1-929/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

9 JUIN 1998


Projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis (Procédure d'évocation)

Projet de loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. D'HOOGHE


Le projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis (nº 1-929/1), qui doit être lu conjointement avec le projet de loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire (nº 1-915/1), a été évoqué par le Sénat le 30 mars 1998.

Le délai d'examen expire le 15 juin 1998.

La commission a consacré quatre réunions à la discussion des deux projets, le 2 avril 1998, le 6 et le 12 mai 1998 et le 9 juin 1998.

1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le présent projet de loi, adopté par la Chambre le 26 mars dernier, constitue un élément essentiel du plan de lutte contre le surendettement.

Ce phénomène dramatique se développe dans la plupart des pays occidentaux, et la Belgique n'est pas épargnée.

Le surendettement est généralement défini comme l'incapacité durable ou structurelle de faire face à ses obligations financières.

Il doit être bien distingué de l'endettement.

Le recours au crédit est un élément indispensable à tout système économique moderne. Les Belges sont en moyenne relativement peu endettés : la part de la consommation privée financée par le crédit est d'environ 8 % pour 10 % en Allemagne et 20 % aux États-Unis.

C'est donc le glissement de l'endettement, normal et acceptable, vers le surendettement, qui doit être évité par des mesures adéquates de prévention. Lorsque malgré tout des situations de surendettement surviennent, des moyens efficaces doivent être mis en place pour les traiter.

Peut-on contester l'importance du surendettement en Belgique ?

Tous les observateurs privilégiés que sont les CPAS et les services sociaux sont unanimes pour affirmer que ce fléau est en augmentation constante ces dernières années. Il génère de véritables drames au sein des familles et les victimes ont la conviction de ne pouvoir en sortir sans une aide extérieure.

En raison de l'extrême diversité des dettes, il est évidemment difficile de quantifier de façon précise le phénomène.

Une récente étude sur l'endettement et le surendettement des ménages, dirigée par l'Observatoire du crédit et de l'endettement, aboutit à la conclusion que 113 000 ménages, soit 286 000 personnes, se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations financières.

La Centrale des crédits aux particuliers, gérée par la Banque nationale de Belgique, enregistre les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit hypothécaire pour lesquels il existe certaines ruptures de paiement. Parmi les statistiques qu'elle publie, on peut constater qu'au 31 décembre 1997 plus de 56 000 personnes étaient enregistrées pour trois contrats ou plus en retard de paiement. À la même date, 366 600 personnes étaient enregistrées pour au moins un contrat en retard de paiement. Le nombre de personnes signalées pour plus d'un contrat s'élevait à 129 149, soit environ 35,5 % du nombre de personnes enregistrées.

Les informations fournies par le traitement statistique des dossiers traités par les centres agréés pour l'exercice de la médiation de dettes en Région wallonne confirment le poids important du crédit à la consommation dans le surendettement : 87 % des dossiers font référence à des dettes de crédit à la consommation (3,9 contrats en moyenne par ménage surendetté).

On peut également signaler que la proportion de contrats en cours pour lesquels le débiteur est défaillant est en augmentation constante et atteignait déjà 13,74 % en 1995, dernier chiffre disponible.

Cette approche statistique ne prend en compte que les défauts de paiement de crédits (crédits hypothécaires et crédits à la consommation), et non les difficultés qui concernent d'autres dettes (arriérés de loyers, de pensions alimentaires, de facture d'énergie, etc.). Mais il est vrai par ailleurs que les personnes surendettées ont rarement à faire à un seul type de dettes, ces dernières étant presque toujours de nature très diverse.

Le ministre estime que ces quelques chiffres démontrent, à eux seuls déjà, l'existence du surendettement et sont d'une importance incontestable.

Pourquoi combattre le surendettement ?

Les travailleurs sociaux qui aident les surendettés témoignent de la situation de détresse vécue par ces personnes : le repli sur soi, la honte, la raréfaction des relations amicales et sociales, la dépression, la sous-consommation, notamment dans le domaine médical, les tensions familiales pouvant mener à la rupture, la marginalisation, l'exclusion. Les enfants en sont les premières victimes.

Il est du devoir de toute société évoluée de s'attaquer à ce fléau. C'est l'objet du présent projet de loi.

Les lignes de force du projet

La procédure de règlement collectif de dettes s'insère dans le Code judiciaire. Un titre IV est, à cette fin, inséré à la fin de la cinquième partie du Code.

Ce titre IV nouveau est lui-même composé de deux chapitres intitulés respectivement : « De la procédure de règlement collectif de dettes » et « Du médiateur de dettes ».

Schématiquement, les points essentiels du projet sont les suivants.

1. Qui peut bénéficier de la procédure ?

Toute personne physique n'ayant pas ou n'ayant plus la qualité de commerçant, et qui ne peut plus faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Cette définition large inclut donc non seulement les particuliers, mais aussi les agriculteurs et les titulaires de professions libérales.

2. Condition supplémentaire :

Le requérant ne peut avoir manifestement organisé son insolvabilité.

À ce sujet, la Chambre a eu de très longues discussions pour savoir si le critère de bonne foi devait être retenu.

Conformément au projet du Gouvernement, il a été décidé que la bonne foi contractuelle ne devait pas constituer une condition d'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes.

Par contre, au cours de la procédure même, et ce dès le dépôt de la requête, à tous les stades, et jusqu'au terme du plan, on exige du débiteur une bonne foi totale, que nous appelons la « bonne foi procédurale ».

Quant au concept « organisation d'insolvabilité », il convient de se référer au délit réprimé par l'article 490bis du Code pénal. L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable. C'est en fait l'intention du débiteur et non la simple constatation de certains actes considérés isolément qui est déterminante.

3. La procédure comprend deux possibilités :

­ Un règlement amiable : Le juge désigne un médiateur de dettes, qui tente de négocier un plan amiable avec les créanciers. En cas d'accord, celui-ci est homologué par le juge;

­ Un règlement judiciaire : Celui-ci sera éventuellement imposé par le juge à défaut d'accord avec les créanciers.

Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3).

4. Dans les deux hypothèses, l'intervention du juge est nécessaire dès l'introduction de la procédure :

­ il statue sur l'admissibilité de la demande laquelle est introduite par requête;

­ il nomme un médiateur de dettes;

­ sa décision d'admissibilité entraîne des conséquences importantes, telles que la suspension des mesures d'exécution, l'arrêt du cours des intérêts, l'indisponibilité du patrimoine, l'interdiction faite au débiteur d'aggraver son endettement;

­ le greffier notifie aux créanciers la décision d'admissibilité du juge, avec la requête et les formulaires de déclaration de créance;

­ les créanciers doivent renvoyer leur déclaration de créance au médiateur dans un délai donné;

­ le médiateur établit le projet de plan conventionnel, et l'adresse au débiteur et aux créanciers;

­ en cas d'approbation du plan, celui-ci est entériné par le juge, ce qui lui donne une valeur contraignante : c'est le règlement amiable;

­ à défaut d'accord des créanciers et du débiteur, le juge est saisi par le médiateur en vue d'un plan de règlement judiciaire;

­ en ce cas, le juge peut imposer diverses mesures, telles que la remise de dettes sur les intérêts et frais, mais aussi, moyennant le respect de conditions sévères, la remise de dettes en principal.

5. Le juge compétent est le juge des saisies

6. Le médiateur de dettes

Le débiteur doit être aidé par un médiateur de dettes, car l'établissement, la gestion et le suivi d'un plan de règlement collectif supposent un important travail juridique, administratif et social. Ce médiateur constitue un rouage essentiel pour le bon fonctionnement de la procédure.

Qui peut être désigné comme médiateur de dettes par le juge ? Les personnes autorisées à pratiquer la médiation de dettes par l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. C'est-à-dire les avocats, huissiers de justice, notaires, de même que les institutions publiques ou privées agréées. Dans la pratique, on constate que ce sont surtout les CPAS et les associations d'aide aux personnes qui sont, dès à présent, les principaux acteurs de la médiation de dettes.

7. La durée du plan

Si aucune durée, ni minimale ni maximale, n'est imposée pour le plan amiable, il faut par contre fixer une durée maximale au plan judiciaire, sous peine, pour le débiteur, d'être condamné à rembourser jusqu'à la fin de ses jours. Cette durée maximale ne peut être trop longue, afin que le débiteur ne se décourage pas. Les mesures qui peuvent être imposées par le juge sont en effet sévères : la vente des biens meubles ou immeubles, ou l'obligation de vivre avec un revenu fortement amputé. La durée maximale a été ramenée de sept à cinq ans. Une durée plus longue est cependant prévue pour les crédits dont la durée restant à courir dépasse celle du plan.

En cas de comportement frauduleux, fausse déclaration, augmentation fautive du passif, non-respect de ses engagements par le débiteur, la décision d'admissibilité, de même que le plan amiable ou judiciaire pourront être révoqués par le juge.

La révocation du plan comportant une remise de dettes pourra même être prononcée par le juge pendant une durée de cinq ans après l'extinction dudit plan, et ce en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude des droits d'un créancier.

8. La remise de dettes

Dans certains cas, un plan de règlement collectif de dettes ne pourra s'établir qu'à condition qu'il s'accompagne d'une remise de dettes. À défaut, à l'expiration du plan, la situation du débiteur qui aura bénéficié d'un moratoire sous forme d'un étalement des paiements n'aura pas changé : il restera tenu de rembourser le solde des dettes non apurées et devra à nouveau supporter les saisies suspendues pendant le plan.

La remise de dettes est le seul moyen de réintégrer la personne surendettée dans le système économique. Sinon, cette personne se marginalise, se cantonne dans l'économie souterraine, devient un poids pour la société.

La remise de dettes doit donc être comprise comme partie intégrante du plan de règlement, au même titre que la vente, au profit des créanciers, de tous les biens saisissables.

Si le projet gouvernemental ne permettait pas la remise de dettes fiscales, la Chambre a supprimé cette exception.

9. Fonds de traitement du surendettement

Les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont à charge du débiteur et payés par préférence. Cependant, un amendement parlementaire a créé un Fonds destiné à financer la médiation de dettes, lorsque les sommes attribuées aux créanciers sont insuffisantes.

10. En dehors de la procédure de règlement collectif de dettes elle-même, d'autres dispositions sont prévues

C'est ainsi que le projet de loi instaure également la possibilité de vendre de gré à gré des immeubles faisant l'objet d'une saisie. Cette possibilité n'est pas limitée à la procédure de règlement collectif de dettes. La vente de gré à gré pourra donc être ordonnée en lieu et place de la vente publique chaque fois que des immeubles qui font l'objet d'une saisie doivent être réalisés.

La vente de gré à gré des biens immeubles saisis est souvent préférable, et ce dans l'intérêt des parties, tant des créanciers que du débiteur.

De plus, dans ce cadre, le juge est habilité à choisir par priorité le candidat acquéreur du bien qui accepte de laisser le débiteur dans son logement.

Cette faculté n'est reconnue au juge qu'à condition que toutes les parties (le débiteur et ses créanciers) y trouvent un intérêt.

2. DISCUSSION GÉNÉRALE

Selon un membre, le Belge est, de tous les citoyens de l'Europe occidentale, pratiquement un de ceux qui a le moins d'engagements et connaît le moins de problèmes en matière de dettes. Heureusement, le Belge, en général, marque une grande hésitation à s'endetter. La seule entité surendettée dans notre économie est l'État et les entités, publiques ou autres, qui en dépendent ou non. Bref, le Belge est un citoyen riche dans un État pauvre.

Tant sur le plan macro-économique que sur le plan micro-économique, le surendettement évoqué par le ministre ne correspond pas à la réalité.

En ce qui concerne la situation macro-économique de la Belgique, le membre souligne que les entités belges ­ publiques ou privées, les ménages ou les entreprises, l'État, les communes ­ ont une créance nette sur l'étranger d'environ 25 % du PIB de la Belgique. Cette créance sur l'étranger est essentiellement aux mains des entreprises, des particuliers et de la Banque nationale de Belgique. En contrepartie de cette créance vient l'endettement public vis-à-vis de l'étranger qui ne représente qu'une fraction limitée de notre dette publique. Le débiteur en est essentiellement l'État fédéral et, dans une moindre mesure, les régions, les communautés et les communes.

Quant à l'aspect micro-économique, le membre compare l'endettement des ménages belges à celui des ménages anglo-saxons (britanniques ou américains). Il faut constater qu'il n'y a pas de commune mesure : les Belges ont peur d'être endettés et refusent l'endettement. Les citoyens des pays anglo-saxons sont, eux, au contraire, pleinement endettés. Comparé à d'autres pays continentaux, comme les pays scandinaves ou l'Allemagne, on constate également que les Belges sont les moins endettés, à peu près au même niveau que les Français.

Toutefois, il va de soi qu'en période de crise, comme la crise actuelle qui dure de façon intermittente depuis 1973, certaines personnes ne sont pas en mesure d'honorer leurs engagements et leurs dettes, mais il n'y a pas de raison pour autant de parler de surendettement. Le problème est peut-être plus visible dans les régions frappées par la disparition de leurs industries fondamentales, comme les provinces de Hainaut et de Liège, qui sont le plus affectées par la crise économique. En Flandre, il n'y a même plus de crise du chômage puisqu'on ne trouve plus d'opérateurs formés pour répondre aux offres d'emplois créés. Actuellement, il y a des problèmes d'endettement régionaux, mais cela ne concerne que des groupes réduits en nombre, mais très profondément enfoncés dans une mauvaise situation. L'aspect micro-économique ne concerne donc que marginalement les provinces flamandes et ne concerne aussi que très peu Bruxelles où le chômage est dû à un manque de formation des chômeurs.

Quelles sont les raisons d'être de l'endettement et de l'incapacité à y faire face ? Il y a naturellement la disparition des activités productives à la suite de fermetures dans l'industrie, mais il y a aussi le problème des dettes fiscales et des dettes sociales. On parle en général d'abus de crédit à la consommation, de dettes hypothécaires, mais ceci n'empêche que la cause d'un endettement excessif et d'absence de moyens pour y faire face, sont les accidents de l'existence (disparition d'une entreprise, maladies, accidents, ...), mais, surtout et avant tout, les dettes sociales et les dettes fiscales auxquelles on ne parvient pas à faire face. En effet, de nombreux indépendants sont frappés à ce titre. L'enregistrement des crédits hypothécaires et des crédits à la consommation auxquels on ne fait plus face, ne sont en réalité qu'un aspect partiel des choses.

Si le ministre veut porter remède au surendettement, une autre attitude en matière fiscale et sociale serait au moins aussi bien venue qu'un projet de loi aussi révolutionnaire que celui qui nous est soumis. En réalité, le ministre propose de prendre une presse de 10 tonnes pour remédier à quelque chose qui peut être traité par de petites doses prises au niveau de certains départements ministériels, en particulier le ministère des Finances et les deux ministères qui s'occupent des Affaires sociales. Le ministre crée une structure dont on n'a pas encore expérimenté ce qu'elle pourrait devenir, mais qui va être un incitant à faire plus de dettes plutôt qu'à en faire moins.

Le membre explique ensuite que la compagnie d'assurance La Namur (spécialisée dans le crédit à la consommation et dans le crédit à l'exportation) présente chaque année une évaluation globale de l'ensemble des dettes en Belgique en y insérant les dettes hypothécaires, les dettes résultant de crédits personnalisés ou à la consommation, et aussi les dettes fiscales et sociales. La conclusion de l'évaluation est que le citoyen belge est un des moins endettés et on ne peut certainement pas parler de surendettement en la matière.

Le membre demande au ministre de bien vouloir communiquer les statistiques fournies au cours des derniers rapports annuels de la compagnie d'assurance La Namur, qui est la plus importante banque de crédit à la consommation. Comme elle est maintenant intégrée dans le « Gerling Konzern », elle est devenue un des plus grands groupes de crédit à la consommation, d'assurance et de crédit à l'exportation de toute l'Europe. Ses informations sont certainement aussi valables que celles reprises dans le rapport de la Chambre. Comme elle vient d'être reprise par le groupe international « Gerling Konzern », les statistiques sont dorénavant renforcées par la « Deutsche Gründlichkeit » et sont dès lors des statistiques de haute qualité en ce domaine.

Le membre estime que les prémices du projet de loi à l'examen méritent d'être mieux éclairées qu'elles ne le sont actuellement par d'informations statistiques et d'informations crédibles provenant du monde du crédit pour étayer les déclarations du ministre.

À titre d'exemple, le membre se réfère aux déclarations du ministre lors de la discussion du projet de loi relative à la réforme de la loi sur le crédit hypothécaire. Ces déclarations étaient exactes en apparence, mais il faut être vigilant. Comme Gladstone l'a dit : il y a trois façons de mentir, le fait d'affirmer, de ne pas dire quelque chose et les statistiques. Or, le ministre a déclaré que, si l'État belge devait régler de façon spécifique le crédit hypothécaire, ceci est nécessaire puisque les Belges recourent plus que les autres citoyens au crédit hypothécaire. L'information dont le membre dispose entre-temps indique que les trois quarts des contrats ne sont rien d'autre que des révisions à des conditions plus favorables de crédits hypothécaires existants. En effet, il y a plus de contrats sur le crédit hypothécaire en Belgique, parce que le citoyen belge est plus attentif que les citoyens des autres pays et a plus de possibilités de faire revoir les conditions de son crédit hypothécaire. Une fois que les taux d'intérêt sont en baisse ­ et les taux sont en baisse depuis près de 20 ans ­ il y a plus de contrats de crédit hypothécaire, dont les trois quarts des soi-disants crédits hypothécaires ne sont rien d'autre que le résultat de la renégociation des contrats en cours.

Pour éviter que la commission se base à nouveau sur des statistiques qui ne disent que la moitié de la vérité, le membre souhaite des informations plus fiables de la part du ministre.

L'intervenant communique lui-même les tableaux qui figurent en annexe (1 et 2) au présent rapport.

Un autre membre se demande si l'on a consulté la Banque nationale à propos du projet de loi à l'examen et, si oui, quel est son avis en la matière. Selon l'intervenant, les mesures proposées peuvent entraîner une augmentation des taux d'intérêt, étant donné que les établissements de crédit courront un risque plus grand. Quel mécanisme a-t-on prévu pour pouvoir maîtriser cette possible augmentation ?

A-t-on évalué l'augmentation du coût du crédit que les lois en projet qui sont à l'examen pourraient entraîner ? Quel coût les débiteurs et la société dans sa totalité devront-ils payer pour pouvoir recourir à une telle solution de fortune en faveur des débiteurs ? Bref, dans quelle mesure le risque s'aggraverait-il et comment l'aggravation se répercuterait-elle au niveau de la fixation des taux d'intérêt ?

Le membre demande également si l'on a procédé à une comparaison juridique et/ou à une comparaison économique. Il pense savoir que de tels systèmes sont en vigueur en France. Il serait utile, pour la discussion, que l'on connaisse les éléments essentiels. Le ministre peut-il établir une comparaison avec la loi sur les faillites et une comparaison avec les dispositions françaises ?

Un autre membre demande si les dettes fiscales et les dettes sociales tombent également sous l'application de la réglementation en projet.

Un intervenant suivant estime que le projet de loi répond à un besoin social, mais il souhaite mettre l'accent sur un autre problème réel, notamment les différentes tentations proposées à un public parfois démuni, qui se laisse avoir et s'engage dans un processus de crédit extrêmement dangereux et une spirale dont on ne sort pas. On peut lire des offres de crédit extrêmement faciles et tentantes dans les journaux et revues, même des reprises de crédit en cours et l'acceptation de suppléments de crédit, souvent dans les 24 heures.

En tant que ministre des Affaires économiques, que compte faire le ministre pour éviter ce genre de tentations ? Ne faut-il pas réglementer l'accès au crédit ? Le membre souligne qu'actuellement, les courtiers en crédit ne sont pas réglementés et tout le monde peut s'installer comme intermédiaire de crédits.

Prendre une loi sur le surendettement est positif, mais il faut aussi protéger les gens contre la tentation d'un crédit facile mais dangereux. Des initiatives doivent être prises, ne fût-ce qu'en réglementant l'activité des courtiers de crédit.

Un autre membre estime que l'intervenant précédent a raison de faire une distinction entre, d'une part, le prêteur en dernier ressort, l'établissement de crédit, et, d'autre part, les courtiers. Les établissements qui ressortissent à la Commission bancaire et financière ont un encadrement très strict et des législations très pointues, tandis que les responsabilités et l'encadrement des intermédiaires sont nettement moindres.

Le même membre se demande si ce projet de loi modifie la notion de la déconfiture au sens juridique. La déconfiture est un état de droit pour des personnes non commerçantes qui fait acter qu'elles ne sont pas à même de satisfaire à leurs obligations.

Réponses du ministre

Le ministre explique que la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation comporte des dispositions relatives à l'activité d'intermédiaire de crédit. Un avant-projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 ­ c'est le volet préventif de son plan de lutte contre le surendettement ­ comportera notamment des dispositions destinées à responsabiliser les intermédiaires. Ce projet est déjà dans un stade très avancé et pourra être discuté au Parlement très prochainement.

En ce qui concerne la question d'une répercussion éventuelle des coûts sur les taux des crédits, le ministre indique que ce problème a été longuement discuté à la Chambre.

En général, le coût des mesures de protection adoptées par le législateur est supporté par le consommateur : ce coût est en effet inséré dans le prix de vente des produits et services mis sur le marché.

Par contre, en ce qui concerne le présent projet, si la nouvelle procédure fonctionne correctement avec la collaboration de tous les acteurs en présence (médiateurs de dettes et juges), les créanciers, notamment les prêteurs, ne devront pas supporter de charges financières particulières.

On constate par exemple, dès à présent, que certains prêteurs sont heureux de traiter avec un médiateur de dettes qui encadre correctement le débiteur et l'aide à remettre de l'ordre dans ses affaires. Dans le cadre du règlement collectif de dettes, la récupération de créances sera prise en charge par le médiateur de dettes, ce qui augmentera le taux de récupération et diminuera les coûts de cette dernière pour le créancier.

N'oublions pas non plus les limites légales à la récupération de créances par voie de cession ou de saisie : les rémunérations et les biens du débiteur sont, dans une certaine mesure, protégés.

Dans le cadre d'un plan de règlement collectif de dettes, la protection des rémunérations est levée. Pour payer ses créanciers, le débiteur peut être astreint à se contenter du minimex pour vivre !

Des créances normalement irrécouvrables pourront ainsi être récupérées grâce à la médiation de dettes qui aura lieu au profit de l'ensemble des créanciers, dans le cadre d'un plan d'apurement.

Le secteur du crédit ne supportera donc pas de charges nouvelles et la nouvelle procédure n'entraînera aucun surcoût pour le crédit.

Fondamentalement, le ministre croit que même la possibilité pour le juge de remettre des dettes n'est pas en défaveur des créanciers, y compris les banques. Dans la réalité quotidienne, les prêteurs sont déjà forcés d'admettre de facto des remises de dettes. Ces remises de dettes ne sont pas coulées sous une forme juridique mais, dans les faits, elles existent bel et bien même si l'emprunteur, malgré sa cessation de paiement, reste tenu par ses engagements.

Le présent projet entérine dès lors une situation de fait, mais dans le cadre d'un plan et sous le contrôle d'un juge. Si le débiteur respecte le plan et les sacrifices qu'il comporte, il aura la garantie d'un nouveau départ à l'issue dudit plan. Ce débiteur pourra reprendre sa place dans la société, il recherchera un travail déclaré au lieu de se cantonner dans la marginalité et l'économie souterraine.


La situation en France est actuellement réglée par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, modifiée par la loi du 8 février 1995.

La loi française est sans aucun doute celle qui a retenu le plus l'attention en Belgique depuis que l'on parle du surendettement et de ses modes de règlement éventuels.

Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes :

Bénéficiaire

La procédure est réservée aux personnes physiques ayant à répondre de dettes non professionnelles.

Le débiteur doit être dans « l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ». Il doit être de bonne foi et c'est sur cette condition que se sont cristallisées toutes les difficultés d'appréciation et d'application de la loi.

Organes compétents

La procédure mise en place opère à un double niveau, de manière à la fois alternative et successive.

Le débiteur peut saisir, tout d'abord, une Commission départementale, afin d'entamer une procédure de règlement amiable. La Commission départementale est composée de cinq membres : le préfet, qui en assure la présidence, le trésorier payeur général, un représentant local de la Banque de France, qui assure le secrétariat, et un représentant des professionnels et des usagers nommé par le préfet.

Le débiteur peut saisir le juge d'instance, soit immédiatement, soit en cas d'échec de la procédure amiable devant la Commission départementale, soit en cas de décision d'irrecevabilité par cette même commission, et ce, afin d'obtenir un redressement judiciaire civil. Enfin, le tribunal d'instance peut ouvrir la procédure d'office ou à la demande de tout autre juge.

Effets de l'ouverture de la procédure sur les poursuites menées par les créanciers

Le juge peut prononcer la suspension provisoire des voies d'exécution. Cette décision entraîne un véritable état d'incapacité juridique du débiteur qui ne peut plus, sauf autorisation, emprunter à nouveau, régler une dette antérieure, désintéresser une caution, faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou prendre une nouvelle garantie.

Description de la procédure

A. La procédure de règlement amiable est introduite devant une Commission départementale.

La compétence de celle-ci est limitée : elle n'a aucun pouvoir de décision, sauf celui de statuer sur la recevabilité de la demande. Elle dresse l'état d'endettement du débiteur. Elle a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration du plan.

Étant élaboré sur une base volontaire, le plan peut comporter toute mesure consentie par les parties. Une liste non exhaustive est donnée dans la loi. Elle vise le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes, la réduction ou la suppression des intérêts, la consolidation, la création ou la substitution des garanties.

B. Le tribunal d'instance n'est appelé à se prononcer que dans trois hypothèses :

1) si la commission déjà saisie n'a pu parvenir à concilier les parties;

2) si les chances de succès de la conciliation sont irrémédiablement compromises;

3) si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement civil.

Il s'agit d'une véritable procédure de règlement collectif des dettes du consommateur.

Le juge peut :

­ imposer un moratoire aux créanciers; ce moratoire ne peut excéder un délai de cinq ans et ne concerne pas les dettes fiscales ou parafiscales;

­ décider, soit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, soit que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit;

­ par décision spéciale et motivée, réduire le montant des échéances restant dues après la vente judiciaire d'un bien immobilier au profit du créancier hypothécaire, et ce, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement, soit compatible avec les revenus et les charges du débiteur.

Pour l'application de ces mesures, le juge peut prendre en considération la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.

Existe-t-il un mécanisme de remise de dettes ?

Il n'existe pas de disposition générale permettant au juge de prononcer la remise de dettes, sauf application de la faillite civile en Alsace-Lorraine.

Une remise partielle de dettes est cependant possible en cas de vente forcée du logement au profit du créancier hypothécaire.

Un projet de loi a cependant été déposé par le Gouvernement afin d'améliorer sensiblement la loi actuelle. Parmi les modifications proposées figure la possibilité d'une remise totale ou partielle des dettes.


En ce qui concerne le schéma de liquidation avec remise de dettes, la comparaison suivante peut être faite avec la loi du 8 août 1997 sur les faillites :

1º Par l'article 1675/13 du présent projet, le juge peut imposer le paiement de dettes au moyen d'une partie des revenus, allocations et sommes incessibles ou insaisissables. Le juge doit cependant permettre au débiteur de conserver la partie correspondant au montant du minimum de moyens d'existence.

Rien de tel n'existe dans la loi sur les faillites, les paiements recueillis par le failli sont exclus de l'actif de la faillite, « pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire, ou en vertu de lois particulières » (article 16, alinéa 3, de la loi).

2º Dans le présent projet, la remise de dette ne peut être que partielle et « n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire » (article 1675/13, § 1er , alinéa 2).

Le plan a une durée comprise entre trois et cinq ans (article 1675/13, § 2).

La remise de dettes n'est pas possible dans un certain nombre de cas [notamment dettes alimentaires non échues et indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction (article 1675/13, § 3)]. Elle ne peut être ordonnée que si les autres mesures ne permettent pas de rétablir la situation financière du débiteur.

L'article 82 de la loi sur les faillites dispose que « si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers ». Par contre, « si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens ».

L'excusabilité du failli entraîne ainsi, dès la clôture de la faillite, la remise totale des dettes qui subsistent au terme de la liquidation.

Aucun plan d'apurement n'est prévu, la remise de dettes peut être totale, et aucune exception quant à la nature des dettes n'est prévue.

L'excusabilité du failli ne peut être décidée si ce dernier a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance (article 81).

La non-excusabilité suppose donc l'existence d'une condamnation pénale en raison d'infractions graves. En dehors des cas prévus à l'article 81, le failli sera logiquement déclaré excusable, vu l'absence de toute autre condition prévue par la loi.

Cette comparaison des dispositions relatives à la remise de dettes, provenant, d'une part, du présent projet et, d'autre part, de la loi sur les faillites, démontre que le système mis en place par cette dernière est sensiblement moins sévère.


Sur la question des dettes fiscales et des dettes sociales, le ministre fait observer que le projet du Gouvernement prévoyait qu'il ne pouvait pas y avoir de remise de dettes fiscales. La Chambre a décidé qu'il fallait prévoir ce genre de remise de dettes. Les dettes sociales ne bénéficient d'aucun sort privilégié : elles sont traitées comme les autres dettes.

Un membre se réfère à la situation d'une personne qui pendant 25 ans a touché indûment des allocations familiales et qui a une dette considérable à l'égard de sa Caisse d'allocations familiales. En remboursant par de petits montants, la personne n'arrive jamais à rembourser la dette dans sa totalité. Est-ce que cela tombe sous le régime prévu ici ?

Le ministre répète que le projet du Gouvernement n'a jamais prévu un sort privilégié pour les dettes sociales. Les dettes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une remise sont les dettes alimentaires, les dettes qui représentent des indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction et les dettes d'un failli qui subsistent après la clôture de la faillite (parce que si le juge de commerce n'a pas accordé la remise de dette, on ne voit pas pourquoi le failli pourrait en bénéficier dans le cadre d'une procédure de règlement collectif).


Ensuite, le ministre souligne que c'est à tort qu'un membre prétend que, lors du débat sur la loi relative au crédit hypothécaire, il aurait tronqué certaines informations statistiques. Le ministre explique que quand on regarde la courbe des taux d'intérêts à long terme, on constate que le taux de base référentiel était de 12,5 % il y a 20 ans et puis, grâce à la politique menée, on est arrivé à des taux extrêmement faibles. Certains Belges ont renégocié leur contrat, mais les clauses de révision existent aussi dans les autres pays. Les Français, les Allemands et d'autres encore demandent également, comme les Belges, de revoir leur contrat au moment où les taux baissent.

Un membre répond que les taux allemands ont beaucoup moins baissé, parce qu'ils étaient déjà très bas au départ. Les Allemands n'avaient pas de raison de revoir systématiquement leurs contrats hypothécaires, tandis que les Belges y avaient tout intérêt. La Belgique était un pays dont on se méfiait, parce qu'il faisait encore des non-réévaluations ou des dévaluations monétaires pendant que le Deutsche Mark se réévaluait. La dernière dévaluation du franc belge a eu lieu en février 1982. À partir du début des années 90, l'alignement du franc belge sur le Deutsche Mark a permis de faire en sorte que l'écart de taux d'intérêt entre le franc belge et le Deutsche Mark se réduisait quasiment à rien. Actuellement, il n'y a même pas de raison d'avoir encore un écart, vu l'arrivée de l'euro.

L'endettement hypothécaire qui justifiait la loi sur le crédit hypothécaire n'est en réalité qu'une statistique illusoire. Le Belge n'est pas celui qui a le plus d'emprunts hypothécaires, puisque les trois quarts des contrats sont des révisions de contrats existants. Le membre persiste à croire que les statistiques sur le surendettement sont également illusoires.

Le ministre produit des tableaux reprenant l'encours nominal des crédits hypothécaires à des fins résidentielles, de 1983 à 1996. De ces comparaisons internationales, il semble que l'endettement hypothécaire des Belges est effectivement très raisonnable.

Encours nominal des crédits hypothécaires à des fins résidentielles (milliards de francs) et croissance nominale (en %)

Encours (en milliards de francs) Croissance nominale (%)
1983 791 ­
1984 816 3,16
1985 849 4,04
1986 909 7,07
1987 988 8,69
1988 1 082 9,51
1989 1 211 11,92
1990 1 319 7,92
1991 1 392 5,53
1992 1 491 7,11
1993 1 552 ­
1994 1 648 6,19
1995 1 721 4,43
1996 1 810 5,17

Source : Fédération hypothécaire européenne.

Calculs : Observatoire du crédit et de l'endettement.

Croissance nominale de l'encours des crédits hypothécaires à but résidentiel en Belgique

Graphique : Observatoire du crédit et de l'endettement

Source : Compendium des statistiques de la consommation, du crédit et de l'endettement des particuliers. Observatoire du crédit et de l'endettement.

Selon la nouvelle série statistique en vigueur depuis 1993, l'encours des crédits hypothécaires à but résidentiel a augmenté en 1996 de 5,2 % en termes nominaux.


En ce qui concerne l'analyse du membre sur le surendettement, le ministre déclare que la part des dettes fiscales et des dettes sociales par rapport à l'endettement total des personnes physiques non commerçantes surendettées est dérisoire. Les dettes de crédit représentent la partie de loin la plus importante de l'endettement total des personnes qui font appel aux centres de médiation de dettes de la Région wallonne. Le ministre se réfère à ce sujet aux statistiques reprises dans l'exposé des motifs (doc. Chambre, 96-97, nº 1073/1, p. 3).

Concernant la notion de la déconfiture, le ministre explique que les personnes qui sont en déconfiture peuvent demander à bénéficier du plan. Il faut une initiative de la personne surendettée, qu'elle soit en déconfiture ou pas, pour obtenir le bénéfice de cette procédure.

Un membre en déduit que la grande différence par rapport aux lois sur le concordat et la faillite, est qu'il n'y a pas d'initiative de quelqu'un qui s'adresse à son débiteur parce qu'il est arrivé au stade ultime de ses possibilités. À la différence du rôle éventuel du tribunal de commerce ou du procureur, personne ne peut imposer un plan de règlement aux personnes surendettées qui ne souhaitent pas recourir à cette procédure. Les gens qui veulent continuer à rester dans leur état, peuvent y rester.

Le ministre ajoute que, même au cours de la procédure, si par exemple le plan amiable échoue, le débiteur peut décider d'en rester là et de ne pas demander au juge d'imposer un plan judiciaire. Même lorsque le juge essaye de mettre au point un plan judiciaire, il ne pourra pas, par exemple, décider de la liquidation du patrimoine si le débiteur n'est pas d'accord pour obtenir un plan avec remise de dettes.

Le membre conclut en déclarant que le projet est à la déconfiture ce que le concordat est à la faillite.

3. DISCUSSION DES ARTICLES ET DES AMENDEMENTS

Le ministre insiste pour que la commission clôture rapidement l'examen des deux projets de loi sur le surendettement.

a) Projet de loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire; nº 1-915/1

Les articles 1er à 4 ne donnent lieu à aucune observation.

b) Projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis; nº 1-929/1

Examen des amendements

L'un des auteurs des amendements déclare tout d'abord qu'il se rend compte qu'il est totalement inutile de défendre ses amendements, car, malgré ce qu'il affirme, le ministre a déjà clairement prouvé à plusieurs reprises qu'il entend empêcher l'adoption du moindre amendement. Il est donc évident qu'il ne veut pas accepter que le Sénat puisse apporter des modifications essentielles à un futur texte de loi.

Article 2

Cet article vise à insérer dans la cinquième partie du Code judiciaire un titre IV intitulé « Du règlement collectif de dettes » comprenant les articles 1675/2 à 1675/19. Dans un souci de clarté, on a regroupé les amendements à l'article 2 par articles nouvellement insérés.

Article 1675/2

M. Hatry dépose l'amendement nº 1 :

« À l'article 1675/2 proposé, au premier alinéa, remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas agi de mauvaise foi. »

Justification

Le présent amendement prévoit de manière explicite que la bonne foi est exigée dans le chef du requérant pour que la demande de règlement collectif de dettes soit admissible.

Il nous paraît inadmissible que des débiteurs qui auraient manifestement fait preuve d'une légèreté incompréhensible, ou même se seraient livrés à des pratiques frauduleuses, puissent encore avoir recours, ultérieurement, à la procédure de règlement collectif de dettes. Une telle possibilité aurait pour effet d'encourager l'irresponsabilité et les abus.

Il s'agit en outre d'une notion bien connue des cours et tribunaux et davantage explicite que celle utilisée dans le présent projet.

L'auteur de l'amendement souligne qu'il préfère en revenir à une notion que les cours et tribunaux connaissent depuis longtemps et qui est claire, tandis qu'il faudrait déjà avoir agi d'une mauvaise foi exemplative pour ne pas pouvoir bénéficier du règlement collectif de dettes. C'est la malhonnêteté qui sera recompensée et la bonne foi punie.

Vu que la notion utilisée dans le projet de loi n'est pas explicite, il faudra créer une jurisprudence totalement inexistante actuellement avant que la notion en question se soit stabilisée et représente un sens clair pour l'ensemble de l'appareil judiciaire.

M. Coene dépose l'amendement nº 29, qui est rédigé comme suit :

« À l'article 1675/2, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas manifestement agi de mauvaise foi. »

Justification

Contrairement au projet de loi, le présent amendement prévoit sans équivoque que la bonne foi est exigée dans le chef du requérant pour que la demande de règlement collectif de dettes soit admissible (recevable). Cela nous semble indispensable. Il serait en effet inadmissible que des débiteurs qui auraient manifestement fait preuve d'une légèreté incompréhensible, voire se seraient livrés à des pratiques frauduleuses, par exemple au moment de contracter des emprunts, puissent encore avoir recours ultérieurement, en cas de difficultés, à la procédure de règlement collectif de dettes. Une telle possibilité aurait pour effet d'encourager l'irresponsabilité et les abus.

Le texte actuel du projet risque d'introduire un élément d'insécurité et de méfiance dans la relation contractuelle entre le prêteur et l'emprunteur. Cette relation est et doit rester fondée sur la confiance réciproque.

La condition de la bonne foi est formulée par une tournure négative (par analogie avec la formulation négative du projet de loi, à savoir le fait de n'avoir pas organisé son insolvabilité). Elle a aussi une portée plus large que la notion d'organisation (par le requérant) de son insolvabilité, notion qui est conçue de manière si restrictive qu'il devient extrêmement difficile, dans la pratique, de prouver que l'insolvabilité a été organisée.

En guise de conclusion, on peut dire que la condition de la bonne foi s'impose en tant que filtre réglant l'accès à la procédure de règlement collectif de dettes. Elle ne fait d'ailleurs que confirmer la règle de droit commun (notamment l'article 1244 du Code civil), à laquelle il n'y a pas de raison de déroger fondamentalement.

L'auteur de l'amendement ajoute que chacun s'accorde à dire que notre pays traverse actuellement une crise de société imputable à un manque du sens des responsabilités qui se fait jour dans ses divers secteurs. Le projet de loi à l'examen va affaiblir encore davantage ce sens des responsabilités et créer en fait une société de l'irresponsabilité. On ne devra même plus être de bonne foi pour pouvoir bénéficier d'un système; même quelqu'un qui a agi de mauvaise foi pourra, pour peu qu'il parvienne à la dissimuler suffisamment, bénéficier d'une réglementation conçue en fait pour aider les socialement faibles.

L'extension proposée aux personnes de mauvaise foi va trop loin. Cela ne fera qu'exacerber les frustrations des citoyens : ils constateront que les débiteurs peuvent abuser autant qu'ils le veulent sans encourir la moindre peine. Ils pourront même bénéficier en plus d'un régime de faveur, contrairement aux citoyens qui se conduisent correctement.

Les amendements nºs 1 et 29 sont totalement justifiés. Il est remarquable que le projet de loi ne fasse pas référence à la mauvaise foi. Il introduit une notion nouvelle, pour laquelle il n'existe pas encore la moindre jurisprudence et qui ne peut avoir d'autre objectif que de donner un autre contenu à l'interprétation existante.

Le ministre constate que ces amendements visent à introduire l'exigence de la bonne foi contractuelle comme condition d'accès à la procédure. Tant le projet du Gouvernement que le texte adopté par la Chambre ne retiennent pas ce critère.

Le débiteur requérant, selon le texte, ne peut manifestement avoir organisé son insolvabilité. Les travaux de la Chambre ont permis de définir plus clairement ce qu'il fallait entendre par ce concept. Il suffit de se référer au délit réprimé par l'article 490bis du Code pénal. Selon ce texte, « l'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toutes circonstances de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable ». En partant de la constatation que des agissements frauduleux ont été commis, le juge appréciera s'il peut en déduire que le débiteur a organisé son insolvabilité. C'est l'intention du débiteur de se rendre insolvable qui est déterminante, et non la simple constatation de certains actes considérés isolément.

Le texte ne retient donc pas l'exigence de bonne foi contractuelle. Le juge ne pourra dès lors pas rejeter d'office la requête d'un débiteur qui aurait fait preuve de légèreté lors de la conclusion de certains engagements, par exemple en matière de crédit.

Si la bonne foi contractuelle n'est pas requise, par contre, on exige du débiteur, dès l'introduction de sa requête et tout au long de la procédure, une bonne foi pleine et entière. Nous pouvons appeler cela une « bonne foi procédurale ». Une transparence totale est requise et on ne peut admettre la fourniture de renseignements inexacts tels que la sous-évaluation du patrimoine ou l'exagération du passif. La sanction de tels comportements est prévue à l'article 1675/15 : le juge peut révoquer la décision d'admissibilité ou le plan amiable ou judiciaire intervenu.

En conséquence, le ministre se prononce contre les amendements nºs 1 et 29.

Pour un membre, le ministre confirme dans sa réponse qu'un comportement irresponsable n'est pas considéré comme un élément tombant dans le champ d'application de la disposition « dans la mesure où (cette personne) n'a pas manifestement organisé son insolvabilité ». Le ministre confirme ainsi en fait la crainte exprimée que le projet ne donne lieu à une utilisation abusive de tout le système.

Comme on l'a déjà indiqué, un des risques lié à la loi en projet est d'encourager l'endettement excessif dès lors que l'on remet automatiquement une partie des dettes et que l'on réduit la charge de remboursement. Le débiteur sait qu'il pourra recommencer à zéro après un certain temps, quelle que soit l'ampleur des dettes contractées. On peut donc prédire à coup sûr que la disposition de l'article 1675/2 proposé encouragera une série de personnes, qui ne sont pas de bonne foi, à contracter des dettes excessives dont la collectivité aura à supporter la charge et les conséquences.

En résumé, c'est l'irresponsabilité organisée par l'autorité.

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 10, rédigé comme suit :

« Dans le texte néerlandais de l'article 1675/2, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, » par les mots « indien hij blijvend in de onmogelijkheid is om. »

Justification

Il s'agit d'une correction linguistique qui traduit mieux ce que l'on veut exprimer. Le caractère durable ou permanent vise la situation financière du débiteur et ces mots doivent donc être placés à un autre endroit de la phrase.

L'auteur de l'amendement suggère que le ministre accepte son amendement comme une correction d'ordre linguistique.

Le ministre explique que, comme le souligne son auteur, il s'agit d'un amendement rédactionnel, visant à améliorer la forme littéraire. La rédaction contestée a, pour une bonne part, été suggérée par le Conseil d'État (Doc. Chambre, nº 1073/1 - 96/97, p. 82) et n'est pas critiquable. Elle n'entraîne pas de difficultés d'interprétation.

Si, toutefois, les sénateurs néerlandophones estiment qu'il s'agit d'une amélioration du texte, le ministre peut accepter l'amendement comme correction technique.

Un membre de la commission estime qu'il est extrêmement dangereux d'aller dans cette voie. Si c'est un amendement technique accepté par le Sénat, il est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'après concertation entre la Chambre et le Sénat, la Chambre refuse de s'incliner devant ce que propose le Sénat.

Dans ces conditions, le ministre préfère s'en tenir à la rédaction telle que suggérée par le Conseil d'État. Le texte visé doit bien être compris dans l'interprétation donnée par l'auteur de l'amendement, notamment que le débiteur reste dans l'impossibilité de payer ses dettes.

Suite à cette explication du ministre, l'auteur retire son amendement.

Un commissaire plaide toutefois pour le maintien de cet amendement et se réfère à ce propos à l'amendement nº 29, qui va dans le même sens, à savoir remplacer, à l'article 1675/2, 1er alinéa, les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas manifestement agi de mauvaise foi ». Pour l'intervenant, l'amendement nº 10 va plus loin qu'une simple correction du texte. Pour éviter tout malentendu, il demande que la commission vote sur l'amendement.

Un autre membre a malgré tout l'impression que les deux amendements n'ont pas la même portée. L'amendement nº 10 propose une simple correction du texte, tandis que l'amendement nº 29 vise à modifier fondamentalement le projet.

M. Coene dépose ensuite l'amendement nº 30, qui est libellé comme suit :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 1675/2, proposé, par ce qui suit : « à condition qu'il ait été déclaré excusable conformément à l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. »

Justification

Il est précisé, dans le commentaire des articles, que le failli auquel le tribunal aura refusé le bénéfice de l'excusabilité conformément aux dispositions de la loi sur les faillites, ne pourra plus introduire de requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Le présent amendement tend à inscrire ce principe dans le dispositif du projet.

L'auteur ajoute à la justification de son amendement que le principe suivant lequel un failli qui n'a pas été déclaré excusable ne peut pas non plus se prévaloir de la procédure de règlement collectif de dettes, doit être inscrit dans la loi, et pas seulement dans les commentaires, car le citoyen n'est pas censé lire les commentaires, mais uniquement la loi. Dans l'intérêt de l'information du citoyen, il importe donc que la loi spécifie explicitement ce que l'on veut exactement.

Le fait que le failli à qui l'avantage de l'excusabilité a été refusé ne puisse pas faire appel au règlement collectif de dettes est une condition importante, de sorte que l'ajout proposé dans l'amendement est essentiel. Il ne peut subsister aucun doute.

Un commissaire demande s'il ne suffit pas de mentionner cette condition dans le rapport.

L'auteur de l'amendement répond par la négative. Le citoyen ne lit ni le rapport, ni les commentaires. Il lit uniquement la loi pour savoir ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Les juristes se reporteront aux travaux préparatoires, mais, pour le citoyen, ceux-ci ne sont d'aucun secours. Les lois sont faites pour le citoyen d'abord, et non pour les avocats.

Le ministre déclare ne pas comprendre le sens de cet amendement qui exige que le requérant commerçant, qui répond aux conditions visées à l'article 1675/2, alinéa 2, ait de plus été déclaré excusable conformément à l'article 82 de la loi sur les faillites.

En effet, on doit se demander quelle serait encore l'utilité, pour un failli excusable, et qui a donc été libéré de ses dettes, de demander un règlement collectif de dettes. L'amendement ne paraît pas justifié.

Il convient par ailleurs de noter qu'en application de l'article 1675/13, § 3, 3e tiret, les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite ne peuvent être remises (sauf exception prévue au § 4).

Le ministre conclut en estimant qu'il faut permettre au failli non excusable de solliciter un plan de règlement collectif de dettes pour les dettes subsistant après la clôture de la faillite.

En conséquence, il demande le rejet de cet amendement.

Un membre souligne que si le failli ne peut effectivement plus être poursuivi pour les éléments repris dans la faillite, cela n'empêche pas que la charge de la dette qui en résulte puisse s'avérer trop lourde pour l'intéressé et qu'il pourra donc introduire une demande de règlement collectif de dettes.

Article 1675/3

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 11, rédigé comme suit :

« Dans le texte néerlandais de l'article 1675/3, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « een minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen » par les mots « een akkoord te sluiten over een minnelijke aanzuiveringsregeling. »

Justification

Il s'agit d'une correction purement linguistique.

Selon le ministre, la rédaction a été suggérée par le Conseil d'État et il n'y a pas de raison de la modifier.

À la suite de la déclaration du ministre, l'auteur retire son amendement.

Article 1674/4

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 12, rédigé comme suit :

« À l'article 1675/4, § 2, proposé, remplacer le 9º par ce qui suit :

« 9º les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et, le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle; »

Justification

Le texte du projet parle de l'éventuelle dénomination sociale des créanciers. La société n'est pourtant pas la seule forme de personnalité juridique que le créancier puisse prendre.

L'auteur ajoute à la justification de cet amendement que d'autres formes de personnalité juridique sont possibles. La modification proposée clarifie également le texte initial.

Un autre membre estime que les termes « la dénomination sociale » dans le texte français sont meilleurs que le terme « vennootschapsnaam » dans le texte néerlandais parce que la dénomination sociale peut couvrir toutes les formes de personnes morales et pas uniquement une société.

Le ministre explique que le texte du projet rencontre toutes les formes juridiques que peuvent revêtir les créanciers : soit, il s'agit d'une société, soit, il s'agit d'une personne physique ou morale qui n'est pas une société (par exemple : un établissement public ou une association). Il ne voit pas de raison de changer le texte.

Un autre intervenant estime pourtant que l'amendement améliore le texte sur le plan linguistique. D'ailleurs, selon lui, le texte français et le texte néerlandais ne sont pas identiques.

Un autre membre estime lui aussi qu'il faut préférer le terme « personne morale » au terme « société », qui est trop limité.

Le membre demande si la commission est d'accord pour considérer que le texte proposé par l'amendement est meilleur que le texte du projet de loi et qu'elle considère que le texte néerlandais proposé par l'amendement est mieux adapté au texte français.

La commission marque son accord. L'amendement nº 12 est accepté à l'unanimité comme une correction de texte.

M. Van Goethem dépose ensuite l'amendement nº 13, qui porte également sur l'article 1675/4 :

« Compléter l'article 1675/4 proposé par un § 4, libellé comme suit :

« § 4. Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles d'un débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution jusqu'à la décision relative à l'admissibilité. »

Justification

Il est souhaitable que l'introduction de la requête entraîne déjà un certain nombre de conséquences, afin d'éviter que des créanciers ne soient payés par suite d'une exécution forcée au cours de la période séparant l'introduction de la procédure de la décision relative à l'admissibilité. Il est dès lors proposé de prévoir qu'aucune réalisation de biens ne peut être poursuivie au cours de cette période. Le libellé proposé s'inspire de l'article 13, alinéa 2, de la nouvelle loi relative au concordat judiciaire.

Un membre demande ce qui peut se produire : un immeuble hypothéqué pourrait-il être vendu pendant cette période ? L'intervenant estime que cet amendement va trop loin et donne l'exemple d'un gage sur une cargaison de bananes qui garantit le paiement de la facture. De peur que les bananes pourrissent sur pied, on est obligé de les vendre, ce qui ne serait pas possible si on adopte cet amendement.

Deux raisons conduisent le ministre à ne pas accepter l'amendement. Tout d'abord, il souligne qu'il est clair que le texte est le fruit d'un compromis de certaines thèses parfois diamétralement opposées. Il doit défendre ce compromis, même si, à titre personnel, il peut comprendre l'utilité de l'amendement. Le ministre explique ensuite que si l'introduction de la demande de règlement collectif de dettes ne produit en elle-même aucune suspension des mesures d'exécution, c'est afin d'éviter toute manoeuvre dilatoire, tout usage abusif de la procédure, de la part d'un débiteur pressé par un créancier. N'oublions pas que les mentions de la requête, visées à l'article 1675/4, ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Il convient donc d'attendre la décision d'admissibilité pour obtenir un effet suspensif sur les procédures d'exécution. Cette décision intervient dans les huit jours du dépôt de la requête.

Un commissaire souligne que l'amendement concerne quand même la réalisation, au cours de cette courte période, d'une saisie qui a été opérée.

M. Hatry dépose l'amendement nº 2 :

« Remplacer le § 3 de l'article 1675/4 proposé, par la disposition suivante :

« § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les 8 jours du dépôt de la requête à compléter celle-ci. »

Justification

Lorsque les mentions qui doivent figurer sur la requête sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les 8 jours à la compléter. Or, à la lecture du texte en projet, se pose la question de savoir quand ces 8 jours commencent à courir. L'amendement vise par conséquent à apporter cette précision.

Le ministre explique que le texte actuel prévoit que, lorsque les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant, dans les huit jours, à compléter sa requête. Ce texte comporte-t-il la moindre ambiguïté quant au point de départ de ce délai de huit jours imparti au juge ? La réponse est évidemment négative : le délai se calcule conformément à l'article 52 du Code judiciaire, c'est-à-dire depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.

En l'espèce, il s'agit fatalement du dépôt de la requête au greffe, ou de sa réception au greffe si elle a été envoyée par la poste. Le ministre estime donc que l'amendement est superflu.

Un membre demande quelle est la sanction liée au non-respect de cette disposition. Si le juge n'envoie le rappel qu'après trois semaines, quelle est la sanction ? D'après le membre, le ministre refuse de donner cette précision uniquement parce qu'il ne veut accepter aucun amendement.

Un autre membre estime que tant le texte du projet de loi que celui de l'amendement sont équivoques. On prévoit maintenant que le juge doit envoyer dans les huit jours l'invitation à compléter la requête, mais sans dire dans quel délai celle-ci doit être complétée. C'est pourquoi l'intervenant propose que la mention du délai, à savoir que le juge doit envoyer l'invitation dans les huit jours du dépôt de la requête, renvoie au délai dans lequel la requête doit être complétée.

Un membre se rallie à cette suggestion qui est plus claire. La question subsiste cependant, étant donné que le juge dispose de plusieurs semaines pour se rendre compte si la déclaration est incomplète. Il faut donc mentionner deux délais : le délai dans lequel le juge doit réagir et le délai dans lequel le requérant doit avoir complété sa demande, faute de quoi elle n'est plus considérée comme valable.

Le ministre ne peut pas suivre cette suggestion. Le texte du projet de loi est clair. Si le juge n'invite pas le requérant dans les huit jours à compléter son dossier, il considère le dossier comme complet et il doit statuer sur l'admissibilité de la demande, comme le prévoit l'article 1675/6, § 1er . Il ne voit par ailleurs pas pourquoi la loi devrait imposer un délai au requérant pour compléter sa requête. Tant que la requête complétée n'a pas été déposée, le juge n'a pas l'obligation de statuer sur l'admissibilité.

Un membre répond que le juge peut toujours commettre une erreur et il suggère, par voie d'amendement, de rédiger l'article 1675/4, § 3, comme suit : « Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant, dans les huit jours du dépôt de la requête, à compléter celle-ci dans un délai de huit jours ».

M. Coene propose les amendements nºs 31 et 32 :

« Dans le texte néerlandais de l'article 1675/4, § 1er , proposé, remplacer les mots « De vordering » par les mots « Het verzoek ».

« Dans le texte néerlandais de l'article 1675/5, alinéa 1er , proposé, remplacer les mots « De vordering » par les mots « Het verzoek ».

Justification

Comme le fait observer le Conseil d'État, il est plus correct, en néerlandais, de parler de « verzoek tot collectieve schuldenregeling » (demande en règlement collectif de dettes) que de « vordering » (requête). La procédure est en effet introduite par le dépôt d'une requête unilatérale.

Le ministre explique que le débat a eu lieu à la Chambre, où il a déclaré que le mot « vordering » est la traduction correcte du mot « demande » dans le sens du texte en question. Il ne voit pas de raison nouvelle de se contredire par rapport à ce qu'il a déclaré à la Chambre.

On peut se référer au livre II, titre Ier , du Code judiciaire « Instelling van de vordering » ­ « Introduction de la demande » et « Hoofdstuk I : Vorm waarin de hoofdvordering wordt ingesteld », et les articles 700, 701, 704, etc. Comme le projet de loi modifie le Code judiciaire, la terminologie utilisée doit évidemment être compatible avec la terminologie existante. La rectification technique envisagée est dès lors inappropriée.

Article 1675/6

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 14, libellé comme suit :

« À l'article 1675/6, § 2, proposé, supprimer les mots « et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire. »

Justification

On ne voit pas clairement pourquoi il faudrait déjà nommer un huissier ou un notaire dans cette phase de la procédure. Une telle nomination ne semble nécessaire que lorsque l'on procède à une vente de biens dans le cadre d'une remise de dettes. Toutefois, au moment où le juge statue sur l'admissibilité de la demande, il est encore trop tôt pour prendre une décision en la matière.

Le ministre explique qu'en prévoyant la possibilité de nommer, outre le médiateur, « le cas échéant un huissier de justice et/ou un notaire », l'article 1675/6, § 2, n'impose pas une telle désignation de manière systématique. Dans certaines circonstances, compte tenu des informations obtenues par le juge sur la base de la requête prévue à l'article 1675/4, § 2, le juge pourra estimer très probable la perspective d'un plan de règlement judiciaire avec remise de dette. Rien ne l'empêchera cependant de reporter la désignation d'un huissier de justice et/ou d'un notaire au moment de l'éventuelle décision à prendre sur le fondement de cet article 1675/13.

Il faut rappeler que la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 est susceptible de tierce-opposition (article 1675/16, alinéa 3) contrairement aux autres décisions qui peuvent être prises dans le cadre de cette procédure, de telle sorte que le droit de critique le plus complet peut exister à l'égard d'une telle décision.

Enfin, il faut ajouter que la désignation d'un huissier ou d'un notaire peut être utile également si une réalisation de biens est prévue dans le cadre d'un plan de règlement amiable. De plus, une telle éventualité pourrait surgir en cas de règlement judiciaire dans le cas de l'article 1675/12, § 3.

Le ministre demande donc le rejet de l'amendement.

M. Van Goethem dépose ensuite l'amendement nº 15 :

« A. In fine de l'article 1675/6, § 3, ajouter le membre de phrase suivant :

« et sur l'intervention du Fonds de traitement du surendettement dans les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes ».

B. Remplacer l'article 1675/19, deuxième alinéa, proposé, par la disposition suivante :

« Sauf le montant de l'intervention supportée en application de l'article 1675/6, § 3, par le Fonds de traitement du surendettement, l'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et payé par préférence. »

Justification

Le présent amendement vise à apporter davantage de clarté sur l'intervention du Fonds de traitement du surendettement dans les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. Les dispositions proposées sont basées sur le texte qui a fait l'objet d'un accord au cours de la législature précédente.

Le juge qui estime que la demande de règlement collectif de dettes est admissible, statuera d'office sur l'octroi éventuel d'une assistance juridique, mais il décidera également dans quelle mesure le Fonds de traitement du surendettement interviendra dans les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. La part qui ne sera pas supportée par le Fonds sera alors à charge du débiteur.

Le ministre souligne que cet amendement envisage le paiement des frais et honoraires du médiateur de dettes de façon tout à fait opposée à celle qui a été adoptée par la Chambre, à la suite d'un amendement parlementaire.

Pour rappel, le texte du Gouvernement prévoyait que ces frais et honoraires étaient à charge du débiteur et n'organisait aucune prise en charge par un fonds. La Chambre a par contre estimé qu'il fallait prévoir l'intervention d'un Fonds de traitement du surendettement lorsque le plan d'apurement ne permet aucun paiement au profit du médiateur de dettes. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que le Fonds sera appelé à intervenir.

La solution intervenue à la Chambre lui paraît tout à fait équilibrée. Il refuse de la remettre en question en prévoyant une intervention systématique du Fonds, c'est-à-dire même lorsque le médiateur de dettes peut être payé par préférence sur tous les versements faits aux créanciers.

Un membre de la commission plaide contre cet amendement. En effet, il ne faut pas créer des conditions juridiques telles que la loi soit vraiment une incitation à introduire une demande de règlement collectif de dettes, parce que le demandeur ne court en tout cas aucun risque. Les frais de l'opération ne seront pas à sa charge, mais à charge de la collectivité, qui se constitue des autres contribuables. En d'autres termes, cet amendement a vraiment pour résultat de collectiviser le recours des pauvres malheureux débiteurs qui n'ont aucun risque à entrer dans cette voie, parce qu'ils ne devront jamais supporter les frais y afférents. Il faut un minimum de frein et de modération à cette action.

Un autre commissaire se rallie à cette déclaration et voit des objections fondamentales à l'adoption de cet amendement. Il est, en effet, excessif de prévoir que, même s'il est de mauvaise foi, l'intéressé bénéficiera non seulement de l'avantage de la réglementation proposée, mais qu'en outre, tous les frais seront supportés par la collectivité.

Article 1675/7

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 16, qui est libellé comme suit :

« À l'article 1675/7, § 1er , deuxième alinéa, proposé, remplacer les mots « Font partie de la masse » par les mots « Cette inadmissibilité concerne ».

Justification

Lors de la discussion du projet à la Chambre des représentants, l'on a laissé tomber la référence à la notion de masse au premier alinéa de l'article 1675/7, § 1er (voir l'amendement nº 53, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1073/5). En effet, le mot « masse » a une signification bien précise en droit des faillites et ne peut être transposé sans autre formalité dans la présente législation (rapport Moors, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1073/11, p. 48). Au deuxième alinéa, l'on n'a pourtant pas modifié la référence à la notion de masse : nous proposons donc d'adapter le texte.

Le ministre fait observer que, selon la justification de l'amendement, puisque la Chambre a refusé toute référence à la « masse » à l'alinéa premier, il faudrait également supprimer cette référence à l'alinéa 2.

En réalité, ce n'est pas parce que le mot « masse » a une signification précise en droit des faillites, signification qui ne serait pas transposable au présent projet, que ce mot a été abandonné. Comme le ministre l'a clairement expliqué dans le rapport de la Chambre (pp. 48 et 49), c'est la notion de « suspension du cours des intérêts à l'égard de la masse » qui posait problème. En effet, il était difficile d'expliquer pourquoi les intérêts n'étaient suspendus qu'à l'égard de la masse.

À l'alinéa 2, les mots « Font partie de la masse » ne posent aucun problème d'interprétation et doivent bien évidemment subsister.

Le ministre demande le rejet de l'amendement.

Un commissaire répète que le mot « masse » a une signification bien définie en droit commercial, dans le cadre du droit des faillites, et que l'on ne peut pas le transposer sans plus en droit privé. L'usage du terme « masse » soulève donc bel et bien en soi une difficulté.

Le ministre répond que le terme « masse » a également une signification en droit civil et doit être maintenu dans le deuxième alinéa.

M. Van Goethem propose l'amendement nº 17 :

« À l'article 1675/7, § 2, premier alinéa, proposé, remplacer la première phrase par ce qui suit :

« Toutes procédures en recouvrement de dettes sont suspendues. »

Justification

Les travaux préparatoires à la Chambre montrent que le but est que la suspension porte également sur les cessions de rémunérations (voir notamment le rapport Moors, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1073/11, p. 67). Or, le texte ne le dit pas très clairement. Les termes choisis, à savoir « voies d'exécution », peuvent donner l'impression que seules les procédures visées à la cinquième partie du Code judiciaire (les saisies conservatoires et les voies d'exécution) sont concernées. Dans un souci de clarté, il semble donc indiqué d'employer un terme issu du texte qui a fait l'objet d'un accord au cours de la législature précédente et de dire « procédures en recouvrement » (doc. Chambre, 1991-1992, nº 274/4, p. 3, article 1675/5, § 4, premier alinéa).

Un membre explique que l'article prévoit que sont uniquement suspendues les voies d'exécution qui entraînent un paiement, tandis que l'amendement prévoit que n'importe quel acte est suspendu. Ceci va très loin.

Le ministre répond que la voie d'exécution est le moyen par lequel une personne peut, avec le concours de l'autorité publique, obtenir l'exécution forcée des engagements pris envers lui. C'est contraindre celui qui a été condamné, ou s'est engagé dans certaines formes, à satisfaire à ses obligations. Cette expression « voie d'exécution » est générique et ne se limite pas aux seules saisies.

Par ailleurs, le Code judiciaire se préoccupe expressément des procédures de cession de rémunération dans la cinquième partie consacrée aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. Il importe en effet de relever que la cinquième partie n'est pas limitée aux saisies conservatoires et aux saisies-exécutions.

Cette précision, jointe à la volonté exprimée clairement dans l'exposé des motifs et dans le rapport (p. 67), devrait empêcher toute difficulté quant à l'application extensive de cette disposition qui vise toutes les voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent (à l'exclusion des titres ayant un autre objet).

La modification proposée par l'amendement est donc non pertinente. Le ministre demande le rejet de l'amendement.

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 18 :

« À l'article 1675/7, § 2, premier alinéa, proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit :

« Les saisies déjà pratiquées conservent leur caractère conservatoire, mais le juge peut, en fonction des circonstances, en accorder la levée, le débiteur, le créancier et le médiateur de dettes entendus. »

Justification

Si on doit admettre le principe suivant lequel les saisies pratiquées dans le cadre de la décision d'admissibilité conservent leur caractère conservatoire, il peut être souhaitable, dans certains cas, compte tenu des objectifs visés par le règlement collectif des dettes, de prévoir la possibilité d'y déroger. La nouvelle législation relative au concordat judiciaire (article 22 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire) prévoit d'ailleurs également cette possibilité.

Le ministre demande le rejet de l'amendement. En effet, la comparaison avec la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, ne peut, en l'espèce, être invoquée. Les deux procédures sont très différentes, à maints égards, et il n'est pas souhaitable de rompre l'équilibre général du présent projet.

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 19 :

« Remplacer l'article 1675/7, § 6, proposé, par ce qui suit :

« § 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le jour où cette décision est prononcée. »

Justification

Il n'y a aucune raison pour que la décision d'admissibilité sortisse ses effets le jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes. Pour éviter que les parties prennent certaines mesures avant que la décision ne sortisse ses effets, il est indiqué que ceux-ci prennent cours le jour même du prononcé de la décision.

Le ministre explique que le § 6 résulte d'un amendement du Gouvernement, justifié par le fait que, pour des raisons de sécurité juridique, la décision d'admissibilité ne peut sortir ses effets qu'à condition qu'elle ait pu faire l'objet de mesures de publicité (doc. Chambre, 1996/1997, nº 1073/9, p. 2, amendement nº 75).

Ces mesures de publicité sont organisées par l'article 1390quinquies , inséré par l'article 4 du présent projet.

N'oublions pas, en effet, qu'il s'agit d'une décision sur requête unilatérale, et que, par conséquent, les créanciers ne sont pas immédiatement informés, ni de la requête, ni de la décision.

En conséquence, le ministre se prononce contre l'amendement.

Article 1675/8

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 20 :

« À l'article 1675/8, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3 » par les mots « par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. »

Justification

L'article 1675/14, § 2, alinéa 3, vise la procédure d'adaptation ou de révision du règlement collectif de dettes, laquelle est soumise à d'autres conditions que celles mentionnées à l'article susvisé. Étant donné que la référence qui est faite n'a d'importance que pour la manière dont l'action est introduite, il est indiqué, par souci de clarté, de mentionner celle-ci explicitement dans le texte.

Le ministre constate que cet amendement est de nature purement rédactionnelle. Il note que le Conseil d'État n'a formulé aucune critique sur la rédaction de cette disposition.

À la suite de cette explication du ministre, l'amendement est retiré par son auteur.

M. Hatry dépose l'amendement nº 3 :

« À l'article 1675/8 proposé, remplacer le second alinéa par la disposition suivante :

« En toute hypothèse, le tiers tenu à un devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables. »

Justification

Comme le souligne à juste titre le Conseil d'État :

« La levée, instaurée par l'alinéa 2, de tout secret professionnel ou devoir de réserve, qui est à ce point étendue qu'elle concerne, par exemple, également les médecins, les avocats, les ministres du culte, etc., a une portée trop large. De cette façon, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme risque d'être méconnu » (doc. Chambre, 1996/1997, nº 1073/1, p. 85).

Nous estimons donc préférable de limiter cette disposition au seul cas du devoir de réserve.

Selon le ministre, la ratio legis de l'article 1675/8 est la suivante.

Il convient d'éviter que la procédure de règlement collectif de dettes ne soit utilisée de manière abusive par des personnes mal intentionnées qui auraient caché tout ou partie de leur patrimoine.

La transparence absolue du patrimoine du débiteur est en effet exigée car elle participe de la bonne foi procédurale déjà évoquée.

À cette fin, le juge, ainsi que le médiateur de dettes éventuellement investi de cette mission, peuvent réclamer des renseignements à des tiers (banquiers, notaires, administrations publiques, ...). Le but est que le juge et le médiateur puissent être renseignés sur la composition du patrimoine du débiteur.

Lorsqu'il introduit une requête en règlement collectif, le débiteur est censé accepter cette transparence sur son patrimoine. Par là même, il accepte la levée du secret professionnel des tiers qui détiennent des informations sur son patrimoine ou ses engagements.

Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, il faut faire remarquer que les révélations des tiers ne peuvent être que d'ordre patrimonial et que l'on voit difficilement en quoi le secret professionnel du médecin ou du ministre du culte pourrait être méconnu.

Le ministre se prononce dès lors contre l'amendement.

L'auteur de l'amendement répond que les médecins peuvent éventuellement intervenir pour des considérations liées à des questions successorales, à des assurances prises ou éventuellement des assurances conclues au profit de tiers.

L'amendement nº 4 de M. Hatry, qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 3, est libellé comme suit :

« À l'article 1675/8 proposé, remplacer le second alinéa par la disposition suivante :

« Le cas échéant, le juge peut autoriser les tiers tenus au secret professionnel à faire connaître les secrets dont ils sont dépositaires. Les articles 877 à 882 leur sont alors applicables. »

Justification

Dans la logique qui est défendue dans l'amendement principal, il est nécessaire que le juge précise au cas par cas s'il estime opportun de lever le secret professionnel du tiers concerné. La simple injonction de fournir tous renseignements utiles ne peut entraîner d'elle-même une levée du secret professionnel. Il est indispensable qu'elle soit accompagnée d'une décision spécifique du juge.

Selon le ministre, dans la plupart des cas, les tiers auxquels s'adressera le juge ne sont pas tenus au secret professionnel (par exemple : banquiers, commerçants, agences immobilières, etc.). Si le juge devait s'adresser à une personne tenue au secret professionnel, il va de soi que son injonction vaudrait levée du secret professionnel.

Tel que le texte actuel est rédigé, il s'agit d'une injonction particulière, adressée au débiteur ou à un tiers nommément désigné. Il n'est donc pas question d'une injonction générale visant n'importe quelle personne pouvant, le cas échéant, détenir des informations sur le patrimoine du débiteur. Comme il s'agit nécessairement d'une injonction particulière, le juge sait si le tiers doit ou non être délivré de son secret professionnel.

Le ministre estime que l'amendement n'est pas fondé et demande son rejet.

Article 1675/9

M. Hatry dépose l'amendement nº 5, libellé comme suit :

« À l'article 1675/9 proposé, au § 1er , premier alinéa, 1º, remplacer les mots « son conjoint non requérant » par les mots « son conjoint ou cohabitant non requérants. »

Justification

Il est proposé de suivre la même logique qu'à l'article 1675/4, § 2, 6º et 7º en y incluant la notion de cohabitant.

L'auteur de l'amendement estime qu'en effet, il n'y a aucune raison de ne pas prévoir que la décision d'admissibilité soit également envoyée au cohabitant du requérant, puisque le cohabitant est prévu dans les dispositions de l'article 1675/4, § 2, 6º et 7º.

Le ministre perçoit mal les raisons pour lesquelles l'ordonnance d'admissibilité devrait être communiquée aux cohabitants des débiteurs, cohabitants qui n'auraient pas eux-mêmes signé la requête en règlement collectif.

La comparaison faite avec l'article 1675/4, § 2, 6º et 7º, où les cohabitants, et surtout l'état détaillé de leur patrimoine, doivent être mentionnés dans la requête, pour la bonne information du juge, n'est pas pertinente, car la ratio legis de l'article 1675/4, § 2, est d'informer correctement le juge sur la composition de la cellule familiale et de son patrimoine. Les articles 1675/4 et 1675/9 se placent à des niveaux différents.

Un membre n'est pas d'accord avec ce point de vue. À partir du moment où le ministre veut protéger la société en obligeant le requérant à mentionner le cohabitant dans la requête, la moindre des choses est qu'il faut aussi protéger le cohabitant des initiatives prises par son cohabitant en l'informant, puisque cette démarche peut entraîner des conséquences patrimoniales non négligeables.

De plus, si l'article 1675/9 ne prévoyait pas que la décision d'admissibilité devait être envoyée au conjoint du requérant, l'amendement n'aurait pas de sens. Mais, dès que ceci est prévu et que le projet de loi se réfère également au cohabitant dans un autre article (l'article 1675/4), il n'est pas logique de l'exclure dans l'article 1675/9. Le conjoint et le cohabitant doivent être mis sur le même pied.

L'alternative serait que la notion de conjoint non requérant soit supprimée dans l'article 1675/9.

Selon un commissaire, l'amendement met nettement le doigt sur un manque de logique dans le texte à l'examen. Le bicaméralisme doit précisément permettre de corriger, dans la deuxième chambre, les imperfections que l'on n'a pas remarquées dans la première. L'intervenant déclare qu'il ne peut dès lors pas accepter que le ministre rejette systématiquement les amendements du Sénat, sur la base d'arguments peu convaincants, simplement pour que le texte ne soit pas amendé. Son attitude traduit un manque total de respect pour nos institutions démocratiques. Bien que l'on ait constaté clairement que certains points du texte pourraient être améliorés, le ministre, pour éviter tout amendement, recourt à une argumentation parfois absurde.

Le ministre ne partage pas l'analyse excessive du membre sur le rôle du Sénat et ne pense pas qu'il ait une attitude discourtoise à l'égard de celui-ci. Le ministre rappelle que pour ce qui concerne le projet de loi sur la protection de la concurrence économique, qui est d'une importance significative, un accord a été conclu afin que le projet soit introduit comme un amendement du Gouvernement aux propositions de loi déjà pendantes au Sénat, ce qui fait que le texte sera examiné en premier lieu par le Sénat.

Quant au fond de l'amendement, si à l'article 1675/9, § 1, 1º, on ne parle que du conjoint non requérant et pas du cohabitant c'est parce qu'on est parti du principe que le cohabitant cohabite et qu'il est ipso facto informé. En revanche, le conjoint peut ne pas être informé.

Le commissaire se demande si le ministre voudrait dire par là qu'il n'y a pas de dialogue entre des époux.

Le ministre déclare que le conjoint non requérant peut ne pas être informé; ce peut être le cas de conjoints séparés.

Toutefois, si la commission veut considérer l'amendement comme une correction technique de texte, le ministre pourrait accepter qu'on ajoute le terme « cohabitant » à l'article 1675/9, § 2.

L'auteur de l'amendement décide de retirer son amendement; la modification est acceptée comme correction de texte.

Après l'adoption de cette correction de texte, la Chambre fait toutefois savoir qu'elle ne considère pas l'ajout du mot « cohabitant » comme un ajout technique, mais bien comme un ajout au contenu.

Article 1675/10

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 21 :

« À l'article 1675/10, § 4, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « et aux créanciers » par les mots « aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle. »

Justification

Il ressort du but poursuivi par la loi en projet que les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle doivent être associées au règlement collectif de dettes (voir notamment l'article 1675/9, § 1er , 2º, et l'article 1675/11, § 4). Par conséquent, il n'est que logique qu'elles reçoivent également un projet de plan de règlement.

L'auteur de l'amendement souligne que son amendement vise à ce que les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle soient informées.

Le ministre explique que, conformément à l'article 1675/9, § 1er , 2º, la décision d'admissibilité est notifiée aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle avec un formulaire de déclaration de créance. Si ces personnes sont devenues créancières du débiteur, conformément à ce qui est prévu à l'article 1675/10, § 3, elles figureront nécessairement parmi les créanciers visés à l'article 1675/10, § 4, alinéa premier. Il est donc totalement injustifié d'obliger le médiateur à envoyer le plan de règlement amiable aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle et qui ne se seraient pas portées créanciers.

Un membre souhaite savoir comment ces gens, qui sont parfois des membres de la famille de l'intéressé et qui peuvent avoir un intérêt à ce que l'intéressé n'introduise pas une demande de règlement amiable de dettes, seront informés. Cet amendement est, en effet, un moyen d'éviter éventuellement le règlement amiable de dettes.

Par exemple : des parents qui ont constitué une garantie pour un de leurs enfants ont parfois intérêt à désintéresser les créanciers et à empêcher cette procédure, qui, malgré tout, n'est pas tellement honorable ni sympathique.

Le ministre souligne que la décision d'admissibilité est notifiée aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle. Elles sont donc averties.

Le membre demande au ministre de bien vouloir garantir qu'il n'y a aucune espèce de dissimulation et qu'une procédure d'information est prévue.

Le ministre répond par l'affirmative et renvoie à l'article 1675/9, § 1er , 2º.

Un autre commissaire dit ne pas être convaincu par les explications du ministre et considère que le problème présente deux aspects distincts. En application de l'article 1675/9, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle sont informées du début de la procédure, c'est-à-dire de son admissibilité, et non pas de la manière dont le règlement des dettes aura lieu. Par conséquent, force est de se demander si l'on communiquera également le plan de règlement à ces personnes, qui ont, certes, fait savoir qu'elles avaient constitué une sûreté personnelle, mais qui ne figurent pas pour autant sur la liste des créanciers.

Selon le ministre, les personnes qui se sont portées caution sont informées de la procédure. Si elles renvoyent leur déclaration de créance, elles reçoivent le projet de plan de règlement amiable. Si elles ne renvoient pas leur déclaration de créance, elles ne recevront pas le projet de plan.

Un membre rétorque que les personnes qui ont constitué une garantie personnelle ne sont pas créancières dès le départ. Elles ne le deviennent qu'au moment où un créancier fait appel à la sûreté personnelle et se retourne contre elles au lieu de se retourner contre le débiteur original.

Le ministre estime que, pour autant que les créanciers n'exercent pas leurs droits sur la sûreté personnelle, il n'y a pas de raison pour que les personnes qui ont constitué une telle sûreté interviennent dans l'approbation du plan de règlement amiable.

Il attire l'attention sur les points suivants. La caution qui a payé en lieu et place du débiteur, après l'établissement du plan amiable ou judiciaire, et qui est ainsi dévenue créancière, peut faire ramener la cause devant le juge, conformément à l'article 1675/14, § 2. Il convient également de tenir compte de la disposition visée à l'article 1675/11, § 4.

Selon le membre, ce procédé néglige le caractère très personnel des relations qui existent entre les membres d'une même famille.

Un membre ajoute qu'à l'occasion du règlement des dettes, l'on peut également réclamer la garantie, notamment lorsque le créancier constate qu'une partie de la dette restera impayée. Par conséquent, les personnes qui ont constitué une sûreté doivent être informées d'une décision qui peut avoir des conséquences pour elles.

Le ministre souligne que l'article 1675/10, § 4, prévoit que le médiateur de dettes doit adresser le projet de plan de règlement amiable au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers. Pourquoi faut-il que ce projet de plan soit envoyé à des personnes qui n'interviennent pas dans le plan de règlement amiable, même si elles ont constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur ?

Il ajoute que l'article 1675/9, § 1, 2º, prévoit qu'une copie de la requête, les pièces y annexées et un formulaire de déclaration de créance, sont envoyés tant aux créanciers qu'aux personnes qui ont constitué une sûreté de créance personnelle. Ces dernières sont donc bien informées de l'existence d'une procédure.

Article 1675/10

M. Hatry dépose l'amendement nº 6, libellé comme suit :

« Au § 2, à l'article 1675/10 proposé, au § 4, deuxième alinéa, remplacer :

A. le bout de phrase « Tout contredit doit être formé, » par le bout de phrase « Toute objection ou contre-proposition doit être formulée, »;

B. les mots « de contredit formé » par les mots « d'objection ou de contre-proposition formulée. »

Justification

Afin d'accroître les chances de réussite d'un plan de règlement amiable, il convient que les créanciers puissent également faire une contre-proposition.

L'auteur de l'amendement estime que le fait que les créanciers peuvent aussi faire une contre-proposition crée une plus grande égalité dans le traitement entre le débiteur et les créanciers. En effet, il faut éviter que les créanciers ne reçoivent un plan qui est à prendre ou à laisser.

M. Coene dépose l'amendement nº 33, libellé comme suit :

« À l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, proposé, remplacer chaque fois le mot « contredit » par les mots « contredit ou contre-proposition. »

Justification

Afin d'accroître les chances de réussite d'un plan de règlement amiable, il convient que les créanciers puissent également faire une contre-proposition.

Le ministre explique que le projet de plan amiable élaboré par le médiateur de dettes doit être approuvé par toutes les parties intéressées.

Celles-ci peuvent s'opposer au projet de plan en formant contredit dans les deux mois de l'envoi du projet. Elles peuvent également formuler des contre-propositions (voir p. 37 de l'exposé des motifs), et l'amendement n'apporte rien à cet égard.

Il lui paraît même de nature à entraîner certaines difficultés si des contre-propositions sont formulées à l'extrême limite des deux mois accordés aux parties pour se prononcer.

En effet, sur la base des contre-propositions, le médiateur pourrait devoir reformuler un nouveau plan qui devrait à nouveau être soumis aux parties pour obtenir leur adhésion.

Ainsi donc, si l'une des parties veut formuler des contre-propositions, il faut qu'elle le fasse en temps utile, sans attendre l'expiration du délai de deux mois, sinon ces contre-propositions ne pourront être prises en considération par le médiateur de dettes.

De plus, tel qu'il est présenté, l'amendement met sur le même pied le contredit et la contre-proposition, ce qui signifie que l'un et l'autre entraînent le rejet du projet de plan.

Le texte se lirait en effet comme suit : « À défaut d'objection ou de contre-proposition formulées dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan. »

Selon le ministre, les amendements sont superflus et vont même à l'encontre de l'objectif voulu par leur auteur.

Un membre donne un exemple : après que le médiateur de dettes a fait une proposition, un créancier estime que le temps de remboursement de la dette, prévu par le médiateur, ne suffira pas pour le débiteur. Une telle opposition est-elle valable ?

Bref, le médiateur de dettes a-t-il le pouvoir d'imposer le plan ne varietur au créancier ?

Le ministre répond que le créancier peut toujours faire part de ses objections et proposer des amendements, à condition qu'il le fasse dans le délai de deux mois de l'envoi du projet de plan amiable.

L'auteur retire ensuite son amendement nº 6.

Article 1675/12

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 22, libellé comme suit :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 1675/12, § 2, proposé. »

Justification

L'article 1675/12, § 2, deuxième alinéa, est contraire à l'objet du plan de règlement, tel qu'il est formulé à l'article 1675/3, troisième alinéa (permettre au débiteur « notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes... »). Cela signifie qu'au moment où le règlement de dettes est terminé, la situation financière doit être rétablie. Si des emprunts sont encore en cours après cette date, cela peut avoir pour effet de replonger le débiteur dans les ennuis. C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'exception prévue à l'article 1675/12, § 2, deuxième alinéa. L'acquittement intégral des dettes doit intervenir à l'issue du plan de règlement, au besoin par le biais de la remise de dettes.

L'auteur de l'amendement se pose des questions quant aux répercussions des dispositions proposées à l'article 1675/12, § 2, deuxième alinéa. Si la durée d'un crédit en cours devait être diminuée de moitié, ce crédit devrait être remboursé plus rapidement, ce qui aura pour conséquence que les remboursements mensuels seront plus élevés. Les personnes qui viennent tout juste de se tirer d'une situation financière difficile devront rembourser leur crédit plus rapidement. L'on peut deviner quelle en sera la conséquence : en très peu de temps, ces personnes éprouveront à nouveau des difficultés de paiement. Or, tel ne peut être l'objectif du projet de loi.

Un autre membre estime qu'un des dangers du projet de loi à l'examen est précisément qu'il rend l'endettement excessif attrayant. L'intervenant ne peut dès lors se rallier à l'amendement en discussion qui, en proposant de raccourcir le délai, ne fera qu'augmenter cet attrait, surtout pour ceux qui abuseront du système.

En effet, les personnes endettées savent qu'elles pourront à nouveau s'endetter, même de façon excessive, après une période de cinq ans au maximum. Aussi l'intervenant plaide-t-il pour la prudence. Si la capacité de remboursement du débiteur est limitée, les autres dettes viendront en fait à être supprimées à cause de la limitation dans le temps. C'est précisément de cette façon que l'on rend l'endettement excessif attrayant.

L'intervenant souligne en outre que l'on présente le projet de loi comme étant une mesure sociale profitant aux personnes qui ne peuvent s'acquitter des charges de remboursement, mais que les conséquences du projet leur seront, à terme, défavorables. Les établissements financiers formuleront en effet de fortes critiques, ou opposeront même un refus, aux demandes de crédit émanant des catégories de personnes à bas revenus. L'on peut dès lors se demander si le projet est bel et bien une mesure sociale. Ce sont en fin de compte précisément les personnes que le Gouvernement souhaite protéger qui seront pénalisées, puisque les établissements financiers leur refuseront un crédit pour ne pas courir le risque de se trouver face à la procédure du règlement collectif de dettes et de perdre ainsi la moitié du crédit qu'ils auront accordé.

Le ministre explique que la possibilité donnée au juge d'allonger, au delà de la durée maximale du plan, le délai de remboursement des contrats de crédit, est justifiée par le fait que, ces créances étant d'un montant généralement élevé, leur rééchelonnement sur une durée plus courte que celle contractuellement prévue sera souvent impossible.

S'il est vrai qu'elle accroît les possibilités de remboursement octroyées aux détenteurs de créances en matière de crédit, cette disposition participe à l'équilibre général du projet et il paraît inopportun de la remettre en question.

Le ministre signale d'ailleurs qu'il s'agit d'une pure faculté pour le juge, celui-ci pouvant estimer que le remboursement de ces créances au delà de la durée du plan est illusoire ou inopportune, vu la situation financière particulièrement délabrée du débiteur. Dans nombre de cas également, on constatera qu'il ne subsiste plus aucune durée de remboursement pour ces créances en matière de crédit.

Le ministre, en conclusion, se prononce contre l'amendement.

Article 1675/13

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 23 :

« À l'article 1675/13, § 1er , premier alinéa, proposé, remplacer les mots « peut décider » par le mot « décide ».

Justification

Le mot « peut » aux articles 1675/12 et 1675/13 laisse entendre que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité d'un plan de règlement. Si toutefois le débiteur remplit les conditions d'obtention d'un plan de règlement, le juge doit prendre les mesures susceptibles de résoudre les ennuis financiers. Dans la grande majorité des cas, les mesures visées à l'article 1675/12 suffiront. Dans le cas exceptionnel où la situation financière est si pénible que même ces mesures ne suffisent pas, le juge n'a cependant pas le choix et doit procéder à la remise.

Selon le ministre, il est hors de question de supprimer tout pouvoir d'appréciation pour le juge, quant à l'opportunité de décider une remise de dettes en capital.

Le pouvoir d'appréciation du juge doit d'ailleurs, en premier lieu, s'exercer sur la praticabilité ou l'impraticabilité d'un plan de règlement, sans remise de dettes en capital, ainsi que sur la nature et l'importance des mesures d'un tel plan.

Il se prononce dès lors contre l'amendement.

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 24 :

« À l'article 1675/13, § 1er , premier alinéa, proposé, remplacer les mots « toute autre remise partielle de dettes » par les mots « la remise de l'ensemble des dettes qui sont demeurées impayées après l'exécution du plan de règlement ».

Justification

Le présent amendement vise à préciser que la remise porte sur l'ensemble des dettes qui sont demeurées impayées après l'exécution du plan de règlement. En effet, la procédure doit toujours avoir pour effet de permettre au débiteur de repartir de zéro. Il serait déraisonnable de laisser subsister des dettes après l'exécution du plan de règlement et la vente de biens saisissables.

Le ministre expose que si le plan de règlement sans remise de dettes en capital ne permet pas de rétablir la situation financière du débiteur, le juge peut ordonner des remises de dettes en capital. Le projet déposé par le Gouvernement et adopté par la Chambre n'autorise que la remise partielle de dettes. Il va de soi que dans les situations les plus délabrées, c'est une remise quasi totale de dettes qui devra être ordonnée. L'effort qui sera demandé au débiteur sera calculé en fonction de ses possibilités financières, compte tenu de ses revenus et du produit de la réalisation des biens saisissables.

Il convient également de noter qu'il est particulièrement inéquitable d'ordonner la remise de certaines dettes, et c'est la raison d'être du § 3. Il en est ainsi des dettes alimentaires non échues et des dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction.

Pour le reste, il va de soi qu'à l'issue d'un plan comportant les mesures visées à l'article 1675/13, le débiteur ne sera plus tenu au paiement de ses dettes. C'est l'essence même du plan judiciaire avec remise de dettes visé à cet article et l'amendement n'apporte aucune précision indispensable à cet égard : à l'issue de ce plan, le débiteur est incontestablement libéré de ses dettes, hormis celles visées au § 3. L'amendement n'est donc pas souhaitable.

Un membre donne l'exemple d'un plan qui n'est pas exécuté à 100 %. Le débiteur n'exécute qu'à 50 % ce qu'il doit. Est-il quitte et libre pour les autres 50 % ?

Le ministre explique que si le plan n'est pas exécuté correctement par le débiteur, les parties peuvent s'adresser au juge en vue d'une adaptation ou d'une révision du plan (article 1675/14, § 2).

Le membre estime que la combinaison des amendements nº 23 et 24 risque de conduire à des situations absolument indéfendables.

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 25 :

« À l'article 1675/13, § 2, remplacer le mot « trois » par le mot « un. »

Justification

L'un des principes sur lesquels se fonde le projet de loi est que le débiteur ne peut obtenir la remise que s'il fait certains efforts : indépendamment de la réalisation des biens saisissables, il doit respecter un plan de règlement durant une certaine période. Si nous pouvons souscrire à ce principe, il ne nous semble pourtant guère raisonnable de prescrire par la loi une longue durée minimale de trois ans. Dans des situations où le débiteur ne dispose pas ou guère de revenus, la seule conséquence pratique sera que sa situation désespérée traînera encore pendant au moins trois ans. C'est pourquoi nous proposons de ramener la durée minimale à un an.

Le ministre expose que le principe de la remise de dettes en capital constitue une exception aux principes du droit civil. Il a pu faire l'objet d'un accord au sein du Gouvernement et à la Chambre car il est entouré d'une série d'autres mesures qui font en sorte que le projet de loi soit très équilibré.

Ainsi, la condition que la remise de dettes n'intervient que dans le cadre d'un plan d'une durée minimale, et que le débiteur respecte ce plan, est essentielle. Réduire la durée minimale du plan de trois à un an romprait l'équilibre général du projet de loi; c'est pourquoi le ministre ne peut être favorable à cet amendement.

Un membre déclare pouvoir accepter cet amendement. Au lieu de voir le plan de règlement judiciaire obligatoirement s'étendre entre trois et cinq ans, il n'y a pas de raison d'interdire un règlement judiciaire à douze mois, si ceci est techniquement et financièrement possible.

Le ministre souligne que le débiteur doit montrer sa bonne volonté pendant un certain laps de temps. Un accord existe sur une période minimum de trois ans.

Le membre estime que ceci dépend de la capacité financière du débiteur.

Un autre membre avance encore un argument supplémentaire et souligne le risque réel que constituerait un délai aussi court. Le juge pourrait alors décider que le délai du plan de règlement sera limité à un an et remettre toutes les autres dettes. Comme l'a déclaré le ministre, ceux qui se trouvent dans cette situation n'ont pas les moyens de régler normalement leurs dettes en un an, sans quoi ils ne rempliraient pas les conditions d'un règlement. Si un débiteur peut acquitter ses dettes en un an, une procédure de règlement collectif des dettes n'est pas nécessaire. Il faut imposer un effort minimum. Toutes propositions s'écartant de ce principe conduiront à une société d'irresponsables.

L'intervenant suivant souligne que l'amendement ne vise pas les personnes qui ont la possibilité de rembourser leurs dettes en un an, mais celles qui n'ont plus aucune possibilité de rembourser quoi que ce soit. Pourquoi le règlement doit-il durer trois ans si, d'emblée, il est établi qu'il n'y a aucune chance que le débiteur rembourse ses dettes parce que ses revenus sont minimes ou inexistants ? Pourquoi cette situation doit-elle traîner en longueur pendant trois ans ?

Un commissaire ne peut que souscrire à ce raisonnement que si la condition de la bonne foi est reprise dans les critères d'octroi. Le projet de loi part toutefois d'une tout autre optique, et il est dès lors trop facile de remettre dans l'année les dettes de débiteurs de mauvaise foi. Il convient de maintenir un équilibre social.

M. Hatry dépose l'amendement nº 7, qui a pour but :

« À l'article 1675/13 proposé, § 1er , premier alinéa, insérer les mots « pour autant qu'elles aient été contractées de bonne foi par le débiteur, » entre les mots « en capital, » et les mots « aux conditions suivantes : ».

Justification

Il paraît à la fois important sur le plan des principes et raisonnable de préciser ici que le bénéfice de la procédure de remise partielle de dettes en capital est expressément réservé au seul débiteur de bonne foi et donc qu'en sont exclus ceux qui, notamment par des manoeuvres ou fausses déclarations, ont abusé de la confiance du créancier et ont pu ainsi influer favorablement sur la décision d'octroi de crédit.

Au risque de ne plus conserver aux mots leur signification (le crédit supposant la confiance), il ne serait en effet pas convenant de faire bénéficier quelqu'un qui serait de mauvaise foi au moment du crédit, de la procédure particulière de remise de dettes en capital prévue à l'article 1675/13, § 1 er .

Selon le ministre, la question posée par cet amendement est de savoir si seules les dettes contractées de bonne foi par le débiteur peuvent faire l'objet d'une remise.

Il convient de noter au préalable que seules les personnes qui n'ont pas manifestement organisé leur insolvabilité peuvent accéder à la procédure de règlement collectif. Il a été dit et expliqué que cette notion n'était pas assimilable à l'exigence de bonne foi contractuelle.

Maintenir cette exigence de bonne foi contractuelle comme condition de la remise de dettes pose tout d'abord le problème de la preuve de la bonne foi, même si elle est présumée.

En effet, il est patent que lors de l'instruction d'une demande de crédit, le consommateur est très souvent incité par le professionnel à cacher ses engagements en cours, sous peine de ne pouvoir bénéficier du crédit demandé. La responsabilité de ces professionnels est tout aussi évidente, mais eux pourront toujours invoquer la faute du débiteur.

Que dire également de la pression exercée par la publicité sur le consommateur pour qu'il s'endette au-delà de la raison ?

À supposer même que la mauvaise foi contractuelle soit avérée, se pose la question du sort à réserver au débiteur pour lequel un plan avec remise de dettes serait impossible. Cette personne se verra condamnée à payer éternellement une dette qui ne cessera d'augmenter, sans aucune perspective de solution. Il est indispensable d'accorder également à ces victimes une chance de s'en sortir, sous peine de les cantonner dans le désespoir et la marginalité.

Il faut également tenir compte de la loi sur les faillites qui n'impose nullement la bonne foi contractuelle comme condition à la remise de dette. Il suffit que le juge constate que le commerçant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale visée à l'article 81 de la loi sur les faillites pour que ce dernier soit déclaré excusable et ainsi libéré de ses dettes.

Par ailleurs, cette loi n'oblige nullement le juge à établir un plan de règlement avec des mesures aussi strictes que celles prévues dans le présent projet, comme préalable à une remise de dettes.

Sous peine de discrimination insupportable, le non-commerçant ne peut donc être traité moins favorablement que le commerçant sur le plan de la remise de dettes.

Les conditions prévues au présent projet permettent d'affirmer qu'il est très équilibré et n'aboutira pas à déresponsabiliser les débiteurs.

Le ministre conclut en se prononçant contre l'amendement.

Un membre, en sa qualité de rapporteur du projet de loi sur le concordat et la faillite, souligne que l'analogie avec la loi sur le concordat et la faillite n'a pas de sens. Si la notion de « débiteur malheureux et de bonne foi » n'a pas été maintenue dans la loi sur le concordat et la faillite, ce n'est pas du tout pour remplacer cette notion par la notion de « débiteur éventuellement de mauvaise foi ». D'après la réponse du ministre, il semble toutefois qu'il considère que tel est le cas. La constatation du fait que le débiteur est malheureux et de bonne foi n'est plus une condition préalable. Il est clair que le juge ne va pas traiter avec une grande générosité un débiteur commerçant qui aurait systématiquement manipulé ses livres comptables. Même si les notions de banqueroute simple et frauduleuse ont disparu, les sanctions qui correspondent à ces deux états de droit sont strictement maintenues.

L'analogie avec la loi sur le concordat et la faillite n'a donc pas de sens à ce stade de la connaissance que nous avons de l'application de cette loi, vu qu'il n'y a pas encore de jurisprudence puisque la loi n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1998.

Par conséquent, le ministre semble nier le risque de faire un pont d'or au débiteur de mauvaise foi qui a organisé son insolvabilité, alors que ce risque est bien présent dans le présent projet de loi.

Un autre membre ajoute qu'effectivement, dans la situation actuelle, l'institution financière incite presque le client à contracter un emprunt. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'institution financière ne peut plus se retrancher, étant donné la centrale de risques positive, derrière l'argument selon lequel elle n'était pas au courant de tous les engagements que le client avait déjà contractés. Elle ne peut donc plus rejeter la faute sur le débiteur, puisqu'elle connaît parfaitement la dette totale du client au moment où celui-ci contracte un emprunt supplémentaire.

L'amendement est donc parfaitement fondé puisqu'à il vise à exclure les actes de mauvaise foi.

M. Coene dépose l'amendement nº 34 qui est rédigé comme suit :

« À l'article 1675/13, § 1er , alinéa 1er , proposé, entre le mot « peut » et le mot « décider », insérer les mots « et après avoir convoqué et entendu les parties et le médiateur de dettes ».

Justification

Cet amendement tend à prévoir qu'avant de décider d'imposer une mesure aussi radicale que la remise de dettes, le juge doit convoquer et entendre les intéressés ­ et plus particulièrement, les créanciers ­ concernant la mesure qu'il envisage de prendre. Le Conseil d'État a du reste également suggéré de prévoir cette audition.

L'argument des auteurs, selon lequel une telle mesure serait superflue, étant donné que l'article 1675/11, § 2, prévoit déjà une telle procédure de consultation, n'est pas convaincant. Il s'agit en effet, en l'occurrence, de la décision du juge concernant l'admissibilité de la procédure du plan de règlement judiciaire. À ce moment, il n'est pas encore nécessairement question d'une remise de dettes.

Le ministre se réfère à l'article 1671/11, § 2, et à l'exposé des motifs (Doc. Chambre, nº 1073/1, 96/97 et nº 1074/1, 96/97, p. 46). Les parties sont toujours convoquées par le greffier et donc forcément entendues lorsque le juge décide un plan de règlement judiciaire. Les créanciers et les débiteurs ont donc toujours l'occasion de présenter leur point de vue.

L'objectif de l'amendement est compréhensible, mais est rencontré par la lettre et l'esprit de la loi en projet.

L'amendement lui paraît donc superplu.

Un commissaire déclare que la réponse du ministre ne l'a pas convaincu. En effet, l'article 1675/13 vise le cas où la procédure prévue à l'article 1675/12 ne permet pas d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir arriver à un règlement de dettes durable. Le juge peut alors se prononcer. Il n'est pas prévu que le juge doit consulter les créanciers dans ce cas. Il est essentiel, lorsqu'il s'avère que le plan ne permet pas de réaliser l'objectif poursuivi, que le juge entende les créanciers avant de décider de remettre la dette.

Le ministre répète que le juge doit respecter le prescrit de l'article 1675/11, § 2, avant d'imposer un plan judiciaire comportant soit les mesures visées à l'article 1675/12, soit celles visées à l'article 1675/13. Le texte est clair et ne souffre pas d'autre interprétation.

Article 1675/15

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 26, libellé comme suit :

« À l'article 1675/15, § 1er , alinéa premier, remplacer le 2º par ce qui suit :

« 2º soit ne respecte pas ses obligations sans que surviennent des faits nouveaux qui justifient l'adaptation ou la révision du règlement; »

Justification

L'inexécution d'une obligation ne saurait être la conséquence d'un fait nouveau qui justifie l'adaptation ou la révision du règlement. Si, par exemple, une perte de revenus empêche la mise en oeuvre du règlement, il faut procéder à une adaptation de celui-ci et non à sa révocation.

L'auteur de l'amendement note qu'en fait, ce que propose cet amendement rejoint l'objectif du ministre. La précision est donc également souhaitable aux yeux du ministre, mais elle ne figure pas explicitement dans le texte du projet de loi.

Selon le ministre, il est utile de confirmer qu'en cas de non-respect, par le débiteur, de ses obligations, il faut tenir compte des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan, visés à l'article 1675/14, § 2, alinéa 2.

Il a d'ailleurs tenu le même raisonnement lors de l'examen du projet à la Chambre (voir rapport, pp. 91 et 93, et particulièrement l'analyse des relations entre l'article 1675/15, § 1er , et l'article 1675/14, § 2, alinéa 3).

Le fait, pour le débiteur, de ne pas respecter ses obligations, peut soit justifier la révocation du plan, soit entraîner une simple adaptation dudit plan en application de l'article 1675/14, § 2, alinéa 3. Le juge examinera les raisons et les circonstances pour lesquelles le débiteur n'a pas respecté ses obligations, et appréciera s'il convient d'adapter ou de révoquer le plan. L'article 1675/14, § 2, alinéa 3, a d'ailleurs été modifié par amendement et permet au débiteur, en cas de survenance de difficultés qui entravent l'exécution du plan, ou de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan, de ramener la cause devant le juge. Le texte initialement proposé par le Gouvernement obligeait le débiteur à s'adresser à cet effet au médiateur de dettes.

La préoccupation de l'auteur de l'amendement est donc pleinement rencontrée par les dispositions actuelles des articles 1675/14, § 2, alinéa 2 et 1675/15, § 1er , alinéa 1er , 2º. Le ministre demande donc le rejet de l'amendement.

Article 1675/17

M. Hatry dépose l'amendement nº 8, qui a pour but d'éviter toute confusion :

« À l'article 1675/17 proposé, § 1er , après les mots « comme médiateur de dettes », insérer les mots « visés à l'article 1675/6, § 2 ».

Justification

Comme le souligne le Conseil d'État (doc. Chambre nº 1073/1, 96/97, p. 90), il convient de préciser ici qu'il s'agit des médiateurs de dettes visés à l'article 1675/6, § 2.

L'auteur de l'amendement estime que le titre de médiateur de dettes n'est aucunement un titre protégé, d'autant plus qu'encore actuellement, certaines personnes se présentent comme médiateur de dettes à l'égard de certaines personnes mal informées. La première chose sur laquelle elles mettent la main est naturellement leurs propres honoraires. Pour éviter toute confusion, le président propose de préciser qu'il s'agit des médiateurs de dettes visés à l'article 1675/6, § 2.

Le ministre estime que la précision apportée par l'amendement est superflue. En effet, il n'y a aucun doute possible. Le lien entre les deux articles est évident : l'article 1675/6, § 2, prévoit que dans la décision d'admissibilité, le juge désigne un médiateur; l'article 1675/17, § 1er , définit les personnes qui peuvent être désignées par le juge comme médiateur de dettes.

Un membre estime que la notion de médiateur de dettes dans le projet de loi à l'examen n'a pas le même sens que dans les lois existantes. Actuellement, la notion de médiateur de dettes, au sens du présent projet, est restreinte à certaines catégories de personnes, alors que d'autres législations existantes prennent la notion de médiateur de dettes au sens général.

Le ministre comprend l'argument du commissaire. Toutefois, il souligne que, même si on apporte cette modification technique qu'est l'amendement nº 8, le raisonnement de l'intervenant subsisterait.

Le ministre propose d'acter qu'il s'agit exclusivement du sens spécifique de médiateur de dettes tel que prévu à l'article 1675/6, § 2, et qu'il ne s'agit nullement de la notion de médiateur de dettes qui figure dans d'autres textes législatifs.

Le ministre souligne que le projet de loi à l'examen prévoit que le juge ne peut désigner comme médiateurs de dettes que ceux qui sont autorisés par l'autorité compétente.

Le membre rétorque que la notion même de médiateur de dettes est une notion qui est réprouvée dans les autres textes. En d'autres termes, aux yeux de la législation sur le crédit, un médiateur de dettes est un véritable escroc, puisque certaines personnes qui ne tombent pas dans les catégories prévues par le projet de loi s'octroient le titre de « médiateur de dettes » sans en avoir le droit.

Les médiateurs visés à l'article 1675/17 sont les médiateurs de dettes prévus à l'article 1675/6, § 2, à l'exclusion de tout autre sens que l'on voudrait donner à cette notion.

Le projet de loi donne un sens légal à la notion de médiation de dettes, car dans la loi sur le crédit, la notion de médiateur de dettes n'est pas définie.

Le ministre expose que la loi relative au crédit à la consommation définit la médiation de dettes comme « la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit » (article 1er , 13º, de la loi du 12 juin 1991).

Selon un membre, le ministre donne là aux mots médiation de dettes un autre sens que dans le projet de loi. Dans le présent projet de loi, le médiateur de dettes est une personne désignée par le juge dans le cadre d'une procédure de requête en règlement collectif de dettes. Dans la loi sur le crédit, la définition n'est pas la même. Donc, on se réfère exclusivement à la notion juridiquement définie dans le projet de loi à l'examen et il n'y a pas utilisation du sens général, ni de la définition de médiateur tel que reprise dans la loi sur le crédit à la consommation.

Le ministre confirme qu'il va de soi que le médiateur de dettes visé à l'article 1675/17 est uniquement le médiateur de dettes désigné par le juge tel que prévu à l'article 1675/6.

Suite à la déclaration du ministre, l'auteur retire son amendement nº 8.

Article 18

M. Van Goethem dépose l'amendement nº 27, libellé comme suit :

« Au troisième alinéa proposé de l'article 97 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, remplacer les mots « en application de la loi du ... relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis » par les mots « en application du règlement collectif de dettes visé à la cinquième partie, titre IV, du Code judiciaire. »

Justification

Il convient de faire référence au chapitre du Code judiciaire qui contient les dispositions en matière de règlement collectif de dettes, plutôt qu'à la loi qui a inséré ce chapitre.

Un membre explique qu'au point de vue de la technique légistique, la référence à la loi qui doit encore être votée, promulguée par le Roi est publiée au Moniteur belge , est conforme à l'habitude.

Le ministre confirme ce point de vue.

Un membre estime toutefois que, pour l'usage ultérieur de la loi, il est souhaitable de renvoyer au chapitre du Code judiciaire plutôt qu'à la loi proprement dite.

Article 20

L'amendement nº 28 de M. Van Goethem est rédigé comme suit :

« Au § 2, dernier alinéa, ainsi qu'au § 4, premier alinéa, de cet article, remplacer les mots « l'article 1675/19, alinéa quatre » par les mots « l'article 1675/19, deuxième alinéa. »

Justification

Il s'agit de corriger une erreur matérielle : ce qui était à l'origine le quatrième alinéa de l'article 1675/19 est devenu le deuxième alinéa, en raison d'un nouvel agencement de l'article à la Chambre.

M. Hatry dépose l'amendement nº 9 :

« Au § 4, premier alinéa, remplacer les mots « alinéa 4 » par les mots « alinéa 3. »

Justification

Le § 4 renvoie à l'article 1675/19, quatrième alinéa, du Code judiciaire, qui est inséré par l'article 2 du projet en discussion. Or, cet article nouveau ne compte que trois alinéas. Il est donc proposé d'adapter le texte en conséquence.

Le ministre répond qu'en fait, l'article 20, qui crée le Fonds de traitement du surendettement, a été introduit par un amendement parlementaire. Il vise à permettre au médiateur de dettes d'être rémunéré à charge du fonds lorsque son état d'honoraires, émoluments et frais ne peut être payé par préférence conformément à ce que dispose l'article 1675/19, alinéa 2. Contrairement à ce que propose l'amendement nº 9, référence doit être faite non pas à l'alinéa 3 mais, comme le propose l'amendement nº 28, à alinéa 2. Cette erreur, purement matérielle, vient de ce que l'article 1675/19 a été profondément remanié au cours de la discussion à la Chambre et que l'alinéa 4, inchangé, est devenu l'alinéa 2. Il convient donc aux §§ 2 et 4, de faire référence à l'article 1675/19, alinéa 2 et non alinéa 4.

La commission accepte ces corrections techniques.

4. VOTES

a) Projet de loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire

Les articles, ainsi que le projet de loi dans son ensemble sont adoptés par 6 voix contre 2.

b) Projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

Les amendements nºs 1, 2 sous-amendé, 3 et 4 sont rejetés par 6 voix contre 2.

L'amendement nº 5 est accepté comme correction de texte (1).

L'amendement nº 6 est retiré par son auteur.

L'amendement nº 7 est rejeté par 6 voix contre 2.

L'amendement nº 8 est retiré par son auteur.

Les amendements nºs 9 et 28 sont acceptés comme corrections de texte.

Les amendements nºs 10, 11 et 20 sont retirés.

L'amendement nº 12 est accepté comme correction de texte.

Les amendements nºs 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont rejetés par 5 voix et 4 abstentions.

L'amendement nº 21 est rejeté par 5 voix contre 2 et 2 abstentions.

Les amendements nºs 22 et 23 sont rejetés par 5 voix et 4 abstentions.

L'amendement nº 24 est rejeté par 6 voix et 3 abstentions.

Les amendements nºs 25 et 26 sont rejetés par 5 voix et 4 abstentions.

L'amendement nº 27 est rejeté par 4 voix et 5 abstentions.

Les amendements nºs 29, 30, 31, 32, 33 et 34 sont rejetés par 6 voix contre 2.

Le projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis a été adopté par 6 voix contre 2.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Le rapporteur,
Jacques D'HOOGHE.
Le président,
Paul HATRY.

CORRECTIONS DE TEXTE
TEXTE TRANSMIS
PAR LA CHAMBRE
TEXTE ADOPTÉ
PAR LA COMMISSION
Art. 2 Art. 2
... ...
L'article 1675/4 proposé, § 2, 9º : L'article 1675/4 proposé, § 2, 9º :
9º les nom, prénoms, ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle; 9º les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, et le siège des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
... ...
Art. 20 Art. 20
§ 1er ... § 1er ...
§ 2. La partie « 32 ­ Affaire économiques » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes : § 2. La partie « 32 ­ Affaires économiques » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes :
« Dénomination du fonds budgétaire organique : « Dénomination du fonds budgétaire organique :
32-8. ­ Fonds de Traitement du Surendettement. 32-8. ­ Fonds de Traitement du Surendettement.
Nature des recettes affectées : Nature des recettes affectées :
Prélèvement annuel d'un pourcentage du solde restant dû au 31 décembre de l'année précédente, des opérations suivantes : Prélèvement annuel d'un pourcentage du solde restant dû au 31 décembre de l'année précédente, des opérations suivantes :
1º prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er de l'arrêté royal nº 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, effectués par une entreprise soumise au Titre II du même arrêté ou visée à l'article 65 du même arrêté; 1º prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er de l'arrêté royal nº 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, effectués par une entreprise soumise au Titre II du même arrêté ou visée à l'article 65 du même arrêté;
2º crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, effectués par une entreprise soumise au Titre II de la même loi; 2º crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, effectués par une entreprise soumise au Titre II de la même loi;
TEXTE TRANSMIS
PAR LA CHAMBRE
TEXTE ADOPTÉ
PAR LA COMMISSION
3º crédits à la consommation visés à l'article 1er , 4º, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, effectués par une personne physique ou morale agréée en application de l'article 74 de la même loi. 3º crédits à la consommation visés à l'article 1er , 4º, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, effectués par une personne physique ou morale agréée en application de l'article 74 de la même loi.
Nature des dépenses autorisées : Nature des dépenses autorisées :
Paiement du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes dûs, pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. » Paiement du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2 , du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes dûs, pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. »
§ 3 ... § 3 ...
§ 4. Pour obtenir l'intervention du Fonds de Traitement du Surendettement, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dûs pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. § 4. Pour obtenir l'intervention du Fonds de Traitement du Surendettement, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2 , du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dûs pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire.
Si les moyens du Fonds de Traitement du Surendettement sont insuffisants pour lui permettre de payer intégralement le solde communiqué par les médiateurs de dettes, il est procédé au paiement pro rata. Si les moyens du Fonds de Traitement du Surendettement sont insuffisants pour lui permettre de payer intégralement le solde communiqué par les médiateurs de dettes, il est procédé au paiement pro rata.

TEXTES ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Voir les doc. nºs 1-929/6 et 1-915/3

ANNEXE 1


RAPPORT DE LA COMMISSION SUR L'APPLICATION
DE LA DIRECTIVE 87/102/CEE

Crédit à la consommation par ménage

Encours total du crédit à la consommation

Source : Commission de l'Union européenne.

ANNEXE 2


ENDETTEMENT EXCESSIF

Quelques données de base

Épargne des ménages (1)


(1) Épargne annuelle des ménages en % de leur revenu disponible, chiffres de 1997.

Source : OCDE.

Endettement des ménages (2)


(2) Encours des dettes des ménages en % de leur revenu disponible, chiffres de 1995.

Source : L'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Compte financier des ménages

(Moyenne annuelle 1991-1995)

In miljard
frank
­
En milliards
de francs
In %
van het beschikaar
inkomen
­
En % du revenu
disponible
1. Beschikbaar inkomen. ­ Revenu disponible 5 738,4 100,0
2. Consumptie. ­ Consommation 4 628,4 80,7
3. Brutobesparingen (1 - 2). ­ Épargne brute (1 - 2) 1 110,0 19,3
4. Brutokapitaalvorming. ­ Formation brute de capital 467,2 8,1
5. Nettofinancieringsvermogen (3 - 4). ­ Capacité de financement nette (3 - 4) 642,8 11,2
6. Nieuwe verplichtingen. ­ Nouveaux engagements 108,2 1,9
7. Beschikbaar spaaroverschot (5 + 6). ­ Excédent d'épargne net (5 + 6) 751,0 13,1

­­­­­­
Sources : BBL, BNB.

Crédit aux particuliers (en millions de francs)

Encours

1994 1995 1996
Hypothecaire kredieten. ­ Crédits hypothécaires 1 900 000 1 977 000 2 097 000
Verbruikskredieten. ­ Crédits à la consommation 342 351 356 020 377 688
Verrichtingen op afbetaling. ­ Opérations à tempérament 284 427 291 693 304 274
Kredietopeningen. ­ Ouvertures de crédit 57 924 64 327 73 414
Totaal. ­ Total 2 242 351 2 333 020 2 474 688

Nouveaux crédits

1994 1995 1996
Hypothecaire kredieten. ­ Crédits hypothécaires 361 636 227 941 401 763
Verbruikskredieten. ­ Crédits à la consommation 183 095 185 945 193 912
Verrichtingen op afbetaling. ­ Opérations à tempérament 149 589 144 761 156 027
Kredietopeningen. ­ Ouvertures de crédit 33 506 41 184 37 885
Totaal. ­ Total 544 731 413 886 595 675

­­­­­­
Sources : BNB (encours) et UPC (nouveaux crédits).

Retards de paiement, tous crédits confondus (1996)

Totaal aantal
(eenheden)
­
Nombre total
(unités)
Niet-geregulariseerd
(eenheden)
­
Non régularisé
(unités)
Achterstal
(in miljarden
frank)
­
Arriérés
(en milliards
de francs)
Gemiddeld
bedrag
­
Montant
moyen
Hypothecaire kredieten. ­ Crédits hypothécaires 37 026 24 971 14,4 576 669
Leningen op afbetaling. ­ Prêts à tempérament 244 642 191 711 30,0 156 486
Verkopen op afbetaling. ­ Ventes à tempérament 77 044 61 251 4,2 68 570
Leasing. ­ Leasing 7 993 5 594 0,1 17 876
Kredietopeningen. ­ Ouvertures de crédit 82 407 70 849 4,7 66 338
Verbruikskredieten. ­ Crédits à la consommation 412 086 329 405 39,0 118 395
Totaal. ­ Total 449 112 354 376 53,4 150 687

­­­­­­
Source : CCP.

Retards de paiement, tous crédits confondus (1996)

Achterstal
(in miljarden
frank)
­
Arriérés
(en milliards
de francs)
Uitstaand
(in miljarden
frank)
­
Encours
(en milliards
de francs)
% achterstal
­
% arriérés
Hypothecaire kredieten. ­ Crédits hypothécaires 14,4 2 097,0 0,7
Verbruikskredieten. ­ Crédits à la consommation 39,0 377,7 10,3
Volgens NIS. ­ Selon INS 17,3 377,7 4,5
Totaal. ­ Total 53,4 2 474,7 2,3

­­­­­­
Sources : INS et CCP.

Causes des défauts de paiement pour les emprunts et ventes à tempérament (1)

Totaal aantal
­
Nombre total
In %
­
En %
Onvoorziene gebeurtenis. ­Accident de la vie 798 44,88
Werkloosheid. ­ Chômage 335 18,84
Ziekte. ­ Maladie 118 6,64
Echtscheiding. ­ Divorce 136 7,65
Overlijden. ­ Décès 81 4,56
Andere. ­ Autres 100 5,62
Te hoge schuldenlast. ­ Endettement trop élevé 556 31,27
Overmatige last. ­ Charges excessives 286 16,09
Onvoorziene last. ­ Charges imprévues 56 3,15
Valse aangifte. ­ Fausses déclarations 150 8,44
Verkeerde inschatting. ­ Erreur d'appréciation 58 3,26
Belastingschulden. ­ Dettes fiscales 6 0,34
Niet-financiële oorzaken. ­ Motifs non financiers 266 14,96
Onachtzaamheid. ­ Négligence 234 13,16
Leveranciersgeschil. ­ Litige fournisseur 14 0,79
Huwelijksgeschil. ­ Litige matrimonial 18 1,01
Liquiditeitsprobleem. ­ Problème de liquidité 116 6,52
Wegvallen van de kredietnemer. ­ Disparition de l'emprunteur 42 2,36
Totaal. ­ Total 1 778 100

­­­­­­
(1) Enquête BNB, novembre 1995.


(1) Comme la Chambre n'est pas d'accord avec la nature de la correction, le texte est resté inchangé.