(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Depuis 1995, les kinésithérapeutes disposent d'un statut légal. À ce jour toutefois, ce statut attend encore les arrêts d'exécution relatifs à la reconnaissance par les commissions médicales provinciales.
Ces arrêts d'exécution doivent entre autres être pris en application de l'article 22bis de loi du 19 décembre 1990, conférant au Roi la compétence en matière de fixation de la liste des professions paramédicales.
J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :
1. Quelle est la situation précise de la kinésithérapie en matière de confirmations de la reconnaissance du statut légal ?
2. Qu'est-ce qui empêche la promulgation des arrêtés d'exécution ?
Réponse : Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1995 modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de la réglementation de l'exercice de la kinésithérapie, l'exercice de la kinésithérapie est réglé dans le chapitre 1er bis du même arrêté royal nº 78.
Dès lors, pour l'octroi du visa par la commission médicale compétente, c'est l'article 7 de l'arrêté royal nº 78 qui est d'application, et non l'article 24bis du même arrêté.
Bien qu'un arrêté d'exécution ne soit pas nécessaire pour l'application de l'article 7 de l'arrêté royal nº 78, les kinésithérapeutes ne peuvent faire viser leur titre que s'ils sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, comme défini dans l'article 21bis , § 1er , du même arrêté royal nº 78.
En application de l'article 47 de l'arrêté royal nº 78, les arrêtés royaux visés au § 2 de l'article 21bis relatifs aux conditions et aux règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de cet agrément sont pris après consultation, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de la kinésithérapie.
En application de l'article 4, § 1er , 2º, de l'arrêté royal du 28 mai 1996 réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la kinésithérapie, le Conseil a créé un groupe de travail en vue de l'accomplissement d'une mission spécifique définie par lui, en l'occurrence l'élaboration d'un projet de texte de règlement d'ordre intérieur et l'élaboration d'un projet de texte relatif à la procédure d'agrément.
Lors de ses réunions mensuelles, le groupe de travail a achevé le projet de texte de règlement d'ordre intérieur. La discussion de projet du texte fixant les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément de l'exercice de la kinésithérapie est toujours en cours.
Lorsqu'il aura terminé ses travaux, le groupe de travail soumettra ce texte au Conseil national pour discussion. Après cela, le Conseil national pourra transmettre au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions un avis concernant les conditions et les règles relatives à l'agrément.
Ensuite, en application de l'article 47 précité de l'arrêté royal nº 78, on consultera les académies royales de médecine avant de soumettre l'arrêté royal au Conseil des ministres.