2-783/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

5 JUILLET 2001


Projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR M. THISSEN


SOMMAIRE


  1. Introduction
  2. Exposé introductif du ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes
  3. Discussion générale
  4. Discussion des articles
  5. Vote sur l'ensemble
    Annexe

I. INTRODUCTION

La commission des Affaires institutionnelles a examiné le projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone au cours de sa réunion des 28 juin 2001.

Le gouvernement a été représenté à la discussion de cette proposition par le ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et par le ministre de la Défense.

Le présent rapport a été soumis à l'approbation de la commission le 5 juillet 2001.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES CLASSES MOYENNES

Le présent projet de loi modifie la loi du 31 décembre 1983 réformant les institutions de la Communauté germanophone.

Le projet se rattache aux projets de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés et portant sur le refinancement des communautés et sur l'élargissement des compétences fiscales des régions.

Les modifications qui sont présentées dans le présent projet sur la Communauté germanophone concernent donc principalement :

1. le refinancement de la Communauté germanophone

2. l'élargissement de ses compétences

3. l'augmentation possible du nombre de membres du gouvernement de la communauté

1. Le refinancement de la Communauté germanophone

Par le présent projet de loi, le gouvernement souhaite instaurer pour la Communauté germanophone, par analogie avec la révision du régime de financement des deux autres communautés, un régime de refinancement spécifique tenant compte du nombre d'élèves.

Le refinancement prévu à partir de 2002, se réalisera par voie d'une majoration de la source de revenus la plus importante de la Communauté germanophone, à savoir la dotation inscrite annuellement au budget du pouvoir fédéral.

A l'instar de l'opération de refinancement élaborée pour les Communautés flamande et française,

1) des moyens forfaitaires supplémentaires seront octroyés pour chacune des années budgétaires de 2002 à 2011 incluse,

2) à partir de l'année budgétaire 2007, il sera prévu une adaptation à 91% de la croissance réelle du revenu national brut;

3) il est opté pour un certain lissage de la dotation à verser annuellement.

Le parallélisme avec le nouveau régime de financement des deux autres communautés est poursuivi en accordant également à la Communauté germanophone, à partir de 2002 :

- un pourcentage du bénéfice à distribuer de la Loterie Nationale;

- une dotation en compensation de la perte de moyens subie en conséquence de la régionalisation de la redevance radio et télévision.

La prise en considération du nombre d'élèves, la détermination des moyens supplémentaires, le couplage annuel à la croissance économique et le lissage de la dotation se réalisent comme suit :

1) Pour chacune des années budgétaires de 2002 à 2011 inclus, les moyens forfaitaires supplémentaires sont définis comme un pourcentage fixe des moyens forfaitaires sup-plémentaires qui sont attribués aux deux autres communautés pour ces années.

Le pourcentage fixe est calculé en fonction de la part de la Communauté germanophone dans le nombre total d'élèves des trois communautés établie pour l'année scolaire 2001/2002.

Le nombre d'élèves sera déterminé sur base des mêmes critères que ceux en vigueur pour le comptage dans les deux autres communautés. Ce sont les critères objectifs visés à l'article 39, §2 de la loi spéciale de financement, tels qu'ils ont été définis dans la loi du 23 mai 2000.

Sur base d'un chiffre provisoire concernant le nombre d'élèves dans la Communauté germanophone pour l'année scolaire 2001-2002, le pourcentage atteint 0,715% et les moyens forfaitaires supplémentaires peuvent être estimés à :

­ pour l'année budgétaire 2002 : 57,6 millions BEF

­ pour l'année budgétaire 2003 : 43,2 millions BEF

­ pour l'année budgétaire 2004 : 43,2 millions BEF

­ pour l'année budgétaire 2005 : 108,1 millions BEF

­ pour l'année budgétaire 2006 : 36,0 millions BEF

­ pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 inclus : 7,2 millions BEF

A l'instar du régime de refinancement des deux autres communautés, les moyens forfaitaires supplémentaires reçus sont cumulés et adaptés annuellement au changement de pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi que, à partir de l'année budgétaire 2007, à 91% de la croissance réelle du revenu national brut.

Les moyens supplémentaires ainsi reçus sont corrigés annuellement en fonction de la natalité (ou le cas échéant de la dénatalité). Comme pour les deux autres communautés, cette correction n'est cependant pas appliquée aux moyens forfaitaires sup-plémentaires pour l'année au cours de laquelle ils sont attribués.

2) La liaison à 91% de la croissance réelle s'appliquera à la partie de la dotation qui, jusqu'à 2006 inclus, n'est pas encore adaptée annuellement à la croissance économique.

De cette manière, la source de revenus la plus importante de la Communauté germanophone suivra, à partir de 2007, l'évolution réelle de la prospérité économique et un parallélisme est atteint avec le régime de financement des deux autres Communautés.

3) On vise à réaliser un certain lissage de la dotation versée par le pouvoir fédéral. Ce lissage est très souhaitable car la législation actuelle permet de verser la dotation d'une manière irrégulière. Cela s'explique par le fait qu'on continue à utiliser les paramètres de l'année précédente, ce qui peut donner lieu à une compensation importante dans l'année suivante (la forte augmentation non récurrente des versements en 2001 en est une parfaite illustration).

Selon le nouveau mécanisme, la dotation est estimée sur la base de paramètres plus récents, tels qu'ils ont été repris pour l'année budgétaire concernée au budget économique qui sert de base à la confection du budget fédéral et au contrôle budgétaire fédéral. Il s'agit du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut.

Afin d'octroyer plus d'autonomie aux communautés dans l'attribution des moyens provenant de la Loterie Nationale, le Gouvernement veut octroyer aux communautés une partie des bénéfices à partager de la Loterie Nationale.

C'est pourquoi, dans le présent projet de loi, on détermine le pourcentage qui définit la part de la Communauté germanophone dans la participation aux bénéfices, par analogie avec les deux autres communautés.

Ce pourcentage est égal à 0,8428% du montant qui équivaut à 27,44% des bénéfices annuels à distribuer de la Loterie Nationale.

Enfin, le régime de financement de la Communauté germanophone est modifié pour compenser l'impact budgétaire de la régionalisation de la redevance radio et télévision.

Comme pour les deux autres communautés, cette compensation est également réglée pour la Communauté germanophone par l'attribution d'une dotation annuelle. Le montant de base de cette dotation est déterminé comme étant la moyenne pour les années budgétaires 1999 à 2001 inclus, du produit net de la redevance radio et télévision localisé dans la Communauté germanophone. Une indexation annuelle de cette dotation est prévue.

2. Elargissement des compétences de la Communauté germanophone

Tout comme les autres communautés et régions, la Communauté germanophone pourra élaborer par voie de décret une réglementation propre en matière de contrôle des dépenses électorales relatives à l'élection du Conseil, de contrôle des communications gouvernementales des membres de son gouvernement et de financement complémentaire des partis politiques.

3. Possibilité d'augmentation du nombre de membres du Gouvernement de la communauté germanophone

La communauté germanophone se voit offrir la possibilité de faire passer de trois à maximum cinq le nombre de membres de son Gouvernement. Le premier nombre cité est considéré comme un minimum.

Les tâches du Gouvernement de la Communauté germanophone sont en effet étendues suite à l'exercice des compétences de la Région wallonne, en vertu de l'article 139 de la Constitution. Il convient pour cette raison d'offrir cette possibilité d'extension.

L'avis du Conseil de la Communauté germanophone sur ce texte a été recueilli conformément à l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (1).

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

1. Questions et considérations

En tant que représentant de la Communauté germanophone au Sénat, un sénateur exprime sa satisfaction face à ce projet de loi d'une importance fondamentale pour la Communauté germanophone. Celle-ci est heureuse d'être traitée de la même manière que les deux autres communautés en ce qui concerne le refinancement. Le refinancement spécifique prévu dans le présent projet de loi est d'une importance capitale pour la survie de la Communauté germanophone. Il devrait en effet permettre d'échapper à une situation financière très difficile, de réduire l'étranglement financier de la communauté et de lui permettre d'exercer correctement ses actuelles compétences. En outre, ce refinancement permettra à la communauté de sortir peu à peu de son endettement, étant donné l'absence d'autres recettes. La Communauté germanophone est d'avis que d'ici 2010 la dette pourra être considérablement réduite, voire même définitivement supprimée.

Dans l'avis demandé au Conseil de la Communauté germanophone par le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale, le Conseil s'est exprimé en faveur du projet de loi. Le Conseil se réjouit de la proposition de refinancement, mais déplore que certaines compétences lui soient refusées. Malgré de nouvelles compétences en matière de contrôle des dépenses électorales et de financement complémentaire des partis politiques, ainsi que la possibilité d'augmenter le nombre des membres du gouvernement en prévision du jour où de nouvelles compétences lui seraient octroyées, il manque à la Communauté germanophone les compétences relatives aux communes et provinces. Le sénateur espère que la Région wallonne permettra la concrétisation de ce souhait dans les meilleurs délais, comme cela figure dans le protocole des négociations.

Sous cette réserve, l'intervenant exprime au nom de ses collègues du Conseil de la Communauté germanophone, sa satisfaction au vu du présent projet de loi et ses remerciements aux négociateurs et invite les membres de la commission à émettre un vote positif sur le projet qui leur est soumis.

Un membre souligne que le présent projet de loi a été soumis au Conseil de la Communauté germanophone et que les représentants de cette communauté, dans leur ensemble, ont approuvé l'accord conclu au sujet du refinancement de la Communauté germanophone. L'intervenant se réjouit particulièrement des décisions prises récemment, en ce qu'elles vont continuer à contribuer à l'amélioration de la situation de toutes les écoles de la Communauté germanophone, et non seulement de celles qui dépendent spécifiquement de la communauté.

Le membre regrette que la redevance radio et télévision n'ait pas pu être cédée à la Communauté germanophone. C'est un point qui aurait pu être réglé directement par le législateur, alors qu'il était occupé à réviser les impôts régionaux et communautaires. Quant à la régionalisation des lois organiques des communes et des provinces, l'orateur a déjà suffisamment démontré son inconstitutionnalité, à l'occasion de la discussion du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (doc. Sénat, nº 2-709/1). Dans la mesure où celle-ci a malgré tout été votée, on ne peut que remarquer qu'il est du moins normal que le transfert de ces compétences à la Communauté germanophone se fasse par l'intermédiaire de la région. En tout état de cause, l'orateur veillera à ce que soient aussi défendus les intérêts des minorités, in casu la minorité francophone de la Communauté germanophone. Le parti de l'orateur poursuivra son combat visant à faire respecter un équilibre entre tous, de manière à maintenir l'harmonie dans une communauté au sein de laquelle il n'y a jamais eu jusqu'à présent de problème linguistique.

En conclusion, l'intervenant exprime sa satisfaction globale sur cette première étape que constitue le projet de loi à l'examen, sous la double réserve, d'une part, de l'absence de transfert de la redevance radio-télévision, et, d'autre part, de l'inflation regrettable du nombre de ministres qui ne va pas manquer de résulter de la possibilité désormais offerte à la Communauté germanophone de désigner cinq ministres au lieu de trois. Cette dernière ne fera évidemment que s'aligner sur la tendance des autres entités fédérées à augmenter le nombre des ministres, mais l'orateur continue à soutenir qu'il ne s'agit pas là d'une bonne mesure. Certes, la Communauté germanophone doit, comme les autres entités, pouvoir exercer ses compétences et, notamment, veiller à ce que ses habitants puissent obtenir les services dans leur langue, mais passer de trois à cinq ministres n'est pas une décision de saine gestion des affaires publiques.

Un membre déclare que le régime de financement de la Communauté germanophone découle du volet de financement des accords du Lambermont, duquel il est par conséquent inspiré; on peut donc réitérer les mêmes critiques à son encontre.

Il y a lieu par ailleurs d'examiner objectivement si les moyens supplémentaires répondent à des besoins réels.

Dans quelle mesure l'augmentation des moyens est-elle justifiée par d'éventuelles compétences supplémentaires (le cas échéant sur la base de l'article 139 de la Constitution) ? Quelles sont les compétences de la Région wallonne qui sont reprises par la Communauté germanophone ? Le ministre peut-il donner à ce sujet quelque indication permettant de justifier ce financement supplémentaire ?

Pour la Communauté germanophone, on supprime purement et simplement certaines recettes fiscales (cf. l'article 4, qui abroge l'article 56-1bis). Il s'ensuit que la Communauté germanophone n'est aucunement mise en mesure de générer des revenus propres.

En ce qui concerne la clé de répartition du financement, le membre a déjà exprimé précédemment ses critiques au sujet de la clé de répartition suivant les élèves (cf. accords de la Saint-Éloi), de sorte que ces critiques restent valables en l'espèce.

De plus, il faut constater que du point de vue de la technique juridique, la forme donnée au projet de loi n'est pas conforme aux principes énoncés par la Constitution et les lois spéciales. Le Conseil d'État a fait observer que « le législateur ne peut habiliter la Communauté germanophone à régler par décret le contrôle des dépenses électorales relatives à l'élection de son conseil et le contrôle des communications gouvernementales des membres de son gouvernement. D'une part, une telle compétence ne fait en effet pas partie de celle que l'article 130, § 1er, de la Constitution attribue au Conseil de la Communauté germanophone, et, d'autre part, ce dernier ne dispose pas de l'autonomie constitutive que les articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution permettent au législateur spécial de reconnaître au Conseil de la Communauté française, au Conseil de la Région wallonne et au Conseil de la Communauté flamande ».

Le gouvernement ne suit donc pas la thèse du Conseil d'État selon laquelle des dispositions relatives aux dépenses électorales concernent les élections elles-mêmes et des dispositions relatives au contrôle des communications gouvernementales ont trait au fonctionnement des gouvernements eux-mêmes (il s'agit précisément de ces deux matières pour lesquelles la Communauté germanophone ne jouit pas de l'autonomie constitutive ou qui lui ont été transférées en vertu de la Constitution). Les règles proposées sont donc inconstitutionnelles sur ce point.

S'agissant du financement complémentaire des partis politiques, le Conseil d'État a estimé ce qui suit :

« L'article 38 de la Constitution prévoit que chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de la Constitution. Or, les articles de la Constitution qui ont trait aux compétences de la Communauté germanophone (articles 130, 167 et 170, § 2), ne donnent aucunement au législateur la possibilité d'attribuer à cette communauté une compétence en matière de financement des partis politiques. La loi ne peut dès lors transférer cette compétence. »

De surcroît, le financement des partis politiques ne peut pas être considéré comme une mesure « à caractère interne », relevant alors de l'article 118, § 1er, de la Constitution, qui dispose que la loi règle le fonctionnement des conseils. En effet, contrairement aux groupes au sein du Conseil, les partis politiques ne font pas partie intégrante du Conseil ou des services du Conseil.

Selon le Conseil d'État, une solution consisterait à prévoir, en application de l'article 139 de la Constitution, que le Conseil de la Communauté germanophone se voit déléguer la même compétence de la Région wallonne en ce qui concerne la région de langue allemande.

Il n'a pas été répondu à cette observation.

Enfin, il est prévu d'augmenter le nombre des membres du gouvernement et de le faire passer de 3 à 5 membres au plus : soit cinq membres pour 800 000 germanophones.

Si l'on transposait cette proportion aux autres entités fédérées, cela signifierait qu'il faudrait prévoir plus de cinquante ministres à la Région de Bruxelles-Capitale, et plus de cent en Région flamande. Il est curieux qu'aucune raison objective ne soit avancée pour justifier cette augmentation du nombre des ministres, et qu'en outre, le nombre des parlementaires du Conseil de la Communauté germanophone reste, quant à lui, inchangé.

L'exposé des motifs justifie cette augmentation « étant donné l'extension des tâches du gouvernement suite à l'exercice de compétences de la Région wallonne, en vertu de l'article 139 de la Constitution ».

Le ministre peut-il donner un aperçu des compétences que la Communauté germanophone exercera après « transfert » de la Région wallonne en application de l'article 139 de la Constitution, et qui justifient une augmentation du nombre de ministres ?

2. Réponse du ministre

Le ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes confirme, comme l'ont souligné les deux premiers intervenants, que la Communauté germanophone dans son ensemble est satisfaite du projet de loi à l'examen. En témoigne aussi l'avis motivé rendu par le conseil de cette communauté.

L'élargissement du gouvernement de la Communauté germanophone a été critiqué, mais le ministre rappelle que ce n'est qu'une possibilité. Si la Communauté germanophone ne fait pas usage de cette possibilité, son gouvernement continuera à compter trois membres. Le gouvernement de la Communauté flamande, par exemple, ne compte que neuf membres alors que la loi prévoit la possibilité d'en désigner onze.

La Région wallonne est prête à transférer à la Communauté germanophone l'exercice de certaines compétences conformément à l'article 139 de la Constitution. De la sorte, la Communauté germanophone, outre les mêmes compétences que les autres communautés, pourrait être amenée à exercer aussi des compétences régionales. Ceci justifierait notamment la désignation de ministres supplémentaires.

En ce qui concerne la redevance radio et télévision, l'avis du Conseil d'État portait surtout sur le traitement égal des communautés, auquel on s'est efforcé d'être attentif.

Répondant aux critiques faites à l'égard du volet de financement, le ministre répète que la Communauté germanophone exerce les mêmes compétences que les autres communautés, mais qu'elle détient en plus, déjà à l'heure actuelle, d'autres compétences, telles que la politique des monuments et sites et la politique de l'emploi. Il s'agit au départ de compétences régionales dont l'exercice a été transféré à la Communauté germanophone par la Région wallonne. En outre, la Région wallonne a l'intention de transférer l'exercice de la tutelle sur les pouvoirs subordonnés, in casu les communes de la Communauté germanophone. Ce transfert fait déjà l'objet d'un accord de principe, mais doit encore être réglé par voie de décret.

Comment se justifie l'accroissement des moyens financiers ? Dans le secteur de l'enseignement, il faut savoir que, contrairement aux autres communautés du pays, la Communauté germanophone est confrontée à une augmentation de la natalité. C'est évidemment un élément positif, mais il pose de sérieux problèmes au niveau du financement. Cette spécificité justifie déjà en soi une augmentation des moyens financiers pour la Communauté germanophone.

En outre, l'enseignement de la Communauté germanophone exerce une grande force d'attraction sur l'Allemagne et sur la Communauté française. La population des écoles s'accroissant, le maintien à niveau constant des moyens financiers conduirait à l'avenir à une disproportion dans le traitement des élèves de l'enseignement germanophone.

En ce qui concerne le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales, le gouvernement n'a en effet pas suivi l'avis du Conseil d'État, parce qu'il estime que cette question relève plutôt du fonctionnement interne du Conseil. Cette compétence s'apparente à la compétence des assemblées parlementaires en matière de vérification des pouvoirs.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

L'article 1er est adopté sans discussion par 10 voix contre 1.

Article 2

L'article 2 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 3

L'article 3 est adopté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 4

L'article 4 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 5

L'article 5 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 6

L'article 6 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 7

L'article 7 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 8

L'article 8 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 9

L'article 9 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 10

L'article 10 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 11

L'article 11 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 12

L'article 12 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 13

L'article 13 est adopté sans discussion par 9 voix contre 2.

Article 14

L'article 14 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 15

L'article 15 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 16

L'article 16 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Article 17

L'article 17 est adopté sans discussion par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

V. VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet de loi nº 2-783/1 a été adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Un sénateur déplore la manière dont a voté ici l'un des partis largement représentés au Conseil de la Communauté germanophone, qui s'est d'ailleurs exprimé positivement dans l'avis favorable rendu par le Conseil de la Communauté germanophone sur le projet de loi.

Un membre de ce parti réplique qu'il s'est exprimé, symboliquement, en faveur de l'article 1er du projet de loi, et qu'il s'est abstenu sur toute une série de points sur lesquels son parti ne peut encore marquer son accord. Il soutient globalement ce qui est proposé dans le projet, mais des problèmes subsistent. Ceux-ci pourront être revus en séance plénière et le membre souligne que son vote en commission ne préjuge en rien du vote final de son parti en séance plénière.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
René THISSEN.
Le président,
Armand DE DECKER.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat nº 2-783/1)


ANNEXE


CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

(TRADUCTION FRANÇAISE)

17 avril 2001 ­ Avis motivé relatif à l'avant-projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté l'avis suivant :

I. Remarques préliminaires

Le Conseil de la Communauté germanophone attire l'attention sur le lien existant entre l'avant-projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, soumis pour avis, et les deux projets de loi spéciale (le projet de loi spéciale portant transfert de certaines compétences aux communautés et aux régions et le projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions) : en effet, nombre de dispositions de l'avant-projet de loi renvoient à des dispositions de lois spéciales dont la modification est proposée par les deux projets de loi spéciale susmentionnés. Si les projets de loi spéciale devaient subir des modifications fondamentales au cours des travaux parlementaires, modifications qui auraient également des répercussions sur le statut de la Communauté germanophone en raison de l'application de la technique de référence, le Conseil de la Communauté germanophone souhaite qu'une nouvelle demande d'avis lui soit soumise.

II. Remarques fondamentales

1. Le Conseil de la Communauté germanophone marque son accord sur le refinancement de la Communauté germanophone tel que défini dans le présent avant-projet de loi, qui s'appuie sur le modèle prévu pour les deux autres communautés.

2. Le Conseil de la Communauté germanophone marque également son accord sur les transferts de compétences prévus par l'avant-projet de loi (notamment le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales ainsi que le financement supplémentaire des partis politiques); à ce propos, il marque tout particulièrement son accord sur le fait que l'égalité de traitement entre toutes les communautés soit garantie en cette matière.

3. Dans ce contexte, le Conseil de la Communauté germanophone marque par ailleurs son accord sur le fait qu'une certaine autonomie de décision, limitée, lui soit accordée quant à la composition du gouvernement.

Toutefois, cet accueil favorable ne doit pas faire oublier son souhait de se voir accorder également « l'autonomie constitutive » dans le cadre d'une prochaine réforme de l'État, et ce au même titre que les deux autres conseils communautaires.

4. Le Conseil de la Communauté germanophone ne marque pas son accord sur le fait que la réforme actuelle de l'État ne prévoit aucun transfert de compétences en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés (notamment la tutelle administrative sur les communes ainsi que la réglementation légale et l'organisation des communes et des provinces). À ce propos, il rappelle une fois de plus sa note du 26 octobre 1998 relative à l'évaluation de la structure fédérale actuelle, dans laquelle il préconisait notamment la création (dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone) d'un bloc de compétences cohérent en ce qui concerne les communes et la province et où il défendait, dans un exposé des motifs fouillé, la création progressive d'une « communauté-région » qui soit sur un pied d'égalité avec les autres entités fédérées.

Le transfert de toutes les compétences provinciales et de tous les moyens provinciaux aux organes de la Communauté germanophone constitue le minimum que le conseil réclame avec force à ce stade de la réforme de l'État.

5. Le Conseil de la Communauté germanophone n'est pas d'accord avec le principe de l'abandon du transfert de la compétence législative en matière de redevance radio et télévision à la Communauté germanophone, transfert initialement prévu. S'il s'avérait impossible de remédier à l'insécurité juridique née de la référence du Conseil d'État au principe d'égalité, le conseil prendrait acte de la procédure proposée.

6. Le Conseil de la Communauté germanophone relève que le présent avant-projet de loi ne contient aucune disposition relative au futur transfert de certains aspects de la politique de coopération au développement.

Le Conseil de la Communauté germanophone souhaite qu'en la matière, la Communauté germanophone soit traitée sur un pied d'égalité avec les deux autres communautés (voir également le point 8, b), des remarques d'ordre technique et légistique).

7. Le Conseil de la Communauté germanophone attire l'attention sur l'insécurité juridique à propos de la représentation de la Communauté germanophone au sein du Comité de concertation en cas de conflits d'intérêts la concernant. De fait, le vote de la loi spéciale du 7 mai 1999 modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles remet en cause l'application correcte de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Le Conseil de la Communauté germanophone souhaite que les lois en question soient adaptées de telle sorte que les intérêts de la Communauté germanophone soient garantis de la même manière qu'ils l'étaient avant le vote de la loi spéciale précitée du 7 mai 1999 (voir également le point 8, c)).

III. Remarques d'ordre technique
et légistique

1. Article 2

En ce qui concerne le contrôle des dépenses électorales, le Conseil de la Communauté germanophone fait remarquer qu'une application correcte des mesures pénales prévues aux articles 9 et 11 de la loi du 19 mai 1994 portant limitation et contrôle des dépenses engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone est impossible à l'égard des partis ne recevant pas de dotation fédérale.

2. Article 5

Le Conseil de la Communauté germanophone relève que l'article 116 de la loi du 16 juillet 1993, par lequel l'article 58bis a été inséré dans la loi précitée du 31 décembre 1983, mentionne une date erronée à propos de la loi spéciale de financement des communautés et des régions (« 26 janvier 1989 » au lieu de « 16 janvier 1989 »).

Lors de la rédaction finale de l'article 5, 1º, de l'avant-projet de loi, il y aurait donc lieu, le cas échéant, de tenir compte de cette erreur.

Par ailleurs, le Conseil de la Communauté germanophone propose, dans un souci d'uniformisation du texte, d'apporter la même modification (remplacement des termes « la loi spéciale du 16 (ou du 26) janvier 1989 portant financement des communautés et des régions » par les termes « la loi spéciale ») en ce qui concerne les articles 58 et 58bis §§ 4, 5 et 6, de la loi précitée du 31 décembre 1983.

3. Article 7

Le Conseil de la Communauté germanophone relève que ­ suite à la nouvelle numérotation des articles prévue aux articles 8 et 9 de l'avant-projet de loi ­ le renvoi à l'article 58sexies figurant à l'article 58quinquies, § 4, de la loi précitée du 31 décembre 1983 devrait être remplacé par un renvoi à l'article 58septies.

4. Article 11

Le Conseil de la Communauté germanophone se demande si le nouvel article 58nonies, inséré par l'article 11 de l'avant-projet de loi, ne devrait pas renvoyer à l'article 56, 3º, de la loi du 31 décembre 1983, par analogie avec l'article 58sexies (qui renvoie à l'article 56, 2º, de la même loi).

5. Article 12

Le Conseil de la Communauté germanophone attire l'attention sur une petite divergence entre le texte français et néerlandais de l'article 12 de l'avant-projet de loi; de fait, le passage du texte néerlandais « van overeenkomstige toepassing » devrait trouver son pendant dans le texte français (par exemple dans les termes « moyennant les adaptations nécessaires »).

Par ailleurs, de l'avis du Conseil de la Communauté germanophone se pose la question de savoir s'il n'y a pas lieu de maintenir le renvoi à l'article 53, alinéa 1er, de la loi de financement, de manière à garantir une concordance parfaite entre les dispositions relatives à la dotation compensatoire pour la perte de la redevance radio et télévision, prévues pour les différentes communautés. Une solution alternative au problème soulevé consisterait, le cas échéant, à insérer un renvoi explicite au budget fédéral à l'article 58nonies, alinéa 1er, inséré par l'article 11 de l'avant-projet de loi (par exemple par l'insertion des mots « à charge du budget fédéral »).

Enfin, le Conseil de la Communauté germanophone relève que dans l'état actuel de l'avant-projet de loi, l'article 5, § 3bis, de la loi de financement (inséré par l'article 7, 8º, de la loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions) n'est pas applicable à la Communauté germanophone et qu'il n'y a donc pas de dispositions transitoires garantissant jusqu'au 31 décembre 2004 le recouvrement de la redevance radio et télévision. Le cas échéant, une modification dans le sens indiqué ci-dessus est à prévoir.

6. Article 13

Le Conseil de la Communauté germanophone relève que le renvoi initialement prévu à l'article 54, § 1er, alinéa 3, doit être remplacé par un renvoi à l'article 54, § 1er, alinéa 4 de la loi de financement. Il se demande s'il n'y pas lieu de garder le renvoi à l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi de financement, de manière à rendre applicables à la Communauté germanophone les modalités de versement de la dotation compensatoire.

7. Article 14

Le Conseil de la Communauté germanophone attire l'attention sur une petite divergence entre le texte français et néerlandais de l'article 14 de l'avant-projet de loi; de fait, le passage du texte néerlandais « van overeenkomstige toepassing » devrait trouver son pendant dans le texte français (par exemple dans les termes « moyennant les adaptations nécessaires »).

8. Autres modifications requises

a) Article 58quater de la loi du 31 décembre 1983

Le Conseil de la Communauté germanophone fait observer qu'il y aurait lieu de modifier l'article 58quater, de telle sorte qu'à partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation du montant y mentionné au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du revenu national brut puisse également se faire selon les nouvelles modalités prévues pour les autres sommes (telles que prévues à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses). De l'avis du Conseil, il y a donc lieu de prévoir un nouvel alinéa rédigé dans ce sens qui contienne un renvoi à l'article 58ter, § 5.

b) Transferts relatifs à certains aspects de la politique de coopération au développement

Dans l'optique de la réalisation du souhait exprimé au point II, 6º, de voir la Communauté germanophone être mise sur le même pied en ce qui concerne le transfert de certains aspects de la politique de coopération au développement, le Conseil de la Communauté germanophone considère qu'il importe d'insérer dans l'avant-projet de loi une disposition qui renvoie au nouvel article 6ter de la loi spéciale précitée du 8 août 1980 et au nouvel article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

c) Représentation de la Communauté germanophone en ce qui concerne les conflits d'intérêts

Dans l'optique de la réalisation du souhait exprimé au point II, 7º, le Conseil de la Communauté germanophone estime nécessaire de compléter par loi spéciale l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, de manière à garantir la représentation de la Communauté germanophone au sein du Comité de concertation, en la personne du ministre-président du gouvernement de la Communauté germanophone, en cas de conflits d'intérêts concernant le conseil ou le gouvernement. Dans ce cas, l'article 67 de la loi précitée du 31 décembre 1983 pourrait par ailleurs être supprimé.

Eupen, le 17 avril 2001.

Le secrétaire général,
M. BECKERS.
Le président,
A. EVERS.

(1) Cet avis figure en annexe.