3-137/1 | 3-137/1 |
30 JUILLET 2003
Procédure d'évocation (1)
Le délai d'examen est de 15 jours |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation : nº 3-82/1.
Copie du document n·. 51-102/16 de la Chambre des représentants.
TITRE PREMIER
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Dispositions fiscales et financières
CHAPITRE PREMIER
Report de lentrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière décotaxes et décoréductions
Art. 2
Par dérogation à larticle 122 de la loi-programme du 8 avril 2003, entrent en vigueur le 1er janvier 2004 les articles suivants de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière décotaxes et décoréductions : les articles 2 à 9, 11 en tant quil insère un paragraphe 1er dans larticle 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de lÉtat, 12, 23 à 28, 30 et 31.
CHAPITRE II
Confirmation darrêtés royaux pris en exécution des articles 37, § 1er, et 105, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3
Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :
1· larrêté royal du 25 mars 1998 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
2· larrêté royal du 30 mars 1998 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
3· larrêté royal du 5 octobre 1998 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
4· larrêté royal du 26 avril 1999 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
5· larrêté royal du 8 octobre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
6· les deux arrêtés royaux du 28 décembre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
7· larrêté royal du 30 décembre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
8· larrêté royal du 30 décembre 1999 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
9· larrêté royal du 18 janvier 2000 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
10· larrêté royal du 20 septembre 2000 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et abrogeant larrêté ministériel n· 21 du 5 mai 1999 réglant les modalités dapplication des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de lannexe à larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que larrêté ministériel du 25 août 1999 modifiant larrêté ministériel n· 21 du 5 mai 1999 réglant les modalités dapplication des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de lannexe à larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
11· larrêté royal du 19 décembre 2002 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
12· larrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
13· larrêté royal du 22 avril 2003 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
14· larrêté royal du 7 juillet 2003 modifiant larrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
CHAPITRE III
Confirmation darrêtés royaux en matière daccises
Art. 4
Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :
1· larrêté royal du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits daccise sur les huiles minérales;
2· larrêté royal du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits daccise sur les huiles minérales;
3· larrêté royal du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits daccise sur les huiles minérales;
4· larrêté royal du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
5· larrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd;
6· larrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits daccise sur les huiles minérales;
7· larrêté royal du 22 juin 2003 portant modification de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur lénergie en vue de sauvegarder la compétitivité et lemploi.
CHAPITRE IV
Confirmation de divers arrêtés royaux modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92
Art. 5
Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1· larrêté royal du 21 novembre 2001 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
2· larrêté royal du 19 juin 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
3· larrêté royal du 25 octobre 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
4· larrêté royal du 12 décembre 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92;
5· larrêté royal du 9 janvier 2003 modifiant, en matière de précompte professionnel, lAR/CIR 92.
CHAPITRE V
Modification de la cotisation sur lénergie
Art. 6
Larticle 2 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur lénergie en vue de sauvegarder la compétitivité et lemploi, modifié par larrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, par la loi du 26 juin 2002 et par larrêté royal du 22 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Il est instauré une cotisation sur lénergie, fixée comme suit :
A. Carburants
Essence sans plomb : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15· C.
Pétrole lampant utilisé comme carburant routier : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15· C.
Gasoil routier : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15· C.
Gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburant : 0 EUR.
Autres : 0 EUR.
B. Combustibles
Gasoil de chauffage (fuel domestique) : 13,4854 EUR par 1 000 litres à 15· C.
Pétrole lampant utilisé pour le chauffage : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15· C.
Fuel lourd : 0 EUR.
Gaz naturel :
dont la consommation est inférieure à 976,944 MWh par an et par client final : 1,1589 EUR par MWh;
dont la consommation est égale ou supérieure à 976,944 MWh par an et par client final : 0 EUR par MWh.
Gaz de pétrole liquéfiés :
butane : 17,1047 EUR par 1 000 kg;
propane : 17,3525 EUR par 1 000 kg.
Autres : 0 EUR.
C. Electricité
tarif basse tension : 1,9088 EUR par MWh;
tarif haute tension : 0 EUR par MWh. ».
Art. 7
Larticle 6 entre en vigueur le 4 août 2003.
CHAPITRE VI
Système cliquet carburants
Art. 8
Le taux daccise spéciale fixée à larticle 7, § 1er, b), de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits daccise sur les huiles minérales, pour lessence sans plomb relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32, pourra augmenter dun montant maximum de 14 EUR par 1 000 litres à 15· C, au cours de lannée 2003, selon une procédure prévue à larticle 10, cette procédure débutant au 1er août 2003.
Art. 9
Le taux de laccise spéciale fixée à larticle 7, § 1er, b) et d) i), de la même loi, respectivement pour lessence sans plomb des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32 et pour le gasoil du code NC 2710 00 69, pourra augmenter dun montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres à 15· C, au cours de chaque année 2004, 2005, 2006 et 2007, selon une procédure prévue à larticle 10.
Art. 10
§ 1er. Laccise spéciale sera augmentée à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre lEtat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit daccise spécial ne peut correspondre quà la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, étant entendu que laugmentation annuelle ne peut dépasser les montants fixés aux articles 8 et 9.
§ 2. Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse de laccise spéciale, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit daccise spécial ainsi que sa date dentrée en vigueur.
Art. 11
Conformément à larticle 14 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits daccise sur les huiles minérales, le Roi déterminera les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation des stocks dhuiles minérales déjà mises à la consommation seffectuera lors de chaque augmentation de laccise spéciale. Ces conditions et limites seront reprises dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations daccise spéciale.
CHAPITRE VII
Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Taxe compensatoire des accises
Art. 12
Larticle 109 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 109. La taxe compensatoire des accises est, daprès lexercice dimposition, fixée selon les taux suivants en fonction de la puissance imposable, calculée conformément à larticle 7 et aux arrêtés pris pour son exécution :
Nombre de CV | Exercice dimposition 2004 Montant de la taxe |
Exercice dimposition 2005 Montant de la taxe |
Exercice dimposition 2006 Montant de la taxe |
Exercice dimposition 2007 Montant de la taxe |
< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
11,28 EUR 17,40 EUR 30,96 EUR 44,28 EUR 57,84 EUR 71,40 EUR 84,72 EUR 113,88 EUR 142,92 EUR 264,24 EUR 415,08 EUR 473,16 EUR 623,88 EUR 774,48 EUR 924,96 EUR 1 075,44 EUR 1 226,28 EUR |
0,00 EUR 4,32 EUR 17,88 EUR 31,20 EUR 44,76 EUR 58,32 EUR 71,64 EUR 100,80 EUR 129,84 EUR 251,16 EUR 402,00 EUR 460,08 EUR 610,80 EUR 761,40 EUR 911,88 EUR 1 062,36 EUR 1 213,20 EUR |
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5,16 EUR 18,72 EUR 32,28 EUR 45,60 EUR 74,76 EUR 103,80 EUR 225,12 EUR 375,96 EUR 434,04 EUR 584,76 EUR 735,36 EUR 885,84 EUR 1 036,32 EUR 1 187,16 EUR |
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5,76 EUR 34,92 EUR 63,96 EUR 185,28 EUR 336,12 EUR 394,20 EUR 544,92 EUR 695,52 EUR 846,00 EUR 996,48 EUR 1 147,32 EUR |
Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée au taux dû selon lexercice dimposition concerné pour une puissance fiscale de 20 chevaux-vapeur plus 67,56 EUR par cheval-vapeur au-delà de 20. ».
Art. 13
Le titre VI « Taxe compensatoire des accises » du même Code, inséré par larticle 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, est abrogé.
Art. 14
Larticle 12entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2004.
Larticle 13 entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2008.
CHAPITRE VIII
Réduction dimpôt pour les dépenses faites en vue déconomiser lénergie par le biais de dispositifs de production dénergie solaire et géothermique
Art. 15
À Larticle 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de limpôt des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er :
a) le mot « sanitaire » est supprimé dans le texte français du 2·;
b) il est inséré un 3·bis rédigé comme suit :
« 3·bis dépenses pour linstallation de tous autres dispositifs de production dénergie géothermique; »;
2· lalinéa 3, a), est remplacé par le texte suivant :
« a) 15 p.c. pour les dépenses visées à lalinéa 1er, 1· à 3·bis; ».
Art. 16
Larticle 15, 1·, a), entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2004.
Larticle 15, 1·, b), et 2·, entre en vigueur à partir de lexercice dimposition 2005.
CHAPITRE IX
Modification au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 17
Dans larticle 171, 6·, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par larticle 123 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots « ou au dirigeant dentreprise occupé dans le cadre dun contrat de travail, » sont insérés entre les mots « payé au travailleur » et les mots « durant lannée ».
Art. 18
Larticle 17 produit ses effets à partir de lexercice dimposition 2003.
CHAPITRE X
Modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances
Art. 19
Larticle 31 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 31. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2004. ».
Chapitre XI
Taxe sur les livraisons de titres au porteur et les organismes de placement collectif
Art. 20
Larticle 160 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé et inséré à nouveau par larrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 160. Le taux de la taxe est fixé à 0,40 p.c. ».
Art. 21
Larticle 161ter du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par larrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 161ter. Le taux de la taxe est fixé à 0,18 p.c. de la valeur dinventaire des organismes de placement visés àlarticle 161bis, § 1er.
Le taux de la taxe est fixé à 0, 06 p.c. :
1· sur la quotité des dépôts dépargne auprès des établissements de crédit visée à larticle 161bis, § 2;
2· sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques visé à larticle 161bis, § 3, afférentes aux contrats dassurance-vie conclus par les entreprises dassurances;
3· sur la quotité du capital social visée à larticle 161bis, § 4, des établissements visés à larticle 161, 2· ou 3·, qui ont pris la forme dune société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération. ».
Art. 22
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur des articles 20 et 21.
Chapitre XII
Surveillance du secteur financier et des services financiers
Art. 23
Les dispositions de larrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de larticle 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur ou de leur prise deffet.
Art. 24
Larticle 40 de larrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de larticle 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 40. § 1er. Les membres du personnel de lOCA sont transférés à la CBFA.
La CBFA offre à ces membres du personnel statutaire, avant le 31 décembre 2005, un contrat de travail qui leur garantit des conditions pécuniaires qui sont au moins équivalentes à celles dont ils bénéficiaient à lOCA.
Les critères dengagement, dévaluation et de promotion afférents à cette offre sont ceux qui prévaudront à la CBFA, tels quapprouvés, dans un plan de transition, par le comité dintégration et qui prennent en compte les critères prévalant à la CBF.
À défaut dacceptation de loffre, les membres du personnel de lOCA conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels que visés à larticle 91 de la même loi.
§ 2. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés de lOCA à la CBFA en exécution de larticle 45, § 2, 2·, de la même loi, et qui ont opté pour le maintien de leur statut en application du § 1er, alinéa 4, du présent article, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été octroyée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglémentaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables aux organismes auxquels le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes dintérêt public et de leurs ayants droit est applicable.
§ 3. Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, prévoit que les membres du personnel statutaire de lOCA peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite à charge de létablissement qui a procédé à leur engagement et conformément aux conditions fixées par le Roi.
Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, doit attester du fait que le budget annuel et nécessaire au financement de la mise en oeuvre des § 1er, alinéas 3 et 4, § 2 et § 3, alinéa 1er, doit être supporté par les entreprises qui sont, conformément à larticle 45, § 1er, 5· à 12·, de la même loi, soumises au contrôle de la CBFA ou dont les opérations sont, conformément à cet article, soumises à son contrôle. ».
Art. 25
Les articles 23 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE III
Dispositions diverses
CHAPITRE PREMIER
Sécurité sociale
Art. 26
Les articles 239, 241 et 242 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont rapportés.
Art. 27
Les articles 14, 15 et 16 de la loi-programme du 8 avril 2003sont rapportés.
Art. 28
Larticle29 de la loi relative à lassurance soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, est complété par lalinéa suivant :
« Les dispositions applicables aux Conseils techniques visés à larticle 27, alinéa 1er, sont également dapplication aux Conseils techniques visés à lalinéa 1er. ».
Art. 29
À larticle 34, alinéa 1er, 4·, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, le mot « de voiturettes » est inséré entre les mots « implants » et « bandages ».
Art. 30
À larticle 35, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 2, 3e phrase, les mots « ou de voiturettes » sont insérés entre les mots « implants » et « et 5·, a) »;
2· à lalinéa 2, 4e phrase, les mots « ou de voiturettes » sont insérés entre les mots « implants » et « 19· »;
3· lalinéa 2 est complété comme suit :
« En ce qui concerne les prestations visées à larticle 34, alinéa 1er, 4·, pour autant quil sagisse de voiturettes, le Roi peut également fixer des critères dadmission distincts lorsque le produit est donné en location au bénéficiaire.
Le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent ladmission, une modification ou la suppression dune voiturette sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande dadmission, de modification ou de suppression. ».
CHAPITRE II
Santé publique
Art. 31
À larticle 9 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de lautopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué dun enfant de moins de dix-huit mois, la première phrase est remplacée comme suit :
« La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».
CHAPITRE III
Intégration sociale
Art. 32
Dans larticle 3, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les mots « 1er septembre 2003 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2003 ».
CHAPITRE IV
Modification de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment dallonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables
Art. 33
À larticle 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment dallonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, les mots «, et sapplique aux infractions commises à partir de cette date » sont ajoutés après les mots « au Moniteur belge ».
Art. 34
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2003.
CHAPITRE V
Mobilité Modification de la loi relative à la police de la circulation routière
Art. 35
Larticle 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifié par les lois du 21 juin 1985 et du 20 juillet 1991, est remplacé par la dispositionsuivante:
« Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances. Ces redevances, en ce qui concerne limmatriculation des véhicules, à lexception des redevances pour la réservation dune inscription personnalisée, seront supprimées à partir de lannée 2006 et ne pourront pas être supérieures à 31 EUR à partir de lannée 2004. ».
Art. 36
Larticle 35entre en vigueur le 1er janvier 2004.
CHAPITRE VI
Entreprises publiques
Section première
Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Art. 37
Dans larticle 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes didentité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois du 24 mai 1994 et 12 décembre 1997 et remplacé par la loi du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1· au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la délivrance des cartes didentité selon les modalités fixées par le Roi. Pour lexécution de cette tâche, La Poste SA de droit public :
1· a accès aux seules données du Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui doivent figurer sur la carte didentité conformément au § 2, alinéas 2 et 3;
2· peut utiliser le numéro didentification du Registre national;
3· a accès au Registre des Cartes didentité, visé à larticle 6bis.
Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en application de lalinéa 1er peuvent seulement être utilisées en vue de la délivrance des cartes didentité visée au présent article.
Pour lexécution de la tâche mentionnée à lalinéa 2, La Poste SA de droit public reçoit une rémunération à charge de lautorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant lexécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à ce sujet la conclusion dune convention entre lEtat belge et La Poste SA de droit public »;
2· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« La carte didentité contient, outre la signature du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par larrêté royal visé au § 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à lil nu et lisibles de manière électronique. ».
Section II
Modification de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom
Art. 38
Dans larticle 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom et modifié par la loi programme du 2 août 2002, les mots « 30 juin 2003 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2004 ».
Section III
BIAC Modification de la loi-programme du 30 décembre 2001 Art. 39
Dans larticle 164, §§ 1er et 3, de la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots « 30 juin 2003 » sont chaque fois remplacés par les mots « 30 juin 2004 ».
CHAPITRE VII
Fonction publique Modification des lois sur lemploi des langues en matière administrative
Art. 40
À larticle 43ter des lois sur lemploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 2, les mots « , à lexception de la cellule stratégique, » sont insérés entre les mots « services centraux » et les mots « sont groupées »;
2· au § 3, les mots « et à lexception des emplois des membres de la cellule stratégique » sont insérés entre les mots « est impair » et les mots « , sont répartis ».
Bruxelles, le 29 juillet 2003
Le président de la Chambre
des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre
des représentants,
Francis GRAULICH