1-393/6

1-393/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

21 FÉVRIER 1997


Projet de loi sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations


PROJET RÉAMENDÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (1)


Délai d'examen : 15 jours (art. 79, alinéa 1er , de la Constitution). (2)
Date limite : 10 mars 1997.

Voir :

Documents de la Chambre des représentants :

- 427 - 95/96 :

Nº 1 : Projet de loi.

Nº 2 : Amendement.

Nº 3 : Rapport de M. Barzin.

Nº 4 : Texte adopté par la commission.

Nº 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants :
20 juillet 1996.

Documents du Sénat :

1-393 - 1995/1996 :

Nº 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Évocation : 25 septembre 1996

1-393 - 1996/1997 :

Nº 2 : Amendements.

Nº 3 : Rapport de Mme Delcourt-Pêtre.

Nº 4 : Texte adopté par la commission.

Nº 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat :
18 et 20 décembre 1996.

Documents de la Chambre des représentants :

- 427 - 95/96 :

Nº 6 : Projet amendé par le Sénat.

Nº 7 : Amendements.

Nº 8 : Rapport de M. Borin.

Nº 9 : Texte adopté par la commission.

Nº 10 : Texte réamendé en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants :
19 et 20 février 1997.

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux de la coopération

Art. 2

Les demandes tendant à l'exécution en Belgique de mesures provisoires, ou de saisies aux fins de confiscation et de décisions de confiscation prononcées dans un État étranger donneront lieu à exécution en Belgique, en application des traités et conventions conclus à cette fin sur la base de la réciprocité entre la Belgique et les États concernés, sous les conditions et selon les procédures prévues dans la présente loi.

Art. 3

§ 1er . L'exécution de la demande ne sera en aucun cas accordée :

1º si elle risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Belgique;

2º s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3º si l'infraction qui est à la base de la demande est une infraction politique, sous réserve des dérogations prévues par les traités.

§ 2. Il sera sursis à la décision sur l'exécution des mesures visées par la demande, si celles-ci risquent de porter préjudice à des recherches ou à des poursuites menées par les autorités belges.

CHAPITRE II

L'exécution des décisions étrangères de confiscation

SECTION 1

Conditions de l'exécution

Art. 4

Une décision de confiscation prononcée par les autorités judiciaires d'un État étranger sera exécutée en Belgique si les conditions suivantes sont réunies :

1º la décision doit être fondée sur un jugement portant condamnation de la personne à l'égard de laquelle elle est prononcée;

2º le fait qui est à la base de la décision doit constituer également une infraction au regard de la loi belge;

3º le jugement portant condamnation doit avoir été rendu dans le respect des droits de la défense;

4º la personne ne peut pas avoir été jugée en Belgique pour le même fait;

5º le jugement portant condamnation, de même que la décision de confiscation qui aurait été prise à l'issue d'une procédure séparée, doivent être définitifs et exécutoires;

6º la peine ne peut pas être prescrite selon la loi belge;

7º les choses sur lesquelles porte la confiscation doivent constituer des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction, au sens de l'article 42, 1º, du Code pénal, ou des choses qui ont été produites par l'infraction, au sens de l'article 42, 2º, du Code pénal, ou des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués ou des revenus de ces avantages investis, au sens de l'article 42, 3º, du Code pénal.

Art. 5

Lorsque la confiscation dont l'exécution est demandée consiste dans l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur des choses visées à l'article 42, 3º du Code pénal, celle-ci sera exécutée, par dérogation à l'article 4, 7º, aux conditions suivantes :

1º que la somme d'argent sur laquelle porte la confiscation ne soit pas supérieure à l'évaluation monétaire de ces choses, conformément à l'article 43bis du Code pénal;

2º que ces choses ne puissent être trouvées et qu'il n'existe pas, sur le territoire de l'État requérant, de biens sur lesquels celui-ci pourrait faire recouvrer sa créance, sur déclaration de l'État requérant.

Art. 6

Sans préjudice de l'application de l'article 5, lorsque la confiscation dont l'exécution est demandée ne répond que partiellement à la condition prévue à l'article 4, 7º, la confiscation sera exécutée partiellement, dans la mesure seulement où elle répond à cette condition.

SECTION 2

Procédure

Art. 7

Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée à la Belgique, le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée le cas échéant par commission rogatoire, ou son conseil, et après avoir vérifié que les conditions prévues à l'article 4 sont réunies et que les causes de refus prévues à l'article 3 ne doivent pas être appliquées.

Le tribunal est lié par la constatation des faits, tels qu'ils ressortent explicitement ou implicitement de la décision étrangère.

En cas d'application de l'article 6, le tribunal indique les choses ou, s'il est fait application de l'article 5, le montant de la somme d'argent sur lesquels portera la confiscation.

Le ministère public et la personne condamnée peuvent se pourvoir en cassation contre la décision du tribunal.

Art. 8

La confiscation qui a été rendue exécutoire en Belgique selon la procédure prévue à l'article 7 est assimilée à la confiscation prononcée conformément aux articles 42, 43 et 43bis du Code pénal.

CHAPITRE III

L'exécutoire des demandes étrangères de saisie

SECTION 1

Conditions de l'exécution

Art. 9

Toute demande de mesure provisoire ou de saisie, aux fins de confiscation, adressée par un État étranger, donnera lieu à exécution en Belgique si les conditions suivantes sont réunies :

1º elle doit émaner d'une autorité judiciaire;

2º le fait qui est à la base de la demande doit constituer une infraction au regard de la loi belge et de la loi étrangère;

3º la personne visée par la demande ne peut pas avoir été jugée en Belgique pour le même fait;

4º la mesure sollicitée doit pouvoir être prise, en vertu du droit belge, par les autorités judiciaires belges à des fins de recherches ou de poursuites s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

SECTION 2

Procédure

Art. 10

Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une mesure provisoire ou d'une saisie est adressée à la Belgique, la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la demande rend exécutoire la mesure provisoire ou la saisie, après avoir vérifié que les conditions prévues à l'article 9 sont réunies et que les causes de refus prévues à l'article 3 ne doivent pas être appliquées.

La chambre du conseil statue au plus tard cinq jours après avoir été saisie de la demande.

La mesure provisoire portant sur des biens immobiliers, prononcée par la chambre du conseil, est soumise aux conditions de forme énoncées à l'article 35 ter du Code d'instruction criminelle et a les effets prévus par ce même article.

Art. 11

En cas d'urgence, les mesures provisoires dont l'exécution immédiate est nécessaire seront prises, par l'ordonnance du juge d'instruction du lieu où sont situés les biens visés.

Ces mesures ne seront pas maintenues si, dans les cinq jours de l'ordonnance, elles ne sont pas confirmées par la chambre du conseil, statuant conformément à l'article 10.

CHAPITRE IV

Dispositions modificatives

SECTION 1

Les décisions de confiscation prononcées en Belgique

Art. 12

Un article 43ter , rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal :

« Art. 43ter . ­ La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées à l'article 42 pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique. »

Art. 13

L'article 165 du Code d'instruction criminelle est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation spéciale de choses se trouvant hors du territoire de la Belgique, le ministère public en avise le ministre de la Justice et lui transmet copie du dossier répressif. »

Art. 14

L'article 197, modifié par la loi du 10 juillet 1967, du même Code est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation spéciale de choses se trouvant hors du territoire de la Belgique, le ministère public en avise le ministre de la Justice et lui transmet copie du dossier répressif. »

Art. 15

L'article 376 du même Code est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation spéciale de choses se trouvant hors du territoire de la Belgique, le ministère public en avise le ministre de la Justice et lui transmet copie du dossier répressif. »

SECTION 2

Les mesures provisoires prises en Belgique

Art. 16

Le début de l'article 35 du même Code est rédigé comme suit :

« Art. 35 . ­ Le procureur du Roi se saisira des choses visées à l'article 42 du Code pénal, des armes et de tout ce qui paraîtra constituer un avantage patrimonial tiré de l'infraction; ».

Art. 17

Un article 35bis , rédigé comme suit, est inséré dans ce même Code :

« Art. 35bis . ­ Lorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire sera faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie du réquisitoire du procureur du Roi, ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire.

L'exploit de saisie sera présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.

La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le procureur ou le juge d'instruction compétent.

La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.

La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le procureur ou le juge d'instruction susvisés, ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation, ou peut aussi être ordonnée par décision judiciaire. »

Art. 18

À l'article 89 du même Code modifié par la loi du 10 juillet 1967, le chiffre « , 35bis » est inséré entre les chiffres « 35 » et « , 36 ».

Bruxelles, le 20 février 1997.

Le Président
de la Chambre des représentants,

Raymond LANGENDRIES.

Le Greffier
de la Chambre des représentants,

Francis GRAULICH.


(2) Art. 61.1. Règlement du Sénat : Le Sénat n'est saisi du projet de loi qui lui est renvoyé par la Chambre des représentants en application de l'article 79, alinéa premier, ou de l'article 81, alinéa 3, de la Constitution que pour ce qui concerne les dispositions qui ont été amendées ou ajoutées par la Chambre et qui sont nouvelles par rapport au projet de loi adopté initialement par celle-ci et, pour ce qui est des autres dispositions, en vue seulement d'en améliorer la rédaction ou de mettre les textes en concordance avec le contexte et sans y apporter de nouvelles modifications substantielles.

(1) Les articles amendés sont soulignés.