(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Conformément à l'article 34 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par la loi du 29 avril 1996, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par un CPAS en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique des CPAS peuvent être mis à la disposition d'un autre CPAS, de communes ou d'associations sans but lucratif mais poursuivant un but social ou culturel.
L'article 34 en question prévoit explicitement que les conditions et la durée de cette mise à disposition doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur et rédigé avant le début de la mise à disposition. L'on peut dès lors se demander si les CPAS qui emploient ce genre de travailleurs dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique peuvent exiger une rétribution financière de l'utilisateur ou lui porter une partie du salaire brut en compte. Dans l'affirmative, je souhaiterais que le secrétaire d'État me dise quels sont les critères qui peuvent ou doivent être utilisés en la matière.
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer les informations suivantes à l'honorable membre.
Aucune disposition spécifique n'a été élaborée en vue de permettre au centre public d'aide sociale d'exiger une indemnité financière à charge de l'utilisateur d'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence mis à sa disposition dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 34 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. Il appartient dès lors aux parties concernées et dans le cadre de la convention signée entre elles de négocier cet accord.