1-883/2

1-883/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

11 MARS 1998


Projet de loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. D'HOOGHE

Art. 5

Au § 2 de l'article 2262bis proposé, remplacer les mots « pendant vingt ans à partir du prononcé » par les mots « pendant trente ans à partir du prononcé ».

Justification

L'article 2262bis , § 2, proposé, du projet de loi à l'examen, limite les réserves à vingt ans. Or, l'article 27 actuel du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle dispose que la demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves est recevable pendant trente ans à partir du prononcé. La Cour d'arbitrage ne s'est jamais prononcée sur cet article et son arrêt n'a rien changé en la matière. Il ne semble donc pas acceptable de ramener de trente à vingt ans le délai applicable aux réserves accordées. Il ne s'agit plus en effet, en l'espèce, d'établir des responsabilités (condamnant le responsable), mais d'estimer le dommage dans le futur. C'est surtout pour les enfants et les jeunes adultes qu'il est essentiel de maintenir le délai à trente ans. Aucun médecin ne saurait prédire quelles complications risquent de survenir ultérieurement chez les enfants ou les jeunes gens qui ont subi des lésions graves. Abaisser le délai à vingt ans pourrait, en l'espèce, avoir, dans bien des cas, des conséquences néfastes pour les victimes (ce qui serait contraire à la politique actuelle de renforcement de la protection des victimes). De plus, cette réduction de délai aurait pour effet de décharger les sociétés d'assurance d'une partie de leur responsabilité et de leurs obligations financières, au détriment de l'O.N.S.S. C'est là un choix malheureux au moment où des efforts sont entrepris pour maîtriser la croissance des dépenses de sécurité sociale. Il n'y a donc pas de raison valable pour modifier le deuxième alinéa du texte existant de l'article 27 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

Lors de l'examen de la loi en projet à la Chambre, le ministre a déclaré que « si le montant de l'indemnisation ne peut être déterminé dans les vingt ans de la décision définitive, il appartient à la personne concernée de demander au juge une réserve complémentaire ». Il n'existe aucun texte légal qui étaie cette affirmation. Tant que la possibilité telle que l'a suggérée le ministre n'est pas explicitement inscrite dans la loi, il est souhaitable de maintenir un délai de trente ans pour les réserves accordées.

Nº 2 DE M. D'HOOGHE

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

La loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose en son article 15, § 3 : « Si la décision définitive est passée en force de chose jugée et admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant trente ans à partir du prononcé. » Pour les mêmes motifs qu'à l'amendement précédent, il n'y a pas lieu actuellement de modifier cette disposition législative. Il est dès lors proposé de supprimer l'article 9 du projet à l'examen.

Jacques D'HOOGHE.

Nº 3 DE M. ERDMAN

Art. 12

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans. »

Justification

Il ressort de l'article 10 du projet de loi que l'intention est clairement de fixer à trente ans la durée maximale du délai de prescription.

L'article 12 proposé vise un cas spécifique, à savoir lorsque l'action en réparation a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais que le dommage s'aggrave après celle-ci. Dans ce cas, le délai de cinq ans commence à courir à partir de l'aggravation du dommage et le délai de vingt ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Théoriquement, il est donc possible qu'en pareil cas, le délai de trente ans soit dépassé. Afin d'éviter toute confusion et toute discussion, il est donc souhaitable de répéter explicitement, à l'article 12, la dernière phrase de l'article 10, c'est-à-dire la limitation à trente ans.

Frederik ERDMAN.

Nº 4 DE MM. FORET ET HATRY

Art. 5

Au second alinéa du § 1er de l'article 2262bis proposé, remplacer les mots « cinq ans » par les mots « trois ans » .

Justification

Dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle, le délai abrégé de prescription prenant cours le jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable, doit, selon nous, être réduit à trois ans au lieu de cinq comme prévu par le projet de loi. C'est d'ailleurs un délai identique (trois ans) qui a été retenu dans le cadre de la loi du 25 février 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. La logique est comparable et il est indispensable d'harmoniser nos législations.

Nº 5 DE MM. FORET ET HATRY

Art. 5

Au troisième alinéa du § 1er de l'article 2262bis proposé, remplacer les mots « vingt ans » par les mots « dix ans ».

Justification

Le texte adopté par la Chambre ne nous satisfait guère : nous estimons que la version initiale de ce projet gouvernemental, qui prévoyait un délai de prescription de dix ans pour toutes les actions personnelles, était préférable.

En effet, un délai de prescription de vingt ans n'est pas compatible avec les exigences de notre société moderne dès lors que l'on constate que, dans la plupart des cas, les coûts d'un préjudice peuvent être évalués dans les cinq ans (cf. rapport Chambre, doc. nº 1087/7, p. 18).

Comme le précisait le Gouvernement, ce délai de principe qui prend cours au moment de la survenance des faits est fondé sur une analyse de droit comparé. Notre pays ne doit donc pas se singulariser dans un domaine qui aura des conséquences pratiques non négligeables pour nos entreprises, ne fût-ce qu'en ce qui concerne la durée d'archivage et de conservation des documents.

Michel FORET.
Paul HATRY.

Nº 6 DE MM. BOURGEOIS ET VANDENBERGHE

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), libellé comme suit :

« Article 7bis. ­ Dans l'article 2278 du même Code, les mots « de la présente section » sont remplacés par les mots « 2271 à 2280 ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique rendue nécessaire par l'article 7 du projet.

André BOURGEOIS.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 7 DE MMES MILQUET ET DELCOURT-PÊTRE

Art. 13 (nouveau)

Ajouter un article 13 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 13. ­ Un article 1383bis rédigé comme suit est inséré dans le Code civil :

« Art. 1383bis. ­ La négligence et l'imprudence sont appréciées suivant des critères propres, indépendamment de l'appréciation de la faute génératrice de responsabilité pénale.

La décision par laquelle le juge déclare la faute pénale non établie ne préjuge pas de la reconnaissance de la faute génératrice de responsabilité civile. »

Justification

Depuis que, voici bientôt quarante ans, M. Y. Hannequart eut le mérite d'attirer l'attention des juristes sur les conséquences regrettables de la théorie jurisprudentielle dite de l'unité des fautes pénale et civile (1), nombreux ont été en Belgique (2), comme en France (3) les auteurs ­ aussi bien civilistes que pénalistes ­ qui, poursuivant l'analyse de la théorie et de ses effets, ont mis en lumière la règle très largement admise dans les législations étrangères suivant laquelle, en matière de responsabilité d'imprudence, un acquittement prononcé au pénal pour absence de faute ou de lien causal ne devrait pas préjuger de la décision du juge civil.

Évoquant en 1992 les leçons d'un séminaire organisé l'année précédente à Louvain-la-Neuve, par le professeur Chr. Hennau-Hublet et consacré aux Enjeux d'une dissociation des fautes pénale et civile (4), un magistrat émérite de la Cour de Cassation, M. le conseiller A. Meeûs, écrivait : « Les raisons invoquées pour justifier une modification des règles juridiques en cette matière paraissent assez convaincantes pour que l'on s'attache résolument à déterminer les moyens de réformer notre droit positif. Le temps des controverses purement doctrinales devrait être révolu et laisser la place à la recherche d'une solution concrète » (5).

C'est cette solution qu'entend apporter le présent amendement.

Les conséquences de la théorie de l'unité ne sont plus à rappeler. Conjuguée à la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, elle empêche que l'auteur du dommage soit condamné à indemniser les victimes dès lors qu'au pénal, cet agent aurait été déclaré non coupable au juste motif que ne peut lui être reproché aucun défaut de l'attention, de la prévoyance ou de la diligence personnellement exigibles de lui dans les circonstances concrètes de la cause. De façon non moins inéquitable, la théorie risque à l'inverse d'amener le juge pénal, pour permettre l'indemnisation des victimes, à déclarer le prévenu coupable en lui appliquant les critères abstraits de la responsabilité aquilienne.

La solution apportée par le présent amendement, outre qu'il permettra désormais au juge pénal de « traiter les prévenus avec équité sans pour autant maltraiter les victimes » (6), présente le double avantage de rendre possible une évolution de la responsabilité civile plus conforme à ses finalités propres et, sur le plan pénal, de renouer avec la définition ­ suffisamment affinée ­ de la « répréhensible négligence » telle qu'elle se retrouve dans la plupart des législations pénales étrangères (7) comme dans l'exposé des motifs de notre Code pénal (8).

Le présent amendement a été rédigé à la suite des discussions en Commission de la Justice de la Chambre à propos de l'amendement nº 3 de Mme de T'Serclaes. Cet amendement constatait que le projet de loi mettait fin au régime de l'interdépendance des prescriptions de l'action publique et de l'action civile fondée sur une infraction, ce qui procurait l'occasion idéale de mettre fin définitivement à la théorie de l'unité des fautes pénale et civile que la Belgique est l'un des derniers pays à défendre.

Il est ressorti de ces discussions que la théorie de l'unité de la faute pénale et civile, bien qu'érodée par la jurisprudence récente, était une problématique qui devait être clarifiée sur le plan législatif.

Le ministre de la Justice a toutefois considéré que l'amendement de Mme de T'Serclaes modifiant l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle n'abordait pas ce sujet sous un angle adéquat, que « sur le plan législatif cette problématique relevait plutôt du droit des obligations ».

C'est en raison de ces diverses remarques que le présent amendement rédigé sur la base des travaux des professeurs J. Verhaegen, Ch. Hennau et G. Schamps, s'insère dans le chapitre II (des délits et quasi-délits) du titre IV (des engagements qui se forment sans convention) du Code civil.

Joëlle MILQUET.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.

Nº 8 DE M. ERDMAN

Art. 5

À l'alinéa 2 de l'article 2262bis , § 1er , proposé à cet article, insérer entre le mot « eu » et le mot « connaissance », les mots « ou aurait dû raisonnablement avoir eu » .

Nº 9 DE M. ERDMAN

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Dans le livre III, titre XX, chapitre V, du même Code, les intitulés suivants sont insérés :

A. Section première : « Dispositions générales »;

B. Section II : « Des délais généraux de la prescription »;

C. Section III : « De quelques prescriptions particulières. »

Justification

La section première contient les articles 2260 et 2261, la section II les articles 2262 à 2270, et la section III les articles 2271 à 2280.

Frederik ERDMAN.

Nº 10 DE MMES JEANMOYE ET DELCOURT-PÊTRE

Art. 13 (nouveau)

Insérer un article 13 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 13. ­ La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa parution au Moniteur belge. »

Justification

Cet amendement se justifie par la pratique née à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

Ce délai permettra aux justiciables qui ont subi un dommage avant l'entrée en vigueur de la loi de disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ses effets et éventuellement de réagir par l'introduction d'une action judiciaire sous le bénéfice des dispositions actuelles.

Dominique JEANMOYE.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.

Nº 11 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Au troisième alinéa du § 1er de l'article 2262bis du Code civil proposé, supprimer les mots « le cas de fraude excepté ».

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.

Nº 12 DE M. DESMEDT

Art. 11

Remplacer cet article comme suit :

« Lorsque l'action a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription. »

Nº 13 DE M. DESMEDT

Art. 12

Remplacer les mots « à partir de l'aggravation du dommage » par les mots « à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance de l'aggravation du dommage ».

Justification

Il y a lieu de reprendre la formulation précise de l'article 5.

Claude DESMEDT.

Nº 14 DE MM. VANDENBERGHE ET BOURGEOIS

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Dans le livre III, titre XX, chapitre V, du même Code, remplacer l'intitulé de la Section II « De la prescription trentenaire » par l'intitulé suivant : « Des délais généraux de prescription. »

Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.

(1) « La responsabilité pénale de l'ingénieur », Liège, Vaillant-Carmanne, 1959; « Les problèmes posés dans le droit pénal moderne par le développement des infractions non intentionnelles » (rapport au congrès international de Lisbonne), Rev. int. Dr. pén., 1961, p. 968; « Faute pénale et faute civile : perspective de réforme », Ann. dr. Louvain, 1983, p. 87 et suiv.

(2) Dalcq R.O., « Faute civile et faute pénale », Ann. dr. Louvain, 1983, p. 73 et s.; Delvaux P.-H., « La prescription de l'action civile résultant d'une infraction involontaire. Pour un retour à la dualité des fautes pénale et civile », R.G.R.A., 1977, nº 9709; Hennau-Hublet Ch., « L'activité médicale et le droit pénal. Les délits d'atteinte à la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes », Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 1987, p. 368 et s., nº 737 et s.; Delvaux P.-H. et Schamps G., « Unité ou dualité des fautes pénale et civile : les enjeux d'une controverse », R.G.R.A., 1991, nº 11795; « Les enjeux d'une dissociation des fautes pénale et civile », in Le défaut de prévoyance à l'épreuve des faits et du droit, droit belge et droit comparé, séminaire « Universités ­ Monde judiciaire », sous la direction de Ch. Hennau-Hublet, R.D.P.C., 1994, p. 237 et s.; Schamps G.,« Unité des fautes civile et pénale : une brêche », J.L.M.B., 1991, p. 1165 et s.; Hennau-Hublet Ch. et Schamps G., « Responsabilité pénale et responsabilité civile : une parenté contestée », Ann. droit Louvain, 1995, p. 113 à 200; Hennau Ch. et Verhaegen J., Droit pénal général, deuxième éd. revue et mise à jour, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 329 et s., nº 410 et s.; Verhaegen J., « L'imprudence punissable en législation et en jurisprudence belges, J.T., 1979, p. 349; « Faute pénale et civile », Archives de Philosophie du droit , Sirey, Paris, 1983, p. 22 et s.; Wilms W., « De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf », Kluwer , 1988. Voy. aussi : Commission pour la révision du Code pénal, Rapport de juin 1979, p. 71 et Observations sur l'Avant-projet de Code pénal , 1986, p. 21 avec, en annexe, p. 62 et s. : La « consultation du professeur R.-O. Dalcq concernant la responsabilité pénale et la responsabilité civile ».

(3) Voir Pirovano A., « Faute civile et faute pénale », Pichon et Durand-Auzias, Paris, 196; Roca C., « De la dissociation entre la réparation et la répression dans l'action civile exercée devant les juridictions répressives », D., 1991, Chr., p. 85 et s.; Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 2 éd., L.G.D.J., Paris, 1995, p. 260 et s., nº 152 et s.; Letourneau Ph. et Cadiet L., Droit de la responsabilité, Dalloz, Paris, 1996, p. 57 nº 166, p. 497, nº 2029, p. 644, nº 3067. Au cours des journées belgo-franco-luxembourgeoises de droit pénal de 1958, le professeur français Louis Hugueney, après avoir souligné le mérite particulier de l'arrêt belge du 6 octobre 1952, en cause « Romain » (par lequel la Cour de cassation de Belgique avait rétabli la règle « nulla poena sine culpa » et l'effet libérateur de l'erreur invincible en matière de contraventions et d'infractions réglementaires), dénonçait déjà la théorie de l'unité des fautes pénale et civile adoptée par la Cour de cassation de France en 1912 et qualifiée de « legs le plus funeste » fait par la jurisprudence belge à la jurisprudence française.

(4) Rev. Dr. Pén. Crim., 1994, p. 229 et s.

(5) « Faute pénale et faute civile » R.G.A.R., 1992, p. 11900.

(6) J. Verhaegen, op cit., Arch. Philos. Droit, p. 22 et s.

(7) Voir les codes pénaux d'Autriche (§ 6), du Brésil (art. 17, § 2), de Bulgarie (art. 4, § 3), d'Éthiopie (art. 57.3º et 59.1º), de Grèce (art. 28), de Hongrie (art. 14), de Pologne (art. 7 § 2), de Roumanie (art. 19 § 2), de Russie (art. 9), de Suède (Introd.), de Suisse (art. 18, § 3 et art. 53 du Code des obligations), de Tchécoslovaquie (art. 5), de Yougoslavie (art. 7,3). Plusieurs de ces définitions se trouvent reproduites dans les « Observations de la Commission pour la révision du Code pénal », Bruxelles, 1986, p. 20-21. Dans le même sens, v. le Code pénal type pour l'Amérique latine (art. 26) et la législation allemande (Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts , 1972, p. 222).

(8) « Le caractère distinctif de la faute est la négligence (negligentia), qui a sa cause dans le défaut de cette volonté ferme et permanente (constans ne perpetua voluntas), dont chacun doit être animé, d'éviter tout ce qui pourrait nuire aux intérêts publics ou privés (...).
L'appréciation de la faute et de ses divers degrés est abandonnée à la conscience éclairée du juge qui, dans chaque cas particulier, doit prendre en considération l'âge, le sexe et les autres qualités personnelles du prévenu, la nature et les circonstances de l'acte qui a produit l'infraction...
La faute (peut se présenter) sous deux formes principales différentes : la faute sans prévoyance et la faute avec prévoyance...
­ La faute sans prévoyance consiste en ce que l'agent n'a point prévu le mal qui est résulté de son action (ou de son inaction) mais qu'il aurait pu prévoir (...) s'il avait fait de ses facultés intellectuelles l'usage que son devoir lui prescrivait.
­ La faute avec prévoyance (consiste en ce que) l'agent a prévu comme possible le malheur qui est arrivé, sans l'avoir pourtant voulu; mais il devait le prévenir soit en prenant les précautions nécessaires pour l'éviter, soit en s'abstenant d'agir. Cette espèce de faute se rapproche du dol par la conscience qu'avait l'agent de la possibilité du mal qu'il a causé; mais elle en diffère essentiellement en ce que l'auteur du mal n'a pas eu l'intention de la produire (culpa dolo proxima)...

(Code pénal belge, Exposé des motifs, Lég. Crim., III, p. 240, nº 103 à 105 et J.-J. Haus, principes du droit pénal belge, nº 321 à 327) »