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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

17 OCTOBRE 1995


Proposition de loi modifiant la loi provinciale du 30 avril 1836 et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales

(Déposée par MM. Daras et Boutmans)


DÉVELOPPEMENTS


La fédéralisation de la Belgique a entraîné la création sur son territoire de nouvelles collectivités politiques autonomes. S'est alors posé, comme dans d'autres pays suivant une voie comparable, le problème du maintien ou non de certains niveaux de pouvoir décentralisés. Intermédiaires entre les collectivités locales de base et les collectivités politiques fédérées nouvellement créées, les provinces belges ont ainsi plusieurs fois été mises en cause dans leur existence même. Elles sont aujourd'hui toujours en place. Le processus de communautarisation et de régionalisation en marche depuis 1970 et la fusion des communes en 1976, n'ont pas ébranlé leurs fondements. Il est toutefois temps de penser à rénover quelque peu l'institution provinciale pour l'adapter à ce nouvel État fédéral belge.

Les réformes institutionnelles ne sont pas seulement destinées à mettre en place de nouvelles collectivités politiques. Elles sont aussi l'occasion de moderniser les pouvoirs existants. L'accroissement de la transparence et la simplification des institutions qui les composent doivent en être les objectifs principaux.

L'institution provinciale est en effet archaïque. Le système mis en place par la loi provinciale du 30 avril 1836 souffre d'un déficit démocratique chronique : le système électoral n'est pas véritablement proportionnel; le conseil provincial est démuni face à la députation permanente; le gouverneur de la province participe aux organes provinciaux sans être issu d'une base élue; les citoyens n'ont pas d'accès aisé à l'information administrative; les conseillers, eux-mêmes, rencontrent des difficultés dans le contrôle qu'ils tentent d'exercer sur les activités de la province ou de ses institutions et administrations.

Aujourd'hui, les provinces apparaissent dès lors à beaucoup comme un échelon intermédiaire superflu entre la région et la commune. À défaut de les supprimer, la revalorisation du système provincial passe nécessairement par une modification sensible du fonctionnement de ses organes et une redéfinition claire de ses responsabilités.

La loi provinciale a été adoptée au lendemain de l'indépendance de la Belgique. Elle a, depuis, été modifiée à de nombreuses reprises dans des sens divers. Le texte qui en résulte présente de nombreuses incohérences. L'élaboration d'une nouvelle loi provinciale est à souhaiter. Dans l'attente de cette recodification complète, le texte actuel doit être modifié dans les perspectives suivantes.

La province doit être un véritable échelon intermédiaire entre l'État, la région et la communauté, d'une part, et les communes, d'autre part. Pour cette raison, elle veille sur son territoire à l'application des législations nationales, communautaires et régionales. Elle élabore des programmes d'action pour assurer des modes de transport efficaces, un environnement de qualité et une gestion économe des ressources naturelles. Elle assiste et conseille les communes dans l'exécution de leurs missions et peut notamment coordonner leur action.

Les élections provinciales doivent devenir vraiment démocratiques. Le scrutin doit pour cela être authentiquement proportionnel et l'apparentement doit être étendu à tout le territoire provincial.

Le conseil provincial devient l'organe souverain de la province. Il élit les membres de l'exécutif provincial qui restent chacun responsable devant lui. Les conseillers disposent d'un droit de contrôle plus large sur les activités de la province ou des administrations ou institutions qui sont sous son contrôle.

Le collège exécutif de la province remplace la députation permanente afin de rendre l'institution provinciale plus compréhensible par les citoyens. Ce collège est constitué de membres élus à la majorité par le conseil. Il désigne son président en son sein. Le conseil peut mettre en oeuvre la responsabilité des membres du collège par le biais de la technique de la motion de méfiance constructive.

Le gouverneur ne participe plus aux organes provinciaux. En tant que commissaire du Gouvernement fédéral, son rôle est désormais limité à une mission générale de contrôle et de surveillance des administrations provinciales, intercommunales et communales. Il fait rapport aux assemblées respectives au moins une fois par an.

Les citoyens disposent d'un droit d'interpellation au conseil provincial. Le greffier provincial leur donne accès à l'information administrative sans qu'ils doivent justifier d'un intérêt particulier.

La présente proposition de loi est divisée en deux chapitres principaux. L'un reprend les modifications apportées à la loi provinciale du 30 avril 1836 elle-même, tandis que l'autre reprend celles qui concernent la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales. Enfin, un dernier chapitre contient des dispositions finales relatives à l'entrée en vigueur des différents articles de la proposition de loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE Ier

Disposition préliminaire

Article 1er

En précisant que la loi proposée relève de la procédure du bicaméralisme inégalitaire, l'article 1er de la présente proposition de loi procède d'une obligation légistique résultant de l'article 83 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de la loi provinciale du 30 avril 1836

Article 2

L'article 1er de la loi provinciale désigne les différentes autorités de la province. Le gouverneur, commissaire du gouvernement fédéral, cesse d'être un organe de la province et n'a donc plus sa place dans cet article. Il continue toutefois à participer au fonctionnement de la province, en tant que représentant des autorités supérieures, et trouvera donc sa place dans d'autres dispositions de la loi provinciale. Par contre, le « collège exécutif » est l'organe exécutif provincial élu par le conseil en son sein. Il remplace la députation permanente. Avec le conseil, il constitue une autorité provinciale en tant que telle et doit donc être mentionné dans cet article, en lieu et place du gouverneur.

Article 3

L'article 3 de la loi provinciale est remplacé afin d'adapter la terminologie applicable à l'organe exécutif de la province : le collège exécutif remplace la députation permanente. Ce changement d'appellation se justifie pour trois raisons liées à la nécessité de rendre les institutions plus compréhensibles par les citoyens. Premièrement, ce changement vise à éviter les confusions fréquentes entre député et député permanent. Deuxièmement, la nouvelle terminologie, proche de celle utilisée pour l'organe exécutif communal, permet de mieux faire apparaître le caractère local et décentralisé de l'institution provinciale. Troisièmement, ce changement veut marquer clairement la différence de rôle entre l'ancien et le nouel organe exécutif. L'article précise encore que les modalités de l'élection du collège seront fixées dans les articles suivants de la loi. Celle-ci est en effet actuellement muette à cet égard.

Article 4

L'actuel article 4 de la loi provinciale contient les règles de nomination, de suspension et de révocation des gouverneurs de province et des greffiers provinciaux. Ces dispositions n'ont plus leur place dans le titre premier de la loi qui traite des autorités provinciales puisque le gouverneur cesse d'être un organe de la province et que le greffier n'en a jamais été un.

L'actuel article 4 devient dès lors, au sein du titre VIII consacré au greffier provincial, l'article 118bis de la loi provinciale, moyennant l'abrogation des dispositions relatives au gouverneur. En effet, contrairement à ces dernières, les dispositions relatives au greffier provincial ne doivent pas être modifiées. Elles peuvent donc être transférées comme telles dans un nouvel article 118bis . Les nouvelles dispositions relatives au gouverneur constitueront quant à elles le nouvel article 122 de la loi provinciale.

Un nouvel article 4 est inséré pour prévoir les modalités de l'éléction du collège exécutif par le conseil provincial.

Les quatre paragraphes de ce nouvel article 4 précisent les modalités de cette élection dans deux hypothéses différentes.

Le premier paragraphe envisage l'hypothèse de la formation d'une majorité au sein du conseil qui permette la désignation d'un collège cohérent. Dans ce cas, les candidats présentés par la majorité sont élus. L'ordre de présentation des candidats détermine l'ordre de préséance des membres du collège. Les deux alinéas de ce paragraphe s'inspirent repectivement du § 1er , alinéa 1er , et du § 5 de l'article 60 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les trois autres paragraphes envisagent l'hypothèse où aucune majorité ne parvient à se dégager au sein du conseil provincial. Dans ce cas, le deuxième paragraphe dispose que les mandats de membres du collège exécutif sont répartis à la proportionnelle entre les groupes politiques du conseil. Le collège ainsi constitué permet de combler un vide politique en attendant que l'émergence d'une coalition puisse asseoir un collège majoritaire. Les deux alinéas de ce paragraphe s'inspirent, l'un, de l'article 60, § 2, et de l'ancien article 65, § 1er , alinéa 1er , de la loi spéciale du 8 août 1980, et, l'autre, du § 4 du même ancien article 65.

Les deux derniers paragraphes précisent les modalités de cette élection proportionnelle. Ils s'inspirent respectivement du § 1er , alinéas 2 à 4, et du § 2, alinéas 1er et 2, de l'ancien article 65 de la loi spéciale du 8 août 1980.

Articles 5 et 6

Les actuels articles 5 et 5bis de la loi provinciale concernent, l'un, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et l'autre, le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand. Ces dispositions n'ont plus leur place dans le titre premier de la loi qui traite des autorités provinciales puisque, comme les gouverneurs de province, ces commissaires du gouvernement fédéral cessent d'être des organes provinciaux. Elles doivent dès lors constituer, au sein du titre VIII consacré au gouverneur, des nouveaux articles 131ter et 131quater dans un nouveau chapitre IV regroupant ces dispositions particulières consécutives à la scission de la province du Brabant.

Un nouvel article 5 est inséré pour prévoir les modalités selon lesquelles il a lieu de pourvoir à une vacance au sein du collège exécutif, suite au décès ou à la démission de l'un ou l'autre de ses membres. Les trois paragraphes de cet article n'ont donc pas vocation à s'appliquer en cas de remplacement de l'ensemble du collège exécutif.

Le premier paragraphe dispose que les conseillers qui ont antérieurement procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation. Cette disposition s'applique quelle que soit la composition, majoritaire ou proportionnelle, du collège. Ce paragraphe s'inspire du § 5 de l'ancien article 65 de la loi spéciale du 8 août 1980.

Les deux autres paragraphes envisagent l'hypothèse où, parce qu'ils ne souhaitent plus participer au collège, les conseillers qui ont antérieurement procédé à la désignation au siège considéré ne pourvoient pas à la vacance par une nouvelle désignation. Dans ce cas, il est procédé à une élection séparée pour chaque siège vacant.

Le dernier paragraphe précise les modalités de cette élection séparée. Ces deux derniers paragraphes s'inspirent respectivement du § 2 et du § 3 de l'article 60 de la loi spéciale du 8 août 1980. Ce type d'élection subsidiaire convient en effet davantage pour le remplacement de l'un ou l'autre membre que pour la désignation de tous les membres du collège.

Article 7

Le titre II de la loi provinciale, abrogé par la loi du 18 mai 1872, est rétabli avec un nouvel intitulé relatif aux attributions provinciales. Ce titre II comprend un nouvel article 6.

L'article 6 de la loi, abrogé par la même loi du 18 mai 1872, est en effet rétabli dans une rédaction nouvelle pour définir, de manière générale, le cadre institutionnel dans lequel les provinces doivent exercer leurs attributions. À cet effet, il fait état des rapports qui vont nécessairement s'établir entre les organes de la province et les autorités publiques situées aux niveaux local, régional, communautaire et national. Il précise notamment que la province doit jouer un rôle moteur dans l'indispensable coordination entre les communes. À cet égard, cet article s'inspire de l'article 4, § 1er , de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes.

Article 8

L'article 47 de la loi provinciale, qui ne comprenait qu'un alinéa, est complété par deux alinéas supplémentaires. Cet article traite du quorum de présence requis au sein du conseil provincial pour que celui-ci puisse valablement délibérer. Les deux alinéas supplémentaires permettent au conseil de ne pas être bloqué du fait de l'absence répétée de nombreux conseillers et donc de l'impossibilité de réunir un nombre suffisant de membres pour atteindre ce quorum. Dorénavant, après deux convocations consécutives sans que le quorum ne soit atteint, le Conseil pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents . Les deux nouveaux alinéas sont repris de l'article 90 de la nouvelle loi communale.

Article 9

L'article 49, alinéa 1er , de la loi provinciale est remplacé pour prévoir de nouvelles règles concernant la prémière réunion du conseil provincial après son renouvellement intégral. Les nouveaux conseils provinciaux se réuniront le premier vendredi de l'année qui suit celle de l'élection, au lieu du deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, sauf s'il s'agit d'un jour férié. La première réunion des conseils provinciaux pourra dès lors avoir lieu non plus entre le 20 et le 26 octobre, mais bien entre le 2 et le 8 janvier de l'année suivante, sachant que les élections provinciales se déroulent dorénavant, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre, en même temps que les élections communales. La programmation d'une première réunion immédiatement après les élections provinciales ne se justifie en effet plus depuis que les conseils provinciaux ne doivent plus pourvoir à l'élection des sénateurs provinciaux. Il convient en revanche de faire coïncider la législature des provinces avec celle des communes puisque l'élection des conseils de ces deux types de collectivités locales est concomitante.

Par ailleurs, chaque première réunion des nouveaux conseils provinciaux se déroulera sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial, et non plus sous celle du doyen d'âge. L'expérience a effectivement montré que le doyen d'âge n'est pas nécessairement le conseiller le plus à même d'assurer la présidence provisoire du conseil provincial.

Enfin, l'article 49, dont l'actuel alinéa 2 traite de la désignation, par le conseil provincial nouvellement élu, des membres qui assureront la présidence et la vice-présidence de l'assemblée ainsi que des membres du bureau, est complété par un nouvel alinéa. Cet alinéa supplémentaire instaure une incompatibilité entre l'exercice d'un de ces mandats et celui de membre du collège exécutif. Sous peine de confondre les différentes fonctions exercées au sein des institutions provinciales, il est en effet important de distinguer clairement les personnes qui agissent en tant que membre du conseil de celles qui interviennent comme membres du collège exécutif.

Article 10

L'article 51 de la loi provinciale est remplacé pour apporter certaines précisions à son contenu. Le principe de la publicité des séances du conseil est confirmé. La possibilité de décider du huis clos est rendue moins aisée : cette décision ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers pour des considérations d'ordre public et à cause d'inconvénients graves. Par contre, dans un certain nombre de cas spécifiés, le huis clos devient la règle.

Le nouvel article 51 s'inspire des articles 93 et 94 de la nouvelle loi communale. Cet article 94 dispose que « la publicité est interdite (au sein du conseil communal) dans tous les cas où il s'agirait de questions de personnes ». Il a paru plus clair de préciser dans le texte même ce que la doctrine et la jurisprudence considèrent que recouvre cette expression (1).

Article 11

L'article 52 de la loi provinciale est remplacé pour actualiser quelque peu sa forme et son contenu. La possibilité de voter par assis et levé, légèrement surannée, est supprimée. Pour le reste, les principes sont maintenus; seule la formulation est modifiée. Le nouvel article 52 s'inspire de l'article 100 de la nouvelle loi communale.

Article 12

L'article 55 de la loi provinciale est modifié pour prévoir de nouvelles modalités lors de la réunion de ce conseil. Ces modalités s'inspirent de l'article 89 de la nouvelle loi communale.

L'alinéa 1er de l'article est complété sur deux points. Il est d'abord précisé que, dans son règlement d'ordre intérieur, le conseil peut prévoir que la séance ne commence pas nécessairement par la lecture du procès-verbal de la dernière séance. Il est également prévu qu'à la fin de la réunion du conseil, une séance d'interpellation doit être organisée. Celle-ci permet aux habitants de la province, selon des modalités à préciser dans le règlement du conseil, de faire entendre leur opinion relativement aux activités des organes provinciaux.

L'alinéa 2 de l'article 55 est remplacé. Il prévoit de manière expresse l'obligation de déposer le procès-verbal sur la table du conseil au moins une heure avant l'ouverture de la séance. Les conseillers ont donc toujours la possibilité d'en prendre connaissance avant le début de la réunion, ce qui facilite la mise en oeuvre de leur droit de réclamer contre sa rédaction.

Un alinéa 6 supplémentaire introduit la possibilité pour le conseil de faire rédiger le procès-verbal séance tenante.

Article 13

L'article 57 de la loi provinciale est remplacé pour prévoir de nouvelles modalités de convocation du conseil et de modification de son ordre du jour. Le nouvel article proposé reformule l'alinéa 1er , abandonne l'alinéa 2, déplace l'alinéa 3 et reprend l'alinéa 4 de l'actuel article 57.

L'actuel alinéa 1er prévoit que le délai entre la convocation et la réunion du conseil commence à courir le jour de la réception de la convocation au domicile des conseillers. Cette formule présente un sérieux problème de preuve qui ne peut être résolu, et encore, que par la solution, excessivement lourde, de l'envoi par recommandé.

Praticable à l'échelle d'une commune, le dépôt au domicile des conseillers par des agents publics apparaît en effet irréalisable au niveau de la province. Il est dès lors proposé de faire courir ce délai à partir du jour de l'envoi de la convocation. Il s'agit là d'une date bien moins incertaine, car le cachet de la poste constitue une preuve incontestable. En conséquence, le délai ordinaire doit être porté de cinq à sept jours francs pour intégrer le temps nécessaire à la distribution du courrier. Le délai peut toutefois être plus court en cas d'urgence, laquelle doit être spécialement motivée dans la convocation même, ou en cas de troisième convocation successive par application du nouvel alinéa 2 de l'article 47, auquel cas le délai est ramené à trois jours francs.

L'alinéa 2 du nouvel article 57 reprend l'actuel alinéa 4. Il prévoit qu'un point ne figurant pas à l'ordre du jour peut néanmoins être mis en discussion en séance si deux tiers au moins des membres présents en reconnaissent l'urgence. Est par contre supprimée l'hypothèse qui fait l'objet de l'actuel alinéa 2 et selon laquelle un tel point doit être ajouté à l'ordre du jour si la demande en est introduite au moins deux jours francs avant la réunion du conseil. Cette condition apparaît en effet beaucoup trop insuffisante pour dispenser que l'urgence de ce point soit reconnue par une majorité des deux tiers. La solution ainsi retenue se rapproche de celle qui prévaut à l'article 97 de la nouvelle loi communale.

Enfin, l'alinéa 3 de l'actuel article 57 est déplacé en fin d'article afin qu'une note explicative ou tout autre document propre à éclairer le conseil soit fourni pour accompagner tant un point urgent qui ne figure pas à l'ordre du jour, qu'une proposition inscrite à l'ordre du jour envoyé avec la convocation.

Article 14

L'article 58 de la loi provinciale est modifié pour moderniser quelque peu sa forme et son contenu. À l'alinéa 1er , le cas où le président du conseil peut faire expulser une personne présente est davantage précisé. L'alinéa 2 est remplacé afin que, plutôt que de l'arrêter pendant vingt-quatre heures, le président puisse au surplus dresser procès-verbal et la renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende ou à un emprisonnement d'un à trois jours. Ces solutions s'inspirent de celles prévues à l'article 98 de la nouvelle loi communale.

Article 15

L'article 63 de la loi provinciale est remplacé pour prévoir de manière plus précise et plus complète les interdictions de siéger des conseillers provinciaux. Le premier point du nouvel article reprend, en le développant, le principe contenu dans l'actuel article 63. Les trois points supplémentaires précisent de nouvelles causes d'interdiction de siéger. Le nouvel article 63 s'inspire de l'article 92 de la nouvelle loi communale.

Article 16

L'article 65, alinéa 1er , de la loi provinciale est modifié pour préciser la définition générale des attributions du conseil. La première partie de la nouvelle formulation applique l'article 162, alinéa 2, 2º, de la Constitution. La seconde partie établit le principe qu'outre ce qui est d'intérêt provincial, le conseil règle tout autre objet qui relève des attributions provinciales énoncées au nouvel article 6 de la loi. Cette disposition permet aussi au conseil de se voir déléguer, par les autorités nationales, régionales ou communautaires, l'exercice d'attributions autres que celles d'intérêt provincial. Cette solution s'inspire de celle prévue à l'article 117 de la nouvelle loi communale.

Article 17

L'article 80 de la loi provinciale, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans une rédaction nouvelle pour prévoir certaines attributions particulières du conseil. L'article prescrit au conseil de développer une politique programmative dans les domaines environnemental et économique. Les provinces peuvent ainsi, à leur niveau, et dans le cadre de compétences propres ou déléguées, participer à la gestion de certaines matières régionales.

Article 18

L'article 81 de la loi provinciale, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans une rédaction nouvelle pour prévoir aussi certaines attributions particulières du conseil. L'article donne la possibilité à l'assemblée d'exercer certaines matières relevant en principe d'autorités supérieures ou inférieures. Le conseil provincial peut ainsi se voir déléguer, par les organes des collectivités politiques originellement compétentes, le règlement de certaines matières nationales, régionales, communautaires ou communales.

L'exercice d'attributions des communes par la province est cependant limité aux territoires des communes qui en ont fait la demande. Cette disposition devrait permettre aux conseils provinciaux de réaliser de manière plus démocratique certaines activités actuellement exercées par des intercommunales. Le nouvel article 81 s'inspire de l'article 4, § 4, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes.

Articles 19 et 20

Les intitulés du titre VII de la loi provinciale et du chapitre Ier de ce titre sont adaptés au changement d'appellation de l'organe exécutif de la province. Les raisons de ce changement de terminologie ont été exposées dans le commentaire de l'article 3 de la présente loi en projet. On peut cependant ajouter que la nouvelle appellation est reprise de celle utilisée par la loi du 26 juillet 1971 à l'égard de l'organe exécutif des agglomérations et fédérations de communes.

Article 21

L'article 100 de la loi provinciale, qui prévoit la durée des fonctions des membres du collège exécutif, est modifié pour préciser que les membres du collège peuvent être démis de leurs fonctions avant terme, selon les modalités des articles suivants.

Article 22

Un article 100bis nouveau est inséré afin d'établir, en son premier alinéa, le principe de la responsabilité des membres du collège devant le conseil. En effet, puisque la législature provinciale est allongée de quatre à six ans, il importe que le collège ne soit pas inamovible; au contraire, une certaine souplesse doit être introduite dans les rapports entre le collège et le conseil dans le mesure où, sur une aussi longue période, la majorité peut connaître bien des évolutions. Dans le cas contraire, le risque serait grand de voir un collège paralysé par un conseil qui lui est devenu hostile. Mais cette souplesse ne doit pas conduire à l'instabilité des organes provinciaux.

Le deuxième alinéa a dès lors pour objet de limiter les possibilités de mise en oeuvre de cette responsabilité aux hypothèses prévues aux articles suivants, et ce afin que le système mis en place ne puisse être contourné. Quant au troisième alinéa, il prescrit un délai de quarante-huit heures entre le dépôt et le vote d'une motion mettant en oeuvre la responsabilité des membres du collège, et ce afin de laisser au conseil le temps de la réflexion. Les premier et dernier alinéas s'inspirent respectivement de l'article 70 et des articles 71, alinéa 3, et 72, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 23

Un article 100ter nouveau est inséré afin d'établir le système de la motion de méfiance constructive. Ce type de motion présente l'avantage de ne permettre au conseil de voter la méfiance à l'égard du collège ou d'un de ses membres, que s'il propose une solution de rechange. Le vide politique est ainsi évité. Mais c'est à l'opposition à apporter la preuve qu'elle peut constituer une majorité alternative. Cet article s'inspire de l'article 71 de la loi spéciale du 8 août 1980, lui-même inspiré de l'article 67 de la loi fondamentale allemande.

Article 24

Un article 100quater nouveau est inséré afin de réglementer la question de confiance posée par le collège exécutif. La confiance n'est apportée que si la motion est adoptée par la majorité des membres du conseil. C'est donc à celle-ci de démontrer qu'elle soutient toujours le collège exécutif. Cet article s'inspire de l'article 72 de la loi spéciale du 8 août 1980, lui-même inspiré de l'article 68 de la loi fondamentale allemande.

Article 25

Un article 100quinquies nouveau est inséré afin de réglementer la période entre la démission du collège et son remplacement, et ce, que la démission soit volontaire ou de plein droit en vertu de l'article 100quater. Tant qu'il n'a pas été remplacé, le collège démissionnaire expédie les affaires courantes; il est pourvu à son remplacement conformément au nouvel article 4 de la loi provinciale. Si c'est l'un ou l'autre membre du collège qui est démissionnaire, il est pourvu à son remplacement conformément au nouvel article 5 de la loi. Cet article s'inspire de l'article 73 de la loi spéciale du 8 août 1980.

Article 26

L'article 102 de la loi provinciale est légèrement modifié afin de l'adapter à la nouvelle terminologie relative à l'organe exécutif de la province. Les raisons de ce changement d'appellation ont été exposées dans le commentaire de l'article 3 de la présente proposition de loi.

Article 27

L'article 103 de la loi provinciale, abrogé par la loi du 1er juillet 1860, est rétabli dans une rédaction nouvelle pour prévoir que les membres du collège doivent prêter serment entre les mains du président du conseil. Cette disposition s'inspire de l'article 62 de la loi spéciale du 8 août 1980.

Article 28

L'article 104 de la loi provinciale est modifié pour prévoir de nouvelles règles de fonctionnement du collège.

À l'alinéa 1er , il est prévu que le président du collège est désigné en son sein par le collège. Le gouverneur ne peut effectivement plus exercer cette présidence puisqu'il ne participe plus aux organes provinciaux. Le collège désigne son président en principe par consensus. Si celui-ci ne peut être atteint, le président est désigné à la majorité absolue des membres du collège. Cet alinéa s'inspire de l'article 60, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Un nouvel alinéa 2 consacre la possibilité pour le collège d'arrêter ses propres règles de fonctionnement, sans préjudice des dispositions de la loi elle-même. Inspiré de l'article 68 de la loi spéciale du 8 août 1980, cet alinéa amène l'alinéa suivant, devenant l'alinéa 3, qui établit le principe de l'approbation du règlement du collège par le conseil.

L'alinéa 4, qui deviendra l'alinéa 5, est modifié pour y supprimer toute possibilité de faire siéger au collège un ou deux membres du conseil afin que soit atteint le quorum de présence. Le principe selon lequel le collège ne peut valablement délibérer si la majorité de ses membres n'est pas réunie devient dès lors un principe absolu.

L'alinéa 5, qui deviendra l'alinéa 6, fixe les règles de décision au sein du collège. Cet alinéa est remplacé afin de substituer la procédure du consensus au principe de la majorité. Cette disposition s'inspire de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980. Les règles particulières à la prise de décision lorsque le collège exerce une mission juridictionnelle, sont déplacées à l'article 104bis.

Enfin, les quatre alinéas sont supprimés puisque les dispositions introduites à l'article 104bis par la loi du 6 juillet 1987, les avaient déjà tacitement abrogés (2).

Article 29

L'article 104bis de la loi provinciale, qui établit un certain nombre de principes relatifs aux missions juridictionnelles du collège, est modifié afin d'y inclure les règles particulières concernant la prise de décision à la majorité, et ce en attendant que ces missions soient confiées à des juridictions administratives indépendantes.

Article 30

L'article 106, alinéa 3, de la loi provinciale est légèrement modifié afin que le collège veille à l'instruction préalable de toutes les affaires qui sont soumises au conseil, notamment celles qui lui sont confiées par les communes, la région, la communauté ou l'État, et non uniquement des affaires d'intérêt provincial. Cette modification est liée au remplacement de l'article 122 qui prévoit actuellement que l'instruction des affaires autres que celles visées à l'article 106 incombe au gouverneur. Comme ce dernier n'est plus un organe provincial, cette responsabilité doit être reprise par le collège.

Un nouvel alinéa est également ajouté à l'article 106 afin d'introduire l'obligation pour le collège exécutif de fournir au conseil provincial toutes les informations qu'il souhaite concernant la politique menée par le collège, et plus généralement concernant l'exercice des attributions du collège. Cette disposition permettra aux conseillers provinciaux d'interpeller les membres du collège, y compris dans les matières qui ne sont pas de la compétence du conseil provincial.

Ce nouvel alinéa s'inspire de l'article 113 de la loi provinciale néerlandaise. Deux restrictions sont toutefois prévues : les demandes de renseignements ne peuvent être contraires à l'intérêt général, ni concerner l'exercice de la tutelle sur les communes. Mais en dehors de ces deux exceptions, la responsabilité des membres du collège exécutif, telle qu'elle est instituée au nouvel article 100bis de la loi, pourra être mise en oeuvre à l'occasion de ces demandes d'information.

Article 31

L'article 107 de la loi provinciale, abrogé par la loi du 6 janvier 1984, est rétabli dans une rédaction nouvelle pour circonscrire, en son premier alinéa, les pouvoirs du collège à ceux que lui attribue formellement la loi provinciale.

Cette disposition vise à empêcher que soient confiées au collège des attributions plus étendues que celles inscrites dans cette loi, et ce afin de privilégier l'extension des attributions du conseil sur celles du collège. Ce premier alinéa est directement inspiré de l'article 105 de la Constitution.

Le second alinéa a pour objet de réglementer strictement les possibilités de délégation du conseil envers le collège. De telles délégations ne peuvent avoir lieu que pour une durée maximale d'un an et que pour des attributions spécifiquement délimitées. Toutefois, les attributions que la Constitution ­ le règlement de tout ce qui est d'intérêt provincial (art. 41 et 162, alinéa 2, 2º) ­ et les nouveaux articles 80 et 81 de la loi provinciale réservent en propre au conseil ne peuvent être déléguées au collège.

Article 32

L'article 119, alinéa 3, de la loi provinciale est remplacé pour prévoir selon quelles modalités les actes et les délibérations du collège et du conseil sont signés. Il précise qu'outre la signature du greffier, celle du président du conseil ou du président du collège est requise selon qu'il s'agit de séances du conseil ou du collège. La modification vise en fait à clairement différencier les signataires selon l'organe décisionnel : contrairement à la disposition actuelle, les actes et délibérations du conseil ne pourront plus être signés par les membres du collège.

Article 33

L'article 120 de la loi provinciale est modifié pour permettre une meilleure information des citoyens à l'égard des activités de la province. L'alinéa 4 prévoit que le greffier provincial est tenu de donner communication sans déplacement, à tout habitant de la province qui en fait la demande, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives. Les habitants ne doivent plus justifier d'un intérêt particulier pour voir le greffier accéder à leur demande.

Par ailleurs, un nouvel alinéa est inséré pour prévoir l'obligation au greffier de faire afficher, dans toutes les communes de la province, les actes de portée générale du conseil ou du collège. Cet affichage devrait permettre aux habitants de la province de prendre connaissance des décisions pouvant les concerner et de savoir où le texte intégral d'une décision peut être consulté. Ce nouvel alinéa s'inspire de l'article 112 de la nouvelle loi communale.

Article 34

L'article 122 de la loi provinciale est remplacé pour prévoir les modalités de nomination et de révocation du gouverneur, actuellement réglées par l'article 4 de la loi provinciale, lui-même remplacé pour prévoir les modalités de l'élection du collège exécutif par le conseil provincial. Les raisons du déplacement des règles de nomination et de révocation du gouverneur sont exposées au commentaire de l'article 4 de la présente proposition de loi.

Puisque le gouverneur n'est plus un organe de la province, le pouvoir qui lui est donné par l'actuel article 122 de veiller à l'instruction de certaines affaires provinciales est supprimé. Cette responsabilité est totalement reprise par le collège exécutif conformément à l'article 106, alinéa 3, tel que modifié par l'article 30 de la présente loi en projet.

Article 35

L'article 123 de la loi provinciale est remplacé pour prévoir de manière plus stricte la possibilité pour le gouverneur d'assister aux délibérations du conseil ou du collège. Comme le gouverneur ne participe plus aux organes provinciaux, c'est seulement si sa présence est requise par le conseil ou le collège qu'il pourra dorénavant, en tant que gouverneur, assister à ces séances.

Article 36

L'article 124 de la loi provinciale est modifié pour mieux préciser certaines missions du gouverneur. Un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa. Il prévoit que le gouverneur exerce un contrôle administratif et financier sur la province. Au moins une fois par an, il est tenu d'établir un rapport sur ses activités de contrôle et de le communiquer au Conseil régional, ainsi que les extraits qui les concernent au conseil provincial et aux conseils communaux.

Article 37

Le premier paragraphe de l'article 37 de la présente proposition de loi adapte à la nouvelle terminologie proposée pour l'organe exécutif de la province les dispositions de la loi provinciale dans lesquelles, malgré les modifications apportées par la présente loi en projet, les mots « députation » ou « députation permanente » apparaissent encore.

Les deuxième et troisième paragraphes attribuent au Roi la compétence d'adapter les autres lois et leurs arrêtés d'application, respectivement, à la nouvelle terminologie proposée pour l'organe exécutif de la province, et à la nouvelle numérotation adoptée pour certains articles relatifs aux gouverneurs, vice-gouverneur et autre gouverneur adjoint.

CHAPITRE II

Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales

Article 38

Le premier paragraphe de l'article 15 de la loi électorale prévoit que, dans le cadre des élections provinciales, l'apparentement entre les listes de district est limité à l'arrondissement administratif. La composition du conseil provincial n'est dès lors pas véritablement proportionnelle aux résultats du scrutin. Pour que les élections provinciales deviennent authentiquement proportionnelles, l'apparentement doit être étendu à l'ensemble de la province.

Le premier paragraphe de l'article 15 est donc modifié afin que les listes présentées dans un district électoral puissent former groupe, en vue de l'apparentement, avec des listes présentées dans d'autres districts de la province en général, plutôt que dans d'autres districts du même arrondissement. Les autres paragraphes de l'article 15 sont modifiés en conséquence pour ce qui concerne la détermination du bureau central chargé de procéder à la répartition des sièges en cas d'apparentement.

Article 39

L'article 20, §§ 1er , 3 et 4, de la loi électorale provinciale est profondément modifié afin de mettre en place un système plus équitable de répartition entre les districts des sièges attribués aux groupes de listes par le bureau central provincial.

Le système actullement prévu à cet égard par la loi électorale provinciale est en effet fondé sur la méthode des « plus grands restes ». Cette méthode présente le double inconvénient, d'une part, de ne permettre l'attribution que d'un seul siège complémentaire par liste, alors que l'ensemble du groupe peut se voir attribuer, grâce à l'apparentement, plus de sièges complémentaires qu'il ne compte de listes, et d'autre part, de répartir les sièges complémentaires entre les districts sans égard pour les chiffres électoraux des listes qui s'y sont présentées, au point que la répartition des sièges qui en résulte peut apparaître sans logique, désordonnée, voire purement aléatoire.

Le système actuellement prévu par le Code électoral pour les élections législatives n'est pas tellement meilleur. Certes, il permet d'attribuer plusieurs sièges complémentaires par liste. Par contre, du fait qu'il est fondé sur la méthode D'Hondt, il favorise les chiffres électoraux élevés. De ce fait, les listes les plus fortes et les circonscriptions les plus grandes sont servies les premières, ce qui ne laisse aux petits partis que les petites circonscriptions dans lesquelles, justement, ils sont les moins présents. Certaines attributions circonscriptionnelles peuvent dès lors se révéler aberrantes. C'est ce qu'on a parfois appelé les « chinoseries de l'apparentement » pour en dénoncer le principe même.

Cependant, ces aberrations, en ce qu'elles dépendent uniquement de la méthode de redistribution des sièges complémentaires entre les listes de circonscription, n'ont rien d'inéluctables. Favorisant moins les chiffres électoraux élevés, la méthode de la série impaire, dite « Sainte-Lagüe », permet une répartition circonscriptionnelle beaucoup moins aberrante, sans interdire l'attribution de plus d'un siège complémentaire par liste. C'est pour préparer cette répartition plus équitable des sièges complémentaires entre les districts, via la division des quotients électoraux par la série impaire, que l'alinéa 2 du § 1er est modifié.

Mais pour que les sièges complémentaires soient effectivement distribués rationnellement entre les circonscriptions, il faut que la méthode utilisée ne prenne en considération que des fractions locales obtenues par application du § 1er , et non, comme le prescrit l'actuelle loi électorale provinciale, en tenant compte de l'ordre de l'attribution des sièges complémentaires entre les groupes de listes (3). Les alinéas 4 et suivants du § 3 sont dès lors modifiés afin que les sièges complémentaires soient répartis entre toutes les listes de tous les disctricts, sur base des fractions locales rangées dans l'ordre décroissant.

Les nouveaux alinéas du § 3 précisent aussi que, dès qu'un groupe de listes ou un district est saturé en sièges, les fractions locales correspondant à ce groupe de liste ou à ce district sont exclues de toute dévolution ultérieure de sièges complémentaires. Le point de saturation est atteint lorsqu'un groupe de listes ou un district s'est vu attribuer le nombre de sièges qui lui revient. Il faut encore préciser que cette méthode de répartition des sièges complémentaires entre les districts ne modifie en rien la répartition des sièges entre les groupes des listes. À cet égard, les § 2 des articles 19 et 20 qui font usage de la méthode D'Hondt restent inchangés.

Les nouveaux alinéas des §§ 1er et 3, ainsi que le nouveau § 4, énoncent également des règles particulières, mais d'application rarissime, dans l'hypothèse où un siège attribué à une liste ne peut être pourvu faute de candidats en nombre suffisant sur cette liste ou dans l'hypothèse où un siège attribué à un groupe ne peut être pourvu faute de liste présentée dans le district où ce siège doit être pourvu. Ces règles permettent de réattribuer ce siège à une autre liste du même groupe. Elles évitent ainsi de porter atteinte à la répartition proportionnelle, contrairement à la législation actuelle qui réattribue le siège vacant à une autre liste du même discrict. Le siège n'est réattribué à un autre groupe que dans la seule hypothèse où ce siège ne peut être pourvu faute de candidats en nombre suffisant sur toutes les listes du groupe auquel ce siège avait été attribué.

L'article 20, § 2, alinéa 3, est également modifié pour introduire un quorum électoral qui soit fonction du total général des votes valables (5 p.c.), plutôt que du diviseur électoral (66 p.c.). Comparativement au premier, ce dernier quorum présente en effet l'inconvénient que l'accès d'un groupe de listes à l'apparentement dépend davantage de la taille des districts électoraux que de la force électorale des listes qui s'y présentent. C'est la raison pour laquelle le quorum électoral actuel élimine davantage de petits partis dans les provinces peu peuplées et dans les provinces découpées en un grand nombre de circonscription, alors que leur pourcentage de voix reste sensiblement le même d'une province à l'autre. Le nouveau quorum évite les écueils puisqu'il provoque l'élimination d'un groupe de liste seulement selon son pourcentage de voix.

Enfin, d'autres dispositions de l'article 20 sont légèrement modifiées afin de les mettre en concordance avec l'élargissement de l'apparentement à l'ensemble de la province, comme énoncé dans le commentaire de l'article précédent.

Article 40

L'article 25 de la loi électorale provinciale est modifié pour prévoir une cause supplémentaire d'incompatibilité pour les membres des conseils provinciaux. Ceux-ci ne pourront exercer plus d'un mandat au sein des intercommunales ou des interprovinciales. Cette incompatibilité s'applique également aux membres du collège exécutif, du fait que ceux-ci sont également membres du conseil provincial.

Article 41

L'article 27 de la loi électorale provinciale est modifié pour prévoir une cause supplémentaire d'incompatibilité pour les membres de l'organe exécutif de la province. Il est interdit à ceux-ci d'être simultanément membres d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire. Il leur est également interdit de cumuler leur fonction au sein du collège exécutif avec un mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre et échevins. Ces interdictions tendent à éviter aux membres du collège exécutif d'être à la fois juges et parties dans l'exercice respectivement de la tutelle ordinaire ou spécifique sur la province et de la tutelle provinciale sur les communes.

Article 42

L'article 32 de la loi électorale provinciale est légèrement modifié afin de tenir compte des changements apportés à l'article 20 de cette loi et de l'élargissement de l'apparentement à toute la province. Les raisons de cet élargissement ont été évoquées dans le commentaire de l'article 38 de la présente proposition de loi.

Article 43

L'article 33 de la loi électorale provinciale est remplacé pour le mettre en concordance avec les modifications apportées à l'article 49 de la loi provinciale quant à la première réunion des conseils provinciaux nouvellement élus. Celle-ci étant fixée au début janvier de l'année qui suit l'élection, il y a également lieu de fixer au 1er janvier le début du mandat de six ans des conseillers provinciaux. Du fait de la simultanéité des élections provinciales et communales, il convient en effet de faire coïncider la législature des conseils provinciaux avec celle des conseils communaux. Le nouvel article 33 est dès lors inspiré de l'article 2 de la nouvelle loi communale.

Article 44

L'article 34 de la loi électorale provinciale est complété par deux nouveaux alinéas qui précisent que les membres des conseils provinciaux sortants et les membres des collèges exécutifs continuent à exercer leurs mandats jusqu'à leur remplacement. Puisqu'en vertu du nouvel article 33 de la loi électorale provinciale, les conseillers provinciaux nouvellement élus ne commenceront leur mandat que le 1er janvier suivant, les organes provinciaux sortants resteront en fonction jusqu'à cette date. Ce délai leur permettra de vérifier la régularité des élections communales qui se seront déroulées simultanément, et ce en attendant que cette mission soit confiée à des juridictions administratives indépendantes. Ces deux nouveaux alinéas sont inspirés de l'article 4 de la nouvelle loi communale.

CHAPITRE III

Disposition finale

Article 45

L'article 45 de la présente loi en projet fixe l'entrée en vigueur de ses différents articles, à l'exception des articles 1er (disposition préliminaire), 37, §§ 2 et 3 (délégation donnée au Roi), 44 (prolongation du mandat) et 45 (disposition finale). Ceux-ci entrent dès lors en vigueur dix jours après la publication officielle de la loi.

Par contre, les articles liés aux élections provinciales entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux. Les autres articles, relatifs au fonctionnement de l'institution provinciale, entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de la publication officielle de la loi.

José DARAS.
Eddy BOUTMANS.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Disposition préliminaire

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de la loi provinciale du 30 avril 1836

Art. 2

Dans l'article 1er de la loi provinciale du 30 avril 1836, les mots « commissaire du gouvernement » sont remplacés par les mots « collège exécutif ».

Art. 3

L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ Le collège exécutif est élu par le conseil provincial en son sein, selon les modaltés fixées par les articles ci-après. »

Art. 4

§ 1er . L'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 3 avril 1973 et du 28 décembre 1994, en devient, au sein du titre VIII, intitulé « Du greffier provincial », l'article 118bis .

Dans cet article, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est abrogé;

2º dans l'alinéa 2, les mots « Ils sont nommés et révoqués par le Roi » sont supprimés.

§ 2. À la place de cet article 4, est inséré un article 4 nouveau libellé comme suit :

« Art. 4. ­ § 1er . Les candidats au collège présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du conseils, sont élus.

L'ordre de présentation des candidats détermine l'ordre de préséance des membres du collège.

§ 2. Si, dans les 40 jours qui suivent la démission du collège, aucune liste signée par la majorité absolue des membres du conseil, n'est déposée entre les mains du président du conseil, les mandats de membre du collège sont répartis proportionnellement entre les groupes politiques dont le conseil est composé conformément au § 3 du présent article.

Dans ce cas, le rang des membres du collège est déterminé d'après l'ordre du quotient correspondant, calculé conformémement au § 3.

§ 3. Le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est établi par le bureau du conseil, qui fait application des articles 167 et 168 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral de chaque groupe le nombre de membres sont celui-ci se compose.

Chaque groupe politique adresse au président du conseil une liste indiquant, dans l'ordre de préférence, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie du collège, et ce à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 1er . Les listes ne sont valides que si elles sont signées par la majorité des membres du conseil formant le groupe politique intéressé.

Le président du conseil vérifie si les conditions fixées pour l'établissement des listes sont réunies. Il invite les membres du collège qui ont été désignés à prêter serment.

§ 4. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres du conseil élus sur des listes présentées sous un numéro d'ordre commun en application de l'article 10, § 2, ou de l'article 13, § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.

Sont également considérés comme formant un groupe politique les membres du conseil non visés au premier alinéa, qui ont été élus sur une même liste. »

Art. 5

§ 1er . L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, en devient, au sein du titre IX intitulé « Du gouverneur », l'article 131ter dans un chapitre IV nouveau intitulé « Dispositions particulières ».

§ 2. À la place de cet article 5, est inséré un article 5 nouveau libellé comme suit :

« Art. 5. ­ § 1er . En cas de vacance au sein du collège, les conseillers qui ont précédemment procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation.

§ 2. Si, dans les 20 jours qui suivent la vacance au sein du collège, le remplacement du ou des membres manquants n'est pas intervenu, il est procédé à des élections séparées conformémement au § 3 du présent article.

§ 3. Les présentations des candidatures au siège vacant au sein du collège doivent être signées par cinq membres au moins du conseil. Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire.

Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.

En cas de parité de suffrage, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. »

Art. 6

L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, devient, au sein du titre IX intitulé « Du gouverneur », l'article 131quater dans le même chapitre IV nouveau intitulé « Dispositions particulières ».

Dans cet article, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 1er , les mots « prévu aux articles 1er et 4 » sont remplacés par les mots « prévu à l'article 122 »;

2º dans l'alinéa 6, les mots « visé à l'article 5, § 2 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 131ter , § 2 ».

Art. 7

§ 1er . Le titre II de la même loi, abrogé par la loi du 18 mai 1872, est rétabli sous l'intitulé suivant : « Des attributions provinciales ».

§ 2. Dans ce nouveau titre II, intitulé « Des attributions provinciales », l'article 6 de la même loi, abrogé par la loi du 18 mai 1872, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 6. ­ La province veille à l'application des législations nationales, communautaires et régionales sur son territoire.

Elle assiste et conseille les communes dans l'exécution de leurs missions, coordonne leur action, et encourage notamment la coordination technique des services communaux.

Elle contrôle les administrations et institutions provinciales, à participation provinciale et intercommunale. »

Art. 8

L'article 47 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mai 1975, est complété par les alinéas suivants :

« Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième fois que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les dispositions des deux premiers alinéas du présent article. »

Art. 9

À l'article 49 de la même loi, modifié par les lois du 6 janvier 1984 et du 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

« 1º l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

« Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le premier vendredi de l'année qui suit celle de l'élection à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté de deux membres les plus jeunes comme secrétaires.

Toutefois, si le premier vendredi visé à l'alinéa précédent est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit. »;

2º l'article est complété par l'alinéa suivant :

« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ne peuvent être membres du collège exécutif. »

Art. 10

L'article 51 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 51. ­ Le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour des séances du conseil sont annoncés au moins cinq jours francs avant la séance, par voie d'affichage aux valves des communes de la province.

Les séances du conseil sont publiques. Toutefois, les deux tiers des membres présents peuvent, pour des considérations d'ordre public et à cause d'inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.

La publicité est en outre interdite dans tous les cas où il s'agirait de questions mettant en cause des tiers étrangers au conseil ou la vie privée des conseillers. Dès qu'une telle question sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée. »

Art. 11

L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 52. ­ Les membres du conseil votent à haute voix et par appel nominal, excepté lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination, de suspension, de révocation, de destitution ou d'autres sanctions disciplinaires, lesquelles se font au scrutin secret. »

Art. 12

À l'article 55 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 1887 et modifié par la loi du 27 mai 1975, sont apportées les modifications suivantes :

« 1º l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

« La séance est ouverte et close par le président. Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, elle commence par la lecture du procès-verbal de la dernière séance qui est approuvé et transcrit conformément à l'article 119. Elle se termine par une séance d'interpellation à l'occasion de laquelle les habitants de la province présents peuvent, dans le respect des dispositions prévues par le règlement, demander des explications sur les délibérations et les décisions du conseil ou du collège. »;

2º l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Dans tous les cas, le procès-verbal est déposé sur la table du conseil une heure au moins avant l'ouverture de la séance. »;

3º à l'alinéa 3, les mots « Dans ce cas » sont supprimés;

4º l'article est complété par l'alinéa suivant :

« Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »

Art. 13

L'article 57 de la même loi, remplacé par la loi du 6 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 57. ­ Excepté dans les cas d'urgence spécialement motivés, la convocation du conseil est envoyée par courrier au domicile des conseillers au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Ce délai sera toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, alinéa 2. Le cachet de la poste fait foi du respect du délai de convocation. Celle-ci contient l'ordre du jour ainsi que les propositions qui y sont inscrites.

Une proposition ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mise en discussion en séance que dans les cas d'urgence reconnus par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

Toute proposition visée aux deux alinéas précédents doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout autre document propre à éclairer le conseil. »

Art. 14

À l'article 58 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « qui y porte le trouble » sont remplacés par les mots « qui donnera des signes ostensibles soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit »;

2º l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu. »

Art. 15

L'article 63 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 63. ­ Il est interdit à tout membre du conseil :

1º d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, révocations ou suspensions;

2º de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;

3º d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province, si ce n'est gratuitement;

4º d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la province et dont il serait membre. »

Art. 16

L'article 65, alinéa 1er , de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet relevant des attributions provinciales ou qui lui est soumis par l'autorité supérieure. »

Art. 17

L'article 80 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 80. ­ Les conseils élaborent des programmes d'action en vue d'assurer un environnement de qualité, des modes de transport sûrs et efficaces, de favoriser une gestion économe des ressources naturelles et de l'énergie et plus généralement un développement économique soutenable. »

Art. 18

L'article 81 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 81. ­ Le conseil exerce en outre :

1º les attributions actuellement exercées par l'État, la Région ou la Communauté et qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation ou de la déconcentration;

2º les attributions que le conseil accepte d'exercer à la demande d'une ou de plusieurs communes de son territoire. »

Art. 19

L'intitulé du titre VII de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Du collège exécutif de la province. »

Art. 20

Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre VII de la même loi, les mots « Du nombre des députés » sont remplacés par les mots « Du nombre des membres ».

Art. 21

L'article 100 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 1949 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, est complété par la disposition suivante :

« Ils peuvent toutefois être démis de leurs fonctions avant terme, selon les modalités des articles ci-après. »

Art. 22

Il est inséré dans la même loi, un article 100bis nouveau rédigé comme suit :

« Art. 100 bis. ­ Le collège exécutif, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Nulle motion de méfiance, de censure ou de confiance n'est recevable si elle ne remplit les conditions des articles ci-après.

Le vote sur ces motions ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de leur dépôt. »

Art. 23

Il est inséré dans la même loi, un article 100ter nouveau rédigé comme suit :

« Art. 100 ter. ­ Le conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres. »

Art. 24

Il est inséré dans la même loi un article 100quater (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 100 quater. ­ Le collège peut, à tout moment, poser la question de confiance sous la forme d'une motion.

La confiance n'est accordée que si la motion est adoptée par la majorité des membres du conseil.

Le rejet de la motion emporte de plein droit la démission du collège. »

Art. 25

Il est inséré dans la même loi un article 100quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 100 quinquies. ­ Tant qu'il n'a pas été remplacé, le collège démissionnaire expédie les affaires courantes.

Si le collège ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu à leur remplacement conformément à l'article 4 ou à l'article 5 selon le cas. »

Art. 26

Dans l'article 102 de la même loi, les mots « le député » sont remplacés par les mots « le membre du collège ».

Art. 27

L'article 103 de la même loi, abrogé par la loi du 1er juillet 1860, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 103. ­ Les membres du collège exécutif prêtent serment entre les mains du président du conseil. »

Art. 28

À l'article 104 de la même loi, modifié par les lois du 27 mai 1870, du 30 décembre 1887, du 27 mai 1975, du 6 juillet 1987 et du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Chaque collège exécutif désigne un président en son sein. À défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du collège.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, chaque collège décide de ses règles de fonctionnement. »;

2º l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le collège exécutif peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. »;

3º l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque collège exécutif délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de toutes affaires de sa compétence. »;

4º les alinéas 7 et suivants sont abrogés.

Art. 29

Dans l'article 104bis, alinéa 1er , 7º, de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1987, les mots « est prise à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante; la décision » sont insérés entre les mots « interlocutoire ou définitive » et les mots « est motivée ».

Art. 30

À l'article 106 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 1887, du 27 mai 1975, du 6 janvier 1984 et du 6 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 3, les mots « d'intérêt provincial » sont supprimés;

2º l'article est complété par l'alinéa suivant :

« Le collège exécutif communique au conseil toute information souhaitée concernant les matières relevant de ses attributions, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'intérêt général, ni ne concerne l'exercice de la tutelle sur les communes. »

Art. 31

L'article 107 de la même loi, abrogé par la loi du 6 janvier 1984, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 107. ­ Le collège exécutif n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la présente loi.

Le conseil peut, pour une durée ne dépassant pas un an, déléguer au collège telles de ses attributions qu'il désigne, à l'exclusion de celles que la Constitution et les articles 80 et 81 de la présente loi réservent en propre au conseil. »

Art. 32

L'article 119, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 mai 1870, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les actes ainsi transcrits, de même que toutes les délibérations, sont signés par le greffier, avec le président du conseil ou le président du collège selon qu'il s'agit de séances du conseil ou du collège. »

Art. 33

À l'article 120 de la même loi, modifié par les lois du 27 mai 1870, du 27 mai 1975, du 6 juillet 1987 et du 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 4, les mots « à toute personne intéressée » sont remplacés par les mots « à tout habitant de la province qui en fait la demande »;

2º l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« Les actes de portée générale du conseil ou du collège sont publiés dans chaque commune de la province, par les soins du greffier, par la voie d'affiches indiquant l'objet, la date de la décision et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. Les lieux où le texte intégral de la décision peut être consulté par le public sont également mentionnés. »

Art. 34

L'article 122 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 122. ­ Il y a dans chaque province un commissaire du Gouvernement fédéral. Ce commissaire porte le titre de gouverneur de la province. Il est nommé et révoqué par le Roi. »

Art. 35

L'article 123 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 123. ­ Le conseil et le collège exécutif peuvent, chacun pour ce qui le concerne, requérir la présence du gouverneur. »

Art. 36

À l'article 124 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

« Il exerce un contrôle administratif et financier sur la province, les communes de la province et les intercommunales dont le ressort couvre, en tout ou en partie, le territoire de la province. Au moins une fois l'an, il établit un rapport sur ses activités de contrôle et le communique au conseil régional; il porte les extraits qui les concernent à la connaissance du conseil provincial et des conseils communaux. »

Art. 37

§ 1er . Les mots « députation » et « députation permanente » utilisés dans la même loi sont remplacés respecivement par les mots « collège » et « collège exécutif ».

§ 2. Le Roi met les dispositions des lois en vigueur et leurs arrêtés d'exécution en concordance avec la terminologie utilisée dans la présente loi en remplaçant les mots « députation permanente », « députation », « député permanent », « député » et leurs pluriels respectivement par les mots « collège exécutif » « collège », « membre du collège exécutif », « membre du collège » ou leurs pluriels.

§ 3. Le Roi met les dispositions des lois en vigueur et leurs arrêtés d'exécution en concordance avec la numérotation des articles adoptée dans la présente loi.

CHAPITRE III

Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales

Art. 38

À l'article 15 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans le § 1er , les mots « du même arrondisement administratif » sont remplacés par les mots « de la même province »;

2º dans les §§ 2 et 7, les mots « chef-lieu de l'arrondissement administratif » et les mots « chef-lieu de l'arrondissement » sont chaque fois remplacés par les mots « chef-lieu de la province »;

3º dans les §§ 2, 4, 5 et 6, les mots « bureau central d'arrondissement » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central provincial ».

Art. 39

À l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 2 du § 1er est remplacé par les alinéas suivants :

« Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis.

Si un de ces sièges ne peut être attribué faute de candidats en nombre suffisant sur une liste, ce siège est ajouté aux sièges complémentaires encore à attribuer par le bureau central provincial.

À l'exclusion des listes comptant un nombre de candidats inférieur ou égal à leur quotient électoral, le bureau principal de district divise ensuite chaque quotient, autant de fois qu'il y a de sièges non immédiatement attribués, successivement par 1, 3, 5, etc. si la liste n'a pas encore de siège par 3, 5, 7, etc. si elle en a obtenu un; par 5, 7, 9, etc. si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. La fraction ainsi obtenue représente le droit éventuel de la liste à occuper le ou les sièges complémentaires encore à attribuer par le bureau central provincial. »;

2º dans l'alinéa 3 du § 1er et dans les alinéas 1ers des §§ 2 et 3, les mots « bureau central d'arrondissement » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central provincial »;

3º dans l'alinéa 2 du § 2, les mots « pour l'ensemble de l'arrondissement » sont remplacés par les mots « pour l'ensemble de la province »;

4º dans l'alinéa 3 du § 2, les mots « soixante-six pourcent du diviseur électoral fixé en vertu du § 1er , alinéa 1er » sont remplacés par les mots « cinq pour cent du total général des votes valables »;

5º les alinéas 4 et suivants du § 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le bureau central provincial range les fractions inscrites aux procès-verbaux de district visés au dernier alinéa du § 1er , de toutes les listes formant groupe de la province, dans l'ordre de leur importance, la première étant celle qui se rapproche le plus de l'unité.

Il indique en regard de chaque fraction ainsi classée le nom du groupe et le nom du district auxquels elle se rapporte.

Le premier siège dans l'attribution complémentaire revient à la liste dont la fraction est classée en tête, et ainsi de suite.

Si la fraction venant en ordre utile se rapporte à un district qui se trouve avoir été déjà complètement pourvu, il n'est pas attribué de siège supplémentaire à la liste correspondant à cette fraction. Il en va de même si la fraction venant en ordre utile se rapporte à un groupe dont le total des sièges attribués directement ou complémentairement aux listes qui le constituent est égal au nombre de sièges qui lui revient en vertu du § 2.

Si un des sièges complémentaires ne peut être attribué à un groupe faute de liste apparentée dans un district non encore complètement pourvu, le dernier siège complémentaire attribué est réattribué, selon le mode décrit aux alinéas précédents, à l'exclusion de la liste se rapportant à la dernière fraction utile. L'opération est répétée autant de fois que nécessaire. »

6º le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Si un siège ne peut être attribué faute de candidats en nombre suffisant sur une liste, tous les sièges correspondants aux fractions venant en ordre utile à partir de la fraction utile correspondant au siège ne pouvant être attribué sont réattribués, selon le mode décrit au paragraphe précédent, à l'exclusion de la liste ne comptant pas un nombre suffisant de candidats. L'opération est répétée autant de fois que nécessaire.

Si un siège ne peut être attribué selon le mode décrit à l'alinéa précédent faute de candidats en nombre suffisant sur toutes les listes constituant un groupe, ce siège est réattribué, en poursuivant les opérations indiquées au § 2, à l'exclusion du groupe ne comptant pas un nombre suffisant de candidats sur les listes qui le constituent. Les opérations indiquées au paragraphe précédent sont ensuite recommencées à partir de la fraction utile correspondant au siège ne pouvant être attribué. L'opération est répétée autant de fois que nécessaire. »

Art. 40

L'article 25, alinéa 1er , de la même loi, modifié par les lois du 10 octobre 1967, du 5 juillet 1976 et du 16 juillet 1993, est complété par un 7º libellé comme suit :

« 7º les personnes qui exercent plus d'un mandat au sein d'associations de provinces ou de communes dans un but d'utilité publique. »

Art. 41

L'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 26 juin 1970, du 5 juillet 1976, 28 juillet 1987 et du 16 juillet 1993, est complété par un 3º libellé comme suit :

« 3º les membres d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, d'un conseil communal ou d'un collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 42

À l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 2, les mots « d'un même arrondissement » sont remplacés par les mots « de la province »;

2º dans l'alinéa 4, les mots « bureau central d'arrondissement » et les mots « à l'article 20, § 1er , 2e alinéa » sont remplacés respectivement par les mots « bureau central provincial » et par les mots « à l'article 20, § 1er , dernier alinéa ».

Art. 43

L'article 33 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 1949, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 33. ­ Les conseillers provinciaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.

Les conseils provinciaux sont renouvelés intégralement tous les six ans. »

Art. 44

L'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 6 janvier 1984, est complété par les alinéas suivants :

« Les membres du conseil provincial sortant lors d'un renouvellement intégral et les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de membre du collège exécutif, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme membre du collège, soit comme conseiller provincial. »

CHAPITRE IV

Disposition finale

Art. 45

L'articles 2 à 8, 9, littera b) , 10 à 36 et 37, § 1er , entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Les articles 9, littera a) , et 38 à 43 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux.

José DARAS.
Eddy BOUTMANS.

(1) Cf. arrêt Bassleer, rendu le 1er décembre 1966 par le Conseil d'État, cité dans Manuel de droit communal : La nouvelle loi communale, Bruxelles, Nemesis, 1992, pp. 132 et 133.

(2) Cf. Avis du Conseil d'État concernant l'arrêté royal du 6 septembre 1987, Moniteur belge, 7 septembre 1987, pp. 12670 et 12671.

(3) Cf. J. Beaufays et H. Breny, « L'apparentement aux élections législatives », Courrier hebdomadaire du CRISP , 1972, nº 585.