2-286/1 | 2-286/1 |
12 JANVIER 2000
Procédure d'évocation
Date limite pour l'évocation : 27 janvier 2000. Délai d'examen : 60 jours. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 34, § 1er , du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 1º est remplacé par ce qui suit :
« 1º les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle; »;
B) insérer un point 1ºbis rédigé comme suit :
« 1ºbis . les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits; ».
Art. 3
Dans l'article 39 du même Code, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er , rédigé comme suit :
« § 1er . Sont exonérées, les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er , 1º, attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, dans la mesure où elles ne réparent pas une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits. ».
Bruxelles, le 22 avril 1999.
Le président
de la Chambre des représentants,
Raymond LANGENDRIES.
Le greffier
de la Chambre des représentants,
Francis GRAULICH.
(1) Loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 12 janvier 2000).