2-877/7 | 2-877/7 |
17 AVRIL 2002
Procédure d'évocation
Art. 28
Remplacer au 2º, à l'alinéa 2 proposé, les mots « du failli malheureux et de bonne foi » par les mots « du failli dans le chef duquel il n'y a aucune mauvaise foi manifeste ».
Justification
La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire a éliminé les critères de malheur et de bonne foi pour imposer désormais les termes « d'absence de mauvaise foi manifeste ». Afin de ne pas multiplier les différents vocables utilisés et favoriser la cohérence, il serait souhaitable d'inscrire la condition de « l'absence de mauvaise foi manifeste » en lieu et place de celle de « failli malheureux et de bonne foi ».
Art. 30
Supprimer les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 82 proposé.
Justification
Concernant la suppression de l'alinéa 2, il faut insister sur les difficultés pratiques et juridiques que causerait l'application d'une telle disposition.
Tout d'abord, elle permettrait au juge d'écarter l'extinction de toutes les dettes du failli, anéantisant ainsi les avantages découlant de l'octroi de l'excusabilité. L'objectif poursuivi par le législateur et consistant dans l'octroi d'une autre chance au failli pour exercer une nouvelle activité commerciale ne serait-il dès lors pas mis à néant par cette faculté ?
Surtout, l'excusabilité partielle poserait des problèmes excessivement complexes tant en droit qu'en fait. En effet, G.-A. Dal s'interroge sur la manière « (...) d'assurer le respect de l'égalité des créanciers, qui est de la nature du concours et de toutes les procédures de liquidation collective » (1). De plus, la notion « disproportion manifeste » devant exister, en vertu de cette même disposition, entre l'avantage du failli et le préjudice du créancier, suscitera des difficultés importantes d'interprétation et d'application.
Quant à la suppression des alinéas 3 et 4, elle s'impose car une telle disposition est susceptible d'annulation par la Cour d'arbitrage dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux cautions des faillis personnes physiques, et non des personnes morales faillies qui ne seront plus excusables. En outre, une telle réforme nécessiterait un examen très approfondi de la caution. En effet, il s'agit d'analyser davantage les implications d'une telle modification car, comme l'auteur précité le souligne, l'adoption des alinéas visés, s'il y a lieu, « (...) créera un contentieux important et fragilisera les engagements pris par les cautions » (2).
François ROELANTS du VIVIER. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 66 de Mme Taelman)
Art. 20bis (nouveau)
Compléter l'article proposé par un C, libellé comme suit :
« C. À l'alinéa 3, qui deviendra l'alinéa 2, les mots « et contenir l'affirmation prescrite par le présent article » sont supprimées. »
Justification
L'article 20bis proposé supprime la déclaration prévue par l'article 63, alinéa 2, de la loi sur les faillites. En conséquence, il y a lieu de modifier l'alinéa 3 de ce même article afin d'y retrancher la référence à ladite déclaration.
Art. 22
Supprimer cet article.
Justification
Dans le cadre du présent projet, il apparaît prématuré d'adopter une réforme profonde des mécanismes de vérification des créances qui conduisent à l'établissement du passif.
Art. 23
Supprimer cet article.
Justification
Dans le cadre du présent projet, il apparaît prématuré d'adopter une réforme profonde des mécanismes de vérification des créances qui conduisent à l'établissement du passif.
Art. 24
Supprimer cet article.
Justification
Dans le cadre du présent projet, il apparaît prématuré d'adopter une réforme profonde des mécanismes de vérification des créances qui conduisent à l'établissement du passif.
Jean-François ISTASSE. |
(1) Georges-Albert Dal, « L'excusabilité » (1998-2001), JT, 2002, p. 60.
(2) Georges-Albert Dal, op. cit., p. 61.