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10 JUILLET 2002
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat le 30 mai 2002.
Le Sénat a évoqué le projet le 17 juin 2002. Le délai d'examen prend fin le 4 novembre 2002.
La commission a examiné le projet au cours de ses réunions des 3 et 10 juillet 2002, en présence du ministre de la Justice.
Le projet de loi a un double objet.
D'une part, il vise à mettre la législation belge relative aux professions libérales en conformité avec trois directives européennes, à savoir :
la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance,
la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, et
la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
Il faut relever qu'à ce jour, la directive 97/7/CE et la directive 97/55/CE ont déjà été transposées à l'égard des professions relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, et ce, par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 25 mai 1999.
D'autre part, le projet vise à regrouper au sein d'une même loi les diverses dispositions applicables aux professions libérales et, pour ce faire, il reprend également le contenu de deux lois existantes ayant transposé, à l'égard des professions libérales, deux autres directives :
la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, qui a transposé la directive 84/450/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse, et
la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui a transposé la directive 93/13/CEE dy Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Ce double objectif du projet explique sa structure, fondée sur les directives dont il assure la transposition.
Au chapitre Ier (« Dispositions générales »), sont définis divers termes utilisés dans les autres chapitres. Ces définitions sont essentiellement basées sur les définitions existantes qui figurent dans la législation en vigueur. C'est ainsi que l'expression « profession libérale » est reprise des lois précitées des 21 octobre 1992 et 3 avril 1997. Aucune modification n'est apportée sur ce point. Ce qui est donc considéré comme profession libérale dans la législation existante l'est également dans le projet de loi coordonné. Toutefois, le gouvernement a déposé, au cours de la discussion en commission compétente de la Chambre, un amendement visant à soumettre à l'application de la loi les personnes morales dans le cadre desquelles une profession libérale est exercée, sans que ces personnes morales soient titulaires d'une profession libérale, et ce afin d'éviter explicitenent que des personnes physiques se dissimulent abusivement derrière des personnes morales.
Quelques termes ont en outre été modifiés, soit pour les mettre en conformité, dans la mesure du possible, avec la loi du 14 juillet 1991, (par exemple, la notion de « client », qui visera dorénavant aussi les personnes morales), soit pour les mettre en conformité avec la législation européenne modifiée, comme par exemple, la définition « d'autorité professionnelle », remplacera l'actuelle définition « d'autorité disciplinaire ».
Enfin, les définitions du contrat à distance, de la technique de communication à distance, et de l'opérateur de technique de communication ont été reprises de la directive européenne sur les contrats à distance.
Le chapitre II, relatif à la publicité trompeuse et comparative, reprend le contenu des dispositions de la loi du 21 octobre 1992, transposant la directive sur la publicité trompeuse, et contient une disposition additionnelle transposant la directive relative à la publicité comparative. Il pose donc, d'une part, dans ses articles 4 et 5, le principe et les critères de l'interdiction de la publicité trompeuse, tels qu'ils étaient déjà contenus dans la loi du 21 octobre 1992, et, d'autre part, en son article 6, le principe de la licéité de la publicité comparative moyennant le respect de certaines conditions et sauf exception prévue par les autorités professionnelles ou le Roi dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie d'une profession, ou la santé publique.
Le chapitre III est relatif aux clauses abusives. Il reprend les dispositions de la loi du 3 avril 1997 relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales et il les complète par un article établissant la compétence de la Commission des clauses abusives en cette matière.
Le chapitre IV concerne les contrats à distance et assure la transposition de la directive 97/7/CE précitée. Il prévoit ainsi notamment l'obligation, pour le titulaire de la profession libérale, de fournir au client diverses informations et d'exécuter le contrat dans un certain délai. Il crée également, au bénéfice du client, le droit de renoncer au contrat dans un certain délai et lui assure certaines garanties en cas de paiement au moyen d'un instrument de transfert électronique de fonds.
Le chapitre V est relatif à l'action en cessation. Les articles de ce chapitre visent, d'une part, à transposer les dispositions obligeant les États membres à prévoir une telle action en cas d'infraction aux directives sur la publicité trompeuse et comparative, sur les clauses abusives et sur les contrats à distance. D'autre part, ce chapitre transpose la directive 98/27/CE précitée relative aux actions en cessation en créant des dispositions spécifiques à l'action en cessation dans le cas d'une infraction intracommunautaire aux directives précitées.
Enfin, le chapitre VI comporte les sanctions pénales et le chapitre VII contient les dispositions finales et prévoit notamment l'abrogation des lois des 21 octobre 1992 et 3 avril 1997.
Le regroupement des dispositions de la législation susmentionnée applicable aux professions libérales tend à en permettre une consultation souple et simplifiée. Lors de la préparation du projet de loi, l'on a consulté le Conseil supérieur des indépendants et des PME, les barreaux, la Chambre nationale des huissiers de justice, la Chambre nationale des notaires, l'Ordre des pharmaciens et certaines autres institutions. L'on a également tenu compte des remarques de la Commission des clauses abusives, dont la sphère de compétence a été étendue aux professions libérales.
M. Steverlynck se réjouit que la problématique des professions libérales soit à l'ordre du jour et se félicite de la codification que le présent projet de loi tente de réaliser. L'intervenant estime cependant que le ministre aurait pu aller plus loin encore dans cette codification car nombre d'autres textes réglementaires relatifs aux professions libérales n'y sont pas repris.
Le membre évoque aussi la décision du Conseil des ministres du 6 décembre 2000, de créer un intercabinet chargé d'examiner dans quelle mesure la législation relative aux professions libérales peut être codifiée et quelles sont les possibilités d'harmonisation entre la législation relative aux professions libérales et celle relative aux commerçants, en tenant compte des spécificités des professions libérales. Le ministre pourrait-il faire le point sur les travaux de ce groupe de travail et communiquer le calendrier fixé pour la suite de ses travaux ?
L'intervenant trouve que l'on a laissé passer l'occasion d'introduire une définition positive de la notion de « profession libérale » dans la législation. On se contente pour l'heure de reprendre les définitions négatives existantes que l'on trouve dans la législation en vigueur. Les titulaires d'une profession libérale n'ont pas toujours une image positive et la définition négative figurant dans la loi ne leur est assurément pas profitable. La relation de confiance que le titulaire d'une profession libérale noue avec son client revêt pourtant une importance capitale, de même que les prestations intellectuelles indépendantes qu'il lui fournit, les règles déontologiques, sa formation permanente très poussée, sa responsabilité personnelle importante et sa grande autonomie, ainsi que la haute qualité du service.
M. Steverlynck souligne l'importance des professions libérales : elles comportent en Belgique quelque 150 000 titulaires, lesquels emploient environ 157 000 personnes. Les titulaires de professions libérales forment un groupe qui a connu une forte expansion, surtout ces dix dernières années.
Les titulaires de professions libérales sont aussi confrontés à toute une série de défis nouveaux. La mutation des facteurs d'environnement qui touche tout indépendant et toute petite entreprise concerne aussi les professions libérales : il s'agit notamment de l'internationalisation, de la technologisation et des techniques de management. Les professions libérales doivent, elles aussi, s'organiser pour former une entité autonome efficace, ce qui soulève parfois des questions et suscite parfois des conflits portant sur la spécificité de la profession libérale.
Les défis de la profession libérale ont trait à la formation permanente, à la coopération interdisciplinaire, au besoin de sociétisation et aux problèmes qui se posent à certains titulaires pour trouver encore une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle à un prix abordable. Certains thèmes, tels que la publicité qui est abordée dans le présent projet et la protection de la concurrence économique, sont des éléments essentiels dans le débat relatif aux titulaires d'une profession libérale.
Il est toutefois capital que le titulaire d'une profession libérale soit reconnu explicitement et effectivement comme un acteur économique de premier plan, compte tenu de son rôle dans la société et de l'emploi qu'il génère. Cette reconnaissance doit finalement conduire à ce que toutes les autorités du pays considèrent les professions libérales de la même manière. Cela veut dire qu'à partir du moment où les pouvoirs publics reconnaissent les titulaires des professions libérales comme des acteurs économiques et des employeurs, ils doivent rester conséquents et ne pas leur conférer un statut différent lorsqu'il s'agit d'octroyer des incitants économiques et fiscaux.
Il est essentiel aussi que l'on reconnaisse les organisations interprofessionnelles des professions libérales comme un interlocuteur à part entière. Si les professions libérales se dotent de structures de plus en plus interprofessionnelles, c'est parce que certaines facettes de leurs activités ne sont pas liées aux diverses catégories professionnelles, mais peuvent se régler au niveau interprofessionnel.
M. Steverlynck aborde ensuite la problématique de la protection du titre professionnel. Cette protection existe depuis 1976 (la fameuse loi « Verhaegen » du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services). Depuis lors, nombre d'autres catégories professionnelles du secteur des prestataires de services ont également demandé la protection du titre professionnel (architectes paysagistes, architectes d'intérieur, psychologues cliniques, urbanistes, ...). Cela est impossible à réaliser dans le cadre de la loi existante. Bien que le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions examine le problème, il importe d'entreprendre des démarches concrètes, non pas pour limiter l'accès à certaines professions, mais pour pouvoir offrir au consommateur une certaine garantie de qualité. Lorsqu'une personne démontre qu'elle a suivi une formation suffisante et qu'elle répond aux prescriptions en matière de déontologie, la protection du titre professionnel doit être possible. L'intervenant déclare qu'il travaille à la préparation d'une proposition de loi sur le sujet et qu'il la déposera prochainement.
Une autre question à discuter est celle d'une législation adéquate pour les ordres et les instituts professionnels. Les différents ordres s'activent déjà dans ce domaine, en particulier ceux du secteur des soins de santé, comme l'Ordre des médecins. Une discussion s'impose sur un cadre général regroupant les éléments déontologiques applicables aux différentes catégories professionnelles. Ce cadre déontologique interprofessionnel général pourrait, notamment, proposer une énumération des critères par profession et s'intéresser plus spécialement à la transparence, à la publicité des décisions et à la jurisprudence dans le domaine disciplinaire.
Pour ce qui est du problème des TIC et du dossier électronique, M. Steverlynck souligne que de nombreux titulaires de professions libérales jouent un important rôle de conciliateur entre leur client et les pouvoirs publics. Cet aspect a récemment été mis sur le devant de la scène par la Fédération des notaires. Il y aurait encore un certain nombre d'obstacles, d'une part, de nature technique et émanant des pouvoirs publics et, d'autre part, de nature juridique. Deux points nécessitent une attention particulière : le problème de l'acte authentique électronique et la transposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique. Pour l'acte électronique authentique, certaines décisions et propositions doivent être concrétisées. De quelle façon celles-ci seront-elles intégrées dans notre système juridique ? La transposition de la directive précitée, qui a également des conséquences pour les professions libérales, devait être achevée pour le 17 janvier 2002. Le ministre a répondu à une question parlementaire que l'avant-projet de loi serait prêt. Où en est-on en la matière ?
En ce qui concerne le projet de loi à l'examen, M. Steverlynck regrette que l'annexe ne soit pas intégrée dans la loi, surtout qu'elle n'est pas sans importance. Pourquoi ne l'a-t-elle pas été ?
La commission compétente de la Chambre a adopté un certain nombre d'amendements importants qui permettent aux autorités professionnelles de déroger à la règle selon laquelle la publicité comparative est en principe autorisée. L'article 7, paragraphe 5, de la directive 97/55/CE prévoit explicitement que, si l'on veut introduire des restrictions, il faut le faire dans le respect des dispositions du traité. On a essayé de prévoir une exception pour les autorités professionnelles en insérant la disposition « dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de cette profession ». On ne peut considérer cette disposition comme donnant un chèque en blanc aux autorités professionnelles leur permettant, dans ce cadre, de déterminer elles-mêmes à quel moment la publicité est autorisée ou ne l'est pas. De nombreuses autorités professionnelles vont invoquer la loi en projet pour imposer des restrictions, mais elles doivent être conscientes du fait que celles-ci devront pouvoir résister au contrôle du juge belge comme du juge européen. Si les restrictions constituent une entrave au libre choix du client, les autorités européennes ne manqueront pas de réagir, de sorte qu'en fait l'incertitude subsistera.
Enfin, l'intervenant évoque la qualification du projet de loi. L'article 1er du projet de loi tel qu'il a été déposé par le gouvernement implique une qualification mixte. Conformément à la pratique parlementaire, la scission s'impose en principe pour des textes de ce type. Compte tenu de la distinction qui est faite, sur la base d'une décision de la commission parlementaire de concertation, entre les attributions structurelles et non structurelles de compétences aux instances judiciaires, seul l'article 31 semble tomber dans le champ d'application de l'article 77, alinéa 1er, 9º, de la Constitution (procédure intégralement bicamérale). Cet article 31 vise à compléter l'article 587 du Code judiciaire, qui énumère les compétences du président du tribunal de première instance. La commission de la Chambre a adopté l'amendement nº 12 (doc. Chambre, nº 1469/4, p. 5, et nº 1469/8, pp. 8-9) dans lequel le gouvernement propose de requalifier le projet de loi en texte relevant intégralement de la procédure bicamérale optionnelle. Le raisonnement suivant lequel l'article 31 modifie un article du Code judiciaire qui ne relève pas de la deuxième partie du Code judiciaire (celle qui traite de l'organisation judiciaire) n'est pas conciliable avec le critère susmentionné de la commission parlementaire de concertation relatif au caractère structurel ou non de l'attribution de compétence.
En outre, cette décision de requalification apparaît comme contraire au gentlemen's agreement qui existe entre la Chambre et le Sénat et qui veut qu'une nouvelle qualification ne puisse pas être décidée unilatéralement par une seule chambre, mais uniquement par l'intermédiaire de la commission parlementaire de concertation.
Mme Kestelijn-Sierens renvoie à la directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. On peut se demander si la loi en projet règle les problèmes spécifiques de la vente de médicaments à distance. Normalement, les pharmaciens ont le monopole de la vente de médicaments, de sorte qu'il est interdit de vendre des médicaments à distance. Il n'est pas davantage permis de consulter un médecin à distance parce que le code déontologique des médecins leur interdit de poser un diagnostic à distance sans avoir examiné le patient.
M. Roelants du Vivier se réfère à la proposition de loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique (nº 2-126/1).
On sait que les ordres professionnels sont habilités à établir et à faire respecter les règles et les pratiques d'encadrement de l'activité des titulaires de professions libérales.
Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1999 a toutefois semé quelque trouble auprès des ordres professionnels. En effet, la Cour de cassation a énoncé (à l'égard de l'Ordre des pharmaciens, concernés par le litige, mais avec valeur de principe pour l'ensemble des ordres professionnels) que les titulaires de professions libérales, quoiqu'exerçant une fonction sociale, sont des entreprises au sens de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique et que les ordres professionnels sont des associations d'entreprises au sens de cette même loi. Dès lors, les règles de déontologie édictées par ces ordres et qui ne sont pas nécessaires au maintien des règles fondamentales de la profession doivent demeurer compatibles avec la loi de 1991 sur la protection de la concurrence économique.
Se pose dès lors, pour l'ensemble des ordres professionnels, la question de savoir jusqu'où ils peuvent réglementer l'exercice de la profession, sans porter atteinte au principe de la concurrence économique.
D'une analyse des dispositions communautaires en matière de concurrence, il apparaît que lorsqu'un ordre professionnel vise uniquement des objectifs d'intérêt général clairement identifiables en vertu d'une obligation légale explicite et sous le contrôle de l'autorité publique, ils peuvent échapper au champ d'application du droit de la concurrence.
Sur cette base, ladite proposition de loi a été déposée, reposant sur l'idée de permettre une définition légale de l'intérêt général, de sorte que les décisions ou réglementations des ordres professionnels qui s'inscrivent dans le cadre de cette définition légale et précise de l'intérêt général échappent aux règles de la concurrence, les autres définitions ou réglementations y restant par contre soumises.
Pour être plus précis, la proposition édicte que le Roi détermine les règles de fonctionnement de la profession (pour chacune d'elles) qui sont considérées comme relevant de l'intérêt général et que, dans le cadre de celles-ci, les règles restrictives de concurrence édictées par un ordre professionnel sont valables. En dehors de ce cadre strict, toutes les autres règles ordinaires relèvent du droit commun de la concurrence.
La proposition a fait l'objet d'une première discussion en commission. Les représentants des ordres concernés ont été entendus (barreau, notariat, médecins, architectes, pharmaciens) le 14 février 2001. Tous se sont montrès favorables à la proposition de loi en soulignant son mérite de clarifier la fonction de « législateur » des ordres professionnels à l'égard de leurs membres.
Un seul problème technique a été soulevé, qui concerne l'Ordre des avocats. Pour des raisons d'indépendance bien compréhensibles, les avocats ont rappelé que, contrairement aux autres ordres professionnels, leurs règles déontologiques n'étaient pas fixées ou approuvées par arrêté royal mais fixées librement par l'ordre, sous le contrôle des cours et tribunaux belges et européens. Un amendement tenant compte de cette spécificité a été déposé (voir : doc Sénat nº 2-126/2).
Pendant l'examen de ladite proposition de loi, M. Steverlynck s'est demandé si celle-ci était toujours d'actualité dans la mesure où un autre texte législatif, voté tout récemment à la Chambre et transmis au Sénat par évocation entend régler le même genre de problème, que le projet de loi à l'examen, lequel texte transpose dans notre droit interne les trois directives européennes en la matière.
M. Roelants du Vivier estime aue le projet a une portée limitée dans la mesure où il n'envisage que des règles applicables à des domaines bien spécifiques (publicité, clauses abusives, contrats à distance) qui ne recoupent pas l'ensemble des règles applicables à l'activité des titulaires de professions libérales. Toutefois, dans le cadre de ces règles spécifiques, il est fait référence à la possibilité de réglementer confiée aux ordres professionnels.
Ainsi, l'article 6 paragraphe 4 précisait que les autorités professionnelles peuvent, par une décision ratifiée par le Roi, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de la profession libérale concernée.
En cours de discussion à la Chambre, un amendement a été déposé. Partant de la constatation que les normes déontologiques de certaines professions (les avocats notamment) ne nécessitent pas d'être approuvées par arrêté royal et qu'il y aurait donc pour ces professions, une contrainte complémentaire qui ne se justifie pas, l'amendement visait à permettre aux autorités professionnelles d'interdire ou de restreindre la publicité comparative selon le mode habituel de fixation de leurs règles déontologiques et non par une décision ratifiée par le Roi.
Le texte initial du projet a donc été modifié pour édicter que les autorités professionnelles peuvent, selon le mode habituel de fixation de leurs règles déontologiques, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de la profession libérale concernée (article 6, § 4).
C'est seulement lorsqu'il n'existe pas d'autorité professionnelle pour la profession libérale concernée que le Roi, en vertu du texte en projet, est habilité à réglementer en matière de publicité comparative dans la profession concernée.
Dès lors, M. Roelants du Vivier est d'avis qu'il n'est pas envisageable d'insérer la proposition de loi à titre d'amendement dans le projet de loi à l'examen. Ce projet n'a qu'une portée limitée alors que la proposition de loi vise l'activité des professions libérales dans son ensemble.
Assez paradoxalement, le texte du projet de loi aboutit en fait au maintien de la situation telle qu'elle se présente actuellement avec toutes les incertitudes liées à la notion de « dignité de la profession libérale concernée ». Or, c'est précisément ce que les ordres professionnels ont dénoncé et c'est précisément à cette situation d'incertitude qu'ils ont entendu que le législateur mette fin, d'où leur accueil favorable de la proposition de loi précitée.
M. Steverlynck souligne que ni les exposés faits au cours des auditions du 14 février 2001, ni la doctrine, ne donnent de réponse univoque. L'Association des barreaux flamands a déclaré explicitement qu'une exclusion plus large pour des raisons d'intérêt général serait contraire au droit européen de la concurrence et témoignerait d'une attitude corporatiste.
L'important est que le projet à l'examen règle dans un certain sens la problématique en question qui avait été soulevée surtout par les pharmaciens à propos de la publicité et de la sécurité et de la santé du patient. Si le but du projet est de conférer une validité certaine aux décisions prises par des autorités professionnelles, le succès n'est pas garanti, car le projet et l'amendement de M. Monfils ne sont ni assez précis ni assez concrets. Décréter sans plus ce qu'est l'intérêt général sans indiquer dans quelle direction il y a lieu de se diriger ne suffit pas pour se conformer au droit européen de la concurrence (décision de la Cour de Justice du 19 février 2002).
L'arrêt en question prévoit explicitement que le législateur doit citer un certain nombre de critères importants lorsqu'il détermine ce qui relève de l'intérêt général. Autrement dit : le législateur doit indiquer une direction à suivre. En l'occurrence, il s'agit concrètement de l'honneur et de la dignité de la profession. Supposer que toutes les règles élaborées par les Ordres des avocats peuvent être considérées comme étant d'intérêt général, n'est pas conforme au droit européen de la concurrence.
Le présent projet de loi vise avant tout à transposer dans notre droit national trois directives européennes relatives aux professions libérales. De plus, on a profité de l'occasion pour intégrer dans le projet deux directives qui avaient déjà été transposées. En d'autres termes, ce sont cinq directives européennes qui sont regroupées dans le projet de loi.
Le ministre confirme que le Conseil des ministres a décidé le 6 décembre 2000 de créer un groupe de travail intercabinets. Ce groupe de travail avait pour mission de regrouper toute la problématique des professions libérales et d'élaborer en quelque sorte une codification de l'ensemble de la législation concernant les professions libérales. Le groupe de travail s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait d'un travail titanesque, mais que la sécurité juridique serait renforcée si la codification était réalisée.
Le projet de loi à l'examen est le résultat d'un choix : ou bien l'on transposait les trois directives européennes dans les délais, ou bien l'on tendait à une codification utile, voire nécessaire, avec la conséquence que les directives ne seraient pas transposées à temps. Dans ce cas, la Belgique serait d'ailleurs condamnée par les instances européennes.
Pour ce qui est d'une définition positive de la profession libérale, le ministre dit que le projet de loi est basé sur les définitions existantes qui ont déjà suscité une jurisprudence en la matière.
Le ministre ne conteste pas qu'on puisse régler d'autres aspects des professions libérales. Tel n'était cependant pas l'objectif du présent projet de loi.
Le ministre souscrit entièrement à la thèse suivant laquelle les professions libérales représentent un acteur économique important.
Il souligne toutefois la position unique des professions libérales dans notre système juridique, alors que dans la plupart des autres pays européens, on ne fait pas de distinction entre les commerçants et les titulaires de professions libérales. Même les directives européennes ne prévoient guère une telle distinction. Il existe plutôt au niveau européen une volonté d'harmonisation entre les commerçants et les titulaires de professions libérales, alors qu'au niveau national, on note une tendance à la diversification.
Selon le ministre, la protection du titre professionnel pour des professions supplémentaires mènerait rapidement à des discussions compliquées.
Pour les aspects liés à l'informatique et à l'administration électronique, le ministre renvoie aux initiatives qui ont été déployées par le Conseil des ministres. Le ministre des Affaires économiques a été chargé de leur exécution. Cela inclut la transposition de la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique.
Le ministre atténue la critique suivant laquelle il eût été préférable d'intégrer dans le texte de loi ce qui a été joint en annexe au projet de loi. Il souligne que les articles du projet de loi font explicitement référence à l'annexe. Le projet de loi et l'annexe doivent être considérés comme un tout.
Pour la qualification du présent projet de loi, le gouvernement s'est simplement aligné, dans son amendement, sur la jurisprudence de la Chambre. Il en ressort que les articles 17 à 23 du projet concernent la réglementation de l'action en cessation en cas d'infraction aux dispositions de la loi. L'article 31 du projet modifie l'article 587 du Code judiciaire. Cependant, ce dernier article n'appartient pas à la deuxième partie du Code judiciaire relative à l'organisation judiciaire. La Chambre est dès lors formellement d'avis que l'ensemble du projet de loi concerne une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La vente à distance de médicaments ne doit pas être réglée explicitement dans le projet de loi. L'article 11 dispose en effet que la vente à distance est autorisée en principe, sans préjudice de lois plus sévères, ce qui est le cas pour les médicaments. L'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 reste donc pleinement applicable. Le projet de loi permet cependant à un client de passer commande et de communiquer avec le pharmacien par voie électronique, mais il doit venir chercher les médicaments lui-même. Pour les médecins, une consultation ne peut jamais se faire à distance. L'arrêté royal susvisé est applicable à ce cas également.
En ce qui concerne la proposition de loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, le ministre fait observer que celle-ci ressort de la compétence du ministre de l'Économie.
Pour la question concernant l'acte authentique électronique, le ministre souligne qu'une initiative législative a été prise pour la signature électronique des actes sous seing privé, mais que ce n'est pas encore le cas pour les actes authentiques. Les discussions sur la question battent leur plein, notamment avec les notaires, car l'acte authentique doit être passé par un fonctionnaire qui a obtenu une autorisation spéciale dans ce sens. Dès que toutes les données seront réunies pour appliquer également la signature électronique aux actes authentiques, les initiatives nécessaires seront déployées. Le ministre souligne cependant que de nombreuses démarches doivent encore être entreprises pour ce faire et pas uniquement sur le plan législatif.
Article 3
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-1107/2), qui tend à remplacer les mots « dans le cadre d'une personne morale » par les mots « dans le cadre d'une société ou d'une association ayant la personnalité civile ».
Ce texte indique plus clairement que les associations ayant la personnalité civile sont également visées. Il concorde aussi mieux avec le texte de l'article 28, alinéa 1er, du projet de loi à l'examen.
Le ministre souligne que la notion essentielle dans cette disposition c'est surtout la notion de « personne morale » par opposition à la notion de « personne physique ». La notion de « personne morale » est très connue et, qui plus est, la jurisprudence et la doctrine sont sur la même longueur d'onde sur le point en question. L'amendement pourrait soulever quelque doute.
En ce qui concerne le texte de l'article 28, le ministre déclare qu'il y est question de la responsabilité civile. Celle-ci n'est pas toujours réglée de manière identique au sein des sociétés et des associations ayant la personnalité civile. Il arrive même qu'elle soit réglée différemment d'une société à l'autre, abstraction faite des associations. C'est en raison des condamnations à verser des dommages et intérêts et de la responsabilité civile en la matière que l'article 28 traite les deux catégories de la même manière.
M. Steverlynck estime dès lors que l'expression « personne morale » aurait pu suffire.
Article 6
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 2.
L'auteur indique que la précision « jusqu'à épuisement des biens », qui figure au § 3, est trop lapidaire. En cas d'offre d'un article, le stock disponible de celui-ci devrait atteindre un volume tel que le consommateur ne puisse pas être abusé. Il faut éviter qu'en réalité, il n'y ait pas vraiment de stock.
Le ministre déclare que la disposition est le résultat d'une transposition littérale de la directive et il renvoie aux discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'élaboration de celle-ci. Il propose de reprendre le texte de la directive dans le projet de loi. On évitera ainsi de donner l'impression que la Belgique se voudrait soit plus restrictive soit moins restrictive que l'Union européenne.
Le ministre confirme cependant expressément que le stock disponible doit être substantiel.
M. de Clippele fait observer qu'à l'article 4, il est stipulé que « Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, toute publicité trompeuse... ». Puis, à l'article 6, § 4, il est stipulé que « Par dérogation au § 2, les autorités professionnelles peuvent, selon le mode habituel de fixation de leurs règles déontologiques,... ». Il se demande si l'on vise par cette disposition des règles déontologiques plus strictes que la loi, ou bien des règles déontologiques qui peuvent éventuellement déroger à la loi.
Le ministre répond que dans certaines conditions, les règles déontologiques peuvent être plus sévères.
M. De Grauwe se demande si les ordres n'auront plus la faculté de se soustraire à la future loi. L'Ordre des pharmaciens pourrait-il, par exemple, décréter qu'effectuer des comparaisons de prix est contraire à la déontologie de la profession qu'il représente ?
M. de Clippele attire l'attention sur le fait qu'un problème se pose au niveau des avocats bruxellois, qui sont membres soit de l'ordre francophone soit de l'ordre néerlandophone. Les deux ordres nourrissent un point de vue différent à propos de la publicité : l'on considère qu'il est déontologiquement inacceptable d'en faire, l'autre pas. Il en résulte des divergences dans les réglementations dont les conséquences touchent souvent des avocats qui sont membres d'une même association.
Le ministre ne tient pas à répondre sur ce point parce qu'il y a une procédure pendante concernant ce problème. La Cour de cassation et la Cour européenne ont toutefois toujours défendu le principe selon lequel l'on peut rendre les règles plus sévères, mais pas les rendre plus souples ni en faciliter le contournement.
Article 7
M. de Clippele a l'impression que le chapitre III du projet ne concerne pas uniquement la publicité, mais bien toutes les clauses abusives en général.
Dans la pratique, souvent des clauses d'exonération de responsabilité sont reprises dans des contrats préimprimés. Or, selon le paragraphe 3, alinéa 1er, ces clauses rédigées au préalable, de ce fait même, sont censées être interdites et nulles. Cette disposition implique que chaque fois qu'un titulaire de profession libérale va devoir faire un nouveau contrat avec ses clients, il va devoir partir d'une feuille blanche.
La question se pose aussi de savoir si les mots « de ce fait » sont irréfragables ou peut-on démontrer que le client a été suffisamment informé ?
Le ministre précise que pour les cas visés au paragraphe 3, l'on peut bien démontrer que l'on a discuté sur les clauses, que le client a pris en considération la clause qui lui est proposée et l'a acceptée. Il s'agit donc d'une preuve juris tantum et non pas d'une preuve juris et de jure.
M. de Clippele apprécie que la réponse du ministre laisse une possibilité d'interprétation au juge.
Le ministre souligne toutefois que la situation est différente pour les clauses dont question au paragraphe 4.
Article 14
M. de Clippele fait observer que suivant le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception des biens, le client peut demander l'annulation de la vente à distance. Il en découle que le client peut récupérer le prix qu'il aurait éventuellement déjà payé. La question se pose de savoir alors quelle est la garantie pour le client de récupérer son argent surtout pour les ventes par internet.
Le ministre estime qu'il n'est pas possible de véritablement réguler cette situation. Si toutefois la renonciation au contrat se fait dans les délais, et que le titulaire de la profession libérale refuse de rembourser l'acompte, le client peut toujours porter l'affaire devant le tribunal.
Article 15
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 3, qui porte sur le § 1er, alinéa 2, et qui prévoit qu'« en cas de défaut d'exécution du contrat par le titulaire de la profession libérale résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le client doit être informé de cette indisponibilité ».
L'auteur de l'amendement estime qu'il serait utile que le titulaire doive préciser si la livraison est absolument impossible ou si elle pourrait avoir lieu plus tard. Cette information complémentaire pourrait aider le client à prendre une décision.
Selon le ministre, il n'est pas nécessaire d'inscrire expressément dans la loi l'ajout proposé par l'amendement. La ratio legis de cette disposition veut qu'il y ait communication lorsque, pour l'une ou l'autre raison, le contrat ne peut pas être exécuté. Cette notification doit permettre au client d'annuler sa commande ou, le cas échéant, d'accepter que son exécution soit remise à plus tard. Rien n'empêche le fournisseur de mentionner, dans sa communication que, si le client le souhaite, l'exécution de la commande peut avoir lieu ultérieurement. Cette possibilité fait partie de la liberté contractuelle.
Article 17
À propos de la disposition reprise au deuxième alinéa du paragraphe 1er, M. de Clippele fait remarquer qu'il arrive qu'un titulaire de profession libérale soit amené à effectuer un service complémentaire qu'il estime absolument nécessaire pour l'accomplissement correct de sa tâche. Dès lors, il en a pris l'initiative. Cette disposition vise un client qui ne connaît pas le prestataire de service.
Il importe donc de faire la distinction entre un complément de service dans le cadre d'un contrat déjà en cours, d'une part, et une prestation de service pour un titulaire de profession libérale qui n'est pas en relation commerciale avec le client, d'autre part.
Le ministre répond que dans la pratique, à chaque fois que l'on veut fournir un service qui n'a pas été commandé, un titulaire de profession libérale avertira son client du fait que celui-ci a besoin d'un service complémentaire pour obtenir un résultat satisfaisant. Le but est d'arriver à une situation dans laquelle le client ne peut pas invoquer une responsabilité dans le chef du prestataire. Ce dernier devrait écrire au client qu'il lui semble nécessaire de fournir un service complémentaire. Faute de réponse négative, il peut estimer que le client accepte ce service.
M. de Clippele fait observer que le texte de la disposition met clairement l'initiative dans les mains du client. Or, dans le cadre de missions, il arrive que le titulaire fournit toute une série de services qui n'étaient pas prévus, mais dont il estime qu'ils sont absolument nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.Il est donc clair que le paragraphe 1er, deuxième alinéa, ne vise pas ces compléments de service.
Le ministre réplique que cette disposition a aussi été reprise de la directive. Il répète qu'il importe alors de tenir compte des arguments qui ont été développés lors des travaux qui ont mené à cette directive.
Les amendements nºs 1, 2 et 3 sont rejetés par 8 voix contre 2.
L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Olivier de CLIPPELE. | Paul DE GRAUWE. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi
transmis par la Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre, nº 50-1469/9)