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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

12 DÉCEMBRE 2001


Projet de loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME KAÇAR


PROCÉDURE

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été transmis par la Chambre des représentants le 8 juin 2001.

Le projet a été évoqué le 25 juin 2001 par 15 sénateurs.

La commission de la Justice a examiné le projet au cours de ses réunions des 10 et 17 octobre et des 7, 14, 21 novembre et du 12 décembre 2001, en présence du ministre de la Justice.

Le délai d'examen vient à échéance le 9 janvier 2002.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre souscrit au projet de loi à l'examen qui s'inscrit dans le prolongement de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate. L'instauration de la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et dans des affaires de police est d'une importance fondamentale. Le projet de loi a également attiré l'attention des membres du Conseil de l'Europe au sein duquel a eu lieu récemment une discussion sur les peines en général.

Le juge disposera dorénavant d'un moyen lui permettant de préférer une peine constructive, réparatrice et acceptée, à l'incarcération qui a des conséquences dévastatrices sur le lien social et dont l'influence criminogène est redoutée. Il est clair qu'une privation de liberté implique que le meilleur se contamine sans que le pire s'améliore. La prestation d'un travail utile à la collectivité aura un effet responsabilisant tant pour le condamné que pour la société. Il est très important de mettre ce moyen à la disposition du juge.

Si l'on veut convaincre les juges et l'opinion publique que l'application d'une peine de travail ne constitue plus une solution de rechange aux anciennes formes de réaction de la société à la délinquance et que la détention ne doit être considérée que comme le dernier expédient, alors on doit veiller à ce que la peine de travail devienne une peine autonome à part entière. Elle doit, quant au fond, être suffisamment lourde et l'on doit veiller sévèrement au respect des conditions dont on l'entoure. La peine de travail doit avoir un sens, mais elle doit aussi être humaine. De là, l'importance du rapport d'information succinct.

Les magistrats, les commissions de probation, les fonctionnaires des maisons de justice et les assistants sociaux, ainsi que les responsables et le personnel du service public ou de l'association au sein desquels des condamnés à une peine de travail peuvent effectuer celle-ci sont invités à s'engager, à faire preuve de motivation et d'attention.

Le plus grand défi de cette initiative de politique pénale réductrice est de convaincre les magistrats et les avocats; la peine de travail pourra être une réponse plus appropriée aux besoins de sécurité sociétale et aux objectifs de restauration de dommages causés, si elle trouve sa place avant de songer à prononcer, requérir ou accepter l'écartement temporaire d'un inculpé hors de la société.

Le gouvernement tient à souligner que cette peine constitue une peine à part entière et qu'il a opté pour la transparence et la cohérence entre les divers mécanismes de règlement des peines de substitution. La peine de travail a comme caractéristique essentielle d'« ajouter une souffrance » dérangeante, ce qui n'est cependant pas son objectif principal. Elle a également un pouvoir complémentaire de formation, elle favorise la prise de conscience et elle apporte une aide. Elle répond dès lors à la volonté d'humaniser le droit pénal.

À terme, seules les mesures de formation et les mesures à but thérapeutique et d'assistance seront maintenues dans la loi sur la probation et dans le cadre de la médiation en matière pénale. La peine de travail a déjà trouvé indiscutablement sa place en tant que peine autonome qui pourra être prononcée par le juge pénal après un débat public et contradictoire sur la faute, dans le respect de la trias politica et sans risque de confusion de rôles et d'effacement de normes. Elle cadre parfaitement dans la politique définie par le gouvernement. La commission Holsters, qui examine la question des tribunaux d'application des peines, souscrit totalement à la philosophie qui sous-tend le projet à l'examen.

Le ministre décide de maintenir la distinction entre les peines dites de formation auxquelles on a recours dans le cadre de la loi sur la probation et les peines dites de travail qui sont totalement autonomes.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Une commissaire s'inquiète tout d'abord, à la lecture de ce projet de loi, tel qu'il a été voté à la Chambre, de la nature de cette peine de travail. Elle constate que dans le projet, les travaux d'intérêt général peuvent, s'ils ne sont pas accomplis, être remplacés par une peine subsidiaire, telle que l'emprisonnement.

Sans s'attacher, pour le moment, à la manière dont cette peine subsidiaire est décrite, l'intervenante s'inquiète quant au fait de savoir si la peine de travail constitue une véritable peine alternative et autonome, et rappelle à cet égard les propos du ministre qui insistait sur le fait que la peine alternative devait être une peine autonome et non pas une fausse alternative, à savoir une peine principale qui soit, à un moment donné, transformée en peine classique parce que non exécutée.

L'intervenante s'interroge, à l'instar de praticiens et de professeurs de droit pénal, sur le concept de peine autonome et se demande si la philosophie de base de ce projet de loi n'a pas été légèrement modifiée par rapport à ce concept au cours des travaux à la Chambre.

L'oratrice se demande par ailleurs, dans un autre ordre d'idées, si l'assistant de justice n'a pas un rôle trop important, si on ne fait pas trop confiance à ce dernier quand on lui confie la mission de déterminer le contenu des travaux d'intérêt général et si la nature et le contenu de la peine ne devraient pas plutôt être arrêtés par le juge.

De même, l'assistant de justice ayant beaucoup de « compétences » quant à la redéfinition du contenu de la peine, l'intervenante se demande également si les garanties du respect des droits de la défense et les garanties juridictionnelles de recours ne sont pas évacuées au niveau de l'exécution du travail d'intérêt général.

L'oratrice constate également que le texte supprime les travaux d'intérêt général dans la médiation pénale, ainsi que dans la loi de 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, et se demande pourquoi.

L'intervenante estime qu'il est dommage de faire un pas en arrière dans ces deux domaines et ajoute qu'elle reviendra sur le sujet dans le cadre d'amendements.

L'intervenante constate enfin que, dans le texte, l'emprisonnement subsidiaire n'est pas fixé au moment où on prononce la peine autonome des travaux d'intérêt général et se demande si, dans l'hypothèse où on s'en tiendrait à la philosophie de l'emprisonnement subsidiaire, il n'y aurait pas lieu, pour rentrer dans le cadre du principe de la légalité des peines, afin de donner des garanties au condamné, de fixer la durée de cet emprisonnement subsidiaire dès le prononcé de la première peine.

Le ministre répond qu'il est, et a toujours été, d'avis que le projet de loi n'a subi aucune altération depuis le dépôt de la proposition de loi Bacquelaine quant à la philosophie qui est à son origine. Le projet n'a subi que très peu de modifications, si ce n'est sur le point relatif à la différenciation qu'il y a lieu d'opérer entre les projets dits de formation et la peine de travail.

En ne retenant que la peine de travail dans le projet, l'accent a délibérément été mis sur une forme humaine de punition, une forme nouvelle de sanction dont la caractéristique principale réside dans la réduction de liberté, mais revêt accessoirement un aspect formatif et d'assistance.

L'orateur adhère entièrement au principe de la peine subsidiaire, purement logique à son sens.

Dès lors que la personne condamnée à une peine de prison doit obligatoirement exécuter la peine qui lui a été infligée par le tribunal, on conçoit difficilement que ce ne pourrait être le cas pour des peines exécutées en milieu ouvert. Ainsi, tout comme une peine subsidiaire d'emprisonnement a bien été prévue en cas de non-versement d'une amende, il doit en aller de même en cas de non-exécution de la peine de travail.

L'intervenant aborde ensuite la question de savoir si, en vertu du principe de légalité, on ne devrait pas penser à inscrire dans la loi pénale qu'en cas de non-exécution d'x nombre d'heures de travail, il y aurait une peine d'emprisonnement de substitution d'x nombre d'heures.

Il estime que s'il est vrai que cela contribuerait à la sécurité juridique, cela poserait un problème de tarification, problème qui a déjà fait l'objet d'un débat à la Chambre.

Établir une tarification dans le Code pénal lui paraît impossible dès lors qu'une certaine souplesse s'impose quant au nombre d'heures à prester et quant à la manière dont la sanction est appliquée.

L'orateur expose alors la distinction opérée par C. Eliaerts entre les « real goals » et les « stated goals », soit entre la « finalité réelle » et la « finalité avouée » de la sanction.

Ainsi, imposer à quelqu'un de travailler gratuitement pendant son temps libre peut être jugé positif pour sa formation et le traitement du problème à l'origine de la réaction sociale, mais la nature réelle de la mesure est de lui imposer une forme de « souffrance ajoutée » sous une forme humanisée.

La nature de toute sanction comprend une idée de « souffrance ajoutée » et la peine de travail est une forme constructive de sanction.

Comme le souligne D. Ballet, de par sa nature, il n'y a pas de différence, si ce n'est au niveau de la gradation et de l'évolution historique, entre la guillotine et la peine de travail, cette dernière n'étant en réalité que l'aboutissement d'une humanisation des représailles à un délit commis.

C'est donc sur la base de ce raisonnement que la Chambre est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de mélanger « peine de travail » et « peine de formation ».

La peine de formation a été supprimée par la Chambre, à juste titre selon l'intervenant dès lors qu'il existe tout d'abord une contradiction entre « une peine » et une « formation », la caractéristique principale d'une peine de formation consistant en l'apport d'une assistance, d'un accompagnement et d'une formation, et non par l'imposition d'une « souffrance ajoutée », même si accessoirement elle peut revêtir ce caractère dans la mesure où l'obligation est imposée de se rendre, pendant son temps libre, dans un endroit déterminé pour y suivre une formation.

D'autre part, comme le souligne le professeur Verhellen de Gand, la peine de formation pourrait être perçue comme une prime au délit puisqu'on offre une formation gratuite à celui qui a commis un délit.

L'intervenant critique ensuite l'option prise antérieurement relative au travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation pénale. Il estime qu'il ne revient en aucun cas au ministère public de négocier des peines parce que le ministère public est partie au procès, partie qui doit démontrer la culpabilité et qui ne peut pas elle-même être juge de cette culpabilité. De même, explique l'intervenant, nombre de faits peuvent influer sur les promesses éventuelles que le ministère public pourrait faire de classer l'affaire sans suite (constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction, citation directe, ...).

L'intervenant cite ensuite l'exposé des motifs relatif à l'introduction de l'article 1erbis dans la loi de 1964 sur la suspension, le sursis et la probation d'où il ressort que le travail d'intérêt général ne peut jamais être présenté formellement ou implicitement comme étant la condamnation à une peine et il se demande pourquoi on ne peut appeler les choses par leur nom.

En effet, l'intervenant insiste encore sur le fait qu'il s'agit ici d'une peine autonome.

L'intervenant en vient ensuite à expliciter la philosophie qui soustend la loi sur la probation. Se basant sur le rapport de J. Dhaenens, désigné en 1979 comme président de la commission chargée de réviser le Code pénal, il spécifie que cette loi vise à prodiguer assistance et accompagnement mais qu'elle ne peut jamais avoir pour objectif d'infliger une peine supplémentaire.

Il résulte des discussions à la Chambre que la peine de travail est une sanction et que dès lors celle-ci trouve sa place dans le Code pénal, alors que les projets de formation s'inspirent parfaitement de la philosophie qui soustend la loi sur la probation.

Contrairement à la peine de travail, le parquet pourra en faire usage.

L'intervenant conclut qu'à terme, la peine de travail et le travail d'intérêt général doivent être soustraits au champ d'application de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ainsi qu'à celui de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation.

En effet, un compromis fut accepté dans le projet de loi, compromis visant à retarder la suppression de la peine de travail de la médiation pénale et de la loi sur la suspension, le sursis et la probation. Cette suppression ne pourra avoir lieu qu'après 18 mois et après évaluation.

L'intervenant ouvre encore une dernière parenthèse sur une application de la théorie de la différence entre finalité et caractère principal, entre « real goals » et « stated goals », théorie qui fait l'objet d'un schéma explicatif dans les travaux préparatoires et qui a servi de fil conducteur pour le raisonnement tenu à la Chambre.

Cette théorie permet entre autres d'éclaircir la discussion sur les compétences respectives du fédéral et des communautés.

Ainsi, si le caractère principal, mais pas nécessairement la finalité, de l'intervention de l'autorité consiste en la protection de la société, même si accessoirement la sanction revêt un aspect constructif et formatif, cela relève de la compétence du législateur fédéral, alors que si le caractère principal de l'intervention de l'autorité est l'assistance, l'accompagnement la formation, c'est du ressort des communautés, même si accessoirement elle revêt un caractère pénible et contraignant.

Concernant le second volet de la réponse relatif à la tâche des assistants de justice, le ministre répond négativement à la question de savoir s'il n'existe pas de danger dans le fait que ce soient les assistants de justice qui déterminent le contenu concret de la peine.

En effet, il convient de savoir que, d'une part, c'est le juge qui détermine la durée de la peine de concert avec le prévenu ou son avocat, et qu'à la lumière d'une enquête sociale préparatoire ou d'un rapport d'information succinct, il sera examiné dans quelle mesure la personne en question peut effectivement effectuer une peine de travail.

D'autre part, il existe au niveau des arrondissements un large éventail d'offres de projets dans le cadre desquels des peines de travail peuvent être exécutées. Quant à leur contenu, ces projets et les lieux de travail qui y ont trait sont subsidiés et donc approuvés par la « commission d'évaluation et de suivi de l'arrondissement judiciaire », qui est présidée par le procureur du Roi et composée entre autres de magistrats et de personnes issues du milieu de la probation.

L'intervenant poursuit en effectuant une comparaison avec la peine d'emprisonnement où ce n'est pas le juge qui détermine dans quelle prison la peine sera effectuée. L'orateur précise que les assistants de justice devront tenir compte des modalités fixées dans le jugement, en citant l'exemple d'une personne qui n'aurait pas la capacité physique pour exécuter une peine de travail et qui ne pourrait être contrainte par un assistant de justice à effectuer un tel type de peine.

Les assistants de justice devront procéder à l'affectation des places de travail disponibles dans l'arrondissement, sur la base des critères et des conditions fixés par le juge. De plus, la magistrature sera mensuellement tenue au courant de l'offre des projets et de leur contenu.

Le rôle principal de l'assistant de justice est le contrôle et l'accompagnement du condamné et ce n'est donc pas lui qui détermine le contenu du projet ou l'orientation majeure vers des projets déterminés.

Un membre pose une question relative à l'article 3 et le mécanisme prévu quant à la manière dont la peine de travail va être prononcée. À la lecture du § 3, l'intervenant constate que le prononcé de la peine de travail requiert le consentement du prévenu en pleine connaissance de cause et s'interroge, d'une part, sur la portée des mots « en pleine connaissance de cause » et, d'autre part, sur la condition du consentement du prévenu dès lors qu'il se déduit à la lecture du texte que, si le prévenu ne demande pas l'application de la peine, son consentement est néanmoins requis.

L'intervenant pose une seconde question qui part du constat que la peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel, donc d'un vaste panorama de personnes morales, voire physiques.

L'intervenant se demande quelle est la responsabilité civile éventuelle des personnes morales ou autres qui seraient amenées à occuper quelqu'un dans le cadre d'une peine de travail.

L'intervenant se pose également la question de savoir s'il existe une compensation financière de quelque nature que ce soit pour les organismes publics ou privés amenés à occuper quelqu'un dans le cadre de l'exécution d'une peine de travail.

Un autre membre ajoute que les travaux d'intérêt général peuvent procurer un certain avantage à celui chez qui ils sont effectués (une commune, par exemple). L'intervenant s'interroge dès lors tant sur l'aspect coût que sur l'aspect rapport éventuel de ceux-ci et se demande combien cela coûtera au cas où la balance se solderait par un coût et quels sont les moyens que l'on mettra à disposition non seulement des communes mais aussi de tous ceux qui sont amenés à vérifier ce genre de choses.

Le ministre, afin de répondre à la première question qui lui a été posée, fait référence au code pénal français qui prévoit également, à titre de peine correctionnelle, une peine principale de travail d'intérêt général non rémunéré. Le prononcé de cette peine requiert également la présence du prévenu. De plus, le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement du travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

L'intervenant voit deux raisons qui justifient l'assentiment du prévenu.

La première est que, si on ne demandait pas son accord, celui-ci pourrait introduire une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'on lui demanderait d'exécuter un travail forcé.

La seconde raison, d'ordre pédagogique cette fois, et qui vaut pour les mineurs comme pour les majeurs, est qu'une peine acceptée et à laquelle on collabore a beaucoup plus d'effet qu'une peine imposée.

L'intervenant cite à cet égard le professeur G. Kellens de l'université de Liège qui estime que « pour qu'une peine soit bonne, il faut qu'elle soit sensée, acceptée et humaine ».

L'intervenant passe ensuite à la justification des mots « en connaissance de cause », mots qui ont également été remis en question dans un amendement de Mme Nyssens.

L'orateur suggère, dès lors, de les remplacer par les mots « dûment informé ». L'idée est que le juge doit en tout cas expliquer en quoi consiste le travail d'intérêt général et ce à quoi le prévenu peut s'attendre.

On ne pourrait, en effet, pas imposer à quelqu'un de s'engager à quelque chose dont il ignorerait la portée.

Dans un autre ordre d'idées, l'intervenant estime qu'une piste intéressante pourrait consister à faire rétribuer des tâches effectuées pour la commune par exemple et en verser le produit à un fonds destiné à dédommager la partie lésée ou les victimes. Si cette piste présente davantage d'intérêt dans le cadre du droit de la jeunesse, parce que les mineurs n'ont pas les moyens de dédommager leurs victimes, l'orateur estime que rien n'exclut néanmoins que l'on puisse y songer pour les majeurs.

Le ministre aborde la question de la responsabilité civile et fait observer qu'il y a lieu de noter que le ministère de la Justice se charge de conclure pour chaque personne qui va effectuer une peine de travail un contrat d'assurance avec la SMAP.

Les projets dans le cadre des peines de travail sont assurés et, dans le cas où un accident se produirait, le dommage bénéficie d'une couverture suffisante.

L'intervenant estime donc qu'il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau dès lors que cela existe déjà aujourd'hui. Quant à la compensation financière éventuelle qui pourrait, par exemple, être allouée aux communes, l'intervenant rappelle que la philosophie à la base du travail d'intérêt général l'exclut.

En effet, on n'attribue pas d'indemnité à la commune, en raison du fait qu'elle en tire un avantage.

L'intervenant expose ensuite que son administration reçoit de plus en plus de demandes d'entreprises privées qui demandent dans quelle mesure elles peuvent faire appel à des personnes devant effectuer une peine alternative.

L'orateur fait état d'une demande émanant d'une association d'employeurs regroupant un certain nombre d'entreprises disposées à faire travailler ce type de personnes et à verser l'indemnité journalière ou horaire dans un fonds d'indemnisation des victimes.

L'intervenant avoue que c'est une piste qui a été envisagée mais qui n'a pas été retenue dès lors que le projet de loi prévoit que la peine de travail ne peut être exécutée que dans des services publics ou des ASBL poursuivant un but culturel déterminé.

Il est d'accord pour considérer que cela constitue un frein. L'intervenant estime néanmoins qu'il doit obligatoirement s'agir de services publics ou d'ASBL qui poursuivent un but déterminé philanthropique ou culturel et qu'il ne s'agit pas, par exemple, de faire travailler quelqu'un à bon compte dans le secteur horeca.

À la crainte exprimée par un membre que tout un chacun, que chaque ASBL puisse faire appel à ce système, l'intervenant rappelle qu'un juge correctionnel fixera des peines de travail déterminées à exécuter dans des services publics ou des ASBL déterminées. Il n'aura pas, par exemple, la tentation de faire exécuter des peines de travail dans des ASBL « mala fide », c'est-à-dire des ASBL qui ont d'autres buts que ceux publiés dans les annexes du Moniteur belge.

Un commissaire rappelle que le point 2 de l'arrêté royal du 6 octobre 1994 portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation cite les organismes et les associations sans but lucratif sans préciser que celles-ci doivent véritablement être sans but lucratif, ce qui ouvre la porte à toute une série de dérives possibles.

Le ministre relève que l'arrêté royal en question vise les fondations à but social, scientifique ou culturel.

De plus, les ASBL subissent un sérieux contrôle. La commission d'arrondissement d'évaluation se penche sur le dossier et les projets subsidiés par le ministère de la Justice sont passés au crible notamment quant aux conditions qu'ils remplissent.

La crainte d'avoir à faire à des ASBL « mala fide » est d'après le ministre limitée bien que non exclue. À ce jour, aucune plainte n'a encore été déposée en ce sens.

Le ministre précise qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre deux types d'ASBL, à savoir, d'une part, les ASBL constituées en vue d'assurer l'accompagnement et le suivi de la peine de travail qui sont subsidiées à cet effet (par exemple l'ASBL « le Radian » à Bruxelles, qui s'occupe plus particulièrement des mineurs) et, d'autre part, les ASBL où les mineurs ou les majeurs doivent prester leurs heures de travail dans une espèce de lien de subordination.

Une commissaire s'en réfère au rapport fait à la Chambre au nom de la commission de la Justice et plus particulièrement au tableau publié à la page 138 de ce rapport « Origine des dossiers de travail d'intérêt général et de formation en 2000 par ressort de cour d'appel », d'où il ressort que les travaux d'intérêt général sont diversement mis en oeuvre dans les différents arrondissements (34 % des dossiers de travail d'intérêt général proviennent du ressort de la cour d'appel de Liège alors que seulement 11 % proviennent du ressort de la cour d'appel de Mons).

L'intervenante pense qu'il y a lieu de procéder à une évaluation de la manière dont les travaux d'intérêt général sont actuellement concrètement réalisés sur le terrain et s'en réfère à la réaction d'un professeur qui a été auditionné à la Chambre, tout en regrettant d'ailleurs que la Chambre n'ait pas interrogé de praticiens.

Ce professeur estimait fort positif que l'on transforme les peines alternatives en de véritables peines mais se demandait si tous les juges seront à égalité pour prononcer ce type de peine, eu égard aux possibilités de terrain dans les différents arrondissements.

L'intervenante estime donc ne pas disposer à ce stade de suffisamment d'informations pour être certaine que cela fonctionnera sur le terrain.

L'intervenante regrette aussi, et ce souci s'est également exprimé à la Chambre, qu'on ne considère la réforme des peines en général, sur laquelle on se livre à une réflexion en profondeur depuis plusieurs législatures, que sous l'angle accessoire des travaux d'intérêt général. L'oratrice constate qu'on assiste, dans notre société, à une évolution sur la manière de sanctionner les délits et trouve qu'il est dommage qu'on n'y consacre pas un débat général plus approfondi, tout en concédant que mieux vaut faire avancer les choses de cette manière que ne rien faire du tout.

L'intervenante souligne ensuite que le texte ne mentionne pas qui fixe la durée de la peine et estime que cette tâche, comme pour l'emprisonnement, revient en toute logique au juge et non pas à l'assistant de justice. Elle se demande, dès lors, s'il n'y a pas de lacune dans le texte.

Enfin, au sujet de l'exécution de la peine, l'oratrice doute qu'il soit sain que les assistants de justice soient ceux qui se voient assigner la tâche du suivi des détenus et doivent imposer une sanction au moment où cela ne fonctionne pas. L'oratrice estime qu'on devrait pouvoir aller le plus rapidement possible vers la création d'un tribunal d'application des peines ou du moins vers un système qui vérifierait sur le terrain comment les peines sont exécutées.

L'intervenante voit ici un rôle spécifique pour la deuxième chambre, rôle consistant à examiner comment le système va pouvoir fonctionner concrètement dans le cadre de ce projet. Partant de la réticence supposée des juges de prononcer ce type de peine en raison du sentiment qu'ils ont de ne pas en avoir la maîtrise, l'intervenante considère qu'il est indispensable de pouvoir leur donner le sentiment que cela va fonctionner concrètement.

Le ministre insiste sur le fait qu'il s'agit ici d'une réforme fondamentale de notre Code pénal, et non d'une parcelle de réforme comme le suggère l'intervention précédente. Cette réforme consiste à avoir mis sur le même pied que l'amende et la peine de prison, la peine de travail, plus constructive.

L'intervenant espère qu'une aide viendra du terrain; par exemple des ASBL assurant le suivi de l'exécution de la peine de travail et qui éprouveront le besoin d'aider la justice en raison du caractère social du projet, à savoir l'exécution de la peine dans la société plutôt qu'en milieu carcéral. Un collaborateur de l'intervenant qui a constitué lui-même tout un réseau de suivi et d'accompagnement du mineur, de par son expérience, croit en cette aide. Le ministre précise que le législateur compte sur un « self fulfilling profecy », d'autant que l'opinion publique adhère à cette idée.

L'orateur souhaite à présent éclairer la commission sur la raison de ne pas cantonner les travaux d'intérêt général au niveau du parquet mais d'en confier la décision au juge. L'intervenant explique qu'appliqués par le parquet, les travaux d'intérêt général ne constituent pas une alternative aux courtes peines de prison mais bien une alternative au classement sans suite, ce qui a pour conséquence de surcharger le système judiciaire. Il espère par contre que le juge les appliquera en lieu et place des courtes peines d'emprisonnement effectif.

Quant à la durée de la peine, l'intervenant précise que le gouvernement a déposé un amendement visant à faire fixer la durée de la peine de travail par le juge.

Enfin, concernant le suivi et le contrôle de l'exécution de la peine, l'intervenant estime que c'est à l'assistant de justice plutôt qu'au parquet qu'en incombe la tâche. L'intervenant tient en haute estime les assistants de justice qu'il trouve compétents et doués d'un grand sens social. Il estime qu'il n'y a aucune raison de ne pas leur faire confiance d'autant que leur sélection répond à des exigences légales très strictes.

La commissaire ne souhaite pas porter de jugement négatif sur les assistants de justice mais se demande si ceux-ci vont faire part du fait qu'il y a des problèmes avec l'une ou l'autre personne dont ils doivent assurer le suivi et sur quelle base ils vont juger si problème il y a. L'oratrice demande alors si c'est le juge qui a prononcé la peine qui va assurer le contrôle a posteriori et ce qu'il en est dans ce cas du problème de l'arriéré judiciaire.

Le ministre souhaite d'abord apporter une clarification au débat en ce qui concerne la notion « d'assistants de justice ». L'intervenant précise qu'il ne s'agit pas d'assistants sociaux mais bien d'un corps de personnes mis à la disposition du ministère de la Justice, que ce soit dans le cadre de la probation, de la médiation pénale ou de l'accueil de la victime.

Dans le cadre du présent projet, les assistants de justice auront pour mission de contrôler le respect des conditions imposées par le juge en assurant un suivi du condamné.

Selon l'intervenant, ce projet a le mérite de resituer la peine de travail dans son cadre, cette dernière n'ayant pas sa place dans la loi sur la probation dès lors que celle-ci a pour but de réintégrer le délinquant dans la société et non de le punir en lui imposant un travail d'intérêt général. Ainsi, poursuit l'intervenant, les juges de police sont actuellement obligés d'imposer un sursis ou une suspension probatoire avant de pouvoir condamner quelqu'un à une peine alternative de sorte que des assistants de justice se voient contraints d'assurer aux condamnés un accompagnement lié aux conditions de probation alors qu'on a à faire en réalité à l'exécution d'une forme camouflée de punition. Et l'intervenant de conclure que les assistants de justice encadreront l'exécution de la peine et devront faire rapport à la commission de probation.

L'intervenant précise enfin que la commission Holsters débat actuellement de la création à terme de tribunaux d'application des peines.

Une autre commissaire fait observer que le texte pourrait être amélioré du point de vue technique.

L'intervenante reprend à titre d'exemple la problématique du rapport entre la peine de travail et les circonstances atténuantes et qui, sauf erreur de sa part, n'a pas été évoquée à la Chambre.

Le ministre répond que le gouvernement a introduit un amendement à ce sujet, amendement visant à modifier l'article 85 du Code pénal. L'intervenant souligne l'utilité de la deuxième chambre dès lors qu'à la Chambre les débats se sont plutôt focalisés sur la distinction qu'il y aurait lieu d'opérer entre peine de travail et peine de formation. Quant à la procédure à adopter par rapport aux remarques d'ordre technique, l'intervenant suggère d'étudier dans un premier temps les amendements qui seront déposés et qui, d'après lui, solutionneront déjà beaucoup de problèmes abordés.

La commissaire se demande également comment concilier l'exigence de la présence du prévenu lors du prononcé de la peine de travail avec la jurisprudence autorisant la représentation du prévenu.

Le ministre répond que si la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Van Renterghem avait effectivement estimé que le droit à être représenté devait être reconnu au prévenu dont l'affaire était traitée par défaut, l'information par l'intermédiaire du conseil lui paraissait néanmoins difficile pour quelqu'un qui devait s'engager à effectuer une peine de travail pendant le temps libre dont il dispose.

L'intervenant a pu constater d'expérience qu'il était fondamental d'un point de vue pédagogique que ce soit la personne elle-même qui s'engage et suggère dès lors que l'affaire puisse être reportée à la semaine suivante afin de permettre au prévenu de comparaître en personne.

Une membre constate tout d'abord que le gouvernement a déposé un nombre considérable d'amendements dans le cadre de ce projet, ce qui démontre par excellence l'utilité du système bicaméral dans le travail législatif.

L'intervenante pose une première question relative au § 4 de l'article 37ter qui stipule que le juge peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. Dès lors qu'il n'existe pour l'heure pas encore de tribunal d'application des peines, l'oratrice s'interroge quant au respect du principe de séparation des pouvoirs tel que nous le connaissons et qui implique que le juge qui prononce la peine demeure étranger quant à l'imposition de modalités complémentaires ou d'une direction additionnelle quant à l'orientation de la peine.

Outre la question relative à la compatibilité de la disposition en cause et du principe de la séparation des pouvoirs qui réserve à l'exécutif la tâche d'exécuter les peines ou d'en surveiller l'exécution, l'intervenante se demande encore s'il n'y aurait pas lieu de réserver aux administrations ou aux services publics les lieux d'exécution de la peine de travail. L'intervenante voit en effet dans la possibilité de voir effectuer une peine de travail au sein d'institutions privées telle que des ASBL une difficulté potentielle liée à la liberté de pensée et à la liberté d'association qui comprend la liberté d'adhérer à une association, et ce dans le cas où le condamné serait en désaccord avec les buts statutaires poursuivis par l'ASBL.

Le ministre répond qu'il a toujours été très soucieux du respect de la séparation des pouvoirs et en veut pour preuve ce qu'il a exposé précédemment, à savoir qu'il n'appartenait pas au ministère public de négocier des peines. L'intervenant constate néanmoins une évolution au cours de ces dernières années dans le respect de ce principe et estime que c'est au législateur de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les pouvoirs et d'accepter le cas échéant une zone grise dans la séparation des pouvoirs afin de lui permettre d'être plus efficace. L'intervenant ne pense pas qu'on franchisse la limite de la séparation des pouvoirs en permettant au juge, en connaissance de cause, de confier des tâches aux ASBL. L'orateur reconnaissait qu'il existe, certes, un danger d'évoluer à terme vers l'acceptation de prisons privées mais il rappelle que c'est précisément au législateur de fixer les limites et de veiller à ce que les choses n'aillent pas trop loin.

D'après l'orateur, si on devait limiter les lieux d'exécution de ces peines aux pouvoirs publics ou même aux ASBL agréées, comme le suggère un amendement du CD&V, on se heurterait d'un point de vue pratique à un manque de candidats. Et l'intervenant de préciser que si on ne permettait pas à certaines ASBL, pour autant que ce soient des ASBL de nature philanthropique ou culturelle, d'être impliquées, toute la philosophie visant à faire participer la population à la réduction de la délinquance s'effondrerait et on retomberait dans le système classique de peines, à savoir l'emprisonnement et l'amende.

L'intervenant tient encore à attirer l'attention sur le fait que le § 4 de l'article 37ter n'oblige pas le juge à donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail mais qu'il lui en donne simplement la faculté. L'orateur y voit un aspect pédagogique, dès lors qu'il ressort des ouvrages spécialisés en la matière qu'il devrait toujours exister de préférence un rapport entre le délit qui a été accompli et la tâche qu'il y aura lieu d'exécuter. Il cite à titre d'exemple qu'il convient, de préférence, de placer quelqu'un qui a blessé un individu au cours d'une rixe survenue à l'occasion d'un match de football dans le service d'urgence d'un hôpital afin qu'il prenne conscience des conséquences des actes de violence plutôt que le placer dans un asile pour animaux.

Concernant la remarque faite sur la liberté d'association, l'intervenant fait observer que le système existe déjà pour les mineurs, à qui il arrive d'être placés dans des institutions dont le caractère ne correspond pas à leurs opinions philosophiques, et il souligne que les mineurs n'ont aucun choix, le secteur ayant d'ailleurs été pendant des années régi par une philosophie dominante.

Un membre fait observer que s'il est exact que, par le passé, la création d'hôpitaux, d'institutions psychiatriques, etc., a surtout été l'oeuvre du secteur privé, personne n'a empêché l'État de prendre des initiatives en la matière.

Une commissaire rappelle que c'est de majeurs qu'il est question à présent.

Le ministre répond que les mineurs sont des êtres humains qui ont exactement les mêmes droits que les majeurs et que le Sénat est la Chambre qui a le plus discuté des droits de l'enfant. L'intervenant estime donc qu'il n'y a pas lieu de tenir un autre raisonnement quand on se trouve en présence de majeurs.

Une membre s'interroge quant au statut des personnes condamnées à effectuer une peine de travail. L'intervenante se demande, d'une part, si ces personnes sont déchues de leurs droits civils et politiques comme si elles effectuaient une peine de prison et, d'autre part, s'il existe une relation de type contractuel avec l'association ou l'institution dans laquelle la personne preste un travail.

Le ministre répond que le juge inflige une peine et qu'il n'existe pas de contrat ou de document similaire. L'intervenant ajoute toutefois qu'il existe des accords très clairs, d'une part, entre l'assistant de justice qui va accompagner et exercer un contrôle sur la personne et la personne en question mais, d'autre part, aussi avec les responsables de l'endroit où sera exécutée la peine de travail en ce qui concerne le suivi. L'intervenant est donc d'avis que tout est parfaitement clair pour chaque partie.

Un membre demande qui est responsable lorsque la personne punie est blessée lorsqu'elle effectue les travaux d'intérêt général.

L'intervenant se demande également si les personnes effectuant un travail d'intérêt général relèvent de la sécurité sociale.

Le ministre répond qu'il ne s'agit pas ici d'un travail salarié, ce qui implique que la personne ne ressortit pas du tout à la sécurité sociale. On ne peut pas, précise l'intervenant, parler de contrat de travail parce qu'une des caractéristiques principales de ce contrat n'est pas rencontrée, à savoir le versement d'un salaire, puisque nous sommes en présence de l'exécution d'une peine. L'intervenant précise toutefois que dès lors que l'exécution de la peine de travail a lieu pendant le temps libre du condamné, ce dernier garde ses droits, par exemple en conservant le droit de percevoir son allocation de chômage s'il y a droit. Et l'intervenant de conclure que cela constitue également un avantage de ce type de peine par rapport à l'emprisonnement puisque, dans ce dernier cas, le condamné perd ses droits à la sécurité sociale.

Une membre rappelle que tout travail mérite salaire et se demande dès lors si on ne devrait pas trouver une autre formulation pour la peine de travail. L'intervenante se demande, par ailleurs, s'il n'existe pas de risque, de ce fait, que des problèmes surgissent avec la Cour européenne des droits de l'homme.

Un commissaire répond que c'est précisément pour cette raison que la personne concernée doit donner son consentement sous peine d'avoir à faire à un travail forcé. L'intervenant s'inquiète encore des suites réservées à un accident de travail qu'aurait subi la personne lors de l'exécution de sa peine.

Le ministre répond que des contrats sont actuellement conclus avec la SMAP. Ainsi, dans le cadre de l'application de l'article 216ter et de ses arrêtés d'exécution, le ministère de la Justice paye des primes d'assurance auprès de cette compagnie qui assure les personnes qui exécutent une peine de travail. De même, l'ASBL chargée de l'accompagnement des mineurs dont s'occupe un collaborateur de l'intervenant paie des primes afin que soient couverts les lieux où les jeunes sont mis au travail, tout comme le dommage corporel que pourrait encourir le mineur dans l'exécution de son travail ou encore la responsabilité civile du mineur vis-à-vis du tiers.

L'intervenant cite à cet égard le cas vécu d'un mineur qui, pendant l'exécution de sa peine de travail, avait dérobé chez son employeur une carte destinée au ravitaillement en essence et qui s'en était servi copieusement à des fins personnelles. Le dommage encouru par ledit employeur était de l'ordre de 250 000 francs. Ce dernier souhaitait se retourner contre l'ASBL qui assurait l'accompagnement et le suivi du mineur mais c'est en fin de compte la responsabilité civile des parents qui a été retenue sur la base de l'article 1384 du Code civil.

L'intervenant fait observer qu'en ce qui concerne le mineur, on peut toujours retomber sur l'application de l'article 1384 du Code civil mais qu'il n'en va naturellement pas de même pour le majeur.

Un commissaire fait observer qu'il s'agit là d'une présomption réfragable et qu'il n'existe aucun automatisme qui ferait que les parents seraient responsables pour le dommage causé par un mineur à un tiers pendant l'exécution d'une peine de travail. La responsabilité des parents ne saurait être engagée que pour autant qu'ils ne puissent réfuter que l'acte illicite trouve son origine dans un défaut de surveillance de leur part, ce qui par hypothèse ne saurait être le cas en l'espèce, ou dans un défaut d'éducation, mais ici la nature de l'acte causé pourrait suffire à le démontrer.

Abordant le problème des majeurs, l'intervenant précise que l'article 1384, alinéa 3, qui traite de la responsabilité du commettant pour les actes commis par le préposé peut trouver à s'appliquer. Le lien propre à cette relation reçoit une interprétation très large dans la jurisprudence. Le critère pris en considération est l'autorité exercée par le commettant sur le préposé, comme c'est le cas ici et ceci sans égard à l'existence d'un contrat entre les parties ou d'une rémunération éventuelle.

L'intervenant souligne que l'on a en l'espèce à faire alors à une présomption irréfragable de responsabilité pour l'acte illicite commis, hormis le cas très exceptionnel de détournement de fonction qui a fait l'objet de trois ou quatre arrêts de la Cour de cassation. Cela étant, poursuit l'intervenant, l'ASBL ou l'employeur qui utilise les services de la personne concernée peut également être tenue responsable pour le mineur dès lors qu'il pourrait exister un concours quant à l'application des articles 1384, alinéa 3, et 1384, alinéa 2.

L'intervenant s'interroge néanmoins, vu l'incidence que cela pourrait avoir sur le problème de la responsabilité, quant à la nature du rapport existant entre une personne morale auprès de laquelle le condamné effectue sa peine de travail et le condamné et il se demande s'il ne s'agit pas là d'un contrat.

Le problème de la responsabilité en devient plus complexe en ce sens que, dans la mesure où l'on accepterait qu'il y ait un contrat de travail, il y aurait lieu de s'en référer à l'article 18 de la loi sur les contrats de travail, lequel prévoit que le travailleur qui causerait un dommage à un tiers dans l'exécution du contrat n'est pas responsable personnellement, à moins qu'il ne s'agisse d'une faute lourde ou d'une faute légère dont il est coutumier. L'intervenant ajoute que le fait que la personne concernée ne soit pas responsable personnellement hormis l'exception prévue à l'article 18 n'a pas d'influence sur la responsabilité qualitative des parents ou du commettant.

Le ministre estime qu'il convient tout de même d'être prudent et que ce raisonnement ne doit pas être de nature dissuasive pour l'application de la peine de travail ou de nature à ne la réserver qu'aux personnes dont on est sûr qu'elles soient potentiellement couvertes par une assurance.

L'intervenant est d'avis que la jurisprudence devra évoluer et élaborer des solutions du point de vue des assurances.

Le membre cite l'exemple d'une personne qui, dans le cadre de l'exécution de la peine de travail, aurait causé un accident de la circulation. L'intervenant souligne que dans ce cas on examinera d'un point de vue juridique les points d'attache de la victime de l'accident, ce qui permettra de déterminer les règles qui seront d'application.

L'orateur insiste sur l'importance de ce type de discussion et en veut pour exemple la question de la responsabilité qualitative des parents de la personne placée sous statut de minorité prolongée, problème qui n'a pas été réglé dans la loi sur la minorité prolongée et qui est aujourd'hui controversé.

Une membre fait observer qu'elle se réjouit dès lors qu'elle estime que les peines de prison sont des mesures fort asociales, bien que parfois nécessaires, et qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne la peine de travail.

L'intervenante souhaite savoir dans quelle mesure la peine de travail offre une solution à la surpopulation dans les prisons, se demande si on a procédé à l'estimation du nombre de places que cela pourrait libérer, et si l'on doit encore construire des prisons supplémentaires.

L'intervenante est d'avis qu'avec la peine de travail on peut faire d'une pierre deux coups en procédant, d'une part, à la resocialisation des personnes qui ont commis un délit et, d'autre part, en réformant et réorientant la politique des prisons.

Un membre en revient au problème abordé précédemment de la représentation du prévenu par son avocat. L'intervenant estime qu'il n'y a pas de problème de compatibilité entre la disposition en cause du projet de loi et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dès lors que le juge est toujours libre d'appliquer le droit commun. L'intervenant est d'avis qu'on peut subordonner le bénéfice de certaines peines spécifiques déterminées qui revêtent un caractère personnel à la présence physique de l'auteur en personne. Aussi l'orateur établit-il une comparaison avec une demande tendant à l'obtention du bénéfice de la probation qui doit être signée par la partie poursuivie et non par son avocat.

Une commissaire estime pour sa part que la suspension est issue d'une toute autre philosophie dès lors que le juge ne peut la prononcer que si l'auteur reconnaît les faits.

L'intervenante précise que la suspension constitue une faveur alors que, dans le cas présent, nous avons à faire à une peine. L'oratrice se demande donc si cela signifie que si le prévenu n'est pas présent mais que le juge pense que la peine de travail est la réaction la plus adaptée aux faits, il ne pourrait pas l'imposer.

Un membre se réjouit de la teneur de ce projet de loi mais se demande si, dans la mesure où la loi ne prévoit pas un automatisme pour l'application de ce type de peine à l'exclusion de toute autre, elle ne risque pas d'être lettre morte vu le conservatisme de la magistrature.

Le ministre répond qu'il n'y a pas lieu de faire un procès d'intention aux magistrats que l'on taxe un peu trop facilement de conservatisme. L'intervenant estime qu'on ne peut pas obliger le juge à imposer une peine de travail mais que la loi constitue la solution qui permettra au juge de ne plus raisonner exclusivement en termes d'emprisonnement. L'intervenant fait également observer que le législateur ne cesse de voter des lois prévoyant des peines d'emprisonnement dans telle ou telle hypothèse et conclut que si on ne donne pas la possibilité aux juges d'appliquer ce type de peine, ils ne le feront pas.

Un membre estime qu'il faut laisser le choix au juge d'imposer une peine de travail en raison du caractère personnel de la peine qui peut impliquer que, dans les mêmes circonstances, on puisse appliquer des peines différentes à deux personnes en raison de leurs antécédents, par exemple. L'intervenant souligne que le caractère personnel de la peine constitue une grande avancée dans la politique pénitentiaire et implique qu'on laisse une faculté d'appréciation au juge, étant entendu que le ministère public peut exercer les voies de recours disponibles en cas de décision arbitraire du juge et ce, dans le cadre d'une politique pénale générale dont le collège des procureurs généraux fixe par voie de directives l'orientation générale.

L'intervenant souligne donc l'existence d'un mécanisme de correction interne qui a pour conséquence que, quand le législateur donne un signal, il est fait usage de la nouvelle possibilité créée, tout en insistant également sur le rôle des avocats en la matière.

L'orateur constate enfin que la loi sur la suspension, le sursis et la probation a reçu une très large application bien que la même observation ait pu être formulée à son égard.

Le ministre fait observer que la peine de travail peut contribuer à combattre le sentiment d'impunité existant, dès lors que les prisonniers condamnés à six mois de prison ont actuellement de fortes chances de ne jamais devoir exécuter leur peine.

Un membre se demande s'il n'existe pas là un danger potentiel dès lors que la personne au courant de cet état de choses pourrait refuser la peine alternative parce qu'elle sait qu'elle ne fera pas de prison.

Un autre commissaire fait observer que lorsque les juges savent que les peines de prison inférieures ne sont plus exécutées, ils condamnent à une peine de prison supérieure.

L'intervenant estime qu'il s'agit là d'un effet néfaste qui nécessite précisément une alternative.

Le ministre souhaite revenir à la question qui portait sur le fait de savoir dans quelle mesure cette peine de travail allait contribuer à vider les prisons.

L'intervenant estime que ce n'est absolument pas le but de la peine de travail mais que la philosophie inhérente à ce type de peine est l'évolution vers un droit pénal visant à la réparation plutôt qu'à la vengeance.

Une commissaire estime néanmoins qu'avec la peine de travail, on peut aussi rencontrer le problème de surpopulation dans les prisons.

Le ministre répond qu'il a élaboré un projet de loi particulière à cet effet.

L'intervenant précise qu'il y est question précisément de lutter d'une manière bien déterminée contre cette surpopulation par des réponses adaptées, notamment une manière alternative de traiter certains dossiers, entre autres par le biais de la peine de travail.

Une commissaire fait observer qu'elle aurait souhaité qu'on garde l'intitulé « peine d'intérêt général » qui, à son avis, dit mieux ce qu'il veut dire, en lieu et place de la formulation « peine de travail » actuellement retenue. Cela étant, l'intervenante estime que si le but est d'appliquer cette peine aux courtes peines de prison qui, par définition, ne sont plus actuellement appliquées, cela ne va rien changer au problème de surpopulation des prisons. L'intervenante, qui se fonde d'ailleurs sur l'avis de praticiens, pense effectivement que les peines de travail vont être appliquées spontanément à de courtes peines, aujourd'hui non exécutées.

Tous les membres de la commission sont d'accord sur le fait que l'application de la peine de travail ne va pas vider les prisons mais qu'elle contribuera à combattre un certain sentiment d'impunité, ce qui n'est déjà pas mal.

Un membre fait observer qu'il souhaiterait qu'on aille plus loin et que la loi prévoie en fin de compte une véritable peine alternative, ce qui implique que des personnes aujourd'hui incarcérées puissent faire autre chose demain.

Une commissaire fait observer qu'elle reviendra ultérieurement sur les amendements qu'elle a déposés mais qu'elle n'apprécie pas le principe d'une liste d'infractions exclues du champ d'application de la loi. De plus, l'intervenante a des objections quant au choix des infractions qui ont été mises dans la liste et trouve regrettable qu'on continue toujours à voir le droit pénal au travers de l'affaire Dutroux. L'intervenante estime par exemple que la prison n'est pas nécessairement la peine indiquée pour un pédophile, qui pourrait parfaitement être envoyé effectuer une peine de travail dans un endroit où il n'y a pas d'enfant.

Un membre souhaiterait obtenir des précisions sur la nature du lien de subordination éventuel existant entre « l'employeur » et la personne qui va être condamnée à une peine de travail. L'intervenant fait observer qu'il faut obtenir l'assentiment potentiel de « l'employeur » et que toutes les réponses n'ont pas été apportées à ce problème, en dépit des explications fournies précédemment.

Le ministre déclare qu'il faut d'une manière ou d'une autre, comme on le fait actuellement pour les mineurs, convenir de la nature du travail à effectuer, des horaires à fixer et de la sécurité à assurer à la personne qui est mise au travail.

L'intervenant fait également observer qu'il y a lieu de prévoir un contrat d'assurance pour le cas où un accident se produirait et fait référence aux pratiques actuelles du ministère de la Justice et des associations du type de celles dont son collaborateur a la charge, lesquelles concluent des contrats d'assurance avec la SMAP pour assurer tant le lieu de travail contre les fautes commises par ceux qui effectuent un travail d'intérêt général, que ces derniers contre des accidents qui pourraient se produire sur le lieu du travail.

L'orateur en déduit donc qu'il s'agit là d'une espèce de contrat de travail à durée déterminée conclu avec les responsables du lieu de travail.

Une membre fait observer que, conformément aux dispositions de la loi de 1978, il ne peut y avoir de contrat de travail sans salaire.

Une commissaire est d'avis qu'il s'agit d'un contrat de travail sui generis.

Le ministre répond qu'il n'y a pas lieu de perdre de vue qu'on ne se trouve pas confronté à une situation de travail volontaire mais à une peine infligée.

Il estime qu'il y a lieu de régler dans un certain sens la relation entre celui qui travaille et le responsable du lieu de travail mais que toutes les conséquences traditionnellement attachées au contrat de travail telles que le versement de cotisations sociales par l'employeur ne sont pas attachées à cette relation.

Une commissaire est d'avis qu'il faut partir de la situation actuelle, dès lors qu'il existe déjà dans les communes des services de mesures judiciaires alternatives. L'intervenante ajoute que le système fonctionne sur la base de protocoles, voire de circulaires ou d'arrêtés ministériels.

L'oratrice précise que le contrat n'est pas un contrat de travail classique mais un engagement, cautionné par le ministre de la Justice, entre le service qui engage la personne concernée et la personne en question qui s'engage à fournir des prestations.

L'intervenante présume qu'on va garder le système et souhaiterait obtenir les textes régissant la situation actuelle.

Une commissaire estime qu'on ne peut en aucun cas commettre l'erreur de dire que c'est un contrat de travail parce que ce dernier est régi par la loi de 1978 qui a élaboré un cadre très strict pour le contrat de travail contenant beaucoup de dispositions d'ordre public qui ne sont pas applicables en l'espèce.

L'intervenante part de la situation actuelle et constate par exemple que, dans le cadre de la problématique des assurances, la responsabilité civile d'une personne qui doit effectuer un travail d'intérêt général dans une commune est déjà assurée dans le cadre de la police globale de la commune, les autres aspects étant vraisemblablement réglés par des circulaires du ministre de la Justice.

L'oratrice pense qu'il est suffisant que le système tel qu'il existe (assurance contractée par le ministre de la Justice) continue à être applicable et qu'il soit, le cas échéant, complété, quitte à ce que cela soit mentionné clairement dans l'exposé des motifs.

Un membre estime que, de fait, il ne s'agit pas d'un contrat de travail et que par conséquent le problème ne se pose pas en termes d'assurance-loi, où les primes sont calculées en fonction du nombre de travailleurs occupés dans la commune concernée par exemple.

L'intervenant estime qu'il est tout à fait fondamental, sous peine de ne pas trouver de candidats, qu'il soit précisé clairement, le cas échéant par circulaire ministérielle, premièrement qui est responsable civilement, ce qui à son sens ne pourrait être que le ministre de la Justice, ou l'État en l'occurrence, et deuxièmement si effectivement la responsabilité civile incombe au ministre de la Justice, que ce dernier a l'obligation de se couvrir en la matière. L'intervenant précise que, de cette manière, on évacue le problème d'absence de lien de subordination entre la personne qui est condamnée et la structure qui l'accueille.

Le ministre fait observer qu'il faut une réglementation afin que par exemple le nombre d'heures de travail puisse être respecté, que la personne puisse travailler dans des conditions de sécurité et d'hygiène et que le matériel nécessaire soit mis à sa disposition.

L'intervenant estime donc qu'il doit exister une espèce de convention entre, du moins, le service qui va organiser la prestation de travail et celui qui doit exécuter ladite prestation.

Un membre est d'avis que ce ne peut être une forme de convention passée uniquement entre la structure d'accueil et la personne condamnée à une peine de travail mais que cela doit être, à son sens, une convention passée entre le ministère de la Justice, la personne condamnée et la structure d'accueil.

L'intervenant insiste sur le caractère trilatéral que doit revêtir cette convention qui doit donc impliquer également l'engagement de la structure d'accueil par rapport au ministère de la Justice. L'orateur estime à cet égard que ce point doit être précisé dans une circulaire ministérielle adressée aux pouvoirs publics mais aussi aux ASBL.

Le ministre estime qu'on peut difficilement fixer les conditions de travail dans une règle générale, étant donné que celles-ci varient selon les lieux.

L'intervenant estime toutefois qu'il y a au moins lieu de prévoir qu'il faut des accords précis en rapport avec le cadre et les conditions de travail.

Des travaux d'intérêt général s'effectuent en France depuis 1983 de même que dans d'autres pays d'Europe et tous les problèmes y sont apparemment rencontrés.

Le membre pense qu'il ne devrait pas être compliqué pour le ministère de la Justice d'établir une convention qui serait une convention type soumise à l'ensemble des ASBL.

L'intervenant insiste encore pour que la « Justice » soit partie prenante à cette convention.

Une autre commissaire déclare que lorsqu'on a voté les premières lois sur les travaux d'intérêt général (médiation pénale, etc.), il a été longuement discuté entre autres des questions de statut social et d'assurances.

L'intervenante pense qu'il serait intéressant de se procurer les références des circulaires et des arrêtés ministériels en la matière et se demande si, une fois la loi votée, ces textes devront être revus.

L'oratrice estime que, dans ce dernier cas, elle préférerait que cela se fasse par voie d'arrêtés ministériels plutôt que par voie de circulaires ministérielles.

Le ministre répond qu'il faudra revoir les textes existants en la matière, à savoir :

1º l'arrêté royal du 6 octobre 1994 portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation (Moniteur belge du 5 octobre 1994);

2º l'arrêté ministériel du 19 décembre 1994 portant les mesures d'exécution concernant les travaux d'intérêt général et la formation (Moniteur belge du 10 février 1995);

3º la circulaire du 7 mars 1995 relative au recrutement par les communes de personnel supplémentaire pour l'encadrement des mesures judiciaires alternatives au sein du plan global pour l'emploi, la compétitivité et la sécurité sociale (Moniteur belge du 29 novembre 1996);

4º l'arrêté royal du 7 juin 2000 déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport d'information succinct dans les matières pénales (Moniteur belge du 10 juin 2000).

La commissaire se demande dans quel délai ces textes pourront être revus dès lors qu'elle estime qu'une sérieuse adaptation s'impose puisqu'on n'est plus du tout dans le cadre de la suspension du sursis et de la probation et que les textes actuels ne peuvent être applicables tels quels à la nouvelle loi.

Le ministre répond que les adaptations ne seront pas si importantes que cela, de sorte qu'elles pourront se faire dans le délai de 18 mois prévu par le projet.

Un membre se fait l'écho des préoccupations dont les responsables des maisons de justice lui ont fait part.

L'intervenant signale que l'une de leurs inquiétudes est que à la suite de l'application de la loi à l'examen, il n'y aura pas moins de gens envoyés en prison mais que seront au contraire frappés de cette nouvelle peine des gens qui actuellement ne sont ni condamnés ni poursuivis.

Le ministre n'exclut pas un effet « netwidening » mais fait observer qu'on se plaint depuis des années que les courtes peines de prison ne soient pas exécutées et que ce sentiment d'impunité creuse un fossé entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique et le citoyen.

L'intervenant estime qu'il s'agit là d'un point très important et qu'une nouvelle mentalité se créera petit à petit chez les juges qui ne se sentiront plus obligés d'envoyer les gens en prison mais qui seront incités à opter pour une peine alternative.

Il ajoute qu'actuellement un juge a l'obligation de prononcer une suspension, un sursis ou une probation avant de pouvoir imposer une peine alternative, d'où un suivi obligatoire en la matière pour les maisons de justice qui sont déjà surchargées de dossiers.

L'intervenant fait donc observer qu'à partir du moment où la peine de travail deviendra une peine autonome, cette charge de travail supplémentaire pour les assistants de justice disparaîtra puisqu'ils ne devront plus se livrer à cet accompagnement forcé avec la rédaction d'enquêtes et de rapports que cela implique. Si donc, dans le cadre de la nouvelle loi, leur charge de travail s'accroît, il n'en demeure pas moins qu'au total leur travail s'en trouvera allégé.

Le ministre constate que, d'une part, on se plaint que les établissements pénitentiaires soient bondés, que les prisonniers se retrouvent à trois dans une cellule et que la sécurité dans ces institutions devienne problématique, ce qui constitue un appel à la construction de nouvelles prisons, mais que, d'autre part, le législateur ne cesse d'édicter de nouvelles lois prévoyant une peine d'emprisonnement en cas de non-respect des dispositions qu'il édicte.

L'intervenant estime qu'on a à faire ici à une évolution très positive puisque, pour la première fois, on ne raisonne plus exclusivement en termes d'emprisonnement et qu'on permet au juge de penser en termes de peine de travail.

Un membre demande au ministre si cela signifie qu'il faut adapter toutes les dispositions du Code pénal puisque le Code pénal prévoit des peines de prison.

Le ministre répond par la négative, dès lors que l'article 7 prévoit à présent la possibilité d'appliquer les peines de travail. L'intervenant souligne que cette possibilité se trouve inscrite dans les 100 premiers articles du Code pénal ce qui constitue un changement significatif dans le Code pénal, de nature à permettre au juge qui avait normalement l'obligation de prononcer une peine de prison, de prononcer une peine de travail.

Faisant suite à l'audition du professeur K. Beyens de la VUB, l'orateur engage le débat sur la question de savoir s'il n'est pas suffisant de prévoir une amende quand quelqu'un reste en défaut d'effectuer ou n'effectue pas convenablement sa peine de travail.

Une commissaire déclare qu'elle se demandait précisément pourquoi le texte avait maintenu l'emprisonnement subsidiaire.

L'intervenante explique que si elle a rédigé des amendements visant à imposer des délais pour l'emprisonnement subsidiaire, c'est parce que celui-ci se trouve déjà dans le texte du projet de loi et qu'en ce qui la concerne, elle aurait préféré prendre une autre optique pour certaines infractions.

L'oratrice croit qu'un autre exercice aurait pu être fait, exercice qui consisterait à examiner, infraction par infraction, où l'on pourrait prévoir une peine d'intérêt général en lieu et place de l'emprisonnement, plutôt que d'insérer le travail d'intérêt général comme peine dans l'article 7 du Code pénal. L'intervenante est cependant très consciente qu'il s'agit là d'un travail titanesque et c'est pourquoi elle approuve la philosophie du projet qu'elle votera à titre personnel.

Un autre membre relaie une autre préoccupation des maisons de justice.

L'intervenant souligne que ces dernières craignent que l'on crée un problème d'offre sur le marché de l'emploi et qu'on fasse d'elles une sorte d'« ONEMbis » dès lors qu'il pourrait y avoir en quelque sorte un accord entre les juges et ceux qui ont besoin d'employés.

Un membre répond que, si on a un tel type de préoccupations, c'est qu'on ne sait pas ce que peut représenter la prise en charge de personnes mineures ou majeures qui ont fait l'objet de peines alternatives.

L'intervenant ajoute qu'il est complètement aberrant de penser qu'il pourrait y avoir des structures publiques ou privées, des ASBL situées dans le non-marchand qui vont, pour éviter d'engager du personnel, recourir à ce type de personnes.

Une commissaire estime que ce type de réflexion démontre que les maisons de justice ont une très mauvaise connaissance du terrain alors qu'elles s'occupent précisément tous les jours de ces choses-là dans le cadre de la loi sur la suspension, le sursis et la probation.

De plus, précise l'intervenante, le projet de loi tout comme la loi sur la suspension, le sursis et la probation prévoit explicitement que la peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Le gouvernement dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 2-778/3) qui vise à apporter une correction technique. Les mots « modifiés par les lois des 9 avril 1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999 » sont insérés après les mots « Code pénal ».

Article 3

Le gouvernement dépose l'amendement nº 22 qui vise à apporter des corrections linguistiques ou techniques à l'article 37ter proposé.

L'amendement nº 23 du gouvernement vise à apporter quelques corrections ou précisions techniques. Le point C vise une adaptation du texte pour préciser que le but n'est pas d'établir un rapport national des places disponibles pour effectuer la peine de travail. Dans la pratique, il est non seulement plus faisable, mais aussi plus utile que cela soit établi au niveau des arrondissements judiciaires.

L'amendement nº 24 du gouvernement vise également à apporter des corrections techniques ou linguistiques, ou à préciser le texte. Le point B vise à limiter la communication du contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé au condamné.

L'amendement nº 25 du gouvernement vise à supprimer l'article 37sexies proposé, qui est devenu superflu depuis la publication, le 24 août 2001, de la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central.

Une membre se réjouit des corrections et précisions de texte. Certaines des idées avancées se retrouvent également dans les amendements qu'elle a déposés.

L'amendement nº 22B remplace, à l'article 37ter, § 1er, les mots « qui sera applicable » par les mots « qui peut être applicable ». Cela signifie-t-il que la peine d'emprisonnement ou l'amende ne sont pas obligatoires ?

Le ministre renvoie à l'article 37quinquies, § 4, qui règle la procédure en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail.

Les limites de la peine de travail sont aussi clairement décrites à l'article 37ter, § 2.

Un membre pose des questions au sujet du § 3 de l'article 37quater proposé (amendement nº 23). Quelle est la différence entre le directeur régional et le directeur de la maison de justice ?

Le ministre répond qu'il y a effectivement un directeur régional par ressort de la cour d'appel.

On désigne également un directeur par section d'arrondissement.

Ces deux personnes ont des fonctions différentes.

L'intervenant demande si les directeurs des sections d'arrondissement sont tous en fonction.

Le ministre répond par l'affirmative. Chaque arrondissement dispose bel et bien d'une maison de justice. Les maisons de justice ne sont pas toutes ouvertes au public, mais cela n'a aucune importance en ce qui concerne la peine de travail.

L'intervenante précédente demande si l'obligation d'établir un rapport mensuel n'est pas trop lourde.

Le ministre répond par la négative. Il lui semble tout à fait faisable d'établir un rapport mensuel sur l'offre de places disponibles. Il suffit de tenir la liste à jour. La plupart des maisons de justice disposent déjà d'un inventaire des places disponibles dans lesquelles une peine de travail peut être effectuée. Le § 3, alinéa 2, de l'article 37quinquies proposé prévoit que l'assistant de justice notifie au condamné par envoi recommandé le contenu concret de la peine de travail.

Le ministre précise que la disposition selon laquelle la notification doit se faire par une lettre recommandée n'est maintenue qu'en ce qui concerne le condamné. L'on ne veut effectivement pas porter atteinte aux droits de la défense.

Pour ce qui est du rapport sur l'offre de places disponibles où la peine de travail peut être effectuée, il est prévu qu'une copie peut en être délivrée, sur simple demande, à toute personne intéressée.

Un membre demande pourquoi l'on a prévu cette possibilité.

Le ministre répond que cette règle s'inspire du principe de la publicité de l'administration. Il faut également éviter que l'on ne cache ce genre de choses (cela peut être important, par exemple, en cas de recherches effectuées par des universités).

Un membre souligne qu'il peut également s'avérer important que, par exemple, des avocats puissent disposer de ce rapport. On n'y retrouve d'ailleurs aucun nom de personne qui doit effectuer une peine de travail. Pourquoi ce rapport ne pourrait-il dès lors pas être rendu public ? On connaît quand même aussi les prisons.

Le ministre dit pouvoir comprendre la crainte d'une stigmatisation. Il ne faut toutefois pas ignorer que certaines personnes auront intérêt à savoir quelle est l'offre de places disponibles (les juges, par exemple, les avocats, etc.). Qui devrait-on d'ailleurs exclure ?

Ce genre de liste peut d'ailleurs aussi stimuler les communes à collaborer et à ouvrir certains services pour permettre que des condamnés à une peine de travail puissent y effectuer celle-ci.

Mme De Schamphelaere estime que les termes « à toute personne intéressée » ont été mal choisis; il vaudrait mieux écrire « à toute personne pouvant justifier d'un intérêt » (cf. infra amendement nº 38).

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-778/2) qui prévoit que la durée de l'emprisonnement subsidiaire est d'un jour au moins et de huit mois au plus.

L'amendement nº 33 de M. Dubié (doc. Sénat, nº 2-778/4) a la même portée.

Le ministre renvoie à la deuxième phrase du § 1er de l'article 37ter proposé : « ... dans les limites des peines prévues pour l'infraction ... » On a donc déjà prévu un minimum et un maximum. Cette durée peut ensuite être modulée en application de l'article 37quinquies, § 4.

L'intervenant fait référence à la justification de l'amendement nº 30 déposé à la Chambre (doc. Chambre, nº 549/6, p. 5) : « Le texte de l'amendement nº 2 n'étant pas suffisamment explicite, le texte du présent amendement précise que la peine devant être prise en considération par le juge lorsqu'il envisage de prononcer une peine de travail est la peine effectivement applicable, notamment après correctionnalisation. Il est également précisé que le maximum de la peine subsidiaire prévue à l'article 37ter, § 1er, alinéa 2, proposé est non seulement celui du texte légal relatif à l'infraction mais aussi celui auquel il est limité par la saisine. »

Un membre demande si l'on n'accorde pas, en l'espèce, une compétence trop importante au procureur du Roi. On n'a pas prévu de contrôle par un juge.

Le ministre souligne que ce problème sera totalement résolu par la création des tribunaux d'application des peines.

Il est proposé, à l'amendement nº 1 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-778/2), de supprimer l'alinéa 2 de l'article 37ter, § 1er, proposé.

L'amendement nº 34 de M. Dubié (doc. Sénat, nº 2-778/4) a la même portée.

On peut s'interroger sur la pertinence de la liste des infractions exclues de la peine de travail.

Il y a lieu de se demander si, dans certains cas, une peine de travail ne pourrait pas être plus « constructive » qu'un emprisonnement. En outre, derrière certaines incriminations graves peuvent se cacher des faits mineurs. La loi ne peut pas tout prévoir; le juge doit conserver une liberté d'appréciation. L'objectif est de limiter autant que possible les peines d'emprisonnement.

Le ministre estime qu'à cet égard, il faudra faire un choix politique. Il est important toutefois de ne pas bagatelliser la peine de travail en ne l'infligeant qu'aux auteurs d'infractions bénignes. Il faut trouver un bon équilibre. Le ministre a l'impression que les amendements nºs 2 et 3 de Mme Nyssens tendent à réduire l'importance de la peine de travail.

Mme Nyssens précise que ses amendements nºs 2 et 3 sont subsidiaires à l'amendement nº 1.

L'amendement nº 2 réserve la liste des infractions pour lesquelles une peine de travail ne peut être prononcée aux faits commis avec préméditation.

L'amendement nº 3 fait référence à un seuil au-dessus duquel on ne peut prononcer de peine de travail.

Un membre attire l'attention sur une conséquence illogique des amendements de Mme Nyssens (amendement nº 4).

Il peut s'avérer, si l'on n'effectue pas la peine de travail, que l'emprisonnement subsidiaire (d'une durée de huit mois au plus) est moins long que l'emprisonnement prévu. Ce n'est sans doute pas une chose que l'on a voulue.

Le ministre reste d'avis qu'il vaut mieux ne pas plaider pour des peines d'emprisonnement subsidiaires. L'objectif est de réduire autant que possible le recours à la peine d'emprisonnement.

Un membre souligne qu'un débat approfondi sur l'utilité ou non d'établir une liste des infractions a déjà eu lieu à la Chambre.

On a finalement opté pour un système de liste d'infractions aux auteurs desquelles on ne peut pas infliger de peine de travail.

L'on a avancé des arguments tant en faveur de ce système que contre lui et l'on a opéré un choix en connaissance de cause. Au cas où il s'avérerait que ce système ne fonctionne pas, on pourrait rectifier le tir après avoir procédé à une évaluation de la loi.

Un membre souscrit à ces propos. L'opinion retenue l'a été sur la base d'arguments solides. Il ne sert plus à rien de s'engager dans une autre voie sans avancer d'arguments supplémentaires.

L'amendement nº 30 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere prévoit qu'il est interdit de commuer une peine d'emprisonnement de plus de deux ans en une peine de travail.

Le ministre estime que cet amendement est mal formulé. La peine de travail est non pas une peine de substitution, mais est une peine autonome.

Mme De Schamphelaere précise que l'amendement vise à garantir une proportionnalité raisonnable entre l'infraction et la peine. Il convient en effet d'en revoir la formulation (voir l'amendement nº 43).

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-778/2) visant à remplacer les mots « trois cents heures » par les mots « deux cent quarante heures ».

Les auteurs de la proposition initiale voulaient différencier les travaux d'intérêt général (TIG) dans le cadre de la probation et de la médiation pénale, d'une part, de l'hypothèse du TIG comme peine autonome, d'autre part. Cet argument devient caduc dès lors que des amendements à la Chambre ont supprimé les TIG du cadre de la médiation pénale et de la probation.

L'auteur de l'amendement s'interroge aussi sur la pertinence de cette durée de trois cents heures maximum.

Dans de nombreux cas, l'objectif sera atteint au bout d'une période nettement inférieure. La limite maximum de deux cent quarante heures correspond d'ailleurs à la durée maximale prévue dans les pays voisins (Grande-Bretagne, France, Pays-Bas).

M. Dubié renvoie à son amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 2-778/4) qui a la même portée.

Le ministre n'est pas favorable à cet amendement.

Pour une discussion élaborée de cette disposition, on peut se référer au rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 50-549/11, p. 82).

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-778/2) qui prévoit une durée maximale (douze mois) pour la prolongation du délai dans lequel la peine de travail doit être effectuée. Cette prolongation ne peut avoir lieu qu'une seule fois.

M. Dubié renvoie à son amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 2-778/4) qui prévoit une prolongation non renouvelable de six mois.

Le ministre répond que le gouvernement ne voit en principe pas d'objection à cet ajout. Le Sénat doit lui-même décider si l'on opte pour une période de six mois ou de douze mois.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-778/2) qui prévoit clairement que le juge tient compte de la sécurité des victimes éventuelles.

Le ministre n'est pas favorable à cet amendement.

Il renvoie à la justification de l'amendement nº 30 de M. Bacquelaine et consorts (doc. Chambre, nº 50-549/6, p. 5).

Dans l'article 1erbis de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation aussi, la référence à l'intérêt des victimes n'est prévue que comme une possibilité pour le magistrat. De plus, maintenir l'obligation pour le magistrat de tenir compte de l'intérêt des victimes est contraire à l'état actuel de notre législation où celles-ci ne peuvent pour l'heure prétendre qu'à la réparation de leur dommage sans avoir aucune prise ni sur la peine ni sur ses modalités. Enfin, maintenir cette obligation revient à créer une discrimination puisqu'en ce qui concerne les autres possibilités de peine, le juge ne doit pas tenir compte de l'intérêt des victimes.

À la suite de ces explications, Mme Nyssens retire son amendement.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-778/2), qui vise à supprimer les mots « en pleine connaissance de cause ». Ce texte est en effet trop vague et prête à contestation.

De plus, dans l'état actuel du texte, il est impossible au prévenu de marquer son accord « en pleine connaissance de cause » puisque la détermination du contenu de la peine lui échappe et que, par ailleurs, la réalisation d'un rapport succinct ou d'une enquête sociale n'est pas rendue obligatoire par le projet.

Le ministre comprend la critique et admet que l'expression « en pleine connaissance de cause » est mal choisie.

Il est toutefois très important que le prévenu soit présent ou représenté à l'audience où la peine est prononcée. Avant de prononcer une telle peine, le juge informe le prévenu de sa signification. On peut renvoyer également à la justification de l'amendement nº 2 de M. Bacquelaine et consorts (doc. Chambre, nº 50-549/002, p. 5).

Mme Nyssens et consorts déposent dès lors l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 2-778/5), qui tend à remplacer les mots « en pleine connaissance de cause » par les mots « dûment informé de la peine proposée ».

Finalement, Mme Nyssens retire cet amendement en faveur de son amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 2-778/6), qui tend à supprimer les mots « en pleine connaissance de cause ». Ces mots sont superflus puisque le paragraphe précédent dispose que le juge doit informer le prévenu.

Le ministre souligne que l'intéressé n'est informé que sur la signification et la portée de la peine.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 2-778/3), visant à supprimer le § 4 de l'article 37ter proposé.

L'amendement nº 37 de M. Dubié (doc. Sénat, nº 2-778/4) a le même objet.

Le ministre souligne l'importance du lien entre l'infraction et la peine de travail qui devra être effectuée.

Le juge peut également donner des indications mais il n'est pas tenu de le faire.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 2-778/3), visant à supprimer les mots « ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel ».

L'amendement nº 29 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere sous-amende l'amendement nº 2 exigeant spécifiquement que les ASBL soient agréées par le Roi.

Les amendements ont déjà été examinés antérieurement (cf. la discussion générale).

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-778/2), qui rétablit l'obligation pour le juge de s'informer, en maintenant le caractère obligatoire du rapport d'information succinct.

La décision du juge peut ainsi être mieux préparée et mieux étayée, tant en ce qui concerne la nature qu'en ce qui concerne la durée de la peine.

L'amendement nº 39 de M. Dubié (doc. Sénat, nº 2-778/5) va dans le même sens.

Il importe d'obliger les instances judiciaires de charger les maisons de justice de procéder à un rapport d'information ou à une enquête sociale afin que le juge décide d'une peine de travail en connaissance de cause.

Le ministre renvoie à la justification de l'amendement nº 30 de M. Bacquelaine et consorts (doc. Chambre, nº 50-549/6, p. 6).

Afin de lui permettre de faire un choix aussi bien étayé que possible et de donner le maximum de chances de réussite à la peine de travail qu'il a l'intention de prononcer, le juge du fond, mais aussi le ministère public, les juges d'instruction et les juridictions d'instruction peuvent faire établir un rapport d'information succinct ou faire réaliser une enquête sociale. Cependant, pour éviter tout retard dans le traitement des dossiers, l'enquête sociale et le rapport d'information succinct doivent être considérés comme une possibilité et non comme une obligation.

Il ne faut pas perdre de vue qu'on est confronté à des milliers de dossiers par an. Une enquête obligatoire n'est pas faisable en pratique et pourrait retarder la procédure sans nécessité.

Un membre estime que rendre obligatoire la demande d'information alourdirait inutilement la procédure. Le juge se prononce d'ailleurs sur la base d'un dossier, dans lequel il trouvera suffisamment d'éléments pour mettre la peine de travail en concordance avec les faits.

Un membre estime que la possibilité d'obtenir des informations complémentaires suffit.

Mme De Schamphelaere dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 2-778/5), visant à compléter l'article 37quater, § 2, par ce qui suit : « Le ministère public ordonne une enquête sociale ou un compte rendu informatif sommaire sur le comportement et le milieu du prévenu quand une peine autonome est requise. »

L'amendement nº 10 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-778/2) propose de compléter l'article 37, § 3, par l'alinéa suivant : « Le président du tribunal de première instance de même que le conseil du condamné peuvent demander tout renseignement complémentaire à ce service. »

Le gouvernement renvoie à son amendement nº 23 C (doc. Sénat, nº 2-778/3), qui dispose qu'une copie du rapport est remise au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne qui demande ce rapport.

Un membre se demande si ce n'est pas aller trop loin. La personne qui fait cette demande devrait pouvoir justifier d'un intérêt.

Mme De Schamphelaere et consorts déposent l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 2-778/4), qui tend à remplacer les mots « à toute personne intéressée » par les mots « à toute personne pouvant justifier d'un intérêt ».

Cette modification a pour but de garantir que seules les personnes qui ont un intérêt légitime puissent avoir accès à la liste des établissements dans lesquels des peines de travail sont exécutées. On évite ainsi une stigmatisation sociale inutile.

L'amendement nº 11 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-778/3) tend à remplacer, à l'article 37quinquies, § 1er, le mot « résidence » par les mots « le lieu de résidence ».

Le ministre renvoie à la traduction de cet amendement. On souhaite en effet remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « woonplaats » par le mot « verblijfplaats ».

Mme Taelman et consorts déposent l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 2-778/6) afin de remplacer systématiquement, dans le texte néerlandais de l'article 3, le mot « woonplaats » par le mot « verblijfplaats ».

Cet amendement vise à faire exécuter la peine de travail à l'endroit où le condamné réside réellement. Il convient de procéder à cette modification dans l'ensemble du texte.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 2-778/3) visant à insérer, au § 2 de l'article 37quinquies, les mots « ainsi que son conseil ». Il importe d'informer tant le condamné que son conseil de l'identité de l'assistant de justice.

On peut alors supprimer les mots « par envoi recommandé ». Un avocat est tenu d'informer son client.

Le ministre peut souscrire à cet amendement.

L'amendement nº 13 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-778/3) tend à remplacer l'alinéa 1er du § 3 de l'article 37quinquies proposé.

L'auteur de l'amendement estime que le texte du projet de loi attribue un rôle démesuré à l'assistant de justice. Il ne prévoit aucune forme de concertation entre l'assistant de justice et le condamné pour la fixation du contenu de la peine. L'amendement vise à faire en sorte que le contenu concret et le lieu d'accomplissement de la peine soient fixés par la commission de probation.

L'amendement nº 15 du même auteur est subsidiaire et prévoit que le contenu concret de la peine, sa nature et ses modalités d'exécution ne sont fixés qu'après avoir entendu l'intéressé et en tenant compte de ses observations. L'amendement prévoit également que l'assistant de justice fixe le lieu d'exécution de la peine.

Le ministre souligne qu'un sous-amendement est nécessaire pour insérer la disposition prévoyant la nécessité d'une confirmation et d'un contrôle par la commission de probation.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 2-778/5).

M. Dubié renvoie à son amendement nº 40, lequel dispose que « le contenu concret de la peine est élaboré par l'assistant de justice en concertation avec le condamné ».

Plusieurs membres jugent ce texte équivoque. Les mots « en concertation avec » semblent évoquer la possibilité de petits arrangements entre le condamné et l'assistant de justice. Il va de soi qu'il ne saurait en être question. On doit tenir compte des indications du juge.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 2-778/3), qui vise un triple objectif. L'envoi recommandé n'est plus nécessaire, le conseil du condamné est informé du contenu concret de la peine et le juge concerné est informé également.

Le gouvernement renvoie à l'amendement nº 24 B qu'il a déposé.

Cet amendement vise à limiter au seul condamné la communication du contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé.

Mme Taelman et consorts déposent le sous-amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 2-778/5), qui prévoit que, dans les cas où le condamné a un avocat, celui-ci devra être informé également, par voie ordinaire, du contenu concret de la peine.

L'amendement nº 14 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-778/3) délimite avec précision la procédure qu'il y a lieu de suivre dans les cas où la commission de probation modifie le contenu concret de la peine de travail ou son exécution.

De plus, des possibilités de recours doivent être prévues.

L'amendement nº 17 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-778/3) tend à supprimer l'obligation de l'envoi recommandé. Le conseil du condamné est cependant informé. C'est plus efficace et moins coûteux.

L'amendement nº 18 de Mme Nyssens aligne le délai de cinq jours visé au § 4 de l'article 37quinquies sur le délai existant en matière de probation (10 jours).

L'amendement nº 19 de Mme Nyssens limite la compétence du ministère public en ce qui concerne l'exécution de la peine de substitution. Il propose en outre de fixer les limites dans lesquelles la peine de substitution doit être déterminée.

L'amendement nº 20 du même auteur tend à régler la procédure de recours contre la décision du ministère public d'appliquer une peine de substitution.

L'amendement nº 41 de M. Dubié propose de remplacer l'alinéa 4 du § 4 de l'article 37quinquies par ce qui suit : « Dans ce cas, le ministère public peut citer l'intéressé devant la juridiction ayant assorti le travail d'intérêt général d'une peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire aux fins de rendre cette dernière exécutoire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné. »

Il convient de remplacer ce quatrième alinéa afin d'éviter que le ministère public ne fasse exécuter la peine subsidiaire en cas d'inobservation des modalités du travail d'intérêt général. L'exécution de la peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire doit en effet être du ressort exclusif du juge. Cette solution ne fait par ailleurs que se calquer sur la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation qui a été modifiée en 1994 en vue de supprimer la révocation automatique du sursis en cas de non-respect des conditions. Cette solution n'est d'ailleurs que temporaire dans l'attente de la mise sur pied du tribunal d'application des peines.

L'amendement nº 48 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 2-778/6) vise à mieux respecter les droits de la défense dans le cas d'une reconnaissance ou d'une adaptation du contenu concret de la peine de travail. La décision d'adaptation prise par la commission de probation doit être motivée et communiquée à l'intéressé par envoi recommandé.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément à la procédure visée à l'article 12 de la loi du 29 juin 1964.

Le ministre déclare que cet amendement a la même portée que les amendements nºs 13, 14 et 15.

Il renvoie à l'audition du professeur Vanderbeken à la Chambre (voir rapport, doc. Chambre, nº 549/11, p. 86, point 52). « Bien que le système prévu dans la proposition de loi initiale, qui est fort semblable à celui de la probation, offre incontestablement plus de garanties, on peut se demander si une procédure aussi complexe est indiquée. S'agissant de l'exécution d'une peine ordinaire, il ne semble absolument pas nécessaire de toujours faire ré-intervenir la commission de probation ou le tribunal en cas de non-exécution de la peine d'utilité sociale. De ce point de vue, il y a peu d'inconvénient à habiliter le ministère public à exécuter la peine d'emprisonnement subsidiaire. On peut toutefois se demander si ce pouvoir doit être formulé en des termes aussi absolus que dans les amendements et s'il ne s'indiquerait pas de prévoir dans la loi que le condamné peut s'opposer à son exercice. »

L'intervenant ne désire pas surcharger la procédure. Celle envisagée à l'amendement nº 48 lui paraît trop lourde. L'amendement nº 46 peut offrir une solution en permettant malgré tout au condamné d'avoir son mot à dire.

L'amendement nº 50 apporte une adaptation technique à l'amendement nº 24B du gouvernement. Il prévoit des délais pour la notification et l'information.

La commission décide de remplacer, dans tout le texte néerlandais, le mot « advocaat » par le mot « raadsman ».

L'amendement nº 49 de Mme Nyssens vise à réécrire l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 2-778/3).

Un membre déclare pouvoir souscrire à cet amendement, mais craint que celui-ci n'alourdisse également la procédure. Une telle disposition ne paraît pas judicieuse eu égard à l'arriéré judiciaire.

L'auteur de l'amendement estime qu'il faut inclure un maximum de garanties pour s'assurer que la peine est acceptée par le condamné. Il s'agit d'un choix politique.

Le ministre déclare être parfaitement conscient que cette disposition pourrait permettre au condamné de faire traîner les choses. On ne souhaite pas retomber dans la complexité de la procédure de probation, mais on souhaite également, en attendant le tribunal d'application des peines, ménager un équilibre entre le pouvoir donné au juge et celui donné au ministère public. Le gouvernement peut marquer un accord nuancé sur cet amendement.

Article 3bis

Le gouvernement dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 2-778/3), qui vise à appliquer à la peine de travail les principes des circonstances atténuantes énoncées à l'article 85 du Code pénal.

Article 11

Le gouvernement dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 2-778/3), qui tend à apporter une précision d'ordre technique.

M. Vandenberghe en Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 2-778/3), qui vise à faire présenter au Sénat également le rapport d'évaluation sur l'application de la loi. Le Sénat est, en effet, la chambre de réflexion politique par excellence.

L'amendement nº 42 de M. Dubié (doc. Sénat, nº 2-778/5) tend à supprimer les mots « à l'exception des articles 4, 7 et 8 ».

Afin d'assurer une cohérence à l'ensemble des mesures dites alternatives, il convient d'ores et déjà de ne pas faire coexister l'ancien et le nouveau système.

IV. VOTES

L'amendement nº 21 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 22 A/B/C du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Les amendements nºs 4, 2, 3, 6, 7, 8, 45, 11, 16, 48, 13, 15, 14, 17A et 20 de Mme Nyssens sont retirés.

L'amendement nº 1 de Mme Nyssens est rejeté par 7 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 34 de M. Dubié est rejeté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 30 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est retiré.

L'amendement nº 43 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 33 de M. Dubié est rejeté par 9 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 5 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 35 de M. Dubié est devenu sans objet.

L'amendement nº 36 de M. Dubié est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 52 de Mme Nyssens est adopté par 7 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 22 D/E/F du gouvernement est adopté par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 27 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 5 voix contre 3.

L'amendement nº 37 de M. Dubié est rejeté par 7 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 22 G du gouvernement est adopté par 7 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 23 A du gouvernement est adopté par 7 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 28 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 7 voix contre 3.

L'amendement nº 29 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 7 voix contre 3.

L'amendement nº 9 A de Mme Nyssens est rejeté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'amendement nº 44 de Mme De Schamphelaere est retiré.

L'amendement nº 23 B du gouvernement est adopté par 7 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 9 B de Mme Nyssens est rejeté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.

Les amendements nºs 39 et 40 de M. Dubié sont retirés.

L'amendement nº 23 C du gouvernement est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 38 de Mme De Schamphelaere et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 10 de Mme Nyssens est rejeté par 7 voix contre 3.

L'amendement nº 51 de Mme Taelman et consorts est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 12 A/B de Mme Nyssens est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 46 de Mme Nyssens et consorts est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 24 A du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 50 de Mme Nyssens est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 24 B du gouvernement est adopté par 10 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 47 de Mme Taelman et consorts est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 17 B de Mme Nyssens est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 18 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 24 C/D/E est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 49 de Mme Nyssens est rejeté par 6 voix contre 2 et 3 abstentions.

L'amendement nº 19 de Mme Nyssens est rejeté par 6 voix contre 2 et 3 abstentions.

L'amendement nº 41 de M. Dubié est rejeté par 7 voix et 4 abstentions.

L'amendement nº 25 du gouvernement est adopté par 8 voix et 3 abstentions.

L'amendement nº 32 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 26 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 31 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 42 de M. Dubié est rejeté par 7 voix contre 1 et 3 abstentions.

V. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé par 7 voix et 1 abstention.

La rapporteuse,
Meryem KAÇAR.
Le président,
Josy DUBIÉ.