre VI, sous réserve de la possibilité d'exercer l'action publique conformément aux articles 26, 54 ou 55.

§ 2. La médiation en réparation peut être entreprise séparément ou en même temps que l'application de l'article 20.

TITRE III

MESURES PROVISOIRES

CHAPITRE PREMIER

Intervention du procureur de Roi

Article 26

Sous réserve de l'exception prévue aux articles 45, § 1er, 47, § 1er, et 52, § 2, l'affaire ne peut être introduite devant le juge de la jeunesse que sur réquisition du procureur du Roi en vue d'adopter une des mesures provisoires visées à l'article 31, § 1er.

Article 27

La réquisition du procureur du Roi est accompagnée, le cas échéant, des enquêtes sociales prévues à l'article 16 ainsi que des pièces desquelles ressort l'état de la médiation en réparation visée à l'article 25.

Article 28

§ 1er. La réquisition du procureur de Roi en vue de l'application de l'article 31, § 1er, 3º en 4º, doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un rapport médical circonstancié rédigé par un médecin indépendant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus.

Ce rapport décrit l'état de santé de la personne dont l'admission en observation est requise ainsi que les symptômes de la maladie mentale ou de la toxicomanie.

Il constate en outre que son état requiert l'admission parce qu'elle représente un danger sérieux pour sa propre intégrité physique ou psychique et/ou pour celle d'autrui.

§ 2. En cas d'urgence, l'avis écrit d'un médecin désigné par le procureur du Roi suffit.

Dans ce cas, le procureur du Roi transmet le rapport circonstancié visé au § 1er, au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'envoi de sa réquisition, au juge de la jeunesse.

Article 29

Le procureur du Roi notifie par pli judiciaire copie de sa réquisition motivée à la personne visée à l'article 3, § 1er, et aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Le pli judiciaire mentionne le lieu, le jour et l'heure de la comparution devant le juge de la jeunesse. Il contient également le nom du juge de la jeunesse ou, le cas échéant, du juge d'instruction, saisi de l'affaire.

La réquisition mentionne les faits dont la personne visée à l'article 3, § 1er, est suspectée et la mesure provisoire visée à l'article 31, § 1er, requise à son égard.

La copie de la réquisition contient également le texte des articles 37, 40.1 et 40.2 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Lorsque le procureur du Roi a privé la personne visée à l'article 3, § 1er, de sa liberté, en application de l'article 30, la notification se fait contre accusé de réception.

Article 30

§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles et en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique, le procureur du Roi peut en vue de prendre une des mesures provisoires visées à l'article 31, § 1er, 2º, 3º en 4º, procéder à la privation de liberté de la personne visée à l'article 3, § 1er, âgée de plus de douze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis.

Les articles 1er, 1º à 4º et 6º, et 2, 1º à 5º, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sont applicables à la privation de liberté, pour autant qu'il ne soit pas dérogé par la présente loi.

§ 2. Dès que la personne visée au § 1er est privée de sa liberté, le procureur du Roi en informe immédiatement le juge de la jeunesse et elle est mise à sa disposition.

Il lui transmet en même temps sa réquisition visée à l'article 26.

§ 3. Le procureur du Roi prend les mesures nécessaires en vue d'informer les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée au § 1er et le cas échéant, la personne ou l'établissement chargé de son hébergement à ce moment-là, de l'endroit où elle se trouve.

§ 4. La personne visée au § 1er est isolée durant la privation de liberté des personnes majeures qui sont suspectées d'avoir commis une infraction et qui sont privées de leur liberté.

Elle a le droit de prendre contact avec son avocat et de recevoir, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, la visite de ses parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

CHAPITRE II

Intervention du juge de la jeunesse

Section 1re

Les réponses du juge de la jeunesse

Article 31

§ 1er. Le juge de la jeunesse prend connaissance de la réquisition du procureur du Roi visée à l'article 26.

Il peut, sans préjudice de toute autre mesure qu'il jugera utile conformément au présent titre, imposer une des mesures provisoires suivantes :

1º le renvoi d'urgence aux structures d'aide spéciale à la jeunesse créées par les communautés;

2º le placement résidentiel dans un Centre fédéral d'observation et d'orientation (CFOO);

3º la mise en observation résidentielle dans une entité thérapeutique reconnue en matière de drogue;

4º la mise en observation résidentielle dans un service pédopsychiatrique reconnu.

§ 2. Le juge de la jeunesse statue par ordonnance, dans les vingt-quatre heures après la notification de la réquisition du procureur de Roi visée à l'article 26. À défaut, l'absence d'ordonnance vaut ordonnance contraire.

Article 32

En cas de privation de liberté prévue à l'article 30, le juge de la jeunesse se prononce, par ordonnance, sur la réquisition visée au § 2 de cet article, dans les vingt-quatre heures après la privation de la liberté de la personne visée à l'article 3, § 1er.

À défaut, la personne est immédiatement remise en liberté.

Section 2

Dispositions particulières relatives à la mesure provisoire prévue à l'article 31, § 1er, 2º

Article 33

§ 1er. Le juge de la jeunesse ne peut prendre la mesure provisoire prévue à l'article 31, § 1er, 2º, que lorsque, compte tenu de l'article 37, il est satisfait aux conditions suivantes :

1º La personne visée à l'article 3, § 1er, était âgée de plus de douze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis;

2º Il existe de sérieuses raisons de craindre que la personne, si elle était laissée en liberté, commette de nouveaux faits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;

3º Le fait qualifié infraction est de nature à entraîner une réclusion de cinq à dix ans ou une peine plus lourde;

4º La mesure provisoire est absolument nécessaire pour préserver la sécurité publique.

§ 2. L'assistant de justice est toujours consulté préalablement en vue de connaître ses propositions concernant les alternatives à cette mesure provisoire.

Son rapport est joint au dossier.

Article 34

La mesure provisoire prévue à l'article 31, § 1er, 2º, ne peut être ordonnée qu'une seule fois au cours d'une même procédure, sauf si :

1º de nouveaux faits qualifiés infractions justifient encore une nouvelle fois cette mesure provisoire, ou

2º la personne visée à l'article 3, § 1er, n'a pas respecté les conditions de sa remise en liberté.

Article 35

§ 1er. La mesure provisoire prévue à l'article 31, § 1er, 2º, est exécutée dans le CFOO le plus proche possible de la résidence des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 3, § 1er, ou de la résidence de celle-ci.

Chaque centre ne peut excéder la capacité de quinze unités et doit être équipé pour offrir à la personne visée à l'article 3, § 1er, pendant son séjour, en tenant compte de ses besoins spécifiques et de son âge, des soins et un encadrement psycho-, médico-sociaux et pédagogiques ainsi que des possibilités d'études et de loisirs compatibles avec le bon fonctionnement de l'institution.

§ 2. Le nombre d'unités, la localisation géographique, l'établissement des centres et le droit disciplinaire et le droit de plainte qui y sont d'application sont réglés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Section 3

Disposition particulière relative aux mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, 3º en 4º

Article 36

Les mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, 3º en 4º, ne peuvent être imposée que lorsqu'il apparaît que la personne visée à l'article 3, § 1er, pourrait souffrir d'un déséquilibre mental ou d'une toxicodépendance qui annihile ou porte gravement atteinte à ses facultés de jugement et/ou de contrôle sur ses actes, et qui est en rapport avec les faits.

Les dispositions du chapitre II de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux sont applicables à la mesure provisoire visée à l'article 31, § 1er, 4º, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans la présente loi.

Section 4

Dispositions communes aux mesures provisoires

Article 37

Les mesures provisoires visées à l'article 31, § 1er, ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.

Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.

Article 38

§ 1er. Pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, le juge de la jeunesse peut, par ordonnance motivée, interdire à la personne visée à l'article 3, § 1er, de communiquer librement avec les personnes qu'il désigne nommément, à l'exception de son avocat, et ce pendant un délai de trois jours calendrier maximum.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut, sur avis unanime de la direction du CFOO ou de l'établissement spécialisé, et sous les conditions qu'il détermine, autoriser, par ordonnance motivée, la personne visée à l'article 3, § 1er, à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne.

Article 39

Lorsque le juge de la jeunesse est saisi d'un fait qualifié infraction commis par une personne visée à l'article 3, § 1er, après l'âge de dix-sept ans, il peut, même si celui-ci est devenu majeur dans l'intervalle, décider que les mesures visées à l'article 31, § 1er, pourront être maintenues au plus tard jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.

CHAPITRE IV

La procédure

Section Ire

Dispositions générales

Article 40

§ 1er. Le juge de la jeunesse interroge la personne visée à l'article 3, § 1er, qui lui est présentée sur les faits mis à sa charge et l'informe de la possibilité d'imposer une mesure provisoire avant de se prononcer sur la réquisition du procureur de Roi visée à l'article 26.

L'intéressé est assisté par un avocat et ne peut en aucun cas se faire représenter.

§ 2. Après l'audition, et, le cas échéant après application de l'article 118, § 2, la personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, quand elles sont présentes, reçoivent une copie de l'ordonnance.

Si cette communication n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

§ 3. L'ordonnance contient un résumé des faits mis à charge qui justifient la mesure provisoire, le cas échéant, les critères prévus aux articles 33, § 1er, en 37, la mention du mode de notification visée au § 2, et le fait que l'intéressé a été entendu.

Cette ordonnance contient également le lieu, la date et l'heure auxquels est prévue la première comparution en chambre du conseil visée à l'article 41, et contient l'invitation à y comparaître.

§ 4. Lorsque le juge de la jeunesse refuse de prononcer la mesure provisoire requise par le procureur du Roi, cette ordonnance motivée lui est immédiatement communiquée.

Article 41

§ 1er. Dans le délai de maximum cinq jours à compter de l'exécution de la mesure provisoire, le juge de la jeunesse statue en chambre du conseil par ordonnance motivée sur le maintien, la modification ou la levée de la mesure provisoire qu'il a ordonnée.

Le procureur de Roi et, le cas échéant le juge d'instruction, sont entendus, l'un en son réquisitoire, l'autre en son rapport.

La personne visée à l'article 3, § 1er, comparaît en personne à moins qu'elle ne préfère expressément ne pas comparaître et de se faire représenter par son avocat ou, dans le cas visé à l'article 31, § 1er, 2º, éventuellement de comparaître par vidéoconférence. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, peuvent comparaître en personne ou se faire représenter. Les intéressés sont entendus en leurs moyens.

§ 2. Le juge de la jeunesse reçoit un rapport succinct concernant le comportement de la personne visée à l'article 3, § 1er, et de la manière dont il vit la mesure. Ce rapport est établi par la personne ou l'établissement chargé de son hébergement à la suite de l'application de l'article 31, § 1er, 1º, par la direction du CFOO à la suite de l'application de l'article 31, § 1er, 2º, de la direction de l'entité thérapeutique en matière de drogue à la suite de l'application de l'article 31, § 1er, 3º, ou de la direction du service pédopsychiatrique à la suite de l'application de l'article 31, § 1er, 4º.

§ 3. Avant de rendre une ordonnance, le juge de la jeunesse vérifie si les conditions permettant de prendre une des mesures provisoires prévues aux articles 33, § 1er, et 37, sont remplies.

§ 4. L'ordonnance de maintien ou de modification contient dans le même temps l'invitation à poursuivre le traitement de l'affaire conformément à l'article 43.

Article 42

§ 1er. L'ordonnance de maintien ou de modification est valable pendant un mois à compter du jour où elle est rendue. Pendant ce délai, l'information, l'instruction et les enquêtes sociales, orientées sur l'observation de la personne visée à l'article 3, § 1er, sont poursuivies.

§ 2. Lorsque la mesure provisoire de l'article 31, § 1er, 4º, est prise, l'observation a pour objectif la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique indépendante. Cette expertise doit être effectuée selon les standards minimums établis par le Roi. L'expert doit confirmer l'emploi de ces méthodes lors de l'apposition de sa formule de serment.

Dans les cas prévus à l'article 31, § 1er, 3º et 4º, la personne visée à l'article 3, § 1er, ne peut faire l'objet de soins, d'un traitement ou d'un accompagnement sur le plan psychique que si elle et, le cas échéant, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard y consentent, exception faites des situations de crise.

Article 43

§ 1er. Le juge de la jeunesse statue chaque mois en chambre du conseil sur le maintien, le retrait ou la modification de la mesure provisoire.

L'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, et §§ 2 à 4, sont d'application. Cependant, le rapport visé à l'article 41, § 2, est remplacé par un rapport détaillé.

Le rapport de l'expertise pédopsychiatrique réalisée conformément à l'article 42, § 2, est déposé lors de la première évaluation mensuelle de l'observation.

Article 44

§ 1er. Les mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, 1º et 2º, prennent fin, à peine de déchéance, au plus tard quatre mois après le premier maintien ou la première modification.

Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte totale de l'usage d'un organe ou une mutilation grave, ces mesures provisoires prennent fin, à peine de déchéance, au plus tard huit mois après le premier maintien ou la première modification.

§ 2. La mesure provisoire prévue à l'article 31, § 1er, 3º et 4º, prend fin, à peine de déchéance, au plus tard trois mois après le premier maintien ou la première modification.

§ 3. La durée du placement ou de la mise en observation provisoire dans une institution fermée conformément l'article 31, § 1er, 2º, 3º ou 4º, est déduite de la durée de la mesure au fond visée aux articles 59, § 1er, et 72, § 1er, 1º, des sanctions visées aux articles 60 et 72, § 1er, 1º, ou des peines visées à l'article 72, § 1er, 3º, qui sont imposées pour les mêmes faits qualifiés infractions.

La loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation de la détention inopérante s'applique par analogie.

Section 2

Mise en liberté provisoire sous conditions
et modification ou levée des mesures provisoires

Article 45

§ 1er. De préférence, lorsque les mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, 2º, 3º et 4º, peuvent être prononcées, maintenues ou modifiées, le juge de la jeunesse met, d'office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande d'une des parties concernées et par décision motivée, la personne visée à l'article 3, § 1er, en liberté provisoire, moyennant le respect d'une ou de plusieurs des conditions visées à l'article 46, § 1er.

§ 2. La mise en liberté provisoire sous conditions peut être prononcée pour un délai de deux mois au plus.

Dans le cas prévu à l'article 31, § 1er, 2º, elle ne peut être prononcée qu'aux conditions prévues à l'article 33, § 1er.

Dans les cas prévus à l'article 31, § 1er, 3º et 4º, elle ne peut être prononcée qu'après avoir recueilli l'avis circonstancié et motivé de la direction de l'entité thérapeutique en matière de drogue ou du service pédopsychiatrique. L'avis de l'assistant de justice est toujours entendu.

Article 46

§ 1er. Le juge de la jeunesse peut notamment imposer les conditions suivantes :

1º Interdire à la personne visée à l'article 3, § 1er, de résider en des lieux déterminés indiqués;

2º Lui interdire de rendre visite ou d'inquiéter certaines personnes désignées nommément;

3º L'enjoindre à suivre une formation scolaire, para-scolaire ou professionnelle ou à participer aux activités d'un projet d'apprentissage et de formation;

4º L'enjoindre à se soumettre aux directives d'un centre ambulatoire spécialisé en matière de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre actif dans le domaine de l'alcoolisme et de la toxicomanie;

5º L'inviter à se présenter aux structures spécialisées d'aide à la jeunesse créées par les communautés.

§ 2. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 3, § 1er, sont priées d'effectuer une surveillance renforcée sur le respect des conditions.

L'assistant de justice s'occupe du suivi de la surveillance renforcée.

Si le milieu propre n'offre pas suffisamment de garantie, la personne visée à l'article 3, § 1er, est confiée, sous la surveillance d'un assistant de justice, à une personne de confiance, à un internat ou à une institution à régime ouvert ou semi-ouvert des Communautés. Ceux-ci s'engagent à exercer la surveillance renforcée.

Article 47

§ 1er. Le juge de la jeunesse peut, par ordonnance motivée, supprimer ou modifier à tout moment les mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, ou la mise en liberté provisoire sous conditions prévue aux articles 45 et 46 ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.

Le juge de la jeunesse rend cette ordonnance soit d'office, sur réquisition du procureur de Roi ou à la demande d'une des parties concernées.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut décider par ordonnance de suspendre une mesure provisoire pour des raisons humanitaires ou médicales pour une durée qu'il détermine ou de dispenser du respect de certaines conditions ou de toutes les conditions assorties à la mise en liberté provisioire

§ 3. Chaque prolongation de la mise en liberté sous conditions n'excède pas un délai de deux mois et le délai maximum mentionné à l'article 44, §§ 1er et 2, ne peut pas être dépassé à la suite d'une ou de plusieurs prolongations

§ 4. Il est possible de remplacer une des mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, par une autre mesure provisoire aux conditions de la mesure provisoire à prendre et pour un délai, qui expire le jour où la mesure remplacée aurait pris fin.

Article 48

§ 1er. Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité permanente physique ou mentale, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou lorsque le fait qualifié infraction relève des infractions commises avec violence prévues au chapitre V, titre VII, livre II, du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service accueil des victimes du parquet du procureur du Roi de chaque ordonnance du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction contenant suppression des mesures provisoires visées à l'article 31, § 1er, ou de la mise en liberté provisoire sous conditions ou de l'autorisation de quitter brièvement l'institution, assorties au moins de la condition prévue à l'article 46, § 1er, 2º.

§ 2. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, le juge de la jeunesse l'informe de la suppression ou de la modification des mesures provisoires visées à l'article 31 § 1er, ou de la mise en liberté provisoire sous conditions visée à l'article 45.

Section 3

Le règlement de la procédure

Article 49

§ 1er. Le procureur du Roi porte l'affaire devant le tribunal de la jeunesse selon les modalités prévues aux articles 44, §§ 1er et 2, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jour où expire le délai prévu à l'article 44, §§ 1er et 2, ou après l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction conformément à l'article 13, § 3.

§ 2. Lorsque le procureur du Roi juge que l'affaire n'est pas en état, il communique au tribunal de la jeunesse au moins quinze jours avant l'expiration du délai visé au § 1er, une réquisition motivée de report de fixation.

Le tribunal de la jeunesse statue à cet égard par ordonnance et fixe le délai dans lequel l'affaire doit être introduite à peine de déchéance. Ce délai ne peut dépasser six mois. Ce report ne peut être accordé qu'une seule fois.

La personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ne sont pas entendues. Elles sont informées de cette ordonnance par pli judiciaire.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Article 50

§ 1er. Lorsqu'une prolongation de séjour dans un CFOO s'impose sur la base de l'article 33, § 1er, après expiration du délai visé à l'article 44, § 1er, ou lorsqu'une prolongation de séjour dans un service pédopsychiatrique ou dans une entité thérapeutique en matière de drogue s'impose sur la base de l'article 37, après expiration du délai visé à l'article 44, § 2, le juge de la jeunesse peut prendre une ordonnance en ce sens valable jusqu'au jugement au fond.

À cette fin, le juge de la jeunesse reçoit au moins quinze jours avant la fin de ce délai un rapport écrit et un avis motivé de la direction de l'institution, un rapport de l'assistant de justice ainsi qu'une expertise pédopsychiatrique évaluant la personne qui fait l'objet de la mesure provisoire prévue à l'article 31, § 1er, 4º.

§ 2. La personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, sont convoquées par pli judiciaire à comparaître devant le juge de la jeunesse.

L'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, est d'application.

§ 3. Dans le cas où une ordonnance de prolongation de séjour est prononcée, le procureur du Roi porte l'affaire devant le tribunal de la jeunesse dans un délai de quinze jours à dater de l'ordonnance de prolongation de séjour, sauf s'il a demandé l'application de l'article 49, § 2.

Article 51

Le juge de la jeunesse statue chaque mois à compter du premier mois qui suit l'ordonnance de prolongation de séjour visée à l'article 50, sur le maintien, la modification ou le retrait de la mesure provisoire prononcée ou il peut faire application des articles 45 à 49.

La personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent'autorité parentale à son égard sont convoquées par pli judiciaire pour comparaître devant le juge de la jeunesse.

L'article 43 est applicable par analogie.

Section 4

Intervention du juge d'instruction

Article 52

§ 1er. En cas d'urgence, le juge d'instruction peut :

1º se prononcer le cas échéant par ordonnance sur la réquisition du procureur du Roi visée à l'article 30, § 2, dans les conditions prévues à l'article 32;

2º et/ou prendre des mesures provisoires prévues à l'article 31, § 1er, conformément à l'article 40, dans les conditions prévues aux articles 33, § 1er, et 37;

3º ou faire application de la libération provisoire sous conditions prévue à l'article 45.

§ 2. Le juge d'instruction communique ses décisions visées au § 1er au juge de la jeunesse désigné par le procureur du Roi.

Le juge de la jeunesse maintient, supprime ou modifie la mesure provisoire prononcée par le juge d'instruction, conformément à l'article 41 ou il peut faire application de l'article 45.

CHAPITRE IV

La médiation en réparation

Article 53

Le juge de la jeunesse peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 3, § 1er, si les conditions visées à l'article 103 sont remplies.

Il rend à cet effet une ordonnance distincte qui est jointe au dossier et la transmet au procureur du Roi qui agit ensuite conformément aux dispositions du titre VI.

Nonobstant cette ordonnance, le juge de la jeunesse conserve la possibilité de prendre les mesures provisoires visées à l'article 31, § 1er, ou de décider de procéder à la libération provisoire sous conditions visée à l'article 45.

TITRE IV

MESURES AU FOND, SANCTIONS ET PEINES

CHAPITRE Ier

Intervention du tribunal de la jeunesse

Section 1re

Modes d'introductions

Article 54

§ 1er. La citation ou l'avertissement donné par le procureur du Roi sont, à peine de nullité, adressés :

1º à la personne visée à l'article 3, § 1er, si elle est âgée de plus de douze ans;

2º à ses parents ou personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à ceux qui étaient civilement responsable pour elle au moment des faits et/ou envers qui les mesures visées à l'article 78 seront requises.

La citation mentionne les faits sur lesquels l'action est fondée ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience.

§ 2. À peine de nullité du jugement qui serait prononcé par défaut par le tribunal de la jeunesse à l'égard de la partie citée, un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la citation et la comparution, délai qui ne peut être prolongé en raison de la distance, sans préjudice à l'application de l'article 184, alinéas 2 à 4, du Code d'instruction criminelle.

Article 55

§ 1er. La citation à la requête du procureur du Roi peut être faite à l'égard de la personne visée à l'article 3, § 1er, qui est amenée ou se présente devant lui ainsi qu'à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale sur elle et se présentent devant lui, par la notification d'une convocation devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et ne peut excéder deux mois, et par la délivrance aux intéressés d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.

La convocation mentionne les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. La forme de convocation visée au § 1er ne peut, à peine de nullité, être utilisée qu'en vue de l'application des mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, ou des sanctions visées à l'article 60, 1º et 2º, et uniquement après avoir effectué les enquêtes sociales visées à l'article 16.

Article 56

La réquisition du procureur du Roi est, le cas échéant, accompagnée des enquêtes sociales visées à l'article 16, et des pièces desquelles ressort l'état de la médiation en réparation visée au titre VI et exécutée sur base des articles 25 ou 53.

Article 57

Sans préjudice aux dispositions des articles 119 et 120, la personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent'autorité parentale sont assistées par un avocat.

Les intéressés sont toujours entendus en leurs moyens avant que le tribunal de la jeunesse ne se prononce sur les mesures au fond, les sanctions, ou sur le renvoi devant le tribunal de la jeunesse élargi.

Section 2

Réponses du tribunal de la jeunesse

Article 58

Le tribunal de la jeunesse peut déclarer établi le fait qualifié infraction et estimer toutefois qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures au fond ou des sanctions, sans préjudice à la possibilité de prononcer les sanctions spécifiques visées à l'article 66.

Article 59

§ 1er. Les mesures au fond suivantes peuvent être prononcées par le tribunal de la jeunesse, par degré croissant de gravité :

1º La réprimande avec renvoi exprès à et explication de la norme en vigueur, et confrontation avec les conséquences concrètes du fait commis;

2º La suspension du prononcé avec l'accord de la personne visée à l'article 3, § 1er, pour une durée de six mois à compter de la date du jugement et à condition qu'elle s'engage à respecter une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) formuler des excuses écrites ou orales;

b) réparer lui-même et en nature les dommages causés si ceux-ci sont limités;

c) participer à une médiation en réparation comme prévue au titre VI;

d) s'il est établi que l'intéressé dispose de moyens financiers propres, apporter une contribution financière à un fonds d'aide afin d'indemniser en tout ou en partie la victime;

e) suivre une formation scolaire, parascolaire ou professionnelle et/ou participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de quarante-cinq heures de prestation maximum;

f) se soumettre aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre actif dans le domaine de l'alcoolisme et de la toxicomanie;

g) se présenter auprès des structures d'aide spéciale à la jeunesse organisées par les communautés.

3º Le placement résidentiel de la personne visée à l'article 3, § 1er, dans un service thérapeutique en matière de drogue, pour une durée maximum de trois mois, si le fait qualifié infraction a été commis principalement pour entretenir une dépendance et si un rapport médical circonstancié récent a montré que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière.

4º Le placement résidentiel de la personne visée à l'article 3, § 1er, dans un service pédopsychiatrique, pour une durée de maximum trois mois, s'il ressort qu'elle souffre d'un trouble mental en rapport avec le fait qualifié infraction qui anéantit ou affecte gravement sa faculté de jugement et/ou sa capacité à contrôler ses actes et si cette situation a été établie dans un rapport pédopsychiatrique récent et indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 42, § 2.

Article 60

Le tribunal de la jeunesse peut prononcer les sanctions suivantes par degré croissant de gravité :

1º l'exécution d'un travail au service de la communauté pour lequel la personne visée à l'article 3, § 1er, marque son accord et dont il est ou non spécifié que la rémunération constitue une contribution à un fonds d'aide spécifique destiné à la victime;

2º le paiement d'une amende, limitée au montant minimum, majoré des décimes additionnels, prévu par le Code pénal ou par les lois pénales spéciales, pour autant que la personne visée à l'article 3, § 1er, ait plus de seize ans et dispose de moyens financiers propres;

3º le séjour limité obligatoire dans un établissement fédéral fermé;

4º le séjour permanent obligatoire dans un établissement fédéral fermé.

Article 61

§ 1er. La sanction visée à l'article 60, 1º, ne peut être prononcée que si la personne visée à l'article 3, § 1er, a atteint l'âge de douze ans au moment des faits et si le fait commis par une personne majeure, aurait pu être réprimé d'un emprisonnement correctionnel d'un mois ou d'une peine plus lourde, comme prévu par le Code pénal ou par les lois pénales spéciales.

§ 2. Si l'intéressé est âgé de moins de quatorze ans, cette sanction s'élève à 60 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 60, 3º, peut être prononcée et à 90 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 60, 4º, peut être prononcée.

Si l'intéressé est âgé de plus de quatorze ans, cette sanction s'élève à 120 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 60, 3º, peut être prononcée et à 180 heures de prestation maximum si la sanction visée à l'article 60, 4º, peut être prononcée.

§ 3. Cette sanction peut être assortie d'un sursis complet ou partiel si l'intéressé s'engage à respecter une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 59, § 1er, 2º pour une durée de six mois à compter de la date du jugement.

Si la condition de l'article 59, § 1er, 2º, e), est prononcée, le nombre total d'heures de prestation prévu au § 2 ne peut être excédé.

§ 4. L'assistant de justice examine la situation de l'intéressé avant que cette sanction soit prononcée.

§ 5. Les tâches sont effectuées dans l'année, à compter de la notification du prononcé, sans préjudice aux compétences du juge de la jeunesse de l'application.

§ 6. Les modalités d'exécution de cette sanction ainsi que l'agrément et la subvention des services qui la garantissent seront réglés par arrêté royal.

Article 62

L'amende visée à l'article 60, 2º, peut être assortie d'un sursis complet ou partiel, lié ou non au respect d'une ou de plusieurs des conditions visées à l'article 59, § 1er, 2º, pour une durée de six mois à compter de la date du jugement.

Article 63

§ 1er. La sanction de l'article 60, 3º, est exceptionnelle et doit faire l'objet d'un jugement particulièrement motivé :

1º si la personne visée à l'article 3, 1er a atteint l'âge de douze ans;

2º si toute autre mesure ou sanction au fond est inappropriée, impossible ou a échoué;

3º et si le fait, prévu dans le Code pénal ou les lois pénales spéciales, lorsqu'il est commis par une personne majeure, peut être réprimé d'un emprisonnement correctionnel de six mois ou d'une peine plus lourde ou si au cours des six mois précédents le tribunal de la jeunesse a appliqué à l'égard de l'intéressé cette sanction ou la sanction visée à l'article 60, 1º.

§ 2. La durée maximale de la sanction est d'un an si l'intéressé est âgé de moins de quatorze ans, de deux ans s'il est âgé de moins de seize ans et de trois ans s'il est âgé de plus de seize ans.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse fixe les modalités de cette sanction, sans préjudice à la possibilité pour lui de l'assortir d'un sursis complet ou partiel pour un délai de six mois, à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer un travail au service de la communauté visé à l'article 60, 1º.

Article 64

§ 1er. La sanction visée à l'article 60, 4º, est exceptionnelle et doit faire l'objet d'un jugement particulièrement motivé :

1º si la personne visée à l'article 3, § 1er, a atteint l'âge de douze ans;

2º si toute autre mesure ou sanction au fond est inappropriée, impossible ou a échoué;

3º et si le fait, prévu dans le Code pénal ou les lois pénales spéciales peut, s'il était commis par une personne majeure, être réprimé d'une réclusion de dix ans ou d'une peine plus lourde, s'il s'agit des infractions visées aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal ou si au cours des six mois précédents le tribunal de la jeunesse a appliqué à l'égard de l'intéressé cette sanction ou la sanction visée à l'article 60, 3º.

§ 2. La durée maximale de la sanction est de deux ans si l'intéressé est âgé de moins de quatorze ans, de trois ans s'il est âgé de moins de seize ans et de quatre ans s'il est âgé de plus de seize ans.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse fixe les modalités de cette sanction, sans préjudice à la possibilité pour lui de l'assortir d'un sursis complet ou partiel pour un délai de six mois, à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer un travail au service de la communauté visé à l'article 60, 1º.

Article 65

Le nombre, la dispersion géographique, la création des centres visés à l'article 60, 3 et 4º, ainsi que le droit disciplinaire et le droit de plainte qui y sont appliqués seront établis par le Roi. L'équipement et l'organisation doivent répondre aux critères prévus à l'article 35.

Article 66

Le tribunal de la jeunesse peut prononcer les sanctions spécifiques suivantes, sans préjudice à l'application de l'article 58, aux mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, ou aux sanctions visées à l'article 60 :

1º La confiscation spéciale visée aux articles 42, 43, 43bis et 43ter du Code pénal;

2º L'interdiction d'accéder à certains endroits ou d'entrer en contact avec des personnes nommément désignées pendant une période qui ne peut excéder six mois;

3º Le sursis à la délivrance de la licence d'apprentissage ou du permis de conduire pendant une période qui ne peut excéder six mois si une méconnaissance répétée des règlements en matière de circulation routière est établie;

4º Le sursis à la délivrance d'un permis de chasse ou de détention d'arme pendant une période qui ne peut excéder deux ans;

5º L'interdiction, pendant une période qui ne peut excéder deux ans, de participer à la direction et aux activités d'un organisme, d'un groupement ou d'une association qui vise l'épanouissement physique, mental et pédagogique de mineurs.

Article 67

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'un fait qualifié infraction commis par une personne visée à l'article 3, § 1er, après l'âge de dix-sept ans, il peut, même si celui-ci est devenu majeur dans l'intervalle, décider que les mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, ainsi que les sanctions visées à l'article 60 pourront être maintenues au plus tard jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.

Article 68

§ 1er. Lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse est passé en force de chose jugée, le greffier en adresse dans les 24 heures une expédition au juge de la jeunesse de l'application et lui communique le nom de l'assistant de justice qui a suivi la personne visée à l'article 3, § 1er.

§ 2. La preuve du respect des conditions visées à l'article 59 § 1, 2º, 61 § 3 et 62 ou de l'exécution de la sanction visée à l'article 60, 1º, 63, § 3 et 64, § 3 est transmise au juge de la jeunesse de l'application par l'assistant de justice, aux moments appropriés.

Section 3

La médiation en réparation

Article 69

Le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 3, § 1er, si les conditions visées à l'article 103, sont remplies, quelles que soient les mesures au fond ou les sanctions qu'il prononce.

Le tribunal de la jeunesse rend à cet effet une ordonnance distincte qui est transmise au procureur du Roi afin qu'il puisse agir conformément aux dispositions du titre VI.

CHAPITRE II

INTERVENTION DU TRIBUNAL DE LA JEUNESSE ÉLARGI

Section 1re

Modes de saisine

Article 70

Par un jugement particulièrement motivé, le tribunal de la jeunesse renvoie l'affaire devant le tribunal de la jeunesse élargi, sur réquisition du procureur du Roi, ou s'il estime que les mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, ou les sanctions visées à l'article 60 sont inappropriées pour la personne visée à l'article 3, § 1er qui au moment des faits était âgée de plus de seize ans et si une des conditions suivantes est remplie :

1º La loi du 4 octobre 1867 relative aux circonstances atténuantes n'est pas d'application au fait qualifié crime;

2º Les faits qualifiés infraction doivent être qualifiés de concours de plusieurs crime au sens de l'article 62 du Code pénal;

3º le fait qualifié infraction commis volontairement a entraîné la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou psychique permanente, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave.

Article 71

§ 1er. Le jugement de renvoi pris par le tribunal de la jeunesse fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience devant le tribunal de la jeunesse élargi.

La convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse élargi peut être faite à l'égard de la personne visée à l'article 3, § 1er, ainsi qu'à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale sur elle et qui ont comparu devant le tribunal de la jeunesse, par la remise d'une copie de ce jugement contre récépissé qui a valeur de citation.

La fixation doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse élargi ne peut être saisi des affaires concernant les personnes qui font l'objet des mesures visées à l'article 78 que selon le mode prévu à l'article 54, § 1er.

Il en est de même pour les personnes qui n'étaient pas présentes lorsque le tribunal de la jeunesse a statué.

§ 3. L'article 57 s'applique par analogie.

Section 2

Réponses du tribunal de la jeunesse élargi

Article 72

§ 1er. Le tribunal de la jeunesse élargi peut :

1º prononcer les mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, les sanctions visées à l'article 60 et/ou les sanctions spéciales visées à l'article 66;

2º ordonner l'internement;

3º prononcer les peines prévues par le Code pénal et les lois pénales spéciales;

4º renvoyer l'affaire devant le procureur du Roi aux fins de poursuites devant les juridictions de droit commun.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse élargi peut proposer une médiation en réparation à la personne visée à l'article 3, § 1er, si les conditions visées à l'article 103, sont remplies, sans préjudice à l'application du § 1er.

Le tribunal de la jeunesse élargi rend à cet effet une ordonnance distincte qui est transmise au procureur du Roi afin qu'il puisse agir conformément aux dispositions du titre VI.

Article 73

L'internement visé à l'article 72, § 1er, 2º, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 59 § 1er, 4º.

La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels est d'application à l'exception des chapitres I, II et VII.

Article 74

Lorsque le tribunal de la jeunesse élargi est saisi d'un fait qualifié infraction commis par une personne visée à l'article 3, § 1er, après l'âge de dix-sept ans, il peut, même si celui-ci est devenu majeur dans l'intervalle, décider que les mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, et les sanctions visées à l'article 60 pourront être maintenues au plus tard jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.

Article 75

§ 1. Le tribunal de la jeunesse élargi peut ordonner le sursis total ou partiel de l'exécution des peines prévues à l'article 72, § 1er, 3º, conformément à loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, à la condition que l'intéressé s'engage à exécuter un travail au service de la communauté.

§ 2. L'exécution des peines visées à l'article 72, § 1er, 3º, ne peut être poursuivie après l'âge de vingt-cinq ans.

Les sanctions sont exécutées dans une section séparée d'un établissement fédéral fermé visé à l'article 60, 3º et 4º.

Article 76

Le renvoi visé à l'article 72, § 1er, 4º, ne peut avoir lieu que si le juge d'instruction, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ont été saisi de l'affaire après que la personne visée à l'article 3, § 1er, a atteint l'âge de la majorité.

Le procureur du Roi saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance compétente en vue du règlement de la procédure.

La personne visée à l'article 3, § 1er, reste soumise au pouvoir de juridiction des tribunaux de droit commun pour les faits qu'elle a commis après que la condamnation rendue par ces juridictions soit passée en force de chose jugée.

Article 77

Lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse élargi est passé en force de chose jugée, le greffier en adresse dans les vingt-quatre heures une expédition au juge de la jeunesse de l'application et lui communique le nom de l'assistant de justice qui a suivi l'intéressé.

CHAPITRE III

Intervention à l'égard des parents

Article 78

Lorsque le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi le juge opportun, il peut, à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 3, § 1er :

1º les charger de se présenter aux structures d'aide organisées par les communautés sur une base volontaire en vue de suivre des directives pédagogiques, médicales et/ou psychologiques, des projets éducationnels ou un accompagnement familial et d'apporter la preuve qu'elles ont donné suite à cette charge;

2º les obliger à suivre les directives pédagogiques, médicale et/ou psychologiques, les projets éducationnels ou d'accompagnement familial qu'il détermine lorsqu'il appert qu'elles refusent l'aide offerte par les structures organisées par les communautés ou qu'elles ne collaborent pas;

3º les suspendre en tout ou partie dans l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'obligation prévue sous 2. Dans ce cas, l'autorité parentale est assurée par un gérant provisoire conformément aux dispositions visées à l'article 156 (article 8) de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Article 79

§ 1er. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 3, § 1er, sont citées conformément à l'article 54.

La citation contient de manière motivée, les mesures, requises à leur égard.

§ 2. Elles sont soumises à une procédure distincte.

Elles peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix mais ne peuvent pas se faire représenter.

Elles sont toujours entendues en leurs moyens avant que le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi prononce les mesures visées à l'article 78.

Les pièces qui les concernent sont séparées des autres pièces de la procédure et ne peuvent être communiquées aux autres parties au procès.

Article 80

Les mesures visées à l'article 78 peuvent être prononcées parallèlement aux mesures au fond visées aux articles 59, § 1er, et 72, § 1er, 1º, et aux sanctions visées aux articles 60 et 72, § 1er, 1º, et les peines prévues à l'article 72, § 1er, 3º, pour autant que leur application ne soit pas inconciliable.

Article 81

Les mesures visées à l'article 78, 2º et 3º, peuvent être imposées pour une durée fixée par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse élargi.

Ces mesures peuvent à tout moment être supprimées ou modifiées, sans toutefois pouvoir être prolongées, par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse élargi par jugement rendu d'office ou à la requête des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale et après avis du procureur du Roi.

Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 3, § 1er, sont convoquées à cet effet par pli judiciaire; l'article 79, § 2, s'applique par analogie.

CHAPITRE IV

L'intervention du tribunal de police

Article 82

Sous réserve de connexité avec des poursuites relatives à d'autres faits qualifiés infraction, le tribunal de police prend connaissance des réquisitions du procureur de Roi à l'égard de la personne visée à l'article 3, § 1er, qui au moment où le fait qualifié infraction a été commis est âgée de plus de seize ans et est poursuivie pour infractions :

1º aux lois et ordonnances en matière de roulage;

2º aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal dans la mesure où il y a connexité avec une contravention aux lois et ordonnances visées au 1º ;

3º à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Article 83

Le tribunal de police est saisi de l'affaire à la demande du procureur du Roi, conformément à l'article 54 ou 55, ou de la partie civile, conformément à l'article 145 du Code d'instruction criminelle.

Article 84

§ 1er. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle s'applique au fait qualifié infraction qui, conformément à l'article 82, est de la compétence du tribunal de police.

§ 2. En exécution du § 1er, le procureur du Roi ne peut demander à la personne visée à l'article 3, § 1er, âgée de plus de seize ans de verser une somme à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines limité au montant égal au minimum prévu pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, que pour autant qu'il ait été établi que celle-ci peut s'en acquitter elle-même.

Article 85

§ 1er. Le tribunal de police ne peut appliquer que l'article 58, les mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, ou les sanctions visées à l'article 60, 1º et 2º, et les sanctions spéciales visées à l'article 66.

L'article 67 s'applique par analogie.

Article 86

Lorsque le jugement du tribunal de police est passé en force de chose jugée, le greffier en adresse dans les vingt-quatre heures une expédition au juge de la jeunesse de l'application et lui communique le nom de l'assistant de justice qui a suivi le jeune.

L'article 68, § 2 est d'application par analogie.

TITRE V

L'INTERVENTION DU JUGE DE LA JEUNESSE DE L'APPLICATION

CHAPITRE 1er

Modes de saisine

Article 87

§ 1er. Le juge de la jeunesse de l'application connaît de l'affaire par le renvoi visé aux articles 68, 77 et 86.

§ 2. Il peut à tout moment, soit d'office, soit sur la réquisition du procureur du Roi, soit sur requête motivée de l'assistant de justice, appliquer le chapitre 2 du présent titre.

§ 3. La personne visée à l'article 3, § 1er, ou ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent le saisir de l'affaire par le biais d'une requête qui peut être introduite au plus tôt un an après le jour où le jugement du tribunal de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse élargi ou du tribunal de police, ou l'ordonnance précédente du juge de la jeunesse de l'application est passée en force de chose jugée.

Article 88

La personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard sont convoquées, par pli judiciaire, pour comparaître devant le juge de la jeunesse de l'application. En cas d'extrême urgence un autre mode de convocation suffit.

L'article 57 s'applique par analogie.

Les intéressés et le procureur de Roi sont entendus en leurs moyens par le juge de la jeunesse de l'application avant que celui-ci ne rende une ordonnance.

Article 89

Le juge de la jeunesse de l'application peut à tout moment recueillir l'avis d'un expert qu'il désigne.

La personne visée à l'article 3, § 1er, et ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent, à leurs frais, recueillir l'avis d'un expert et soumettre cet avis au juge de la jeunesse de l'application.

CHAPITRE II

Intervention du juge de la jeunesse de l'application

Article 90

Le juge de la jeunesse de l'application peut, par ordonnance, supprimer, modifier, maintenir ou suspendre les mesures au fond prévues à l'article 59, § 1er, 2º, les sanctions visées à l'article 60, les sanctions spéciales visées à l'article 66 ainsi que les peines visées à l'article 72, § 1er, 2º.

Sous réserve de l'exception prévue à l'article 94, elles ne peuvent être prolongées.

Article 91

Le juge de la jeunesse de l'application peut soit d'office, soit à la demande de la personne visée à l'article 3, § 1er, soit à la demande des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale sur elle, et en concertation avec la direction du service visé à l'article 59, § 1er, 3º ou 4º ou à l'article 60, 3º ou 4º, sous les conditions qu'il fixe, accorder une autorisation écrite lui permettant de contacter des tiers ou de bénéficier d'un congé périodique ou exceptionnel.

Article 92

Le juge de la jeunesse de l'application peut, en tout ou en partie, suspendre, préciser ou adapter aux circonstances les conditions liées à la mesure visée à l'article 59, § 1er, ou aux sanctions visées à l'article 60.

Les conditions ne peuvent être rendues plus strictes ou être prolongées.

Article 93

Lorsque la mesure au fond visée à l'article 59, § 1er, 3º ou 4º, ou lorsque la sanction visée à l'article 60, 3º ou 4º, est prononcée, il peut libérer la personne visée à l'article 3, § 1er, conformément aux conditions prévues à l'article 46, § 1er.

Dans le cas d'une mesure au fond visée à l'article 59, § 1er, 3º et 4º, la libération sous conditions ne peut avoir lieu qu'après avis motivé de la direction du service thérapeutique en matière de drogue ou du service psychiatrique ou, dans le cas d'une sanction visée à l'article 60, 3º ou 4º, après avis motivé de la direction de l'établissement fédéral.

En outre, dans le cas de l'article 59, § 1er, 4º, une expertise pédopsychiatrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article 42, § 2, doit établir que l'état de la personne visée à l'article 3, § 1er, ne représente plus un danger grave pour son intégrité physique ou psychique et/ou pour celle d'autrui.

La durée de la libération sous condition ne peut en aucun cas excéder celle de la mesure au fond ou de la sanction initialement prononcée.

Article 94

§ 1er. Le juge de la jeunesse de l'application peut prononcer, pour des périodes de trois mois consécutifs, le prolongement de la mesure au fond visée à l'article 59, § 1er, 3º et 4º.

Au moins quinze jours avant la fin de cette période, un rapport écrit et un avis motivé de la direction du service thérapeutique en matière de drogue ou du service psychiatrique, un rapport de l'assistant de justice et, si une mesure visée à l'article 59, § 1er, 3º et 4º, est prononcée, une expertise pédopsyhiatrique d'évaluation sont transmis à cet effet au juge de la jeunesse de l'application.

Cette expertise pédopsyhiatrique doit satisfaire aux conditions de l'article 42, § 2, et établir que l'état de la personne visée à l'article 3, § 1er, représente un danger pour sa propre intégrité physique ou psychique et/ou pour celle d'autrui.

§ 2. L'article 88 est applicable par analogie.

§ 3. Le juge de la jeunesse de l'application décide de l'assistance post-pénitentiaire, du transfert vers un autre service ou de la poursuite du séjour dans un service pédopsychiatrique résidentiel conformément aux dispositions du chapitre II, section 2, sous-section 2, 3 et 4, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Article 95

Le juge de la jeunesse de l'application peut suspendre les mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, 2º, ou les sanctions visées à l'article 60 dans les cas suivants :

1º lorsque pendant l'exécution de la mesure au fond visée à l'article 59, § 1er, 2º, ou de la sanction visée à l'article 60 la personne visée à l'article 3, § 1er, a commis un nouveau fait qualifié infraction qui entraîne l'application d'une des mesures provisoires visées à l'article 31, § 1er, pour autant que cela entrave l'exécution de la mesure au fond ou de la sanction prononcée;

2º lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, ne respecte pas les conditions liées à la mesure visée à l'article 59, § 1er, 2º, ou à la sanction visée à l'article 60 ou les conditions prononcées par le juge de la jeunesse de l'application en exécution de l'article 92;

3º pour des motifs humanitaires ou médicaux, pour une durée qu'il détermine;

4º pour la période pour laquelle la personne visée à l'article 3, § 1er, se soustrait à l'exécution des mesures au fond ou de la sanction;

5º lorsqu'il apparaît que l'aide fournie par les communautés est menacée par ou est inconciliable avec la poursuite de l'exécution de la mesure au fond ou de la sanction.

Article 96

Si le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte totale de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou s'il fait partie des délits commis avec violence visés au chapitre V, titre VII, livre II, du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service d'accueil aux victimes du parquet du procureur du Roi des décisions du juge de la jeunesse de l'application de levée, de libération sous conditions aux termes de l'article 92 ou d'autorisation momentanée de quitter l'établissement qui sont toujours assorties au moins de la condition prévue à l'article 46, § 1er, 2º.

Article 97

L'assistant de justice est chargé du suivi de l'exécution des ordonnances prises en exécution du présent chapitre. Il en fait rapport au juge de la jeunesse de l'application.

Article 98

Chaque fois qu'il le juge utile et au moins deux fois l'an, le juge de la jeunesse de l'application fait visite à toute personne visée à l'article 3, § 1er, placée suite à un jugement du tribunal de la jeunesse en vertu des articles 60, 3º, 60, 4º, 59, § 1er, 3º, et 59 § 1, 4º, ou du tribunal de la jeunesse élargi en vertu de l'article 72, § 1er, 1º et 3º.

Article 99

La mention inscrite au casier judiciaire, visées à l'article 124, § 2, peut être rayée par décision du juge de la jeunesse de l'application, sur requête de celui qui en a fait l'objet, le ministère public entendu, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment ou la peine a pris fin.

CHAPITRE III

Nouvelle soumission de l'affaire au tribunal de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse élargi

Article 100

§ 1er. Sauf cas de force majeure, si la personne visée à l'article 3, § 1er n'exécute pas dans le mois de la notification du jugement les conditions liées à la suspension visée à l'article 59, § 1er, 2º, le juge de la jeunesse de l'application peut requérir du procureur du Roi qu'il porte l'affaire, conformément à l'article 54 ou à l'article 55, devant le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le tribunal de police afin qu'il prononce une des sanctions visées à l'article 60, 1º.

§ 2. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé n'exécute pas dans le mois de la notification du jugement les conditions liées à la sanction visée à l'article 60, le juge de la jeunesse de l'application peut requérir du procureur du Roi qu'il porte l'affaire, conformément à l'article 54 ou à l'article 55, devant le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi ou le tribunal de police afin qu'il prononce la sanction initialement prévue.

§ 3. Sauf cas de force majeure, si l'intéressé ne respecte pas correctement les conditions liées aux mesures au fond visées à l'article 59, § 1er, 2º, ou aux sanctions visées à l'article 60 ou les conditions imposées par le juge de la jeunesse de l'application, en exécution de l'article 92, ce dernier peut soit ordonner la poursuite de leur exécution, soit appliquer la procédure visée aux §§ 1er et 2.

CHAPITRE IV

La révision

Article 101

§ 1er. Toute sanction visée à l'article 60, 3º ou 4º, prise par le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi, toute peine visée par l'article 72, § 1er, 3º, prononcée par le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi doit être réexaminée par le juge de la jeunesse de l'application avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée.

Le juge de la jeunesse de l'application vérifie si les circonstances ont changé et permettent de modifier ou de lever la sanction ou la peine, sinon de la maintenir.

§ 2. Le dépassement de ce délai entraîne la suppression d'office de la sanction ou de la peine, à moins que la demande de report du traitement de l'affaire émane de la personne visée à l'article 3, § 1er, ou de son avocat.

Dans ce cas, le délai est suspendu pour la durée du report obtenu.

§ 3. La procédure de révision est introduite par le procureur du Roi conformément à l'article 54.

L'article 57 est applicable par analogie.

CHAPITRE V

La médiation en réparation

Article 102

Le juge de la jeunesse de l'application peut proposer à la personne visée à l'article 3, § 1er, une médiation en réparation si les conditions visées à l'article 103, § 1er, 1º à 4º, sont remplies, quelles que soient ses compétences en application du chapitre II ou III. Le juge de la jeunesse de l'application rédige à cet effet une ordonnance distincte qui est transmise au procureur du Roi afin qu'il puisse agir conformément aux dispositions du titre VI.

TITRE VI

LA MÉDIATION EN RÉPARATION

Article 103

La possibilité d'une médiation en réparation peut être proposée à la personne visée à l'article 3, § 1er, lorsque :

1º l'intéressé reconnaît la matérialité du fait qualifié infraction;

2º ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale marquent leur accord;

3º l'assistant de justice a rendu son avis sur la maturité de l'intéressé, ses capacités psychiques et intellectuelles à comprendre le sens de la médiation en réparation et à y participer librement et à part entière.

Article 104

Le procureur du Roi informe par écrit la personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et la victime qu'elles peuvent s'adresser à un service ou à une personne agréé(e) désigné(e) par lui en vue de la médiation en réparation et qu'elles peuvent à tout moment revenir sur leur consentement à s'engager dans la médiation en réparation.

La personne visée à l'article 3, § 1er, et la victime sont également informées qu'elles ont le droit de se faire assister d'un avocat. La personne visée à l'article 3, § 1er, peut en outre se faire assister par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Article 105

§ 1er Le procureur du Roi demande au service agréé ou à la personne chargée de la médiation en réparation de lui rendre dans les quinze jours ouvrables un avis sur l'opportunité et la faisabilité de la médiation en réparation.

Le cas échéant, il transmet au service ou à la personne agréé(e) le procès-verbal visé à l'article 25 ou l'ordonnance visée aux articles 53, 69, 72, § 2, et 102 et lui communique l'identité des victimes, avec lesquelles ils sont priés de prendre contact, et des personnes qui, au sens du Code pénal, sont considérées comme coauteurs ou complices.

§ 2 Le service ou la personne agréé(e) et toutes les personnes associées à la médiation en réparation peuvent, sur simple requête, prendre connaissance du dossier de l'information, sauf si l'état de l'instruction ne le permet pas.

Article 106

§ 1er Lorsque l'avis du service ou de la personne agréé(e) visé(e) à l'article 105 est positif, le procureur du Roi lui demande de lui faire parvenir dans les deux mois une déclaration de médiation en réparation d'où doit ressortir l'implication volontaire et positive de tous les intéressés à la médiation en réparation ainsi que la perspective d'une collaboration active en vue d'apporter une solution aux conséquences du fait qualifié infraction.

Article 107

§ 1er. Dès que le procureur du Roi est en possession de la proposition de médiation en réparation de laquelle il ressort que les intéressés ont décidé librement et de manière positive d'une réparation juste et appropriée pour tous, il transmet cette proposition en vue de son homologation :

1º au tribunal de la jeunesse s'il est fait application des articles 25, 53 ou 69;

2º au tribunal de la jeunesse élargi s'il est fait application de l'article 72, § 2 ou si ce tribunal est saisi de l'affaire conformément à l'article 70 avant que le procureur du Roi ne reçoive la proposition de médiation en réparation.

3º au juge de la jeunesse de l'application si le jugement du tribunal de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse élargi a été rendu avant que le procureur du Roi ait reçu la proposition de médiation en réparation.

4º au juge de la jeunesse de l'application s'il a fait application de l'article 102

§ 2. En même temps qu'il transmet cette proposition, le procureur du Roi convoque par pli judiciaire les personnes qui l'ont signée pour comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience fixée par lui, sauf si le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi a déjà été saisi de l'affaire.

Dans ce cas, l'homologation a lieu en même temps que l'examen au fond de l'affaire, sauf si cet examen devait retarder l'homologation.

Article 108

Pendant la procédure de médiation en réparation, le procureur du Roi informe le service ou la personne agréé(e) lorsque le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi ou du juge de la jeunesse de l'application est saisi de l'affaire.

Article 109

Ni la reconnaissance de la matérialité des faits par la personne visée à l'article 3, § 1er, ni le déroulement ou le résultat de la médiation en réparation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou les personnes concernées par la médiation en réparation en défaveur de l'intéressé.

L'abus avéré des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance de la personne visée à l'article 3, § 1er, dans le cadre de la médiation en réparation est puni conformément à l'article 493 du Code pénal.

TITRE VII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES PROPRES

CHAPITRE 1er

Possibilités d'enquêtes

Article 110

Indépendamment des compétences attribuées à cet effet au procureur du Roi en vertu de l'article 16, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application peuvent à tout moment charger un assistant de justice de procéder à une enquête sur la situation de la personne visée à l'article 3, § 1er, sur les possibilités de médiation en réparation et sur les conditions d'application des réponses les plus adéquates au comportement délinquant de l'intéressé en tenant compte de l'état de la procédure.

Ils peuvent également requérir du procureur du Roi qu'il charge un service de police désigné par lui de l'exécution totale ou partielle de ces missions.

Article 111

L'assistant de justice expose les conséquences matérielles et morales du fait qualifié infraction.

Il fait rapport sur les initiatives prises par la personne visée à l'article 3, § 1er, en faveur de la victime et sur les réponses les plus appropriées au comportement délinquant en tenant compte de l'état de la procédure.

Lorsqu'il constate que les conditions d'éducation ou le contexte où vit la personne visée à l'article 3, § 1er, sont problématiques, il veille à ce que les juges de la jeunesse optent pour une approche intégrée de ces données, en concertation avec les services sociaux et les structures des communautés.

Article 112

Les assistants de justice sont spécialisés en matière de jeunesse.

Leur nombre, leur répartition territoriale et leur résidence, leur sélection et désignation, leur statut, leur mission ainsi que leurs compétences sont fixés par le Roi.

Article 113

Le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application peuvent soumettre la personne visée à l'article 3, § 1er, à un examen médico-psychologique s'ils estiment que les données y afférentes contenues dans le dossier qui leur a été communiqué ne sont pas suffisantes.

Article 114

§ 1er. Ils peuvent en tout temps, convoquer la personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ceux qui en ont la garde de fait, ainsi que toute autre personne afin de témoigner, sans préjudice aux articles 458 et 458bis du Code pénal, à l'article 156 du Code d'instruction criminelle et à l'article 931 du Code judiciaire.

§ 2. Lorsque la cause est instruite en audience publique, le tribunal peut décider par décision motivée d'entendre le témoignage en chambre du conseil par souci de protection de la vie privée et familiale des intéressés.

À la même condition, il peut être demandé à une ou plusieurs personnes de quitter la chambre du conseil où se déroulent les débats pour la durée jugée nécessaire. Dans ce cas, l'avocat de ces personnes doit continuer à assister aux débats en chambre du conseil lorsque la loi requiert son assistance.

CHAPITRE II

La communicabilité du dossier

Article 115

§ 1er. Sans préjudice à l'application des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'Instruction criminelle, les parties ainsi que leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier à partir de la réquisition du procureur du Roi visée à l'article 26, de la signification de la citation ou de l'avertissement visés à l'article 54 ou de la convocation jointe au procès-verbal visé à l'article 55.

Les intéressés disposent du même droit chaque fois qu'ils sont invités à comparaître à un stade suivant de la procédure.

§ 2. Les pièces relatives à la personnalité du de la personne visée à l'article 3, § 1er, et au milieu dans lequel elle vit ne peuvent cependant pas lui être communiquées, ni être communiquées à la partie civile.

Le dossier complet, ces pièces y comprises, doit dans tous les cas être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé ou de l'avocat des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

§ 3. Le juge d'instruction ne peut communiquer au juge de la jeunesse le copie des données de l'instruction relatives à la personne visée à l'article 3, § 1er, que sous réserve de l'application des articles 57 et 61ter du Code d'instruction criminelle et, le cas échéant, après application de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

§ 4. Lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, a atteint l'âge de la majorité, les pièces mentionnées au § 2 peuvent lui être communiquées en application de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Cet accès peut lui être accordé plus tôt s'il s'avère que l'interdiction prévue au § 2, est en contradiction avec le droit relatif à la vie privée et familiale ou avec les droits de défense de la personne visée à l'article 3, § 1er.

CHAPITRE III

Examen de l'affaire

Article 116

Lorsqu'il n'est pas accompagné par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le mineur n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peut assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites qui sont intentées contre lui ou lorsqu'il doit comparaître en personne ou déposer comme témoin, et seulement pendant le temps où sa présence est nécessaire. Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.

Article 117

Une affaire concernant une personne visée à l'article 3, § 1er, est toujours examinée séparément, même si, dans l'intervalle, elle est devenue majeure. Y fait exception le temps nécessaire aux confrontations éventuelles et aux débats limités à l'action civile à l'égard des personnes visées à l'article 3, § 1er, impliquées dans un même fait.

Article 118

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 119, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application doivent, avant toute mesure ou sanction ou toute modification ou révision de celles-ci, entendre personnellement la personne visée à l'article 3, § 1er.

L'avocat de la personne visée à l'article 3, § 1er, peut, si la loi requiert sa présence et sur demande expresse, consentir à ce que l'intéressé soit entendu hors de sa présence et celle d'autrui, exception faite du greffier. Il est pris acte de ce consentement.

§ 2. Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de la personne visée à l'article 3, § 1er, sont, dans la mesure du possible, à chaque fois invités à se présenter afin d'être entendus, même lorsque leur présence n'est pas requise par la présente loi. Lorsque cela est jugé opportun, leur attention peut être attirée sur le contenu de l'article 78.

Les auditions font l'objet d'un compte-rendu qui est joint au dossier après qu'il a été lu et signé pour accord par la personne visée à l'article 3, § 1er. Ce compte rendu lui sera également remis.

Article 119

§ 1er. La personne visée à l'article 3, § 1er, doit toujours comparaître en personne.

Si cela s'avère impossible, si la personne visée à l'article 3, § 1er, s'y refuse expressément, si les débats ne portent que sur une exception, un incident qui ne concerne pas l'affaire même ou sur les intérêts civils, ils peuvent se faire représenter par un avocat, sauf si la nature de l'intervention judiciaire requiert l'accord de la personne visée à l'article 3, § 1er, ou rend sa présence indispensable.

En pareils cas, l'examen de l'affaire est reporté afin d'ordonner la comparution personnelle de l'intéressé.

§ 2. La comparution de la personne visée à l'article 3, § 1er, âgée de moins de douze ans est toujours facultative sauf si sa comparution personnelle est ordonnée.

Article 120

Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 3, § 1er, doivent comparaître en personne. Ils peuvent se faire représenter par un avocat lorsque le juge, ouï le ministère public, le permet, sauf si leur comparution personnelle est requise par la présente loi.

Dans ce cas, l'examen de l'affaire est reporté afin d'ordonner leur comparution personnelle.

Article 121

§ 1er. Lorsque le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi condamne la personne visée à l'article 3, § 1er, aux frais, sous réserve de l'application de l'article 66, 1º.

Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi saisi de l'action civile, statue sur celle-ci en même temps que sur l'action pénale.

Les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur la personne visée à l'article 3, § 1er, responsables en vertu de l'article 1384 du Code civil ou en vertu d'une loi spéciale, sont tenues solidairement, avec la personne visée à l'article 3, § 1er, au remboursement des frais, à la restitution et au remboursement des dommages.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse élargi réservent d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée quant aux intérêts civils. L'article 4, alinéas 3 à 5, du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle est applicable par analogie.

§ 3. Le cas échéant, sur avis de l'assistant de justice et après avoir entendu les intéressés à ce propos, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi et le juge de la jeunesse de l'application fixent le montant de l'intervention des débiteurs de pension alimentaires liés à l'exécution de leur jugement ou de leur ordonnance.

Le non-respect des obligations imposées par cette décision, est puni conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Article 122

Le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse élargi, le juge d'instruction et le tribunal de police peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions, sauf en ce qui concerne les frais et dépens. Cet ordre est spécialement motivé.

Article 123

§ 1er. Les sanctions et mesures au fond qui ont été prononcées par le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi, ne figurent pas au casier judiciaire de la personne visée à l'article 3, § 1er.

§ 2. Ceci n'est pas applicable pour les peines qui sont prononcées par le tribunal de la jeunesse élargi en application de l'article 72, § 1er, 3º.

La communication de ces peines aux autorités et particuliers se déroule sous le contrôle des autorités judiciaires selon la procédure à déterminer par le Roi.

CHAPITRE IV

Connexité

Article 124

§ 1er. Si la personne visée à l'article 3, § 1er, a commis un fait qualifié infraction qui a un lien de connexité avec une infraction commise par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises au pouvoir de juridiction du juge de la jeunesse, du tribunal de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse élargi, les poursuites sont scindées dès que cela peut se faire sans nuire à l'information ou, le cas échéant, à l'instruction.

§ 2. Les poursuites peuvent être jointes après que le tribunal de la jeunesse élargi a renvoyé l'affaire conformément à l'article 72, § 1er, 4º.

TITRE VIII

LES POSSIBILITES DE RECOURS

Article 125

La personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, et le procureur du Roi peuvent interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction en application des articles 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 51, 52, § 1er.

L'appel est interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court, contre le procureur du Roi, à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres personnes visées à l'alinéa 1er, du jour où elle leur est remise contre accusé de réception ou notifiée par pli judiciaire.

Article 126

La personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction prise en application de l'article 13, § 3.

L'appel est interjeté dans le délai prévu à l'article 135 du Code d'instruction criminelle et selon les modalités qui y sont déterminées.

Article 127

La personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse élargi prononcés en application des articles 58, 59, 60, 66, 67, 72, 74, 78, 81, ainsi que contre les jugements du tribunal de police prononcés en application de l'article 85.

L'appel est interjeté dans les délais prévus à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, qui courent contre le procureur du Roi à compter du jour du jugement, et contre les autres personnes visées à l'alinéa 1er, du jour où il leur est remis contre accusé de réception, ou du jour où il leur est signifié si elles étaient absentes lors du prononcé.

Article 128

La personne visée à l'article 3, § 1er, ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge de la jeunesse de l'application, prononcées en application des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95 en 101.

L'appel est interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court, contre le procureur du Roi, à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres personnes visées à l'alinéa 1er, du jour où elle leur est remise contre accusé de réception ou notifiée par pli judiciaire.

Article 129

§ 1er. Le recours est formé par déclaration au greffe du tribunal, qui a prononcé le jugement ou l'ordonnance.

La raison exacte du recours est reprise dans la déclaration de manière expresse et détaillée.

En cas d'application des articles 31, § 1er, 2º à 4º, ou 60, 3º ou 4º, il peut également être formé par déclaration devant le directeur de l'établissement ou devant la personne qu'il a mandatée.

Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par télécopie, courrier électronique ou autre message mécanique ou électronique.

§ 2. Le recours introduit par la personne visée à l'article 3, § 1er, et par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, pour autant qu'il ne vise que la mesure ou la sanction, renvoie l'affaire dans son ensemble devant la juridiction d'appel.

Le juge de la jeunesse en degré d'appel peut prendre les mesures provisoires visées à l'article 31, conformément aux articles 31 à 49.

§ 3. Le juge de la jeunesse en degré d'appel statue sur le recours par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur du Roi et aux autres personnes visées au § 1er, alinéa 1er.

Article 130

§ 1er. Le juge de la jeunesse en degré d'appel examine l'affaire et se prononce dans les affaires où le délai d'appel a été fixé conformément aux articles 126, 127 et 129, dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel, à peine de forclusion. Le délai de citation devant la cour est de trois jours.

§ 2. Cependant, le juge d'appel de la jeunesse statue, sous les mêmes conditions, dans les trois jours ouvrables à compter de l'acte d'appel contre l'ordonnance prise en application des articles 40 ou 42, § 1er, 2º. Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.

§ 3. Le délai pour statuer est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.

TITRE IX

AIDE JURIDIQUE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 131

§ 1er. Chaque fois que son affaire est portée devant une juridiction de la jeunesse, la personne visée à l'article 3, § 1er, a le droit de bénéficier de l'aide juridique d'un avocat. Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est commis un d'office.

§ 2. Dans ce cas, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou la personne qu'il a mandatée procède à la désignation sur la requête du ministère public. Parallèlement à la privation de liberté conformément au titre 2, chapitre 3, si cela se justifie, ou aux réquisitions prises conformément aux articles 25 et 52, § 1er, une télécopie, un courrier électronique ou un autre message mécanique ou électronique enregistré est envoyé au service de garde organisé par le barreau, qui procède immédiatement à la désignation. La même procédure est appliquée chaque fois que les droits de la défense exigent une telle urgence.

§ 3. Lorsque la personne visée à l'article 3, § 1er, est citée, avertie ou convoquée en vue de comparaître devant le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse élargi, une demande est adressée simultanément au bâtonnier ou à la personne qu'il a mandatée, lequel procède à la désignation, dans les deux jours ouvrables à compter de cette demande, à moins qu'un avocat ait déjà été commis conformément aux §§ 1er et 2.

§ 4. Le ministère public envoie à la juridiction de la jeunesse saisie de l'affaire une copie de l'avis de notification au bâtonnier ou à la personne qu'il a mandatée.

§ 5. Le bâtonnier ou la personne qu'il a mandatée veille, en cas d'opposition d'intérêts, à ce que la personne visée à l'article 3, § 1er, soit défendue par un autre avocat que celui auquel ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou qui sont revêtues d'un droit d'action auraient fait appel.

TITRE X

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 132

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les associations, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures et sanctions prises en exécution de la présente loi, doivent mesurer leur action à chaque disposition de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Elles seront entre autres tenues à respecter les convictions religieuses et philosophiques du mineur. Les contestations à cet égard de la part des parents ou des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur sont, sur simple demande, les intéressés entendus, tranchées par le tribunal de la jeunesse de l'avis de l'assistant de justice et du ministère public.

Elles respecteront également la langue des familles auxquelles le mineur appartient.

Article 133

Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapporte à celle-ci. Les articles 458 et 458bis du code pénal lui sont applicables.

TITRE XI

DISPOSITIONS ABROGATOIRES, MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE 1er

Dispositions modificatives

Section 1er

Dispositions modifiant le Code Pénal

Article 134

Un article 69bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal :

« Lorsqu'un mineur est utilisé d'une des manières prévues aux articles 66, 67 et 68 afin de commettre ou de faciliter un crime ou un délit, celui qui en a abusé à cette fin est puni de la peine encourue pour ce crime ou ce délit; le minimum de la peine est doublé s'il s'agit d'un emprisonnement et élevé de deux ans si la peine consiste dans la réclusion. »

Article 135

Un article 324quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Toute personne qui utilise un mineur afin de commettre ou faciliter les crimes et délits visés aux articles 323 et 324, §§ 3 et 4, est punie de la réclusion de 10 à 15 ans. »

Article 136

L'intitulé du chapitre V, titre VI, livre II, du Code pénal est remplacé par l'intitulé suivant :

« De l'incitation des mineurs à la mendicité ».

Article 137

L'article 342 du même Code, abrogé par la loi du 10 janvier 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois :

1º Celui qui a fait habituellement mendier un mineur.

2º Celui qui a procuré un mineur à un mendiant, qui s'est servi de ce mineur dans le but d'exciter la commisération publique.

En cas de récidive, la peine peut être portée au double.

Article 138

À l'article 391bis du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui empêchera volontairement le contrôle des prestations familiales ou d'autres allocations sociales :

a) en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de liquider ces prestations;

b) en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

c) en ne respectant pas l'affectation indiquée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »

Article 139

À l'article 432 du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 2, les mots « à la procédure intentée contre lui » sont remplacés par les mots « aux mesures coercitives prises à son égard » et les mots « de la loi du ... portant réponses au comportement délinquant de mineurs, » sont insérés entre les mots « en vertu » et « de la législation ».

Article 140

Il est inséré dans le livre II, titre VIII, chapitre III, du même Code, une section VI, rédigée comme suit :

« De l'atteinte à la vie privée du mineur » et, sous cette section VI, l'article 433 abrogé par la loi du 28 novembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

« La publication et la diffusion du compte rendu des débats de la chambre de la jeunesse et de la chambre de la jeunesse élargie de la cour d'appel, du juge de la jeunesse, du juge d'instruction, du tribunal de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse élargi, ainsi que des décisions du juge de la jeunesse chargé de l'application des peines par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière sont interdites. Seuls les motifs et le dispositif de la décision prononcée en audience publique y font exception en considération de ce qui suit.

La publication et la diffusion par les mêmes ou tout autre procédé de textes ou d'images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie, qui fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction conformément à la loi du ... portant réponses au comportement délinquant des mineurs, conformément à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection des mineurs ou d'un renvoi prononcé par le juge d'instruction ou le tribunal de la jeunesse élargi conformément à la même loi sont également interdites.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Article 141

Un article 505bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Celui qui recèle, en tout ou en partie les choses qu'un mineur a obtenues à l'aide d'un fait qualifié infraction est puni des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille francs.

La tentative de ce délit est punie des peines prévues à l'article 505, alinéa 4, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à un mois et en cas d'amende à 500 francs.

Section 2

Dispositions modifiant
le Code judiciaire

Article 142

À l'article 58bis, 4º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « juge au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juge de la jeunesse, juge de complément spécialisé en matière de jeunesse »

Article 143

À l'article 76, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 mars 2000, les mots « tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « section de la jeunesse ».

Article 144

À l'article 79, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois du 21 janvier 1997 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « juges au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juges de la jeunesse »;

2º à l'alinéa 3, les mots « juges au tribunal de la jeunesse » sont à chaque fois remplacés par les mots « juges de la jeunesse »;

3º à l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par texte suivant : « Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance ou, conformément à l'article 121, le désigner en tant qu'assesseur au siège du tribunal où les assises sont tenues, pour autant qu'il ne soit pas encore intervenu ou qu'il n'ait pas encore siégé dans l'affaire concernée »;

4º à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots « juges au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juges de la jeunesse »;

5º l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Un ou plusieurs juges d'instruction sont spécialement chargés par le président du tribunal de première instance des affaires relevant du juge de la jeunesse »;

6º au dernier alinéa, les mots « le tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « la section de la jeunesse » et les mots « du siège » sont remplacés par les mots « de la section ».

Article 145

À l'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er, les mots « juge au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « juge de la jeunesse »;

2º l'alinéa 2 est complété comme suit : « Pour pouvoir être désigné juge de la jeunesse, le juge effectif doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 259sexies, §1er, 1º, alinéa 4. »

Article 146

À l'article 86bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié par la loi du 28 mars 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Parmi les juges de complément, deux juges spécialisés en matière de jeunesse au plus sont désignés par ressort, par dérogation à l'article 259septies, alinéa 4. »

Article 147

À l'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois du 11 juillet 1994 et du 28 mars 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En matière de jeunesse, les demandes sont attribuées à des chambres composées d'un juge unique, hormis les affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse élargi. »

Article 148

L'article 92, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 août 1992, est complété comme suit :

« 7º les affaires en matière de jeunesse portées devant le tribunal de la jeunesse élargi ».

Article 149

À l'article 109bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par les lois du 3 août 1992 et du 9 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er, 1º, est remplacé par la disposition suivante :

« 1º les appels des ordonnances rendues par le juge de la jeunesse et le juge de la jeunesse de l'application ainsi que des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse ».

2º le § 3 est complété comme suit : « Les appels des jugements rendus par le tribunal de la jeunesse élargi sont attribués à une chambre de la jeunesse comprenant trois conseillers à la cour présidée par un juge de la jeunesse en degré d'appel. »

Article 150

Un article 146bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art 146bis. ­ Les fonctions du ministère public auprès des chambres de la jeunesse de la cour d'appel sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général spécialisés en matière de jeunesse et nommés par le procureur général. Il les nomme de préférence parmi les magistrats du parquet général qui satisfont aux conditions prévues à l'article 259sexies, §1er, 1º, dernier alinéa. »

Article 151

La disposition de l'article 149 du même Code est complétée comme suit :

« Lorsqu'il s'agit d'une affaire dont le juge s'est dessaisi, les fonctions du ministère public sont exercées par un membre du parquet général désigné conformément à l'article 146bis ou du parquet du procureur du Roi désigné conformément à l'article 151ter. »

Article 152

À l'article 151 du même Code, modifié par les lois du 4 août 1986, du 28 décembre 1990, du 17 juillet 1997, du 20 juillet 1998 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er, première phrase, est complété comme suit : « et dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière de jeunesse »;

2º à l'alinéa 2, les mots « , dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière de jeunesse, » sont insérés entre les mots « premiers substituts » et « qui assistent ».

Article 153

Un article 151ter, § 1er, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Article 151ter. ­ § 1er. Les fonctions du ministère public dans la section de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi, sous le contrôle d'un ou plusieurs premiers substituts, tous spécialisés en matière de jeunesse et désignés à cet effet par le procureur du Roi.

Il les désigne de préférence parmi les magistrats du parquet près le tribunal de première instance qui satisfont aux conditions prévues à l'article 259sexies, § 1er, 1º, dernier alinéa.

§ 2. Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public auprès des tribunaux civils lorsque la loi le prévoit ou lorsque ces tribunaux l'estiment opportun quand la procédure touche aux droits de l'enfant. »

Article 154

À l'article 259sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er, 1º, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Les juges de complément spécialisés en matière de jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation motivée du premier président »;

2º le § 1er, 1º, est complété par l'alinéa suivant : « Pour pouvoir exercer le mandat spécifique de juge de la jeunesse ou de juge de complément spécialisé en matière de jeunesse, il convient, sans préjudice de ce qui précède, de justifier :

a) d'une connaissance approfondie du droit de la jeunesse, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et des autres conventions, lois et décrets relatifs aux droits de l'enfant;

b) d'une formation continue tendant à cette connaissance et aux capacités humaines nécessaires à l'exercice du mandat;

c) du traitement d'un nombre d'affaires en matière de jeunesse lors du stage judiciaire prévu à l'article 25octies.

Le Roi détermine le mode de justification.

3º le § 1er, 2º, dernière phrase, est complété comme suit : « qui ont exercé pendant trois ans au moins le mandat spécifique de juge de la jeunesse ou de juge de complément spécialisé en matière de jeunesse »;

4º dans la version néerlandaise du § 2, les mots « rechters in de jeugdrechtbank » sont remplacés par le mot « jeugdrechters ».

Article 155

L'article 357, § 1er, 2º, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 2º un supplément de traitement de 4 214,19 EUR aux juges de la jeunesse et aux juges de complément spécialisés en matière de jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué. »

Section 3

Dispositions modifiant la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse

Article 156

Les dispositions de la loi du 8 avril 1965 sont remplacées par les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1er

Compétence matérielle

Article 1er

Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse connaissent des affaires dont ils sont saisis en application des dispositions relatives à la protection judiciaire promulguées par les instances compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et ils statuent conformément à ces mêmes dispositions.

Article 2

Le tribunal de la jeunesse exerce un contrôle sur les allocations familiales ou sur d'autres allocations sociales et se prononce sur la déchéance de l'autorité parentale conformément aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE II

Compétence territoriale

Article 3

§ 1er. La compétence territoriale du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence effective et permanente des personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par des personnes qui ne vivent pas ensemble, la compétence territoriale est déterminée par la résidence principale du mineur tel qu'il ressort de l'inscription au registre de la population.

§ 2. Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, la compétence territoriale est déterminée par, soit :

1º le lieu où le mineur est trouvé, ou;

2º le lieu où le mineur réside ou le lieu où est établie l'institution à laquelle il a été confié par les instances compétentes

Article 4

Le changement de résidence entraîne :

1º le renvoi, par ordonnance, de l'affaire par le juge de la jeunesse, au juge de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire où est établie la nouvelle résidence;

2º le renvoi, par jugement, de l'affaire par le tribunal de la jeunesse au tribunal de la jeunesse territorialement compétent lorsqu'il apparaît à l'audience d'introduction que la personne visée à l'article 3, § 1er a changé de résidence avant l'introduction de l'affaire.

Le tribunal de la jeunesse reste toutefois compétent pour statuer en cas de changement de résidence en cours d'instance.

CHAPITRE III

Le contrôle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales et la déchéance de l'autorité parentale

Section 1er

Le contrôle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales

Article 5

Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. Les services compétents des communautés peuvent être désignés à ces fins.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.

Section 2

La déchéance de l'autorité parentale

Article 6

Le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, déchoir, en tout ou en partie, ou suspendre de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants qui lui sont nés et qui sont des mineurs non émancipés, ou à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux :

1º le père ou la mère qui est condamné à titre définitif à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;

2º le père ou la mère qui, par mauvais traitements continuels et établis, inconduite notoire, négligence grave ou abus d'autorité pertinent met gravement en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant.

Article 7

La déchéance totale ou la suspension porte sur tous les droits qui découlent de l'autorité parentale.

Elle comprend pour celui qui en est frappé :

1º l'exclusion du droit de garde et d'éducation exercé conjointement ou exclusivement prévu aux articles 373, 374 et 375 du Code civil qui implique également l'exclusion du droit de demande d'émancipation prévu aux articles 477 et 479 du Code civil;

2º l'exclusion du droit d'administrer leurs biens conjointement ou exclusivement prévu à l'article 376 du Code civil;

3º l'exclusion du droit de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil, qui ne les dispense cependant pas des charges de cette jouissance prévues à l'article 386, 2º et 4º, du Code civil;

4º l'exclusion du droit de réclamer des aliments, également à l'égard des enfants devenus majeurs, lorsque l'autorité parentale est remplacée par une tutelle ou lorsque la prolongation de la minorité est prononcée;

5º l'incapacité de représenter les enfants concernés et, le cas échéant, leurs descendants et de consentir à leurs actes, en ce compris le consentement au mariage, à l'adoption ou à l'adoption plénière;

6º l'exclusion du droit de recueillir ab intestat tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 et 748 du Code civil, ce également à l'égard des enfants devenus majeurs, lorsque l'autorité parentale est remplacée par une tutelle ou lorsque la prolongation de la minorité est prononcée;

7º l'incapacité d'être tuteur, subrogé tuteur, tuteur ad hoc, gérant provisoire, tuteur officieux, adoptant, administrateur provisoire, conseil judiciaire, curateur ou curateur ad hoc.

La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine. »

Article 8

En prononçant la déchéance totale ou partielle ou la suspension de l'autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un gérant provisoire qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 7, dont les parents ou l'un d'entre eux sont suspendus ou déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives.

Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la suspension ou la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non suspendu ou non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose. »

Article 9

Sans préjudice des règles prévues dans le Code civil en ce qui concerne le consentement au mariage, à l'adoption et à l'adoption plénière, la personne désignée conformément à l'article 8 exerce les droits qui lui avaient été octroyés, éventuellement en considération des dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient consacrés à son entretien et à son éducation.

Dans tous les cas, les dispositions du Code civil relatives au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle s'appliquent à l'administration des biens du mineur.

Le parent non suspendu ou non déchu a seulement la jouissance des biens du mineur lorsqu'il exerce encore l'autorité parentale à son égard.

Article 10

La déchéance de l'autorité parentale est mentionnée au casier judiciaire des intéressés.

Cette déchéance ne peut jamais être portée à la connaissance des particuliers.

Elle peut être portée à la connaissance des autorités judiciaires.

Elle peut également être portée à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

La déchéance de l'autorité parentale est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

CHAPITRE IV

La procédure

Article 11

Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées aux articles 13, § 1er, b), et 13, § 2, et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent aux procédures visées à l'article 2, 12, 13 alinéa 1er, a).

Article 12

Dans les procédures judiciaires visées à l'article 1 le juge de la jeunesse est saisi : par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes :

­ soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond,

­ soit dans les cas d'urgence;

Le juge de la jeunesse doit se prononcer dans les vingt-quatre heures de la réquisition du procureur de Roi.

Article 13

§ 1er Le tribunal de la jeunesse est saisi :

a) par citation à la requête du ministère public ou par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public, dans les matières prévues à l'article 1 et 2, en vue de statuer au fond;

b) par requête lorsque la saisine est prescrite par le Code judiciaire, le Code civil ou les dispositions de protection judiciaire visées à l'article 1er.

Dans les cas visés au a), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés :

1º au mineur même, s'il est âgé de douze ans au moins;

2º aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune;

3º le cas échéant, aux personnes à l'égard desquelles seront requises les mesures visées aux articles 5 et 6;

4º le cas échéant, aux personnes auxquelles le mineur a été confié par décision judiciaire ou par les instances compétentes.

Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.

§ 2. Lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante :

a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;

b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;

c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.

Article 14

Lorsque les investigations prévues à l'article 18, ordonnée par le juge de la jeunesse, sont clôturées, le dossier est communiqué au ministère public. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour citation.

Article 15

§ 1er. Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse peuvent, en tout temps, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 1er, rapporter ou modifier les mesures provisoires prises à l'égard du mineur.

Le tribunal de la jeunesse peut, selon les mêmes modalités, rapporter ou modifier les mesures visées aux articles 2.

Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

§ 2. Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 1er, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation des dites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.

CHAPITRE V

Dispositions particulières

Article 16

§ 1er. Dans les affaires visées à l'article 1, le cas de chaque mineur ou de chaque jeune est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur ou de tout autre jeune, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.

§ 2. Dans les procédures visées à l'article 2, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte.

Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des données relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties. Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées.

Les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures provisoires dans le cadre de la présente loi ou de la loi du ... portant réponses aux comportements délinquants de mineurs

Article 17

Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse effectuent toutes diligences et font procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité du mineur, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Ils peuvent faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui leur sont soumis, ne leur paraît pas suffisant.

Lorsque le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse font procéder à une étude sociale, ils ne peuvent, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne leur parvienne pas dans le délai qu'ils ont fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.

Article 18

§ 1. Dans les procédures visées à l'article 1er, les parties et leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier à partir de la réquisition adressée par le procureur du Roi au juge de la jeunesse, ou à partir de la notification de la citation ou de l'avertissement à comparaître devant le juge de la jeunesse et devant le tribunal de la jeunesse. Ils disposent également de ce droit chaque fois qu'ils sont appelés à comparaître ultérieurement au cours de la procédure aux moments qui y sont fixés soit d'office, soit sur réquisition, soit à leur demande ou à la suite d'un recours.

§ 2. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur ou le milieu où il vit ne peuvent lui être communiquées. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit en tout cas être mis à la disposition de l'avocat et des parents du mineur.

Lorsque le jeune a atteint l'âge de la majorité, ces pièces peuvent lui être délivrées en application de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Elles peuvent également lui être délivrées avant sa majorité s'il apparaît que l'interdiction est contraire au droit du mineur ou du jeune au respect de sa vie privée ou de sa vie familiale ou encore à ses droits en matière de défense.

Article 19

Dans les procédures judiciaires visées à l'article 1er, le mineur, ses parents, tuteurs ou ceux qui ont le mineur sous leur garde, doivent toujours comparaître en personne devant le tribunal de la jeunesse.

Lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de le faire, lorsque le mineur refuse lui-même formellement de comparaître, lorsque les débats ne concernent qu'une exception ou un incident étranger au fond, ils peuvent se faire représenter par un avocat, sauf lorsque la nature de la mesure au fond rend leur présence indispensable. Dans ce cas, l'examen de l'affaire est reporté aux fins d'ordonner la comparution personnelle.

La comparution du mineur qui n'a pas douze ans est facultative, sauf si sa comparution personnelle a été ordonnée.

Article 20

§ 1er. Dans les procédures judiciaires visées à l'article 1er, le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse avant toute mesure et toute modification ou révision de mesure.

Lorsque la loi prescrit sa présence, l'avocat du mineur peut, sur demande expresse, consentir à ce que le mineur soit entendu en son absence et en l'absence de quiconque, hormis le greffier. Ce consentement sera acté.

§ 2. Les parents, tuteurs, ou ceux qui ont le mineur sous leur garde, seront, dans la mesure du possible, systématiquement invitées à se présenter aux fins d'être entendues, même si la loi n'exige pas leur présence.

§ 3. Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un compte-rendu qui, après avoir été lu et signé pour accord par le mineur, est joint au dossier.

Article 21

Le juge de la jeunesse et tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peuvent en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne afin de témoigner, sans préjudice de l'article 458 et 458bis du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.

Dans les matières prévues aux articles 145, 148, 302, 361, § 3, 367, § 7, dernier alinéa, 373, 374, 375, 376, 377, 379, et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqué devant le tribunal par le greffier.

Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, 43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981, le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.

Article 22

Le juge de la jeunesse et tribunal de la jeunesse peuvent à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.

Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse peuvent cependant le faire appeler s'ils l'estiment opportun.

Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur.

Article 23

Dans les cas les procédures judiciaires visées à l'article 1er prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.

CHAPITRE VI

Le recours

Article 24

Les décisions du juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues aux articles 1er et 2, sont dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause.

Pour le ministère public, le délai prend cours le jour de la remise de la décision contre récépissé; pour les autres parties à la cause, le délai prend cours le jour de la remise de la décision contre récépissé ou de la notification de celle-ci par pli judiciaire.

Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse peuvent ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.

Cet ordre est spécialement motivé.

Article 25

Le juge de la jeunesse en degré d'appel peut prendre les mesures provisoires visées à l'article 1er et 2.

Toutes les mesures prises par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le juge de la jeunesse en degré d'appel.

L'appel formé par le ministère public contre une décision de retrait, de retrait sous condition, de levée et de fin de séjour en suspend l'exécution jusqu'au jugement en degré d'appel.

CHAPITRE VII

Assistance juridique

Article 26

§ 1er. Chaque fois que son affaire est portée devant le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, le mineur a droit à l'assistance juridique d'un avocat.

Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.

Dans ce cas, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son délégué procède à la désignation à la demande du ministère public.

§ 2. Lorsque le mineur est cité à comparaître ou averti de comparaître devant le tribunal de la jeunesse, une demande est adressée simultanément au bâtonnier ou à la personne qu'il a mandatée, lequel procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables de la demande, sauf si le mineur s'est déjà vu désigner un avocat en application du § 1er.

Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis de notification au bâtonnier ou à son délégué.

§ 3. Le bâtonnier ou son délégué veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que le mineur soit défendu par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui sont investies d'un droit d'action.

CHAPITRE VIII

Dispositions générales

Article 27

La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les organes compétents des communautés, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.

Article 28

Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux procédures judiciaires prévues dans cette loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.

Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 27.

Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code Pénal.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Article 29

Lorsqu'il n'est pas accompagné par ses parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, le mineur n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peut assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement de sa cause ou lorsqu'il doit comparaître en personne ou déposer comme témoin, et seulement pendant le temps où sa présence est nécessaire.

Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.

Article 30

Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci. Les articles 458 et 458bis du Code pénal lui sont applicables.

Section 4

Dispositions modifiant la loi sur le travail

Article 157

L'article 7.1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est complété par l'alinéa suivant :

« Le travail d'intérêt général, contre une rémunération ou non qui constitue une contribution à un fonds d'aide spécifique en vue de l'indemnisation des victimes, conformément à l'article 60, 1º de la loi du ... portant réponses au comportement délinquant de mineurs, est autorisé à partir de l'âge de 12 ans. »

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Article 158

Les juridictions continuent de connaître, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 et en vue d'appliquer une des mesures visées dans la loi, des procédures dont elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La même règle vaut pour les juridictions d'appel.

Article 159

Les mesures prises conformément aux articles 37, 38, 43, 50, 52, 52quater, 53 et 61 de la loi du 8 avril 1965 sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge de la jeunesse, par le juge d'instruction, par le tribunal de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse élargi ou par le juge de la jeunesse de l'application sur la base des dispositions de la présente loi. Le moment où intervient cette modification détermine également le passage aux nouvelles règles de procédure contenues dans la présente loi.

Article 160

§ 1er. Les mesures prises à l'égard des personnes poursuivies pour un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans sont assimilées en fonction de leur nature à une des mesures ou sanctions visées dans la présente loi. Si cette assimilation est contestée, le tribunal de la jeunesse élargi se prononce à cet égard sur réquisition du ministère public après avoir entendu les parties et leurs conseils.

§ 2. La durée des mesures et sanctions prévues dans la présente loi est déterminée, après l'assimilation visée au § 1er, en fonction de celle des mesures applicables sur la base de la loi du 8 avril 1965.

Article 161

Pour les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais prévus sont calculés à compter du jour qui suit son entrée en vigueur, à l'exception de ceux de la prescription.

Article 162

Les juges au tribunal de la jeunesse et les juges d'appel de la jeunesse qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi, conservent leur mandat jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, soit parce qu'ils donnent leur démission en tant que titulaire de ce mandat spécifique, soit parce qu'ils ont obtenu la mention « insatisfaisant » et que leur mandat n'est pas prolongé.

Dans les arrêtés de désignation des juges au tribunal de la jeunesse et des juges d'appel de la jeunesse qui sont désignés jusqu'à 18 mois après l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi, il convient de lire « les juges de la jeunesse » au lieu de « les juges au tribunal de la jeunesse ».

Les dispositions de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi, s'appliquent aux nouvelles désignations à la fonction de juge de la jeunesse et de juge d'appel de la jeunesse dès que 18 mois se seront écoulés à partir de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du Code judiciaire, modifié par la présente loi.

Article 163

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et au plus tard le 20 juillet 2005. ».

Justification

Le texte proposé est celui de l'avant-projet portant réponses au comportement délinquant de mineurs; il est déposé en tant qu'amendement au projet de loi modifiant les articles 49, alinéa 2, et 52, alinéa 4, la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Les démocrates-chrétiens peuvent en effet se rallier à cet avant-projet, dont le texte reflète parfaitement le compromis trouvé entre, d'une part, l'action d'aide et de protection ­ dont la valeur est incontestable ­ et, d'autre part, les exigences en matière de protection de la société et de sanctions. Comme on a ouvert le feu sur le modèle protectionnel à la suite de certains développements sociaux, le CD&V estime qu'il est urgent de mettre en place un droit pénal des jeunes s'inscrivant dans une perspective totalement novatrice reposant sur l'idée centrale de la réparation.

L'accord qui a été conclu au sein du Conseil des ministres restreint risque de sonner le glas du droit pénal des jeunes et, partant, d'empêcher toute réponse adéquate au comportement délinquant de mineurs.

Eu égard au travail de son auteur, le CD&V exprime le souhait de voir le texte en question conservé pour que le débat relatif à la réforme du droit pénal des jeunes puisse se poursuivre activement.

Par cet amendement, le CD&V a choisi de repartir de zéro, plutôt que de modifier de manière fragmentaire la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse, comme le fait le projet de loi.

L'amendement insère des dispositions légales entièrement nouvelles qui apportent des réponses au comportement délinquant des mineurs et remplace toutes les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Hugo VANDENBERGHE.