1-1041/1 | 1-1041/1 |
30 JUIN 1998
Le « groupe de concertation Langendries » (Assises de la démocratie), qui travaille depuis décembre 1996, a dégagé un certain nombre de pistes visant à garantir la qualité de la démocratie politique ainsi que l'égalité d'accès et de traitement du citoyen dans ses rapports avec les institutions.
La présente proposition est le fruit de l'accord politique dégagé au sein de ces Assises.
Dans ce cadre, le groupe de travail présidé par M. Busquin s'est penché sur le statut des bourgmestres, des échevins et des présidents des conseils de l'aide sociale et a décidé de régler les aspects financiers de ce statut sur la base des principes qui s'appliqueront aux parlementaires (voir les propositions de loi nºs 1988/1 et 1-989/1).
Le groupe de travail propose d'établir une règle de limitation du cumul, qui plafonne le revenu à un montant maximum. Cette règle prévoit que « le produit d'un cumul d'indemnités ne peut être supérieur à une fois et demie l'indemnité parlementaire; le cas échéant, cette indemnité parlementaire sera « écrêtée ». » (1)
La présente proposition vise à appliquer ce principe aux bourgmestres, échevins et présidents de conseils de l'aide sociale. Elle se distingue des propositions relatives aux membres des parlements fédéral, régionaux et communautaires (nº 1-984/1) et aux députés permanents (nº 1-986/1) en ce qu'elle ne prévoit pas un nombre maximum de mandats, mais limite uniquement le cumul sur le plan financier.
Philippe BUSQUIN. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 20bis , libellé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :
« Art. 20bis . La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, débours, traitement et jetons de présence perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les parlementaires fédéraux.
En cas de dépassement, le montant de ce traitement de bourgmestre ou d'échevin est diminué.
Ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce montant les rémunérations, produits, bénéfices, profits, pensions, rentes, allocations en tenant lieu, découlant d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant ou salarié dans le secteur privé.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de bourgmestre ou d'échevin débutent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'échevin concerné en informe le conseil communal.
Le conseil communal fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2. »
Art. 3
Un article 25quater , libellé comme suit, est inséré dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :
« Art. 25quater . La somme du traitement de président d'un conseil de l'aide sociale et des indemnités, débours, traitement et jetons de présence perçus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les parlementaires fédéraux.
En cas de dépassement, le montant du traitement de président du conseil de l'aide sociale est diminué.
Ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce montant les rémunérations, produits, bénéfices, profits, pensions, rentes, allocations en tenant lieu, découlant d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant ou salarié dans le secteur privé.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le conseil communal.
Le conseil communal fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.
Philippe BUSQUIN. Hugo VANDENBERGHE. Fred ERDMAN. Michel FORET. Magdeleine WILLAME-BOONEN. Roger LALLEMAND. Joëlle MILQUET. Jean-François ISTASSE. |
(1) Par indemnité parlementaire, il y a lieu d'entendre l'indemnité (de base) visée à l'article 27, alinéa 2, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des indemnités pour l'exercice de fonctions spéciales au sein des assemblées parlementaires et des remboursements pour frais exposés accordés par ces assemblées.