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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

30 SEPTEMBRE 1998


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Kiev le 20 mai 1996


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Un accord sur la protection et la promotion réciproques des investissements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Ukraine a été signé le 20 mai 1996 à Kiev. Il s'agit ici d'un traité à caractère mixte conformément à la décision de principe prise par la conférence interministérielle de politique étrangère du 4 avril 1995.

Pendant une visite à Kiev en avril 1993 du chef de cabinet de l'époque du ministre du Commerce extérieur Urbain, M. Suinen, une proposition fut faite par le vice-premier ministre Pinzenik de conclure un traité de protection et de promotion réciproques des investissements. Le projet de texte UEBL fut accepté sans amendements ou remarques.

Le secteur privé connaît en Ukraine une rapide croissance, malgré le fait que l'économie reste encore dans une large mesure dominée par le secteur public. Les entreprises ont encore souvent à tenir compte d'un climat peu favorable et d'une législation peu adaptée. Les lois qui vont dans la direction de la privatisation avec une plus grande participation des investisseurs étrangers sont donc absolument nécessaires. La législation ukrainienne mandate l'investisseur étranger de participer au processus de privatisation sur base des dispositions de la loi sur la « propriété » du 7 février 1991, la loi sur « l'activité d'investissement » du 18 septembre 1991, celle sur « la protection des investissements étrangers en Ukraine » du 10 septembre 1991, celle sur la « privatisation des entreprises publiques » du 4 mars 1992, celle sur « la privatisation des petites entreprises » du 6 mars 1992, les deux décisions du cabinet du ministre, l'une du 17 janvier 1995 sur l' « approbation de la liste des entreprises qui pourront être acquises par les investisseurs étrangers » et l'autre du 14 mars 1995 sur le « régime des investissements étrangers », de même que le Code immobilier ukrainien et les autres lois sur la privatisation.

Généralement les investisseurs jouissent des mêmes droits que leurs partenaires ukrainiens en ce qui concerne la privatisation. L'investisseur étranger peut acheter des parts de société à l'occasion d'une vente publique mensuelle, à condition qu'il s'adresse à un intermédiaire financier (fonds d'investissement ou « trust »). Il peut aussi acquérir la part de l'État via des certificats négociés.

Les domaines d'investissements prioritaires en Ukraine sont le secteur agro-alimentaire, l'industrie légère, la fabrication de machines, l'industrie médicale, la sidérurgie, le secteur énergétique (nucléaire, énergie hydraulique, houille et sources d'énergie non-traditionnelles), l'infrastructure de transport, la communication (tant via le câble que les communications spatiales), le raffinage chimique et pétrolier et les projets d'infrastructure sociale.

Malgré la législation nationale communiquée ci-dessus, il est cependant encore opportun de conclure un accord bilatéral avec l'Ukraine. La Belgique est en effet partisan de la conclusion de tels accords, qui sont d'un grand intérêt pour la protection des investisseurs belges à l'étranger. De plus, un accord bilatéral offre toujours plus de garanties qu'une loi nationale d'investissement.

L'objectif d'un tel accord est, outre l'encouragement des investissements, l'offre de garanties pour une protection maximale de l'investisseur, comme la garantie d'un traitement juste et équitable de l'investissement, la clause de la nation la plus favorisée pour empêcher la discrimination, l'obligation de prévoir une indemnité en cas de mesures privatives de propriété, le libre transfert des revenus et la création d'un cadre juridique adapté dans lequel les litiges en matière d'investissement pourront être réglés et en vertu duquel un investisseur peut faire appel à l'arbitrage international.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,

Elio DI RUPO.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunication, chargé du Commerce extérieur,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunication, chargé du Commerce extérieur sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visé à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Kiev le 20 mai 1996, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le vice-premier ministre et ministre de l'Économie
et des Télécommunications, chargé
du Commerce extérieur,

Elio DI RUPO.

ACCORD

ENTRE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

agissant tant en son nom qu'au nom du

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'accords existants,

Le Gouvernement de la Région wallonne,

Le Gouvernement de la Région flamande

et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part,

et

Le Gouvernement d'Ukraine, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »)

désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissement par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Définitions

Pour l'application du présent Accord,

1. Le terme « investisseurs » désigne :

a) les « nationaux » c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou d'Ukraine est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou d'Ukraine respectivement;

b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou d'Ukraine et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou d'Ukraine respectivement.

2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;

e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord.

3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire d'Ukraine ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà des eaux territoriales des États concernés et sur lesquels ceux-ci exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.

Article 2

Promotion des investissements

1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.

2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

Article 3

Protection des investissements

1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.

2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.

3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un État tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.

4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un État tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes autres formes d'organisations économiques régionales.

Article 4

Mesures privatives et restrictives de propriété

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.

2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) les mesures sont prises selon une procédure légale;

b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;

c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.

3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour ou les mesures ont été prises ou rendues publiques.

Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'État auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement.

4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.

5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article 5

Transferts

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment :

a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;

b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les royalties et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;

c) des revenus des investissements;

d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;

e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.

2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

3. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.

4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.

5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Article 6

Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public concerné.

2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.

Article 7

Règles applicables

Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 8

Accords particuliers

1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.

2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article 9

Règlement de différends relatifs
aux investissements

1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente.

Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par voie diplomatique.

2. À défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'État où l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international.

À cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.

3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur :

­ à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI);

­ au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque État partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;

­ au tribunal d'arbitrage de la Chambre du Commerce Internationale, à Paris;

­ à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend.

4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.

5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.

6. Les sentences d'arbitrage sont définies et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Article 10

Nation la plus favorisée

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 11

Différends d'interprétation ou d'application
entre les parties contractantes

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.

2. À défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.

3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à un arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un État tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un État avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination.

4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 12

Investissements antérieurs

Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements.

Article 13

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.

Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

À moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.

2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Kiev, le 20 mai 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, anglaise et ukrainienne, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise fera foi en cas de divergence d'interprétation.

POUR L'UNION ÉCONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE :

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :

Pour le Gouvernement de la Région wallonne :

Pour le Gouvernement de la Région flamande :

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

POUR LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE :


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


AVANT-PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT À L'ACCORD ENTRE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS, FAIT À KIEV LE 20 MAI 1996

Article 1er

La présente loi règle une matière visé à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Kiev le 20 mai 1996, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT ­­­

Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 11 juin 1998, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment à l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le gouvernement d'Ukraine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Kiev le 20 mai 1996 », a donné le 22 juillet 1998 l'avis suivant :

Le projet n'appelle pas d'observations.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. Y. KREINS et P. LIENARDY, conseillers d'État;

MM. J. van COMPERNOLLE et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. JADOT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M.-A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
B. VIGNERON. J.-J. STRYCKMANS.