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19 JANVIER 1998
Remplacer l'intitulé et l'ensemble du dispositif par ce qui suit :
Dispositions générales
Article 1 er . La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par jeu de hasard tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit un gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari, et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain.
Art. 3. Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi :
1. les jeux relatifs à l'exercice des sports, ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux;
2. les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement;
3. les jeux de carte ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II visés ci-après à l'article 6, ainsi que les jeux exploités dans des parcs d'attraction ou par des industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues, ne nécessitant qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur;
4. les loteries.
Art. 4. Il est interdit d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi.
Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence écrite préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard.
Art. 5. La nullité des contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution ne peut être invoquée en s'appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou ces établissements de jeux de hasard seraient illicites.
Art. 6. Les établissements de jeux de hasard sont répartis en trois classes, à savoir les établissements de jeux de classe I ou casinos, les établissements de jeux de classe II ou salles de jeux automatiques, les établissements de jeux de classe III ou débits de boissons, selon la nature et le nombre de jeux de hasard qu'ils peuvent exploiter, le montant maximum de l'enjeu, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs s'adonnant à ces jeux de hasard et la nature des activités connexes autorisées dans les établissements respectifs.
Art. 7. Pour chacune de ces classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, arrête la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les conditions de la présente loi.
Art. 8. Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de classe II et III, le Roi fixe le montant maximum de la mise par possibilité de jeu, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. Il peut en outre fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.
Il peut également déterminer ces éléments pour les jeux de hasard exploités dans un établissement de hasard de classe I.
De la commission des jeux de hasard
Art. 9. Il est institué auprès du ministère de la Justice, sous la dénomination de « commission des jeux de hasard », un organisme d'avis, de décision et de contrôle des jeux de hasard dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 10. § 1er . La commission comprend 9 membres, dont un magistrat qui en assume la présidence, et un même nombre de membres suppléants.
§ 2. Outre le président, la commission comprend :
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Justice;
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre des Finances;
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre des Affaires économiques;
un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de l'Intérieur.
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le Roi sur proposition des ministres concernés.
§ 3. Le président et son suppléant sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice parmi les magistrats ou les magistrats honoraires francophones ou néerlandophones qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de la connaissance respectivement de la langue néerlandaise ou de la langue française.
Le président exerce ses fonctions à temps plein.
Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
§ 4. Tous les membres et leurs suppléants sont nommés pour une période de 5 ans renouvelable.
§ 5. Outre les frais de voyage et de logement, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants bénéficieront, à l'exception du président, pour chaque réunion, de jetons de présence dont le montant sera déterminé par le Roi.
Art. 11. Pour être nommé et rester membre de la commission, effectif ou suppléant, il faut :
1. être Belge;
2. jouir de ses droits civils et politiques et être d'une moralité irréprochable;
3. avoir l'âge de 35 ans accomplis;
4. avoir son domicile en Belgique;
5. ne pas exercer ou avoir exercé de fonction dans un établissement de jeux de hasard ou n'avoir aucun intérêt, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi;
6. ne pas être titulaire d'un mandat électif, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral;
7. exercer depuis 10 ans au moins, une fonction juridique, administrative ou académique.
Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, les membres effectifs et suppléants de la commission ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement.
Art. 12. En cas d'absence de plus de trois mois du président, ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un membre effectif désigné par la commission en son sein.
Art. 13. Il est interdit aux membres de la commission d'être présents lors des délibérations sur des questions qui présentent un intérêt personnel ou direct pour eux ou pour leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
Art. 14. La commission est assistée par un secrétariat composé de fonctionnaires du ministère de la Justice.
Le Roi en détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement.
Art. 15. § 1er . Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ainsi qu'un ou plusieurs des membres de son secrétariat, de procéder à une enquête sur place. Le président et les membres de la commission, ainsi que les membres du secrétariat ayant la qualité d'agent de l'état, ont la qualité d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi après avoir été désignés par le Roi et avoir prêté le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent :
1. pénétrer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit dans les établissements, locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils ont des raisons de croire qu'il existe une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et moyennant une autorisation préalable du juge du tribunal de police;
2. faire procéder à tous les examens, tous les contrôles et toutes les auditions ainsi que toutes les constatations utiles et exiger la communication de tous les documents pouvant être utiles à leur enquête;
3. se procurer tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles, auprès des exploitants et de leur personnel, ainsi qu'auprès des services de police et des services administratifs de l'état;
4. procéder à la saisie de tous les objets, et plus particulièrement des documents, des pièces, des livres et des jeux de hasard, qui peuvent servir de pièce à conviction concernant une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou qui sont nécessaires à la recherche des coauteurs ou des complices;
5. recourir à l'assistance de la police communale, de la gendarmerie ou de la police judiciaire.
§ 2. La commission dénonce auprès du procureur du Roi toute infraction dont elle prend connaissance.
Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Dans tous les cas, les agents et officiers de police judiciaire informeront la commission de toute plainte ou déposition ainsi que de toute information ou constatation faite en rapport avec l'application et le respect de la présente loi.
Le procureur du Roi veille à la légalité et à la loyauté des moyens de preuve.
Art. 16. La commission est tenue de faire chaque année rapport de ses activités aux ministres de l'Économie, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice.
Art. 17. Sans préjudice de l'article 15, § 2, les membres de la commission et du secrétariat, ainsi que les experts dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Art. 17bis. L'article 327 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 est complété par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. la commission doit immédiatement informer le ministre des Finances lorsqu'elle constate auprès d'un organisme dont elle assure le contrôle, des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale »;
Art. 18. Les frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont mis entièrement à la charge des titulaires de licences de classe A, B, C et E.
Les frais sont facturés à ces derniers suivant des modalités fixées par le Roi.
Le Roi saisira les chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, si non dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
Art. 19. La commission donne, d'initiative ou à la demande des ministres concernés, son avis sur toute initiative législative ou réglementaire dans les matières visées par la présente loi.
La commission contrôle l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
La commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E.
La commission est l'autorité de contrôle et de tutelle visée aux articles 21 et 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.
Art. 20. La commission peut :
1. par décision motivée et selon les modalités définies ci-après, octroyer une licence d'exploitation ou autre à la personne qui sollicite une telle licence;
2. par décision motivée et selon les modalités définies par le Roi, prononcer les avertissements, suspendre pour une durée déterminée ou retirer la licence et imposer une interdiction d'exploitation provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs jeux de hasard en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
L'intéressé, qui peut être assisté par son conseil, doit préalablement être entendu par la commission.
Art. 21. Dans le mois de son installation, la commission établit son règlement d'ordre intérieur; ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de l'Économie, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice.
La commission ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du président ou, s'il est absent, de son suppléant est prépondérante.
Les membres suppléants ne délibèrent que lorsqu'ils remplacent un membre effectif.
Art. 22. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission.
Art. 23. La commission rencontre au moins une fois par an les représentants des exploitants dans un comité de concertation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.
Des licences
Art. 24. Il existe cinq classes de licences :
1. la licence de classe A permet, pour des périodes de 15 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de classe I ou casino;
2. la licence de classe B permet, pour des périodes de 5 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de classe II ou salles de jeux automatiques;
3. la licence de classe C permet, pour des périodes de 5 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de classe III ou débit de boissons;
4. la licence de classe D permet, pour des périodes de 5 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, à son titulaire d'exercer une activité professionnelle de nature quelconque dans un établissement de jeux de hasard de classes I ou II;
5. la licence de classe E permet, pour des périodes de 10 ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipements de jeux de hasard.
Art. 25. Les licences octroyées ne peuvent être cédées.
Art. 26. Il est interdit de cumuler les licences des classes A, B, C et D, d'une part, et la licence de classe E, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
Nul ne peut détenir plus de 3 licences de classe A ou plus de 10 licences de classe B.
Les titulaires d'une licence de classe A, B ou C peuvent céder, à titre gratuit ou onéreux, des jeux de hasard, destinés et utilisés aux fins de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II et III et qui ont été ou sont amortis en tant que tels, à la condition que la commission des jeux de hasard en ait été préalablement avisée.
Des établissements de jeux de hasard
Des établissements de jeux de
hasard de classe I ou casinos
Art. 27. Les établissements de jeux de hasard de classe I sont des établissements dans lesquels sont exploités les jeux de hasard autorisés par le Roi et sont organisées parallèlement des activités socio-culturelles, telles que des représentations, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca.
Art. 28. Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe I autorisés est limité à 9.
Un établissement de jeux de hasard de classe I peut seulement être exploité sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur le territoire d'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Après avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur base des possibilités d'implantation et d'infrastructure ainsi que sur base de l'impact social de l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi désigne, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la commune parmi les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont posé leur candidature par lettre recommandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité par commune. A cette fin, chaque commune conclut une convention de concession avec le candidat exploitant.
Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles doit répondre la convention de concession.
Art. 29. La commission est chargée de vérifier si le candidat exploitant satisfait aux conditions prévues par la présente loi.
La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, au préalable être entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil.
Art. 30. Pour pouvoir obtenir une licence de classe A, le demandeur doit :
1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, qui ne peut être une association sans but lucratif, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des États membres de l'Union européenne;
2. jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction si c'est une personne physique; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. présenter une convention de concession conclue, sous la condition d'obtenir la licence de classe A requise, avec les autorités communales de la commune dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe I s'établirait;
4. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers, et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
Art. 31. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe A, le demandeur doit :
1. pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission si c'est une personne physique qui participe de quelque manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I;
2. mettre la commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, quelle que soit la manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I;
3. communiquer à la commission les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. au plus tard un mois après l'octroi de la licence de classe A, apporter la preuve qu'il est inscrit au registre de commerce de l'arrondissement dans lequel l'établissement de jeux de hasard de classe I est exploité, ainsi que la preuve que celui-ci a son siège social, ou au moins un siège d'exploitation dans le même arrondissement;
5. séparer entièrement et rigoureusement l'espace réservé à l'exploitation des jeux de hasard des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur du casino ainsi que des espaces extérieurs au casino qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant est toutefois autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ou d'en confier l'exploitation à des tiers.
Art. 32. Le Roi détermine :
1. la forme de la licence de classe A;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe I étant entendu que la comptabilité des opérations de jeux doit être tenue distinctement de celle relative aux autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Des établissements de jeux de hasard de
classe II ou salles de jeux automatiques
Art. 33. Les établissements de jeux de hasard de classe II sont des établissements dans lesquels sont exploités les jeux de hasard autorisés par le Roi.
Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe II autorisés est limité à 200.
Art. 34. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi.
La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, au préalable être entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil.
Art. 35. Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit :
1. avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si c'est une personne physique; revêtir la forme d'une société commerciale et avoir cette même qualité en droit belge ou en droit national d'un des États membres de l'Union européenne si c'est une personne morale;
2. jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction si c'est une personne physique; si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons.
Art. 36. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe B, le demandeur doit :
1. pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue auprès de la commission si c'est une personne physique qui participe, quelle que soit la manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe II;
2. mettre la commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, quelle qu'en soit la manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe II;
3. communiquer à la commission les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
4. au plus tard un mois après l'octroi de la licence de classe B, apporter la preuve qu'il est inscrit au registre de commerce de l'arrondissement dans lequel l'établissement de jeux de hasard de classe II est exploité, ainsi que la preuve que celui-ci a son siège social, ou au moins un siège d'exploitation dans le même arrondissement;
5. isoler entièrement et rigoureusement l'espace réservé à l'exploitation des jeux de hasard des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur de l'établissement de jeux de hasard de classe II ainsi que des espaces extérieurs à l'établissement de jeux de hasard de classe II qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant n'est pas autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ni d'en confier l'exploitation à des tiers.
Art. 37. Le Roi détermine :
1. la forme de la licence de classe B;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe II, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeux doit être tenue distinctement de celle relative aux autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Des établissements de jeux de hasard de
classe III ou débits de boissons
Art. 38. Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum trois jeux de hasard.
Art. 39. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi .
La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, être entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil.
Art. 40. Pour pouvoir obtenir une licence de classe C, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite qui réponde aux exigences de la fonction si c'est une personne physique; si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite qui réponde aux exigences de la fonction.
Art. 41. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe C, le demandeur doit, au plus tard un mois après l'octroi de la licence de classe C, apporter la preuve qu'il est inscrit au registre de commerce de l'arrondissement dans lequel l'établissement de jeux de hasard de classe III est exploité.
Art. 42. Le Roi détermine :
1. la forme de la licence de classe C;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe III, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeux doit être tenue distinctement de celle relative aux autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Du personnel
Art. 43. Toute personne désirant exercer une quelconque activité professionnelle en rapport avec le jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou de classe II pendant les heures d'ouverture de la salle de jeux doit être en possession d'une licence de classe D et être en permanence porteur, de manière visible, de la carte d'identification attestant de la possession de cette licence.
Art. 44. Pour pouvoir obtenir et rester titulaire d'une licence de classe D, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques, et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction.
Art. 45. Il est interdit aux membres du personnel de prendre part, personnellement ou par des intermédiaires, aux jeux de hasard exploités, d'accepter des indemnités financières ou matérielles autres que celles prévues dans leur contrat de travail ou de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit.
Art. 46. Le Roi détermine :
1. la forme de la licence de classe D et de la carte d'identification qui l'accompagne;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard
Art. 47. La vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipements de jeux de hasard sont soumis à l'octroi d'une licence de classe E.
Art. 48. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi.
La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Ce dernier doit, s'il en fait la demande, au préalable, être entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil.
Art. 49. Pour pouvoir obtenir une licence de classe E, le demandeur doit :
1. avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne si c'est une personne physique; si c'est une personne morale, il doit revêtir la forme d'une société commerciale et avoir cette même qualité en droit belge ou en droit national d'un des États membres de l'Union européenne;
2. jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction si c'est une personne physique; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment, et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
Art. 50. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe E, si le demandeur est une personne physique qui participe, quelle qu'en soit la manière, soit directement ou indirectement, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à une activité soumise à l'octroi d'une licence de classe E, il doit pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission.
Le demandeur doit communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
Art. 51. Tout modèle de matériel ou d'appareil dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou III, qui est importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E doit, en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire belge, être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutés par une des instances mentionnées au deuxième alinea du présent article. Un permis est ensuite délivré à titre de preuve.
Les contrôles sur base desquels cet agréation est délivrée sont exécutés :
soit par le Service de la métrologie du ministère des Affaires économiques,
soit par un organisme accrédité à cet effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990, concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, sous la supervision du Service de la métrologie,
soit par un organisme d'un autre État membre de l'Union européenne reconnu par l'autorité de cet État membre pour exécuter ce type de prestation.
Les contrôles lors de la mise en service et en cours d'utilisation sont également exécutés par une des instances visées au deuxième alinea.
Art. 52. Le Roi détermine :
1. la forme des licences de classe E et des permis visés à l'article 51;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les procédures de contrôle de jeux de hasard préalables à l'agréation;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
6. le montant et le mode de perception des rétributions relatives aux contrôles d'agréation de modèle et aux contrôles subséquents.
Des mesures de protection
des joueurs et des parieurs
Art. 53. L'accès aux établissements de jeux de hasard des classes I et II ainsi que la pratique de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III sont interdits aux personnes de moins de 21 ans.
L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires et aux membres des services de police.
La commission prononce l'exclusion des salles de jeux des établissements de classe I et II :
1. des personnes qui ont volontairement sollicité une mesure d'interdiction;
2. des incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire.
Art. 54. Il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.
Art. 55. Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'avec des fiches ou des jetons payés comptant, propres à l'établissement de jeux de hasard concerné et fournis exclusivement par celui-ci et à l'intérieur de celui-ci ou encore avec des pièces de monnaie.
Art. 56. Il est interdit à l'exploitant des établissements de jeux de hasard des classes I, II et III d'offrir des repas ou des boissons à titre gratuit ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués à l'égard des consommateurs dans les hôtels, restaurants et cafés.
Art. 57. Le Roi prend toute disposition destinée à lutter contre l'accoutumance au jeu et arrête notamment les mesures relatives à la rédaction d'un code de déontologie et à l'information du public sur les dangers inhérents au jeu.
Art. 58. L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II n'est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d'un document d'identité et moyennant l'inscription, par l'exploitant, de l'identité complète et de l'adresse de cette personne dans un registre.
Une copie de la preuve ayant servi à l'identification du joueur doit être conservée pendant au moins cinq ans à dater de la dernière activité de jeu de celui-ci.
Le Roi détermine les modalités pratiques d'admission et d'enregistrement des joueurs.
Il arrête les conditions d'accès aux registres.
Dispositions pénales
Art. 59. Sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1. toute personne qui exploite, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissement de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi;
2. toute personne qui exploite un ou plusieurs jeux de hasard ou établissement de jeux de hasard sans licence écrite préalablement octroyée par la commission;
3. toute personne qui cède la licence qui lui a été octroyée;
4. toute personne qui cumule les licences de classe A, B, C et D d'une part et une licence de classe E d'autre part dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale;
5. toute personne détient plus de trois licences de classe A ou plus de 10 licences de classe B;
6. toute personne, titulaire d'une licence de classe A, B ou C qui cède, à titre gratuit ou onéreux, des jeux de hasard, destinés et utilisés aux fins de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II et III et qui ont été ou sont amortis en tant que tels, sans préalablement aviser la commission des jeux de hasard;
7. toute personne, titulaire d'une licence de classe D qui prend part, personnellement ou par des intermédiaires, aux jeux de hasard exploités, qui accepte des indemnités financières ou matérielles autres que celles prévues dans leur contrat de travail ou qui consent aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit;
8. toute personne qui consent aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, qui conclut avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.
Art. 60. Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 francs à 25 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1. toute personne qui aura permis l'accès à un établissement de jeux de hasard des classes I et II ainsi que la pratique de jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III à des personnes de moins de 21 ans;
2. toute personne qui aura participé à la tenue d'un établissement de jeux non autorisé par la présente loi en qualité de banquier, d'administrateur, de préposé ou d'agent dudit établissement;
3. toute personne qui, par tout moyen, fait la publicité ou s'occupe du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi, ou d'un établissement similiaire situé dans un pays étranger;
4. toute personne qui, en sa qualité d'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou III, offre des repas ou des boissons à titre gratuit ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les hôtels, restaurants et cafés à l'égard des consommateurs;
5. toute personne qui, en sa qualité d'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou II aura autorisé l'accès à la salle de jeux à des personnes sans avoir requis la présentation d'un document d'identité, qui n'aura pas inscrit l'identité complète et l'adresse de ces personnes dans un registre et qui n'aura pas conservé la preuve ayant servi à l'identification du joueur pendant cinq ans à dater de la dernière participation à un jeu de hasard.
Art. 61. Les peines précitées peuvent être doublées :
1. en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2. lorsque l'infraction a été commise à l'égard d'une personne de moins de 18 ans.
Art. 62. L'interdiction de l'exercice de certains droits pourra également être prononcée conformément à l'article 33 du Code pénal.
Art. 63. Dans tous les cas d'infractions seront confisqués : les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.
Art. 64. Le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement de jeux de hasard.
Art. 65. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 66. Les personnes physiques et les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, amendes administratives quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi à charge de leurs administrateurs, gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires.
Il en va de même pour des associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations visées à l'alinéa 1er .
Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
Du cautionnement et des frais
Art. 67. À l'exception de la licence de classe D, les licences visées à l'article 24 ne sont délivrées définitivement qu'après le versement d'une garantie réelle qui consiste en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. Cette garantie est destinée à couvrir le défaut de paiement des frais et dépenses visés aux articles 18 et 68. Ce cautionnement doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard cinq jours avant le début des opérations de jeu.
En cas de défaut de paiement des frais, la garantie est amputée des sommes dues.
Lorsqu'en cours d'activité, la garantie s'avère insuffisante par défaut de paiement des frais, la commission exige le versement d'un montant complémentaire dans les cinq jours; à défaut de payement dans ce délai, la licence est suspendue jusqu'au moment du versement.
La garantie réelle est fixée à :
1. la somme de 10 millions de francs pour une licence de classe A;
2. la somme de 3 millions de francs pour une licence de classe B;
3. la somme de 100 000 francs pour une licence de classe C;
4. à la somme de 5 millions de francs pour une licence de classe E.
Le Roi est autorisé à modifier les montants de ces garanties réelles par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi saisira les chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, si non dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
Art. 68. Les frais exposés seront facturés de manière détaillée au requérant suivant les modalités fixées par le Roi.
Sont visés en l'espèce les frais préalables, périodiques ou autres exposés par la commission et le secrétariat dans l'exercice de leur missions.
Des mesures abrogatoires et d'accompagnement
Art. 69. La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, modifiée par les lois des 19 avril 1963 et 22 novembre 1974 est abrogée, de même que la loi interprétative du 14 août 1978.
Art. 70. L'article 305 du Code pénal est abrogé.
Art. 71. Il est inséré un dernier alinéa à l'article premier de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse :
« Cette disposition n'est pas applicable aux établissements de jeux autorisés par la loi relative au jeux de hasard et aux établissements de jeux de hasard. »
Art. 72. Les conventions de concession qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont conclues entre les établissements de jeux de hasard de classe I et les communes mentionnées à l'article 28 de la présente loi restent valables pour une période de 20 ans maximum pour autant que ces établissements de jeux de hasard se conforment aux articles de la présente loi dans l'année de son entrée en vigueur.
Dispositions finales
Art. 73. Le Roi exerce les compétences que Lui attribuent la présente loi, sur la présentation conjointe des Ministres de l'Économie, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice.
Art. 74. Les articles 9 à 22 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les autres articles entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi.
1. Historique et situation actuelle
Du point de vue historique, la problématique des jeux de hasard, et en particulier celle des casinos, existe depuis très longtemps dans nos régions.
Une ordonnance de 1762 du prince évêque de Liège a accordé à la ville de Spa le privilège d'établir une maison de jeu.
Le décret impérial du 24 juin 1806, en revanche, interdisait les jeux de hasard dans tout l'empire, mais autorisait toutefois le ministre de la police à faire des règlements particuliers pour la ville de Paris ainsi que pour les lieux où il existait des eaux minérales.
L'article 305 du Code pénal de 1867 punit jusqu'à ce jour ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés. L'article 557, 3º, du même Code prévoit quant à lui des peines pour ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.
Ces articles de loi ont toutefois entravé la lutte contre ce fléau social, en pleine croissance à l'époque, qu'est l'exploitation de jeux de hasard, surtout dans les cercles privés. C'est pourquoi le législateur a, au début du siècle, décidé de promulguer, par la loi du 24 octobre 1902 sur les jeux de hasard, une interdiction générale et sans condition de tirer profit des jeux de hasard.
Le législateur voulait ainsi réprimer exclusivement l'organisation de jeux de hasard pour des tiers, sans toucher le joueur qui y participe.
Néanmoins, des jeux de hasard sont exploités sur le territoire belge depuis plus de 50 ans dans huit casinos, à savoir quatre à la côte (Knokke-Heist, Ostende, Blankenberge et Middelkerke) et quatre en Wallonie (Spa, Chaudfontaine, Namur et Dinant).
Il s'agit des jeux de casino classiques et traditionnels, autour d'une table, sans mécanisme électronique, comme la roulette, le baccara etc., qui sont joués en groupe et manuellement avec l'assistance d'un personnel spécialisé.
Ces exploitations constituent une infraction à la loi de 1902 concernant le jeu, mais elles sont tolérées pour des « raisons historiques et fiscales » par les parquets généraux de Gand et de Liège, pour autant que les exploitants respectent certaines conditions qui leur ont été imposées de manière prétorienne.
Ces conditions ont été fixées en 1935, lorsque les procureurs généraux de Gand et de Liège de l'époque ont décidé, sur la suggestion des ministres des Finances et de la Justice, de ne plus intenter de poursuites contre les exploitants de casinos s'ils respectaient certaines conditions strictes, c'est-à-dire un « modus vivendi ».
Au cours des années suivantes, les conditions du « modus vivendi » ont été développées et renforcées. Ainsi, le parquet général de Gand a communiqué des instructions en 1947 au procureur du Roi de Bruges qui sont respectées depuis.
Sur la base de l'article 1er , alinéa 5, de la loi du 24 octobre 1902, inséré par la loi du 22 novembre 1974, le Roi arrête la liste des appareils de jeu dont l'exploitation reste autorisée dans les conditions prévues par cette loi.
L'objectif était d'autoriser de cette manière les jeux de hasard qui permettaient de réaliser un gain peu important et avec lesquels on ne pouvait pas gagner ou perdre des sommes considérables et qui, dès lors, ne pouvaient être considérés comme un danger sur le plan social.
Cette liste a été fixée pour la première fois par arrêté royal du 13 janvier 1975 et a été par la suite modifiée et complétée à plusieurs reprises. L'exploitation avait lieu, selon le type d'appareil, principalement dans des luna-parks, des parcs d'attractions et de loisirs, des cafés et des kermesses.
De très nombreux projets et propositions de loi ont été formulés depuis des décennies sur cette matière sans qu'une nouvelle loi ne voie le jour. Il peut notamment être renvoyé au projet de loi du 27 avril 1970 de MM. A. Vranckx et J. Ch. Snoy et d'Oppuers, à l'époque respectivement ministres de la Justice et des Finances et au projet de 1983 de M. J. Gol, ministre de la Justice.
En outre, des demandes ont régulièrement été formulées tant par les représentants des casinos bénéficiant du modus vivendi pour que soit « tolérée » l'exploitation de jeux de hasard électroniques munis d'un mécanisme déverseur que par la Région de Bruxelles-Capitale pour que soit toléré un neuvième casino.
Le 7 novembre 1995 est intervenu un « moratoire » des casinos : le Collège des procureurs généraux a décidé que, dans l'attente des résultats d'étude et d'une éventuelle adaptation de la loi, il ne serait plus autorisé de dérogations à la politique de tolérance et qu'un groupe de travail serait mis sur pied en vue d'élaborer une solution légale.
En avril 1996, le Service de la Politique criminelle du ministère de la Justice a terminé les études demandées sur les jeux de hasard et sur les aspects psycho-sociaux du jeu.
Du 30 avril 1996 au mois de décembre 1996, un groupe de travail, composé de représentants de l'administration et du Service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice, du Collège des procureurs généraux, de la Police judiciaire, des Ministères des Affaires économiques et des Finances ainsi que d'un chercheur de l'Université de Liège, s'est réuni très régulièrement. Les travaux ont conduit à la rédaction d'une première proposition de projet de loi.
Un texte revu a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il convient de souligner que le présent projet de loi tient compte de la plupart des objections émises par le Conseil d'État dans son avis du 13 août 1997.
2. Quelques données
a. Il y a actuellement en Belgique huit casinos, environ 200 salles de jeux automatiques qui mettent à la disposition des joueurs plus ou moins 10 000 jeux et environ 8 000 cafés qui exploitent quelque 12 000 appareils de jeux appelés bingo conformément à l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée.
b. Chiffrer le montant total des enjeux dans les casinos relève de la gageure. En 1995, les huit casinos du pays ont réalisé des recettes brutes globales de 1,822 milliard de francs, dont 1,199 milliard en Flandre et 622 millions en Wallonie. Ces montants sont soumis à l'impôt. Toutefois, le montant global des enjeux (= recettes + sommes payées aux joueurs) est supérieur. Dans une certaine mesure, les pourboires peuvent nous renseigner à ce sujet. En 1995 les pourboires en Flandre s'élevaient à 575 millions et à 467 millions en Wallonie. Traditionnellement, les joueurs donnent en pourboire environ un trente-cinquième de leurs gains ou de leur mise de départ à la roulette. Lorsque l'on multiplie le montant des pourboires par trente-cinq et qu'on ajoute au résultat le bénéfice brut, il est clair que le montant global des enjeux dans les casinos flamands peut s'élever à plus de 20 milliards. Dans les casinos wallons, les enjeux représenteraient chaque année environ 16 milliards.
c. En 1995, l'on a dénombré en Belgique pas moins de 63 548 appareils automatiques de divertissement pour lequels un impôt était dû. Au total, l'impôt dû atteignait un montant de 1 233 094 950 francs.
d. On ne dispose en Belgique d'aucune étude épidémiologique sur la participation aux jeux de hasard et sur l'asservissement au jeu. Il est par conséquent très difficile de se faire une idée précise de l'ampleur du phénomène. Selon une estimation approximative réalisée par l'Institut Matt Talbot, notre pays compterait quelque 100 000 joueurs à problèmes, dont 20 000 dépendants. Il s'agit pour une large majorité (90 %) d'hommes dont les trois quarts jouent aux machines à sous et qui pour la moitié environ n'ont pas 25 ans. Les joueurs à problèmes commencent généralement leur carrière de joueur à un âge entre 16 et 17 ans.
Certains groupes de la société sont particulièrement vulnérables à la dépendance que peuvent engendrer les jeux de hasard. Ce sont principalement des jeunes âgés de 12 à 18 ans et des hommes entre 18 et 35 ans, peu qualifiés et sans emploi.
Certaines caractéristiques des jeux de hasard favorisent le caractère de dépendance. Ces facteurs sont principalement la courte durée du jeu, l'importance du gain, l'influence suggérée et l'importance de la mise.Compte tenu de ces facteurs, le risque est plus grand pour les jeux de casino, les machines à sous et les paris sur les courses hippiques.
Outre ce profil de risque, il convient de tenir compte de l'accessibilité du jeu. Ainsi le seuil d'accessibilité des loteries et des machines à sous est bas en comparaison avec celui des casinos et, dans une moindre mesure, avec celui des salles de jeux automatiques. Ce sont les machines à sous qui comportent le danger de dépendance le plus important, car elles allient un profil de risque élevé et un seuil d'accessibilité bas, principalement pour les jeunes, le groupe à risque par excellence. Ces appareils contribuent à la dépendance du joueur en lui donnant l'illusion qu'avec de petits enjeux et une bonne tactique de jeu on peut réaliser à court terme un gain important.
La dépendance du jeu peut être liée à la criminalité. De 10 à 50 % des joueurs « à problèmes » recensés ont eu des démêlés avec la police ou avec la justice et de 25 à 50 % des « clients » de la justice jouent fréquemment. L'étude de la relation entre jeu et comportement criminel nécessite cependant des modèles explicatifs dynamiques qui tiennent compte de causes multiples.
3. Objectifs
Les préoccupations juridiques et sociales qui sont à la base de la rédaction du présent projet de loi peuvent être résumées comme suit :
a) Puisqu'il « vaut mieux réglementer les passions que poursuivre l'utopie de les supprimer... », le désir manifestement indéracinable qu'a l'homme de jouer doit être correctement canalisé afin de protéger le joueur, de préserver l'intégrité du jeu et de lutter contre la dépendance au jeu et contre la criminalité.
b) La politique de tolérance actuelle à l'égard des huit casinos est hypocrite dans la mesure où elle tolère des faits délictueux qui, dans le chef d'autres personnes, sont interdits et font l'objet de poursuites.
c) La révision et l'actualisation de la loi du 24 octobre 1902 et de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée, s'imposent d'urgence. Il n'existe pratiquement aucune politique nationale en matière de jeu et il convient au moins de tenir compte de l'évolution de la loi sur les jeux chez nos voisins et des nouveaux développements technologiques du marché des jeux électroniques.
d) La légalisation des établissements de jeu tels que les casinos et l'élaboration pour les jeux de hasard d'un cadre global et strict sur le plan législatif ont également pour objectif de mettre en place un contrôle efficace de toutes les activités liées aux jeux de hasard et d'identifier, d'éviter et de lutter contre leurs possibles effets secondaires indésirables (dépendance, blanchiment d'argent, criminalité, fraude fiscale et financière).
e) Les revenus du jeu doivent être connus et canalisés. Ils peuvent bénéficier au trésor public ainsi qu'à un certain nombre d'oeuvres caritatives ou humanitaires.
f) La création et l'organisation d'un organisme de conseil, de décision et de contrôle à part entière et efficace qui veille à l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution est indispensable.
4. Lignes de force
a) Le principe général consiste en l'interdiction d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établisse ments de jeux de hasard.
La seule exception concerne les jeux ou établissements autorisés par la loi et ses arrêtés d'exécution et ce moyennant une licence écrite préalable. Pareille licence doit être interprétée comme une faveur dont l'octroi et la perpétuation sont soumis à une réglementation stricte.
Vu ce principe et ses exceptions il est essentiel de parvenir à une définition précise et aussi étendue que possible du concept « jeux de hasard ». En considérant le facteur « hasard » comme un élément même accessoire dans la définition du jeu de hasard, un maximum de jeux se trouvent visés.
b) Sont considérés comme jeux de hasard : tout jeu ou pari dans lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par un au moins des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari, et dans lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation de l'importance du gain.
Ne sont pas considérés comme jeux de hasard : les jeux relatifs à l'exercice des sports, ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux, les jeux qui ne représentent pas de danger social tels que ceux qui n'offrent à la personne concernée que le droit de poursuivre le jeu gratuitement. Il en va de même pour les jeux exploités dans des parcs d'attraction ou par des industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues ainsi que les jeux de carte ou de société joués en dehors d' établissements de jeux de classe I ou II, qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur. La présente loi ne vise pas non plus les loteries.
c) Les établissements de jeux de hasard sont divisés en trois classes, à savoir les établissements de jeux de classe I ou casinos, les établissements de jeux de classe II ou salles de jeux automatiques, les établissements de jeux de classe III ou débits de boissons.
Ils se différencient par :
la nature et le nombre de jeux de hasard qui peuvent être exploités et qui seront déterminés par arrêté royal;
les montants maximum de l'enjeu, de la perte et du bénéfice dans le chef des joueurs par jeu de hasard et par possibilité de jeu, qui seront, pour les établissements de jeux de classe II ou III et éventuellement ceux de classe I, déterminés par arrêté royal;
la nature des activités connexes autorisées dans les établissements respectifs, ainsi, dans les casinos, des activités du secteur horeca et des activités socioculturelles; dans les débits de boissons, la vente de boissons; dans les salles de jeux automatiques, les activités du secteur horeca et les activités socio-culturelles sont interdites;
la licence requise, à savoir de classe A pour les casinos, de classe B pour les salles de jeux automatiques et de classe C pour les débits de boissons.
Il existe 5 classes de licences non cessibles et valables pour des périodes renouvelables de respectivement 15, 10 ou 5 ans :
la licence de classe A qui porte sur l'autorisation d'exploiter un établissement de jeux de classe I ou casino;
la licence de classe B qui porte sur l'autorisation d'exploiter un établissement de jeux de classe II ou salle de jeux automatiques;
la licence de classe C qui porte sur l'autorisation d'exploiter un établissement de jeux de classe III ou débit de boissons;
la licence de classe D qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II;
la licence de classe E qui porte sur l'autorisation de la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements de jeux de hasard.
d) Chaque classe de licence est soumise à une série de conditions strictes.
Pour l'ensemble du territoire belge, le nombre de casinos, c'est-à-dire les établissements qui présentent parmi tous les établissements de jeux de hasard prévus les implications financières les plus importantes, est limité à neuf.
La limitation du nombre de casinos doit permettre d'endiguer de manière raisonnable le danger social que peuvent représenter ces établissements de jeux de hasard par rapport à l'importance de la population nationale.
Un casino pourra uniquement être exploité sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende et Spa ainsi que sur le territoire d'une des 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. Dans ces différentes communes, un seul casino pourra être exploité; à cette fin, la commune concluera une convention de concession avec le candidat exploitant. Les conventions de concession existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont maintenues pour une période de maximum 20 ans.
La licence pour un casino est soumise à quelques conditions strictes concernant la moralité, la solvabilité et les moyens financiers de l'exploitant, la conclusion par l'exploitant d'une convention de concession avec la commune, l'immatriculation au registre du commerce, l'existence d'une séparation entière et rigoureuse entre les salles de jeux et les autres espaces.
Le projet de loi limite à deux cent le nombre de salles de jeux automatiques. L'obtention d'une licence d'exploitation pour une salle de jeux automatiques est également soumise à des conditions strictes. Ainsi, l'exploitant doit répondre aux mêmes critères que l'exploitant d'un casino. Le nombre de salles de jeux automatiques prévues correspond approximativement à la situation actuelle.
Une licence est également requise pour l'exploitation des débits de boissons dans lesquels sont exploités des jeux de hasard, au nombre maximum de trois. Ces établissements sont également liés à des conditions se rapportant à la moralité de l'exploitant et à son immatriculation au registre du commerce.
La licence en matière de vente, de location, de location-financement, de fourniture, de mise à disposition, d'importation, d'exportation, de production, de services d'entretien et de réparation d'appareils et d'équipements de jeux de hasard est également soumise à des conditions de solvabilité, de moyens financiers et de moralité de l'exploitant.
Il convient d'observer qu'un fabricant (ou importateur, etc.) ne peut pas simultanément exploiter un établissement de jeux de hasard ni exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard.
e) Il est institué sous la dénomination de « commission de jeux de hasard » une autorité administrative indépendante d'avis, de décision et de contrôle, composée de 9 représentants des ministres de la Justice, des Finances, des Affaires économiques et de l'Intérieur.
La commission contrôle le respect de la loi et des conditions auxquelles est assorti l'octroi d'une licence; elle donne des avis aux ministres de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et des Affaires économiques concernant l'exécution de la loi. Elle octroie les licences si le demandeur remplit les conditions posées et peut, si nécessaire, prononcer des avertissements, suspendre partiellement ou totalement ces licences pour une durée déterminée ou les retirer. Elle peut imposer une interdiction d'exploitation provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs jeux de hasard. Elle est dirigée par un magistrat.
f) Plusieurs mesures de protection des joueurs et des parieurs sont explicitement mentionnées dans la loi; elles vont d'une interdiction d'accès et de pratique de jeux aux personnes de moins de 21 ans, de l'identification obligatoire des joueurs, et de l'interdiction d'offrir des repas ou des boissons à titre gratuit ou à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur horeca, à l'interdiction d'octroyer toute forme de crédit aux joueurs.
g) En ce qui concerne les dispositions concernant le blanchiment d'argent qui figurent dans le projet de loi initial, le Conseil d'Etat a fait observer dans son avis qu'elles figurent également dans les grandes lignes dans un avant-projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Les deux textes doivent être harmonisés afin d'éviter des contradictions ou des lacunes.
Le projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 prévoit notamment que les dispositions de ladite loi s'appliqueront également aux personnes physiques ou morales qui exploitent l'un ou plusieurs des jeux de casino visés à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux impôts assimilés aux impôts sur le revenu.
Les mesures anti-blanchiment identiques prévues dans le présent projet de loi sont dès lors superflues si ce n'est qu'il est maintenu expressément dans le texte de la loi que la commission des jeux de hasard constitue l'autorité de contrôle et de tutelle, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 11 janvier 1993.
Alors que l'extension prévue du champ d'application ratione personae de la loi du 11 janvier 1993 ne touche pas les salles de jeux automatiques, le projet de loi sur les jeux de hasard et les établissements de jeux de hasard imposait initialement à ces établissements une obligation de déclaration d'activités de blanchiment à la commission des jeux de hasard.
Cependant, l'utilité de telles mesures anti-blanchiment pour ce secteur est très douteuse, ce qui explique pourquoi elles n'ont pas été retenues dans le projet de loi modifiant la loi contre le blanchiment. Compte tenu de la façon dont les salles de jeux automatiques fonctionnent et fonctionneront en Belgique, c'est-à-dire avec des mises et des gains limités, elles ne constituent pas spécialement une cible pour les pratiques de blanchiment et ce secteur n'est pas plus vulnérable que le secteur commercial ou industriel, de sorte que, rebus sic stantibus, aucune mesure préventive particulière ne s'impose en la matière.
En revanche, il ne faut pas perdre de vue que l'exploitation même de ces entreprises peut tomber entre les mains de criminels et que dans cette hypothèse ces entreprises pourraient se prêter à des opérations de blanchiment. Il semble toutefois que le présent projet de loi offre une parade suffisamment appropriée à ce risque, en organisant, outre le contrôle policier existant, une surveillance particulière par la commission des jeux de hasard.
h) Les frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard et de son secrétariat, ainsi que les frais de contrôle et de recherche sont supportés par le secteur des jeux de hasard.
i) Des dispositions pénales sont prévues pour toute personne qui contrevient aux dispositions de la loi, qui exploite sans licence ou qui fait de la publicité interdite.
Les peines sont doublées en cas de récidive ou lorsque le délit a été commis à l'égard d'une personne de moins de 18 ans.
Les peines prévues par la présente loi vont beaucoup plus loin que celle prévues par l'ancienne loi du 24 octobre 1902 en ce sens que les peines d'emprisonnement et les amendes ont été sensiblement alourdies et que le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement.
Commentaire des articles
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Dans son avis, le Conseil d'État estime qu'il convient de soumettre à la procédure bicamérale complète les dispositions du projet relatives à l'organisation judiciaire et au statut du magistrat qui préside la commission de jeux de hasard. Le bicaméralisme complet vaut notamment pour l'organisation des cours et tribunaux, et donc pour les dispositions du projet de loi où sont réglés les effets spécifiques de la nomination d'un président-magistrat (remplacement en tant que magistrat, liste de rang, traitement). Vu le projet de loi en cours d'élaboration qui réglera cette problématique dans sa globalité en modifiant les dispositions applicables du Code judiciaire, il convient d'ôter du texte les dispositions bicamérales.
Article 2
L'article 2 explique ce qu'il faut entendre par « jeu de hasard » et mentionne explicitement à ce propos que « le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ».
Dans l'ancienne loi du 24 octobre 1902, le législateur n'a délibérément pas donné de définition du jeu de hasard, dans le but spécifique de confier ce soin à la jurisprudence afin d'éviter le contournement de la loi et de rendre son champ d'application aussi large que possible.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, un jeu de hasard dont l'exploitation est interdite est un jeu qui, soit en soi, soit en raison des circonstances dans lesquelles il est pratiqué, est de nature telle que le hasard l'emporte sur l'adresse du corps ou sur l'agilité intellectuelle (Cass., 26 mars 1956, Pas. I, 793; Arr. Cass., 1956, 618 et note; Cass., 22 mai 1967, R.D.P., 1967-1968, 417, R.W., 1966-1967, 1317), ou que la chance joue un plus grand rôle que l'adresse et les combinaisons de l'esprit (Cass., nº 8816 du 4 septembre 1986).
Le jeu ne devait donc pas dépendre exclusivement du hasard. Il suffisait que le hasard jouât un rôle déterminant.
Ainsi, le jeu de hasard se différenciait du jeu d'adresse autorisé aux termes de l'article 7 de la loi de 1902. Dans ce dernier jeu, l'adresse l'emportait sur le hasard, mais cette différence a souvent entraîné des problèmes dans la pratique lorsque l'adresse a constitué un élément secondaire dans la détermination du résultat du jeu.
Le juge du fond devait alors décider s'il s'agissait d'un jeu de hasard au sens de la loi de 1902. Les tribunaux ont dû à maintes reprises ordonner une expertise afin de pouvoir déterminer de manière concluante dans quelle catégorie un jeu devait être classé.
L'actuelle définition devrait mettre un terme aux discussions relatives au caractère des jeux qui associent tant des caractéristiques de jeux de hasard que des caractéristiques de jeux d'adresse.
À la suite des remarques du Conseil d'État, il n'est plus renvoyé dans le texte du projet aux notions de « jeux d'adresse » ou de « jeux qui sollicitent l'adresse de l'entraînement du corps » vu qu'aux termes de la définition actuelle ces jeux peuvent déjà être classés sous le dénominateur « jeux de hasard ».
Article 3
Cet article mentionne les jeux qui ne sont pas considérés comme des jeux de hasard au sens de la présente loi.
L'article 3, 1º, prévoit que les jeux relatifs à l'exercice de sports ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux ne sont pas des jeux de hasard au sens de la loi. Si tel était le cas, l'exercice de sports et, plus particulièrement, les compétitions sportives tomberaient stricto sensu sous la définition formulée à l'article 2 dans la mesure où les joueurs peuvent gagner un prix, quelle que soit sa forme. À cet égard, il convient de renvoyer à la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. L'organisation de paris à l'occasion de manifestations sportives a été soumise à l'obtention d'une autorisation et à l'obligation de verser une partie des mises au Fonds national des sports.
L'article 3, 2º, reprend en fait ce qui est déjà prévu à l'article 1er , alinéa 3, de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu.
L'article 3, 3º, est nouveau et permet que soient pratiqués et organisés sans entrave, en-dehors des établissements de classe I et II, de simples jeux de fêtes foraines, de cartes ou de société comportant des possibilités d'enjeu et de perte très limitées. Ceci constitue une correction au fait que, conformément à l'article 2, 1º, un nombre supérieur de jeux seront qualifiés jeux de hasard étant donné le rôle restreint de la notion de hasard dans la définition d'un jeu comme jeu de hasard.
Pour les loteries, y compris les loteries où les organisateurs font appel à de nouvelles technologies, il est fait application d'autres dispositions légales (loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale) non modifiées ou abrogées par le présent projet, raison pour laquelle elles sont explicitement mentionnées à l'article 3, 4º.
Article 4
Cet article formule le principe de base de la loi, à savoir une interdiction générale d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard, sauf si ceux-ci sont autorisés par la présente loi.
La loi de 1902 énumérait quatre formes éventuelles d'exploitation, à savoir :
participer au jeu, par soi-même ou par ses préposés, en stipulant à son avantage des conditions dont l'effet est de rompre l'égalité des chances;
recevoir des personnes admises à prendre part au jeu une rémunération pécuniaire;
opérer un prélèvement sur les enjeux;
se procurer directement ou indirectement quelque bénéfice au moyen de ces jeux.
Les trois premières formes énumérées étaient purement exemplatives. Tous les autres faits d'exploitation qui pouvaient être punis sur la base du dernier critère général peuvent être placés sous l'actuelle désignation globale d'« exploitation ».
Pour qu'il y ait infraction à cet article, il n'est pas requis qu'il y ait une intention frauduleuse. L'intention générale, même au sens d'une négligence, est suffisante.
Article 5
Le présent article prend en compte la remarque formulée par le Conseil d'État selon laquelle, en vertu des articles 6, 1131, 1963 et 1967 du Code civil, les contrats portant sur des jeux qui ne sont ni des jeux d'adresse ni des jeux relatifs à l'exercice des sports ainsi que les contrats portant sur leur exploitation, n'ont aucune force contraignante au plan civil.
En effet, la question est de savoir ce qu'il advient des contrats qui ne portent pas sur des jeux ou des paris mais qui sont conclus à des fins préliminaires indispensables à la conclusion par les parties ou des tiers de contrats de jeu et/ou de pari. Pour être plus précis, on peut penser notamment aux concessions, à l'achat de matériel de jeu ou à la location d'un bien immobilier afin d'y installer une salle de jeux automatiques.
Les articles 1965-1967 ne sont pas applicables parce que, comme mentionné plus haut, il ne s'agit pas de contrats portant sur des jeux ou des paris. La cause et l'objet de pareils contrats seront illicites lorsque l'exploitation même des jeux de hasard est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Lorsque cette exploitation est interdite d'un point de vue pénal (par ex. les paris sur des combats de coqs ou sur des défis à boire), la cause et l'objet de tout contrat de ce type sont illicites, étant contraires à l'ordre public comme il ressort du droit pénal (Cass., 4 juin 1903, Pas. 1903, I, 276, concl. Av. Gén. Terlinden; Bruxelles, 13 février 1899, B.J., 1899, 529-530; Trib. Com. Liège, 23 novembre 1956, Jur. Liège, 1956-1957, 126; Trib. Com. Liège, 16 décembre 1970, B.R.H., 1971, 577; Trib. Com. Termonde, 16 février 1976, R.W., 1975-1976, 2377; Trib. Com Liège, 27 février 1981, Jur. Liège, 1981, 272; De Page H., II, nº 475; V, nº 300, B; De Meur, P., note sous Bruxelles, 3 mars 1948, R.C.J.B., 1948 (319) 331).
Toutefois, qu'en est-il des contrats relatifs à des appareils de jeu qui sont autorisés conformément à l'arrêté royal du 13 janvier 1975 ou qui le seront en exécution du projet actuel ? Selon la doctrine qui fait actuellement autorité (De Page, H., p. 291-293, nº 300-301; Dieux, X., « Le contrat : instrument et objet de dirigisme ? », Les obligations contractuelles , éd. du jeune barreau, 1984, 276-277) et qui est suivie par la jurisprudence (Mons, 7 octobre 1986, J.T., 1987, 113; Trib. Com. Liège, 20 juin 1983, Jur. Liège, 1983, 438), les dispositions pénales sont sans effet dans le domaine civil.
Article 6
Les établissements de jeux de hasard sont répartis en trois classes, à savoir :
les établissements de jeux de classe I ou casinos,
les établissements de jeux de classe II ou salles de jeux automatiques,
les établissements de jeux de classe III ou débits de boisson.
Les établissements sont différenciés selon la nature et le nombre de jeux de hasard qu'ils peuvent exploiter, le montant maximum de l'enjeu, de la perte et du bénéfice dans le chef des joueurs s'adonnant à ces jeux de hasard et selon la nature des activités connexes autorisées dans les établissements respectifs; ainsi, on pourra organiser des activités des secteurs horeca et socio-culturel dans les casinos, la vente de boissons dans les débits de boisson. Par contre, toute activité connexe est interdite dans les salles de jeux automatiques.
Articles 7 et 8
Pour chacune des classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste et le nombre de jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée sur base du montant maximum de l'enjeu, de la perte et du bénéfice maxima qu'un joueur ou un parieur peut subir pendant une durée de jeu déterminée. Il va de soi qu'il importe également de réduire au minimum le danger social de ces jeux en déterminant ces montants. La liste annexée à l'arrêté royal du 13 janvier 1975 (dont il est question dans la partie générale du présent exposé) sera adaptée de manière approfondie à l'évolution technique du secteur des jeux de hasard. C'est au Roi de décider plus tard si des appareils de jeux de hasard avec mécanisme de paiement automatique, entre autres les jackpots, les jeux de poker vidéo, les machines à sous, pourront être admis. Il n'est pas davantage permis de relier entre eux plusieurs appareils de jeux de hasard en vue d'offrir un gain commun, ce qu'on appelle les systèmes « on-line ».
CHAPITRE II
De la commission des jeux de hasard
Article 9
La commission des jeux de hasard est un organisme d'avis, de décision et de contrôle institué auprès du ministère de la Justice. Cette commission peut être considérée sous divers angles comme une autorité administrative indépendante.
Article 10
La commission comprend neuf membres et neuf membres suppléants et est présidée par un magistrat bilingue. Sont membres un représentant francophone et un représentant néerlandophone des ministres de la Justice, des Finances, des Affaires économiques et de l'Intérieur. Le magistrat président et son suppléant, issus de la magistrature assise ou debout, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice. L'exercice de la présidence constitue une fonction à temps plein.
Article 11
Pour être nommé et rester président, membre ou membre suppléant de la commission, il convient de remplir un certain nombre de conditions bien définies. On porte une attention particulière au souci d'intégrer dans la loi l'incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission, d'une part, et les engagements passés, présents et futurs dans le secteur des jeux, d'autre part. L'indépendance et l'impartialité de la commission sont ainsi garanties.
Article 12
Cet article règle les modalités pratiques du remplacement du président en cas de vacance de son mandat ou d'empêchement.
Article 13
Cet article interdit aux membres de la commission d'être présents lors des délibérations de la commission sur des questions qui présentent un intérêt personnel ou direct pour eux ou pour leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
Article 14
Cet article prévoit que la commission est assistée par un secrétariat composé de fonctionnaires du ministère de la Justice et dont l'organisation, la composition et le fonctionnement seront déterminés par le Roi.
Article 15
Sur base de l'article 10 du Décret du 19-22 juillet 1791, tout officier de police peut entrer dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens ayant un domicile fixe. Les officiers de police peuvent en tout temps pénétrer dans ces lieux, tant de jour que de nuit, pour autant, toutefois, qu'il s'agisse de lieux accessibles au public. Il s'agira le plus souvent d'habitations ayant l'apparence d'une habitation privée mais où le public peut se rendre pour s'adonner à des jeux de hasard.
Le présent article prévoit d'octroyer des compétences complémentaires à la commission et au secrétariat pour l'accomplissement de toutes les missions que la loi leur confie. Pour procéder à l'enquête, ils ont la qualité d'officier de la police judiciaire ainsi que d'officier auxiliaire du Procureur du Roi; ils peuvent se procurer des renseignements détaillés et procéder à la saisie. Ils peuvent pénétrer, moyennant autorisation du juge du tribunal de police, dans les locaux habités et requérir l'assistance des services de police pour procéder à l'enquête sur place.
Le Conseil d'État estime que les visites domiciliaires et les perquisitions requièrent un mandat du juge d'instruction et que l'autorisation du juge de police ne suffit pas. Cela impliquerait que toute perquisition devrait être précédée d'une demande visant l'ouverture d'une instruction. Dans certains cas, la loi autorise toutefois une perquisition sans mandat du juge d'instruction et par conséquent sans qu'une instruction ne doive être requise. Peuvent être cités à titre d'exemple : l'article 54 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale; l'article 3 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal; l'article 7, § 2, 1º, de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 intitulé, par la loi du 30 juillet 1971, loi sur la réglementation économique et les prix; l'article 197 de la loi générale concernant les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977; l'article 123 de la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée par arrêté royal du 12 juillet 1978; l'article 22 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision; l'article 66 de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962; l'article 4 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, remplacé par l'article 190 de la loi programme du 22 décembre 1989; l'article 81 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
La commission dénonce auprès du procureur du Roi toute infraction dont elle a connaissance et est informée par les agents et officiers de la police judiciaire de toute plainte ou déposition ainsi que de toute information ou constatation faite en rapport avec l'application et le respect de la présente loi. Ainsi, la commission sera toujours informée, de la manière la plus précise, de toutes les infractions à la législation en matière de jeux de hasard, ce qui doit en outre lui permettre d'établir des relations et de lutter contre la création de structures en rapport avec des infractions systématiques et organisées à la loi.
Article 16
Cet article prévoit que la commission doit faire chaque année un rapport de ses activités aux ministres concernés.
Article 17
Cet article soumet les membres de la commission, de son secrétariat, ainsi que les experts dont le concours a été demandé au secret des faits concernant toutes les informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions, sauf envers le procureur du Roi. Les infractions sont punies sur la base de l'article 458 du Code pénal.
Article 18
Les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission sont mis à la charge des exploitants de jeux de hasard, selon les modalités fixées par le Roi.
Cette disposition est inspirée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. Le Conseil d'État estime que ce financement ne peut s'analyser comme une redevance, mais serait plutôt un impôt permettant à l'État fédéral d'assurer un meilleur fonctionnement de la justice. Le Conseil d'État est en outre d'avis que l'impôt sur les appareils automatiques de divertissement est un impôt régional conformément à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Selon le Gouvernement, le but du projet de loi est de créer un cadre légal pour les établissements de jeux de hasard (tolérés) et le développement d'une politique nationale cohérente en matière de jeu. La commission des jeux de hasard intervient à cet égard en tant qu'organe d'avis, de décision et de contrôle administratif et indépendant, et remplit en tant que tel une fonction clé. Il semble dès lors logique que les personnes qui bénéficient du nouveau cadre légal et du travail de la commission contribuent aux charges de la commission en payant les frais exposés par la commission. Le fait que le projet de loi tend à garantir aux joueurs une protection sociale minimale et qu'il tend à préserver l'ensemble de la collectivité tant contre les effets préjudiciables d'une dérégulation du marché du jeu que contre les éventuelles pratiques illicites constitue aussi une protection des intérêts professionnels des exploitants des établissements de jeux concernés. Ils ont tout intérêt à ce que les jeux de hasard et leur exploitation soient organisés d'une manière conforme et contrôlée. Dans le cas évoqué, il ne s'agit dès lors pas d'un impôt.
Articles 19 et 20
Ces articles énumèrent les tâches principales de la commission :
une fonction consultative consistant à donner des avis aux Ministres concernés par l'exécution de la présente loi;
une fonction de contrôle, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que du respect des conditions imposées aux titulaires d'une licence;
une fonction de décision en ce qui concerne l'octroi des licences, les avertissements, la suspension partielle ou totale des licences octroyées pour une durée déterminée ou leur retrait et l'imposition d'une interdiction provisoire ou définitive d'exploiter un ou plusieurs jeux de hasard en cas de non-respect de la loi, de ses arrêtés d'exécution ou des conditions associées à la possession d'une licence.
L'article 19 mentionne également expressis verbis que la commission est l'autorité de contrôle, au sens des articles 21 et 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Article 21
Cet article détermine le mode de décision de la commission, à savoir à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du président ou, s'il est absent, de son suppléant est prépondérante.
Article 23
Cet article prévoit que la commission doit rencontrer au moins une fois par an les représentants des exploitants en comité de concertation. L'objectif recherché est d'institutionnaliser une forme d'échange d'idées périodique afin de maintenir le contact avec le secteur, d'une part, et de pouvoir écouter de manière adéquate les plaintes, souhaits et préoccupations des exploitants des jeux de hasard, d'autre part.
CHAPITRE III
Des licences
Articles 24, 25 et 26
Il existe cinq classes de licences temporaires soumises chacune à des conditions d'octroi très sévères et imposant le respect de conditions d'exploitation très strictes. L'objectif est de soumettre les établissements de jeux de hasard et les activités qui s'y rapportent à une réglementation sévère et de les distinguer les uns des autres de manière précise. Cette sévérité est encore renforcée par l'interdiction de cumuler une licence délivrée pour l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard ou l'exercice d'une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard, d'une part, avec l'exercice d'activités ayant trait au commerce, à la fabrication, etc., d'appareils ou d'équipements de jeux de hasard, d'autre part. Les licences sont également délivrées à des personnes physiques ou morales bien détermi nées sans que celles-ci n'aient la possibilité, par la suite, de céder, de leur propre initiative, les licences qui leur ont été octroyées. L'article 26, alinéa 3, permet cependant la cession à titre gratuit ou à titre onéreux de jeux de hasard susceptibles d'être amortis.
CHAPITRE IV
Des établissements de jeux de hasard
SECTION 1re
Des établissements de jeux de hasard de classe I
ou casinos
Article 27
Un casino est défini, d'une part, en fonction des activités qui y sont exercées et, d'autre part, en fonction de la licence de classe A pour les établissements de jeux de hasard prévue à l'article 24.
Article 28
Le Gouvernement a choisi d'énumérer dans la loi les communes où un casino peut être exploité. Le choix des 8 communes citées dans cet article et d'une seule commune pour la Région de Bruxelles-Capitale s'explique de manière objective par les droits historiques nés à l'égard d'un certain nombre de communes ainsi qu'à l'égard de la capitale du Royaume (cf. exposé général). Ces droits sont d'ailleurs étroitement liés à la situation géographique ou à la fonction de ces communes, ainsi qu'à une forme particulière de tourisme qui agit comme une force d'attraction sur la clientèle des casinos, ce qui entraîne la présence d'une infrastructure adaptée et d'un personnel compétent.
Les communes autorisées à accueillir un casino sur leur territoire désigneront un exploitant au moyen d'une convention de concession. Les licences étant octroyées pour une période de 15 ans renouvelable, la concurrence entre les différents candidats exploitants joue donc parfaitement. Les communes attribuent, à l'aide d'une convention de concession, l'exploitation d'un casino au candidat exploitant qui répond aux conditions fixées par la présente loi.
Lorsqu'une commune souhaite attribuer la concession, elle peut, avant de procéder à l'attribution, demander l'avis de la commission sur chaque exploitant.
Articles 29, 30, 31 et 32
Ces articles visent à permettre un contrôle maximum de la transparence de l'exploitation. À cet effet sont prévues un certain nombre de conditions générales essentielles dont le Roi détermine les modalités d'exécution. Parmi les conditions générales, on peut citer les conditions suivantes :
l'intéressé doit avoir la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y être établi;
il doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction. Cette dernière condition est la même que celle exigée pour les agents de l'État par l'article 16, 2º, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, portant le statut des agents de l'État;
il doit pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque;
il doit présenter une convention de concession;
il doit fournir la preuve irréfutable de sa solvabilité et de ses moyens financiers;
il doit permettre à la commission de contrôler la transparence des structures de l'exploitation et de l'actionnariat;
il doit apporter la preuve qu'il est inscrit au registre du commerce;
il doit séparer rigoureusement l'espace réservé à l'exploitation des jeux de hasard des autres espaces.
SECTION 2
Des établissements de jeux de hasard de classe II
ou salles de jeux automatiques
Article 33
Cet article autorise les salles de jeux automatiques. Dans ces établissements peuvent être exploités des jeux de hasard autorisés par le Roi.
Le nombre total de ces établissements est limité à 200. Ce chiffre correspond approximativement à la réalité actuelle; il correspond également au ratio de 1 pour 50 000 habitants. En vue de limiter le danger social, il n'apparaît pas souhaitable de permettre à l'avenir un développement inconsidéré de ce type d'établissements.
Articles 34, 35, 36 et 37
Les conditions d'exploitation des salles de jeux automatiques sont comparables à celles des casinos et visent également à permettre un contrôle maximal de la transparence de l'exploitation ainsi que des risques d'ordre social liés à leur emplacement. Aux termes des conditions générales dont les modalités sont définies par le Roi, le ou les intéressés doivent notamment :
avoir la qualité de ressortissant de l'Union européenne ou y être établis;
jouir pleinement de leurs droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
pouvoir être identifiés en permanence;
fournir la preuve de leur solvabilité et de leurs moyens financiers;
permettre à la commission de vérifier la transparence des structures financières et de l'actionnariat;
être inscrits au registre de commerce;
isoler rigoureusement l'espace réservé aux jeux des autres espaces;
ne pas situer l'emplacement de l'établissement de jeux dans des endroits socialement inadéquats.
SECTION 3
Des établissements de jeux de hasard de classe III
ou débits de boissons
Article 38
Les exploitants des débits de boisson qui exploitent un des jeux de hasard autorisés par le Roi, doivent être en possession d'une licence de classe C. Ils peuvent au maximum exploiter trois de ces jeux de hasard.
Articles 39, 40, 41 et 42
Ces articles définissent les conditions et modalités d'octroi de la licence de classe C. Il va de soi que ces conditions ne sont pas aussi nombreuses que celles prévues pour les casinos et les salles de jeux automatiques compte tenu du nombre limité de jeux qui peuvent être exploités.
Aux termes des conditions générales dont les modalités sont définies par le Roi, la personne qui a introduit la demande d'exploitation doit jouir de ses droits civils et politiques, être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et être inscrite au registre de commerce.
SECTION 4
Du personnel
Articles 43, 44, 45 et 46
Toute personne désirant exercer une activité professionnelle à l'intérieur d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou de classe II doit être en possession d'une licence de classe D. Une carte d'identification portée de manière parfaitement visible atteste de cette possession. Cette mesure vise à garantir que le personnel qui contribue au bon déroulement du jeu soit digne de confiance.
CHAPITRE V
De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, réparation et d'équipements de jeux de hasard
Articles 47, 48, 49, 50, 51 et 52
Ces articles traitent des activités, énumérées à l'article 47 de la présente loi, soumises à l'octroi d'une licence de classe E. Cette licence est délivrée par la commission après que celle-ci ait contrôlé les conditions générales prévues aux articles 49, 50 et 51. L'accent sera placé sur l'identification permanente et sans équivoque non seulement de celui qui introduit la demande de licence d'exploitation, mais également de celui qui, d'une manière ou d'une autre, prend part à l'activité commerciale. L'objectif vise donc à empêcher tout abus notamment dans le chef des personnes qui mettent des appareils à disposition.
CHAPITRE VI
Mesures de protection des joueurs et des parieurs
Article 53
L'accès aux casinos et aux salles de jeux automatiques est interdit aux personnes de moins de 21 ans.
Une mesure de protection absolue est donc imposée à l'égard des jeunes, qui sont plus exposés à la dépendance au jeu. Bien que la majorité soit fixée à 18 ans, il existe cependant des raisons suffisamment sérieuses de porter la limite d'âge à 21 ans en ce qui concerne l'accès aux casinos et salles de jeux automatiques. Une interdiction analogue est imposée aux magistrats, aux notaires et aux membres des services de police, eu égard à la nature de leur fonction dans la société et à la nécessité de préserver à tout moment leur indépendance professionnelle et financière à l'égard de tiers.
La pratique des jeux de hasard dans les débits de boissons est également interdite aux personnes de moins de 21 ans. Le troisième alinéa instaure une protection spécifique de certaines personnes à risque.
Articles 54 et 55
Aucune transaction, aucun prêt ou crédit ne peuvent être consentis au joueur en vue de payer un enjeu ou une perte. Il est dès lors protégé contre des engagements financiers qui pourraient le placer lui et sa famille dans une situation sociale particulièrement critique. En outre, les jeux ne peuvent être pratiqués qu'avec des fiches ou des jetons payés comptant. Cette mesure a pour but de rompre l'automatisme entre l'argent et le jeu.
Articles 56 et 57
Il est également essentiel que dans les casinos, les salles de jeux automatiques et les débits de boissons on ne puisse offrir de repas gratuits ou à un prix modique afin d'éviter que les joueurs ne soient attirés par l'établissement de jeux ou qu'ils ne soient encouragés à poursuivre leurs opérations de jeux.
Le Roi prendra toutes les mesures visant à lutter contre l'asservissement au jeu, fixera des règles déontologiques qui devront être respectées par les établissements des jeux de hasard et qui régiront l'information au public.
Article 58
Toute personne entrant dans un casino ou une salle de jeux automatiques est tenue de présenter sa carte d'identité; l'exploitant inscrira les nom et adresse de l'intéressé dans un registre. Les registres mentionnant ces données, ainsi que les données relatives aux opérations financières effectuées par le joueur, doivent être conservés pendant 5 ans.
CHAPITRE VII
Dispositions pénales
Articles 59 à 66
Des amendes et des peines d'emprisonnement sont prévues et peuvent être doublées en cas de récidive. L'interdiction est également possible. Le juge peut aussi ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement de jeux de hasard lorsque les conditions associées à la possession d'une licence ne sont pas respectées.
En vertu de l'article 66, les personnes physiques et morales sont civilement et pénalement responsables en cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi. Cette disposition est identique à celle prévue par l'article 105 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation.
Ces dispositions visent à mettre en place un appareil répressif étendu et sévère vis-à-vis des infractions en vue d'endiguer le danger social.
CHAPITRE VIII
Du cautionnement et des frais
Article 67
La délivrance définitive de la licence est soumise à la formalité du versement d'une caution. Cette garantie réelle est versée à la Caisse des dépôts et consignations afin de couvrir le non-paiement de tous les frais et dépenses. Le paragraphe 4 fixe les montants de la garantie réelle à verser en fonction des facultés contributives de chaque catégorie de titulaires de licence. Ces montants pourront toujours être modifiés ultérieurement par le Roi.
Article 68
Les frais visés à cet article concernent essentiellement les frais liés au contrôle technique préalable et périodique des jeux.
CHAPITRE IX
Des mesures abrogatoires et d'accompagnement
Article 70
L'article 305 du Code pénal est abrogé puisque les dispositions pénales de la présente loi recouvrent son champ d'application.
Article 71
Cette disposition répond à l'exigence du Conseil d'Etat d'adapter la loi sur la préservation morale de la jeunesse puisque l'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II et la pratique des jeux de hasard dans les établissements de classe III sont interdits aux personnes âgées de moins de 21 ans.
Article 72
Ce régime transitoire particulier ne vise que les conventions de concession conclues entre les casinos et les communes dans la mesure où l'exigence d'une telle convention ne concerne que les établissements de classe I.
CHAPITRE X
Dispositions finales
Le ministre de la Justice,