1-227/1

1-227/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

17 JANVIER 1996


Proposition de loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration en vue de rendre applicable aux autorités provinciales les dispositions sur la transparence administrative

(Déposée par M. Foret et Mme Cornet d'Elzius)


DÉVELOPPEMENTS


Le 18 juin 1993 (Moniteur belge, 29 juin 1993), le constituant votait un article 32 de la Constitution (ancien article 24ter de la Constitution) disposant que : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. ».

Cet article était voté avec une disposition différant son entrée en vigueur au 1er janvier 1995. « Ce délai a été considéré comme raisonnable pour laisser aux législateurs le temps de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs. » (1).

Ainsi, des mesures d'exécution ont été prises à divers niveaux de pouvoir : la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; le décret de la Communauté française du 22 décembre 1994; le décret régional wallon du 30 mars 1995 et l'ordonnance de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995.

Côté flamand, un décret avait déjà été adopté, en matière de publicité des documents administratifs, le 13 octobre 1991 (2).

Certaines mesures de transparence administrative ont également été insérées à l'occasion de la récente modification de la loi communale (3).

Par contre, aucune loi n'a encore concrétisé le droit constitutionnel à la transparence administrative en ce qui concerne les administrations provinciales.

De ce fait, les responsables de l'organisation des administrations provinciales restent dans un flou juridique quant à la mise en oeuvre, en leur sein, de l'article 32 de la Constitution, et les citoyens restent dans l'incertitude quant à la consistance de leur droit, la procédure pour l'exercer et les recours en cas de refus.

Pourtant, le constituant est clair. En aucun cas, l'absence de mesures d'exécution au 1er janvier 1995 ne pourrait suspendre l'application du droit d'accès aux documents administratifs. Dès lors, aujourd'hui même, un citoyen pourrait intenter avec succès auprès de la section d'administration du conseil d'Etat un recours contre une autorité administrative provinciale, pour ne pas avoir rendu réel son droit constitutionnel.

Il est urgent de combler ce vide législatif contraire aux exigences de la Constitution. Et c'est le législateur fédéral qui est compétent pour ce faire.

Il faut donc proposer d'étendre l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration aux autorités provinciales.

Celle-ci comprend en outre des exigences de publicité passive fixées par l'article 32 de la Constitution, une série de dispositions relatives à l'organisation d'une publicité active permettant de rapprocher le citoyen d'une administration locale mise à son service.

Nous ne répéterons pas ici tous les bénéfices d'une transparence administrative pour laquelle nous avons longtemps plaidé. Néanmoins, rappelons qu'elle permet non seulement aux citoyens de garantir leurs droits et de mieux comprendre les décisions prises par les pouvoirs publics, mais aussi, elle transforme l'administration en la ramenant à son devoir de service et de gestion de l'intérêt général sous le contrôle de chacun.

Michel FORET.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1er , 1er alinéa, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est inséré un point a)bis, libellé comme suit :

« a)bis ­ aux autorités administratives provinciales; ».

Art. 3

Dans la même loi est inséré un article 2bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 2bis . ­ 1º Le Conseil provincial détermine une cellule qui, au sein de l'administration provinciale, est chargée de la conception et de la réalisation de l'information provinciale. Il définit ses missions et ses moyens.

2º L'administration provinciale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document décrivant ses compétences, ses structures et son fonctionnement.

3º Toute correspondance émanant de l'autorité administrative provinciale indique le nom, la qualité et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.

4º Tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant de l'autorité administrative provinciale est notifiée à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. ».

Art. 4

À l'article 3 de la même loi, les mots « l'article 2, 1º et 2º » sont remplacés par les mots « les articles 2, 1º et 2º, et 2bis , 1º et 2º ».

Art. 5

À l'article 4, alinéa 1er , de la même loi, les mots « ou de l'autorité administrative provinciale » sont insérés entre les mots « d'une autorité administrative fédérale » et les mots « et de recevoir une copie ».

Art. 6

À l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « à l'autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « à l'autorité administrative fédérale ou provinciale »;

2º à l'alinéa 2, les mots « à une autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « à une autorité administrative fédérale ou provinciale »;

3º à l'alinéa 3, les mots « L'autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « L'autorité administrative fédérale ou provinciale ».

Art. 7

À l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 3, les mots « L'autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « L'autorité administrative fédérale ou provinciale »;

2º au § 5, les mots « L'autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « L'autorité administrative fédérale ou provinciale ».

Art. 8

À l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « d'une autorité administrative fédérale » sont remplacés par les mots « d'une autorité administrative fédérale ou provinciale »;

2º à l'alinéa 2, les mots « L'autorité administrative fédérale » sont remplacés par les mots « L'autorité administrative fédérale ou provinciale »;

3º à l'alinéa 3, les mots « à une autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « à une autorité administrative fédérale ou provinciale ».

Art. 9

À l'article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er est complété par :

« Toutefois, dans le cadre de la publicité de l'administration provinciale, le conseil provincial crée en son sein une commission provinciale d'accès aux documents administratifs, à l'exclusion des membres de la députation permanente. Cette commission est composée de manière proportionnelle à la composition du conseil provincial et est présidée par le président du conseil. Elle détermine son règlement de fonctionnement. Celui-ci est publié au Mémorial administratif. »;

2º au § 2, alinéa 1er , les mots « à l'autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « à l'autorité administrative fédérale ou provinciale » et les mots « à la Commission », sont remplacés par les mots « à la Commssion visée au § 1er »;

3º au § 2, alinéa 2, les mots « à l'autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « à l'autorité administrative fédérale ou provinciale »;

4º au § 2, alinéa 3, les mots « L'autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « L'autorité administrative fédérale ou provinciale »;

5º au § 3, les mots « par une autorité administrative fédérale », sont remplacés par les mots « par une autorité administrative fédérale ou provinciale »;

6º au § 4, les mots « La Commission », sont remplacés par les mots « La Commission visée au § 1er , alinéa 1er ».

Art. 10

À l'article 9 de la même loi, les mots « d'une autorité administrative fédérale » sont remplacés par les mots « d'une autorité administrative fédérale ou provinciale ».

Art. 11

L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, dans le cadre de la publicité de l'administration provinciale, le montant de la rétribution éventuelle est fixée au prix coûtant par le conseil provincial. ».

Art. 12

La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge .

Michel FORET.
Christine CORNET D'ELZIUS.

(1) M. Verdussen et A. Noel. « Les droits fondamentaux et la réforme constitutionnelle de 1993. », in A.P.T., 1994, p. 134.

(2) Pour un commentaire de ces différentes réglementations, voir notamment F. Jongen, « La publicité de l'administration », in J.T., 1995, pp. 777-788.

(3) Loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi communale en vue de renforcer la démocratie communale.