1-606/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

9 AVRIL 1997


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et Annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le projet de loi qui vous est soumis par le gouvernement tend à l'approbation de la Convention avec les États-Unis concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, qui a été signée à Washington le 28 janvier 1988.

GÉNÉRALITÉS

Les principes qui régissent la présente Convention sont exposés dans les commentaires accompagnant l'article 1er . Ils sont assez parallèles aux principes régissant la Convention européenne concernant l'entraide judiciaire en matière pénale.

Les principales particularités de la Convention découlent du fait que les deux parties possèdent des systèmes juridiques fort différents. Le système de la « common law » en vigueur aux États-Unis diffère fondamentalement du système du continent européen en vigueur en Belgique.

Les règles de preuve en particulier présentent des différences considérables. Une attention particulière y est dès lors consacrée en plusieurs endroits de la Convention (article 1er , paragraphe 4, article 8 et article 16, paragraphe 2). Il existe également différents types de moyens de coercition. Ainsi, il peut être imposé, conformément à la législation américaine, à une personne citée à comparaître pour témoigner, de produire des documents, des dossiers ou des éléments de preuve (article 6).

Enfin, la Convention comprend certaines dispositions qui ne figurent pas dans les conventions classiques en matière d'entraide judiciaire.

Elle contient en premier lieu un certain nombre de règles concernant les gains illicites (article 12), dont fait évidemment partie l'argent « blanchi » provenant du trafic de drogues. Dans ce contexte, un projet de loi sur la coopération internationale en matière de saisies et de confiscations a récemment été élaboré au niveau du droit interne.

La Convention limite également la possibilité de refuser l'entraide judiciaire sur la base du caractère politique d'une infraction (article 13). Cette disposition doit être interprétée dans le cadre d'une amélioration des instruments conventionnels conçus pour lutter contre le terrorisme international.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Champ d'application

Le paragraphe 1er contient l'obligation conventionnelle pour les États contractants de s'accorder l'entraide judiciaire pour tout ce qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des infractions.

Les termes « recherche » et « poursuite » se rapportent à l'instruction pénale (dans le sens large). Il est question de poursuite dès que le pouvoir judiciaire (juge d'instruction, juridiction d'instruction ou juridiction de jugement) est saisi d'un dossier pénal. Le terme « répression » vise l'imposition de peines et de mesures par le pouvoir judiciaire.

Il ne pourrait par conséquent pas être accordé d'entraide judiciaire en vertu de la présente Convention dans le cadre d'affaires déjà jugées, à savoir pour les recours en grâce, les révisions, les indemnisations pour détention inopérante, etc.

Le paragraphe 2 énumère un certain nombre de formes d'entraide judiciaire. Cette liste n'est pas limitative. Certaines formes particulières d'entraide, telles que les prises d'empreintes digitales, les reconstitutions, les exhumations, les tests en laboratoire, tombent également sous l'application de la Convention.

Il ressort du paragraphe 3 que l'entraide n'est pas soumise aux règles en vigueur en matière d'extradition, à savoir au principe de la double incrimination. Les termes « toute infraction » impliquent que l'entraide sera accordée tant pour les crimes et les délits que pour les contraventions.

Le paragraphe 4 dispose clairement que la présente Convention n'attribue aucun droit aux particuliers en ce qui concerne l'obtention, la rétention et l'exclusion de preuves et qu'elle ne leur permet pas de s'opposer à l'exécution d'une demande.

Article 2

Localisation ou identification de personnes

La Convention ne vise pas les formes officieuses de l'entraide judiciaire internationale, qui consistent en des échanges d'informations entre services de police. Il est d'usage parmi les services de polices d'échanger directement, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), des signalements de certaines personnes à l'étranger. Ces possibilités ne sont nullement limitées par les dispositions de l'article 2 de la Convention.

Cet article prévoit uniquement que, lorsque le dossier s'y prête, il peut également être fait usage des possibilités énoncées par la Convention. Dans ce cas, la communication se fera par les canaux indiqués à l'article 17 et, en ce qui concerne leur contenu, les demandes devront remplir les conditions requises à l'article 15. L'article 2 peut plus particulièrement être appliqué dans le cadre de demandes de signalement adressées aux États-Unis en vue d'une demande d'extradition.

Article 3

Remise de documents

Cet article doit être lu en tenant compte de l'article 15, paragraphe 2, lettre b), qui demande entre autres d'indiquer la relation du destinataire avec la procédure (inculpé, témoin, expert) et la manière dont la remise du document doit être effectuée (en personne ou non, envoi recommandé, etc.).

Le récépissé dont il est fait mention au paragraphe 3 doit être signé par le destinataire. Cette disposition ne permet pas que le document soit, par exemple, remis à une autre personne, comme prévu par l'article 35 du Code judiciaire et que cette dernière signe le récépissé.

Article 4

Comparution de témoins et experts dans l'État requérant

Le paragraphe 1 règle le cas où l'État requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire et où il en fait mention dans la demande. L'État requis doit alors « inviter » ce témoin ou expert à comparaître. Il ressort en outre clairement du paragraphe 3 que ladite invitation ne constitue qu'une recommandation.

Les paragraphes 2 et 3 concernent tous les témoins et experts, qu'il y ait ou non eu une demande expresse de comparution personnelle.

La règle énoncée au paragraphe 3 découle d'un usage international selon lequel témoins et experts sont entièrement libres de se rendre ou non dans le pays requérant. Le terme « injonctions » recouvre toute une série de mesures de coercition, notamment des amendes.

Article 5

Communication des informations et objets en possession d'administrations ou d'organismes gouvernementaux

La lettre a) ne se rapporte qu'aux informations et objets publics, c'est-à-dire ceux qui sont accessibles au public.

La lettre b) concerne les informations et objets en possession des autorités et qui ne sont pas accessibles au public. Ceux-ci comprennent toute une série de données, dont la documentation judiciaire, les registres de police, les dossiers fiscaux, etc. Étant donné qu'il s'agit de types très divers de données, ainsi que de types d'informations dont les autorités ne disposent pas actuellement, mais dont elles disposeront à l'avenir, les Parties contractantes ont convenu d'atténuer l'obligation conventionnelle générale et de laisser la communication des informations et objets susvisés à la discrétion de l'État requis.

La même faculté est par conséquent accordée pour les renseignements d'ordre fiscal. En soi, l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue de la Convention lorsqu'il s'agit du domaine fiscal. Toutefois, les renseignements précités ne seront communiqués que dans la mesure où cela est d'usage ou possible dans le cadre des procédures nationales.

Dans ce contexte, il est indiqué de vérifier le rapport entre les obligations prévues par la présente Convention et celles imposées par la Convention du 9 juillet 1970 entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (Moniteur belge du 4 octobre 1972). Cette dernière convention contient une obligation, habituelle pour pareilles conventions, d'échange d'informations en vue de permettre l'application de la convention et d'empêcher toute fraude.

La différence entre les deux conventions réside dans le fait qu'aux termes de la convention conclue en matière fiscale l'échange d'informations a lieu entre les autorités fiscales des deux pays, tandis que, dans le cadre de la présente Convention, les contacts sont établis entre les autorités judiciaires.

En outre, la communication de renseignements dans le cadre de la convention en matière fiscale vise en première instance l'établissement de la cotisation en matière d'impôts (même si cette disposition n'empêche pas l'ouverture d'une instruction sur la base des renseignements obtenus), tandis que, dans le cadre de la présente convention, ne sont demandés que des renseignements concernant des instructions déjà en cours. En matière de délits fiscaux, la présente Convention constitue donc en un certain sens un supplément à la convention en matière fiscale.

Article 6

Audition de témoins et production de documents dans l'État requis

Cet article concerne l'audition de témoins dans le cadre de commissions rogatoires classiques et cite d'un trait l'audition de témoins et la production de documents, dossiers ou éléments de preuve. En effet, conformément au droit américain pareille production peut être imposée à toute personne citée à comparaître pour témoigner.

Le droit de l'État requérant reste évidemment d'application pour l'exécution des commissions rogatoires. Ceci découle du principe général énoncé à l'article 16, paragraphe 2. Dans un souci de clarté, il est indiqué à l'article 6, paragraphe 1er , que les dispenses légales de témoigner que la personne à entendre pourrait invoquer en vertu de la législation de l'État requérant, mais non sur la base de la législation de l'État requis, ne seront pas prises en considération.

Les autres paragraphes de l'article 6, concernant la présence de personnes concernées par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire. Ceci est particulièrement important dans le cadre de l'application du droit américain, puisque ce dernier autorise toujours l'inculpé à être présent lors de l'audition de témoins à charge et à faire subir à ces témoins un interrogatoire contradictoire. Cet article s'applique sans préjudice du principe selon lequel les autorités de l'État requis dirigent les opérations et sont responsables de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire.

Article 7

Exécution des demandes de perquisition et de saisie

Le paragraphe 1er dispose que, dans la mesure permise par sa législation, chaque État contractant donne suite à une demande de perquisition ou de saisie, à condition que la demande contienne des informations justifiant une telle action au regard des lois de l'État requis.

Lorsqu'une demande de cette nature est adressée à la Belgique, les dispositions légales suivantes sont d'application.

L'article 11 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions prévoit qu'en Belgique, il ne peut être donné suite à de telles demandes que pour l'un des faits énumérés à l'article 1er de la loi précitée. Ce dernier article limite les possibilités à des faits qui, conformément aux législations belge et étrangère, sont punissables d'une peine privative de liberté dont la durée maximale est supérieure à un an. Ceci signifie que le principe de la double incrimination s'applique aux demandes de perquisition et de saisie.

Le paragraphe 2 établit le principe que l'État requis peut disposer des objets qui lui ont été remis, sauf stipulation contraire de la part de l'État requis.

Article 8

Procédures relatives à l'admissibilité de la preuve

Le paragraphe 1er concerne les procédures particulières suivies par l'État requis, à la demande de l'État requérant, dans le cadre de l'exécution d'une demande prévue aux articles 5, 6 et 7. Cette disposition doit assurer l'admissibilité d'objets remis ou saisis, en particulier selon le droit américain.

Le paragraphe 2 a été spécialement écrit à des fins américaines. Dans le cadre de la procédure pénale américaine, il est essentiel d'établir que les objets saisis qui sont produits à l'audience, n'ont, entre leur saisie et la production à l'audience, pas été échangés, ni été en possession de personnes non qualifiées. À l'audience, il convient d'établir la « chain of custody », c'est-à-dire tous les moments auxquels les objets sont passés d'une main à une autre. Il est important que cette « chain of custody » n'ait pas été interrompue, notamment à l'égard d'objets saisis à l'étranger.

C'est la raison pour laquelle ce paragraphe prévoit que toute personne ayant eu l'objet en sa possession à partir du moment de la saisie fournit des attestations. Celles-ci doivent être conformes au formulaire annexé à la présente Convention. Si cette procédure est suivie, la fiabilité des éléments de preuve saisis et remis ne pourra plus être contestée juridiquement aux États-Unis.

Article 9

Transfèrement vers l'État requérant de personnes détenues dans l'État requis

Cet article concerne le transfèrement temporaire de personnes détenues se trouvant sur le territoire de l'État requis.

Conformément à l'article 1er , la personne détenue, dont la comparution en personne est demandée, ne peut être transférée que si deux conditions sont remplies. La deuxième condition peut être considérée comme un motif de refus de portée générale.

Le paragraphe 4 in fine dispose que la nationalité ne peut être invoquée pour refuser le renvoi de personnes détenues.

Article 10

Transfèrement vers l'État requis de personnes détenues dans l'État requérant

Cet article prévoit le transfèrement temporaire de personnes détenues se trouvant sur le territoire de l'État requérant. Pour le reste, cet article est identique à l'article 9.

Article 11

Application des articles 9 et 10

Le paragraphe 1er , lettre b) , accorde aux détenus temporairement transférés, l'immunité à l'égard de poursuites, de détentions ou d'autres restrictions de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs au transfèrement. L'immunité ne peut être levée que dans les circonstances prévues à la lettre b).

Le paragraphe 3 qui exclut la procédure d'extradition pour la reconduction de détenus, doit, si le cas se présente, être lu conjointement avec l'article 9, paragraphe 4, et l'article 10, paragraphe 3.

Article 12

Gains illicites et restitution aux victimes

Cet article se rapporte à tous les gains acquis de manière illicite. Chacun des États contractants s'engage à accorder de l'entraide judiciaire « dans les limites permises par son droit interne applicable au moment de la demande ». La « confiscation de gains acquis de manière illicite » prévue à cet article, ne pourra toutefois être appliquée qu'après approbation du projet de loi sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations qui vous a été soumis il y a peu.

Par ce projet, la Belgique respecte ses engagements au niveau international. En l'occurrence, il s'agit de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La Belgique a déjà signé, mais pas ratifié cette Convention, conclue dans le cadre des Nations unies. Au niveau du Conseil de l'Europe a été conclue, le 8 novembre 1990, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation de produits du crime, convention signée par la Belgique à cette même date. Le but essentiel du projet de loi en question est de régler la coopération internationale en la matière dans le cadre de la législation interne.

Article 13

Limites de l'entraide judiciaire

Les paragraphes 1er et 2 prévoient les cas dans lesquels l'entraide judiciaire peut être refusée.

Le paragraphe 1er , lettre a), contient un motif de refus de portée générale. les mots « les intérêts publics essentiels » se rapportent aux seuls intérêts de l'État et pas à ceux de personnes privées. Néanmoins, cette notion peut comprendre des intérêts économiques.

Le paragraphe 2, alinéa 1er , dispose que l'État requis peut refuser l'entraide judiciaire lorsque la demande est relative à une infraction politique. Conformément à l'alinéa 2, cet alinéa ne s'applique toutefois pas aux infractions que les États contractants ont la faculté de ne pas considérer comme politiques en vertu d'autres conventions auxquelles ils sont partie.

Dans l'avenir, la Convention additionnelle en matière d'extradition entre Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique en vue de promouvoir la répression du terrorisme, signée le 17 mars 1987, pourrait comprendre des dispositions en ce sens. Cette convention, qui n'est pas encore entrée en vigueur, prévoit, à l'égard de certaines infractions particulièrement graves, des exceptions au principe qui veut qu'une infraction ne donne pas lieu à une extradition lorsqu'elle possède un caractère politique. Dans certains cas, ces exceptions sont facultatives; dans d'autres cas elles sont obligatoires. Dans les deux hypothèses, la Belgique devra par conséquent donner suite à une demande d'entraide judiciaire.

Le paragraphe 3 prévoit que toute décision de refuser l'entraide judiciaire devra être précédée d'une consultation.

Article 14

Protection du caractère confidentiel

Cet article oblige l'État requis, lorsque l'État requérant en exprime le souhait, de sauvegarder le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu.

Article 15

Contenu des demandes

Cet article énumère les indications que doit contenir une demande d'entraide judiciaire. Si les indications prévues au paragraphe 1er doivent figurer dans pour toutes les demandes d'entraide judiciaire, celles mentionnées au paragraphe 2 doivent être fournies dans le cadre d'une demande spécifique.

Article 16

Exécution de la demande et renvoi des objets

Le paragraphe 1er , alinéa 2, accorde aux autorités judiciaires de l'État requis expressément la compétence de délivrer toutes les ordonnances nécessaires pour l'exécution de la demande.

Dans le cadre du commentaire relatif à l'article 8, il a déjà été fourni un exemple des procédures inhabituelles, mais nullement illégales, à suivre lors de l'exécution de demandes américaines d'entraide judiciaire. Étant donné que les législations des deux pays concernés sont des plus divergentes, la disposition du paragraphe 2 est considérée comme très utile.

Article 17

Autorités centrales

Cet article indique la voie par laquelle sont présentées des demandes d'entraide judiciaire est restituées les pièces se rapportant à l'exécution de la demande. Les communications se font entre le ministère de la Justice en Belgique et l'Attorney Général attaché au ministère fédéral de la Justice des États-Unis. Par conséquent, cette disposition s'oppose à des communications directes entre les instances de poursuite ou les instances judiciaires dans les deux pays.

Article 18

Frais et traductions

Le paragraphe 1er adopte le principe que tous les frais découlant de l'exécution de la demande sont supportés par l'État requis. Toutefois, l'État requérant supporte les honoraires d'experts privés, à condition qu'elle ait autorisé le recours à ces experts. Conformément au paragraphe 2, elle supporte également toutes les dépenses relatives au transfèrement de détenus.

Le paragraphe 3 prévoit une concertation particulière lorsque des frais exceptionnels doivent être engagés.

Article 19

Autres conventions et droit interne

Comme autre convention en vigueur entre la Belgique et les États-Unis et contenant des dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale, on peut citer la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord du 20 septembre 1951 (Moniteur belge du 6 mars 1955). En outre, il ressort clairement de cet article qu'il n'est pas non plus fait obstacle à l'application de la Convention relative à la double imposition (voir commentaire relatif à l'article 5).

Article 20

Entrée en vigueur et dénonciation

Il est important d'attirer l'attention sur le paragraphe 3, qui dispose que la présente Convention s'applique aux infractions commises aussi bien avant qu'après son entrée en vigueur.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


CONVENTION

entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale

Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, désirant conclure une Convention concernant l'entraide judiciaire en matière pénale,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Champ d'application

1. Les États contractants s'accordent, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire pour tout ce qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des infractions.

2. L'entraide judiciaire s'applique notamment à :

a) la localisation ou l'identification de personnes;

b) la remise de documents;

c) la communication d'informations et d'objets y compris de documents, dossiers et éléments de preuve;

d) l'audition de témoins et la production de documents;

e) l'exécution de demandes de perquisitions et de saisies;

f) le transfèrement de personnes détenues en vue de leur audition comme témoins ou à d'autres fins;

g) la localisation, la recherche, l'immobilisation, la saisie et la confiscation de gains illicites; et à

h) la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.

3. À moins que la présente Convention n'en dispose autrement, l'entraide est accordée pour toute infraction réprimée par les lois de l'État requérant.

4. La présente Convention vise uniquement l'entraide judiciaire entre les États contractants. Elle n'attribue aucun droit nouveau aux particuliers en ce qui concerne l'obtention, la rétention et l'exclusion de preuves; de même, elle ne leur permet pas de s'opposer à l'exécution d'une demande.

Article 2

Localisation ou identification de personnes

L'État requis fera tout ce qui est en son pouvoir afin de localiser ou d'identifier les personnes mentionnées dans la demande.

Article 3

Remise de documents

1. L'État requis assurera la remise de tout acte ou document judiciaire transmis à cet effet par l'État requérant.

2. Toute demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne devant une autorité dans l'État requérant sera adressée dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la comparution.

3. L'État requis renverra comme preuve de la remise, un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration signée par l'agent qui a fait la remise, constatant la forme et la date de la remise.

Article 4

Comparution de témoins et experts dans l'État requérant

1. Si l'État requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle peut en faire mention dans la demande et l'État requis invite ce témoin ou expert à comparaître. L'État requis fait immédiatement connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'État requérant.

2. Le témoin ou l'expert est remboursé de façon appropriée par l'État requérant, des frais de voyage et de séjour encourus pour satisfaire à la demande. Si le témoin ou l'expert le demande, l'État requérant peut lui verser une avance sur les frais de voyage et de séjour; cette avance peut lui être versée par l'Ambassade de cet État dans l'État requis.

3. Le témoin ou expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée, ne pourra être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État requis, même si cette citation contient des injonctions.

Article 5

Communication des informations et objets en possession d'administrations ou d'organismes gouvernementaux

Sur demande et aux fins de la présente Convention :

a) l'État requis fournira toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui sont accessibles au public;

b) l'État requis peut communiquer toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles applicables à ses propres autorités judiciaires ou chargées de l'application de la loi. L'État requis peut rejeter la demande en tout ou en partie sans devoir motiver sa décision.

Article 6

Audition de témoins et production de documents dans l'État requis

1. Toute personne dont on désire obtenir des éléments de preuve est, si nécessaire, citée à comparaître pour témoigner ou pour produire des objets, y compris des documents, des dossiers ou des éléments de preuve, tout comme s'il s'agissait d'une instruction ou procédure en cours dans l'État requis.

Les dispenses légales de témoigner propres aux lois de l'État requérant ne seront pas prises en considération lors de l'exécution des demandes sur base de cet article; néanmoins si elles sont invoquées, le procès-verbal en fera mention.

2. L'État requis communique, sur demande, la date et le lieu de l'audition du témoin.

3. L'État requis autorise, lors de l'exécution d'une demande, la présence de l'accusé, du conseil de l'accusé et de toute autre personne concernée et qui est mentionnée dans la demande.

4. L'autorité qui exécute la demande donne à toute personne dont la présence est autorisée, la possibilité de faire poser des questions à la personne dont le témoignage est demandé. Les questions seront posées selon la procédure applicable dans l'État requis.

Article 7

Exécution des demandes de perquisition et de saisie

1. Dans la mesure permise par sa législation, l'État requis donne suite à une demande de perquisition ou de saisie, ainsi que de remise à l'État requérant de tous objets, y compris les documents, dossiers et éléments de preuve, à condition que la demande contienne les informations justifiant une telle action au regard des lois de l'État requis. La perquisition et la saisie sont effectuées conformément aux lois de l'État requis.

2. L'État requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l'État requérant donne une garantie suffisante qu'ils seront restitués à l'État requis aussi rapidement que possible. Lorsqu'une telle condition n'a pas été exprimée, il n'existe aucune obligation de restituer les objets à l'État requis. L'État requis peut aussi ajourner la remise des objets s'ils doivent servir de preuve dans cet État.

3. Les droits des tiers sur ces objets sont dûment respectés.

Article 8

Procédures relatives à l'admissibilité de la preuve

1. L'État requérant peut demander que l'État requis suive des procédures particulières dans l'exécution d'une demande prévue aux articles 5, 6 ou 7 en vue d'assurer l'admissibilité des objets remis ou saisis; l'État requis suivra ces procédures à condition qu'elles ne soient pas prohibées par son droit.

2. Les objets saisis en Belgique sont placés sous la garde du greffe du tribunal après avoir été au préalable inventoriés. Ces objets sont tenus par ce greffe à la disposition des autorités des États-Unis d'Amérique. Sur demande, ce greffe fournit, en même temps que les objets remis, des attestations conformes au formulaire annexé à la présente Convention qui seront établies par toute personne ayant eu l'objet en sa possession à partir du moment de la saisie.

Ces attestations sont admises aux États-Unis d'Amérique comme preuve des faits qui y sont mentionnés; aucune autre attestation ne sera exigée.

3. Si les circonstances l'exigent, les autorités centrales se consultent sur les modalités relatives aux procédures particulières à suivre.

Article 9

Transférement vers l'État requérant de personnes détenues dans l'État requis

1. Toute personne détenue dans l'État requis et dont la présence dans l'État requérant est nécessaire aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, sera transférée vers l'État requérant à condition qu'elle y consente et que l'État requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.

2. L'État requis peut différer l'exécution de la demande aussi longtemps que la présence de cette personne est nécessaire dans cet État aux fins d'une instruction ou d'une procédure.

3. L'État requérant a le pouvoir et l'obligation de garder la personne en détention sauf si l'État requis a ordonné sa mise en liberté.

4. Dès que les circonstances le permettront, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'État requérant remettra à la garde de l'État requis toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 3.

L'État requérant ne pourra refuser de renvoyer une personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet État.

Article 10

Transfèrement vers l'État requis de personnes détenues dans l'État requérant

1. Aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, l'État requérant peut demander qu'une personne qu'il détient soit transféréé vers l'État requis à condition que cette personne y consente et que l'État requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.

2. L'État requis a le pouvoir et l'obligation de garder cette personne en détention sauf si l'État requérant a ordonné sa mise en liberté.

3. Dès que les circonstances le permettent, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'État requis renverra à la garde de l'État requérant toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 2. L'État requis ne pourra refuser de renvoyer la personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet État.

Article 11

Application des articles 9 et 10

1. Lorsqu'il est fait application des articles 9 et 10 :

a) la détention subie dans l'État vers lequel la personne a été transférée est imputée sur la durée de la privation de liberté restant à subir dans l'autre État;

b) la personne transférée ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'État vers lequel elle a été transférée pour des faits ou condamnations antérieurs à son transfèrement;

c) l'immunité prévue à la lettre b) du présent article cesse lorsque la personne transférée :

(i) ayant eu la possibilité pendant quinze jours consécutifs de quitter l'État vers lequel elle a été transférée, y est restée; ou

(ii) après l'avoir quitté, y est retournée.

2. En cas de fuite de la personne transférée, l'État vers lequel cette personne a été transférée, prend toute mesure en vue de son arrestation.

3. Toute personne transférée en vertu des articles 9 ou 10 sera reconduite sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'extradition.

Article 12

Gains illicites et restitution aux victimes

1. Dans les limites permises par son droit interne applicable au moment de la demande, chacun des États contractants s'engage à accorder l'aide permettant :

a) de procéder à la localisation, à la recherche, à l'immobilisation, à la saisie et à la confiscation de gains acquis de manière illicite; et

b) d'assurer la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.

2. L'Autorité centrale d'un État contractant ayant des raisons de croire que des gains illicites peuvent être découverts dans l'autre État, en informe l'Autorité centrale de celui-ci qui apprécie la suite à donner à cette information et fait connaître dès que possible les mesures prises.

Article 13

Limites de l'entraide

1. L'Autorité centrale de l'État requis peut refuser de donner suite à une demande dans la mesure où :

a) l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts publics essentiels de l'État requis;

b) la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui n'est pas une infraction d'après la loi pénale ordinaire; ou

c) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'Autorité centrale de l'État requis peut également refuser de donner suite à une demande si celle-ci est relative à une infraction politique.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux infractions que les États contractants ont la faculté de ne pas considérer comme politiques aux termes de tout autre accord international auquel ils sont partie.

3. Si, conformément au présent article, une décision de refus est envisagée, elle sera précédée d'une consultation entre les Autorités centrales aux fins de déterminer à quelles conditions l'entraide peut éventuellement être accordée. Si l'État requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter.

4. L'Autorité centrale de l'État requis peut différer l'exécution d'une demande ou n'y donner suite que sous certaines conditions si l'exécution est de nature à entraver une instruction ou une procédure légale en cours dans cet État.

5. L'Autorité centrale de l'État requis informe, aussi rapidement que possible, l'Autorité centrale de l'État requérant du motif du refus ou de l'ajournement de l'exécution de la demande.

Article 14

Protection du caractère confidentiel

Si l'État requérant en exprime le souhait, l'État requis met tout en oeuvre afin de sauvegarder le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu.

S'il ne peut être donné suite à la demande sans qu'il soit porté atteinte au caractère confidentiel postulé, l'Autorité centrale de l'État requis en informe l'Autorité centrale de l'État requérant à laquelle il appartient de décider si la demande peut néanmoins être exécutée.

Article 15

Contenu des demandes

1. Une demande d'assistance précise :

a) le nom de l'autorité qui dirige l'instruction ou la procédure à laquelle la demande a trait;

b) la matière et la nature de l'instruction ou de la procédure;

c) une description de l'information ou de l'objet recherché ou de l'intervention à entreprendre; et

d) le but pour lequel l'information, l'objet ou l'intervention sont demandés.

2. Pour autant que nécessaire, et dans la mesure du possible, la demande comprend :

a) les informations disponibles sur l'identité et la localisation d'une personne à rechercher;

b) l'identité et la localisation du destinataire d'une pièce, sa relation avec la procédure et la manière dont la remise de la pièce doit être effectuée;

c) l'identité et la localisation de personnes dont on désire obtenir des éléments de preuve;

d) une description de la manière dont un témoignage doit être recueilli et transcrit;

e) une liste des questions auxquelles il y a lieu de répondre;

f) une description exacte de l'endroit où la perquisition doit avoir lieu ainsi que des objets à saisir;

g) une description de toute procédure particulière à suivre pour l'exécution de la demande; et

h) des informations relatives aux indemnités auxquelles pourrait avoir droit le témoin ou l'expert appelé à comparaître dans l'État requérant.

Article 16

Exécution de la demande et renvoi des objets

1. L'Autorité centrale de l'État requis donne suite aussitôt que possible à la demande ou, si nécessaire, la transmet pour exécution, à l'autorité compétente qui, dans la mesure du possible, exécute la demande.

Les autorités judiciaires de l'État requis sont compétentes pour délivrer des citations à comparaître, des mandats de perquisition ou d'autres ordonnances nécessaires pour l'exécution de la demande.

2. À moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les demandes sont exécutées conformément au droit et aux procédures internes de l'État requis. Les procédures spécifiées dans la demande sont suivies, même si elles sont inhabituelles dans l'État requis, pour autant qu'elles ne soient pas prohibées expressément par les lois de cet État.

3. L'État requis peut fournir des copies des pièces y compris des documents, dossiers et éléments de preuve recueillis en exécution de la demande. À la demande de l'État requérant, l'État requis fournit les originaux dans toute la mesure du possible.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, l'État requérant renvoie aussi rapidement que possible tous les objets qui ont été fournis en exécution de la demande d'entraide à moins que l'État requis n'y renonce.

Article 17

Autorités centrales

1. Toute demande d'entraide est présentée et exécutée par l'intermédiaire d'une Autorité centrale pour chacun des États contractants. Ces Autorités centrales communiquent directement entre elles en vue de l'application des dispositions de la présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par Autorité centrale :

a) pour le Royaume de Belgique, le Ministre de la Justice, son représentant ou son délégué;

b) pour les États-Unis d'Amérique, l'Attorney General ou les représentants qu'ils aura désignés.

Article 18

Frais et traductions

1. L'État requis prête son assistance à l'État requérant sans participation financière de cet État à l'exception des honoraires d'experts privés si la demande autorise le recours à ces experts.

2. L'État requérant supporte toutes les dépenses relatives au transfèrement d'une personne détenue qui a été effectué sur base des articles 9 et 10.

3. Si, au cours de l'exécution de la demande, il s'avère manifeste que, pour y donner suite, des frais exceptionnels doivent être engagés, les Autorités centrales se concertent sur les modalités et conditions auxquelles l'exécution de la demande peut être poursuivie.

4. Les demandes prévues par la présente Convention sont établies en langue anglaise et en langue française ou néerlandaise; toutefois, les lettres de transmission émanant d'une Autorité centrale ne doivent pas être traduites.

S'il y a lieu, les pièces jointes à ces demandes sont traduites par l'État requérant.

La traduction des documents fournis en exécution des demandes incombe à l'État requérant.

Article 19

Autres conventions et droit interne

L'entraide et les procédures résultant de la présente Convention ne font pas obstacle aux entraides et procédures prévues par d'autres conventions ou accords internationaux, ainsi que par le droit et la pratique internes des États contractants.

Article 20

Entrée en vigueur et dénonciation

1. La présente Convention sera ratifiée. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Bruxelles le plus tôt possible.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de l'échange des instruments de ratification.

3. La présente Convention s'applique aux infractions commises aussi bien avant qu'après son entrée en vigueur.

4. Chacun des États contractants peut dénoncer la présente Convention par notification écrite à l'autre État contractant. Cette dénonciation sortira ses effets six mois après la date de ladite notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Washington, le vingt-huit janvier 1988, en double exemplaire, en langue anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique :


FORMULAIRE

Je soussigné (e), nom ...

prénoms ...

domicile ...

qualité ou fonction ...

certifie sous peine de poursuites pénales du chef de faux témoignage ou de faux en écriture,

­ avoir le ... à ... procédé à la saisie des (*)

­ avoir reçu le ... à ... sous ma garde de (nom)... les (*)

objets décrits ci-après : ...

Je déclare avoir remis le ... à ... ces objets à la garde de nom ...

prénoms ...

domicile ...

qualité ou fonction ...

Je déclare que, pendant qu'ils se trouvaient sous ma garde,

­ ces objets n'ont subi aucune altération (*)

­ ces objets ont subi l'altération spécifiée ci-après : (*)

Fait le ... à ...

Signature

(*) Biffer les mentions inutiles.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 4 septembre 1996, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Washington le 28 janvier 1988 », a donné le 28 octobre 1996 l'avis suivant :

Dispositif

La Convention pour laquelle l'assentiment est demandé comporte une annexe (cf . article 8.2). Il doit en être fait mention dans l'intitulé ainsi que dans le dispositif de l'article 2 de la loi en projet.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président de chambre;

MM. Y. BOUCQUEY et Y. KREINS, conseillers d'État;

MM. J. DE GAVRE et P. GOTHOT, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. BAUWENS, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.