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7 JUIN 2001
Proposition de loi modifiant les articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale
La commission des Affaires institutionnelles a examiné la proposition de loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale au cours de ses réunions des 23 mai et 7 juin 2001.
Comme il existe un lien étroit entre cette proposition et la proposition de loi modifiant les articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale (doc. Sénat, nº 2-149/1), celle-ci a également fait l'objet de l'examen.
Le gouvernement a été représenté à l'occasion de la discussion de ces deux propositions par le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Économie sociale et de l'Intégration sociale.
La présente proposition de loi exécute les points 8 et 10 de l'accord dit du Lombard.
a. Représentation des groupes néerlandophone et francophone dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale (articles 2 et 3)
L'essence du régime proposé figure à l'article 2 qui insère dans l'article 279, § 2, nouveau de la nouvelle loi communale le principe selon lequel si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Autrement dit, si un candidat néerlandophone qui est élu sur une liste majoritaire, cosigne l'acte de présentation du bourgmestre, un échevin est désigné appartenant au groupe linguistique néerlandais.
De même, cette obligation est réputée remplie si le président du CPAS appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège.
En ce qui concerne la procédure de détermination de l'appartenance linguistique, la proposition ne contient rien de neuf. En revanche, l'article 279, § 3, proposé, de la nouvelle loi communale assouplit la réglementation en ce qui concerne le moment où la déclaration d'appartenance linguistique peut avoir lieu. Jusqu'à présent, elle pouvait être faite jusqu'à ce que l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal soit déposé. Dorénavant, cette déclaration pourra aussi être faite dans l'acte de présentation de chaque échevin, et préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public d'aide sociale.
À titre transitoire, l'article 279, § 3, alinéa 2, proposé, prévoit que, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celles du 8 octobre 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut en outre être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil dans le cadre de laquelle il est décidé de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire de l'autre appartenance linguistique.
L'article 3 de la proposition de loi contient le principe dérivé selon lequel la déclaration d'appartenance linguistique ne peut être révoquée sans cesse. La règle veut que l'appartenance linguistique est déterminée une fois pour toutes et lie l'intéressé jusqu'à la fin de sa carrière politique. Seule la première déclaration établit valablement l'appartenance linguistique. Une deuxième déclaration est nulle. Il existe une seule exception à ce principe. Jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celles du 8 octobre 2000, seule la déclaration linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.
b. Représentation des groupes linguistiques dans les zones de police locale bruxelloises (article 4)
L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale compte six zones de police qui sont chacune administrées par un conseil de police. L'article 22bis, § 1er, proposé, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (dénommée ci-après la loi Octopus) tend à faire en sorte qu'il y ait, dans chaque conseil de police, au moins un membre du groupe linguistique néerlandais par commune. En fonction du nombre d'habitants des communes concernées, on déroge toutefois à ce principe dans le cas de certaines zones. C'est ainsi que le conseil de police de la zone de Uccle, Auderghem et Watermael-Boistfort doit compter au moins deux membres du groupe linguistique néerlandais, tandis que celui de la zone d'Anderlecht, Forest et Saint-Gilles doit en compter au moins quatre.
Au total, les six conseils de police doivent compter au moins 19 membres du groupe linguistique néerlandais, donc en moyenne un par commune.
Si cette représentation minimum n'est pas atteinte, le § 2 de l'article précité prévoit un système de cooptation.
Conformément à l'article 22bis, § 3, alinéa 1er, proposé, l'appartenance linguistique néerlandaise est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale.
L'alinéa 2 du § 3 fixe la limite pour le dépôt de la déclaration d'appartenance linguistique, notamment en vue de la cooptation.
Concernant cette dernière possibilité, un amendement sera déposé en vue de ne la conserver que comme mesure transitoire pour la durée de la législature qui a débuté à l'issue des élections communales du 8 octobre 2000 (cf. les amendements nºs 9 et 16, doc. Sénat, nº 2-740/2). L'hypothèse de la déclaration d'appartenance linguistique en vue de la cooptation ne faisait pas partie de l'accord du Lombard. Elle a été ajoutée à la proposition de loi parce que les conseils de police ont, depuis, été installés et qu'une certaine souplesse s'impose pour que le système fonctionne. Il est cependant souhaitable que les candidats fassent leur déclaration d'appartenance linguistique au moment du dépôt de leur candidature aux élections communales ou au moment du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police.
Cette proposition de loi a été déposée le 10 novembre 1999 dans la perspective qu'elle serait en vigueur au moment des élections communales du 8 octobre 2000. Malheureusement, l'assise parlementaire n'a pas été suffisante pour permettre qu'il en soit ainsi.
La proposition vise à renforcer les garanties dont bénéficie la minorité néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale, de manière à ce que les deux communautés s'y sentent chez elles. Si rien qu'une petite partie des 200 000 navetteurs flamands décidait de s'établir à Bruxelles, les problèmes financiers que connaissent les 19 communes seraient en grande partie résolus. Voilà pourquoi il faut accroître l'attrait de la capitale auprès des Flamands. Un moyen d'y parvenir est de garantir que les conseils communaux et les collèges échevinaux comptent un minimum de membres d'appartenance linguistique néerlandaise.
La proposition de loi impose dès lors à chaque commune l'obligation de compter au moins deux échevins d'appartenance linguistique néerlandaise ou d'appartenance linguistique française et au moins cinq conseillers communaux d'appartenance linguistique néerlandaise ou d'appartenance linguistique française. Si, en ce qui concerne le conseil communal, le nombre précité ne devait pas être atteint du côté néerlandophone, à l'issue des élections, les premiers non élus néerlandophones sont « repêchés » pour siéger au conseil communal jusqu'à ce que ce groupe compte cinq membres. Toutefois, il n'est pas porté préjudice aux résultats des élections. Les conseillers supplémentaires ont les mêmes compétences que les conseillers élus, mais ne disposent pas du droit de vote. Ils peuvent en revanche être désignés comme échevins par la majorité des conseillers communaux élus directs.
Plusieurs membres demandent au président de recueillir l'avis du Conseil d'État sur les deux propositions de loi à l'examen.
Le président tient cette demande en délibéré jusqu'à l'issue de la discussion des articles.
Un des coauteurs de la proposition de loi nº 2-740/1 déclare que lorsqu'on compare les deux propositions, on doit garder à l'esprit que la proposition nº 2-740/1 est le résultat d'un compromis politique, à savoir l'accord dit du Lombard. Le parti auquel appartiennent les auteurs de la proposition de loi nº 2-149/1 n'a certes pas cosigné cet accord, mais il a pris part aux négociations jusqu'à un stade avancé. La proposition nº 2-149/1 peut donc fournir matière à discussion pour un nouveau cycle de négociation, mais pour l'instant, on ne peut que la qualifier d'utopique et d'irréalisable dans la configuration politique actuelle.
L'intervenant s'étonne cependant que le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui appartient au même parti que les auteurs de la proposition de loi nº 2-149/1, n'ait pas soumis cette proposition lors des négociations au sein de la Corée bruxelloise.
Un des coauteurs de la proposition nº 2-149/1 réplique que sa proposition découle d'une résolution adoptée par la Commission communautaire flamande et signée par quelques personnes qui ont à présent conclu l'accord du Lombard, comme M. Gatz, Mme Byttebier et M. Vanraes.
Le membre déclare que, par analogie avec la disposition de la proposition nº 2-740/1 suivant laquelle seule la première déclaration établit valablement l'appartenance linguistique, la résolution de la Commission communautaire flamande était le seul document contraignant, de sorte que l'accord du Lombard est sans objet. Le parti de l'intervenant a précisément rompu les négociations relatives à l'accord du Lombard parce que les francophones ne voulaient pas négocier au sujet de l'exigence flamande d'avoir deux échevins et cinq conseillers communaux. Au lieu de mettre son parti à la porte, les négociateurs flamands auraient mieux fait de le garder dans les négociations et de défendre son point de vue avec plus de détermination. La raison de cette manoeuvre est claire : il s'agissait de mettre hors jeu le parti de l'intervenant.
La règle de la double majorité au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est abandonnée en échange de la représentation minimale des Flamands de Bruxelles dans les institutions locales. S'il n'y a pas de majorité absolue, après un délai d'un mois, une majorité d'un tiers au sein de chaque groupe linguistique, suffira (cf. les articles 31, 32 et 33 du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, doc. Sénat, nº 2-709/8). Si l'on met cette règle en relation avec la répartition actuelle des sièges au Conseil, on constate que cette majorité limitée suffit pour pouvoir gouverner à Bruxelles sans le parti de l'intervenant.
C'est d'autant plus convaincant qu'au cours de la présente législature, contrairement à la précédente, les Flamands de Bruxelles n'ont pas abusé de l'exigence de la double majorité. Lors de la législature précédente, un des deux membres du groupe du parti qui est aujourd'hui le plus important parti flamand de la coalition au pouvoir a abusé de la règle de la double majorité au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale afin de bloquer l'approbation du Traité d'Amsterdam pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ce traité. Pour le membre de ce groupe de deux membres qui s'est opposé à cette pratique et s'est ainsi heurté à la direction du parti, cela s'est traduit par la fin de sa carrière politique. L'homme qui dirigeait le parti à l'époque et qui est aujourd'hui premier ministre, ainsi que l'autre membre du groupe, qui est maintenant ministre bruxellois, veulent à présent supprimer la règle de la double majorité dont ils ont eux-mêmes abusé, de sorte que ceux qui, à l'avenir, voudraient utiliser cette règle d'une manière tout à fait raisonnable, ne bénéficieront plus de cette garantie à l'avenir. C'est un bel exemple de cynisme politique.
L'intervenant déplore par conséquent qu'on abandonne ainsi la règle fondamentale de la double majorité.
Enfin, il désire savoir si la règle transitoire relative à la déclaration d'appartenance linguistique est non récurrente ou s'il faut l'interpréter comme étant applicable également aux élections communales de 2006 (cf. l'article 279, § 3, deuxième alinéa, proposé, de la nouvelle loi communale). Dans ce dernier cas, on peut se demander si on ne verra pas apparaître des « faux Flamands ». La question doit en tout cas être éclaircie.
L'un des coauteurs de la proposition de loi nº 2-740/1 souligne qu'il existe divers mécanismes de verrouillage dans les institutions bruxelloises. Il doute que la modification de la règle de la double majorité suscite un danger pour les Flamands. La raison pour laquelle on abandonne cette condition est que l'on voulait éviter une répétition des jeux auxquels l'opposition s'était livrée dans le passé. On pense à cet égard au Traité d'Amsterdam, dont l'examen par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a longtemps été bloqué pour des raisons étrangères aux intérêts des Bruxellois flamands.
Le reproche selon lequel on se contenterait d'une majorité d'un tiers par groupe linguistique n'est donc pas convaincant. L'intervenant ne peut imaginer qu'un tiers des membres du groupe linguistique néerlandais puisse approuver des ordonnances contraires aux intérêts des Flamands bruxellois. En outre, le principe en vigueur au sein du Gouvernement de Bruxelles-Capitale est celui de la composition paritaire, abstraction faite du président. L'intervenant se dit convaincu que, si l'on prenait une décision portant atteinte aux intérêts des Flamands bruxellois, le ministre du parti auquel appartient le préopinant donnerait immédiatement sa démission et paralyserait de la sorte la vie politique.
L'intervenant constate qu'au cours de la dernière législature, le parti du préopinant a approuvé au Parlement flamand des résolutions plaidant notamment pour le transfert aux régions et aux communautés de la législation organique des provinces et des communes, du commerce extérieur et de la coopération au développement. À présent que le tout est réalisable grâce aux accords du Lambermont et du Lombard, le même parti fait soudain obstruction. Où se trouve la logique politique ?
À la question relative à la durée de la mesure transitoire inscrite à l'article 279, § 3, alinéa 2, proposé, de la nouvelle loi communale, l'intervenant répond que la formulation de cette disposition peut paraître quelque peu équivoque. L'objectif est en tout cas d'en limiter la durée à celle de la législature du conseil communal qui a été installé, à la suite des élections du 8 octobre 2000, au début de janvier 2001.
Une commissaire déclare que la discussion entre les auteurs des deux propositions de loi montre que la proposition de loi nº 2-740/1 est non pas un aboutissement, mais une étape intermédiaire dans un nouveau processus de réforme de l'État. Les francophones connaissent d'ores et déjà le prix qu'ils devront payer aux Flamands bruxellois pour que la Région de Bruxelles-Capitale puisse obtenir les moyens quelque 11 à 18 milliards, selon les estimations dont elle a absolument besoin.
La proposition de loi nº 2-740/1 constitue déjà aujourd'hui, pour les francophones, un prix trop élevé à payer pour obtenir le soutien d'un petit parti flamand d'opposition au niveau fédéral.
Le parti de l'intervenante attache énormément d'importance à la protection des minorités. Le point de départ doit être que ce qui vaut pour une minorité, soit les Flamands bruxellois, doit aussi valoir pour l'autre, soit les francophones de la périphérie bruxelloise, qui, dans certaines communes, constituent jusqu'à 80 % de la population. Le projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (doc. Sénat, nº 2-709/1) n'offre pas la moindre garantie à ces francophones. Les Bruxellois flamands, par contre, constituent l'une des minorités les mieux protégées au monde. Bien qu'ils ne représentent que 15 % de la population, ils ont obtenu la parité au gouvernement de Bruxelles-Capitale. En outre, ils pourront prétendre, en application du projet de loi spéciale précité, à 17 des 89 sièges au Conseil de Bruxelles-Capitale.
Avec la représentation minimale dans les institutions bruxelloises locales que la proposition de loi en discussion vise à garantir, on dépasse néanmoins les bornes. La minorité francophone de Flandre, qui constitue la majorité dans les communes de la périphérie, est toutefois privée, à la suite du transfert de la législation organique des provinces et des communes, de la protection dont elle bénéficiait jusqu'ici. Aucun effort n'est fait pour instituer un parallélisme en matière de protection des droits entre ce que l'on fait pour la minorité flamande à Bruxelles et ce que l'on fait pour la minorité francophone dans la périphérie bruxelloise. Ainsi, les six communes à facilités ne peuvent même pas organiser un référendum sur le transfert projeté aux régions de la réglementation organique des provinces et des communes. Tout ceci est tout à fait contraire à l'accord que les présidents de partis francophones avaient conclu avant les élections législatives du 13 juin 1999.
Plusieurs membres déclarent que le projet de loi spéciale susvisé ancrera les facilités dans la loi spéciale du 8 août 1980 et que l'on inscrit suffisamment de garanties dans cette loi pour que la Région flamande n'abuse pas de son pouvoir en matière de tutelle administrative des communes à facilités.
Le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Économie sociale et de l'Intégration sociale fait observer que les francophones comme les Flamands ont l'habitude de présenter toutes sortes de revendications à la veille des élections législatives. Ils oublient toutefois que dans un État fédéral, ces revendications doivent faire l'objet de négociations, au cours desquelles les deux parties sont amenées à faire des concessions. Il est dès lors trop facile de parler systématiquement de trahison quand les revendications communautaires ne sont pas complètement satisfaites.
Dans le même ordre d'idées, force est de constater qu'après chaque cycle de négociations communautaires, les adversaires de ces négociations en Flandre affirmeront que les francophones en sont sortis vainqueurs, tandis que les adversaires francophones soutiendront que les Flamands ont obtenu trop de concessions.
La préopinante réplique qu'avec les accords du Lambermont et du Lombard, on fait un pas qui va beaucoup trop loin pour les francophones.
Le ministre estime choquant que dans un État fédéral, il faille disposer dans une loi, après 170 ans, que la minorité néerlandophone d'une capitale bilingue doit disposer d'une représentation minimale garantie dans les institutions locales. L'argument selon lequel on peut tout de même difficilement élire un échevin néerlandophone dans une commune si elle ne compte aucun conseiller communal néerlandophone, est selon lui un sophisme. Si on en a la volonté, il est aisé, dans notre système électoral, de faire élire un néerlandophone comme conseiller communal sans enfreindre pour autant le principe « un homme, une voix ». Certaines communes bruxelloises ont déjà donné le bon exemple. Dans d'autres communes, la majorité francophone n'en a pas éprouvé le besoin. Selon le ministre, les faits auraient dû rendre superflues les règles proposées à l'article 279, §§ 2 et 3, de la nouvelle loi communale.
La préopinante soutient que l'article 2 de la proposition de loi nº 2-740/1 est critiquable sur 5 points.
1. Tout d'abord, les règles proposées accentuent le déséquilibre entre la protection dont bénéficient les Flamands de Bruxelles et celle dont bénéficient les francophones de la périphérie bruxelloise.
Le ministre répond que c'est la conséquence du choix du principe de territorialité comme fondement de l'organisation de l'État.
2. Ensuite, la membre estime que la propostion de loi repose sur une conception erronée de la situation en Région de Bruxelles-Capitale.
Pour justifier les nouvelles règles, les auteurs de la proposition affirment qu'elles « assoupliront également les conditions d'application de l'article 279 actuel qui, à l'expérience, se sont avérées trop rigides » (doc. Sénat, nº 2-740/1, p. 2). Ils n'en fournissent toutefois pas la preuve. Ils oublient, en proposant les nouvelles règles, que 12 des 19 communes bruxelloises ont déjà un échevin néerlandophone. Il y a donc bel et bien une tendance à intégrer les Flamands de Bruxelles dans les collèges échevinaux sans que ce ne soit une obligation légale.
Le ministre déclare que, pour une région qui est un territoire bilingue depuis 40 ans déjà, le processus est particulièrement lent.
La membre souligne que la présence plus nombreuse des Flamands dans certaines communes bruxelloises se reflète inévitablement dans la composition des collèges échevinaux de ces communes. Ainsi la commune d'Ixelles compte-t-elle peu de néerlandophones, tandis que des communes comme Jette et Ganshoren ont une population flamande plus nombreuse. Pourquoi méconnaître cette situation en imposant une mesure obligeant toutes les communes bruxelloises à désigner au moins un échevin néerlandophone ?
Le ministre réplique qu'on n'impose pas cette mesure aux collèges échevinaux.
3. En troisième lieu, la préopinante critique le fait que la réglementation proposée modifie, en cours de législature communale, les règles régissant la démocratie locale. Alors que les collèges échevinaux viennent d'être installés à la suite des élections locales du 8 octobre 2000, ils vont devoir se conformer à l'article 279, § 2, proposé, de la nouvelle loi communale.
Pourquoi l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ne peut-elle pas être reportée jusqu'après les prochaines élections communales de 2006 ?
En rendant la réglementation applicable dans le courant de la présente législature communale, on perturbe les accords de gestion actuels. La désignation d'un échevin supplémentaire, même s'il n'a pas de compétences, peut en outre faire chavirer les rapports de force à l'intérieur de la coalition.
L'application de l'article 279, § 2, proposé, de la nouvelle loi communale présente donc de nombreux aspects négatifs.
4. En quatrième lieu, l'application de l'article précité peut donner lieu à la désignation obligatoire d'un échevin néerlandophone n'appartenant pas à un parti démocratique. Qu'est-ce qui empêche un élu flamand d'un parti non démocratique d'adresser lui-même une lettre au gouverneur de province, dans laquelle il déclare soutenir la présentation d'un candidat déterminé au poste de bourgmestre ? Il peut, de cette manière, être automatiquement désigné échevin. L'article 279, § 2, proposé, ne prévoit pas, en effet, que le candidat bourgmestre puisse, lui-même, décider qui le présente.
Un des auteurs de la proposition de loi nº 2-740/1, rejoint en cela par plusieurs autres membres, répond que, pour être recevable, l'acte de présentation doit, en vertu de l'article 13 de la nouvelle loi communale, être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre. Il est donc exclu qu'un élu d'un autre parti signe l'acte de présentation sans l'accord de la majorité. Le candidat bourgmestre n'acceptera jamais lui-même de signer pareil acte. Cela signifie qu'une lettre adressée au gouverneur de province dans laquelle un élu déclarerait unilatéralement appuyer la présentation du candidat bourgmestre ne pourrait pas être considérée comme un acte de présentation. Elle n'aurait donc aucun effet juridique pour ce qui est de l'élection d'un échevin supplémentaire.
5. En cinquième lieu, la préopinante critique le fait qu'en compensation de la désignation de cet échevin, les communes concernées pourront prétendre à une intervention financière considérable qu'un politique bruxellois a comparée aux « trente deniers de Judas ». L'intervenante est d'avis, elle aussi, que cette compensation doit être considérée comme étant indécente. La formule proposée constitue en outre un camouflet et est discriminatoire pour les communes qui se trouvent aux prises avec de graves problèmes financiers et n'ont pas d'élus néerlandophones qu'elles puissent désigner comme échevin.
Il n'y a, selon l'intervenante, pas le moindre lien raisonnable et justifié entre l'élection d'un échevin néerlandophone supplémentaire et l'octroi de moyens complémentaires aux communes qui élisent cet échevin. Tout cela conduit à conclure qu'en concluant l'accord du Lombard, les partis francophones de la majorité ont fait aux Flamands une concession injustifiable.
À propos de l'article 3, l'intervenante souhaite obtenir des précisions concernant la mesure transitoire prévue à l'article 23bis, § 2, alinéa 2, proposé, de la loi communale. La rumeur court que l'objectif de cette mesure est de pouvoir trouver parmi les conseillers communaux, au cours de la présente législature, encore un néerlandophone que l'on puisse élire échevin, de manière à empocher l'aide financière à laquelle cette élection donne droit.
En ce qui concerne l'article 4 insérant un article 22bis dans la loi « Octopus », l'intervenante estime que le nombre de membres des six conseils de police devant appartenir au groupe linguistique flamand, soit 19, est bien trop élevé. Un membre néerlandophone par conseil de police est largement suffisant. Mais là aussi, les francophones doivent payer le prix à un parti flamand de l'opposition en échange de son soutien pour la révision de l'article 184 de la Constitution.
Un membre déclare que le débat sur la représentation garantie des Flamands au sein des institutions locales bruxelloises n'est pas nouveau. En 1988 déjà, non seulement lors des travaux parlementaires qui ont conduit à la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, mais aussi au Conseil régional bruxellois et à la Commission communautaire flamande, l'exigence d'une représentation flamande minimale dans les conseils communaux et les collèges échevinaux bruxellois a été évoquée. Cet aspect-là de la réforme de l'État avait été perdu de vue.
La question avait son importance parce qu'à la suite de la loi précitée de 1989, la tutelle administrative a été transférée de l'État fédéral à la Région de Bruxelles-Capitale.
Au cours de la discussion du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, l'intervenant a mis l'accent sur la différence manifeste, dans l'application de la législation sur l'emploi des langues au personnel des communes et des CPAS, entre la période antérieure à 1989 et celle qui a suivi (rapport de MM. Monfils et Moens, doc. Sénat, nº 2-709/9, p. 60).
Une ancienne échevine flamande de Bruxelles a déclaré à ce sujet que, du fait que la tutelle administrative incombait encore au pouvoir fédéral, elle gardait un atout en réserve dans ses négociations avec les partenaires francophones de la coalition. « L'assentiment de M. Dehaene, qui était à l'époque ministre de tutelle, était en effet nécessaire pour l'approbation du budget communal, par exemple. » Le jour où la tutelle administrative a été transférée à la Région de Bruxelles-Capitale, ce moyen de pression n'a plus pu être utilisé et cette échevine a vu décliner ses compétences et ses moyens.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que Bruxelles est un territoire bilingue, les Flamands ont estimé que Bruxelles devait être administrée d'une manière équivalente par les deux communautés. D'où l'ancienne revendication d'une représentation minimale au sein des institutions locales bruxelloises.
Cette question est revenue à la une de l'actualité à l'occasion des débats consacrés au traité de Maastricht et à l'octroi du droit de vote aux Européens à l'échelon communal. Ce dernier engendrerait en effet un électorat qui voterait principalement pour des listes francophones.
La question devient d'autant plus pertinente que la législation organique relative aux communes sera transférée aux régions. En outre, comme on l'a déjà fait valoir précédemment, la règle de la double majorité est abrogée de facto. La thèse selon laquelle les garanties sont maintenues pour les Flamands bruxellois et les francophones de la périphérie bruxelloise n'est donc pas correcte.
L'accord du Lombard donne l'illusion que les communes bruxelloises seront administrées à peu près sur un pied d'égalité par les deux groupes linguistiques.
Premièrement, la règle relative à l'élection d'un échevin néerlandophone n'est pas impérative. Le candidat néerlandophone éventuel doit d'abord poser sa candidature sur une liste francophone, être élu conseiller communal, puis cosigner l'acte de présentation du bourgmestre en tant que membre de la majorité. Si les francophones refusent qu'il signe cet acte, un néerlandophone ne peut pas être désigné comme échevin conformément à l'article 279, § 2, proposé de la nouvelle loi communale.
Même si la majorité francophone consent à choisir comme échevin un élu flamand, elle peut toujours lui attribuer un portefueille vide.
La seule raison qui, selon l'intervenant, peut inciter la majorité francophone à choisir un échevin flamand est d'ordre financier. En d'autres termes, les Flamands bruxellois servent de monnaie d'échange. L'on a affaire à un mécanisme particulièrement pervers.
L'intervenant déclare que la réglementation proposée ne garantit absolument pas une représentation des Flamands au sein des conseils communaux et des collèges échevinaux de Bruxelles. La proposition de loi se trouve dès lors à cent lieues de la résolution que la Commission communautaire flamande a adoptée le 5 juin 2000 et qui demande au gouvernement fédéral d'adapter la nouvelle loi communale de manière à incorporer un nombre garanti de conseillers dans tous les conseils communaux bruxellois ainsi qu'au moins deux échevins néerlandophones dans chaque collège des bourgmestre et échevins bruxellois. Elle demande par ailleurs de modifier la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, de manière à ce que des représentants néerlandophones puissent siéger avec voix délibérative au sein de chaque composante politique des CPAS (conseil, bureau permanent et éventuellement, commissions). Cette résolution a été redéposée, sous une autre forme, en décembre 2000 et a à nouveau été adoptée.
En conclusion, l'intervenant déclare que lier le sort des Flamands bruxellois à celui des francophones de la périphérie bruxelloise est une erreur. La seule comparaison que l'on puisse faire, c'est une comparaison entre la situation des Flamands bruxellois et celles des francophones au niveau de la Belgique. C'est pourquoi il plaide pour que, pour répondre aux revendications des Flamands bruxellois, l'on applique à l'échelon des communes le modèle régional de listes scindées en fonction de la langue.
L'un des coauteurs de la proposition nº 2-740/1 réagit à une série de critiques.
1. Pour répondre à l'objection selon laquelle l'article 279, § 2, proposé, de la nouvelle loi communale viole le principe démocratique de la représentation proportionnelle, il déclare qu'il ne faut pas oublier que les Flamands ont consenti, au niveau fédéral, à inscrire dans la Constitution même (article 99, alinéa 2), le principe de la composition paritaire du Conseil des ministres, le premier ministre éventuellement excepté. De même, dans la composition du Sénat, il y a une certaine distorsion en faveur des francophones. Pour y obtenir un siège, il faut moins de voix dans le collège électoral français que dans le collège électoral néerlandais.
Si dans notre État fédéral, les deux communautés veulent vivre ensemble en harmonie en quelques endroits cruciaux et qu'elles veulent les administrer de concert, des accords doivent être conclus. C'est une erreur de toujours les dépeindre comme violant le principe de la représentation proportionnelle.
2. L'intervenant peut admettre en un certain sens que la mesure de transition prévue à l'article 23bis, § 2, alinéa 2, proposé, de la loi électorale communale, relative à la déclaration d'appartenance linguistique crée la possibilité, par la désignation d'un échevin en application de l'article 279, § 2, proposé, de la nouvelle loi communale, d'encore engranger des moyens financiers supplémentaires au cours de la présente législature des conseils communaux, c'est-à-dire celle qui fait suite aux élections communales du 8 octobre 2000. Il lui semble logique que les communes qui feront usage de cette possibilité reçoivent en contrepartie une aide financière.
3. En ce qui concerne le transfert de la tutelle administrative à la Région de Bruxelles-Capitale, l'intervenant déclare que le mécanisme de sécurité, qui consistait à réserver cette tutelle au pouvoir fédéral, n'a en fait jamais fonctionné. Par crainte d'une crise gouvernementale, le pouvoir fédéral s'est toujours gardé d'évoquer un certain nombre de problèmes bruxellois. C'est pourquoi on a choisi de transférer aux régions la législation organique relative aux communes, y compris la tutelle administrative, à condition que soient respectées un certain nombre de garanties inscrites dans les lois spéciales.
4. L'intervenant convient que l'article 279, § 2, proposé, de la nouvelle loi communale peut inciter à présenter davantage de listes bilingues à Bruxelles. Les élections communales de 2006 montreront ce qu'il en est. Le fait que l'échevin néerlandophone supplémentaire sera élu parmi la majorité a en tout cas été un choix délibéré. Certains intervenants ont formulé la crainte que l'échevin supplémentaire ne soit échevin que de nom et ne dispose d'aucun portefeuille. Ce risque serait réel si cet échevin était choisi arbitrairement parmi les conseillers communaux du groupe linguistique néerlandais et appartenait à l'opposition. Pour conjurer ce danger, on a choisi de faire élire l'échevin supplémentaire parmi les membres du conseil communal qui ont signé l'acte de présentation du candidat bourgmestre. L'intervenant ne peut pas imaginer que la majorité n'accorde aucun portefeuille au conseiller communal désigné comme échevin en son sein, en application de l'article 279, § 2, de la nouvelle loi communale.
Un membre estime qu'il faut adapter le régime dérogatoire en vigueur dans les six communes à facilités et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons en ce qui concerne l'élection directe des échevins et la prise de décision par consensus au collège des bourgmestre et échevins.
Ce régime a été instauré pour associer la minorité linguistique à la gestion des communes concernées et la protéger contre les abus éventuels de la majorité. Le parti auquel appartient l'intervenant ne souhaite pas remettre ce système en question. La pratique montre toutefois que le régime de protection ne fonctionne pas dans certaines des communes précitées pour la simple raison qu'aucun candidat de la minorité linguistique n'y est élu échevin. Le collège des bourgmestre et échevins se compose donc d'échevins élus directement, appartenant à la majorité linguistique. Étant donné que pratiquement tous les partis d'une certaine importance disposeront d'un échevin, ils n'ont pas la possibilité de former une coalition sur la base de programmes électoraux convergents. Le système démocratique traditionnel, composé d'une majorité et d'une opposition, ne peut donc se déployer, ce qui rend la gestion difficile.
Puisque l'objectif de protection des minorités linguistiques recherché par la loi dite de pacification du 9 août 1988 n'est pas atteint, il n'y a plus aucune raison objective de déroger à la règle générale de la nouvelle loi communale, à savoir l'élection des échevins par le conseil communal (article 15, § 1er, de la nouvelle loi communale). Il semble dès lors judicieux de ne prévoir l'élection directe des échevins que si elle contribue effectivement à protéger la minorité linguistique (article 15, § 2).
Par ailleurs, l'article 107 de la nouvelle loi communale prévoit que, par dérogation à la règle générale de la prise de décision à la majorité des voix, le collège des bourgmestre et échevins décide par consensus dans les communes précitées. À défaut de consensus, l'affaire est soumise par le bourgmestre, pour décision, au conseil communal.
Cela signifie que l'échevin de l'opposition, qui n'appartient pas à la minorité linguistique, peut faire de l'obstruction afin de faire renvoyer tous les dossiers au conseil communal. Il peut, de cette manière, paralyser complètement le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins. Ceci illustre le fonctionnement pervers d'un système qui a été pensé pour protéger une minorité linguistique.
L'intervenant déposera donc des amendements visant à faire en sorte que le régime dérogatoire portant élection directe des échevins et la décision par consensus au collège des bourgmestre et échevins ne s'applique qu'à la condition qu'il ressorte des élections que plus d'un groupe linguistique est susceptible d'être représenté au sein du collège des bourgmestre et échevins [cf. la discussion des articles : amendements nºs 7 et 8 insérant les articles 6 et 7 (nouveaux)]
La commission décide de prendre la proposition de loi nº 2-740/1 comme base de la discussion des articles.
Mme Willame-Boonen et consorts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-740/2), qui vise à adapter l'intitulé aux modifications qu'ils proposent d'apporter par leurs amendements nºs 7 et 8 aux règles contenues dans la nouvelle loi communale concernant l'élection directe des échevins et la prise de décision par consensus au collège des bourgmestre et échevins dans les six communes à facilités et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.
Comme ces deux amendements ont été rejetés (cf. infra), l'amendement nº 6 est retiré.
Cet article est adopté par 10 voix et 4 abstentions.
a. Discussion
Mme Willame-Boonen et M. Thissen déposent un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-740/2), qui a pour but de supprimer l'article 279, § 2, proposé de la nouvelle loi communale.
Ils renvoient à la justification écrite de leur amendement.
M. Caluwé dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-740/2), qui vise à remplacer l'article 2 de la proposition de loi par l'article 2 de sa propre proposition de loi nº 2-149/1, lequel prévoit de remplacer intégralement l'article 279 de la nouvelle loi communale. Pour ce qui est de la justification, l'auteur renvoie à son exposé introductif (point I.2).
Il dépose ensuite l'amendement nº 11, subsidiairement à son amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-740/2), en vue de remplacer, dans la disposition transitoire contenue à l'alinéa 2 de l'article 279, § 3, proposé, les mots « suivant celles de » par les mots « de l'année ». Selon lui, cette modification permettrait d'indiquer clairement que la possibilité, pour les conseillers communaux, de faire la déclaration d'appartenance linguistique jusqu'à la réunion où le conseil communal décide de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire, ne vaut que pendant la législature des conseils communaux qui ont été élus le 8 octobre 2000.
Les auteurs de la proposition nº 2-740/1 attirent l'attention sur le fait que l'article 279, § 3, alinéa 2, proposé, contient déjà une date limite claire pour faire la déclaration d'appartenance linguistique, à savoir la date de dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle de 2000. En d'autres termes, elle ne peut être faite qu'au cours de la législature qui suit les élections du 8 octobre 2000. D'ailleurs, selon l'exposé des motifs, « la souplesse prévue au paragraphe 3 de l'article 279 proposé quant au moment où la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite permet une première application utile sans devoir attendre les prochaines élections communales » (doc. Sénat, nº 2-740/1, 2).
Sur la base de cet argument, M. Caluwé retire son amendement nº 11.
b. Votes
L'amendement nº 1 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'amendement nº 10 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement subsidiaire nº 11 est retiré.
La commission décide encore de remplacer, à titre de correction de texte, dans le néerlandais, le membre de phrase « de hem regarderende akte », qui, bien que correct, est très peu utilisé dans notre jargon juridique, par ce qui suit : « de hem betreffende akte ». On mentionnera en outre la date exacte des élections législatives de 2000, à savoir le 8 octobre.
L'article 2, ainsi corrigé, est adopté par 10 voix contre 4.
M. Caluwé dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 2-740/2) visant à insérer un article 2bis remplaçant l'article 280 de la nouvelle loi communale, comme il l'avait suggéré dans sa proposition de loi nº 2-149/1. Cet article prévoit l'obligation d'élire, dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins deux échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et au moins deux échevins d'appartenance linguistique française.
Pour les réactions à cet amendement, on se reportera à la discussion générale.
L'amendement nº 12 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.
a. Discussion
Mme Willame-Boonen et M. Thissen déposent un amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 2-740/2) visant à supprimer, à l'article 23bis, § 2, alinéa 2, proposé, de la loi électorale communale, la disposition transitoire selon laquelle, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.
Les auteurs de l'amendement renvoient à la justification écrite de celui-ci.
Un membre aimerait savoir si un candidat qui, en vue des élections pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, a définitivement opté pour une appartenance linguistique donnée, peut faire choix de l'autre appartenance linguistique pour les élections communales. D'après lui, cette possibilité existe juridiquement, parce qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux réglementations. S'il en est ainsi, il y a lieu d'harmoniser les dispositions de la loi électorale communale et celles de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. L'état de choses actuel conduit en tout cas à des situations schizophréniques.
On peut formuler la même observation à propos de la combinaison du mandat de conseiller communal et de celui de membre du conseil de police. Un conseiller communal appartenant au groupe linguistique français peut-il, en vue de l'élection au conseil de police, faire une déclaration d'appartenance néerlandaise ?
Un des auteurs de la proposition de loi nº 2-740/1 déclare que l'article 23bis, § 2, alinéa 2, proposé, de la loi électorale communale n'interdit pas explicitement de faire des déclarations divergentes d'appartenance linguistique pour les élections des divers organes normatifs, tels le conseil communal et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les élections communales, le principe est en tout cas qu'à partir de 2006, ce sera la première déclaration d'appartenance linguistique qui sera décisive. Sauf la mesure dérogatoire pour la législature actuelle, on ne pourra plus, à l'avenir, changer d'appartenance linguistique pour ces élections.
De plus, l'article 23bis, § 2, alinéa 2, de la loi électorale communale fixe un certain nombre de conditions sur la base desquelles l'appartenance linguistique est déterminée. Un conseiller communal ne peut donc pas changer non plus de groupe linguistique.
Il n'a toutefois pas de solution immédiate pour résoudre le problème soulevé par le préopinant.
M. Caluwé dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 2-740/2), visant à supprimer cet article.
La règle générale doit être qu'une fois qu'on a opté pour une appartenance linguistique, ce choix est définitif et irréversible. L'exception proposée à l'article 23bis, § 2, alinéa 2, permet de déroger malgré tout, au cours de la législature communale suivant les élections du 8 octobre 2000, à une déclaration antérieure d'appartenance linguistique. Cette exception ouvre grande la porte à toutes sortes d'abus.
C'est pourquoi l'intervenant retire son amendement au profit de l'amendement nº 2.
Un membre estime qu'en cas de contestation à propos de la validité d'une déclaration d'appartenance linguistique, toute personne pouvant faire état d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Conseil d'État.
b. Votes
L'amendement nº 2 est rejeté par 10 voix contre 4.
L'amendement nº 13 est retiré.
En guise de correction de texte, la commission décide de remplacer, dans le texte français de l'article 23bis, § 2, alinéa 2, dernière phrase, proposé, le membre de phrase « l'acte de présentation du conseil communal suivant celles de 2000 » par : « l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle de 2000 ».
On mentionnera en outre la date précise des élections communales de 2000, à savoir le 8 octobre.
L'article 3, ainsi corrigé, est adopté par 10 voix contre 4.
a. Discussion
Mme Willame-Boonen et M. Thissen déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-740/2), visant à supprimer l'article 4.
Les auteurs renvoient à la justification de leur amendement et aux objections qu'ils ont exposées durant la discussion générale.
Ils déposent l'amendement subsidiaire nº 4 à cet amendement (doc. Sénat, nº 2-740/2), qui vise à remplacer l'article 22bis proposé de la loi Octopus par un nouveau texte postulant que les six conseils de police de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale doivent comporter non pas au moins 19 membres du groupe linguistique néerlandais, mais six seulement, à savoir un par conseil de police.
Mme Taelman et consorts déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-740/2), qui vise à préciser, à l'article 22bis, § 3, alinéa 2, proposé, que la possibilité de faire la déclaration d'appartenance linguistique en vue de la cooptation vaut exclusivement pour l'actuelle législature. À partir de 2006, la déclaration d'appartenance linguistique ne pourra donc plus être faite que lors du dépôt des candidatures aux élections communales ou lors du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police.
À propos de cet amendement, un commissaire fait observer que la référence à la notion d'« actuelle législature », sans autre précision, ne suffit pas pour établir qu'il s'agit de la législature qui a débuté le 1er janvier 2001.
En vue de remédier à cette lacune, MM. Vankrunkelsven et Cheron déposent à l'amendement nº 9 le sous-amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 2-740/2), en vertu duquel la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, en vue de la cooptation, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle de l'an 2000.
M. Caluwé fait observer que la disposition proposée laisse à un conseiller communal la possibilité de faire une déclaration d'appartenance linguistique après les élections communales, au moment du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police. Cela permet à un conseiller communal francophone de se faire identifier comme appartenant au groupe linguistique néerlandais en vue d'acquérir un mandat au sein du conseil de police. Divers abus et des manoeuvres inspirées par l'opportunisme politique sont ainsi possibles. Pour justifier cette règle, on dit que si cette possibilité n'existait pas, même avec la cooptation, il pourrait y avoir trop peu de conseillers communaux néerlandophones pour atteindre le nombre minimum. Les auteurs oublient toutefois que les suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux de la zone de police peuvent, eux aussi, être cooptés. L'intervenant n'imagine pas que, parmi les suppléants, il ne trouve aucun candidat au conseil de police appartenant au groupe linguistique néerlandais. C'est pourquoi il estime que celui qui souhaite entrer en considération en 2006 pour la représentation garantie au sein d'un conseil de police doit faire la déclaration d'appartenance linguistique néerlandaise avant les élections communales, et non durant la période comprise entre les élections communales et le moment du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police.
Pour préciser les choses, il dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 2-740/2). Le principe qu'il laisse intact est que l'appartenance linguistique néerlandaise est constatée conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. Par dérogation à cet article, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, pour la désignation des conseils de police en l'an 2001, lors du dépôt des candidatures pour les élections communales, lors du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police ou en vue de la cooptation.
Un membre désire savoir quelle est la sanction si un conseil de police ne compte pas le nombre requis de membres du groupe linguistique néerlandais et ne procède pas à la cooptation.
L'un des co-auteurs de la proposition nº 2-740/1 répond que le Conseil d'État doit faire respecter les dispositions figurant à l'article 22bis de la loi Octopus.
Faut-il en déduire, poursuit l'intervenant, que les décisions d'un conseil de police qui n'est pas valablement constitué ne sortissent pas leurs effets ?
Plusieurs co-auteurs de la proposition de loi ainsi que d'autres membres répondent affirmativement. Contrairement à ce que croient certains, il existe bel et bien une obligation de cooptation si un conseil de police ne compte pas le nombre minimum acquis de membres du groupe linguistique néerlandais. L'article 22bis, § 1er, prévoit clairement que les conseils de police des zones de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent comprendre au moins un certain nombre de membres du groupe linguistique néerlandais. Le fait que la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite à différentes occasions ne supprime pas cette obligation.
Cela signifie que toute personne intéressée peut introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'État contre une décision qui serait prise par un conseil de police composé irrégulièrement.
Un des co-auteurs déclare que, si un conseil de police composé de manière irrégulière prend une décision de nomination, celle-ci peut être contestée devant le Conseil d'État pour violation des dispositions légales contraignantes concernant la composition du conseil. Il est donc superflu de prévoir d'autres sanctions à l'article 22bis proposé. Le droit commun est applicable.
Un membre aimerait savoir si, en dehors d'une décision de nomination, le Conseil d'État peut annuler également d'autres décisions, prises ou actes accomplis par un conseil de police composé de manière irrégulière.
Le préopinant répond que, conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le Conseil statue sur les recours en annulation formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Cette disposition suffit pour sanctionner d'éventuelles décisions illégales prises par un conseil de police. Il n'est donc pas nécessaire, d'après l'intervenant, de prévoir des sanctions spécifiques.
Pour dissiper la confusion concernant le caractère obligatoire de la cooptation, un autre membre propose de remplacer, à l'article 22bis, § 3, alinéa 2, le membre de phrase « La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite » par « La déclaration d'appartenance linguistique est faite ».
Plusieurs membres s'opposent à cette modification.
La disposition en question prévoit en effet trois possibilités parmi lesquelles les intéressés peuvent choisir. Cela doit apparaître dans le texte.
Ils soulignent ensuite qu'on n'est pas obligé de faire une déclaration d'appartenance linguistique (cf. l'article 23bis, § 1er, de la loi électorale communale).
Un membre estime que cette dernière observation, bien que juridiquement correcte, est contraire à la philosophie de l'article 22bis. D'une part, cet article déplore que les six conseils de police de Bruxelles doivent compter au moins 19 membres appartenant au groupe linguistique néerlandais; d'autre part, la déclaration d'appartenance linguistique est facultative. Comment peut-on vérifier s'il a été satisfait à la condition d'appartenance linguistique néerlandaise, si les candidats ne sont pas obligés de faire ladite déclaration ?
Un des co-auteurs de la proposition de loi répond que, pour l'application de l'article 22bis, il faut fournir la preuve de l'appartenance linguistique néerlandaise. En vertu de l'article 23bis, § 1er, de la loi électorale communale, les candidats aux élections communales ne sont toutefois pas obligés de mentionner leur appartenance linguistique dans leur présentation. Il en va de même pour ce qui est des candidats au conseil de police. S'ils souhaitent toutefois entrer en ligne de compte pour la représentation minimum du groupe linguistique néerlandais, ils devront faire une déclaration d'appartenance linguistique néerlandaise.
Il n'empêche que des problèmes peuvent se poser lors de la constitution des conseils de police à Bruxelles. Si aucun conseiller communal membre du conseil de police n'a fait de déclaration d'appartenance linguistique lors des élections communales ou lors des élections pour le conseil de police, la question se pose de savoir comment vérifier si le groupe linguistique néerlandais est suffisamment représenté. À supposer que deux conseillers néerlandophones qui n'ont pas fait de déclaration d'appartenance linguistique soient élus membres du conseil de police bruxellois, l'exigence de la représentation minimale du groupe linguistique néerlandais peut théoriquement être satisfaite, sans que l'on puisse toutefois en fournir la preuve.
L'article 22bis proposé devrait prévoir une procédure à cet effet.
Un membre estime qu'on a trouvé une solution momentanée à ce problème grâce à l'amendement nº 9, lui-même sous-amendé par l'amendement nº 16. Au cours de la législature actuelle, par mesure transitoire, on peut en effet faire encore une déclaration d'appartenance linguistique en vue de la cooptation. Pour les élections communales de 2006, les Flamands devront toutefois prendre les mesures nécessaires en vue de l'application de l'article 22bis.
L'intervenant fait remarquer qu'il y a des précédents à cette obligation de respecter une clé de répartition dans la composition d'organes publics. Un décret wallon prévoit ainsi que, pour la répartition des mandats dans les intercommunales, il convient de respecter une proportion déterminée entre les communes concernées. Ces normes imposent donc une obligation de résultat. Au début, le procédé pose peut-être des problèmes, mais les partis politiques et les listes apprendront à s'en servir.
À la question de savoir comment est actuellement réglée l'appartenance linguistique dans les conseils communaux bruxellois, un sénateur répond qu'un membre de son parti qui appartient au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas fait de déclaration d'appartenance linguistique au conseil communal.
Si cette personne est élue directement membre du conseil de police, elle n'a pas besoin de faire cette déclaration. Si elle était cooptée, elle devrait en fait la faire, sans quoi il n'y aurait pas de contrôle formel possible.
Il est absurde, selon un autre membre, que quelqu'un qui appartient au groupe néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale mais n'a pas fait de déclaration d'appartenance linguistique au conseil communal, ne puisse pas être considéré, dans sa commune, comme appartenant à ce groupe linguistique.
Plusieurs membres estiment que, lorsqu'une personne a fait une déclaration d'appartenance linguistique pour un organe politique, celle-ci est définitive et devrait valoir pour tous les autres organes dans lesquels cette personne siège.
Un de ces membres est persuadé que si, en raison de déclarations divergentes d'appartenance linguistique, un candidat au conseil de police n'entre pas en ligne de compte pour ce mandat sur la base de l'article 22bis proposé, il aura une bonne chance de gagner un recours introduit devant le Conseil d'État.
Pour un autre membre, la réglementation proposée est une construction juridique tout à fait dénuée de sens parce qu'elle institutionnalise une condition purement potestative. Pareille condition est nulle, selon le Code civil, parce que sa réalisation dépend de la volonté individuelle de l'intéressé.
À la remarque selon laquelle le même système s'applique aux CPAS, il est répondu que, contrairement aux membres du CPAS, les membres du conseil de police doivent être conseillers communaux.
b. Votes
L'amendement nº 3 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement subsidiaire nº 4 est rejeté par 13 voix contre 1.
L'amendement nº 14 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.
Le sous-amendement nº 16 est adopté par 10 voix et 4 abstentions.
L'amendement nº 9 est adopté par 10 voix contre 4.
L'article ainsi amendé est adopté par 10 voix contre 4.
a. Discussion
Mme Willame-Boonen et M. Thissen déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-740/2) qui vise à supprimer l'article 5.
Les auteurs renvoient à la justification de leur amendement.
M. Caluwé dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 2-740/2) qui vise à supprimer l'alinéa 1er de cet article.
Il invoque deux éléments pour le justifier.
Premièrement, le fait que l'entrée en vigueur de l'article 2 de la proposition de loi en discussion est subordonnée à l'adoption, encore incertaine, à la Chambre et au Sénat, du projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, qui insère un article 46bis dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (doc. Chambre, nº 50 1183/1 et suivants).
En outre, la référence à cet article indique clairement que la désignation d'un échevin néerlandophone supplémentaire dans les communes bruxelloises n'est qu'une monnaie d'échange pour que ces communes puissent acquérir des moyens financiers supplémentaires.
b. Votes
L'amendement nº 5 est rejeté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'amendement nº 15 est rejeté par 11 voix contre 3.
L'article 5 est adopté par 10 voix contre 4.
Mme Willame-Boonen et consorts déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 2-740/2) qui a pour but d'insérer un article 6 nouveau dans la proposition de loi.
Comme on l'a indiqué au cours de la discussion générale, il est proposé de compléter l'article 15 de la nouvelle loi communale par un § 3 selon lequel les échevins ne seront élus directement dans les six communes à facilités et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons que s'il ressort des élections que plus d'un groupe linguistique peut être représenté au sein du collège des bourgmestre et échevins.
L'auteur renvoie à la justification écrite de l'amendement et à l'exposé au point 4 de la discussion générale.
L'amendement nº 7 est rejeté par 13 voix contre 1.
Mme Willame-Boonen et consorts déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-740/2) qui vise à insérer dans la proposition de loi un article 7 nouveau prévoyant que la règle du consensus au sein des collèges des bourgmestre et échevins des six communes à facilités et des communes de Comines-Warneton et de Fourons n'est applicable que si les échevins ont été élus directement.
L'auteur renvoie à la justification écrite de l'amendement et à l'exposé au point 4 de la discussion générale.
L'amendement nº 8 est rejeté par 13 voix contre 1.
L'ensemble de la proposition de loi nº 2-740/1 ainsi amendée et corrigée a été adopté par 10 voix contre 4.
Ce vote rend sans objet la proposition de loi de MM. Caluwé et Van den Brande modifiant les articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale (doc. Sénat, nº 2-149/1) qui a été examinée conjointement avec la proposition de loi nº 2-740/1.
Eu égard aux problèmes abordés au cours de la discussion, le président décide de demander l'avis du Conseil d'État sur le texte adopté par la commission (cf. doc. Sénat, nº 2-740/3).
Le présent rapport a été approuvé par 12 voix et 1 abstention.
Les rapporteurs, | Le président, |
Martine TAELMAN. | Armand DE DECKER. |
Jean-François ISTASSE. |