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13 MAI 1997
L'accord de partenariat et de coopération (A.P.C.) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Belarus, d'autre part, a été signé le 6 mars 1995 à Bruxelles.
Cet accord a été négocié par la Commission conformément au mandat donné par le Conseil le 5 octobre 1992 pour la négociation d'accord de partenariat avec diverses républiques de la C.E.I. (directives modifiées et complétées le 14 novembre 1994).
Il a été paraphé le 22 décembre 1994 et s'inspire largement des dispositions de l'accord de partenariat et de coopération signé avec la République de Moldova.
L'accord, qui est conclu pour une période initiale de 10 ans, remplace l'accord de commerce et de coopération économique conclu le 18 décembre 1989 (et entré en vigueur le 1er avril 1990) entre les Communautés européennes et l'U.R.S.S. lequel, en vertu des règles régissant la succession d'État, était resté en vigueur jusqu'à la signature de nouvelles conventions bilatérales par les États successeurs de l'ancienne Union soviétique.
L'accord couvre un large éventail de domaines de coopération future avec la République de Belarus, qui s'étend des relations politiques, économiques et commerciales à la coopération en matière sociale, financière, scientifique, technologique et culturelle. L'accord présente un caractère mixte, puisqu'il embrasse tant des compétences exclusivement communautaires que des domaines relevant de la compétence nationale des États membres.
L'accord, qui n'est pas un accord préférentiel, contient néanmoins une clause évolutive laissant entrevoir la possibilité à terme, et en fonction des progrès enregistrés par la République de Belarus, d'examiner si les conditions sont remplies afin de permettre l'ouverture de négociations en vue de l'instauration d'une zone de libre-échange.
D'un point de vue politique, on peut considérer que le développement de nouvelles relations de coopération et de partenariat avec la République de Belarus participe de la stratégie visant à l'établissement d'une plus grande stabilité et sécurité sur le continent européen.
Afin de mettre en oeuvre aussi rapidement que possible les dispositions commerciales (relevant de la compétence communautaire exclusive) de l'accord de partenariat et de coopération, un accord intérimaire a été signé entre les Communautés européennes et la République de Belarus le 25 mars 1996.
En ce qui concerne l'établissement de relations contractuelles internationales avec les nouveaux États indépendants (à l'exclusion des 3 États baltes) issus de l'ancienne Union soviétique, l'Union européenne a conçu une formule originale que sont les accords de partenariat et de coopération (A.P.C.).
Ces accords dépassent en envergure l'ancien accord de coopération conclu avec l'U.R.S.S. (décembre 1989) sans atteindre le niveau des perspective offertes par les accords européens d'association conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale (P.E.C.O.S.). L'idée sous-jacente à ces accords de nature intermédiaire est double : d'une part, il a été jugé que les accords de coopération dits « de la première génération » seraient pour l'essentiel inefficaces compte tenu de l'ampleur des réformes à opérer dans les nouveaux États indépendants issus de l'ex-U.R.S.S.; d'autre part, ces mêmes pays ne satisfont pas aux conditions d'évolution politique et économique auxquelles est soumise la conclusion d'accords européens d'association dont l'une des principales caractéristiques est qu'ils prévoient pour le partenaire la faculté d'adhérer à terme à l'Union européenne.
Les directives générales de négociation de l'A.P.C. avec la République de Belarus sont celles adoptées par le Conseil affaires générales du 5 octobre 1992 pour tous les États issus de l'ex-U.R.S.S.
Ces directives ont été modifiées et complétées, concernant la République de Belarus, par le Conseil affaires générales du 14 novembre 1994. Ces modifications prévoient notamment la possibilité d'envisager en 1998 la création d'une zone de libre échange, ont trait aux mécanismes de consultation en cas de mesures anti-dumping décidées par l'U.E. ainsi qu'à la faculté pour le Belarus d'introduire des restrictions quantitatives protégeant les secteurs industriels naissants ou en restructuration de son économie.
Les négociations ont été conclues en trois tours.
L'accord est un texte de 109 articles, dont la portée est précisée par 8 annexes et un protocole.
Dans le préambule de l'accord, les parties soulignent d'abord l'importance des liens les unissant ainsi que des valeurs communes qu'elles partagent. Les parties expriment le souhait de consolider ces liens au moyen d'un partenariat et d'une coopération qui dépassent les relations instaurées par l'accord de coopération économique et commerciale signé entre les Communautés européennes et l'U.R.S.S. le 18 décembre 1989.
Le préambule est axé fondamentalement sur les deux objectifs principaux du partenariat instauré, à savoir : d'une part, le soutien aux efforts déployés par la République de Belarus pour asseoir sa démocratie et mener à bien son processus de transition d'une économie d'État vers une économie de marché; d'autre part, le développement des échanges et des investissements entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable.
À ces fins, un climat favorable doit être créé et un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun est instauré. Les parties s'engagent à renforcer les libertés économiques et politiques, à promouvoir la paix et la sécurité internationales ainsi que le règlement pacifique des conflits conformément aux principes des Nations Unies et de l'O.S.C.E. Il est en outre explicitement fait référence à l'adhésion du Belarus au traité de non-prolifération des armes nucléaires, au traité de réduction des armes stratégiques ainsi qu'au protocole de Lisbonne.
Il est reconnu que le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Belarus contribuera à sauvegarder la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent européen.
Le préambule rappelle en outre l'importance primordiale de l'instauration d'un État de droit, respectueux des droits de l'homme en ce compris des personnes appartenant à des minorités, ainsi que du multipartisme et d'élections libres et démocratiques.
L'accord se donne également pour but et ce point revêt un intérêt tout particulier pour l'U.E. de favoriser la coopération régionale dans les domaines qu'il vise. Le développement d'une coopération avec les P.E.C.O.S. ainsi qu'avec les autres pays issus de l'ex-U.R.S.S. est considéré comme un gage de stabilité et de prospérité.
L'article 1er synthétise les principaux objectifs de l'accord tels qu'évoqués ci-dessus.
Le respect de la démocratie, des principes de droit international, des droits de l'homme (Acte final d'Helsinki et Charte de Paris pour une nouvelle Europe) et des règles de l'économie de marché (Conférence O.S.C.E. de Bonn) est considéré comme un élément essentiel du partenariat et de l'accord de partenariat et de coopération (article 2). Cette disposition doit être lue en parallèle avec l'article 102 lequel prévoit que lorsqu'une partie estime que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose l'A.P.C., elle peut prendre des « mesures appropriées ». Sans que cela soit expressément mentionné dans l'article 102, il est raisonnablement permis d'en déduire que les mesures appropriées pourraient, le cas échéant, conduire jusqu'à la suspension de l'accord.
Sauf cas d'urgence spéciale, il est toutefois fait obligation à la partie qui envisage les « mesures appropriées » de fournir au Conseil de coopération tous les éléments d'information utiles et nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.
La portée de l'article 102 est par ailleurs précisée dans une déclaration commune par laquelle les parties conviennent que les termes « cas particulièrement urgents » visent les cas de violation substantielle de l'accord, à savoir soit le rejet de l'A.P.C. non sanctionné par les règles du droit international, soit la violation des éléments essentiels de l'accord repris à l'article 2.
L'article 3 rappelle, en termes généraux, l'engagement des parties à développer et favoriser la coopération et les relations de bon voisinage entre les nouveaux États indépendants issus de l'ex-U.R.S.S.
Bien que l'instauration immédiate d'une zone de libre-échange n'ait pas été jugée possible, l'article 4 prévoit néanmoins que des négociations pourront être entamées ultérieurement sur ce point. Il est prévu que le Conseil de coopération institué par l'A.P.C. puisse faire des recommandations à cette fin, lorsque la République de Belarus aura suffisamment progressé dans son processus de réformes économiques. Il est convenu que les parties se consulteront en 1998 pour évaluer si les conditions économiques sont remplies pour entamer les négociations.
Cette clause est analogue à celle insérée dans les A.P.C. U.E.-Russie, U.E.-Ukraine et U.E.-Moldova.
Il est également tenu compte de la future adhésion de la République de Belarus au G.A.T.T. L'article 5 prévoit à ce propos que trois ans après l'entrée en vigueur de l'A.P.C., ou au moment de l'adhésion si celle-ci intervient avant l'expiration des trois ans, les parties examinent de commun accord les adaptations de l'A.P.C. rendues nécessaires par les nouvelles circonstances.
L'A.P.C. instaure un dialogue politique régulier à différents niveaux entre l'U.E. et la République de Belarus. Un contact annuel au niveau ministériel est prévu dans le cadre du Conseil de coopération. Ce dispositif est complété par des réunions régulières de hauts fonctionnaires. Au plan parlementaire, le dialogue politique se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération (article 9 renvoyant à l'article 90).
Le dialogue politique se fixe comme objectif de renforcer les liens entre la République de Belarus et la communauté des nations démocratiques, de rechercher une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel et d'encourager la coopération sur les questions relatives au renforcement de la stabilité et de la sécurité européenne, ainsi qu'aux principes démocratiques et aux droits de l'homme.
a) Échange de marchandises (articles 10-22)
Le chapitre relatif aux échanges de marchandises prévoit que l'accès mutuel au marché se fera sur base du principe de la nation la plus favorisée (article 10). L'insertion du traitement de la nation la plus favorisée s'inscrit dans la perspective de l'adhésion de la République de Belarus au G.A.T.T. Toutefois, durant une période transitoire expirant au plus tard au 31 décembre 1998, le Berlarus pourra octroyer un traitement préférentiel aux autres États indépendants issus de l'ex-U.R.S.S. Ces avantages sont énumérés à l'annexe I.
La liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs de l'accord (article 11).
L'exemption de droits et taxes d'importation est stipulée à cet effet pour les marchandises admises temporairement (article 12).
L'article 13 abolit en principe les restrictions quantitatives à l'importation entre parties, sans préjudice des articles 17, 20, 21 et de la faculté reconnue au Belarus par l'annexe II d'adopter exceptionnellement et sur une base non discriminatoire des restrictions quantitatives à l'importation destinées uniquement à protéger des industries naissantes ou en restructuration.
Chaque partie s'interdit de soumettre, directement ou indirectement, les produits importés du territoire de l'autre partie à une fiscalité interne supérieure à celle qui s'applique à des produits nationaux similaires (article 14).
L'article 15 rend certaines dispositions du G.A.T.T. directement applicables entre parties.
L'article 17 envisage le cas où les importations d'un produit donné par l'une des parties augmentent de telle manière qu'elles causent un préjudice grave aux producteurs nationaux de denrées similaires ou directement concurrentielles. Des consultations préalables dans le cadre d'un Comité de coopération sont prévues avant que ne soient éventuellement arrêtées les mesures de restriction. Par déclaration commune, les parties sont convenues que cette clause n'accorde pas le traitement de sauvegarde du G.A.T.T.
Les échanges textiles font l'objet d'un accord séparé (article 20). Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier est mis en place (article 21).
En cas de dumping ou de subventions, chaque partie est autorisée à prendre des mesures de protection du marché national ou des mesures à caractère compensatoire conformément aux réglementations pertinentes arrêtées au sein du G.A.T.T. Dès que les mesures sont arrêtées, des consultations sont entamées dans le cadre du Comité de coopération en vue de la recherche de solutions, dans un esprit constructif (article 18).
L'article 22 renvoie au traité Euratom pour ce qui est du commerce de matériaux nucléaires lequel pourra, si besoin est, être assujetti aux dispositions d'un accord particulier.
b) Statut des travailleurs et des hommes d'affaires
(articles 23-28)
L'A.P.C. ne prévoit pas la libre circulation des travailleurs. La décision d'autoriser l'accès au marché du travail de l'Union européenne continuera dès lors à relever de la compétence de chaque État membre. Toutefois, l'accord garantit le traitement non discriminatoire des travailleurs légalement occupés dans un État membre ou en République de Belarus pour ce qui est des conditions de travail, de rémunération ou de licenciement (article 23).
En ce qui concerne la coordination des prestations de sécurité sociale, des accords séparés seront conclus ultérieurement. Aux termes de ces accords, les périodes d'assurance accomplies par un travailleur bélarussien dans différents États membres seront additionnées aux fins de calcul des pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité ainsi que du bénéfice de soins médicaux pour eux-mêmes (article 24).
L'article 26 prévoit que le Conseil de coopération examinera les progrès pouvant être accomplis pour contrôler l'immigration illégale. De même, le Conseil de coopération étudiera les améliorations à apporter aux conditions de travail des hommes d'affaires, notamment quant à la délivrance de visas et ce en application du document final de la Conférence C.S.C.E. de Bonn.
c) Établissement et activités des sociétés
(articles 29-35)
L'A.P.C. attache une importance particulière aux investissements qu'il vise à promouvoir. À cet égard, l'Union européenne et ses États membres accordent le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement de sociétés bélarussiennes sur leur territoire. Le Belarus s'engage pour sa part à octroyer le meilleur traitement possible (entre le traitement réservé aux sociétés nationales et celui accordé aux sociétés de pays tiers), et ce sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV (institutions financières, assurance, production et distribution d'électricité, propriété foncière, exploitation des ressources naturelles, télécommunications, ...). Ces réserves sont valables pour une période transitoire n'excédant pas cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
En ce qui concerne l'exercice d'activités, les filiales de sociétés bélarussiennes sur le territoire de l'Union européenne se voient reconnaître le traitement national de l'État membre où elles sont établies, sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe III (exploitation minière, pêche, achat de propriétés foncières, services audiovisuels, télécommunications, services spécialisés, entreprises agricoles, agences de presse). Les succursales bélarussiennes jouissent quant à alles du traitement de la nation la plus favorisée. Les filiales et succursales européennes établies au Belarus bénéficient quant à elles du meilleur traitement possible.
L'article 30 exclut les transports aériens, fluviaux et maritimes (ces derniers sous certaines conditions) du champ d'application de l'article 29. L'article 30 est à lire en parallèle avec l'article 104, lequel fait référence aux accords bilatéraux existant entre le Belarus et certains États membres. À ces accords bilatéraux, l'A.P.C. ne porte pas atteinte si les droits qu'ils reconnaissent sont plus favorables que ceux octroyés par l'A.P.C. et pour autant que ces accords bilatéraux ne concernent pas des domaines de compétence communautaire.
L'article 32 prévoit la possibilité d'adoption par une partie de mesures prudentielles, pour protéger les investisseurs, déposants et preneurs d'assurance ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Les services financiers font l'objet d'une description détaillée à l'annexe V.
L'article 34 régit les conditions de séjour lors de l'embauche, par les filiales et succursales de sociétés des parties, de personnel expatrié ressortissant du pays d'origine de la société mère. L'autorisation d'embauche est limitée au « personnel de base » transféré entre entreprises, c'est-à-dire les cadres supérieurs et les employés hautement qualifiés, et est également restreinte dans le temps à la durée de l'emploi.
L'article 35 ouvre la faculté pour la République de Belarus d'adopter sur son territoire une législation relative aux conditions d'établissement et d'activité de succursales ou filiales de sociétés de l'Union européenne qui soit plus restrictive que les dispositions de l'A.P.C. Des consultations préalables à l'adoption d'une telle législation sont prévues avec la Communauté. Si une telle législation restrictive est finalement adoptée, elle ne s'appliquera pas pendant les trois ans suivant l'entrée en vigueur de cet acte aux filiales et succursales européennes déjà établies au Belarus au moment de cette entrée en vigueur.
d) Services (articles 36-48)
Les articles 36 à 48 établissent le cadre d'une libéralisation progressive des prestations transfrontalières de services entre les parties. L'annexe VI établit la liste des services pour lesquelles les parties accordent le traitement N.P.F. conformément à l'article 36. Une déclaration commune précise la portée des articles 36 et 37 en prévoyant que les prestations transfrontalières de services n'impliquent pas la circulation du fournisseur de services sur le territoire du pays destinataire de ces services, ni la circulation du bénéficiaire sur le territoire du pays d'origine des services.
L'article 39 stipule que chaque partie peut réglementer les conditions de prestations transfrontalières de services sur son territoire, pour autant que la réglementation soit d'application générale et administrée de manière raisonnable, impartiale et objective. Un examen de ces réglementations est prévu au sein du Conseil de coopération au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l'A.P.C. L'annexe VII précise les procédures d'information et de consultations entre parties.
Un sort particulier est réservé au transport maritime international : chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des compagnies de l'autre partie le traitement national en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires ainsi que pour les droits et taxes, les facilités douanières et les facilités de chargement et de déchargement (article 40).
L'article 48 fixe les principes généraux concernant le séjour des ressortissants de l'une des parties sur le territoire de l'autre partie, en relation avec l'exercice d'activités économiques et commerciales.
e) Paiements courants et mouvements de capitaux
(article 49)
Les dispositions relatives à la liberté des paiements visent à garantir que les échanges de biens et de services réglementés par l'A.P.C. ne seront pas freinés par des restrictions de change.
À cet effet, il a été convenu que tous les paiements liés à ces mouvements de biens, de services ou de personnes seront autorisés en monnaie librement convertible.
La République de Belarus est autorisée, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que la convertibilité totale de sa monnaie n'est pas instaurée, à appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen terme.
Des restrictions de change d'une durée maximale de six mois peuvent également être adoptées par l'une ou l'autre partie lorsque la libre circulation des capitaux cause ou risque de causer de graves difficultés pour l'application de sa politique monétaire.
f) Concurrence (art. 50)
L'article 50 décrit les principes de base (modification de législation interne, levée des obstacles dus aux entreprises ou à l'intervention de l'État...) devant conduire à l'instauration progressive d'une situation de concurrence loyale et non discriminatoire entre parties.
Une période de transition de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'A.P.C. est prévue à cet effet pour les entreprises auxquelles les parties accordent des droits exclusifs.
g) Propriété intellectuelle (art. 51)
Le Belarus s'engage, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'A.P.C., à porter sa législation en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale au même niveau que celui de l'Union européenne. Le Belarus s'engage par ailleurs, à l'expiration de ces cinq ans, à adhérer aux conventions internationales régissant ces domaines et énumérées à l'annexe VIII.
h) Rapprochement des législations (art. 52)
Le rapprochement des législations de la République de Belarus et de l'Union européenne apportera une contribution essentielle au renforcement des liens économiques. Le Belarus s'efforcera de rendre progressivement sa législation plus compatible avec celle de l'Union.
Cet effort portera en particulier sur la réglementation douanière, le droit des sociétés, le droit bancaire, la compatibilité et la fiscalité des entreprises, la propriété intellectuelle, l'enseignement général et professionnel, la protection des travailleurs, les services finaniers, les règles de concurrence, les marchés publics, la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, l'environnement, la protection des consommateurs, la fiscalité indirecte, les règles et normes techniques, les lois et réglementations dans le domaine nucléaire, les règles régissant la circulation et l'usage de l'or et de l'argent et les transports. Une assistance technique communautaire (échange d'experts, ...) est prévue à cet effet.
L'A.P.C. met en exergue l'importance du développement et du renforcement de la coopération économique entre l'Union européenne et la République de Belarus, en vue de contribuer au processus de réformes et de redressement économique ainsi qu'au développement durable au Belarus.
L'article 53 énumère un vaste éventail des domaines dans lesquels cette coopération peut s'exercer.
La coopération industrielle vise à dynamiser les liens commerciaux entre parties, à la participation de l'Union européenne à la restructuration de l'industrie belarussienne, à la modernisation des méthodes de gestion d'entreprises, au développement de pratiques commerciales respectueuses des forces du marché, à la protection de l'environnement, à la reconversion du complexe militaro-industriel. Cette coopération ne portera pas atteinte aux règles communautaires en matière de concurrence (art. 54).
Des accords entre les États membres et le Belarus pourront être conclus visant à la promotion et la protection des investissements, de même que des conventions préventives de double imposition fiscale. Un échange d'informations sur les possibilités d'investissement respectives est prévu (art. 55).
Les parties s'engagent à coopérer en vue de promouvoir une concurrence ouverte dans la passation de marchés publics de biens et de services (art. 56).
Une collaboration est également prévue afin d'aligner le Belarus sur les critères, normes et directives internationaux en matière de qualité des produits et de faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité (art. 57).
Les parties s'engagent à renforcer leur coopération dans la lutte contre la dégradation de l'environnement dans l'esprit de la Charte européenne de l'Énergie et de la Déclaration de la Conférence de Lucerne de 1993, notamment en ce qui a trait aux plans d'urgence en cas de catastrophe et la gestion des conséquences de Tchernobyl (art. 63).
Une assistance technique sera fournie par l'Union européenne, à la demande des autorités bélarussiennes, en vue de rendre leur monnaie convertible et de rapprocher progressivement leurs politiques monétaire et de change de celle du système monétaire européen (art. 67).
Une coopération est instaurée pour lutter contre le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles (art. 68). Parallèlement, l'article 78 prévoit une collaboration dans la lutte contre la drogue et l'article 79 traite de la coopération pour combattre le trafic de matières nucléaires.
Les parties collaboreront pour améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (art. 70).
Une coopération douanière étroite est instaurée (art. 75) dans le but d'intensifier des échanges commerciaux loyaux. Un protocole, qui fait partie intégrante de l'A.P.C., règle l'assistance mutuelle entre les autorités administratives compétentes.
Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle et renvoient pour ce faire en termes généraux aux programmes de coopération existant dans l'Union européenne.
En vue de réaliser les objectifs de l'accord, la République de Belarus bénéficie d'une assistance technique temporaire sous forme de dons dans le cadre des programmes T.A.C.I.S.
Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à une coordination étroite entre les différents contributeurs aux programmes de réforme au Belarus (B.E.R.D., F.M.I., B.I.R.D., P.N.U.D...).
Le chapitre consacré aux dispositions institutionnelles prévoit la création d'un Conseil de coopération, qui se réunira au moins une fois par an au niveau ministériel. Il aura pour tâche de superviser la mise en application de l'accord et peut également formuler des recommandations en matière de coopération.
Le Conseil de coopération sera assisté, dans l'accomplissement de ses tâches, par un Comité de coopération composé de représentants des États membres et de la Commission européenne d'une part, et de représentants du gouvernement bélarussien d'autre part, normalement au niveau de hauts fonctionnaires.
Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au Comité de coopération et il peut également constituer des comités ou organes spéciaux pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission (art. 85-89).
Une Commission parlementaire de coopération est également instituée, composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement bélarussien. Cette commission, qui se réunit selon une périodicité qu'elle détermine, est informée des recommandations et des délibérations du Conseil de coopération et peut également adresser des recommandations à ce dernier (art. 90-92).
La présidence des réunions de ces différents organes est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne ou de la République de Belarus.
Un mécanisme spécifique est mis en place pour le règlement de différends pouvant surgir lors de l'application ou de l'interprétation de l'accord : le Conseil de coopération s'efforcera de les régler par voie de recommandation.
En cas d'échec, les parties désigneront des conciliateurs qui pourront adopter à la majorité des recommandations non contraignantes pour les parties.
L'accord de partenariat et de coopération est conclu pour une période initiale de dix ans. Il sera renouvelé automatiquement d'année en année si aucune des parties ne le dénonce par écrit six mois au moins avant la date d'expiration.
L'A.P.C. couvre aussi des matières qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union européenne. Il doit dès lors non seulement recevoir l'assentiment du Parlement européen mais aussi être ratifié par les États membres ainsi que par le Parlement bélarussien.
L'A.P.C. entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'approbation respectives. Dès son entrée en vigueur, l'A.P.C. remplace l'accord entre les Communautés européennes et l'U.R.S.S. concernant le commerce et la coopération commerciale et économique signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Afin que le volet commercial (compétence exclusivement communautaire) de l'A.P.C. puisse entrer en vigueur dès que possible, un accord intérimaire portant essentiellement sur ces dispositions a été négocié par la commission et signé le 25 mars 1996.
L'accord intérimaire qui ne requiert pas la ratification s'appliquera jusqu'à l'entrée en vigueur de l'A.P.C.
Suite à l'avis du Conseil d'État, il convient de souligner que cette convention constitue un traité mixte de telle sorte que l'État fédéral, les Régions et les Communautés doivent donner leur assentiment à cet accord.
L'accord explicite du ministre du Budget a été reçu conformément à l'avis.
Pour des raisons liées à la nécessité de simplifier et d'accélérer la procédure d'assentiment, l'observation, formulée au § 3 del'avis du Conseil d'État, n'a pas été suivie, L'article 2 du présent projet de loi est en effet basée sur une remarque faite par le Conseil d'État dans un avis antérieur. À l'avenir, une énumération complète des Annexes sera donnée lorsque l'énumération des Protocoles et des Annexes à un traité ne suit pas une numérotation continue (par exemple Protocole I, I.A, I.B, II.A, II.B,...).
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères,
Notre ministre des Affaires étrangères est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, Annexes I à VIII, Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 6 mars 1995, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés « États membres », et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées « Communauté »,
d'une part et
LA RÉPUBLIQUE DU BELARUS,
d'autre part,
CONSIDÉRANT les liens existant entre la Communauté et ses États membres et la République du Belarus et les valeurs communes qu'ils partagent,
RECONNAISSANT que la Communauté et la République du Belarus souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui consolideraient et étendraient les relations précédemment établies, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989,
CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté, de ses États membres et de la République du Belarus au renforcement des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même du partenariat,
CONSIDÉRANT la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations Unies et de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
SE FÉLICITANT de la décision de la République du Belarus d'adhérer au traité de non-prolifération des armes nucléaires, au traité de réduction des armes stratégiques et au protocole de Lisbonne,
CONSIDÉRANT que la Communauté et ses États membres et la République du Belarus se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d'Helsinki de 1992,
RECONNAISSANT dans ce contexte que le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République du Belarus contribuera à sauvegarder la paix et la stabilité dans la région d'Europe centrale et orientale ainsi que sur l'ensemble du continent européen,
CONFIRMANT l'attachement de la Communauté et de ses États membres et de la République du Belarus à la Charte européenne de l'énergie et à la Déclaration de la conférence de Lucerne d'avril 1993,
CONVAINCUS de l'importance capitale de l'État de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché,
ESTIMANT que l'application intégrale du présent accord de partenariat et de coopération dépendra, tout en y contribuant, de la continuation et de l'accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques au Belarus, ainsi que de l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE de Bonn,
DÉSIREUX d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région,
DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun,
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté de développer la coopération économique et de fournir une assistance technique, selon les besoins,
SACHANT que l'accord peut contribuer à associer plus étroitement la République du Belarus au processus d'élargissement de la coopération dans les régions limitrophes et en Europe et favoriser son intégration dans l'économie mondiale,
PRENANT ACTE de l'évolution du système politique et économique de la République du Belarus et de ses efforts pour passer de son économie à une économie de marché,
CONSIDÉRANT que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et régissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer progressivement les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que la création et l'activité des entreprises, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux,
CONVAINCUS que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique,
DÉSIREUX d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties,
DÉSIREUX de développer et de diversifier la coopération culturelle et d'améliorer les échanges d'informations,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
Article 1
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :
fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement des relations politiques,
promouvoir, dans l'intérêt des uns et des autres, les échanges, les investissements et des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,
fournir une base solide à la coopération dans les domaines juridique, économique, social, financier, scientifique et technique, et culturel,
soutenir les efforts accomplis par la République du Belarus pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.
TITRE I
Principes généraux
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes de droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l'ancienne Union soviétique que les nouveaux États indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « États indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et unissent tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Article 4
Les parties s'engagent à envisager, notamment lorsque le Belarus aura progressé dans son processus de réformes économiques, un développement des dispositions des titres pertinentes du présent accord, en particulier du titre III et de l'article 50, en vue d'établir entre elles une zone de libre échange. Le Conseil de coopération visé à l'article 85 peut faire à ce sujet des recommandations aux parties. Ces compléments n'entreront en vigueur qu'en vertu d'un accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives. Les parties se consulteront en 1998 et examineront si les circonstances, et en particulier les progrès réalisés par le Belarus dans ses réformes économiques et les conditions économiques y prévalant à ce moment, permettent l'ouverture de négociations sur l'instauration d'une zone de libre échange.
Article 5
Les parties s'engagent à examiner ensemble, d'un commun accord, les modifications qu'il pourrait être approprié d'apporter à toute partie du présent accord compte tenu d'un changement de circonstances, et notamment de l'adhésion de la République du Belarus au GATT/OMC. Le premier examen aura lieu trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou au moment où la République du Belarus deviendra partie contractante à l'accord du GATT/OMC, la date à retenir étant celle de l'événement le plus proche.
TITRE II
Dialogue politique
Article 6
Il est établi entre les parties un dialogue politique régulier qu'elles entendent développer et intensifier. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République du Belarus, appuie les changements démocratiques en cours qui affectent la vie politique au Belarus ainsi que son processus de réforme économique et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :
renforcera les liens de la République du Belarus avec la Communauté et ses États membres et, partant, avec la communauté des nations démocratiques dans son ensemble. La convergence économique réalisée grâce au présent accord entraînera une intensification des relations politiques;
entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité;
prévoira que les parties s'efforceront de coopérer sur les questions relatives au renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe, au respect des principes de la démocratie, au respect et à la promotion des droits de l'homme, particulièrement de ceux des minorités, et se consulteront, si nécessaire, sur ces questions.
Article 7
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération et, à d'autres occasions, d'un commun accord.
Article 8
D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :
réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part;
pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, tels que les réunions de l'Organisation des Nations Unies, de la CSCE ou autres;
échange d'informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la coopération politique en Europe;
tous autres moyens susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.
Article 9
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération instituée par l'article 90.
TITRE III
Échanges de marchandises
Article 10
1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée conformément à l'article 1er paragraphe 1er du GATT.
2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas :
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Pendant une période transitoire expirant à la date d'adhésion au GATT de la République du Belarus ou au 31 décembre 1998, la date à retenir étant celle de l'événement le plus proche, les dispositions du paragraphe 1er et de l'article 11, paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux avantages définis à l'annexe I et accordés par la République du Belarus aux autres États indépendants à partir du jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 11
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord.
À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.
2. Les règles visées à l'article V paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.
3. Les règles du présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits, convenue entre les parties.
Article 12
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures prévus par toute autre convention internationale qui la lie, en conformité avec sa législation. Il sera tenu compte des conditions auxquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 13
Les marchandises originaires, respectivement, du Belarus et de la Communauté sont importées, respectivement, dans la Communauté et au Belarus en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 17, 20 et 21, de l'annexe II du présent accord et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.
Article 14
1. Les produits du territoire d'une partie importés sur le territoire de l'autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou imposition interne supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.
2. En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, réglementations et prescriptions concernant leur vente interne, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation. Cette disposition n'exclut pas l'application de droits de transport internes différenciés basés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
3. L'article III paragraphes 8, 9 et 10 du GATT s'applique mutatis mutandis entre les parties.
Article 15
Les articles suivants du GATT s'appliquent mutatis mutandis entre les deux parties :
i) article VII paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5;
ii) article VIII;
iii) article IX;
iv) article X.
Article 16
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 17
1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice substantiel aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République du Belarus, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées conformément aux conditions et modalités suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la République du Belarus, selon le cas, fournit au Comité de coopération toutes les informations utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les 30 jours suivant la notification au Comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
Article 18
Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l'article 17, ne fait obstacle à l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque partie convient d'examiner les observations de l'autre partie et d'informer les parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d'imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, la partie met tout en oeuvre pour apporter une solution constructive au problème.
Article 19
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit qui sont justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ou par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 20
Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 1er avril 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1993.
Article 21
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 13.
2. Il est créé un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la République du Belarus, d'autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.
Article 22
Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est soumis aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Belarus.
TITRE IV
Dispositions relatives au commerce
et aux investissements
CHAPITRE I
Conditions relatives à l'emploi
Article 23
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et les États membres s'efforcent d'assurer que les ressortissants bélarussiens légalement employés sur le territoire d'un État membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants de cet État membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables au Belarus, la République du Belarus s'efforce d'assurer que les ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 24
Coordination de la sécurité sociale
Les parties concluent des accords afin :
i) d'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs de nationalité bélarussienne légalement employés sur le territoire d'un État membre. Ces dispositions assurent notamment :
que toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par ces travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins de l'acquisition de droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes;
que toutes les pensions de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs;
ii) d'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables au Belarus, les dispositions nécessaires pour accorder aux ressortissants d'un État membre légalement employés au Belarus un traitement similaire à celui visé au point 1) deuxième tiret.
Article 25
Les mesures à adopter conformément à l'article 24 ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la République du Belarus et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la République du Belarus ou des États membres.
Article 26
Le Conseil de coopération examine les efforts communs qui peuvent être entrepris pour le contrôle de l'immigration illégale, compte tenu du principe et de la pratique de réadmission.
Article 27
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires conformément aux engagements internationaux des parties, y compris ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 28
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 23, 26 et 27.
CHAPITRE II
Conditions relatives à l'établissement
et à l'activité des sociétés
Article 29
1. a) La Communauté et ses États membres réservent à l'établissement de sociétés bélarussiennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
b) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe III, la Communauté et ses États membres réservent aux activités des filiales de sociétés bélarussiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
c) La Communauté et ses États membres réservent aux activités des succursales de sociétés bélarussiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la République du Belarus réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et ses réglementations.
b) La République du Belarus réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et à ses réglementations.
3. Les dispositions du paragraphe 1 point a) et du paragraphe 2 point b) ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie qui sont applicables à l'accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales ou des succursales de sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de la première.
Le traitement visé au paragraphe 1 points b) et c) et au paragraphe 2 points b) et c) est acquis aux sociétés et succursales établies dans la Communauté et au Belarus respectivement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés et succursales qui s'y établiront après cette date au moment de leur établissement.
Article 30
1. Les dispositions de l'article 29 ne s'appliquent pas aux transports aériens, aux transports par les voies navigables intérieures et aux transports maritimes, sans préjudice des dispositions de l'article 104.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie autorise les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, à des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meiileures.
Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter :
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré;
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;
d) la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);
e) l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;
f) l'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons, lorsque cela est nécessaire.
Article 31
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « société communautaire » ou « société bélarussienne », respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Répubijque du Belarus et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République du Belarus. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République du Belarus, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République du Belarus, elle est considérée comme une société communautaire ou une société bélarussienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de la République du Belarus, respectivement;
b) « filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par la première;
c) « succursale » d'une société : un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, telle que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;
d) « établissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou bélarussiennes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Belarus ou dans la Communauté, respectivement;
e) « exploitation » : le fait d'exercer une activité économique;
f) « activités économiques » : les activités à caractère industriel ou commercial et les activités des professions libérales;
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des États membres ou de la République du Belarus établis hors de la Communauté ou de la République du Belarus, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou du Belarus et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou du Belarus, respectivement, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou au Belarus conformément à leurs législations respectives.
Article 32
1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3. Aux fins du présent accord, on entend par « services financiers » les activités décrites à l'annexe V.
Article 33
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises en ce qui concerne l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 34
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier , une société communautaire ou une société bélarussienne établie sur le territoire de la République du Belarus ou de la Communauté, respectivement, a le droit d'employer ou de faire employer par une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la République du Belarus et de la Communauté, respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la République du Belarus, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
diriger la firme, un service ou une section de la firme,
surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,
engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées;
c) une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
Article 35
1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'entreprendre des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 45 : les situations couvertes par ce dernier sont régies uniquement par les dispositions de cet article, à l'exclusion de toute autre disposition.
3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 52, le gouvernement de la République du Belarus informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter une nouvelle réglementation pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'activité au Belarus de succursales ou de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République du Belarus de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet.
4. Lorsqu'une nouvelle législation ou une nouvelle réglementation introduite au Belarus risquent de rendre les conditions d'établissement des sociétés communautaires sur son territoire ou d'activité de succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans ce pays plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord, cette législation ou cette réglementation ne sont pas applicables pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies au Belarus au moment de cette entrée en vigueur.
CHAPITRE III
Prestations transfrontalières de services
entre la Communauté et la République du Belarus
Article 36
1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou bélarussiennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.
3. Les parties coopèrent en vue de développer au Belarus un secteur des services obéissant aux lois du marché.
Article 37
Pour les secteurs énumérés à l'annexe VI, les parties se réservent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers, en ce qui concerne les conditions affectant les prestations transfrontalières de services par des sociétés communautaires ou bélarussiennes sur le territoire du Belarus ou de la Communauté, respectivement, conformément à leurs législations et réglementations.
Article 38
Sous réserve des dispositions de l'article 43, les parties autorisent pour les secteurs énumérés à l'annexe VI le mouvement temporaire de personnes physiques représentant une société communautaire ou une société bélarussienne et demandant un droit d'entrée provisoire en vue de négocier la vente de services transfrontaliers ou de conclure des accords pour vendre des services transfrontaliers pour cette dernière, lorsque ces représentants n'effectuent pas eux-mêmes de ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
Article 39
1. En ce qui concerne les secteurs énumérés à l'annexe VI, chaque partie peut réglementer les conditions des prestations transfrontalières de services sur son territoire. Dans la mesure où cette réglementation est d'application générale, elle est administrée de manière raisonnable, objective et impartiale.
2. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice des dispositions des articles 37 et 48.
3. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature du présent accord, les parties examinent au sein du Conseil de coopération :
les mesures introduites par l'une et l'autre partie depuis la signature du présent accord qui affectent les prestations transfrontalières de services couvertes par l'articie 37;
s'il est possible pour les parties d'assumer :
- l'obligation de ne pas prendre de mesures ou d'entreprendre d'actions qui risquent de rendre les conditions des prestations transfrontalières de services couvertes par l'article 37 plus restrictives qu'elles ne l'étaient au moment de cet examen, ou
- d'autres obligations affectant leur liberté d'action
dans des domaines convenus entre les parties en ce qui concerne les engagements prévus à l'article 37.
Si, après un tel examen, une partie estime que les mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'accord entraînent pour les prestations transfrontalières de services couvertes par l'article 37 des conditions nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient à ia date de signature de l'accord, elle peut demander à l'autre partie d'engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l'annexe VII s'appliquent.
4. En vue de la réalisation des objectifs du présent article, des mesures seront prises comme indiqué à la partie B de l'annexe VII.
5. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 45 : les situations couvertes par ce dernier sont régies uniquement par les dispositions de cet article, à l'exclusion de toute autre disposition.
Article 40
1. Les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale :
a) cette disposition ne préjuge pas des droits et obligations relevant de la convention sur le code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies, applicables à l'une ou l'autre partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale;
b) les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties :
a) s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un État membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;
b) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité effective de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides;
d) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales et toutes les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des compagnies de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement.
3. Les ressortissants et les sociétés de la Communauté assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les voies navigables intérieures du Belarus, et vice versa .
Article 41
Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voies navigables intérieures et, le cas échéant, de transport aérien peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties, telles que définies à l'article 99, après l'entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Article 42
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.
Article 43
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une ou l'autre des parties d'une disposition spécifique du présent accord. Cette disposition ne préjuge pas l'application de l'article 42.
Article 44
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés bélarussiennes et des sociétés communautaires bénéficient égaiement des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 45
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS, et ce quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.
Article 46
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses États membres ou la République du Belarus en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.
Article 47
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à empêcher les États membres ou la République du Belarus d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 48
Sans préjudice de l'article 34, aucune disposition des chapitres II, III et IV ne doit être interprétée comme donnant droit à :
des ressortissants des États membres ou de la République du Belarus d'entrer, ou de rester, sur le territoire de la République du Belarus ou de la Communauté, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou fournisseurs ou bénéficiaires de services;
des succursales ou des filiales communautaires de sociétés bélarussiennes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants bélarussiens;
des succursales ou des filiales bélarussiennes de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la République du Belarus des ressortissants des États membres;
des sociétés bélarussiennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés bélarussiennes de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants bélarussiens et qui sont chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires;
des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales bélarussiennes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des États membres et qui sont chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires.
TITRE V
Paiements courants et capitaux
Article 49
1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants relevant de la balance des transactions entre des résidents de la Communauté et de la République du Belarus dans la mesure où ils sont liés à la circulation, libérée conformément au présent accord. de marchandises, de services ou de personnes entre les parties.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s'abstiennent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants liés à ces mouvements entre les résidents de la Communauté et de la République du Belarus et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux visés au paragraphe 2 entre la Communauté et la République du Belarus en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.
5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie du Belarus au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République du Belarus peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et à moyen terme, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI,
La République du Belarus applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Elle les applique en veillant à perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. Elle informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.
6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et le Belarus cause ou risque de causer de graves difficultés pour l'application de la politique de change ou la politique monétaire de la Communauté ou de la République du Belarus, la Communauté et la République du Belarus, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et le Belarus pendant une période ne dépassant pas six mois si ces mesures sont strictement nécessaires.
TITRE VI
Concurrence, protection de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale
et coopération législative
Article 50
1. Les parties conviennent d'oeuvrer en vue de neutraliser ou d'eliminer, par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'État dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et le Belarus.
2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1 :
2.1. Les parties veillent à adopter et à appliquer des lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction.
2.2. Les parties s'abstiennent d'octroyer des aides d'État favorisant certaines entreprises ou la production de biens autres que des produits de base tels qu'ils sont définis dans le GATT ou la prestation de services, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et le Belarus.
2.3. À la demande de l'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'État. Aucune information couverte par les dispositions législatives des parties en matière de secret professionnel ou commercial ne doit être fournie.
2.4. Dans le cas de monopoles d'État à caractère commercial, les parties se déclarent disposées, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à assurer qu'il n'y aura pas de discrimination entre les ressortissants des parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées.
2.5. En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les États membres ou la République du Belarus accordent des droits exclusifs, les parties se déclarent disposées, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Belarus dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
2.6. La période définie aux paragraphes 2.4 et 2.5 peut être prolongée par accord entre les parties.
3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité de coopération à la demande de la Communauté ou du Belarus au sujet des restrictions ou des distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu'au sujet de l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1 et 2.
4. Les parties ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforcent de fournir aux autres parties, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour l'élaboration et la mise en oeuvre des règles de concurrence.
5. Les dispositions qui précèdent n'affectent en rien les droits des parties d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 18, afin de remédier à toute distorsion des échanges de biens ou de services.
Article 51
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe VII, la République du Belarus continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
2. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la République du Belarus adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciaie énumérées à l'annexe VIII, paragraphe 1 auxqu'elles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
Article 52
1. Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre le Bélarus et la Communauté réside dans le approchement de la législation existante et future de la République du Belarus avec celle de la Communauté. La République du Belarus s'efforce d'assurer que sa législation sera progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants : législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, enseignement général et professionnel, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations nucléaires, règles régissant la circulation et l'usage de l'or et de l'argent, transports.
3. La Communauté fournit à la République du Belarus une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures, qui peut notamment inclure :
l'échange d'experts,
la fourniture d'informations rapides, notamment en matière de législation,
l'organisation de séminaires,
l'organisation d'activités de formation,
la fourniture d'une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs pertinents.
TITRE VII
Coopération économique
Article 53
1. La Communauté et la République du Belarus établissent une coopération économique visant à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et de développement durable du Belarus. Cette coopération renforcera les liens économiques, dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et les autres mesures seront conçues pour promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration du système économique au Belarus et s'inspireront des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles tiendront aussi pleinement compte des considérations relatives à l'environnement.
3. À cette fin, la coopération se concentrera sur la coopération industrielle, la promotion et la protection des investissements, les marchés publics, les normes et les évaluations de conformité, le secteur minier et les matières premières, la science et la technologie, l'éducation et la formation, l'agriculture et le secteur agro-industriel, l'énergie, l'environnement, les transports, les services postaux et les télécommunications, les services financiers, la politique monétaire, le blanchiment d'argent, le développement régional, la coopération sociale, le tourisme, les petites et moyennes entreprises, l'information et la communication, la protection des consommateurs, les douanes, la coopération statistique, l'économie, la lutte contre la drogue et le trafic de matières nucléaires.
4. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement du Conseil applicabie à l'assistance technique aux États indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté européenne à la République du Belarus et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les États indépendants en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.
5. Le Conseil de coopération formule des recommandations en ce qui concerne le développement de la coopération dans les domaines indiqués au paragraphe 3.
Article 54
Coopération industrielle
1. La coopération vise en particulier à promouvoir :
le développement des liens commerciaux entre les agents économiques des deux parties;
la participation de la Communauté aux efforts accomplis par la République du Belarus pour la restructuration de son industrie;
l'amélioration de la gestion;
l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates;
la protection de l'environnement;
l'adaptation de la structure de la production industrielle aux normes d'une économie de marché avancée;
la conversion du complexe militaro-industriel.
2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.
Article 55
Promotion et protection des investissements
1. Compte tenu des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses États membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement.
2. La coopération a en particulier pour objectifs :
la conclusion, le cas échéant, entre les États membres et la République du Belarus d'accords portant sur la promotion et la protection des investissements,
la conclusion, le cas échéant, entre les États membres et la République du Belarus d'accords visant à éviter une double imposition,
la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l'économie bélarussienne,
l'établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates et l'échange d'informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des investissements,
l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations.
ArtIcle 56
Marchés publics
Les parties coopèrent pour créer les conditions d'une concurrence ouverte pour la passation des marchés de biens et services, notamment au moyen d'appels d'offres.
Article 57
Coopération dans le domaine des normes
et de l'évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de qualité. Les actions requises faciliteront la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité et amélioreront la qualité des produits bélorussiens.
2. À cette fin, les parties s'efforcent :
de promouvoir une coopération appropriée entre les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines,
de promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité,
de favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité.
Article 58
Secteur minier et matières premières
1. Les parties visent à accroître les investissements et les échanges dans le secteur minier et dans celui des matières premières.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants :
l'échange d'informations sur les perspectives dans le secteur minier et celui des métaux non-ferreux,
l'établissement d'un cadre juridique pour la coopération,
les questions commerciales,
l'adoption et l'application d'une législation en matière d'environnement,
la formation,
le développement de mesures législatives et autres dans le domaine de la protection de l'environnement,
la sécurité dans l'industrie minière.
Article 59
Coopération dans le domaine
de la science et de la technologie
1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La coopération en matière de science et technologie couvre :
l'échange d'informations scientifiques et technologiques,
les activités conjointes de recherche et de développement,
les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique.
Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 60.
Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie.
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou à la production d'armes de destruction massive.
3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.
Article 60
Éducation et formation
1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles au Belarus, dans les secteurs tant public que privé.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants :
le relèvement des systèmes d'enseignement supérieur et de formation au Belarus,
la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer,
la coopération entre les établissements d'enseignement et entre les établissements d'enseignement et les entreprises,
la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi que des jeunes,
la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,
l'enseignement des langues communautaires,
la formation des journalistes,
la formation post-universitaire des interprètes de conférences,
la formation des formateurs.
3. La participation éventuelle d'une partie aux différents programmes d'éducation et de formation de l'autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives; le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la participation de la République du Belarus au programme TEMPUS de la Communauté.
Article 61
Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération dans ce domaine vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, du secteur agro-industriel et des services au Belarus, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits bélarussiens, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes bélarussiennes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
Article 62
Énergie
1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et de la Charte européenne de l'énergie et se développe dans la perspective d'une intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.
2. La coopération comprend notamment les domaines suivants :
l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie, en vue de réduire à un minimum les dommages écologiques résultant de ces activités,
l'amélioration de la qualité et de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, y compris la diversification des fournisseurs, d'une façon économiquement et écologiquement saine,
la formulation d'une politique énergétique,
l'amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie conformément à une économie de marché,
la réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques, fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et les investissements en matière d'énergie,
la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,
la modernisation, le développement et la diversification de l'infrastructure énergétique,
l'amélioration des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale, quel que soit le type d'énergie,
la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie.
Article 63
Environnement
1. Dans l'esprit de la Charte européenne de l'énergie et de la Déclaration de la conférence de Lucerne de 1993, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de la protection de l'environnement au sens large, notamment en ce qui concerne les plans d'urgence en cas de catastrophes et la gestion des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l'environnement et couvre notamment :
la surveillance effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement; la mise en place d'un système d'information sur l'état de l'environnement,
la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau,
la réhabilitation de l'environnement,
la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l'énergie,
la sécurité des installations industrielles,
la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,
la qualité de l'eau,
la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets, la mise en oeuvre de la convention de Bâle,
l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols; la pollution chimique,
la protection des forêts,
la préservation de la biodiversité et des zones protégées et l'utilisation et la gestion durables des ressources biologiques,
l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux,
l'évolution du climat global,
l'éducation et la sensibilisation écologiques,
la mise en oeuvre de la convention d'Espo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
3. La coopération prend notamment les formes suivantes :
planification de la gestion des catastrophes et d'autres situations d'urgence,
échange d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert des technologies propres et d'utilisation sure et écologique des biotechnologies,
activités communes de recherche,
adaptation des législations aux normes communautaires,
coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement, et au niveau international,
mise au point de stratégies, en particulier en vue du traitement des problèmes globaux et climatiques ainsi que de la réalisation d'un développement durable,
études d'impact sur l'environnement.
Article 64
Transports
1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports.
2. Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et à modemiser les systèmes et les réseaux de transport au Belarus et à développer et à assurer, le cas échéant, la compatibilité des systèmes de transport dans une perspective de globalisation.
La coopération comprend notamment :
la modernisation de la gestion et de l'exploitation des transports routiers, des chemins de fer, des ports et des aéroports,
la modernisation et le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y compris la modernisation des grands axes d'intéret commun et des liaisons transeuropéennes pour les modes de transport précités,
la promotion et le développement des transports multimodaux,
la promotion de programmes communs de recherche et de développement,
la préparation du cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre d'une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.
3. Les parties conviennent de promouvoir, par le moyen de l'assistance technique, l'amélioration des conditions, la réduction des temps d'attente et la facilitation du transit aux frontières sur les sections bélarussiennes des corridors multimodaux nºs 2 et 9 de Crète.
Cette assistance technique pourrait porter sur l'organisation de formations appropriées et l'exécution d'études sur les besoins en matière d'infrastructures, d'administration, d'organisation et de personnel.
Les parties conviennent d'adhérer aux normes fixées par les accords internationaux de la Communauté afin de garantir l'interopérabilité.
4. Afin d'établir des conditions favorables aux transports ferroviaires entre les parties, il est convenu que ces dernières, dans le cadre du présent accord et au moyen de mécanismes bilatéraux et muitilatéraux appropriés, s'attacheront à promouvoir :
la facilitation des formalités douanières et de dédouanement pour le fret et le matériel roulant,
la coopération en vue de la production de matériel roulant adapté aux exigences du trafic international,
le rapprochement des règles et procédures régissant les transports internationaux,
le développement du transport international de voyageurs entre les États membres et le Belarus.
Article 65
Services postaux et télécommunications
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties étendent et renforcent la coopération dans les domaines suivants :
l'établissement de politiques et de directives pour le développement du secteur des télécommunications et des services postaux,
la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des services de télécommunications et postaux,
l'encouragement du développement de projets en matière de télécommunications et de services postaux, et l'attrait des investissements,
l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services de télécommunications et postaux, entre autres par la libéralisation des activités des sous-secteurs,
l'application avancée des télécommunications, notamment dans le domaine du transfert de fonds électronique,
la gestion de réseaux de télécommunications et leur optimisation,
l'élaboration d'une base réglementaire appropriée pour la fourniture de services de télécommunications et postaux et pour l'utilisation d'une gamme de fréquence radio,
la formation dans le domaine des télécommunications et des services postaux en vue d'une exploitation dans des conditions de marché.
Article 66
Services financiers
La coopération vise en particulier à faciliter l'intégration de la République du Belarus dans des systèmes universellement acceptés de règlements. L'assistance technique porte sur :
le développement des services bancaires et financiers, la mise en place d'un marché commun de ressources de financement, l'intégration de la République du Belarus dans le système universellement accepté de règlements,
le développement au Belarus d'un système fiscal et d'institutions fiscales, l'échange d'expérience et la formation de personnel,
le développement des services d'assurances, ce qui créerait entre autres un cadre favorable à la participation des sociétés communautaires à l'établissement de coentreprises dans le secteur des assurances au Belarus, ainsi que le dévelonpement de l'assurance crédit à l'exportation.
Cette coopération contribue en particulier à favoriser le développement des relations entre le Belarus et les États membres dans le secteur des services financiers.
Article 67
Politique monétaire
À la demande des autorités bélarussiennes, la Communauté fournit une assistance technique destinée à aider la République du Belarus à renforcer son propre système, à rendre sa monnaie tout à fait convertible et à rapprocher progressivement ses politiques de celles du système monétaire européen. Cela inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen.
Article 68
Blanchiment d'argent
1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue de l'adoption de normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine. en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 69
Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. Dans ce but, elles encouragent l'échange d'informations par les autorités nationales, régionales et locales sur la politique régionale et d'aménagement du territoire ainsi que sur les méthodes de formulation des politiques régionales, l'accent étant notamment mis sur le développement des régions défavorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les régions respectives et les organisations publiques responsables de la planification du développement régional dans le but, entre autres, d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le développement régional.
Article 70
Coopération en matière sociale
1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération en vue d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La coopération porte notamment sur :
l'éducation et la formation en matière de santé et de sécurité, avec une attention particulière pour les secteurs d'activités à hauts risques,
l'élaboration et la promotion de mesures préventives pour lutter contre les maladies professionnelles,
la prévention des risques d'accidents majeurs et la gestion des substances chimiques toxiques,
la recherche en vue du développement de la base de connaissances relatives à l'environnement du travail et à la santé et à la sécurité des travailleurs.
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique pour :
l'optimisation du marché du travail,
la modernisation des services de placement et d'orientation,
la planification et la gestion de programmes de restructuration,
l'encouragement du développement local de l'emploi,
l'échange d'informations sur les programmes relatifs à l'emploi flexible, y compris ceux stimulant l'emploi indépendant et encourageant l'esprit d'entreprise.
3. Les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, qui porte notamment sur la planification et la mise en oeuvre des réformes de protection sociale au Belarus.
Ces réformes visent à mettre au point au Belarus des méthodes de protection propres aux économies de marchés et comprennent toutes les formes de protection sociale.
Article 71
Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération, qui consiste notamment à :
favoriser les échanges touristiques,
accroître les flux d'informations,
transférer le savoir-faire,
examiner les possibilités d'organiser des actions conjointes,
établir une coopération entre les organes officiels du tourisme.
Article 72
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties créent les conditions nécessaires au développement, au renforcement et au soutien des petites et moyennes entreprises et à la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et du Belarus.
2. La coopération comprend une assistance technique, notamment dans les domaines suivants :
mise en place d'un cadre législatif pour les petites et moyennes entreprises,
mise en place d'une infrastructure appropriée (une agence de soutien des PME, les communications, l'assistance à la création d'un fonds pour les PME),
mise en place de parcs technologiques.
Article 73
Information et communication
Les parties encouragent la mise au point de méthodes modernes de gestion de l'information, y compris les médias, et favorisent un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données communautaires dans le plein respect des droits de propriété intellectuelle.
Article 74
Protection des consommateurs
Les parties établissent une coopération étroite en vue de réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération peut notamment porter sur l'échange d'informations en matière de réformes législatives et institutionnelles, l'établissement de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des produits et de services offerts, l'organisation d'échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs, l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et l'organisation de séminaires et de périodes de stage.
Article 75
Douanes
1. La coopération a pour but d'assurer le respect de toutes les dispositions qu'il est prévu d'adopter en vue d'échanges commerciaux loyaux et à rapprocher le régime douanier du Belarus de celui de la Communauté.
2. La coopération prend notamment les formes suivantes :
échange d'informations,
amélioration des méthodes de travail,
introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique,
interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et du Belarus,
simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises,
soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes,
organisation de séminaires et de périodes de formation.
Une assistance technique est fournie en cas de besoin.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment à l'article 78, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties s'effectue conformément aux dispositions du protocole joint au présent accord.
Article 76
Coopération statistique
La coopération dans ce domaine a pour objet la mise en place d'un système statistique efficace destiné à fournir les statistiques fiables nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réforme économique et contribuer au développement de l'entreprise privée au Belarus.
Les parties coopèrent en particulier dans les domaines suivants :
adaptation du système statistique bélarussien aux méthodes, normes et classifications internationales,
échange d'informations statistiques,
fourniture des informations statistiques macro- et micro-économiques nécessaires à la mise en oeuvre et à la gestion des réformes économiques.
La Communauté contribue à cette fin en fournissant une assistance technique à la République du Belarus.
Article 77
Économie
Les parties facilitent le processus de réforme économique et la coordination des politiques économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives et l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché. À cette fin, elles échangent des informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques.
La Communauté fournit une assistance technique de manière à :
aider la République du Belarus dans le processus de réforme économique en fournissant des conseils spécialisés et une assistance technique,
encourager la coopération entre économistes afin d'accélérer le transfert de savoir-faire pour la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche relative à ces politiques.
Article 78
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine s'appuie sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les stratégies adoptés dans les différents domaines relatifs à la lutte contre la drogue.
Article 79
Trafic de matières nucléaires
Les parties conviennent de la nécessité de coopérer, dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, afin de combattre le trafic de matières nucléaires. La coopération dans ce domaine devrait comprendre l'échange d'informations, un appui technique pour l'analyse et l'identification des matières et une assistance technique et administrative pour la mise en place de contrôles douaniers efficaces. D'autres formes de coopération dans ce domaine pourraient être identifiées au fur et à mesure des besoins.
TITRE VIII
Coopération culturelle
Article 80
Les parties s'engagent à promouvoir à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être développées.
TITRE IX
Coopération financière
Article 81
En vue de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 82, 83 et 84, la République du Belarus bénéficie d'une assistance assistance financière temporaire de la part de la Communauté grace à une assistance technique sous forme de dons destinée à accélérer son processus de réforme économique.
Article 82
Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme TACIS conformément au règlement du Conseil y relatif.
Article 83
Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté sont définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies convenues entre les deux parties, compte tenu des besoins de la République du Belarus, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.
Article 84
Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les organisations internationales, tels la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le FMI.
TITRE X
Dispositions institutionnelles, generales
et finales
Article 85
Il est institué un Conseil de coopération, qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun, en vue d'atteindre les objectifs du présent accord. Il peut également formuler les recommandations appropriées, d'un commun accord entre les deux parties.
Article 86
1. Le Conseil de coopération est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République du Belarus.
2. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un membre du gouvernement de la République du Belarus.
Article 87
1. Le Conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un Comité de coopération, composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République du Belarus, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. La présidence du Comité de coopération est exercée à tour de rôle par la Communauté et la République du Belarus.
Le Conseil de coopération détermine, dans son règlement intérieur, la mission du Comité de coopération, qui consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de coopération, ainsi que les modalités de fonctionnement du comité.
2. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences au Comité de coopération, qui assure la continuité entre les réunions du Conseil de coopération.
Article 88
Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités ou organes.
ArtIcle 89
Lors de l'examen d'une question qui se pose dans le cadre du présent accord relativement à une disposition faisant référence à un article du GATT, le Conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT en question par les parties contractantes au GATT.
Article 90
Il est institué une commission parlementaire de coopération, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement bélarussien et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
Article 91
1. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement bélarussien.
2. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement bélarussien, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
Article 92
La commission parlementaire de coopération peut requérir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord de la part du Conseil de coopération, qui lui fournit l'information demandée.
La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de coopération.
La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.
Article 93
1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties pour qu'elles puissent y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Dans les limites de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties :
encouragent le recours à l'arbitrage pour le règlement des différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux du Belarus;
conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en disposent autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un pays tiers;
recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats;
encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un pays signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.
Article 94
Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie de prendre les mesures :
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale;
d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux dans le contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.
Article 95
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
le régime applique par la Répubique du Belarus à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu 3 aucune discrimination entre les États membres de la Communauté, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Belarus ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés bélarussiens.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.
Article 96
1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil de coopération peut régler le différend par voie de recommandation.
3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et ses États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil de coopération désigne un troisième conciliateur.
Les recommandations des conciliateurs sont adoptées à la majorité. Elles ne sont pas obligatoires pour les parties.
Article 97
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
Les dispositions du présent article n'affectent en rien les articles 17, 18, 96 et 102 et ne s'entendent sans préjudice de ces derniers.
Article 98
Le traitement accordé à la République du Belarus en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux.
Article 99
Aux fins du présent accord, le terme « parties » vise, d'une part, la République du Belarus et, d'autre part, la Communauté, ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 100
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la Charte de l'énergie et ces protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 101
Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est renouvelé automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce six mois avant son expiration par voie de notification écrite à l'autre partie.
Article 102
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans celui-ci soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil de coopération tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Dans le choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération si l'autre partie le demande.
Article 103
Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.
Article 104
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des États membres découlant du présent accord dans des domaines relevant de leur compétence.
Article 105
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République du Belarus.
Article 106
Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 107
Le présent accord est rédigé en langues aliemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et bélarussienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 108
Le présent accord est approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la République du Belarus et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Article 109
Si, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont mises en application au moyen d'un accord intérimaire entre la Communauté et la République du Belarus, les parties contractantes conviennent que, dans ces circonstances, l'expression « date d'entrée en vigueur de l'accord » vise la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.
LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS
Annexe I : Liste indicative des avantages accordés par la République du Belarus aux États indépendants en vertu de l'article 10 paragraphe 3.
Annexe II : Mesures exceptionnelles en dérogation aux dispositions de l'article 13.
Annexe III : Réserves formulées par la Communauté en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 1 point b).
Annexe IV : Réserves formulées par le Belarus en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 point a).
Annexe V : Services financiers : définitions visées à l'article 32 paragraphe 3.
Annexe VI : Liste des services pour lesquels les parties accordent le traitement NPF conformément à l'article 37.
Annexe VII : Dispositions relatives à l'article 39.
Annexe VIII : Conventions relatives aux droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 51 paragraphe 2.
Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.
ANNEXE I
Liste indicative des avantages accordés par la République du Belarus aux États indépendants en vertu de l'article 10 paragraphe 3
1. Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.
Aucun droit à l'importation n'est appliqué.
Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies dans le cadre d'accords bilatéraux de compensation, dans les limites des volumes fixés dans ces accords.
Aucune TVA n'est appliquée aux exportations et aux importations. Aucune accise n'est appliquée aux exportations.
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine : les contingents d'exportation au titre de la livraison de marchandises dans le cadre des accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont applicables aux livraisons destinées à couvrir des besoins de l'État.
2. Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.
Les paiements peuvent se faire en monnaie nationale de ces pays ou en toute autre devise acceptée par la République du Belarus ou ces pays.
Arménie, Azerbaïdjan, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine : régime spécial pour les opérations non commerciales, y compris les paiements résultant de ces opérations.
3. Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan. Turkménistan, Ukraine : régime spécial pour les paiements courants.
4. Arménie, Azerbaidjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine : système spécial de prix dans les échanges de certaines matières premières et produits semi-finis.
5. Arménie, Azerbaidjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine : conditions spéciales de transit.
6. Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine : conditions spéciales pour les procédures douanières.
ANNEXE II
Mesures exceptionnelles en dérogation aux dispositions
de l'article 13
1. La République du Belarus est autorisée à prendre des mesures exceptionnelles qui dérogent aux dispositions de l'article 13, sous la forme de restrictions quantitatives sur une base non discriminatoire.
2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
3. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut dépasser 15 % des importations totales de la Communauté au cours de la dernière année précédant l'introduction d'une restriction quantitative, quelle qu'elle soit, pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces dispositions ne doivent pas être éludées par un relèvement de la protection tarifaire sur les importations concernées.
4. Ces mesures sont uniquement applicables pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998, sauf décision contraire des parties, ou au moment où la République du Belarus devient partie contractante du GATT, la date à retenir étant celle de l'événement le plus proche.
5. La République du Belarus informe le Conseil de coopération de toute mesure exceptionnelle qu'elle compte adopter en vertu de la présente annexe et, à la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil de coopération au sujet de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application.
ANNEXE III
Réserves de la Communauté concernant les dispositions
de l'article 29 paragraphe 1 point b)
Exploitation minière
Dans certains États membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l'obtention préalable d'une concession.
Pêche
L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de la Communauté, ainsi que leur exploitation, sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières
L'achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains États membres.
Services audiovisuels, y compris la radio
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, y compris la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite
Services réservés
Dans certains États membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.
Services spécialisés
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture
Le régime national n'est pas applicable, dans certains États membres, aux sociétés échappant au contrôle de la Communauté qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'acquisition de vignobles par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonnée à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services des agences de presse
Dans certains États membres, la participation étrangère dans des sociétés d'édition ou des sociétés de télé- ou radiodiffusion est limitée.
ANNEXE IV
Réserves formulées par le Belarus en application de l'article 29 paragraphe 2 point a)
La République du Belarus se réserve le droit de maintenir un nombre restreint d'exceptions à la règle du traitement national visée à l'article 29 paragraphe 2 point a) dans les secteurs ou pour les matières énumérées ci-après :
Fonds minimum autorisé pour les banques et les autres institutions financières avec des investissements étrangers : d'un montant équivalent à 5 millions d'écus
Participation étrangère dans les compagnies d'assurance limitée à 49 % du capital
Centrales électriques connectées au « United Energy System »
Propriété foncière; prospection et exploitation des ressources naturelles; propriété immobilière :
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés communautaires établies sur le territoire du Belarus ont le droit d'acquérir, d'utiliser, de louer et de vendre des propriétés immobilières et, en ce qui concerne les ressources naturelles, les terres agricoles et les forêts, le droit de prendre à ferme, lorsque cela est directement nécessaire à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies. Ce droit ne comprend pas le droit de s'établir à des fins de transactions et de représentation dans les domaines de l'immobilier et des ressources naturelles
Acquisition de biens d'État ou de communes dans le cadre de la dénationalisation et de la privatisation.
Autorisation spéciale; obligatoire, pour l'achat et la vente de titres d'État de la République du Belarus
Autorisation spéciale pour la fourniture de services de télécommunications, téléphoniques et télégraphiques
Propriété des stations de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et autorisation spéciale pour leur exploitation
Agences en douane
Services de sureté et de sécurité.
Ces réserves sont valables pour une période transitoire n'excédant pas cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Elles s'appliquent d'une manière non discriminatoire.
ANNEXE V
Services financiers : définitions visées à l'article 32 paragraphe 3
On entend par « service financier » tout service de nature financière proposé par un prestataire de services financiers. Cette notion recouvre les activités suivantes :
A. Tous les services d'assurance et activités assimilées
1. Assurance directe (y compris la co-assurance) :
i) vie
ii) non vie.
2. Réassurance et rétrocession.
3. Activités des intermédiaires de l'assurance, tels que courtiers et agents.
4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risques et de règlement de sinistres.
B. Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public.
2. Prêts de toutes natures, comprenant, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales.
3. Crédit-bail financier.
4. Tous les services de paiement et de transfert monétaire, y compris les cartes de crédit ou de débit, les chèques de voyages et les chèques bancaires.
5. Garanties et engagements.
6. Interventions pour compte propre et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autre, à savoir :
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);
b) devises;
c) produits dérivés, comprenant, sans s'y limiter, les contrats à terme et les options;
d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats à terme de taux d'intérêt, etc. :
e) valeurs mobilières transmissibles;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.
7. Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services se rapportant à ces émissions.
8. Activités de courtier de change.
9. Gestion des patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation.
10. Services de règlement et de compensation d'actifs financiers, tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables.
11. Fourniture et transmission d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.
12. Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de participation, aux restructurations et aux stratégies de sociétés.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes :
a) les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques monétaires et de change;
b) les activités menées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;
c) les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.
ANNEXE VI
Fourniture internationale de services
Liste des services pour lesquels les parties accordent le traitement NPF conformément à l'article 36
Secteurs couverts, selon la classification centrale de produits (CPC) provisoire de l'Organisation des Nations Unies :
Services d'expertise comptable : partie de CPC 86212 autre que les services d'audit
Services de tenue de livres CPC 86220
Services d'ingénierie CPC 8672
Services intégrés d'ingénierie CPC 8673
Services de conseil et d'établissement d'avant-projets d'architecture CPC 86711
Services d'établissement de plans d'architecture CPC 86712
Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère CPC 8674
Services informatiques et services connexes :
Services de consultation en matière d'installation des matériels informatiques CPC 841
Services de réalisation de logiciels CPC 842
Services de base de données CPC 844
Services de publicité CPC 871
Services d'études de marché et de sondages CPC 864
Services de consultation en matière de gestion CPC 866
Services d'essais et d'analyses techniques CPC 8676
Services annexes à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture
Services annexes à la pêche
Services annexes aux industries extractives
Publication et impression CPC 88442
Services de convention
Services de traduction CPC 87905
Services de décoration intérieure CPC 87907
Télécommunications :
Services à valeur ajoutée incluant (sans y être limité) le courrier électronique, le téléphone, les services de transmission de données en ligne et de consultation de bases de données, le traitement des données, l'EDI, le transcodage et la conversion de protocoles
Services de commutation de paquets et de circuits
Travaux et ouvrages de construction : travaux d'étude de sites CPC 5111
Actifs incorporels non financiers CPC 8929
Services d'enseignement pour adultes par correspondance : partie du CPC 924
Services d'agences de presse CPC 962
Services de location simple ou en crédit-bail de véhicules automobiles (CPC 83101), de véhicules utilitaires (CPC 83102), d'autres matériels de transport (CPC 83105) et d'autres machines et matériels (CPC 80306, 80307, 80308, 80309)
Services de courtage et de commerce de gros portant sur l'importation et l'exportation (partie de CPC 626 et 622)
Recherche et développement en logiciels
Réassurance et rétrocession et services auxiliaires de l'assurance, tels que service de conseil, d'actuariat, d'évaluation des risques et de règlement des dossiers.
Assurance de risques liée :
i) au transport par mer, au transport par air, aux lancements spatisux et au fret (y compris les satellites), cette assurance couvrant individuellement ou globalement les éléments suivants : personnes transportées, marchandises exportées ou importées, véhicule transportant les marchandises et toute autre responsabilité connexe;
ii) aux marchandises en transit international.
Services de traitement de données CPC 843
Fourniture et transmission d'informations financières et traitement de données financières (cf. points B.11 et B.12 de l'annexe V).
ANNEXE VII
Dispositions relatives à l'article 39
Partie A
Les consultations commenceront dans les trente jours suivant l'introduction de la demande par la première partie. Elles seront menées en vue de parvenir à un accord sur :
le retrait par l'autre partie des mesures qui ont abouti à rendre les conditions beaucoup plus restrictives, ou
les ajustements des obligations des deux parties, ou
les ajustements opérés par la première partie afin de compenser les conditions beaucoup plus restrictives imposées par l'autre partie.
Si aucun accord n'est intervenu dans les soixante jours suivant la demande de consultation introduite par la première partie, cette dernière peut procéder aux ajustements compensatoires appropriés de ses obligations. La portée et la durée de ces ajustements doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour tenir compte des conditions beaucoup plus restrictives imposées par l'autre partie. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les droits acquis par les opérateurs économiques en vertu de l'accord à la date de ces ajustements ne sont pas affectés par ces derniers.
Partie B
1. Dans un esprit de partenariat et de coopération, le gouvernement du Belarus informera la Communauté, au cours d'une période transitoire de trois ans à compter de la date de la signature du présent accord, de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter une nouvelle réglementation susceptible de rendre les conditions de fourniture internationale de services par des filiales et succursales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander au Belarus de lui communiquer les projets relatifs à cette législation ou à cette réglementation et d'entamer des consultations à ce sujet.
2. Si une nouvelle législation ou une nouvelle réglementation adoptées au Belarus au cours de la période de transition visée au paragraphe 1 ont pour effet de rendre les conditions de fourniture internationale de services par des filiales et succursales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, cette législation ou cette réglementation ne s'appliqueront pas à ces filiales et succursales jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
ANNEXE VIII
Conventions concernant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (article 51 paragraphe 2)
1. Le paragraphe 2 de l'article 51 concerne les conventions multilatérales suivantes :
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);
Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989);
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1 977, révisé en 1 979);
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1978).
2. Le Conseil de coopération peut recommander que le paragraphe 2 de l'article 51 s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelie, industrielle ou commerciale, affectant le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
3. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes :
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979);
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979);
Traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984).
4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République du Belarus accorde aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la Répubijque du Belarus à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République du Belarus à un autre pays de l'ex-URSS.
sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « législation douanière » : les dispositions applicables sur le territoire des parties et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) « droits de douane » : l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) « autorité requérante » : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) « autorité requise » : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) « infraction » : toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2
Portée
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la manière et aux conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties qui est compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de celles-ci.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :
a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
c) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière;
d) les lieux où des marchandises sont entreposées dans des conditions qui autorisent raisonnablement à penser qu'elles seront utilisées pour des opérations contraires à la législation douanière de l'autre partie.
Article 4
Assistance spontanée
Dans les limites de leurs compétences et conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires et leurs autres instruments juridiques, les parties se prêtent mutuellement assistance de leur propre initiative si elles l'estiment nécessaire pour l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties;
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour la réalisation de ces opérations;
aux marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.
Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
communiquer tous documents, et
notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes faites en application du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires au traitement de ces demandes accompagnent celles-ci. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, des demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes faites conformément au paragraphe 1 comprennent les renseignements suivants :
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) les dispositions législatives et réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il peut être exigé qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Suite donnée aux demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise, ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et des ressources dont il dispose comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements qu'il possède déjà et en effectuant ou en faisant effectuer les enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions fixées par celle-ci, obtenir des bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les agents d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par celle-ci, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations informatisées produites sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si la fourniture d'une telle assistance :
a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels; ou
b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane; ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance n'est pas fournie ou est refusée, la décision et les raisons qui la motivent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection reconnue à des renseignements similaires par les lois de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes applicables aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les renseignements informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut obtenir de tels renseignements que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La partie qui fournit les renseignements en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis étaient inexacts ou auraient dû être supprimés, la partie qui les reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la suppression des données en cause.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.
Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements obtenus ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec le consentement écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis; ils sont en outre soumis aux restrictions fixées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites engagées devant les tribunaux, des renseignements obtenus et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur les remboursements des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne relèvent pas des services publics.
Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République du Belarus, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'autre part. Ces autorités et services décident de toutes les mesures et arrangements pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent recommander aux organes compétents les modifications qu'ils estiment devoir être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la République du Belarus. Il n'interdit pas non plus qu'une coopération douanière plus étendue soit apportée en vertu de tels accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tous renseignements obtenus en matière douanière qui seraient susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
Les plénipotentiaires :
du ROYAUME DE BELGIQUE,
du ROYAUME DU DANEMARK,
de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
du ROYAUME D'ESPAGNE,
de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
de l'IRLANDE,
de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
du ROYAUME DES PAYS-BAS,
de la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
de la RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
du ROYAUME DE SUÈDE,
du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTE EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées « États membres », et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées « Communauté »,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DU BELARUS,
d'autre part,
réunis à Bruxelles le sixième jour du mois de mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Belarus d'autre part, ci-après dénommé « accord », ont adopté les textes suivants :
l'accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant :
Protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Belarus ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent Acte final :
Déclaration commune concernant l'article 17 de l'accord,
Déclaration commune concernant l'article 18 de l'accord,
Déclaration commune concernant l'article 29 de l'accord,
Déclaration commune concernant les articles 36 et 37 de l'accord,
Déclaration commune concernant l'article 37 de l'accord,
Déclaration commune concernant l'article 43 de l'accord,
Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant à l'article 31 point b) et à l'article 44 de l'accord,
Déclaration commune concernant l'article 51 de l'accord,
Déclaration commune concernant l'article 102 de l'accord.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Belarus ont, en outre, pris acte de la déclaration unilatérale du gouvernement français annexée au présent Acte final :
Déclaration unilatérale du gouvernement français concernant ses pays et territoires d'outre-mer.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Belarus ont également pris acte de l'échange de lettres suivant annexé au présent Acte final :
Echange de lettres entre la Communauté et la République du Belarus concernant l'établissement de sociétés.
Déclaration commune concernant l'article 17
La Communauté et la République du Belarus déclarent que le texte de la clause de sauvegarde n'accorde pas le traitement de sauvegarde du GATT.
Déclaration commune concernant l'article 18
Il est entendu que les dispositions de l'article 18 n'ont pas pour but ni ne doivent avoir pour effet de ralentir ou d'entraver les procédures prévues par les législations des parties concernant les enquêtes antidumping et anti-subventions.
Déclaration commune concernant l'article 29
Sans préjudice des réserves énumérées aux annexes IIl et IV et des dispositions des articles 45 et 48, les parties conviennent que les expressions « conformément à leurs législations et réglementations » et « conformément à sa législation et à ses réglementations » figurant respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 signifient que chaque partie peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés implantées sur son territoire, à condition que ces législations et réglementations n'introduisent pas, en ce qui concerne l'établissement et l'activité des sociétés de l'autre partie, de nouvelles réserves résultant en un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux sociétés, filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers.
Déclaration commune concernant les articles 36 et 37
La Communauté déclare que les prestations transfrontalières de services visées aux articles 36 et 37 n'impliquent pas la circulation du fournisseur de services sur le territoire du pays destinataire de ces services, ni la circulation du bénéficiaire sur le territoire du pays d'origine des services.
Déclaration commune concernant l'article 37
Les parties conviennent que l'expression « conformément à leurs législations et réglementations » signifie que chaque partie peut réglementer les conditions des prestations transfrontalières de services sur son territoire à condition qu'il n'en résulte pas pour les sociétés de l'autre partie un traitement moins favorable que celui accordé aux sociétés d'un pays tiers.
Déclaration commune concernant l'article 43
Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.
Déclaration commune concernant la notion de « contrôle »
figurant dans l'article 31, premier alinéa, point b), et l'article 44
1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.
2. Une société est, par exemple, considérée comme « contrôlée » par une autre société et, de ce fait, comme une filiale de celle-ci si la seconde :
détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou
a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
3. Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.
Déclaration commune concernant l'article 51
Les parties conviennent qu'aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » englobent, en particulier, les droits d'auteur et les droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Déclaration commune concernant l'article 102
Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que l'expression en « cas d'urgence spéciale » figurant à l'article 102 de l'accord vise les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielie de l'accord consiste :
a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international, ou
b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 2.
Déclaration unilatérale du Gouvernement français
La République française note que l'accord de partenariat et coopération avec la République du Belarus ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
entre la communauté et la République du Belarus concernant l'établissement des sociétés
A. Lettre de la République du Belarus
Monsieur,
Je me réfère à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 22 décembre 1994.
Ainsi que je l'ai souligné lors des négociations, la République du Belarus accorde un traitement privilégié à certains égards aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités au Belarus. J'ai expliqué que cela reflète la politique de la République du Belarus visant à promouvoir par tous les moyens l'établissement de sociétés communautaires au Belarus.
Cela étant, il est entendu, selon moi, que, pendant la période comprise entre la date où le présent accord a été paraphé et l'entrée en vigueur des articles relatifs à l'établissement des sociétés, la République du Belarus s'abstiendra d'adopter des mesures ou des règlements qui, comparativement à la situation existant au moment où le présent accord a été paraphé, introduiraient une discrimination des sociétés communautaires vis-à-vis des sociétés bélarussiennes ou des sociétés de pays tiers ou aggraveraient une éventuelle discrimination.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le gouvernement de la République du Belarus
B. Lettre de la Communauté
Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« Je me réfère à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 22 décembre 1994.
Ainsi que je l'ai souligné lors des négociations, la République du Belarus accorde un traitement privilégié à certains égards aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités au Belarus. J'ai expliqué que cela reflète la politique de la République du Belarus visant à promouvoir par tous les moyens l'établissement de sociétés communautaires au Belarus.
Cela étant, il est entendu, selon moi, que, pendant la période comprise entre la date où le présent accord a été paraphé et l'entrée en vigueur des articles relatifs à l'établissement des sociétés, la République du Belarus s'abstiendra d'adopter des mesures ou des règlements qui comparativement à la situation existant au moment où le présent accord a été paraphé, introduiraient une discrimination des sociétés communautaires vis-à-vis des sociétés bélarussiennes ou des sociétés de pays tiers ou aggraveraient une éventuelle discrimination.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »
J'accuse réception de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour les Communautés européennes
Hecho en Bruselas, el seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette marts nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechsten März neunzehnhundertfünfundneunzig.

Done at Brussels on the sixth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addi' sei marzo millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de zesde maart negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em seis de Março de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä maaliskuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den sjätte mars nittonhundranittiofem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland

Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften

For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, Annexes I à VIII, Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 6 mars 1995
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, Annexes I à VIII, Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 6 mars 1995, sortiront leur plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 18 octobre 1996, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, Annexes I à VIII, Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 6 mars 1995 », a donné le 24 octobre 1996 l'avis suivant :
1. L'accord dont l'avant-projet de loi soumis pour avis envisage l'approbation est, d'après son contenu, une convention mixte, et concerne tant des compétences fédérales que des compétences communautaires et régionales. Il ne peut dès lors, en ce qui concerne la Belgique, produire son plein et entier effet qu'après que les conseils communautaires et les conseils régionaux y auront également donné leur approbation (voir l'article 16, § 1er , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993).
2. L'article 12 de la convention dispose que chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation.
Il semble plutôt s'agir ici d'une exemption conditionnelle, dont la réalisation dépend d'autres conventions internationales.
Dans la mesure où ceci peut influencer directement ou indirectement les recettes de la Belgique en tant qu'État membre et partie au présent accord, il y a lieu de soumettre l'avant-projet de loi à l'accord du ministre qui a le budget dans ses attributions (article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire), ainsi que pour avis préalable, à l'inspecteur des Finances (article 14 de l'arrêté royal susmentionné).
La même observation peut être formulée, entre autres, à l'égard de l'article 10, paragraphe 1er , aux termes duquel les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne, notamment, les droits de douane à l'importation et à l'exportation et les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées.
3. Dans le texte néerlandais de l'article 2 de l'avant-projet, il convient d'écrire, comme il est d'usage : « ... zullen volkomen uitwerking hebben ». Dans cet article, il y a lieu de donner une énumération complète des annexes, comme suit : I, II, III...
4. La convention comprend un chapitre consacré aux dispositions institutionnelles. En ce qui concerne les institutions qui sont créées et qui sont composées de représentants des États membres, entre autres, leur délégation devra être établie sur la base d'un accord à conclure entre les autorités compétentes sur le plan interne en vertu de l'article 92bis , § 4bis , de la loi spéciale du 8 août 1980. La procédure relative à la prise de position devra également être réglée dans cet accord.
La chambre était composée de :
M. J. DE BRABANDERE, président de chambre;
MM. M. VAN DAMME et D. ALBRECHT, conseillers d'État;
MM. G. SCHRANS et A. ALEN, assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. ALBRECHT.
Le rapport a été présenté par M. G. VAN HAEGENDOREN, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. VANHERCK, référendaire adjoint.
| Le Greffier, | Le Président, |
| A. BECKERS. | J. DE BRABANDERE. |