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20 AVRIL 1998
Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre assentiment l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999,
L'examen des dispositions techniques de cet Avenant est précédé d'une brève évocation du contexte général ayant entouré sa conclusion et du contexte juridique dans lequel il s'inscrit.
Des pourparlers en vue de réviser la Convention belgo-française du 10 mars 1964 ont été entamés dès 1983. Depuis lors, des représentants des administrations belge et française se sont rencontrés à de multiples reprises sans qu'il soit possible de mettre au point un projet de convention entièrement acceptable pour les deux parties.
Cependant, le 14 janvier 1998, la Cour d'appel de Liège (arrêt « Verast ») décidait après renvoi de la Cour de Cassation que le régime frontalier prévu par la Convention de 1964 était un régime optionnel. À la suite de cet arrêt, les travailleurs frontaliers belges n'étaient plus automatiquement imposables en Belgique comme le voulait la Convention, mais ils pouvaient choisir d'être imposés dans l'État leur offrant le régime fiscal le plus avantageux, en l'occurrence la France. La situation ainsi créée étant dommageable pour les finances publiques belges, il importait de reprendre les négociations afin de conclure au plus vite une nouvelle convention ou tout au moins un accord spécifique permettant de remédier aux conséquences de l'arrêt Verast.
De leur côté, les autorités françaises ne s'estimaient pas liées par la jurisprudence belge et souhaitaient mettre fin aux perspectives de double exonération offertes aux frontaliers belges par une telle jurisprudence.
C'est dans ce contexte que les autorités fiscales des deux États ont décidé de conclure rapidement un Avenant à l'actuelle Convention afin de régler le problème particulier des travailleurs frontaliers.
L'article 220, alinéa 1 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. Le présent Avenant entre dans le cadre de cette mission.
Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences fiscales à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que de manière très limitée dans des domaines restreints : directive 77/799 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres; directive 90/434 relative au régime commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents; dir. 90/435 concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.
L'Avenant à la Convention belgo-française du 10 mars 1964 n'empiète pas sur la sphère de ces différentes directives, puisqu'il ne modifie ni les dispositions de la Convention relatives à l'échange de renseignements ou à l'assistance au recouvrement ni celles qui régissent l'imposition des bénéfices d'entreprises ou des dividendes.
L'Avenant modifie deux dispositions de la Convention du 10 mars 1964, à savoir le régime des travailleurs frontaliers et la clause de non-discrimination.
a) Régime frontalier (Article 1)
Le régime frontalier prévu par l'actuelle Convention n'est pas fondamentalement modifié, les travailleurs frontaliers restant exclusivement imposables dans leur État de résidence. Les dernières négociations visant à réviser la Convention avaient montré, au terme de longues discussions concernant le régime frontalier, que le statu quo constituait en la matière le seul compromis politiquement acceptable pour les deux parties et, dans le souci de résoudre rapidement le problème posé par l'arrêt Verast (cf. ci-dessus), ce compromis n'a pas été remis en cause.
L'article 1er , § 1, de l'Avenant signé le 8 février 1999 définit les frontaliers comme étant les résidents d'un État contractant qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de cet État et qui exercent leur activité dans la zone frontalière de l'autre État contractant. Dans cette optique, la qualité de frontalier est donc clairement une question de fait et ne dépend pas d'un choix du contribuable.
La zone frontalière de chaque État comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux deux États et une ligne tracée à une distance de 20 km de cette frontière, y compris les communes traversées par cette ligne.
Le § 2 de l'article 1er précise, en vue d'éviter toute équivoque, que les formulaires actuellement utilisés par les travailleurs frontaliers en vue de bénéficier de l'exonération de leurs rémunérations dans l'État d'exercice de leur activité restent valables et que les autorités compétentes belge et française ont la faculté de les remplacer par d'autres ou d'instaurer de nouvelles procédures.
Le nouveau régime frontalier s'appliquera pour la première fois aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999.
b) Clause de non-discrimination (Article 2)
En septembre 1996, les autorités compétentes belge et française avaient convenu, dans le cadre d'une procédure d'accord amiable fondée sur l'article 24 de l'actuelle Convention, que la nouvelle Convention belgo-française à l'instar, notamment, de l'actuelle Convention belgo-néerlandaise permettrait à tous les résidents d'un État imposables dans l'autre État de bénéficier d'un régime d'imposition tenant compte dans tous les cas de leur situation personnelle.
Ce régime devait s'appliquer aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 1996.
La nouvelle Convention n'ayant pu être finalisée, l'Avenant a dès lors été mis à profit pour aménager les dispositions de l'actuelle Convention relatives à la non-discrimination (article 25). De cette façon, les résidents d'un État qui exercent leur activité dans l'autre État et qui y sont imposables (il ne s'agit donc pas ici des travailleurs frontaliers) bénéficient des déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre État accorde à ses propres résidents. Ces allégements doivent toutefois être réduits au prorata de la part des revenus professionnels provenant de cet autre État par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces résidents sont les bénéficiaires.
Ces dispositions s'appliqueront rétroactivement aux revenus recueillis à compter du 1er janvier 1996.
Le gouvernement estime que l'Avenant apporte une solution satisfaisante aux problèmes qui se posaient concernant l'application de la Convention belgo-française du 10 mars 1964.
Compte tenu des dates prévues pour la prise d'effet des dispositions de l'Avenant et afin de limiter au maximum la rétroactivité, le gouvernement vous propose d'approuver rapidement l'Avenant afin qu'il puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le vice-premier ministre et ministre chargé du Commerce extérieur,
Elio DI RUPO.
Le ministre des Finances,
Jean-Jacques VISEUR.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre vice-premier ministre et ministre chargé du Commerce extérieur et Notre ministre des Finances,
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre vice-premier ministre et ministre chargé du Commerce extérieur et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Le vice-premier ministre et
ministre chargé du Commerce extérieur,
Elio DI RUPO.
Le ministre des Finances,
Jean-Jacques VISEUR.
À la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à etablir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DESIREUX de modifier la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 (ci-après dénommée « la Convention »),
SONT convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. L'article 11, paragraphe 2 c), de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d'un État contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre État contractant et qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du premier État ne sont imposables que dans cet État.
La zone frontalière de chaque État comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux États contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.
Les autorités compétentes des États contractants règlent, conjointement ou séparément, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, des documents justificatifs aux fins de ces dispositions ».
2. Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 1, les formulaires 276 Grens, 276 Front et 5206 sont utilisés jusqu'à ce que les autorités compétentes des États contractants en décident autrement.
Article 2
L'article 25 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. a) Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er , aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet État et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'État contractant dont elles sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d'un État contractant et qui exercent un emploi salarié dans l'autre État contractant ne sont soumises dans cet autre État, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre État et qui y exercent un emploi salarié. Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre État par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.
3. L'imposition d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant, d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre État accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d'une entreprise ou des revenus d'activités indépendantes réalisés dans cet autre État par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.
4. Le terme « nationaux » désigne pour chaque État contractant :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet État;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit État. »
Article 3
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront :
a) en ce qui concerne l'article 1er aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1999;
b) en ce qui concerne l'article 2 aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1996.
Article 4
Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même reste en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
FAIT à Bruxelles, le 8 février 1999, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique :
Monsieur Jean-Jacques VISEUR,
ministre des Finances
Pour le gouvernement de la République Française :
Monsieur Dominique STRAUSS-KAHN,
ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999
Article 1er
La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999, sortira, sortira son plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 23 mars 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999 », a donné le 26 mars 1999 l'avis suivant :
Suivant l'article 84, premier alinéa, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes :
« L'Avenant à la Convention belgo-française du 10 mars 1964, paraphé à Paris le 3 décembre 1998 et signé à Bruxelles le 8 janvier 1999, a pour principal objet la modification du régime applicable aux travailleurs frontaliers de manière à rendre ceux-ci imposables dans leur État de résidence sans possibilité d'option. Cette modification a été rendue nécessaire par un arrêt de la cour d'appel de liège, rendu après renvoi de la Cour de cassation (l'arrêt Verast du 14 janvier 1998), qui fait du régime frontalier prévu par l'actuelle Convention un régime optionnel.
Outre les conséquences budgétaires défavorables pour la Belgique, cette jurisprudence offre aux frontaliers belges la possibilité d'échapper à toute imposition de leurs revenus, puisque l'arrêt Verast leur permet de ne pas être imposés en Belgique alors que la France ne les impose pas non plus en application du principe de l'imposition dans l'État de résidence contenu dans l'actuelle Convention.
En vue de limiter au maximum les possibilités de double exonération contraires à l'esprit des conventions préventives de la double imposition et inacceptables sur le plan de la justice fiscale il a été décidé, en accord avec les autorités françaises, de rendre le nouveau régime applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999, c'est-à-dire aux revenus se rattachant à l'exercice d'imposition 2000.
Étant donné les nombreuses contestations déjà soulevées par le problème et de manière à ce que les contribuables concernés soient pleinement informés en temps utile, il est indispensable que l'Avenant entre en vigueur et soit publié au Moniteur belge dans le courant de l'année 1999, c'est-à-dire avant le début de l'exercice d'imposition au cours duquel le nouveau régime frontalier s'appliquera pour la première fois.
Or, étant donné la proximité des élections législatives et l'interruption parfois très longue des travaux parlementaires qui s'ensuit, il importe, sous peine de voir l'entrée en vigueur de l'Avenant remise à un futur incertain, que la procédure d'approbation soit terminée avant la fin de cette législature.
Cette éventualité ne semble raisonnablement envisageable que si la section de législation du Conseil d'État rend son avis dans le plus bref délai possible. »
Le Conseil d'État, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces trois points, le projet n'appelle pas d'observations.
La chambre était composée de :
M. Y. KREINS, président;
MM. P. LIENARDY et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;
Mme B. VIGNERON, greffier assumé;
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée est exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY.
Le greffier, | Le président, |
B. VIGNERON. | Y. KREINS. |