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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

18 JUILLET 2000


Projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. de CLIPPELE


Le présent projet de loi a été déposé le 3 juillet 2000 sur le bureau de la Chambre des représentants, qui l'a adopté au cours de sa séance plénière du 14 juillet et l'a transmis au Sénat.

Le gouvernement a demandé l'urgence en application de l'article 80 de la Constitution et de l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation.

Le projet de loi a été évoqué le 15 juillet 2000 (voir : Bulletin du greffe nº 33 du 15 juillet 2000). Le délai d'examen imparti au Sénat expire le 18 octobre 2000.

La commission a examiné le projet au cours de ses réunions des 14, 17 et 18 juillet 2000, en présence du ministre des Finances.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES FINANCES

La bourse de Bruxelles (BXS) est en train de mettre en oeuvre progressivement les opérations de rapprochement avec les bourses d'Amsterdam (AEX) et de Paris (Paris Bourse SBF). La société BXS va s'intégrer progressivement dans une structure de droit néerlandais soumise au régime de « structuurvennootschap », « Euronext ».

Des discussions sont dès lors intervenues entre les directions des établissements de bourse, des autorités chargées du contrôle, comme les ministres des Finances. On est arrivé à établir un calendrier de mise en oeuvre de ces accords concernant « Euronext » qui devrait sortir ses premiers effets à la fin du mois de septembre 2000 en termes de structures juridiques et puis, au début de l'année 2001, en termes de plate-forme de gestion opérationnelle et informatique.

Dans ce cadre, un certain nombre d'aménagements juridiques sont nécessaires, exclusivement en Belgique. Les réformes des marchés financiers de 1995 et de 1999 ne sont pas allées très loin en matière de modernisation des marchés financiers. C'est d'autant plus vrai que ces réformes n'ont pas été entièrement exécutées. Au début de cette législature, toute une série de décisions étaient encore à prendre pour traduire dans la réalité les dispositions de 1995 et de 1999.

La Belgique est le seul des trois pays concernés à devoir aujourd'hui adapter sa législation pour permettre la réussite de l'opération « Euronext ». Le ministre souligne qu'il importe de le faire dans l'urgence. Le gouvernement y a contribué en préparant rapidement les textes, en les soumettant au Conseil d'État et en les présentant ­ tenant compte des remarques du Conseil d'État ­ dans des délais très brefs également au Parlement. Le ministre remercie la commission et la séance plénière de la Chambre d'avoir accepté de travailler aussi rapidement. Le gouvernement doit sortir un certain nombre d'arrêtés d'exécution de cette loi ­ qui est essentiellement une loi d'habilitation ­ pour qu'en septembre, l'opération puisse sortir l'ensemble de ses effets. Le ministre s'engage à soumettre aux commissions des Finances de la Chambre et du Sénat l'ensemble des arrêtés d'exécution lorsqu'ils reviendront du Conseil d'État avant leur approbation définitive en Conseil des ministres. Le ministre estime que cette méthode constitue la meilleure façon d'assurer une information et une transparence sur le mécanisme. Tant le texte d'habilitation que les textes d'arrêtés sont assez techniques. Pour le reste, le ministre renvoie à son exposé des motifs (doc. Chambre, nº 50-782/1, pp. 3-27).

II. PRÉSENTATION DU PROJET « EURONEXT »

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un commissaire peut se rallier aux objectifs poursuivis par le projet de loi. Les actions belges ont payé un lourd tribut à la crise qu'ont traversée les marchés au début de l'année 2000. Chez nous, cette défiance a été accentuée par le retrait prudent des investisseurs étrangers jugeant notre place financière trop petite. Un sentiment qui s'est modifié à la mi-mars, suite à l'annonce de la fusion de notre marché aux côtés de Paris et d'Amsterdam dans la première bourse européenne « Euronext ».

Cependant, le projet procède essentiellement par habilitations données au Roi. Comme l'on procède par habilitation, il est important de donner un maximum de sécurité juridique au texte. Le Conseil d'État a consacré une série de considérations sur les habilitations conférées au Roi. Ainsi, le Conseil d'État précise également qu'il y a lieu de prévoir dans les textes que les arrêtés pris dans les matières réservées sont sans effets s'ils ne sont pas confirmés par le législateur.

Or, en parcourant le texte, l'on constate qu'effectivement, certaines dispositions prévoient que les arrêtés royaux devront être confirmés par une loi et cesseraient de produire leurs effets s'ils ne l'ont pas été dans un certain délai.

Toutefois, le commissaire constate que le gouvernement n'a pas répondu totalement aux remarques du Conseil d'État à ce sujet. Il lui semble que cette attitude est susceptible de fragiliser le texte. Il constate, par exemple, qu'à propos des articles 26 et 27, le Conseil d'État disait que, dans un souci de sécurité juridique, il serait préférable de soumettre l'ensemble des arrêtés visés aux articles 26, § 2, et 27, du projet, à la confirmation du législateur. Or, sur ce point, le projet n'a pas été modifié par rapport à l'avant-projet.

Un problème plus grave a trait à l'article 8 qui concerne les peines. Le Conseil d'État s'interroge sur la légalité des peines. Il dit que « c'est au législateur qu'il incombe d'échelonner les amendes en fonction de la gravité des infractions administratives. Ce pouvoir ne peut en aucun cas être délégué à la société d'une bourse de valeurs mobilières, même sous couvert d'une approbation ministérielle » (Doc. Chambre, nº 50-782/1, p. 43). Le ministre a déclaré que, pour un arrêté royal qui détermine l'affectation d'une amende, il ne voit pas en quelle mesure cela peut donner un argument à quelqu'un qui voudrait introduire un recours contre cette amende, parce qu'à la limite, l'affectation de la recette ne lui donne pas un intérêt si l'amende a été créée par une loi ou un arrêté royal confirmé par une loi. Dans ce cas-ci, au contraire, il s'agit d'amendes contre lesquelles une personne qui serait frappée par ce type d'amende pourrait introduire un recours. Par conséquent, le fait de ne pas répondre ici à l'avis du Conseil d'État semble fragiliser assez bien le texte et donner une argumentation aux plaignants éventuels.

Cela vaut aussi pour l'article 28, § 2, du projet. Le Conseil d'État estime que « Cette disposition habilite la Commission bancaire et financière à conclure des conventions avec les autorités de contrôle étrangères compétentes qui peuvent déroger aux règles énoncées dans la loi du 6 avril 1995 et dans les arrêtés et règlements pris en exécution de la loi précitée. Même, si lesdites conventions sont soumises à l'approbation du ministre des Finances, l'habilitation ainsi conférée à la Commission bancaire et financière n'est pas admissible. Elle est contraire à l'article 105 de la Constitution, en vertu duquel seul le Roi peut être habilité par la loi à prendre des mesures susceptibles de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur ».

Selon le Conseil d'État, la disposition doit être omise. L'exposé des motifs évoque qu'une telle habilitation a déjà été donnée dans des lois antérieures, mais le membre ne considère pas ceci comme une réponse valable à la remarque du Conseil d'État.

Une autre remarque concerne l'article 8, § 2, qui prévoit la détermination de « règles de marché » (rule book). Le Conseil d'État a fait remarquer que le projet de loi ne prévoit aucune sanction particulière au cas où les règles de marchés ne seraient pas adaptées aux exigences minimales définies par le Roi. Il convient de remédier à cette lacune.

Selon l'exposé des motifs, une formule particulière de sanction a été prévue afin de tenir compte de manière adéquate des observations formulées par le Conseil d'État.

Or, le membre ne voit pas de différence entre l'avant-projet et le projet.

Le membre a encore une question de fond. Le projet de loi prévoit une coordination des règles de marchés et une coordination entre les organes régulateurs de marché.

Dans un article paru dans La Libre Belgique du jeudi 13 juillet 2000, M. Keutgen prétend que « une seconde exigence qui conditionne cette opération, est une fusion rapide des organes régulateurs des marchés boursiers. Même si l'on conçoit qu'il puisse exister trois organes régulateurs, comme une bourse unique, il faut donc dépasser l'actuelle intention et coordination de la Commission bancaire et financière et ses équivalents en France et aux Pays-Bas ». Quelles sont les intentions du ministre à cet égard ?

Le ministre peut difficilement avoir une intention de fusion de plusieurs institutions de pays différents. Sur le plan européen, le ministre défend la coordination de plus en plus accentuée des travaux des 35 autorités de contrôle qui existent actuellement dans les 15 États membres de l'Union. Il n'exclut pas que l'on progresse non seulement vers cette coordination, mais peut-être aussi vers la création d'une structure européenne chargée de renforcer cette coordination. Un jour, une structure européenne ayant une compétence de décision pourrait être mise en place.

Le ministre se réfère à l'évolution en matière monétaire : la coordination de la gestion des banques centrales dans un système de banques centrales, puis la création d'un institut monétaire et, enfin, la création d'une banque centrale européenne ­ qui ne fait d'ailleurs pas disparaître toutes les compétences des banques centrales nationales.

Toutefois, ceci est un processus long et le ministre peut comprendre que certains auteurs se prononcent pour des perspectives beaucoup plus audacieuses. Le ministre souligne le changement important d'attitude en la matière. Il y a quelques mois encore, les commentaires avaient plutôt trait au caractère moribond de la place financière de Bruxelles, alors qu'actuellement tout le monde se réjouit de l'opération Euronext qui est positive non seulement pour la bourse de Bruxelles, mais aussi pour la place financière belge.

Au moment de l'annonce de la création de « Euronext », le ministre a mis en place une Task Force avec pour mission de s'occuper non seulement de la bourse de Bruxelles et de l'ensemble des problèmes liés aux marchés financiers. Les acteurs qui pourraient jouer un rôle en matière de contrôle prudentiel, y sont associés, à savoir le président de la Commission bancaire et financière, le gouverneur de la Banque nationale et d'autres autorités publiques, tout comme les acteurs et intermédiaires privés qui interviennent en la matière.

Pour ce qui concerne l'article 2, le ministre comprend certaines remarques évoquées, mais il souligne qu'il a répondu aux remarques du Conseil d'État. Lors du débat à la Chambre, au sein de la commission compétente et en séance plénière, le ministre et les députés en ont débattu longuement.

En ce qui concerne le problème d'habilitation, le ministre indique que plusieurs formules d'habilitation sont retenues, parce que les matières traitées ne sont pas les mêmes.

Pour ce qui concerne les articles 26 et 27, le ministre fait observer qu'à l'article 29 figure la technique de ratification ou non, selon les cas, des arrêtés qui seront pris. L'article 29, § 3, prévoit même que pour certaines matières (les arrêtés pris en vertu de l'article 27, 3º à 5º), la confirmation doit se faire dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur, avec effet rétroactif. Il se fait que dans un certain nombre de cas, le gouvernement a privilégié le respect de ce qui a été la pratique législative et réglementaire en place jusqu'à présent.

On peut effectivement se poser la question de savoir si la législation antérieure qui a déjà permis une délégation non seulement au Roi, mais même aux autorités de contrôle comme la Commission bancaire et financière, pose problème. Le ministre confirme qu'il est resté dans la ligne de ses prédécesseurs qui ont demandé au Parlement une telle délégation pour permettre aux autorités de contrôle de mieux définir certains éléments de leur activité. Le ministre confirme qu'il n'y a pas de contestation à cet égard. Si, à l'avenir, ce type de dispositions est source de conflits, la situation devra être revue.

Le ministre admet que le Conseil d'État a dû donner son avis dans un délai très bref, à savoir dans un délai d'urgence de 3 jours. Un des points principaux qui revient toujours dans le débat est celui des compétences qui peuvent toucher à l'ordre public et, en particulier, au domaine pénal. Le ministre confirme toutefois que le projet de loi peut avoir pour effet de réaménager les compétences des autorités administratives, mais ne touche en rien aux compétences des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Il se réfère à l'exposé des motifs (doc. Chambre, nº 50-782/1, p. 18). Par exemple, en matière de délit d'initié, les autorités de marchés et la CBF jouent un rôle en matière d'instruction et, par la force des choses, le projet modifie quelques dispositions, mais sans toucher à la compétence judiciaire en la matière. Le projet reste dans les limites des habilitations classiques à l'égard de ce type de disposition.

Selon le ministre, il est important d'informer le Parlement bien avant les délais de confirmation, même dans les matières qui ne sont pas soumises à confirmation. Il communiquera l'ensemble des projets d'arrêtés royaux, après avis du Conseil d'État, mais avant approbation définitive, aux commissions des Finances de la Chambre et du Sénat.

Cette manière de travailler permet de répondre à des préoccupations compréhensibles, liées à la technicité des projets.

Le ministre déclare être toujours pris entre les deux démarches. Des groupes au sein de la Chambre reprochaient au ministre d'avoir prévu un certain nombre de dispositions permettant encore l'intervention publique, craignant qu'une intervention publique en Belgique n'entraîne une discordance entre les situations existant dans les trois pays concernés. Ici, d'une certaine manière, l'on évoque l'inverse. Le ministre fait valoir qu'il a souhaité que les règles de marché et leurs modalités restent soumises à une approbation du ministre des Finances, pour que celui-ci puisse, lorsque cela s'avère nécessaire, faire remarquer que l'on ne va pas assez loin dans la transposition de directives européennes. Il est aussi prévu (article 8, § 3) que si les règles de marché ne sont pas suffisamment adaptées, le ministre des Finances pourrait les modifier afin de faire respecter des exigences minimales qui seraient définies après avis de la Commission bancaire et financière (l'autorité de contrôle de BXS).

Un commissaire fait remarquer que dans l'exposé des motifs il est dit que l'on a prévu une sanction pour répondre à l'avis du Conseil d'État. Or, dans le texte du projet, le membre ne retrouve pas trace d'une telle sanction.

Le ministre répond que c'est bien le cas. Il renvoie à la dernière phrase de l'article 8, § 3 : « À défaut d'adaptation des règles des marchés dans le délai fixé par le Roi, le ministre des Finances peut les modifier afin de les rendre conformes auxdites exigences minimales. » Par conséquent, la sanction, c'est le fait que ce n'est plus le marché lui-même qui va réglementer cet aspect des règles de marché.

Le préopinant fait observer que la remarque du Conseil d'État était de dire : « ... il y a cependant lieu de constater que la loi en projet ne prévoit aucune sanction particulière au cas où les règles de marchés ne seraient pas adaptées aux exigences minimales définies par le Roi. Il convient de remédier à cette lacune » (doc. Chambre, nº 50-782/1, p. 44).

Le ministre explique qu'il ne s'agit pas d'une sanction pénale. Il s'agit de savoir comment l'on sanctionne le fait que les règles ne sont pas adaptées. Eh bien, on sanctionne ce fait en donnant au ministre des Finances la compétence de les modifier.

Le commissaire revient au problème des amendes. Dans un souci de sécurité juridique, même s'il n'y a pas eu de cas jusqu'à présent, il y a insécurité juridique, il y a possibilité pour un plaignant d'utiliser notamment l'avis du Conseil d'État pour faire valoir qu'il ne peut pas être frappé par telle ou telle amende.

Or, à l'article 8, qui modifie l'article 10 de la loi du 6 avril 1995 précité, il est proposé au § 1er, 9º, que la société d'une bourse de valeurs mobilières détermine notamment « la discipline à l'égard des personnes visées aux 1º et 5º, le montant des amendes visées à l'article 20septies en fonction de la nature de l'infraction, et, dans le respect ... ». À ce propos, le Conseil d'État dit que « c'est au législateur qu'il incombe d'échelonner les amendes en fonction de la gravité des infractions administratives. Ce pouvoir ne peut en aucun cas être délégué à la société d'une bourse de valeurs mobilières, même sous couvert d'une approbation ministérielle (ibidem, p. 43).

Le ministre ne croit-il pas que, si quelqu'un est frappé d'une telle amende, celui-ci pour s'y opposer pourra invoquer cette argumentation du Conseil d'État ? D'après le membre, c'est un argument qui permet à un tribunal d'annuler l'amende. Par conséquent, le projet crée une insécurité juridique.

Le ministre confirme qu'il est évident qu'il ne peut pas empêcher un plaideur d'invoquer tout argument, y compris celui venant d'un avis du Conseil d'État. Toutefois, il ne reste pas moins vrai qu'il s'agit d'un avis. Un avis du Conseil d'État a pour but d'éclairer le gouvernement lorsqu'il dépose un texte et le Parlement lorsqu'il a à le traiter. Or, le gouvernement a tenté de répondre à la préoccupation du Conseil d'État premièrement en précisant que l'article 20septies de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires ..., n'est modifié en rien. Maintenant, il est vrai que se trouvent présentes dans ce genre de matières un certain nombre de dispositions très détaillées d'échelle de sanctions selon les types de manquements commis. Pour l'instant, le ministre reste dans la conviction qu'il est tout à fait possible de faire en sorte que cette échelle de sanctions et ce détail de dispositions figurent dans des dispositions prises à la suite d'habilitations.

Dans son avis, le Conseil d'État a d'ailleurs repris l'argumentation du gouvernement : « S'agissant du montant des amendes, le nouvel article 10, § 1er, 9º, reprend pour l'essentiel le libellé de l'ancien article 10, alinéa 1er, in fine. Il est en effet utile, dans l'intérêt de la transparence et de la sécurité juridique, que les règles des marchés puissent préciser une échelle plus concrète à partir de la fourchette très large prévue à l'article 20septies, § 1er, de la loi précitée du 6 avril 1995 » (ibidem, p. 43).

Le ministre fait valoir qu'il y a un cadre fixé par ladite loi. Le projet à l'étude envisage d'entrer dans un peu plus de détails. Le gouvernement pense qu'il est préférable en la matière de donner, dès lors, une habilitation au Roi. Cela diffère effectivement de l'avis strict du Conseil d'État. Toutefois, l'article 10 actuel permet aussi de fixer le montant des amendes. Le ministre rappelle qu'il s'agit essentiellement d'amendes qui portent sur des engagements contractuels pris par tous les acteurs. Jusqu'à présent, ce principe est accepté par tous les acteurs du marché. Puisqu'ils s'engagent dans un contexte contractuel, il est normal que l'autorité en charge du secteur puisse arrêter effectivement un certain nombre de dispositions de sanctions, en ce compris des amendes. Jusqu'à présent, cela n'a donné lieu à aucun conflit. Si dans le marché, on devait constater, qu'à l'avenir, toute sanction de disposition ou d'engagement contractuel, donnerait lieu à des recours en justice pour s'opposer au fait qu'il y ait, finalement, une organisation relativement autonome du marché, le ministre devrait prendre attitude. Toutefois, la demande expresse et systématique des marchés a été de laisser la plus grande autonomie possible.

Le commissaire ne trouve pas cette réponse satisfaisante. D'après lui, il ne faut pas tronquer non plus son intention. Il ne s'agit absolument pas de renforcer le caractère public des marchés financiers, bien au contraire. Le projet, et l'intervenant y adhère sur ce point, prévoit une plus grande souplesse en transformant la société de bourse de valeurs mobilières en société anonyme de droit privé, moyennant un renforcement des organes de contrôle. Simplement, le membre constate une insécurité juridique sur certains aspects soulevés par le Conseil d'État. De plus, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des plaintes dans le passé qu'on n'en aura pas à l'avenir. Le fait de ne pas répondre aux objections du Conseil d'État en ce qui concerne en particulier ces amendes et en ce qui concerne également les conventions négociées par la Commission bancaire et financière, ne fait que fragiliser le texte et donne une argumentation aux plaignants éventuels.

Un autre membre demande comment il se fait qu'un projet, dont la nécessité était avérée depuis plusieurs mois, n'a été soumis au Conseil d'État que le 22 juin. De ce fait, le Conseil d'État a dû rendre son avis dans un délai particulièrement court. Par ailleurs, le Parlement se voit contraint d'examiner ce projet à la hâte.

Le ministre explique que pendant de nombreuses années, on a beaucoup parlé de réformes des marchés financiers avec des lois en 1995 et 1999 qui n'ont d'ailleurs pas été mises en oeuvre de manière complète. Le ministre a alors constaté qu'un certain nombre d'intervenants politiques, économiques et autres, se plaignaient de l'évolution de la situation. Les dirigeants de la bourse, parmi d'autres, ont joué un rôle de premier plan dans le rapprochement graduel de la place financière de Bruxelles, des places d'Amsterdam et de Paris.

Il y a déjà une habilitation (article 7 de la loi du 6 avril 1995) qui permet d'aller très loin. Le ministre estime toutefois qu'il valait mieux ­ plutôt que de le faire par des arrêtés royaux à soumettre ensuite à la ratification ­ proposer au Parlement l'ensemble des opérations applicables à l'opération. Le ministre a demandé aux dirigeants de la BXS de présenter l'opération en commission des Finances de la Chambre. Puis, on s'est mis à la rédaction d'un texte d'avant-projet. Or, on ne peut évidemment envoyer un texte au Conseil d'État que lorsqu'il est évidemment approuvé en Conseil des ministres. Le ministre souligne que cela s'est fait en une quinzaine de jours, une fois que les avis ont été rendus par les opérateurs et les autorités de contrôle. La raison en est que seule la Belgique doit adapter sa législation pour se conformer aux marchés financiers. En France et aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas.

Quand le ministre a vu quels étaient les commentaires jusqu'au mois de mars à propos de la place financière et ce que sont devenus depuis ces commentaires sur la nécessité de réaliser l'opération, il a proposé au gouvernement, et le fait aussi au Parlement, d'accepter de travailler dans une certaine « précipitation » et surtout à travers une information sur tous les arrêtés qui seront pris par le gouvernement.

Il serait aussi possible d'adopter une autre optique qui est de prendre tout son temps. Toutefois, le ministre pense que dans ce cas-ci, on ne peut pas laisser passer la chance de s'intégrer dans un des grands rassemblements boursiers qui se réalisent en Europe. Laisser durer le débat jusqu'au mois d'octobre aurait pour conséquence que l'on serait déjà hors délai pour participer à la première phase de l'opération de rapprochement avec Paris et Amsterdam. Cela reviendrait à rater une opportunité exceptionnelle qui ne se représentera pas. Le ministre croit qu'il a travaillé en essayant d'informer le plus possible le Parlement comme les opérateurs de terrain.

L'intervenant précédent déclare qu'en raison de la précipitation avec laquelle on a dû travailler, plusieurs erreurs juridiques se sont glissées dans les textes. Il annonce dès lors qu'il déposera une série d'amendements.

Le ministre rappelle que les textes ont été soumis non seulement à l'avis du Conseil d'État mais aussi à l'avis des principales autorités concernées par ce projet et notamment la structure de la Bourse de Bruxelles et son autorité de marché, la Commission bancaire et financière. À travers toutes ces interventions, on n'a pas relevé de problèmes juridiques majeurs.

Le ministre souligne qu'à la suite du débat en séance plénière à la Chambre, sur cinq amendements déposés, quatre ont été retirés. Il comprend que dans la précipitation du travail, on ait parfois l'illusion qu'un article ne correspond pas à une réalité.

Par exemple, l'amendement nº 2 déposé à la Chambre (voir : doc. Chambre, nº 50-782/5) visait à supprimer l'article 2 du projet, qui supprime lui-même l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990. À première vue, on pourrait croire qu'il est absurde de supprimer un article auquel l'on continue à se référer dans l'article 30 du projet. Or, cette méthode trouve son origine dans le passé. On a toujours oublié de rendre applicable l'impôt des sociétés à la société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles. Ici, le projet rend applicable l'ISOC à la Bourse à partir des revenus de 1999 (exercice d'imposition 2000). L'illusion de contradiction entre l'article 2 et l'article 30 du projet est due à la différence d'entrée en vigueur des deux articles. L'article 30 entre en vigueur pour l'exercice d'imposition 2000 (revenus de 1999). Par contre, l'article 2, qui supprime l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990, entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi. Or, il y aura un décalage dans le temps.

Le ministre renvoie au Compte rendu analytique de la Chambre (doc. CRA 50 PLEN 70, pp. 19-24).

Le ministre explique que le seul amendement qui n'a pas été retiré portait sur la question de savoir si une certaine compétence était bicamérale ou monocamérale. Comme le Sénat a évoqué ce projet, le texte est donc examiné dans les deux assemblées. D'après le ministre, ce débat devient alors un peu superflu. On peut se demander s'il faut vraiment séparer en deux projets de loi distincts les articles qui règlent des matières obligatoirement bicamérales, d'une part, et les articles qui sont optionnellement bicaméraux, d'autre part, étant donné que le Sénat vote tous les articles. De toute façon, comme il l'a expliqué à la Chambre, le ministre reste convaincu que le choix qu'il a fait est le bon.

Un membre souligne que des pourparlers en vue d'une fusion sont aussi en cours entre les bourses de Londres et de Francfort et qu'ils seront éventuellement étendus aux bourses de Milan, de Madrid et de Nasdaq. Le ministre considère-t-il qu'il y a là une menace pour Euronext ? N'y a-t-il jamais eu de négociations entre Euronext et iX en vue de la mise sur pied éventuelle d'une bourse paneuropéenne ? Va-t-on harmoniser les frais de bourse et les taxes sur les opérations boursières dans les trois pays membres d'Euronext ?

Sur ce dernier point, le ministre souligne qu'il est possible, en théorie, de réaliser une telle harmonisation, mais qu'elle serait indépendante du rapprochement entre les trois bourses qui n'a pas vraiment pour objectif une fusion d'ordre juridique. Le ministre renvoie aussi au tableau qui figure dans le rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 50-782/4, p. 15) et qui dresse une comparaison entre les taxes perçues en Belgique, aux Pays-Bas et en France sur les opérations boursières. Une éventuelle harmonisation suppose que l'on modifie les législations des trois pays en question.

Par ailleurs, le ministre fait remarquer qu'il n'y a pas eu de fusion effective entre les bourses de Londres et de Francfort jusqu'à présent. Il n'y a encore qu'un projet : iX. En outre, il y a des pourparlers entre Euronext et une série d'autres bourses européennes. IX négocie aussi avec d'autres bourses en Europe et aux États-Unis.

Le ministre ne sait pas encore s'il est possible d'envisager une fusion plus vaste. Il espère que cela sera possible. Ce qui est certain, c'est qu'Euronext progresse plus rapidement qu'iX.

L'intervenante précédente fait remarquer que, selon le tableau précité, il n'existe absolument aucune taxe sur les opérations boursières aux Pays-Bas. Peut-on envisager que cette taxe soient supprimée en Belgique ?

Le ministre déclare qu'il est toujours possible de débattre la question, mais que les discussions au sein de la commission lui ont donné à penser que l'on souhaitait plutôt taxer davantage les mouvements de capitaux.

Un commissaire félicite le ministre d'avoir réagi rapidement. Il croit que ce projet donne un très grand soutien au monde financier belge. Néanmoins, il reste des problèmes qui ne vont pas être résolus par le biais de cette préfusion de bourses. Le membre est particulièrement inquiet quand il voit qu'il y a de plus en plus de fusions et/ou acquisitions avec les transferts de sièges de décision vers les pays voisins. D'après l'intervenant, ce phénomène pourrait entraîner à terme un certain appauvrissement de notre marché interne. Exemple : si le groupe Promodès-Carrefour achète GB, le siège de direction sera transféré à Paris. Cela pourrait avoir des répercussions importantes lorsqu'il faudra choisir les produits à mettre dans les rayons des grands magasins. Il se pourrait qu'en cas d'arbitrage, la décision serait plus favorable à un producteur français qu'à un producteur belge.

L'intervenant estime que malgré tout, à terme, une bourse doit continuer à attirer des capitaux pour des sièges de direction dans sa propre zone d'influence. Il se demande si la préfusion des bourses de Bruxelles, d'Amsterdam et de Paris pourra remédier à ce problème.

Le ministre souligne que ce problème n'est pas directement lié au projet de loi à l'étude. Il examinera notamment la situation de la fiscalité sur l'ensemble des opérations au fur et à mesure de l'évolution. Il pense qu'ici, il s'agissait surtout en urgence de donner un projet d'avenir à la place financière bruxelloise. Il verra s'il peut gérer institutionnellement ce projet de manière encore plus positive.

IV. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 1

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 1 (voir doc. Sénat, nº 2-526/2).

L'un des auteurs souligne que ce premier amendement concerne l'article 77 de la Constitution. L'article 23 du projet a trait à la matière de la proposition de coordination des articles 20 et suivants.

Dans la section 4bis, les articles 20bis et suivants de la loi du 6 avril 1995 sont confirmés (« la commission disciplinaire de marché ») et une procédure de recours est prévue. Cette commission peut véritablement infliger des sanctions et est donc une véritable commission disciplinaire, et non une autorité administrative.

Quel est ­ selon la Constitution ­ le statut de telles dispositions ? Nous devons admettre qu'il s'agit d'un collège disciplinaire, et non d'une autorité administrative, puisqu'une autorité administrative ne peut pas infliger des amendes. De plus, l'intervenant constate qu'en vertu du projet de loi en discussion comme de la loi du 6 avril 1995, le collège disciplinaire et le collège de recours peuvent prononcer des peines effectives et qu'aucun recours spécifiquement juridique ayant éventuellement un effet suspensif, n'est prévu. Il s'ensuit donc que ce collège juridique répond aux conditions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme les amendes imposées peuvent être très élevées, il s'agit en fait de sanctions.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces peines ne peuvent être appréciées que par un collège répondant aux conditions d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, un effet suspensif doit éventuellement être prévu.

La question posée au ministre est donc de savoir s'il y a une autre juridiction devant laquelle le recours au juge aurait un effet suspensif à l'égard des peines prononcées par ce collège disciplinaire.

En 1992 et 1993 a eu lieu au sein de ce Sénat la discussion sur le caractère bicaméral ou non des juridictions disciplinaires. L'article 77 de la Constitution énumère les compétences obligatoirement bicamérales en raison du fait que, d'une part, on exigeait l'intervention du Sénat pour les matières qui pourraient concerner les libertés et les droits fondamentaux et que, d'autre part, le Sénat est la chambre où se recontrent les communautés et les régions et qui peut être confrontée à la question de la composition des divers collèges ou cours et tribunaux appelés à appliquer une législation non seulement fédérale, mais aussi régionale. D'où l'idée que pour les instances de jugement, il fallait faire certains choix de bicaméralisme.

En ce qui concerne la matière constitutionnelle de l'appréciation de droits, la question est réglée aux articles 144, 145 et 146 de la Constitution. L'article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. L'article 145, quant à lui, prévoit que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi, et l'article 146, qui traite des tribunaux d'excéption, dispose que nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi et qu'il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Ces trois dispositions constitutionnelles ont retenu l'attention lors de la discussion de l'ancien article 14 de la Constitution, devenu aujourd'hui l'article 77. La solution a consisté à ne pas rendre bicaméral l'ensemble de l'article 144 de la Constitution. L'organisation des cours et tribunaux a été inscrite à l'article 77, 9º. Mais les articles 145 et 146 de la Constitution ont été explicitement repris dans les matières bicamérales sous l'article 77, 3º. Celui-ci énumère parmi les lois bicamérales celles qui sont visées entre autres aux articles 145 et 146.

Il ressort clairement du point de vue adopté par le ministre précédent à l'égard du Conseil d'État que ces collèges disciplinaires ne sont pas des cours et tribunaux au sens de l'article 144 de la Constitution, c'est-à-dire des organes qualifiés tels par le Code judiciaire.

En 1992 et 1993, toute une discussion a eu lieu sur l'interprétation à donner à l'article 77, 9º, de la Constitution, c'est-à-dire à l'organisation du pouvoir judiciaire, disposition pour laquelle les avis de base du Conseil d'État nºs L 24.111/A.G. et 24.594/A.G. sur l'interprétation des articles 77 et 78 de la Constitution indiquent que toute modification de l'organisation et des compétences du pouvoir judiciaire relève de l'article 77. On a alors développé, sur la base de notes rédigées par les services de la Chambre et du Sénat, en concertation avec les services du premier ministre, une forme d'interprétation des matières visées aux articles 77 et 78 (cf. doc. Sénat, nº 1-83/1, 1996-1997). On a dit alors que toute modification des compétences d'une cour ou d'un tribunal n'était pas une matière bilatérale. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici.

La question est ici que le projet légifère à propos d'un collège disciplinaire. La note de synthèse précitée disait, in tempore non suspecto, que les juridictions administratives et les collèges disciplinaires ne relèvent pas de la notion d'organisation judiciaire, mais qu'ils figurent ailleurs dans la liste des matières intégralement bicamérales (cf. l'article 77, alinéa 1er, 3º, de la Constitution, où il est fait référence aux articles 145 et 146 de cette même Constitution). Selon l'intervenant, cela signifie qu'il ne peut y avoir aucun doute en la matière.

On ne peut dès lors, en toute logique, affirmer que l'article 23 du projet à l'examen ne soit pas une matière bicamérale. Cela découle de la lecture textuelle de l'article 77, 3º, de la Constitution, de l'avis du Conseil d'État du 10 octobre 1995 et du texte de compromis susvisé, de sorte qu'il faut donner à l'article 23 la qualification de matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Par ailleurs, cet article 23 du projet à l'examen habilite le ministre à modifier par arrêté royal des lois existantes portant sur des matières bicamérales. Le § 2 prévoit de plus que seule la Chambre des représentants recevra un rapport. Si le ministre prend malgré tout de tels arrêtés, ceux-ci seront contestés devant le Conseil d'État.

Et si la commission adopte malgré tout cet article, elle confirmera, selon l'intervenant, les propos d'un récent article de presse selon lequel cette commission n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était lors de la législature précédente. Le Sénat devrait à tout le moins avoir la volonté de réagir aux articles qui fixent ses propres compétences.

En guise de réponse, le ministre renvoie à l'exposé des motifs du projet (doc. Chambre, nº 50-782/1, pp. 18-19). Il ajoute que, pour le gouvernement, le projet à l'examen ne contient pas de matières bicamérales. À la Chambre, après les explications du ministre, l'amendement visant à supprimer l'article 23 a d'ailleurs été retiré.

Le ministre estime qu'il existe peut-être un problème d'interprétation relatif au texte. Le gouvernement avait déposé un avant-projet au Conseil d'État présentant effectivement des possibilités de modifications dans un certain nombre d'autorités administratives déjà chargées aujourd'hui d'un rôle dans l'instruction des procédures liées, par exemple, à des délits d'initiés. Toutefois, le gouvernement ne demande pas au Parlement de permettre au Roi de modifier la compétence des cours et tribunaux. Il s'agit bien exclusivement de permettre un toilettage des compétences dévolues entre autorités administratives qui jouent déjà un rôle en matière d'instruction de certains dossiers. Ce sont à titre principal des structures qui dépendent directement des entités de la Bourse. Le ministre est donc convaincu que le projet de loi ne prévoit absolument pas de dérogation aux principes en cette matière. Le gouvernement souhaite toucher exclusivement à des autorités administratives.

Il s'agit ici non pas de pleins pouvoirs, mais de délégations confiées au Roi. En l'espèce, le but est de permettre un toilettage en ce qui concerne le réaménagement des compétences dévolues entre autorités administratives. BXS va devoir se rapprocher d'autres structures de droit néerlandais et de droit français dans une structure de tête de droit néerlandais « Euronext ». Il est évident que les autorités administratives chargées d'un rôle dans l'instruction d'un certain nombre de faits qui pourraient être commis, vont devoir être modifiés. Le gouvernement propose dès lors de pouvoir le faire par voie d'arrêté royal.

Le ministre rappelle qu'en outre, indépendamment des problèmes de compétences, se pose un problème d'urgence.

Le ministre ajoute qu'il est évident que si on n'est pas d'accord sur le point de départ, qui est de constater qu'il ne s'agit pas d'une matière bicamérale, le ministre peut comprendre tout le reste du raisonnement concernant la délégation de pouvoir et la manière d'informer les assemblées sur ces délégations de pouvoir. Le ministre s'engage à nouveau à informer aussi la commission des Finances du Sénat de l'ensemble des arrêtés pris en exécution de ces dispositions avant leur adoption définitive en Conseil des ministres.

Le préopinant constate que le ministre ne répond pas à son argumentation. Il maintient qu'une autorité administrative ne peut pas infliger de sanctions. Même si le collège disciplinaire était une autorité administrative, le projet devrait prévoir un recours judiciaire avec effet suspensif contre ses décisions, et ce conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État. Le privilège qu'a le pouvoir exécutif d'imposer des mesures contraignantes existe bien dans les matières exécutives, mais pas lorsqu'il s'agit d'infliger des sanctions. Dans ce cas, il y a lieu d'organiser un recours suspensif auprès d'un organe ayant qualité de juge indépendant et impartial, ce qui n'est clairement pas le cas ici.

Article 2

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 2, qui vise à supprimer cet article.

Un des auteurs souligne que l'article 2 abroge l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990, alors que l'article 30 du projet continue à renvoyer à ce dernier article.

Le ministre a déjà répondu sur ce point en renvoyant au décalage de temps avec lequel ces articles entreront en vigueur. C'est pour la même raison que l'on a également déposé l'amendement nº 9 à l'article 33.

De plus, l'article 103bis de la loi du 4 décembre 1990 renvoie également à l'article 7 abrogé par l'article 2. On peut se demander si cela ne crée pas de problèmes.

Le ministre propose de régler ce problème dans un deuxième projet, qui traitera plus spécifiquement du contrôle des marchés financiers.

Le préopinant en conclut que l'article 2 du projet n'entrera pas en vigueur avant le vote du deuxième projet. Aussi lui semble-t-il logique de supprimer dès à présent l'article 2 du projet.

Le ministre n'est pas d'accord sur cette interprétation. D'après lui, il est tout à fait possible de régler l'entrée en vigueur de l'article 2 du projet par arrêté royal avant le vote du deuxième projet.

L'intervenant déclare qu'il y a alors un problème avec l'article 103bis précité.

Article 4

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 3 visant à supprimer cet article.

Un des auteurs de l'amendement souligne que le Conseil d'État a déclaré n'avoir pas eu suffisamment de temps pour vérifier la constitutionnalité de cette disposition. Il lui semble en outre très exagéré de prévoir que l'on pourra désormais modifier aussi la législation sur l'emploi des langues par arrêté royal. Il serait indiqué d'inclure ce problème dans le deuxième projet annoncé, afin de l'examiner d'une manière plus approfondie.

Le ministre renvoie à un certain nombre de précédents : BIAC, Belgocontrol et (à l'époque) Sabena. De plus, des acteurs économiques anglo-saxons ne voudront certainement pas toujours communiquer en français et/ou en néerlandais.

Article 8

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 4.

Un des auteurs de l'amendement renvoie à la justification de celui-ci ainsi qu'aux explications qu'il a données à l'amendement nº 1.

M. Barbeaux dépose l'amendement nº 10.

L'auteur explique que face aux arguments fondamentaux du Conseil d'État, qui affirme le caractère non-constitutionnel de cette disposition, soit on propose la suppression du 9º en question comme l'a fait l'amendement nº 4, soit on propose un amendement comme l'amendement nº 10 qui cherche à respecter l'objectif de souplesse que le gouvernement poursuit en confiant à la société de bourse de valeurs mobilières le soin de déterminer les amendes en fonction de la nature des infractions tout en lui donnant une base juridique certaine en demandant que ces décisions ou règlements, après approbation par le ministre des Finances, soient également ratifiés par une loi ­ qui devrait avoir un effet rétroactif ­ pour en confirmer la validité juridique.

Le ministre souligne que, dans ce cas, le gouvernement a tenté d'être le plus fidèle possible à la jurisprudence du ministre des Finances et aussi du Parlement en cette matière puisque l'article 10 en projet tel qu'il a été rédigé, avait déjà fait l'objet de la même remarque du Conseil d'État. Le Parlement avait souhaité, malgré tout, déléguer sans pouvoir de confirmation cette compétence au Roi. Ici, le gouvernement a repris la même réponse à l'avis du Conseil d'État que celle qui avait déjà été donnée en préparation de la loi du 10 mars 1999. De cette façon, le gouvernement assure une certaine continuité à l'égard des avis du Conseil d'État.

Un membre s'étonne que le ministre invoque la sécurité juridique. Il demande comment c'est possible, alors qu'il s'agit d'une disposition qui, selon le Conseil d'État, est contraire à l'article 6 de la CEDH. L'insécurité juridique est comme une épée de Damoclès sur l'ensemble du système mis sur pied pour ce qui est de l'infliction d'amendes. Toute personne poursuivie pourra invoquer la nature non constitutionnelle de cette disposition.

Le ministre fait remarquer qu'il ne s'agit que d'un avis du Conseil d'État ne modifiant pas l'attitude du Parlement. Cela renforce la sécurité juridique. De plus, il n'y a pas de conflit, en pratique, à propos de cette matière.

Enfin, le ministre ajoute qu'en ce qui concerne l'article 10 lui-même, la sécurité juridique a été améliorée parce que si le gouvernement estime que les règles fixées par les structures de marchés ne soient pas suffisantes et/ou ne répondent pas à des exigences minimales qui seront fixées après avis de la Commission bancaire et financière, il est prévu à l'article 10, § 3, que le ministre des Finances peut modifier les règles des marchés. Par conséquent, la possibilité d'intervention des pouvoirs publics en cas d'insécurité juridique ou d'insuffisance des règles est renforcée par rapport à ce qui existe à l'article 10 actuel.

Un commissaire pense par contre qu'il s'agit ici du maintien d'une certaine insécurité juridique.

Article 11

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 5, tendant à supprimer cet article.

Un des auteurs renvoie à la justification de l'amendement.

Le ministre répond que le conseil d'administration de la société qui administre la bourse nomme certes lui-même un président, mais que cette nomination doit être approuvée par le ministre des Finances. L'exposé des motifs de la loi en projet a donc bel et bien apporté une réponse à la critique formulée par le Conseil d'État.

Comme on n'a pas retenu le statut de droit public pour BXS et que l'on a opté plutôt pour un statut de droit privé, les règles régissant l'intervention des pouvoirs publics dans le conseil d'administration ont été fort affaiblies. Le gouvernement a tenté de trouver un équilibre en prévoyant, d'une part, que le Roi ne nomme plus le président et le vice-président du conseil d'administration et que leur nomination ne devront plus être approuvée que par le ministre et, d'autre part, que l'on nomme encore un président, mais plus de vice-président. Le ministre souligne qu'on peut évidemment contester ce choix, mais il importe, à son avis, compte tenu de l'évolution desdits marchés, que les autorités belges puissent encore intervenir dans la procédure de nomination du président, du moins au cours des toutes prochaines années.

Article 28

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 6 qui tend à supprimer cet article.

Un des auteurs renvoie à la justification de cet amendement (doc. Sénat, nº 2-526/2, 1999-2000) et souligne que l'article 28 est contraire à l'article 105 de la Constitution. Le ministre n'a pas répondu de manière satisfaisante à la critique que le Conseil d'État avait formulée à ce sujet.

M. Barbeaux dépose l'amendement nº 11 qui a pour but d'ajouter un second alinéa à l'article 28, libellé comme suit : « Les dispositions des conventions précitées qui dérogent à la loi du 6 avril 1995 doivent faire l'objet d'un ou plusieurs arrêtés royaux confirmés par une loi dans les six mois de leur approbation. »

L'auteur souligne que cet amendement a pour but de répondre à la remarque du Conseil d'État concernant l'insécurité juridique du texte actuel. Cette réponse peut être, ou bien la suppression de l'article 28, ou bien la confirmation légale des arrêtés dans les six mois de leur approbation. Cette solution permet de maintenir la souplesse nécessaire pour que la Commission bancaire et financière puisse déroger aux dispositions légales en accord avec les autorités de contrôle compétentes étrangères.

Le ministre fait référence à l'exposé des motifs du projet de loi (doc. Chambre, 1999/2000, nº 50-782/1, pp. 22 et 23). La formule retenue à l'article 23 est fondée sur deux précédents, à savoir celui de l'article 147, deuxième alinéa, de la loi du 6 avril 1995 et celui de l'article 142decies, deuxième alinéa, de la loi du 4 décembre 1990.

Vu la qualité et l'autorité en matière d'organisation de marché du précédent ministre des Finances qui a introduit cette formule, le ministre a repris le même mécanisme.

Une fois le Parlement a pris une orientation, il ne faut pas la changer sans argument nouveau valable.

En ce qui concerne le problème d'insécurité juridique, le ministre rassure les membres de la commission que, jusqu'à ce jour, il n'a pas connaissance à cet égard d'aucun conflit concernant les dispositions de la loi de 1990 et celle de 1995. Vu les réactions des marchés concernés à propos des dispositions reprises dans le présent projet de loi, le ministre confirme qu'il ne faut pas s'attendre à un quelconque conflit en la matière.

Un commissaire s'enquiert de la réaction qu'a eue le ministre lors de l'élaboration des lois de 1990 et de 1995 qui ont introduit la formule. Avait-il accepté cette formule à l'époque ?

Le ministre répond qu'en 1990, lorsque le Parlement a examiné la loi du 4 décembre 1990, il n'était pas encore membre du Parlement. En 1995, il a approuvé la disposition en question dans la loi du 6 avril 1995.

Un autre commissaire estime que cet argument n'est pas convainquant. Ce n'est pas parce qu'on a pris à deux reprises une décision qui va dans le même sens que la décision est en soi correcte sur le plan juridique.

Le ministre estime qu'en tout cas, le fait de suivre toujours la même interprétation favorise la sécurité juridique.

Le commissaire dit ne pas pouvoir approuver ce raisonnement. La sécurité juridique est servie en premier lieu par la cohérence interne du système et non pas par une législation d'exception qui ne se soucie pas de cette cohérence.

Article 29

M. Barbeaux dépose l'amendement nº 12.

L'auteur explique que, dans le souci de sécurité juridique, il n'y a pas de raison d'exclure certains arrêtés pris en exécution de l'article 27 ou l'article 26, § 2, d'une confirmation légale. Le Conseil d'État a suggeré de, dans une même démarche législative de confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 27, 3º et 5º, de présenter l'ensemble des arrêtés pris en exécution des articles 26, § 2, et 27 au Parlement. Le ministre a répondu que les dispositions des articles 27 et 26, § 2, sont de nature technique, mais ceci n'est pas un argument valable puisque le Conseil d'État soulève un problème d'insécurité juridique éventuelle.

Selon le ministre, il ne faut pas submerger le Parlement d'arrêtés royaux de confirmation, surtout pas lorsqu'il s'agit de matières purement techniques. Voilà pourquoi on fait une distinction entre le principal et l'accessoire, ce qui se traduit par une répartition comme celle qui est proposée dans les articles en question. Le ministre comprend toutefois que tout le monde ne partage pas cet avis.

Le ministre répète par ailleurs que bien que les arrêtés d'exécution ne doivent pas être soumis pour confirmation, il les communiquera aux commissions compétentes de la Chambre et du Sénat avant que la décision définitive soit prise, mais après l'avis du Conseil d'État.

Le ministre rassure aussi les membres en ce qui concerne la critique qui a été émise concernant le risque d'insécurité juridique. Jusqu'à ce jour, les dispositions de ce type n'ont jamais donné matière à contestation. Si des problèmes surgissaient, le ministre n'hésiterait pas à proposer le plus rapidement possible d'autres formules au Parlement. Il ne faut pas créer de contentieux juridique là où il n'y en a pas.

Article 30

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 7.

M. Caluwé explique que cet amendement concerne la problématique de l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990. L'article 2 du présent projet de loi abroge cette disposition, alors que l'article 33 lui permet de subsister. Si cette disposition de l'article 33 tendant à la pérennité reste applicable, il y a un problème. L'intervenant aurait souhaité entendre de la bouche du ministre quand tous les articles de ce projet de loi entreront en vigueur au plus tard.

Pour ce qui concerne l'entrée en vigueur, le ministre souhaite venir soit avec des textes de confirmation, soit avec une information du Parlement, soit avec des arrêtés d'entrées en vigueur, dans des délais courts. Il fait observer que pour certaines dispositions de la loi de mars 1999, qui était considérée comme urgente afin de permettre aux marchés de fonctionner, on lui a présenté le 12 juillet 1999 des textes dans le but de faire entrer en vigueur certains articles de cette loi.

L'intention du ministre est de déposer, dès la rentrée du Parlement, le deuxième projet de loi concernant l'ensemble de l'organisation, peut-être aussi du contrôle des marchés et du contrôle prudentiel, et, bien entendu, les arrêtés d'exécution.

Comme référence, le ministre cite l'exemple des trois lois concernant l'euro. Les arrêtés d'exécution de ces lois, à ce jour 25 au total, ont été pris dans les trois semaines qui suivaient le vote de ces lois. Le ministre ne prétend pas qu'il arrivera à prendre 25 arrêtés dans les mêmes délais pour cette loi-ci, mais il compte travailler assez vite.

Article 33

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent l'amendement nº 9.

Un des auteurs explique qu'il souhaite inviter le ministre à accélérer le mouvement. Comme bon nombre d'articles devront entrer en vigueur avant le 1er octobre 2000, il paraît raisonnable de prévoir le 1er janvier 2001 comme date butoir. Si le ministre opte pour une autre date, l'auteur affirme qu'il est prêt à accepter un sous-amendement à son amendement.

Un autre commissaire se rallie à cette observation.

Le ministre répète son intention de travailler le plus vite possible, mais il rappelle qu'une autre réforme est en préparation, à savoir la réforme fiscale.

Un commissaire fait remarquer qu'en ce qui concerne la réforme fiscale, le ministre pourrait gagner beaucoup de temps en reprenant la proposition de loi qu'il a déposée à ce sujet.

Le ministre se pose cependant des questions à propos de celle-ci.

Un autre commissaire explique qu'il a déposé ce type d'amendement à chaque projet prévoyant la délégation de pouvoirs spéciaux importants au Roi. Jamais, pas même lorsqu'il était membre de la majorité en place, il n'a considéré comme constitutionnelle une disposition conférant au Roi le pouvoir de déterminer quand une loi est applicable. Ce type de disposition constitue une délégation inadmissible, car beaucoup trop étendue. L'intervenant renvoie notamment à la loi sur les faillites, à propos de laquelle il avait également déposé un amendement de ce type, qui a finalement été admis. C'est devenu une formule de style, bien que l'intervenant estime que cela constitue une appréciation excessive des pouvoirs de l'exécutif par rapport à l'action du pouvoir législatif.

Le ministre affirme que le Parlement a toujours la possibilité de déposer une proposition de loi exposant pourquoi il considère que le gouvernement tarde à mettre une loi à exécution. Cela s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la mission de contrôle que le Parlement exerce sur le gouvernement.

Quand on regarde le recueil de législations qui ne sont pas encore en vigueur à ce jour, il y a effectivement un travail important à effectuer. En la matière, le Parlement aura déjà pas mal de travail pour vérifier si toutes les dispositions des lois précédentes sont effectivement en vigueur avant d'arriver au projet à l'examen.

V. VOTES

L'amendement nº 1 à l'article 1er est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 2 à l'article 2 est rejeté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 3 à l'article 4 est rejeté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 4 à l'article 8 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 10 à l'article 8 est rejeté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 5 à l'article 11 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 6 à l'article 28 est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 11 à l'article 28 est rejeté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.

L'amendement nº 12 à l'article 29 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 7 à l'article 30 est rejeté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

L'amendement nº 8 à l'article 30 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 9 à l'article 33 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 4.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité par les 9 membres présents.

Le rapporteur,
Olivier de CLIPPELE.
Le président,
Paul DE GRAUWE.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


Voir le doc. nº 2-526/4