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6 MARS 2007
Le 9 juin 2006, la nouvelle loi sur les armes, annoncée depuis longtemps, a été publiée au Moniteur belge. La loi a été élaborée dans la précipitation en réaction à la tuerie aveugle qui a eu lieu à Anvers et au cours de laquelle un jeune homme a abattu de sang froid un enfant de deux ans et une femme africaine.
L'arme utilisée par l'auteur avait été achetée le jour même par celui-ci. Personne ne niera que l'ancienne loi sur les armes était particulièrement illogique sur plusieurs points. La détention de certaines armes à feu, souvent d'un très petit calibre, nécessitait l'obtention d'une autorisation préalable et donc la réussite d'une épreuve théorique et pratique, de même que l'affiliation à une association de tireurs, alors que d'autres armes, souvent particulièrement puissantes, ne faisaient l'objet que d'une obligation d'enregistrement. En pratique, cela signifiait simplement que l'acheteur pouvait acquérir l'arme sur présentation d'une carte d'identité. Aussi illogique fût-elle, la loi sur les armes de 1933, qui avait subi de nombreuses modifications par le passé, était conforme à la directive européenne en la matière (1) en ce qui concerne la répartition en catégories.
Au moment du vote, le Vlaams Belang a soutenu la proposition du gouvernement de renforcer la loi sur les armes. Par ce vote et vu l'impossibilité de mener un débat parlementaire digne de ce nom, le parti a adhéré au projet du gouvernement, parce qu'il considérait qu'il était préférable d'empêcher le plus rapidement possible l'achat impulsif d'armes à feu, étant donné que la ministre de la Justice ne voulait pas prendre notre demande en considération — demande qui avait déjà été formulée quelques années auparavant par les parties intéressées (les armuriers) — d'adapter, en attendant qu'une nouvelle loi puisse être adoptée dans un cadre parlementaire serein, l'arrêté royal de 1991 portant exécution de la loi sur les armes de 1933 de manière à rendre impossible, dans un premier temps, les achats impulsifs.
Il faut honnêtement reconnaître que le Vlaams Belang s'est bel et bien opposé au nouveau projet mais que le gouvernement n'a guère laissé de marge pour mener un débat sérieux. Le parti a voulu tenir compte de diverses observations pertinentes formulées par les parties intéressées et en a dès lors fait état en commission. Il était donc évident, dès cet instant, que la loi en projet présentait plusieurs lacunes.
Le fait que le Vlaams Belang soit partisan d'un durcissement de la loi sur les armes ne signifie pas pour autant que notre parti soit en faveur de tout renforcement. Un État de droit digne de ce nom se doit de laisser aux députés suffisamment de latitude pour examiner les projets de loi en toute sérénité et hors de toute surenchère émotionnelle, mais également de faire en sorte qu'il ne soit pas trop porté atteinte aux droits acquis des citoyens. La loi sur les armes qui a été votée en mai de l'année dernière ne satisfait nullement à ces critères et peut être considérée dans son ensemble comme rétroactive. Il est absolument inadmissible, pour le Vlaams Belang, que les personnes qui, sous l'ancienne loi, ont acheté en toute légalité des armes soumises à autorisation, et qui satisfaisaient aux conditions d'acquisition de l'époque (à savoir affiliation à une association de tir, absence d'antécédents pénaux, présentation d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique et paiement de redevances) doivent, après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, satisfaire à toute une série de conditions qui n'étaient pas exigées au moment de leur achat ou auxquelles ils satisfaisaient déjà. La nouvelle loi doit par conséquent prévoir des mesures transitoires claires et efficaces. Il n'est pas juste que l'État puisse modifier à tout moment les conditions exigées pour la détention d'une arme à feu acquise légalement. Ce serait en contradiction flagrante avec le principe de sécurité juridique. Les autorisations de ces personnes doivent donc rester intégralement valables.
Selon le Vlaams Belang, les armes de sport et de chasse (modèle 9 armes soumises à enregistrement) acquises légalement par des personnes qui ne disposaient pas d'un permis de chasse et qui ne disposeront pas d'une licence de tireur sportif (législateur décrétal) doivent également être soumises à autorisation. À cet égard, il faut cependant établir quelques nuances. C'est ainsi, notamment, que de nombreuses personnes qui détiennent actuellement des armes soumises à enregistrement (« ancien modèle 9 ») sont également titulaires d'une autorisation de détention d'armes à feu de défense. Il va de soi qu'une personne qui a déjà pu faire la preuve de son aptitude à manipuler en toute sécurité une arme à feu de défense et qui a justifié d'une connaissance de base de la législation sur les armes ne doit pas à nouveau être soumise à une épreuve théorique et à une épreuve pratique. Ce groupe de personnes doit également bénéficier d'un régime transitoire particulier. Ces personnes pourront échanger leur formulaire modèle 9 gratuitement contre une autorisation.
Les personnes qui possèdent exclusivement des armes anciennement soumises à enregistrement se verront aussi octroyer gratuitement une autorisation après qu'il aura été vérifié qu'elles n'ont pas commis de délits empêchant l'octroi d'une autorisation, tels que visés à l'article 5, § 4, de la nouvelle loi.
Dans ces cas précis, il s'agit souvent de personnes qui ont hérité d'armes, mais ne les utilisent pas. L'arme a, pour elles, une valeur émotionnelle et elles souhaitent la garder, mais n'en feront pas usage de manière active (chasse, tir sportif). Parmi les motifs légitimes justifiant la conservation/l'obtention d'une autorisation pour ces armes, il convient dès lors d'accepter la valeur émotionnelle particulière d'une arme. Cette condition n'est d'ailleurs pas neuve et était déjà acceptée sous l'ancienne législation. Une même réglementation devrait s'appliquer aux personnes qui se retrouvent en possession d'une arme de manière inattendue et qui souhaiteraient la garder.
Pour le Vlaams Belang, la limitation des autorisations dans le temps est superflue. Les propriétaires d'armes à feu acquises légalement les ont achetées à un moment où ils pouvaient considérer raisonnablement que leur droit de propriété était entier. En règle générale, les lois doivent être conçues pour l'avenir, et non pour bouleverser complètement la situation présente. Les personnes qui, après l'entrée en vigueur de la loi, achèteraient une arme, constitueraient une collection ou entameraient une activité commerciale ayant trait à la vente d'armes, sauraient au moins à quoi elles s'engagent et poseraient leur choix en connaissance de cause. Toutefois, le gouvernement a vu les choses autrement et a jugé nécessaire de faire repartir tout le monde de zéro. C'est bien sûr inacceptable du point de vue de tous les propriétaires d'armes à feu acquises légalement et de tous les armuriers intéressés, et irréaliste d'un point de vue administratif. Le renouvellement quinquennal de centaines de milliers d'autorisations entraîne en effet d'injustifiables tracasseries administratives pour les autorités compétentes (province et police locale).
Par analogie avec les dispositions transitoires s'ap-pliquant aux propriétaires d'armes à feu légales, il importe dès lors que les armuriers titulaires d'un agrément valable puissent, eux aussi, conserver celui-ci pour une durée indéterminée. Les personnes qui ont été agréées comme collectionneurs d'armes en vertu de l'ancienne loi, doivent le rester sous la nouvelle loi. Elles ne doivent plus demander de nouvel agrément. Bien sûr, le délai de cinq ans qui leur est applicable est également supprimé. Le Vlaams Belang souligne également, à cet égard, que la notion de collection ne doit pas être interprétée dans un sens trop restreint de telle sorte que seules les collections « historiques » seraient susceptibles d'être agréées. Le propriétaire d'une collection non thématique d'armes à feu datant de diverses périodes doit également pouvoir être agréé comme collectionneur.
En outre, le Vlaams Belang veut éviter que les demandes d'autorisation pour des armes à feu fassent l'objet de manœuvres dilatoires de la part des autorités, d'abus d'interprétation en raison du manque de précision de certaines dispositions de la loi actuelle et de délégations de pouvoirs illimitées au Roi, qui compromettent la sécurité juridique. Étant donné que le corps médical n'est pas favorable à la délivrance d'attestations médicales, nous proposons d'imposer cette délivrance uniquement pour la première autorisation.
Article 2
La modification apportée à la loi par l'article 2 est nécessaire pour garantir aux propriétaires d'armes à feu de défense non automatiques acquises légalement que celles-ci ne pourront être considérées, du jour au lendemain, après concertation des ministres compétents de la Justice et de l'lntérieur, comme des armes prohibées qui, de par leur nature, ne pourraient servir qu'à certains usages (cf. art. 27, § 1er, alinéas 1er et 2). De nombreux intéressés craignaient que le ministre ne donne une définition trop stricte d'une arme à feu destinée au tir sportif. Le pistolet classique 9 mm qui est fréquemment utilisé par les tireurs sportifs, dans les disciplines tant statiques que dynamiques (parcours de tir) mais qui est également utilisé par les services de police, pourrait en effet très facilement être considéré comme un pistolet de police typique. Pour offrir une sécurité suffisante aux propriétaires, tant actuels que futurs, de ce type d'arme, il y a lieu de préciser que toutes les armes de défense non automatiques que l'ancienne loi de 1933 qualifiait d'armes soumises à autorisation, ne seront pas considérées comme des armes servant à des usages déterminés.
Article 3
II est totalement superflu de soumettre à autorisation des armes à feu ayant une valeur historique, folklorique ou décorative, même si elles sont occasionnellement utilisées pour le tir. Dans sa formulation actuelle, la disposition est vidée de son sens. Nombre de collectionneurs de ce type d'armes éprouveront bien un jour l'envie d'utiliser un vieux mousquet à mèche dans un stand de tir alors que pour le reste, ils le réserveront à des activités historiques ou folkloriques. Il serait un peu excessif d'obliger soudain les propriétaires à demander une autorisation. Il s'agit d'armes très anciennes qui ne doivent pas inquiéter la société. Une obligation d'autorisation spécifique s'apparenterait donc davantage à une tracasserie administrative qu'à une mesure nécessaire pour garantir la sécurité de la société.
Article 4
En vertu de cette disposition modificative, il est prévu explicitement dans la loi que la collection ne doit pas être purement thématique ou historique. L'exposé des motifs de la loi donnait une définition trop stricte de la notion de collection. Pourquoi une personne possédant une collection non thématique constituée de nombreuses armes légales datant de différentes périodes ne pourrait-elle pas être agréée en tant que collectionneur et échapper ainsi à l'obligation d'introduire toute une série de demandes d'autorisation ?
Article 5
Plusieurs modifications pertinentes sont apportées à l'article 11 de cette loi:
1º la loi ne prévoit aucune sanction en cas de délivrance tardive d'un avis par le chef de corps de la police locale de la résidence du requérant, ce qui encourage les services de police à faire preuve de négligence. Un délai de trois mois nous semble amplement suffisant pour rendre un avis. Le contrôle des antécédents pénaux (casier judiciaire) peut se faire très rapidement et le chef de corps peut charger l'agent de quartier de procéder à une enquête de voisinage. En cas de dépassement du délai prescrit, l'avis est réputé positif. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'étant donné que la vente de toutes les armes à feu est à présent soumise à une autorisation, le commerce légal des armes dépendra fortement de la rapidité de la procédure administrative d'obtention d'une autorisation. Les abus et manœuvres dilatoires de l'autorité nuisent à la vente d'engins de tir légaux. Il est également précisé que lorsqu'une personne demande l'autorisation de posséder (de conserver) une arme avec laquelle elle entretient un lien d'affection particulier, l'autorisation octroyée est limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions. Sont visées en l'espèce les personnes qui n'invoquent pas le tir sportif ou récréatif en tant que motif légitime, et qui, en pratique, souhaitent uniquement rester propriétaires d'objets évoquant le souvenir d'un défunt;
2º et 3º ces modifications suppriment une condition nouvellement introduite, qui est excessive et bien trop vague. Le chasseur ou le tireur sportif qui décident de ne pas utiliser leur arme pendant un certain temps risquent de perdre leur autorisation. Il en va de même du bijoutier qui décide (par nécessité ou non) de cesser ses activités. Par ailleurs, en vertu de cet article, le chasseur qui renonce à la chasse constitue subitement une menace particulière pour la société, ce qui est totalement absurde;
4º une attestation médicale n'est requise que pour la délivrance de la première autorisation;
5º la condition est décrite de manière particulièrement vague et elle permet de ne pas délivrer d'autorisations à des tireurs sportifs si le gouverneur estime que certaines armes (par exemple, un fusil d'ordonnance) ne conviennent pas pour le tir sportif. Cette disposition ouvre la voie aux interprétations abusives. Par le passé, la pratique a en effet montré à plusieurs reprises que certaines autorités particulièrement scrupuleuses chargées de délivrer les autorisations inventaient leurs propres règles pour ne pas devoir délivrer d'autorisations. La loi doit être claire et ne peut laisser de place à d'éventuels abus, ni de la part des citoyens, ni de la part des autorités;
6º outre l'enquête de voisinage, l'assentiment de tous les cohabitants majeurs du demandeur, la présentation d'un examen théorique et pratique et l'examen des antécédents pénaux, le motif invoqué suffit pour obtenir une autorisation de détention d'une arme à feu de défense. Dans sa rédaction actuelle, la disposition permet de ne jamais délivrer d'autorisation sur la base de la défense personnelle. Chacun court le risque objectif d'être la victime d'une attaque à main armée, d'un home jacking et d'un autre type de violence physique, c'est-à-dire des situations sans lesquelles la légitime défense est possible. Il n'est dès lors pas cohérent que seul un bijoutier, par exemple, puisse acquérir une arme sur cette base, et que le citoyen ordinaire n'ait pas la possibilité, le cas échéant, de se défendre par les armes;
7º il n'y a aucune raison que seule la constitution d'une collection « historique » constitue un motif légitime. La notion d'« historique » renvoie à un thème donné, et elle n'est en outre nullement univoque. De nombreux collectionneurs possèdent des armes datant d'époques très diverses. Leur collection n'est souvent même pas de nature thématique. Cette modification s'inscrit dans le prolongement de celle apportée à l'article 5;
8º les motifs légitimes que prévoit actuellement la loi sont trop limités. Les personnes qui héritent ou ont hérité d'une arme, mais qui n'ont pas l'intention de l'utiliser pour des activités sportives, ne peuvent se voir refuser une autorisation lorsqu'elles souhaitent conserver l'arme sans avoir le droit d'acheter des munitions. Ce motif était accepté sous l'ancienne loi. Rien ne justifie de modifier cette règle. En l'occurrence, il s'agit en outre d'un groupe important de personnes;
9º une réglementation uniforme est proposée en ce qui concerne les épreuves pratique et théorique. Autrefois, quiconque avait déjà réussi ces épreuves n'était plus tenu de les représenter. Le propriétaire d'une voiture qui décide d'acheter une deuxième voiture ou d'en changer n'est pas non plus obligé de réussir à nouveau l'examen de conduite, il doit tout au plus procéder à quelques démarches administratives. Par analogie, celui qui veut acheter une nouvelle arme ne doit donc plus présenter l'examen pratique.
Article 6
Étant donné que c'est le législateur décrétal qui a le pouvoir de fixer les limites du tir sportif, il n'est pas logique qu'il appartienne au ministre de la Justice d'arrêter la liste des armes « conçues pour le tir sportif ». Le tir sportif compte quasiment autant de disciplines qu'il y a de types d'armes. En dépit de leur design présentant, aux yeux du grand public, un aspect « militaire », il s'agit d'armes d'ordonnance à répétition ou semi-automatiques, qui se prêtent parfaitement au tir à cible et sont souvent utilisées à cet effet, il en va de même au demeurant pour les pistolets dits de police. Même si on les trouve fréquemment dans la gaine de policiers, le Glock 17 standard, le Beretta 92 ou le Browning GP sont des armes qui sont aussi utilisées particulièrement couramment pour le tir sportif, en particulier dans le cadre des disciplines de tir plutôt dynamiques telles que le tir de parcours. Combinée à l'article 3, § 1er, 16, cette disposition peut, à terme, constituer une réelle menace pour de nombreuses disciplines de tir sportif. Si le ministre de la Justice estime que les « pistolets de police » précités ne sont pas des armes conçues pour le tir sportif parce qu'elles ne devraient servir qu'aux dépositaires de la force publique, il peut conjointement avec son collègue de l'Intérieur, interdire ces armes aux citoyens.
Article 7
On ne peut considérer purement et simplement qu'une personne ayant été tireur sportif ou chasseur n'est plus en mesure de manier une arme à feu ou représente une menace pour la société. Il convient de délivrer gratuitement au chasseur ou au tireur sportif qui décide de mettre un terme à ces activités de tir une autorisation à validité illimitée. Que le « motif légitime » qu'il avait jadis n'existe plus est accessoire par rapport au droit de propriété du détenteur d'arme.
Article 8
Le § 1er confère une compétence de recherche générale à une série de personnes. Il est admissible qu'après la réforme de la police, la douane bénéficie aussi de possibilités supplémentaires pour agir contre le commerce illégal d'armes. Néanmoins, il ne nous paraît pas judicieux de conférer une compétence de recherche, entre autres, au directeur du banc d'essai d'armes à feu. Il est évident que cette personne peut être associée à des enquêtes en cours, mais il est exagéré de lui attribuer une compétence de recherche et de constatation autonome. Qui plus est, dans l'état actuel de la loi, ces contrôles quasi illimités peuvent également être effectués chez le simple collectionneur d'armes. La loi parle en effet de toutes les personnes agréées, sans distinction.
En outre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a lieu d'entendre par « personnes désignées par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions ». Les intérêts de notre société ne sont pas servis par une délégation débridée au pouvoir exécutif de la compétence de créer des catégories particulières de fonctionnaires disposant d'une compétence de recherche particulière.
Le § 2 habilite (mais n'oblige pas) la police locale (en pratique, l'agent de quartier) à effectuer un contrôle préventif chez les marchands d'armes, les collectionneurs et les autres détenteurs d'armes. Ce contrôle nécessite le consentement des intéressés. Il doit être clair que ce type de contrôle ne peut pas se muer en de véritables campagnes des pouvoirs publics visant à dissuader les citoyens de détenir des armes, comme celles qui ont été organisées par le passé dans certaines zones de police. Il n'appartient pas à la police de susciter un sentiment de culpabilité chez le détenteur d'une arme à feu prohibée. En revanche, il est tout à fait acceptable que la police mette les détenteurs en garde contre les dangers d'une utilisation irréfléchie des armes à feu et les encourage donc à conserver ces armes en toute sécurité. Les policiers ne doivent pas s'immiscer, à la demande ou non de supérieurs ou de fonctionnaires provinciaux objecteurs de conscience, dans le débat politique sur l'opportunité d'une détention légale d'armes à feu par des civils.
Article 9
1º en 2º Les délais prévus dans cet article sont raccourcis d'un mois. Il est clair, d'ores et déjà, que l'obtention d'un agrément ou d'une autorisation pour une arme à feu prendra du temps. Celui qui souhaite acquérir une arme à feu devra probablement attendre en moyenne six mois pour recevoir l'autorisation.
3º Les autorités sont également tenues de respecter des délais contraignants. Il est inadmissible que la négligence, soit du gouverneur, soit du ministre qui a la Justice dans ses attributions, à prendre une décision soit récompensée par une simple possibilité de prolonger les délais au moyen d'une décision « motivée ».
Article 10
L'article 32 de la loi est modifié comme suit: les autorisations visées aux articles 11, 13 et 17 et les agréments visés aux articles 5, 6, 20 et 21 restent valables pour une durée indéterminée, à moins qu'ils soient limités, retirés ou suspendus par le gouverneur.
Le titulaire des autorisations visées aux articles 11, 13 et 17 doit introduire une déclaration tous les cinq ans auprès du gouverneur compétent pour sa résidence.
Article 11
Cette disposition n'a d'autre objet que d'étendre le système des autorisations et tout ce qui s'y rapporte aux carabines à air comprimé, aux armes Soft Air et aux armes de paintball !. Le commentaire de la disposition le précise d'ailleurs explicitement. Cette disposition contient en outre à nouveau une délégation excessive de compétence au Roi. Les concepteurs de la loi ont manifestement des difficultés à respecter le principe de légalité ancré dans la Constitution et souhaitent voir le pouvoir de modifier et d'étendre les lois autant que possible aux mains d'une seule personne et de son administration de la même tendance idéologique.
Article 12
Il s'agit d'une adaptation en fonction d'une observation du Conseil d'État dont les auteurs de la loi n'ont pas souhaité tenir compte.
Article 13
Les deux premières modifications sont liées. Dans tous les cas où le ministre de la Justice pense devoir modifier la loi ou prendre des arrêtés d'exécution, le Conseil consultatif des armes doit être consulté. L'objectif ne peut être de créer un tel conseil pour ne le consulter que lorsque le ministre en a envie, comme il ressort clairement du commentaire de l'article.
Article 14
1º Étant donné que le législateur a été si déraisonnable qu'il n'a prévu aucune disposition transitoire pour toutes les personnes qui disposaient légalement d'une arme à feu en vertu de la loi de 1933, quelques dispositions sont ajoutées. La Cour d'arbitrage est d'ailleurs également parvenue à cette constatation dans les considérants B.10, B.11 et B.12 de son arrêt (2) du 8 novembre 2006.
« B.10.1. Le Conseil des ministres fait valoir que, par une circulaire du 8 juin 2006 de la ministre de la Justice, il est expressément prévu que le détenteur d'une arme à feu déjà soumise à autorisation en vertu de la loi du 3 janvier 1933 « relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » pourra, pendant un délai de six mois, demander l'autorisation que la nouvelle loi rend nécessaire, ce qui reviendrait à suspendre, à son égard, les effets de l'article 48, alinéa 2, de la loi pendant six mois.
B.10.2. La Cour ne peut, dans l'examen du sérieux d'un moyen dirigé contre une disposition législative, faire primer sur celle-ci le texte d'une circulaire.
B.11. Il découle de ce qui précède que l'application de l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée, en ce qu'il ne fait l'objet dans la loi d'aucune mesure transitoire alors que d'autres dispositions voient leur entrée en vigueur retardée par la loi elle-même, aura pour effet de plonger une catégorie de personnes dans l'illégalité, du jour au lendemain, et de les exposer à des poursuites pénales, sans que puissent être obtenues en temps utile les autorisations requises. L'illégalité qui atteint ces personnes et les expose à des poursuites pénales est d'autant plus arbitraire qu'elle variera selon la date à laquelle les autorisations qu'elles avaient obtenues dans le passé leur ont été délivrées: l'article 48, alinéa 2, déclare valables les agréments, autorisations et permis accordés en vertu de la loi précitée du 3 janvier 1933 « pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus ».
Rien ne paraît justifier que, parmi ceux qui détenaient les « agréments, autorisations et permis » délivrés en vertu de la loi précitée du 3 janvier 1933, dont la durée de validité était, en principe, illimitée, certains se trouvent immédiatement dans l'illégalité, tandis que d'autres demeurent dans la légalité, en fonction de la date des autorisations qu'ils ont obtenues dans le passé, alors qu'ils n'ont pas pu prévoir, quand ils les ont demandées, qu'elles seraient un jour caduques et à quelle date elles le deviendraient.
B.12. Dans les limites restreintes de l'examen auquel la Cour peut procéder dans le cadre du traitement d'une demande de suspension, le moyen doit donc être considéré comme sérieux au sens de l'article 20,1º, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. »
Les (nouvelles) dispositions transitoires (adaptées) suivantes sont proposées:
1. Les personnes disposant déjà d'une ou deplusieurs autorisations de détention d'armes à feu ne devront pas introduire de nouvelle demande. Les anciennes autorisations restent valables. Ce système garantit la sécurité juridique et permet de faire l'économie de nombreuses formalités administratives.
2. Les personnes disposant d'autorisations et détenant des armes à feu soumises à autorisation en vertu de la nouvelle loi (armes soumises à enregistrement anciennement « modèle 9 », soit les armes de chasse et de tir sportif) obtiendront gratuitement et automatiquement une autorisation pour ces armes.
3. Les personnes possédant uniquement des armes soumises à enregistrement « modèle 9 » obtiendront aussi gratuitement une autorisation, après qu'il aura toutefois été vérifié si elles ne se sont pas rendues coupables de l'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de la loi.
2º Étant dépourvue de sens, cette disposition rétroactive est abrogée.
Article 15
Tout comme pour les propriétaires actuels d'armes, des dispositions transitoires doivent être prévues pour les personnes disposant d'un agrément en vertu de l'ancienne loi.
Article 16
Il convient également de prévoir des dispositions transitoires pour les titulaires de permis de port d'armes délivrés en vertu de l'ancienne loi. Ils restent valables jusqu'à l'expiration du délai pour lequel ils ont été délivrés sous l'empire de l'ancienne loi.
Article 17
Les dispositions de l'ancienne loi qui concernent les autorisations délivrées en vertu de celle-ci doivent subsister en tant que fondement légal. Dès lors, elles ne restent applicables que dans la mesure où elles portent sur les anciennes autorisations qui demeurent valables.
Article 18
La limitation rétroactive de la validité des autorisations et des agréments établis et délivrés en vertu de la loi de 1933 est supprimée. Il est insensé que les autorisations datant de plus de cinq ans cessent d'être valables du jour au lendemain. C'est aussi la raison pour laquelle le dernier alinéa est également abrogé. Les autorisations et les agréments existants (à l'exclusion du permis de port d'armes, pour lequel il est toutefois prévu un régime transitoire explicite par le biais de l'article 45ter nouveau; voir article 16 de la présente proposition de loi) ne doivent pas être renouvelés étant donné qu'ils conservent leur validité (durée indéterminée).
Article 19
La majorité violette ayant oublié de prévoir une disposition relative aux droits et redevances liés aux autorisations, il a fallu passer par la loi-programme de fin décembre 2006 pour insérer dans la loi elle-même des dispositions visant à régler ceux-ci. En effet, l'article 35 de la nouvelle loi (article 28 dans l'ancienne loi), qui contient les délégations permettant au Roi de régler ce qui doit l'être en exécution de la loi sur les armes, ne faisait aucunement état du pouvoir du Roi de fixer le montant des droits et redevances liés à la délivrance des documents visés dans la loi.
Le Vlaams Belang est d'avis qu'il n'est pas justifié de réclamer à nouveau des redevances pour la remise de documents qui ont déjà été délivrés par le passé et pour lesquels les titulaires ont déjà payé des redevances ou des droits assez élevés, documents qui doivent, selon le Vlaams Belang, rester valables. Toutefois, ce raisonnement vaut tout autant pour les documents délivrés en vertu de la nouvelle loi.
Selon nous, le fait d'encourager les citoyens à se mettre en règle avec les lois ne peut être que bénéfique à la sécurité publique. Plus la proportion d'armes légales parmi les armes qui sont en circulation dans l'ensemble de notre pays est grande, plus on contribue à la sécurité publique. Pour inciter les intéressés à se mettre en règle, il faut non seulement prévoir suffisamment de mesures de transition et de régularisation convaincantes pour garantir la sécurité juridique mais il faut aussi lever les obstacles financiers, que ce soit à la déclaration d'armes illégales en vue de leur régularisation ou à l'introduction de demandes d'obtention de nouveaux agréments et autorisations.
D'ailleurs, il suffit de se référer à cet égard aux services de la Communauté flamande compétents pour la délivrance d'autorisations en vue de l'importation d'armes ou de pièces d'armes. Ces autorisations sont également fournies gratuitement. Par analogie, il conviendrait de prévoir aussi la gratuité totale pour les autorisations et les agréments délivrés en vertu de la nouvelle loi sur les armes.
| Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Yves BUYSSE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 3, § 1er, 16º, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes est complété comme suit: « La présente disposition ne s'applique pas aux armes à feu de défense et de guerre à un coup, à répétition et semi-automatiques soumises à autorisation en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; ».
Art. 3
À l'article 3, § 2, 2º, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 4
À l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º les mots « , qu'elle soit ou non thématique ou historique, » sont insérés entre les mots « une collection » et les mots « de plus »;
2º les mots « conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 5, § 3 et § 4, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 7º ».
Art. 5
À l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 1er, les mots « Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant » sont remplacés par les mots « Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. Le chef de corps émet l'avis dans les trois mois de la demande. L'absence d'avis du chef de corps dans le délai imparti est assimilée à un avis positif. Les autorisations ne sont valables que pour une seule arme. Dans les cas visés au § 3, 9º, g, les autorisations sont limitées à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions »;
2º au § 1er, alinéa 2, les mots « ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus » sont supprimés;
3º au § 2, alinéa 3, les mots « ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus » sont supprimés;
4º l'attestation médicale devra être produite non plus tous les cinq ans mais uniquement lors de l'octroi de la première autorisation;
5º au § 3, 9º, les mots « Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée » sont supprimés;
6º au § 3, 9º, d), les mots « de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger » sont supprimés;
7º au § 3, 9º, e), le mot « historiques » est supprimé;
8º le § 3, 9º, est complété comme suit: « g) une arme faisant partie de l'héritage ».
9º au § 4, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes:
1º les mots « et pratique » sont insérés entre le mot « théorique » et les mots « de l'épreuve »;
2º la deuxième phrase est supprimée.
Art. 6
À l'article12, 2º, de la même loi, les mots « et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice » sont supprimés.
Art. 7
À l'article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots « et l'article 17 sera appliqué » sont remplacés par les mots « et l'article 17, alinéa 1er, sera appliqué ».
Art. 8
L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les membres de la police fédérale et de la police locale, le cas échéant en collaboration avec les douanes et/ou les inspecteurs et contrôleurs des explosifs.
Pour exercer leurs fonctions, ils peuvent, dans le respect de l'article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, pénétrer en tous lieux où les personnes agréées visées à l'article 5 exercent leurs activités.
§ 2. La police locale peut, moyennant le consentement de l'intéressé, contrôler préventivement les activités exercées par les personnes agréées visées à l'article 5, les collectionneurs agréés, ainsi que la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou y ayant droit, conformément à l'article 12. »
Art. 9
À l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º au 1º, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;
2º dans la première phrase du 2º, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;
3º la deuxième phrase du 2º est abrogée.
Art. 10
L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 32. — Les autorisations visées aux articles 11, 13 et 17 et accordées en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les agréments visés aux articles 4, 6, 20 et 21 restent valables pour une durée indéterminée, à moins qu'ils soient limités, retirés ou suspendus par le gouverneur.
Le titulaire d'autorisations visées aux articles 11, 13 et 17 et accordées en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que le détenteur d'armes soumises à autorisation dans les conditions de l'article 11, doit introduire auprès du gouverneur compétent pour sa résidence tous les cinq ans une déclaration dans laquelle il indique quelles armes soumises à autorisation il possède et dans laquelle il déclare toujours satisfaire aux conditions figurant à l'article 11, § 3, 2º à 5º, 8º et 9º. Le gouverneur peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations si de fausses déclarations sont faites dans la déclaration précitée. »
Art. 11
L'article 34 de la même loi est abrogé.
Art. 12
L'article 35, 1º, de la même loi est complété comme suit:
« La présente disposition ne s'applique pas à la détention et au stockage d'armes et de munitions par le titulaire d'une licence de tireur sportif délivrée par les communautés compétentes en matière de sport; ».
Art. 13
À l'article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 2, la première phrase réécrite comme suit: « Le ministre de la Justice consulte le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. »;
2º à l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;
3º à l'alinéa 3, le dernier tiret est supprimé.
Art. 14
À l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1º le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er . Quiconque détient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une arme à feu pour laquelle une autorisation de détention d'une arme à feu de défense ou de guerre lui a été délivrée en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, est dispensé de faire la demande d'une autorisa-tion, en vertu de la loi en vigueur.
Quiconque détient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une arme à feu enregistrée à son nom en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, se voit délivrer automatiquement et gratuitement, en vertu de la loi en vigueur, une autorisation de détention d'une arme à feu si une autorisation de détention d'une arme à feu de défense ou ne guerre lui a également été délivrée en vertu de la loi du 3 janvier 1933.
Quiconque détient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une arme à feu enregistrée à son nom en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, se voit délivrer une autorisation, à condition qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4. »;
2º au § 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 15
Un article 45bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 45bis. — Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dispose d'un agrément, conformément aux articles 1er, 2 et 27 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, en sa qualité d'armurier, d'intermédiaire ou de collectionneur, est dispensé de la demande d'agrément prévue par la présente loi. »
Art. 16
Un article 45ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 45ter. — Les permis de port d'armes délivrés en vertu de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions restent valides jusqu'à l'expiration du délai fixé lors de leur délivrance. ».
Art. 17
À l'article 47 de la même loi, les mots « des articles 1er, 2, 7, 14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « des articles 1er, 2, 6, 7 et 14ter ».
Art. 18
Dans l'article 48 de la même loi, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.
Art. 19
Le chapitre XX, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, est abrogé.
8 février 2007.
| Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Yves BUYSSE. |
(1) Directive CE 477/91.
(2) Arrêt no 169/2006. En cause: la demande de suspension des articles 3, § 1er, 16o et 17o, et § 3, 2o, 32, 34, 35, 44, § 2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduite par la SPRL « Midarms » et A. Hommers.