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14 JUILLET 1999
Tout au long des quarante dernières années, la Belgique n'a cessé d'affirmer son attachement au respect des valeurs fondamentales inhérentes à la personne humaine.
Durant cette période, elle a essayé de contribuer au mieux au développement et à l'expansion des droits de l'homme. Elle a notamment participé aux récentes négociations visant à augmenter la reconnaissance des droits protégés.
En effet, à la lecture des différents pactes et instruments internationaux, on s'aperçoit que des personnes jadis oubliées, ou en tout cas ignorées, telles les femmes et les enfants, furent peu à peu prises en considération de manière spécifique par les signataires.
Nous nous sommes engagés plus avant, en approuvant le 25 novembre 1991 la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative au droit de l'Enfant. Elle entend préciser de façon claire le principe de droit déjà esquissé dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Élaborée au sein de l'ONU et adoptée par l'Assemblée générale, cette convention réalise un progrès considérable dans le sens d'une reconnaissance universelle des droits de l'enfance.
De manière explicite, le droit à l'éducation y est affirmé (art. 28) ainsi que le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre l'éducation ou le développement de l'enfant (art. 32), tandis que le complément logique de cette prescription est contenu à l'article 26 qui proclame le droit au bénéfice de la sécurité sociale.
Plus récemment, le Sommet mondial pour le Développement social, tenu à Copenhague en mars 1995, a rappelé le devoir des États d'assurer une protection économique et sociale des enfants.
Cependant, il nous faut craindre qu'au vu des circonstances internationales, toutes les dispositions précitées ne restent lettre morte. En effet, des relations internationales et de coopération basées sur un libre échange parfois mal maîtrisé entraînent dans certaines régions du monde une exploitation de l'enfance à des fins économiques.
Cette problématique de la violation des instruments internationaux et des droits inhérents à la personne humaine dans le cadre du commerce international, préoccupe de plus en plus les acteurs sociaux. Aussi, l'idée novatrice d'ajouter au traité de commerce une clause dite sociale imposant le respect de droits minimaux, reçoit de plus en plus leur acceptation. Il s'agirait par ce mécanisme, de conditionner la conclusion des accords de commerce ou de coopération à la garantie officielle de l'État-tiers de prendre toutes les mesures et de mettre tous les moyens en oeuvre afin de prévenir la violation des droits de l'homme. Ces clauses sont dénommées clauses neutres, car elles n'imposent pas un alourdissement du coût du travail et permettent aux pays à bas salaire de conserver leur avantage concurrentiel. Elles pourraient avoir pour effet d'améliorer les conditions de vie dans ces pays.
Le débat sur l'avenir des clauses sociales dans les Traités internationaux reste sujet à discussion. En effet, l'impact économique de celles-ci pourrait s'avérer pervers et conduire à imposer une régulation du temps de travail ou la fixation de rémunération dans les pays en développement, ou encore de contraindre ces pays à élaborer un système de sécurité sociale ne tenant compte ni de leur évolution ni de leur possibilité financière. Cependant, certaines conventions, notamment dans le cadre des Nations unies, imposent le respect des droits de l'homme mais elles n'établissent aucun mécanisme de surveillance ou de contrôle. Ceci démontre que l'idée de faire dépendre une coopération bilatérale à la condition du respect de droits minimaux n'est pas neuve, la mise en application demeure incertaine.
Si la coopération au développement doit être analysée et conditionnée au respect des droits fondamentaux (sans pour autant imposer des conditions de travail impossible à respecter par nos partenaires), elle doit aussi l'être en fonction des droits de l'enfant.
De leur côté, les États-Unis ont instauré un régime incitatif au respect des droits fondamentaux appelés « generalised system of preference act ». Ce système permet d'accorder des préférences commerciales aux pays d'Amérique centrale et des Caraïbes en contrepartie de l'observance d'une liste arrêtée de droits fondamentaux. La loi américaine impose à l'État partenaire de prendre toutes les mesures pour reconnaître les droits consacrés internationalement (droit à la liberté syndicale, interdiction du travail obligatoire, âge minimum d'admission à l'emploi, conditions de travail acceptable quant au salaire minimum et à la durée du travail). Ce mécanisme permet aux organisations et aux particuliers de demander à l'administration lors d'audiences publiques d'examiner l'évolution de la situation dans les pays concernés.
Quant à l'Union européenne, elle s'est attachée très tôt à la définition d'un système de préférence. Retenons que le règlement nº 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994, instaure un système de préférences pour la période 1995-1998. En son article 9, le règlement prévoit des cas de retrait de ces préférences. Malheureusement, la violation des prescriptions internationales en matière de droits de l'enfant ne figure pas dans la liste des infractions.
Pour sa part, le législateur belge a par la loi du 7 février 1994, introduit l'idée qu'une politique de coopération au développement ne pouvait être évaluée qu'en fonction du respect des droits de l'homme.
La loi prévoit une évaluation du respect des droits sociaux, économiques et culturels dans les pays avec lesquels la Belgique entretient des relations de coopération. Selon ses dispositions, cette évaluation se fera pour partie en fonction du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par les Nations Unies le 16 décembre 1966.
Lors de la discussion, la question des droits sociaux a été évoquée mais de manière relativement peu concrète. Cependant, la loi contient les principes essentiels et l'assise juridique nécessaire à une coopération au développement empreinte du respect par nos partenaires des droits fondamentaux.
Nous proposons, dès lors, d'insérer dans cette loi l'obligation de veiller au respect, par nos partenaires, des obligations de la convention de New York en cas de conclusion d'un accord de coopération. Le gouvernement sera particulièrement attentif au respect, par nos partenaires, de l'article 32, en ce qu'il reconnaît le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et en ce qu'il impose aux parties contractantes, d'introduire, compte tenu des autres instruments internationaux, un âge minimum d'admission à l'emploi. La référence à prendre en considération par le Gouvernement sera la convention nº 138 du 6 juin 1973 de l'Organisation internationale du Travail en ce qu'il fixe un âge minimum d'admission à l'emploi de 15 ans.
| Philippe MAHOUX. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 4, alinéa 1er , de la loi du 7 février 1994 pour évaluer la politique de coopération au développement en fonction du respect des droits de l'homme, est complété par un point 7, libellé comme suit :
« 7. Une évaluation de l'évolution de la situation des enfants au travail. »
Art. 3
La même loi est complété par un article 6, libellé comme suit :
« Art. 6. Le Gouvernement veillera au respect des droits de l'enfant, dans les relations de coopération que la Belgique entretient avec les autres États, tels qu'ils sont définis dans la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et arrêtera les mesures à prendre en cas de violation de ces droits. »
| Philippe MAHOUX. Jean-Marie DEDECKER. Philippe MONFILS. Kathy LINDEKENS. Marie NAGY. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 8 mai 1996, sous le numéro 1-328/1 - 1995/1996.