3-137/1

3-137/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

30 JUILLET 2003


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation (1)


PROJET ÉVOQUÉ PAR LE SÉNAT


Le délai d'examen
est de 15 jours

(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation : nº 3-82/1.


Copie du document n·. 51-102/16 de la Chambre des représentants.


TITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

TITRE II

Dispositions fiscales et financières

CHAPITRE PREMIER

Report de l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions

Art. 2

Par dérogation à l’article 122 de la loi-programme du 8 avril 2003, entrent en vigueur le 1er janvier 2004 les articles suivants de la loi du 30 décembre 2002 portant diverses dispositions fiscales en matière d’écotaxes et d’écoréductions : les articles 2 à 9, 11 en tant qu’il insère un paragraphe 1er dans l’article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, 12, 23 à 28, 30 et 31.

CHAPITRE II

Confirmation d’arrêtés royaux pris en exécution des articles 37, § 1er, et 105, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3

Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :

1· l’arrêté royal du 25 mars 1998 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

2· l’arrêté royal du 30 mars 1998 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

3· l’arrêté royal du 5 octobre 1998 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

4· l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

5· l’arrêté royal du 8 octobre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

6· les deux arrêtés royaux du 28 décembre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

7· l’arrêté royal du 30 décembre 1999 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

8· l’arrêté royal du 30 décembre 1999 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

9· l’arrêté royal du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

10· l’arrêté royal du 20 septembre 2000 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et abrogeant l’arrêté ministériel n· 21 du 5 mai 1999 réglant les modalités d’application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que l’arrêté ministériel du 25 août 1999 modifiant l’arrêté ministériel n· 21 du 5 mai 1999 réglant les modalités d’application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

11· l’arrêté royal du 19 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

12· l’arrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

13· l’arrêté royal du 22 avril 2003 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

14· l’arrêté royal du 7 juillet 2003 modifiant l’arrêté royal n· 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

CHAPITRE III

Confirmation d’arrêtés royaux en matière d’accises

Art. 4

Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :

1· l’arrêté royal du 10 janvier 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

2· l’arrêté royal du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

3· l’arrêté royal du 21 décembre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

4· l’arrêté royal du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;

5· l’arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd;

6· l’arrêté royal du 27 décembre 2002 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

7· l’arrêté royal du 22 juin 2003 portant modification de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi.

CHAPITRE IV

Confirmation de divers arrêtés royaux modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92

Art. 5

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

1· l’arrêté royal du 21 novembre 2001 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

2· l’arrêté royal du 19 juin 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

3· l’arrêté royal du 25 octobre 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

4· l’arrêté royal du 12 décembre 2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

5· l’arrêté royal du 9 janvier 2003 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92.

CHAPITRE V

Modification de la cotisation sur l’énergie

Art. 6

L’article 2 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi, modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, par la loi du 26 juin 2002 et par l’arrêté royal du 22 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. — Il est instauré une cotisation sur l’énergie, fixée comme suit :

A. Carburants

Essence sans plomb : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15· C.

Pétrole lampant utilisé comme carburant routier : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15· C.

Gasoil routier : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15· C.

Gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburant : 0 EUR.

Autres : 0 EUR.

B. Combustibles

Gasoil de chauffage (fuel domestique) : 13,4854 EUR par 1 000 litres à 15· C.

Pétrole lampant utilisé pour le chauffage : 17,9475 EUR par 1 000 litres à 15· C.

Fuel lourd : 0 EUR.

Gaz naturel :

— dont la consommation est inférieure à 976,944 MWh par an et par client final : 1,1589 EUR par MWh;

— dont la consommation est égale ou supérieure à 976,944 MWh par an et par client final : 0 EUR par MWh.

Gaz de pétrole liquéfiés :

— butane : 17,1047 EUR par 1 000 kg;

— propane : 17,3525 EUR par 1 000 kg.

Autres : 0 EUR.

C. Electricité

— tarif basse tension : 1,9088 EUR par MWh;

— tarif haute tension : 0 EUR par MWh. ».

Art. 7

L’article 6 entre en vigueur le 4 août 2003.

CHAPITRE VI

Système cliquet carburants

Art. 8

Le taux d’accise spéciale fixée à l’article 7, § 1er, b), de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, pour l’essence sans plomb relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32, pourra augmenter d’un montant maximum de 14 EUR par 1 000 litres à 15· C, au cours de l’année 2003, selon une procédure prévue à l’article 10, cette procédure débutant au 1er août 2003.

Art. 9

Le taux de l’accise spéciale fixée à l’article 7, § 1er, b) et d) i), de la même loi, respectivement pour l’essence sans plomb des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32 et pour le gasoil du code NC 2710 00 69, pourra augmenter d’un montant maximum par année de 28 EUR par 1 000 litres à 15· C, au cours de chaque année 2004, 2005, 2006 et 2007, selon une procédure prévue à l’article 10.

Art. 10

§ 1er. L’accise spéciale sera augmentée à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, étant entendu que l’augmentation annuelle ne peut dépasser les montants fixés aux articles 8 et 9.

§ 2. Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse de l’accise spéciale, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux du droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en vigueur.

Art. 11

Conformément à l’article 14 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, le Roi déterminera les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation des stocks d’huiles minérales déjà mises à la consommation s’effectuera lors de chaque augmentation de l’accise spéciale. Ces conditions et limites seront reprises dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations d’accise spéciale.

CHAPITRE VII

Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus — Taxe compensatoire des accises

Art. 12

L’article 109 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 109. — La taxe compensatoire des accises est, d’après l’exercice d’imposition, fixée selon les taux suivants en fonction de la puissance imposable, calculée conformément à l’article 7 et aux arrêtés pris pour son exécution :

Nombre de CV Exercice d’imposition 2004
Montant de la taxe
Exercice d’imposition 2005
Montant de la taxe
Exercice d’imposition 2006
Montant de la taxe
Exercice d’imposition 2007
Montant de la taxe
< 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11,28 EUR
17,40 EUR
30,96 EUR
44,28 EUR
57,84 EUR
71,40 EUR
84,72 EUR
113,88 EUR
142,92 EUR
264,24 EUR
415,08 EUR
473,16 EUR
623,88 EUR
774,48 EUR
924,96 EUR
1 075,44 EUR
1 226,28 EUR
0,00 EUR
4,32 EUR
17,88 EUR
31,20 EUR
44,76 EUR
58,32 EUR
71,64 EUR
100,80 EUR
129,84 EUR
251,16 EUR
402,00 EUR
460,08 EUR
610,80 EUR
761,40 EUR
911,88 EUR
1 062,36 EUR
1 213,20 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
5,16 EUR
18,72 EUR
32,28 EUR
45,60 EUR
74,76 EUR
103,80 EUR
225,12 EUR
375,96 EUR
434,04 EUR
584,76 EUR
735,36 EUR
885,84 EUR
1 036,32 EUR
1 187,16 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
5,76 EUR
34,92 EUR
63,96 EUR
185,28 EUR
336,12 EUR
394,20 EUR
544,92 EUR
695,52 EUR
846,00 EUR
996,48 EUR
1 147,32 EUR

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée au taux dû selon l’exercice d’imposition concerné pour une puissance fiscale de 20 chevaux-vapeur plus 67,56 EUR par cheval-vapeur au-delà de 20. ».

Art. 13

Le titre VI « Taxe compensatoire des accises » du même Code, inséré par l’article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, est abrogé.

Art. 14

L’article 12entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004.

L’article 13 entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2008.

CHAPITRE VIII

Réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie par le biais de dispositifs de production d’énergie solaire et géothermique

Art. 15

À L’article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de l’impôt des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :

1· dans l’alinéa 1er :

a) le mot « sanitaire » est supprimé dans le texte français du 2·;

b) il est inséré un 3·bis rédigé comme suit :

« 3·bis dépenses pour l’installation de tous autres dispositifs de production d’énergie géothermique; »;

2· l’alinéa 3, a), est remplacé par le texte suivant :

« a) 15 p.c. pour les dépenses visées à l’alinéa 1er, 1· à 3·bis; ».

Art. 16

L’article 15, 1·, a), entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004.

L’article 15, 1·, b), et 2·, entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2005.

CHAPITRE IX

Modification au Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 17

Dans l’article 171, 6·, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l’article 123 de la loi-programme du 8 avril 2003, les mots « ou au dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, » sont insérés entre les mots « payé au travailleur » et les mots « durant l’année ».

Art. 18

L’article 17 produit ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2003.

CHAPITRE X

Modification de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 19

L’article 31 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 31. — La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2004. ».

Chapitre XI

Taxe sur les livraisons de titres au porteur et les organismes de placement collectif

Art. 20

L’article 160 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé et inséré à nouveau par l’arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 160. — Le taux de la taxe est fixé à 0,40 p.c. ».

Art. 21

L’article 161ter du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l’arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 161ter. — Le taux de la taxe est fixé à 0,18 p.c. de la valeur d’inventaire des organismes de placement visés àl’article 161bis, § 1er.

Le taux de la taxe est fixé à 0, 06 p.c. :

1· sur la quotité des dépôts d’épargne auprès des établissements de crédit visée à l’article 161bis, § 2;

2· sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques visé à l’article 161bis, § 3, afférentes aux contrats d’assurance-vie conclus par les entreprises d’assurances;

3· sur la quotité du capital social visée à l’article 161bis, § 4, des établissements visés à l’article 161, 2· ou 3·, qui ont pris la forme d’une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération. ».

Art. 22

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 20 et 21.

Chapitre XII

Surveillance du secteur financier et des services financiers

Art. 23

Les dispositions de l’arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l’article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur ou de leur prise d’effet.

Art. 24

L’article 40 de l’arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l’article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 40. — § 1er. Les membres du personnel de l’OCA sont transférés à la CBFA.

La CBFA offre à ces membres du personnel statutaire, avant le 31 décembre 2005, un contrat de travail qui leur garantit des conditions pécuniaires qui sont au moins équivalentes à celles dont ils bénéficiaient à l’OCA.

Les critères d’engagement, d’évaluation et de promotion afférents à cette offre sont ceux qui prévaudront à la CBFA, tels qu’approuvés, dans un plan de transition, par le comité d’intégration et qui prennent en compte les critères prévalant à la CBF.

À défaut d’acceptation de l’offre, les membres du personnel de l’OCA conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels que visés à l’article 91 de la même loi.

§ 2. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés de l’OCA à la CBFA en exécution de l’article 45, § 2, 2·, de la même loi, et qui ont opté pour le maintien de leur statut en application du § 1er, alinéa 4, du présent article, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été octroyée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglémentaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables aux organismes auxquels le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit est applicable.

§ 3. Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, prévoit que les membres du personnel statutaire de l’OCA peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite à charge de l’établissement qui a procédé à leur engagement et conformément aux conditions fixées par le Roi.

Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, doit attester du fait que le budget annuel et nécessaire au financement de la mise en oeuvre des § 1er, alinéas 3 et 4, § 2 et § 3, alinéa 1er, doit être supporté par les entreprises qui sont, conformément à l’article 45, § 1er, 5· à 12·, de la même loi, soumises au contrôle de la CBFA ou dont les opérations sont, conformément à cet article, soumises à son contrôle. ».

Art. 25

Les articles 23 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE III

Dispositions diverses

CHAPITRE PREMIER

Sécurité sociale

Art. 26

Les articles 239, 241 et 242 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont rapportés.

Art. 27

Les articles 14, 15 et 16 de la loi-programme du 8 avril 2003sont rapportés.

Art. 28

L’article29 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, est complété par l’alinéa suivant :

« Les dispositions applicables aux Conseils techniques visés à l’article 27, alinéa 1er, sont également d’application aux Conseils techniques visés à l’alinéa 1er. ».

Art. 29

À l’article 34, alinéa 1er, 4·, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, le mot « de voiturettes » est inséré entre les mots « implants » et « bandages ».

Art. 30

À l’article 35, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· à l’alinéa 2, 3e phrase, les mots « ou de voiturettes » sont insérés entre les mots « implants » et « et 5·, a) »;

2· à l’alinéa 2, 4e phrase, les mots « ou de voiturettes » sont insérés entre les mots « implants » et « 19· »;

3· l’alinéa 2 est complété comme suit :

« En ce qui concerne les prestations visées à l’article 34, alinéa 1er, 4·, pour autant qu’il s’agisse de voiturettes, le Roi peut également fixer des critères d’admission distincts lorsque le produit est donné en location au bénéficiaire.

Le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l’admission, une modification ou la suppression d’une voiturette sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d’admission, de modification ou de suppression. ».

CHAPITRE II

Santé publique

Art. 31

À l’article 9 de la loi du 26 mars 2003 réglementant la pratique de l’autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d’un enfant de moins de dix-huit mois, la première phrase est remplacée comme suit :

« La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

CHAPITRE III

Intégration sociale

Art. 32

Dans l’article 3, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les mots « 1er septembre 2003 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2003 ».

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d’allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables

Art. 33

À l’article 5, 2), de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d’allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, les mots «, et s’applique aux infractions commises à partir de cette date » sont ajoutés après les mots « au Moniteur belge ».

Art. 34

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2003.

CHAPITRE V

Mobilité — Modification de la loi relative à la police de la circulation routière

Art. 35

L’article 1er, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifié par les lois du 21 juin 1985 et du 20 juillet 1991, est remplacé par la dispositionsuivante:

« Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances. Ces redevances, en ce qui concerne l’immatriculation des véhicules, à l’exception des redevances pour la réservation d’une inscription personnalisée, seront supprimées à partir de l’année 2006 et ne pourront pas être supérieures à 31 EUR à partir de l’année 2004. ».

Art. 36

L’article 35entre en vigueur le 1er janvier 2004.

CHAPITRE VI

Entreprises publiques

Section première

Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 37

Dans l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois du 24 mai 1994 et 12 décembre 1997 et remplacé par la loi du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1· au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la délivrance des cartes d’identité selon les modalités fixées par le Roi. Pour l’exécution de cette tâche, La Poste SA de droit public :

1· a accès aux seules données du Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui doivent figurer sur la carte d’identité conformément au § 2, alinéas 2 et 3;

2· peut utiliser le numéro d’identification du Registre national;

3· a accès au Registre des Cartes d’identité, visé à l’article 6bis.

Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en application de l’alinéa 1er peuvent seulement être utilisées en vue de la délivrance des cartes d’identité visée au présent article.

Pour l’exécution de la tâche mentionnée à l’alinéa 2, La Poste SA de droit public reçoit une rémunération à charge de l’autorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant l’exécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à ce sujet la conclusion d’une convention entre l’Etat belge et La Poste SA de droit public »;

2· le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« La carte d’identité contient, outre la signature du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par l’arrêté royal visé au § 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à l’œil nu et lisibles de manière électronique. ».

Section II

Modification de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom

Art. 38

Dans l’article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom et modifié par la loi programme du 2 août 2002, les mots « 30 juin 2003 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2004 ».

Section III

BIAC — Modification de la loi-programme du 30 décembre 2001 Art. 39

Dans l’article 164, §§ 1er et 3, de la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots « 30 juin 2003 » sont chaque fois remplacés par les mots « 30 juin 2004 ».

CHAPITRE VII

Fonction publique — Modification des lois sur l’emploi des langues en matière administrative

Art. 40

À l’article 43ter des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1· au § 2, les mots « , à l’exception de la cellule stratégique, » sont insérés entre les mots « services centraux » et les mots « sont groupées »;

2· au § 3, les mots « et à l’exception des emplois des membres de la cellule stratégique » sont insérés entre les mots « est impair » et les mots « , sont répartis ».

Bruxelles, le 29 juillet 2003

Le président de la Chambre
des représentants,

Herman DE CROO

Le greffier de la Chambre
des représentants,

Francis GRAULICH