1-970/5 | 1-970/5 |
14 JUILLET 1998
La commission de la Justice a examiné le présent projet au cours de ses réunions des 17, 24 et 30 juin et 14 juillet 1998.
Le présent projet de loi met en oeuvre la note du gouvernement concernant l'accès à une Justice à dimension humaine, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil des ministres le 17 octobre 1997; il est également le résultat d'une concertation intensive, au-delà des limites des partis, au sein de la commission de la Justice de la Chambre, en vue d'améliorer le système de l'aide juridique.
En effet, le droit à l'aide juridique est garanti par la Constitution, mais il n'est pas toujours aisé à mettre en pratique, notamment à l'égard des groupes sociaux les plus vulnérables. C'est pourquoi, l'on a tenté de mieux garantir l'exercice de ce droit.
Le premier problème était de déterminer l'instance la plus adéquate pour fournir cette aide juridique. En effet, pendant plus de 160 ans, le barreau a accordé une aide juridique aux personnes défavorisées et ce n'est que depuis ces vingt dernières années que les avocats sont rémunérés pour l'aide qu'ils fournissent (au départ, cette rémunération était même plutôt symbolique) mais, par ailleurs, l'on a constaté que, depuis les années 70, il y a sur le terrain d'autres acteurs, qui effectuent parfois un travail méritoire (non seulement les notaires, par exemple, mais aussi certains CPAS, les boutiques de droit des mineurs, les syndicats de locataires, ...). Toutefois, la commission d'enquête parlementaire Dutroux a constaté à cet égard que le système actuel ne fonctionnait pas convenablement.
Dès lors, la réforme que l'on présente aujourd'hui est double :
1. l'on crée dans chaque arrondissement judiciaire une offre supplémentaire d'aide de première ligne, assurée par des avocats; à cet égard, non seulement l'on tient compte de l'aide actuelle dans ce domaine, mais en outre l'on tente de créer une certaine synergie entre les différents acteurs;
2. l'on améliore l'uniformité et la transparence de l'aide de deuxième ligne qui est assurée par les barreaux.
Tout d'abord, l'on confirme formellement que les avocats seront rémunérés pour cette aide de première ligne et de deuxième ligne, mais l'on insère de surcroît toute la problématique de l'aide juridique dans un livre nouveau du Code judiciaire.
Dans le premier chapitre, l'on commence par définir plus précisément une série de notions. La définition de la notion d'aide juridique de première ligne montre qu'il s'agit d'une aide limitée, mais qui n'en sera pas moins valable.
Le deuxième chapitre prévoit la création d'une commission d'aide juridique. Cette commission, qui sera créée dans chaque arrondissement judiciaire, sera composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'autres organisations d'aide juridique. L'on attribue à cette commission une mission bien définie :
1. organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par les avocats et, compte tenu de la situation locale, examiner si une décentralisation est nécessaire;
2. promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations oeuvrant sur le plan local;
3. mieux informer le public, en particulier les groupes sociaux les plus vulnérables, de l'offre actuelle en matière d'aide juridique;
4. évaluer tant l'aide juridique de première ligne que l'aide juridique de deuxième ligne du barreau et formuler, sur la base de cette évaluation, des recommandations au ministre de la Justice.
Le troisième chapitre règle de façon plus approfondie l'aide juridique de première ligne assurée par le barreau :
cette aide est assurée par des avocats qui se déclarent disposés à ce faire et auxquels on peut également demander certaines garanties;
le justiciable sera en principe redevable, pour cette aide, d'une contribution, qui ne doit toutefois pas être payée par les personnes qui disposent de revenus insuffisants ou par les personnes y assimilées;
si nécessaire, on prévoit un renvoi rapide à d'autres instances spécialisées ou à l'aide juridique de deuxième ligne;
on prévoit également une uniformité pour ce qui est de l'inventarisation des rapports pour pouvoir se faire une meilleure idée de la demande, au stade actuel, d'aide juridique de première ligne;
afin de préserver la fonction de filtre de l'aide de première ligne, on instaurera également une interdiction de suite de principe.
Le quatrième chapitre règle l'aide juridique de deuxième ligne. Les modifications les plus importantes par rapport au système actuel du pro deo sont les suivantes :
l'organisation de services de garde là où ils n'existent pas encore et la consécration du principe que cette aide doit être assurée par les avocats qui s'y sont déclarés disposés et qui ont pu communiquer leurs préférences. En même temps, on prévoit un certain nombre de garanties en ce qui concerne la qualité de l'aide offerte. Les avocats peuvent également être commis d'office;
en principe, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur à l'aide de deuxième ligne, mais, en cas d'urgence, on peut s'adresser directement à l'aide juridique de deuxième ligne;
l'aide juridique de deuxième ligne fera également l'objet d'une évaluation uniforme (qui sera d'ailleurs aussi évaluée par la Commission de l'aide juridique);
on fixera légalement les critères auxquels il faut répondre pour pouvoir faire appel à l'aide juridique de deuxième ligne entièrement ou partiellement gratuite et quelles pièces justificatives doivent être produites pour prouver qu'on répond aux critères. Les mêmes critères s'appliqueront à l'assistance judiciaire gratuite;
les décisions négatives sont motivées et on prévoit une possibilité de recours auprès du tribunal du travail;
il est donné, au ministre de la Justice, une possibilité de contrôle explicite en ce qui concerne les contributions demandées pour l'aide juridique de deuxième ligne;
il est prévu des possibilités limitées de récupérer l'indemnité de l'État.
L'on a déjà inscrit, dans le plan pluriannuel pour la Justice, les moyens nécessaires pour pouvoir effectivement réaliser ces modifications. Pour l'aide juridique de première ligne, l'on a prévu, pour cette année encore, un montant de 43 millions. Pour 1999 et pour l'an 2000, ces montants s'élèvent respectivement à 101 et 104 millions. Il faut également ajouter à ces montants les moyens de fonctionnement pour les maisons de justice, qui ont été estimés, pour cette année, à 40 millions, mais seront portés, en 1999 et pour l'an 2000, à 80 et 110 millions. On a également prévu des adaptations importantes pour l'aide juridique de deuxième ligne. Le crédit budgétaire pour cette année-ci a été augmenté de 500 à 598 millions, alors que l'on a prévu, pour 1999, un montant de 758 millions et, pour l'an 2000, un montant de 1,008 milliard.
Il ressort suffisamment de ces chiffres que les intentions du gouvernement concernant la réforme de l'aide juridique sont sérieuses. Comme le projet a été adopté à la Chambre par une large majorité, on a la garantie que le système proposé bénéficie d'un appui suffisant. Le gouvernement veut en tout cas que le projet à l'examen soit réalisé aussi vite que possible sur le terrain.
Un commissaire regrette qu'un projet de loi concernant une matière bicamérale ait été examiné d'abord à la Chambre des représentants, et après seulement au Sénat.
Il demande dans quelle mesure une concertation a encore eu lieu avec les barreaux après le vote à la Chambre. Le premier projet a sans doute encore été discuté avec l'Ordre national des avocats, mais, entretemps, la situation a changé. Tant la « Vereniging van Vlaamse Balies » que l'Ordre français de Bruxelles ont par exemple encore formulé un certain nombre de remarques dignes d'attention. Le gouvernement a-t-il eu connaissance de ces remarques et, dans l'affirmative, quel est son point de vue à ce sujet ? L'intervenant tient en tout cas à aborder une série de suggestions qu'il juge utiles et nécessaires.
Sur le fond, il constate que le projet laisse presque exclusivement aux maisons de justice le soin d'assurer l'aide de première ligne et confie l'aide de deuxième ligne aux barreaux. Il considère qu'une collaboration avec les barreaux sera toujours nécessaire et met l'accent sur la disparité qui existe dans le fonctionnement sur le terrain entre les grands et les petits barreaux. Le gouvernement peut-il y remédier ? Le projet constitue-t-il un pas vers une décentralisation de l'aide juridique, par exemple au niveau des justices de paix ? Se préoccupe-t-on du caractère plus abordable des maisons de justice, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et les heures d'ouverture ?
Enfin, l'intervenant demande si le gouvernement a tenu compte de la mission légale des CPAS qui inclut l'octroi d'une aide juridique, comme le prévoit la loi organique des CPAS. Les grands barreaux ont déjà organisé des accords de coopération avec les huissiers de justice, les notaires, les assistants sociaux et les CPAS, ces derniers se chargeant déjà, en fait, de l'aide de première ligne. Le projet vise-t-il à instaurer une mission parallèle en matière d'aide juridique ?
Le ministre de la Justice répond que l'on a invité les barreaux à exposer leur point de vue, ainsi qu'en témoignent les documents de la Chambre des représentants. Par la suite, on n'a toutefois plus pris contact avec l'Ordre national des avocats et le gouvernement n'a pas davantage été mis au courant officiellement du point de vue des barreaux. Tant qu'il ne s'avère pas que l'ordre national a la confiance des deux communautés, on ne le contactera pas.
Pour le reste, le ministre fait remarquer que la réorganisation proposée de l'aide juridique n'a pas pour objet de remplacer l'assistance fournie actuellement par les CPAS, dont certains accomplissent un travail admirable. L'objectif est au contraire d'offrir une aide supplémentaire. L'installation, dans chaque arrondissement, d'une commission paritaire constituée, d'une part, par le barreau et, d'autre part, par les organisations qui fournissent une aide juridique, y contribue. Cette commission paritaire peut faire des suggestions en vue d'améliorer l'aide juridique. Cela vaut particulièrement pour la décentralisation de celle-ci, qui n'est pas inscrite dans la loi même mais doit être évaluée par les parties concernées au sein de la commission paritaire. Cette commission devient ainsi le lieu de rencontre de tous les intéressés de l'arrondissement.
Un sénateur est d'avis qu'une discussion sur les limites du secret professionnel doit avoir lieu au sein de la commission. L'article 508/6 du projet prévoit qu'un rapport annuel, portant sur les prestations accomplies dans le cadre de l'aide juridique, est adressé à la commission d'aide juridique. Il est clair qu'un tel rapport doit rester assez général et ne peut mentionner les questions posées aux avocats, ni les réponses qu'ils ont données. L'intervenant estime qu'il faut clarifier ce que l'on attend des barreaux. Le secret professionnel doit être respecté, sous peine de porter atteinte au crédit des autorités visées.
Le ministre de la Justice répond que l'article 508/6 proposé vise précisément à garantir le respect des règles relatives au secret professionnel dans le cadre de la rédaction du rapport annuel. Les directives qui doivent garantir l'uniformité de ces rapports seront rédigées en concertation avec l'Ordre national des avocats. Toutefois, pour éviter qu'on soit contraint de modifier le texte de cet article en fonction des évolutions au sein de l'Ordre, on a fait référence aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire.
Le ministre précise que le budget qui est actuellement réservé à l'aide juridique est de 500 millions de francs par an. Malheureusement, les rapports existants des barreaux ne contiennent aucune information au sujet de la demande pour cette aide. Il s'ensuit qu'on ne sait pas s'il y a une demande importante en matière pénale, en matière civile ou en matière de législation sur les étrangers. C'est pourquoi on propose d'uniformiser les rapports afin d'obtenir davantage de précisions sur l'affectation de ce poste du budget.
Au-delà de cette préoccupation d'ordre budgétaire, cette information est aussi très importante pour connaître les besoins qui se font jour au sein de la société et être en mesure d'agir préventivement.
Un membre demande si, dans la situation actuelle, les avocats-stagiaires ne sont pas obligés de faire savoir pour quelles matières leur intervention est demandée. Existe-t-il des statistiques sur les demandes d'aide juridique qui ne sont pas honorées ?
Le ministre répond que si certains barreaux disposent de ces informations au ministre de la Justice, ils ne sont pas obligés de le transmettre dans la situation actuelle. Pour l'heure, on ne dispose donc pas d'une vue d'ensemble des matières pour lesquelles une aide juridique est demandée. Les statistiques les plus récentes concernent l'année judiciaire 1996-1997. Elles ne livrent que des informations sur le nombre d'affaires, l'attribution des affaires aux avocats stagiaires ou les montants qui sont demandés (1). Comme il n'existe à ce jour pas de possibilité de recours en la matière, on ne peut pas déduire de ces informations combien de demandes d'aide ont été refusées.
Un précédent intervenant fait remarquer qu'il existe des différences entre les arrondissements judiciaires quant aux critères fixés par les bureaux de consultation pour obtenir l'aide juridique. Il s'agit de différences dans les conditions financières fixées au sujet des revenus des candidats à l'aide juridique. Parfois, les critères ne sont pas clairs. L'intervenant est d'avis que l'on ne peut jamais régler ce problème de façon complète. Le danger existe que l'on alourdisse de façon excessive la procédure d'accès à l'aide juridique.
Une sénatrice demande si, à l'heure actuelle, l'engagement volontaire des avocats pour remplir les missions d'aide juridique suffit pour rencontrer toutes les demandes. N'y a-t-il pas un risque que l'on ne trouve pas suffisamment d'avocats prêts à dispenser cette aide de manière volontaire ?
Le ministre est d'avis qu'il faut faire confiance aux barreaux, qui pratiquent l'aide juridique gratuite depuis plus d'un siècle. Depuis quelques années, les prestations que les avocats fournissent dans ce cadre sont rémunérées même s'il s'agit d'une indemnité minimale. Depuis lors, on n'a jamais été confronté à un manque de volontaires.
Un membre demande comment la réforme proposée se situe par rapport à l'article 455 existant du Code judiciaire, qui oblige tous les avocats à accorder une aide judiciaire.
Le ministre de la Justice répond que, suivant le nouveau système entré en vigueur le 2 septembre 1997, tous les avocats peuvent en principe accorder une aide judiciaire. Certains barreaux appliquent ce principe plus strictement que d'autres. La différence avec ce système est que, dans la réforme proposée, tous les avocats peuvent librement se déclarer disposés à accorder l'aide juridique aussi bien de première ligne que de deuxième ligne. Le projet prévoit en outre un recours. Par conséquent, les avocats ne seront plus obligés de plaider des affaires pro deo .
L'intervenant précédent fait remarquer que la réforme proposée peut représenter un recul par rapport au système existant. Ce système permet au justiciable de s'adresser à un avocat et de le choisir comme avocat pro deo . Certains barreaux obligent les avocats à accepter ce choix. La réforme proposée ne supprime-t-elle pas cette obligation ? Le libre choix est-il encore garanti, maintenant que le bureau d'aide judiciaire apprécie toutes les demandes ?
Le ministre répond que cette obligation n'est effectivement pas généralisée. Le bureau filtrera les demandes, mais, en cas d'urgence, le justiciable aura la possibilité de s'adresser directement à un avocat dont on sait qu'il figure sur la liste du bureau. Cette liste permettra de connaître les avocats qui accordent l'assistance judiciaire ainsi que les matières pour lesquelles ils le font. Dans les cas urgents, on demandera toutefois à l'avocat de faire confirmer sa désignation par le bureau.
Un sénateur souligne qu'à l'heure actuelle, pour obtenir le titre d'avocat, les avocats-stagiaires doivent démontrer qu'ils ont traité des affaires pro deo . Il demande si, dans la réforme proposée, cette obligation est maintenue. Ne pas la maintenir mettrait fin à une longue tradition, qui n'est pas négative. En effet, il s'agit d'un élément important de la formation des avocats-stagiaires, qui traitent d'ailleurs ces affaires de façon très précise et y prêtent beaucoup d'attention. Si l'on ouvre les dossiers pro deo à tous les avocats, on risque d'évoluer vers le système américain, où il existe des « avocats des pauvres », qui sont rémunérés par l'autorité.
Le ministre de la Justice fait observer que le système d'aide juridique actuel prête malgré tout le flanc à certaines critiques, comme l'ont montré diverses auditions à la Chambre des représentants. Les organisations qui défendent les intérêts des pauvres ont par exemple fait remarquer que les avocats stagiaires ne possèdent pas toujours les aptitudes et l'expérience professionnelles nécessaires pour défendre le justiciable. Les côtés positifs du système d'aide juridique existant ont également été soulignés. L'intervenant estime qu'il faut faire suffisamment confiance aux barreaux pour apporter une aide juridique de qualité.
L'intervenant précédent souhaite obtenir une comparaison des systèmes existant dans les pays voisins en matière d'aide juridique. Aux Pays-Bas, par exemple, le niveau de l'aide juridique est plus élevé.
Le ministre fait observer que les Pays-Bas comptent de nombreux avocats dont l'activité professionnelle consiste exclusivement à accorder une aide juridique. La réforme proposée par le gouvernement permet aux avocats de se porter volontaires pour accorder une aide juridique à temps partiel ou même à temps plein, sans que l'on puisse toutefois leur garantir que le nombre de demandes permette de se constituer une clientèle complète.
Mme Dardenne dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 13) :
« Dans le titre du projet, supprimer les mots « de première et de deuxième ligne. »
Justification
Les deux niveaux d'intervention (« lignes ») sont définis dans le corps de la proposition; ils constituent des modalités d'organisation et, comme tels, il ne se justifie pas de les intégrer dans l'intitulé.
Cette suppression a pour effet de mettre davantage l'accent sur l'objet même de la loi, soit l'« aide juridique » proprement dite; elle évite également la controverse relative à l'utilisation du terme « deuxième » au lieu de « seconde ».
L'amendement nº 13 de Mme Dardenne est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 18), qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais du projet de loi, les mots « rechterlijk arrondissement » par les mots « gerechtelijk arrondissement », conformément à la terminologie utilisée dans le Code judiciaire.
L'amendement nº 18 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. L'article 1er est adopté à l'unanimité des 12 membres présents. Les articles 2 et 3 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
Mme Dardenne dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 14), rédigé comme suit :
« Supprimer les mots « de première et de deuxième ligne. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 13.
L'amendement nº 14 de Mme Dardenne est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 3) qui est rédigé comme suit :
« Au 1º de l'article 508/1 proposé, insérer le mot « premier » entre le mot « un » et les mots « avis juridique. »
Un sénateur déclare que cette proposition émane de la « Vereniging van Vlaamse Balies » . Il faut préciser que l'on ne vise pas ici à ce que l'aide juridique de première ligne s'accompagne d'une étude approfondie du dossier; d'où les mots « un premier avis juridique ».
L'amendement nº 3 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Mme Dardenne dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 15) :
« Remplacer le § 3 de l'article 508/2 par ce qui suit :
« § 3. La commission comprend un maximum de 16 membres; elle est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné parmi les avocats figurant sur la liste visée à l'article 508/7, et, d'autre part, paritairement, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organismes d'aide juridique. »
Justification
Le nombre de membres a son importance (répercussion sur l'efficacité du travail de la commission, éviter une certaine lourdeur) et mérite d'être fixé dans la loi.
Il est essentiel que les avocats repris dans la commission aient une pratique effective de l'aide juridique. Leur inscription sur la liste constitue un gage de compétence et de motivation.
La parité entre les représentants des CPAS et des associations a pour but de veiller à une représentation effective du secteur associatif, très représentatif de la population concernée et indépendant des pouvoirs publics, au contraire des CPAS.
Le ministre de la Justice rappelle qu'une discussion a déjà eu lieu à la Chambre des représentants concernant le nombre de membres de la commission d'aide juridique. Il y a été décidé de ne pas en fixer le nombre dans la loi. Il y a lieu de noter qu'il se pourrait qu'une composition obligatoire de 16 personnes soit impossible à réaliser dans certains petits arrondissements. Pour le reste, il appartient à l'Ordre des avocats concerné de décider qui siégera au sein de la commission paritaire. Il lui appartient de déterminer s'il faut que tous les avocats concernés doivent effectivement faire valoir une expérience pratique de l'aide juridique.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 4) qui est rédigé comme suit :
« À l'article 508/2 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) au premier alinéa du § 3, insérer le mot « agréées » après les mots « d'organisations d'aide juridique ».
B) au deuxième alinéa du même paragraphe, remplacer les mots « les modalités de la composition et du fonctionnement de la commission » par les mots « les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission ».
Cet amendement, qui a été inspiré par la « Vereniging van Vlaamse Balies », vise à préciser que seules des organisations d'aide juridique agréées peuvent être représentées au sein des commissions paritaires. Les règles d'agrément doivent être fixées par arrêté royal.
L'amendement nº 4 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 15 de Mme Dardenne est rejeté par 10 voix et 1 abstention.
Mme Dardenne dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 16) :
« Apporter à l'article 508/3 les modifications suivantes :
A) Au 2º, insérer les mots « et de seconde ligne » après les mots « de première ligne. »
Justification
La concertation et la coordination entre les organisations qui assurent l'aide juridique est nécessaire non seulement au sein des organisations chargées de l'aide de première ligne mais également entre le barreau et le monde associatif. Il est notoire qu'actuellement, les justiciables qui s'adressent à un organisme pour un premier avis, éprouvent des difficultés à se rendre ensuite au Bureau de consultation et de défense. L'efficacité de l'aide juridique dépend aussi d'une véritable concertation entre le barreau et le secteur associatif.
« B) Après le 2º, insérer un 3º nouveau, libellé comme suit :
« 3º veiller à la qualité des prestations fournies par des non-avocats; »
Justification
Le projet n'interdit pas que l'aide juridique soit fournie par des non-avocats (voir notamment article 508/5, § 1er , alinéa 1er ; la qualité des prestations des avocats est « naturellement » contrôlée, puisqu'il s'agit d'une profession réglementée, dans son accès mais aussi dans son exercice (déontologie, pouvoir disciplinaire des instances ordinales). Ce contrôle est renforcé dans le projet (inscription sur une liste, formations, rédaction de divers rapports, etc.). Si les avocats ne réclament nullement un monopole quant à l'aide juridique de première ligne, encore faut-il que le public y trouve son compte : il importe dès lors de veiller à ce que les non-avocats prodiguant des conseils juridiques disposent des compétences nécessaires (en général acquises par l'expérience) et fournissent, eux aussi, un conseil de qualité.
« C) Renuméroter les points 3º et 4º actuels en points 4º et 5º.
« D) Au 3º, qui devient le 4º, insérer, à l'alinéa 1er , les mots « juridiques, notamment » entre le mot « informations » et le mot « relatives ».
Justification
Dans la formulation du projet, la diffusion d'informations juridiques paraît limitée aux seules conditions d'accès à l'aide juridique. Il serait regrettable que la commission d'aide juridique ne puisse diffuser également des informations qui assurent une véritable prévention au profit des milieux les plus défavorisés. On songe par exemple aux modifications répétées de la loi sur les baux de résidence principale, les législations en matière familiale...
« E) Faire débuter le 4º actuel, qui devient le 5º, par les mots :
« de recueillir tous renseignements d'ordre statistique, notamment quant à la nature et à la fréquence des demandes rencontrées et ».
Justification
La commission d'aide juridique disposera de renseignements de premier ordre par les rapports qui lui seront transmis par les avocats (cf. article 508/6 du projet) et par les bureaux d'aide juridique (cf. article 508/11 du projet). Ces informations doivent permettre de disposer d'un outil fiable en vue d'améliorer l'organisation de l'aide juridique, mais également celle de la justice en général, d'analyser et d'évaluer l'impact de législations, leur coût d'application, leur efficacité.
Le point A) de l'amendement vise donc à stipuler que les commissions d'aide juridique doivent promouvoir non seulement la concertation et la coordination entre les organisations qui assurent l'aide juridique de première ligne, mais également entre le barreau et le monde associatif. La Chambre des représentants a déjà ajouté que la commission d'aide juridique doit favoriser la conclusion de conventions; il semble donc assez logique qu'une concertation ait lieu entre ces organisations et le barreau.
Le ministre souhaite situer le débat qui a eu lieu à ce sujet à la Chambre des représentants. Il précise que les représentants des barreaux ont défendu, à la Chambre, la thèse selon laquelle l'aide de première ligne dans son ensemble relève de la compétence exclusive des avocats. Ils n'ont donc pas souhaité que l'on organise d'emblée une concertation structurée entre les organisations qui fournissent une aide juridique et les barreaux. L'intervenant estime que personne, pas même au barreau, ne peut voir des objections à une amélioration de la coordination et de la concertation, si la manière dont le barreau organise ses services n'est pas concernée.
Un membre demande pourquoi un avocat, qui donne un premier avis dans le cadre de l'aide juridique de première ligne, ne peut pas devenir le conseil de la personne concernée au cours de la procédure judiciaire. Cela paraîtrait assez logique, mais le texte du projet l'interdit.
Le ministre précise que l'on a inscrit l'interdiction de suivi, qui a été évoquée par l'intervenant précédent, parce que l'objectif est d'indemniser sur une base forfaitaire et indépendamment du contenu des affaires les avocats qui fournissent une aide de première ligne. Par contre, les avocats qui se chargent de l'aide de deuxième ligne, laquelle suppose un accompagnement personnel, seront indemnisés sur une base individuelle, en fonction de leurs prestations. C'est pour éviter une confusion d'intérêts indésirable entre l'aide juridique de première ligne et l'aide juridique de deuxième ligne que l'on a prévu l'interdiction de suivi.
Mme Dardenne explique que le point B) de son amendement nº 16 vise à confier aux commissions d'aide juridique la mission de veiller également à la qualité des prestations fournies par des non-avocats.
Un membre est d'avis que le Roi devrait alors définir des conditions minimales pour donner des avis juridiques, par exemple en exigeant un diplôme de licencié en droit.
L'intervenante précédente ajoute que l'on peut envisager également des conditions en matière de formation permanente, parce que certaines législations changent très vite. Cependant, elle est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'être juriste pour pouvoir dispenser de l'aide juridique; parfois, des non-juristes connaissent mieux la situation sur le terrain que des juristes. Elle insiste sur le fait que la commission d'aide juridique devrait veiller à la qualité des prestations, éventuellement sur la base d'un arrêté royal.
Un membre estime que l'intention de l'amendement le contrôle de la qualité des prestations juridiques est louable. On peut toutefois se demander si la commission d'aide juridique est l'instance adéquate pour procéder à ce contrôle. À son avis, ce contrôle doit être confié aux barreaux eux-mêmes, ou à un organe à créer. Il fait observer que, tout comme pour les professions d'expert-comptable ou de comptable, il faut que la personne exerce effectivement le métier pour être soumise aux règles professionnelles : seuls les avocats peuvent donc être soumis au contrôle de l'Ordre des avocats. Enfin, l'intervenant observe que l'amendement exprime une intention. Si on veut parvenir à un contrôle effectif, il faut prévoir également des règles, et même des sanctions.
Un autre membre ne voit pas, lui non plus, comment l'on organisera un tel contrôle de qualité sur le terrain.
En ce qui concerne le point D) de son amendement nº 16, Mme Dardenne explique qu'il vise à confier aux commissions d'aide juridique la mission de diffuser également des informations juridiques qui assurent une véritable prévention au profit des milieux les plus défavorisés, et non pas seulement des informations relatives aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Un membre est d'avis que cette intention doit figurer dans les travaux préparatoires, plutôt que dans le texte de la loi même.
Le ministre de la Justice fait observer qu'il n'appartient pas à la commission d'aide juridique de se substituer aux organisations concernées. S'il s'agit d'une organisation sérieuse, elle diffusera de toute manière les informations visées dans l'amendement de Mme Dardenne.
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 19) :
« À l'article 508/3, 2º, remplacer les mots « organisations qui assurent l'aide juridique de première ligne dans l'arrondissement judiciaire » par les mots « organisations d'aide juridique ».
Justification
Cf. l'article 508/1, 5º, proposé.
Dans son amendement nº 16, E), Mme Dardenne propose de confier à la commission d'aide juridique une cinquième mission, consistant à recueillir tous renseignements d'ordre statistique, notamment quant à la nature et à la fréquence des demandes rencontrées.
Le ministre partage le souci de l'auteur de l'amendement, mais il renvoie à l'article 508/6, qui prévoit déjà la rédaction d'un rapport annuel, selon des règles à fixer par le ministre de la Justice. L'objectif est notamment de rassembler des données statistiques.
Compte tenu de cette précision, Mme Dardenne retire son amendement nº 16, E).
L'amendement nº 16, A), de Mme Dardenne est rejeté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 16, B), de Mme Dardenne est rejeté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 16, C), de Mme Dardenne devient sans objet.
L'amendement nº 16, D), de Mme Dardenne est rejeté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 16, E), de Mme Dardenne est retiré.
L'amendement nº 19 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 20) :
« À l'article 508/5, § 3, supprimer les mots « visé à l'article 508/7 ».
Justification
Cf. l'article 508/1, 4º.
Le ministre marque son accord sur cet amendement mais souligne que, s'il était adopté, il faudrait adapter le texte de façon à ce qu'il y soit question de « l'organisation d'aide juridique ou le bureau d'aide juridique ».
Mme Jeanmoye dépose un amendement (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-970/2, amendement nº 1), libellé comme suit :
« Remplacer l'alinéa 2 du § 1er de l'article 508/5 en projet par ce qui suit :
« L'Ordre des avocats établit une liste des avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. Au besoin, il prend les mesures nécessaires pour compléter cette liste afin d'assurer un service efficient. »
Justification
Dans certains arrondissements judiciaires, il existe un risque réel de ne pas disposer de suffisamment d'avocats volontaires. En effet, actuellement, la demande est extrêmement importante (17 000 désignations en 1997 à Bruxelles) alors que les points attribués ont peu de valeur. Il paraît dès lors utile d'aménager le texte afin de permettre aux ordres de suppléer à l'insuffisance des volontaires, tout en donnant la priorité au système basé sur le volontariat.
Le ministre pense que l'on doit avoir suffisamment confiance dans la capacité des barreaux à prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour organiser pareille aide juridique.
On ne doit pas leur imposer la façon de le faire concrètement.
Un membre remarque que l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est favorable à cet amendement, parce qu'il craint que l'on ne dispose pas de suffisamment de volontaires. L'amendement peut réintroduire l'obligation pour les stagiaires de traiter des affaires pro deo , qui disparaîtra lorsque le processus législatif sera terminé.
Une sénatrice estime qu'il importe que le projet de loi mette l'accent sur le volontariat, parce que celui-ci offre plus de garanties sur le plan de la motivation et de la compétence. Il s'agit de traiter des problèmes très spécifiques, qui requièrent une certaine expérience.
En outre, le nombre de candidats dépendra de la façon dont on rétribuera les services prestés.
Un membre demande si un avocat peut choisir d'être candidat pour accomplir des prestations uniquement dans le cadre de l'aide juridique de première ligne article 508/5 ou uniquement dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne article 508/7 , sans être obligé de devoir accomplir des prestations dans le cadre des deux types d'aide juridique.
Le ministre répond par l'affirmative.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 5), libellé comme suit :
« À l'article 508/5 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) au deuxième alinéa du § 1er , insérer les mots « une fois par an » entre le mot « inscrit » et les mots « sur une liste »;
B) au troisième alinéa du même paragraphe, remplacer dans le texte néerlandais les mots « de specialismen » par les mots « de voorkeurmateries ».
Un membre fait remarquer qu'un avocat peut avoir des préférences pour une certaine matière sans être spécialisé dans celle-ci.
L'amendement nº 1 de Mme Jeanmoye est rejeté par 7 voix contre 2 et 2 abstentions.
L'amendement nº 5 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents. Un des auteurs fait remarquer qu'il convient d'écrire, dans le texte français, « une fois l'an » plutôt que « une fois par an ».
L'amendement nº 20 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 6), qui a la même portée que l'amendement nº 5 déposé à l'article 508/5, et qui est libellé comme suit :
« À l'article 508/7 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) au troisième alinéa, insérer les mots « une fois par an » entre le mot « inscrit » et les mots « sur une liste »;
B) au quatrième alinéa du même paragraphe, remplacer dans le texte néerlandais les mots « de specialismen » par les mots « de voorkeursmateries. »
L'amendement nº 6 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents. Un des auteurs fait remarquer qu'ici aussi, il convient d'écrire, dans le texte français « une fois l'an » plutôt que « une fois par an ».
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 21), visant à remplacer la référence à l'article 5087 par la référence à l'article 508/7.
L'amendement nº 21 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
MM. Coveliers et Goris déposent l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 28) :
»Au troisième alinéa du § 1er de l'article 508/9, supprimer les mots « dont le nom figure sur la liste et ».
Justification
La loi du 13 avril 1995 et l'arrêté royal du 23 mai 1997 ont permis aux moins nantis de s'adresser à un avocat de leur choix. Ceux-ci risquent de voir cette faculté considérablement réduite au cas où il leur faudrait en choisir un dans la liste proposée. Dans l'intérêt du justiciable moins nanti, il convient par conséquent de supprimer ces dispositions.
Un des auteurs de l'amendement explique que celui-ci émane de la Vereniging van Vlaamse balies . À l'heure actuelle, les indigents peuvent choisir librement leur avocat parmi l'ensemble des avocats inscrits au tableau, ils ne doivent plus faire un choix parmi les avocats stagiaires. L'instauration d'une liste risque de limiter fortement cette possibilité de choix, s'il s'avère que l'avocat choisi par l'indigent n'y est pas inscrit. Ce nouveau système réduirait à néant les progrès qui ont été enregistrés récemment au profit des personnes indigentes.En effet, si un justiciable contacte un avocat qui n'est pas inscrit sur la liste, celui-ci est tenu de répondre qu'il n'est pas en mesure et qu'il n'a pas le droit d'assurer la défense de ce justiciable.
Le ministre de la Justice répond que le but de la modification proposée est de remédier à une situation qui soulève de nombreuses critiques. Les avocats qui fournissent l'aide de deuxième ligne doivent en effet pouvoir le faire avec motivation; le fait de se proposer pour figurer sur la liste constitue donc un pas en direction d'une meilleure assistance juridique. Si un avocat désire figurer sur cette liste de manière durable, son inscription pourrait être subordonnée à la condition qu'il suive une spécialisation dans les matières pour lesquelles il s'est proposé. De cette manière, le justiciable aura la garantie que l'avocat auquel il s'adresse est réellement disposé à l'assister, dès lors que les avocats dont le nom figure sur la liste se sont proposés volontairement et n'ont pas été contraints de le faire. D'autre part, cette manière de procéder permet au barreau d'exercer un certain contrôle de qualité. Lorsqu'un avocat se propose dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne, on lui demande certaines garanties. Il se peut cependant qu'un avocat s'inscrive sur la liste dans le cadre d'une consultation déterminée, afin d'être en mesure de défendre le justiciable. C'est pourquoi le projet n'a pas opté expressément pour une liste annuelle immuable.
Un des auteurs de l'amendement estime que cette manière de procéder n'est pas la bonne. Il pourrait en résulter qu'un avocat qui ne s'est pas porté volontaire pour figurer sur la liste, le fasse malgré tout dans le cadre d'un dossier déterminé et qu'il veuille ensuite que son nom disparaisse de cette liste au plus vite. Il reprend à son compte la critique selon laquelle le texte proposé porte atteinte à la liberté de choix du justiciable.
Une sénatrice se dit favorable au système du volontariat, mais elle craint que l'on considère les avocats qui ne figurent pas sur la liste des barreaux comme des avocats de deuxième ordre, qui ne peuvent pas donner les mêmes garanties de qualité que les avocats qui y sont inscrits.
Un des auteurs de l'amendement estime que la liste telle qu'elle est proposée dans le projet, est logique pour l'aide de première ligne. Les avocats qui se portent candidats sont souvent de jeunes avocats qui ont encore assez de temps pour se perfectionner dans une série de matières et qui trouvent en outre dans cette forme d'assistance un moyen d'entrer en contact avec des clients potentiels. En ce qui concerne l'assistance juridique de deuxième ligne, la liste a également toute son utilité, puisqu'elle précise les matières de prédilection des différents avocats. L'existence de ces listes ne peut cependant avoir pour effet de restreindre la liberté de choix des indigents. L'intervenant estime que la liste ne peut avoir qu'une valeur indicative, sans quoi les avocats pourront s'inscrire à un moment déterminé pour se désinscrire peu de temps après, avec tous les problèmes pratiques qui en découlent, par exemple concernant la publicité. L'observation des barreaux flamands est dès lors parfaitement justifiée.
Un membre souligne que le système des listes comporte une certaine souplesse, et permet qu'un avocat ne doive pas attendre des années pour pouvoir défendre un client pro deo .
Le ministre rappelle que le projet consacre le volontariat chez les avocats et ce, à la demande expresse des organisations de défense des plus démunis. Le budget affecté à l'assistance juridique devrait d'ailleurs doubler d'ici l'an 2000, si bien qu'une pénurie de volontaires n'est pas à craindre.
Un des auteurs de l'amendement observe que dans le système d'aide juridique tel qu'il est conçu dans le projet, les barreaux ne peuvent plus contraindre les avocats stagiaires à fournir une assistance juridique aux moins nantis. Les stagiaires peuvent dès lors refuser de le faire. L'intervenant regrette la disparition de cette obligation. Il craint que les grands bureaux d'avocats, principalement, n'interdisent dorénavant à leurs stagiaires de traiter des dossiers pro deo .
L'amendement nº 28 de MM. Coveliers et Goris est rejeté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 7), qui est rédigé comme suit :
« Compléter l'article 508/10 proposé par les mots suivants : « et, à défaut, un interprète, conformément aux dispositions de l'article 184 bis du Code d'instruction criminelle, quelle que soit la nature de la procédure ». »
Un membre précise que cet amendement a pour but de faire assister le justiciable par un interprète lorsqu'il n'est pas possible de lui fournir un avocat qui parle sa langue. Ce genre de cas est susceptible de se produire, surtout dans les grandes villes.
Le ministre signale que cette possibilité est déjà prévue dans le Code d'instuction criminelle et dans la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Cette loi prévoit cependant un certain contrôle qui est exercé soit par le pouvoir judiciaire, soit par la Commission permanente de recours des réfugiés. L'amendement proposé, par contre, ne prévoit aucun contrôle de ce type qui porterait par exemple sur le nombre d'heures que doivent prester les interprètes ou sur les frais qui doivent être supportés par les pouvoirs publics. Comment limitera-t-on le recours aux interprètes ?
Un membre estime que le recours à des interprètes sera extrêmement onéreux. Comment va-t-on exercer un contrôle en l'espèce ? Un avocat peut décider qu'il doit pouvoir parler à son client à maintes reprises dans le cadre de certaines procédures. L'amendement nº 7 engendra une prolifération du nombre d'interprètes.
Un autre membre demande s'il ne serait pas préférable de faire référence à la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et plus particulièrement à l'article 30 de cette loi, qui prévoit le recours aux interprètes en matière civile.
Un intervenant relève que l'amendement fait référence au Code d'instruction criminelle, alors qu'il est pourtant question ici d'affaires civiles. Il estime qu'il doit être possible de faire appel à des interprètes dans les affaires pénales, dans les cas urgents, mais pas dans les affaires civiles.
Le ministre de la Justice fait référence à la Conférence interministérielle de la politique de l'immigration qui a organisé une concertation entre les divers gouvernements et qui a mis une solution en perspective.
L'amendement nº 7 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté par 7 voix contre 4.
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 22) visant à remplacer la référence à l'article 5084 par une référence à l'article 508/4.
L'amendement nº 22 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 8), qui est rédigé comme suit :
« Compléter l'article 508/13 proposé par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Le Bureau conserve une copie des pièces. »
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 23) qui est rédigé comme suit :
« Au deuxième alinéa de l'article 508/13, supprimer les mots « les pièces justificatives à produire. »
Justification
L'article 7 du projet dispose que les pièces justificatives à produire doivent être identiques à celles qui sont exigées pour l'obtention de l'aide juridique. Comme celles-ci sont déjà mentionnées dans la loi, à savoir à l'article 676 du Code judiciaire, il ne peut plus appartenir au Roi de déterminer les pièces qui doivent être produites.
Le ministre n'a aucune objection à émettre à l'encontre de l'amendement nº 8.
En ce qui concerne l'amendement nº 23, le ministre déclare que le but poursuivi est d'uniformiser les formalités de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire. Il fait référence à l'article 7 (nouveau) du projet selon lequel les pièces justificatives à produire sont les mêmes et dont la liste est fixée par arrêté royal. Le ministre ne partage pas l'avis des auteurs de l'amendement qui considèrent que ces pièces doivent être visées dans le Code judiciaire.
L'amendement nº 8 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 23 de MM. Bourgeois et Vandenberghe devient caduc à la suite de l'adoption de l'amendement nº 31 à l'article 7.
MM. Coveliers et Goris déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 29) qui est rédigé comme suit :
« Au premier alinéa de l'article 508/14, supprimer le membre de phrase « figurant sur la liste visée à l'article 508/7. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 9.
Un des auteurs renvoie à la justification de l'amendement nº 28. Il souligne que, si cet amendement n'est pas adopté, l'on devra de toute façon modifier la loi du 13 avril 1995 et l'arrêté royal du 23 mai 1997.
Le ministre de la Justice renvoie à l'article 3 du projet qui prévoit l'abrogation des articles 455 et 455bis du Code judiciaire. L'arrêté royal a été pris sur la base de ces articles.
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 24) qui est rédigé comme suit :
« Au deuxième alinéa de l'article 508/14, remplacer les mots « les pièces justificatives visées à l'article 508/13 » par les mots « les pièces justificatives visées à l'article 676. »
Justification
Voir l'amendement nº 23 à l'article 508/13, deuxième alinéa.
L'amendement nº 29 de MM. Coveliers et Goris est rejeté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 24 de MM. Bourgeois et Vandenberghe devient caduc à la suite de l'adoption de l'amendement nº 31 à l'article 7.
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 25), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 508/16 par ce qui suit :
« Art. 508/16. Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus. »
Justification
Voir l'amendement à l'article 5bis (nouveau).
Cet amendement est lié à leur amendement nº 26 visant à l'insertion d'un nouvel article 5bis (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 26). Ce dernier amendement prévoit une adaptation légistique de l'article 704, alinéa premier, du Code judiciaire, dans lequel il est fait référence à cet article 508/16.
Le ministre souscrit à la solution technique proposée par les amendements nºs 25 et 26.
Un membre demande pourquoi le tribunal du travail est compétent pour le recours contre une décision de refus de l'aide juridique. Ne serait-il pas plus logique de donner cette compétence au tribunal de première instance ?
Le ministre répond que lors du débat à la Chambre, il est apparu que la création d'une nouvelle instance chargée d'examiner les recours contre une décision de refus n'avait pas la préférence. On a choisi d'attribuer cette compétence au tribunal du travail, parce que celui-ci se prononce également sur les recours contre les décisions de refus du minimum de moyens d'existence et que les magistrats concernés sont familiarisés avec cette matière, sociale par excellence.
L'amendement nº 25 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Mme Dardenne dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-970/3, amendement nº 17) :
« Remplacer le § 1er de l'article 508/19, par ce qui suit :
« § 1er . L'État alloue une indemnité aux avocats chargés de l'aide juridique de seconde ligne. Le Roi, après en avoir délibéré avec les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres un barème des indemnités selon la nature des prestations et des procédures ainsi que les modalités de paiement de ces indemnités. »
Justification
Toute l'architecture du projet repose sur des avocats volontaires « désireux » de prêter leur concours à l'aide juridique. Le système actuel des points offre aux avocats stagiaires une rémunération incertaine (puisqu'elle dépend chaque année du nombre de points attribués à l'échelle nationale) et qui n'est payée qu'avec d'énormes retards dus notamment au délai nécessaire pour calculer la valeur « du point ». Des distorsions ont été constatées selon les arrondissements ou selon les régions dans l'application du système. Il est illusoire d'espérer attirer des volontaires et créer de la sorte de véritables spécialistes en aide juridique avec un système d'indemnités aussi aléatoire. Le texte du projet revient en réalité à perpétuer un système où chacun sait que les plus démunis sont défendus par les plus inexpérimentés.
L'adoption d'un barème dans le cadre de l'aide juridique remédie à certains des inconvénients évoqués ci-avant et offre des perspectives intéressantes pour l'ensemble de la problématique judiciaire, notamment quant aux perspectives de mutualisation ou de condamnation de la partie procédurière au paiement des honoraires de l'avocat du demandeur d'aide juridique. Il s'agirait d'une avancée importante dans le sens d'une plus grande transparence du coût de la justice pour le justiciable.
Le ministre de la Justice fait observer qu'il est impossible, du point de vue budgétaire, d'élaborer des barèmes fixes. Le gouvernement tient néanmoins à intensifier ses efforts en faveur de l'aide juridique; il répète que le gouvernement promet de doubler le budget affecté à celle-ci d'ici l'an 2000.
L'amendement nº 17 de Mme Dardenne est rejeté par 10 voix et 1 abstention.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-970/3, amendement nº 10), qui est rédigé comme suit :
« Apporter à l'article 508/20 proposé les modifications suivantes :
« A) Remplacer le § 1er par le texte suivant :
« § 1er . Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide :
1º s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;
2º lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée;
3º si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux.
Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire. »
B) Remplacer le § 3 par ce qui suit :
« § 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat. »
Un commissaire déclare que cet amendement vise à une formulation plus claire des premier et troisième paragraphes. Il a été inspiré par la « Vereniging van Vlaamse Balies » .
Un sénateur demande ce que l'on entend, au dernier alinéa du premier paragraphe proposé, par les mots « peut encore réclamer ». Cela signifie-t-il que l'avocat peut encore réclamer autre chose au bénéficiaire ?
La commission accepte de supprimer le mot « encore » au dernier alinéa du § 1er .
Le ministre déclare qu'à la Chambre des représentants aussi, une discussion a été consacrée à la question de savoir ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas réclamer. Selon le 1º du § 1er , tel qu'il est proposé par l'amendement nº 10, un abus de la part des pouvoirs publics n'est pas exclu. Qu'arrivera-t-il, par exemple, à celui à qui le minimex a été refusé à tort et qui l'obtient finalement quand même par le biais d'une procédure devant le tribunal du travail pour laquelle il fait appel à l'aide juridique gratuite ? L'intéressé pourrait être amené à rembourser l'aide juridique au cas où il se verrait allouer soudain un capital.
L'amendement nº 10 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 9), qui est rédigé comme suit :
« Supprimer l'article 508/21 proposé. »
Justification
Voir la modification de l'article 508/20 proposée à l'amendement nº 10.
L'amendement nº 9 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Par conséquent, les articles 508/22, 508/23 et 508/24 (cf. infra) sont renumérotés et deviennent les articles 508/21, 508/22 et 508/23.
MM. Coveliers et Goris déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 30), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer le premier alinéa de l'article 508/24 par le texte suivant :
« Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13 et n'a pas droit à une aide dans le cadre d'une assurance de protection juridique, le bureau désigne un avocat comme il est prévu à l'article 508/9. »
Justification
Avant de procéder à la désignation d'un avocat en vue d'assurer l'aide juridique de deuxième ligne, il convient de vérifier si le demandeur n'a pas droit à une aide dans le cadre d'une assurance de protection juridique.
L'amendement nº 30 de MM. Coveliers et Goris est rejeté par 6 voix contre 2 et 3 abstentions.
L'article 4 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 5 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
MM. Bourgeois et Vandenberghe déposent l'amendement ci-après, qui tend à insérer, à l'article 704, alinéa 1er , du Code judiciaire, une référence à l'article 508/16 nouveau (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 26) :
« Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5bis. À l'article 704, premier alinéa, du même Code, les mots « 508/16 » sont insérés entre les mots « aux articles » et le mot « 580. »
Justification
Adaptation de technique législative
M. D'Hooghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 2) tendant à insérer un article 5bis (nouveau), qui est rédigé comme suit :
« Art. 5bis. À l'article 676 du même Code, remplacer les mots « le commissaire de police » par les mots « le secrétaire du CPAS ou un assistant social assermenté qu'il désigne à cet effet » et supprimer les mots « ou, à défaut de commissaire de police, devant le bourgmestre. »
Justification
L'article 7 du projet prévoit que pour obtenir le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, il faut produire les mêmes pièces justificatives que pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. En ce qui concerne cette dernière, il faut appliquer l'article 676 du Code judiciaire, ce qui signifie notamment qu'il faut faire devant le commissaire de police ce que l'on appelle une déclaration d'indigence.
Cependant, vu sa mission spécifique, le CPAS semble mieux placé que le commissaire de police pour attester des moyens d'existence d'une personne qui souhaite obtenir une assistance judiciaire. Le présent amendement vise dès lors à prévoir qu'une telle déclaration devra désormais être faite devant le secrétaire du CPAS ou un assistant social assermenté qu'il désigne à cet effet. Du reste, une telle disposition se situe dans le prolongement de ce que le législateur a prévu en la matière dans la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire.
Celle-ci requiert dans certaines conditions une prestation de serment des assistants sociaux. Ce serment donne une force probante aux documents d'enquête qu'ils rédigent. C'est ainsi que le rapport d'enquête sociale qu'ils établissent a force juridique, jusqu'à preuve du contraire. L'élément archaïque de l'article 676 du Code judiciaire à savoir le fait de confier pareille mission au commissaire de police doit être adapté et la mission confiée à des instances plus appropriées, à savoir les fonctionnaires du CPAS assermentés à cet effet : le secrétaire et les assistants sociaux.
Dès à présent, d'ailleurs, il arrive très souvent que pour rédiger la déclaration, le commissaire prenne contact avec le CPAS local.
Un membre explique que, dans la situation actuelle, la tâche du commissaire de police consiste à vérifier si les données qui ont été renseignées dans la déclaration fiscale correspondent bien à la réalité. Toutefois, le commissaire de police délègue souvent cette tâche à des agents, qui se montrent parfois peu discrets sur leurs constatations. Le CPAS, qui n'existait pas au moment où la législation en vigueur a été élaborée, est mieux placé pour procéder à ce genre de vérifications sur le terrain.
Le ministre de la Justice renvoie à l'amendement du gouvernement tendant à insérer un article 6bis nouveau (doc. Sénat, 1997-1998, nº 1-970/4, amendement nº 31) et qui est rédigé comme suit :
« Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Remplacer l'article 676 du Code judiciaire par ce qui suit :
« Art. 6bis. Article 676. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre.
Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'administration des finances peuvent être déliés du secret professionel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus. »
Justification
Étant donné que les dispositions de l'article 7 confèrent au Roi certaines compétences en la matière, il y a lieu d'adapter également de manière similaire l'article 676 du Code judiciaire.
L'article 7 prévoit en effet des conditions de revenu identiques pour l'aide juridique et pour l'assistance judiciaire. Il est proposé d'adapter l'article 676 du Code judiciaire pour que les pièces requises, à déterminer par arrêté royal, soient également identiques. Au cas où l'on adopterait l'amendement nº 31, l'amendement nº 2 de M. D'Hooghe deviendrait superflu.
Un membre déclare pouvoir approuver l'amendement nº 2 de M. D'Hooghe, mais souhaite néanmoins formuler quelques observations. Dans les grandes villes en tout cas, la solution proposée par l'amendement représenterait un surcroît de travail pour les assistants sociaux du CPAS, déjà passablement occupés actuellement. Il est à craindre que les intéressés ne puissent remplir leur nouvelle mission que d'une manière purement administrative et que les moyens soient insuffisants pour établir la situation patrimoniale réelle du justiciable. Le pouvoir fédéral va-t-il pallier cette difficulté en prévoyant des moyens supplémentaires ? Par ailleurs, les justiciables indigents ne sont pas tous clients des CPAS. L'amendement nº 2 contraindrait l'intéressé à introduire une demande auprès du CPAS, ce qui n'est pas toujours souhaitable.
Un autre membre estime que c'est au législateur et non au Roi qu'il appartient de préciser les pièces devant faire apparaître la situation de patrimoine du justiciable. L'intervenant souscrit cependant à la tentative de M. D'Hooghe de modifier la législation existante, car la police communale ne considère pas le contrôle de la situation de patrimoine comme une tâche de police; le CPAS convient sans doute mieux pour assumer cette fonction. Le membre propose de préciser à l'article 676 du Code judiciaire que les pièces à remettre au secrétaire du CPAS sont la preuve de l'identité et une attestation fiscale.
Un membre demande quelles sont les intentions du gouvernement en ce qui concerne les pièces qui seront énumérées dans l'arrêté royal, visé à l'amendement nº 31. Il est d'avis que l'on ne doit pas exiger de documents pour l'aide juridique de première ligne. À l'heure actuelle, cette aide est souvent donnée par les services juridiques des CPAS, sans que l'on exige la production de pièces spécifiques.
Un intervenant souligne que si le pouvoir fédéral fixe les pièces à produire par arrêté royal et non dans la loi , il devra se concerter avec les communautés. Pour le reste, la seule difficulté qu'il voit dans le contrôle de la situation de patrimoine est le possible laxisme du commissaire de police. L'intervenant trouve que ce contrôle n'est pas une tâche pour le CPAS. La constatation, faite par un assistant social du CPAS, que la situation de patrimoine déclarée ne correspond pas à la réalité, ne peut qu'aboutir à une procédure contre le CPAS. Pour lui, on ne doit pas toucher aux formalités en vigueur. Il propose de modifier éventuellement le 3º de l'article 676 du Code judiciaire de telle sorte que le justiciable, sous la sanction de faux en écriture, remette au bureau une déclaration sous serment.
L'auteur de l'amendement nº 2 juge non fondé l'argument suivant lequel le CPAS serait surchargé. Dès à présent, dans la majorité des cas, on prend contact avec le CPAS pour obtenir ainsi les informations nécessaires. Les grandes villes sont du reste demandeuses d'un changement de la législation dans ce sens. L'intervenant signale que le justiciable s'adressera plus facilement au CPAS qu'au commissariat de police. On peut, depuis quelques années, assermenter des assistants sociaux pour leur permettre de délivrer valablement les documents voulus. C'est l'une des conséquences du plan d'urgence en matière d'exclusion sociale. L'intervenant reste cependant ouvert tant à la suggestion de l'intervenant précédent qu'à la proposition du gouvernement. Il est clair que la législation demande à être adaptée et il faut saisir cette occasion pour la modifier effectivement.
Un membre veut également connaître les intentions du gouvernement en ce qui concerne les pièces à fournir par le bénéficiaire de l'aide juridique, qui seront déterminées par l'arrêté royal mentionné dans l'amendement nº 31. L'endroit où l'on doit déposer et contrôler ces pièces est lié à leur caractère : s'il s'agit de matières personnalisables, ce seront des institutions dépendant des Communautés, comme par exemple les CPAS. Cette solution comporterait des risques en matière de surcharge de travail et de nombre de pièces à fournir, pour avoir accès à l'aide juridique. Le gouvernement prévoit-il des moyens financiers supplémentaires pour les pouvoirs locaux ? L'intervenant propose des règles claires et simples, qui laissent peu de latitude d'appréciation et qui sont à contrôler par des instances qui dépendent du niveau fédéral, comme c'est pas exemple le cas en matière de soins de santé.
Une intervenante est d'avis que l'amendement nº 2 de M. D'Hooghe ouvre des possibilités intéressantes. S'il s'agit de personnes ayant des difficultés en termes de moyens d'existence, les CPAS en ont connaissance et disposent des données nécessaires pour contrôler et apprécier les déclarations de la personne concernée. Cette tâche n'est pas considérée comme prioritaire par les services de police concernés. Vu la composition du CPAS et l'expérience en cette matière, l'intervenante est d'avis que cette institution est mieux équipée pour faire face à la demande prévue par l'article 676 du Code judiciaire.
Un membre contredit cette affirmation. Il donne l'exemple d'une femme abandonnée par un époux aisé. Cette personne, qui peut en principe bénéficier de l'aide juridique de première ligne, ne s'adressera pas au CPAS, mais bien à sa famille.
Un autre membre est assez partisan de la suggestion, faite par le préopinant, de limiter le contrôle de solvabilité à une simple déclaration sous serment devant le commissaire de police, dont le rôle se limiterait à en prendre acte. Les abus éventuels pourront alors donner lieu à des poursuites pour faux en écritures.
Pour le ministre de la Justice, le noeud de la discussion réside dans le fait qu'actuellement, le Code judiciaire ne dit rien des ayant droits à l'aide juridique, si ce n'est que leurs revenus doivent être insuffisants. Cela a eu pour conséquence que le conseil général de l'Ordre national des avocats a pris une directive déterminant en dessous de quelle limite financière on peut entrer en considération pour bénéficier de l'aide juridique. On constate toutefois, en pratique, que les arrondissements judiciaires appliquent diversement la directive. Le premier objectif du projet est dès lors d'uniformiser les choses. De plus, des gens étaient obligés de présenter deux fois des pièces : une fois pour l'aide juridique et une autre fois pour l'assistance judiciaire gratuite. Pour remédier à cette situation, et parce que le pouvoir judiciaire ne souhaitait pas être lié par une décision du barreau et vice-versa, on propose que ces pièces ne doivent plus être présentées qu'une seule fois, dans les limites à fixer par arrêté royal. On abandonnera au passage le « formulaire d'insolvabilité », jugé par beaucoup comme humiliant. Il s'agit en effet d'un droit fondamental, garanti par la Constitution, dont on pourra obtenir l'application sur la base de certains documents. Les limites financières seront fixées à un niveau proche du minimum de moyens d'existence ou du revenu garanti aux personnes âgées. Ceux qui bénéficient déjà de ces allocations auront autimatiquement droit à l'aide juridique et à l'assistance judiciaire en même temps que d'autres catégories de personnes qui seront définies en concertation avec l'Ordre des avocats. En ce qui concerne les pièces qui doivent être produites, le ministre déclare qu'il peut s'agir notamment de documents comme celui attestant l'octroi du minimum de moyens d'existence par le CPAS ou le jugement du juge de paix autorisant un rééchelonnement ou une remise de dette. Ces pièces doivent également être prévues dans l'arrêté royal dont il est question à l'amendement nº 31, afin de pouvoir faire preuve de la souplesse nécessaire.
Un préopinant est d'accord pour que le Roi définisse les limites financières. Il ne l'est toutefois pas pour que le Roi désigne les pièces à produire; c'est la loi elle-même qui doit le faire. Il propose de se limiter à une pièce d'identitié, à l'attestation des services des contributions et à la déclaration que l'intéressé doit faire concernant ses avoirs, cette dernière se faisant sous peine de poursuites pour faux en écritures. Le justiciable devra conserver toutefois le bénéfice du doute. Ni le CAPS ni le commissaire de police ne doivent plus intervenir dans cette procédure.
Une intervenante précédente demande si l'on peut définir le profil des personnes qui demandent l'aide juridique à l'heure actuelle. Y a-t-il une relation entre ces personnes et les bénéficiaires des CPAS ? A-t-on une idée du nombre de personnes à qui l'on a réclamé le remboursement des montants alloués suite à l'évolution de leurs revenus ?
Le ministre répond qu'il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de fournir des statistiques en la matière.
Un membre objecte que les personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence n'engagent malheureusement quasi jamais de procédure. Il attire ensuite l'attention sur le danger que représente l'utilisation de normes identiques pour ce qui est de l'aide juridique et pour ce qui est de l'assistance judiciaire. Cette assistance judiciaire peut en effet entraîner beaucoup de frais pour les pouvoirs publics. Enfin, il se demande si la langue du CPAS auquel un justiciable s'adresse est celle de la procédure judiciaire ultérieure. Cela peut soulever des problèmes à Bruxelles. Pour éviter toute difficulté, il plaide pour la solution de la déclaration écrite sous serment.
Un autre membre fait remarquer qu'une personne insolvable est insolvable tant pour ce qui est de l'aide juridique de première ligne que de l'assistance judiciaire. L'on ne peut donc pas faire de distinction en la matière, comme l'a suggéré le préopinant. L'intervenant souscrit toutefois à la solution du préopinant qui consisterait à prévoir une déclaration écrite, qui effrayerait probablement ceux qui ne disposent officiellement que de petits revenus, mais qui ont en réalité les moyens nécessaires.
M. Bourgeois et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 34) rédigé comme suit :
Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5bis. Le 3º de l'article 676 du même Code est remplacé comme suit :
« 3º une déclaration écrite, confirmée sous serment, dans laquelle il indique en détail ses moyens d'existence, ses charges, les éléments essentiels de son patrimoine et les modifications qui se seraient produites dans ses revenus au cours de l'année dans laquelle la demande est introduite. »
Un membre demande que, si l'on modifie les conditions pour avoir accès à l'aide juridique, l'on stipule que les personnes émargeant au CPAS auront automatiquement droit à l'assistance judiciaire.
Un membre répond que, lorsqu'une personne mentionne dans la déclaration visée au 3º proposé de l'article 676 du Code judiciaire qu'elle bénéficie du minimum de moyens d'existence ou d'une franchise sociale auprès de sa mutuelle, elle a automatiquement droit à l'assistance judiciaire.
Un sénateur remarque que, contrairement à d'autres secteurs d'activité, par exemple, où il y a des soins qui sont prodigués, ici, la garantie de paiement est assurée et le risque est encouru par l'État, et non par le prestataire des activités. Le problème se pose de la vérification du fait que la personne est dans une situation justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'amendement nº 2 de M. D'Hooghe est retiré.
L'amendement nº 31 du gouvernement est adopté par 6 voix contre 3 et 2 abstentions.
L'amendement nº 26 de MM. Bourgeois et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Les amendements nºs 23, 24 et 27 de MM. Bourgeois et Vandenberghe deviennent sans objet à la suite du vote sur l'amendement nº 31.
L'amendement nº 34 de MM. Bourgeois, D'Hooghe, Erdman et Vandenberghe devient sans objet à la suite du vote sur l'amendement nº 31.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 11), qui est rédigé comme suit :
« Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 6. À l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 janvier 1975, sont apportées les modifications suivantes :
A) Les mots « au livre premier de la quatrième partie » sont remplacés par les mots « aux articles 508 à 508/24 ».
B) Les mots « bureau de consultation et de défense » sont remplacés par les mots « bureau d'aide juridique. »
L'amendement nº 11 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'hunanimité des 10 membres présents.
Suite à l'adoption de l'amendement nº 9 déposé à l'article 4, la référence aux articles 508 à 508/24 (insérée par l'amendement nº 11) qui est faite à l'article 6 est toutefois remplacée par une référence aux articles 508 à 508/23.
Le Gouvernement dépose un amendement tendant à insérer un article 6bis (nouveau) (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 31), [cf. supra, p. 30, discussion de l'article 5bis (nouveau)].
La commission décide de supprimer le mot « royal ».
Compte tenu de cette correction, l'amendement est adopté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions.
Le ministre de la Justice fait observer que, si l'amendement nº 34 avait été adopté, il aurait fallu modifier en profondeur l'article 7. Le ministre renvoie toutefois à l'amendement nº 31 du Gouvernement visant à l'insertion d'un article 6bis (nouveau), qui a été adopté à l'occasion de la discussion de l'amendement nº 2 de M. D'Hooghe visant à l'insertion d'un article 5bis (nouveau).
Référence est faite à l'amendement nº 27 de MM. Bourgeois et Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 27), qui est rédigé comme suit :
« À cet article, supprimer les mots « et détermine les mêmes pièces justificatives à produire pour l'une et l'autre. »
Justification
Voir l'amendement nº 23 à l'article 508/13, deuxième alinéa, ainsi que l'amendement nº 24 à l'article 508/14, deuxième alinéa (article 4 du projet).
À la suite du vote sur l'amendement nº 31, le présent amendement n'a plus de raison d'être.
L'article 7 est adopté par 8 voix contre 3.
MM. Erdman et Vandenberghe déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-970/3, amendement nº 12), qui est rédigé comme suit :
« À cet article, insérer les mots « de consultation et de défense » entre le mot « bureau » et les mots « restent à la charge. »
L'amendement nº 12 de MM. Erdman et Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article 8 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Le gouvernement dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 32) :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Article 9. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. »
Justification
Légistiquement, il est indiqué de changer cette disposition dans ce sens qu'il est permis au Roi de prévoir une entrée en vigueur distincte pour les différents articles du projet de loi.
Le ministre de la Justice déclare que les intentions du gouvernement en matière d'aide juridique de première ligne et de deuxième ligne apparaissent clairement dans le plan pluriannuel pour la Justice, qui prévoit des moyens budgétaires suffisants pour cette aide. Le problème vient de ce qu'il faut prendre 11 arrêtés royaux différents pour mettre en oeuvre le projet de loi, alors que le gouvernement ne peut pas garantir que l'ensemble des 27 arrondissements judiciaires s'adapteront au même rythme. Pour éviter que le gouvernement doive attendre que tous les arrêtés royaux soient prêts avant que certaines parties du projet puissent être appliquées, on propose de prévoir une entrée en vigueur par phases.
Le ministre précise que l'on a inscrit, dans le plan pluriannuel pour la Justice, les budgets nécessaires à l'aide juridique. Pour 1998, par exemple, l'on a prévu 43 millions de francs pour l'aide juridique de première ligne. Ce montant sera de plus ou moins 100 millions de francs l'année prochaine. Pour l'aide de deuxième ligne, l'on a prévu un montant de 598 millions de francs au budget 1998, 758 millions de francs en 1999 et 1 008 millions de francs en l'an 2000. L'intervenant fait observer que plus l'adoption et la publication au Moniteur belge de loi sera rapide, plus l'indemnisation pour les frais de l'aide juridique de première ligne, qui est dispensée actuellement dans les maisons de justice existantes, pourra être rapide.
M. Vandenberghe dépose un sous-amendement à l'amendement nº 32 du gouvernement (doc. Sénat, nº 1-970/4, amendement nº 33), qui est rédigé comme suit :
« Compléter l'article proposé par la phrase suivante :
« L'ensemble de la présente loi entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999. »
L'auteur du sous-amendement rappelle que la pratique qui consiste à laisser au Roi le soin de juger du moment où une loi doit entrer en vigueur, revient en fait à lui accorder les pleins pouvoirs, avec tous les problèmes constitutionnels et pratiques que cela entraîne. Il constate que l'on a à nouveau de plus en plus souvent recours à cette « technique », que l'on a pourtant combattue avec force au cours de la législature précédente. L'intervenant estime qu'il est préférable de ne pas voter une loi dont la date d'entrée en vigueur n'a aucune importance.
Un membre attire l'attention sur la jurisprudence du Conseil d'État concernant la non-publication de lois qui ont été adoptées par le Parlement.
Un autre membre soutient le sous-amendement de M. Vandenberghe. Le projet donne déjà une marge de manoeuvre plus que suffisante au Roi.
L'amendement nº 33 de M. Vandenberghe (sous-amendement à l'amendement nº 32 du gouvernement) est adopté par 7 voix contre 4.
L'amendement nº 32 du gouvernement, ainsi sous-amendé, est adopté par 7 voix contre 4.
Le projet de loi ainsi amendé a été adopté par 7 voix et 4 abstentions.
Le présent rapport a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Le rapporteur,
André BOURGEOIS. |
Le président,
Roger LALLEMAND. |
Données statistiques
Cette annexe est uniquement disponible sur support papier.
(1) Voir l'annexe au présent rapport.
Texte transmis par la Chambre des représentants |
Texte adopté par la commission de la Justice du Sénat |
Projet de loi relative à l'aide juridique de première et deuxième ligne |
Projet de loi relative à l'aide juridique (nouvel intitulé) |
Article premier | Article premier |
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
Un article 446bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : | Un article 446bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : |
« Art. 446bis . Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5. | « Art. 446bis . Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5. |
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7. | Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7. |
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19 des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique. ». | L'État alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique. » |
Art. 3 | Art. 3 |
Les articles 455 et 455bis du même Code sont abrogés. | Les articles 455 et 455bis du même Code sont abrogés. |
Art. 4 | Art. 4 |
Dans la deuxième partie du même Code, dans un Livre IIIbis (nouveau) intitulé « De l'aide juridique de première et de deuxième ligne », sont insérées les dispositions suivantes : | Dans la deuxième partie du même Code, dans un livre IIIbis (nouveau) intitulé « De l'aide juridique de première et de deuxième ligne », sont insérées les dispositions suivantes : |
« CHAPITRE Ier | « CHAPITRE Ier |
Disposition générale | Disposition générale |
Art. 508/1 | Art. 508/1 |
Pour l'application du présent Livre, il faut entendre par : | Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : |
1º aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées; | 1º aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées; |
2º aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; | 2º aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; |
3º commission d'aide juridique : la commission visée à l'article 508/2; | 3º commission d'aide juridique : la commission visée à l'article 508/2; |
4º bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; | 4º bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; |
5º organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire. | 5º organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
De la commission d'aide juridique | De la commission d'aide juridique |
Art. 508/2 | Art. 508/2 |
§ 1er . Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la commission d'aide juridique française et la commission d'aide juridique néerlandaise. | § 1er . Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la commission d'aide juridique française et la commission d'aide juridique néerlandaise. |
La commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. | La commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. |
§ 2. La commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. | § 2. La commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. |
§ 3. La commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique. | § 3. La commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées . |
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la composition et du fonctionnement de la commission. | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission . |
Art. 508/3 | Art. 508/3 |
La commission d'aide juridique a pour mission : | La commission d'aide juridique a pour mission : |
1º d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; | 1º d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; |
2º de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations qui assurent l'aide juridique de première ligne dans l'arrondissement judiciaire et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions; | 2º de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions; |
3º de veiller à la diffusion spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique. | 3º de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique. |
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire; | Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire; |
4º de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au ministre de la Justice. | 4º de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au ministre de la Justice. |
Art. 508/4 | Art. 508/4 |
L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. | L'État alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
De l'aide juridique de première ligne | De l'aide juridique de première ligne |
Art. 508/5 | Art. 508/5 |
§ 1er . Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. | § 1er . Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. |
L'Ordre des avocats inscrit sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. | L'Ordre des avocats inscrit un fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. |
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. | La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. |
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis . | Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis . |
L'Ordre transmet la liste des avocats à la commission d'aide juridique. | L'Ordre transmet la liste des avocats à la commission d'aide juridique. |
§ 2. Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilées. | § 2. Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilées. |
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées. | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées. |
L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies. | L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies. |
§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le bureau d'aide juridique visé à l'article 508/7 en est informé sans délai. | § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le bureau d'aide juridique (...) en est informé sans délai. |
§ 4. L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. | § 4. L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. |
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er , selon la procédure prévue aux articles 465 à 469. | En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er , selon la procédure prévue aux articles 465 à 469. |
Art. 508/6 | Art. 508/6 |
Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. | Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. |
Ils font un rapport succinct au bureau des consultations qu'ils ont données. | Ils font un rapport succinct au bureau des consultations qu'ils ont données. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite |
De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite |
Section Ire | Section Ire |
De l'organisation | De l'organisation |
Art. 508/7 | Art. 508/7 |
Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des avocats établit un bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine. | Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des avocats établit un bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine. |
Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde. | Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde. |
L'Ordre des avocats inscrit sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau. | L'Ordre des avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau. |
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. | La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. |
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis . | Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis . |
Le bureau transmet la liste des avocats à la commission d'aide juridique. | Le bureau transmet la liste des avocats à la commission d'aide juridique. |
Art. 508/8 | Art. 508/8 |
L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. | L'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. |
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à l'article 5087 selon la procédure visée aux articles 465 à 469. | En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à l'article 508/7 selon la procédure visée aux articles 465 à 469. |
Art. 508/9 | Art. 508/9 |
§ 1er . Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau. | § 1er . Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau. |
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 5087 . Le bureau informe l'avocat de sa désignation. | Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation. |
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau, demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client, lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13. | L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13. |
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation. | En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation. |
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence. | § 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence. |
Art. 508/10 | Art. 508/10 |
Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend. | Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et, à défaut, un interprète, conformément aux dispositions de l'article 184 bis du Code d'instruction criminelle, quelle que soit la nature de la procédure . |
Art. 508/11 | Art. 508/11 |
Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. | Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. |
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la commission d'aide juridique et au ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci. | Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la commission d'aide juridique et au ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci. |
Art. 508/12 | Art. 508/12 |
Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 5084 . | Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4. |
Section II | Section II |
Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle |
Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle |
Art. 508/13 | Art. 508/13 |
L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées. | L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées. |
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. | Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. |
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. | Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. |
Le bureau conserve une copie des pièces . | |
Art. 508/14 | Art. 508/14 |
La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7. | La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7. |
Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande. | Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande. |
En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité totale ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13. | En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13. |
Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire. | Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire. |
Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées. | Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées. |
Art. 508/15 | Art. 508/15 |
Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informé de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande. | Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informé de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande. |
Toute décision de refus est motivée. | Toute décision de refus est motivée. |
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16. | Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16. |
Art. 508/16 | Art. 508/16 |
Le demandeur peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus. | Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus. |
Le recours est introduit par requête conformément à l'article 704 dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15. | [...] |
Art. 508/17 | Art. 508/17 |
Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai les pièces produites pour l'octroi de l'aide juridique au tribunal compétent. | Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai les pièces produites pour l'octroi de l'aide juridique au tribunal compétent. |
Art. 508/18 | Art. 508/18 |
Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. | Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. |
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau. | À cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau. |
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations. | Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations. |
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours. | Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours. |
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application. | Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application. |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
L'indemnisation des avocats | L'indemnisation des avocats |
Art. 508/19 | Art. 508/19 |
§ 1er . Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. | § 1er . Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. |
Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier. | Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier. |
Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au ministre de la Justice. | Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au ministre de la Justice. |
§ 2. Dès réception de l'information visée au § 1er , le ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des Ordres des avocats. | § 2. Dès réception de l'information visée au § 1er , le ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des Ordres des avocats. |
CHAPITRE VI | CHAPITRE VI |
De la récupération de l'indemnité de l'Etat Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires |
De la récupération de l'indemnité de l'État Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires |
Art. 508/20 | Art. 508/20 |
§ 1er . L'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor s'il est établi qu'est intervenue une modification dans les conditions visées à l'article 508/13, lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat, de manière telle que si ces conditions avaient existé au jour de la demande, celle-ci ne lui aurait pas été accordée. | § 1er
. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième
ligne peut être recupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide :
1º s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer; 2º lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée; 3º si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux. |
Dans ce cas, l'avocat peut exiger le paiement intégral des frais et honoraires. | Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire. |
§ 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge. | § 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge. |
Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. | Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. |
Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. | Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. |
§ 3. La récupération visée dans le présent chapitre se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite sans que le délai de prescription ne puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité de l'avocat. | § 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat. |
Art. 508/21 | |
Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être recupérée si elle a été obtenue à la suite de déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux. Dans ce cas, l'avocat peut réclamer le paiement intégral des frais et honoraires. | |
CHAPITRE VII | CHAPITRE VII |
De la commission d'office des avocats | De la commission d'office des avocats |
Art. 508/22 | Art. 508/21 (ancien article 508/22) |
Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi. | Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi. |
Art. 508/23 | Art. 508/22 (ancien article 508/23) |
Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7. | Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7. |
L'article 459 est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat. | L'article 459 est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat. |
Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu. | Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'État alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu. |
En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé. | En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé. |
Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application. | Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application. |
Art. 508/24 | Art. 508/23 (ancien article 508/24) |
Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7. | Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7. |
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau. | Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau. |
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application. ». | Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application. » |
Art. 5 | Art. 5 |
L'article 580 du même Code est complété comme suit : | L'article 580 du même Code est complété comme suit : |
« 18º des recours contre les décisions du bureau d'aide juridique. ». | « 18º des recours contre les décisions du bureau d'aide juridique. » |
Art. 6 (nouveau) | |
L'article 676 du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit : | |
« Art. 676. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre. | |
Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'administration des finances peuvent être déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus. » | |
Art. 7 (nouveau) | |
À l'article 704, premier alinéa, du même Code, les mots « 508/16 » sont insérés entre les mots « aux articles » et le mot « 580 » . | |
Art. 6 | Art. 8 |
Dans l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 janvier 1975, les mots « au Livre premier de la quatrième partie » sont remplacés par les mots « aux articles 508 à 508/24 ». | À l'article 184 bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 janvier 1975, sont apportées les modifications suivantes : |
A) Les mots « au livre premier de la quatrième partie » sont remplacés par les mots « aux articles 508 à 508/23 ». | |
B) Les mots « au livre premier de la quatrième partie » sont remplacés par les mots « bureau d'aide juridique. » | |
Art. 7 | Art. 9 |
Le Roi fixe des conditions de ressources identiques pour l'obtention du bénéfice de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, visée au Livre IIIbis du Code judiciaire et de l'assistance judiciaire visée aux articles 664 à 699 du même Code et détermine les mêmes pièces justificatives à produire pour l'une et l'autre. | Le Roi fixe des conditions de ressources identiques pour l'obtention du bénéfice de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, visée au livre IIIbis du Code judiciaire et de l'assistance judiciaire visée aux articles 664 à 699 du même Code et détermine les mêmes pièces justificatives à produire pour l'une et l'autre. |
Art. 8 | Art. 10 |
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires attribuées par le bureau restent à la charge des avocats désignés jusqu'à leur terme. | Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires attribuées par le bureau de consultation et de défense restent jusqu'à leur terme à la charge des avocats désignés. |
Art. 9 | Art. 11 |
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi. | Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. |
L'ensemble de la présente loi entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999. |