La déclaration de révision de la Constitution


La procédure

L'article 195 de la Constitution règle la procédure de révision de la Constitution. La procédure comprend trois phases.

Dans la première phase, les trois branches du pouvoir législatif fédéral - la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi (le gouvernement) - rédigent en tant que préconstituant, chacun de manière autonome, une déclaration de révision de la Constitution. Celle-ci contient une liste d'articles ou de parties d'articles de la Constitution ouverts à révision. La Chambre et le Sénat votent à la majorité simple: la majorité des membres doivent être présents et la majorité des suffrages exprimés doivent être des votes positifs. Seules les dispositions se retrouvant dans chacune des trois déclarations, constituant donc "l'intersection", sont ouvertes à révision.

Dans la deuxième phase, les déclarations de révision sont publiées au Moniteur belge. Cette publication entraîne de plein droit la dissolution des chambres législatives. Des élections doivent avoir lieu dans les quarante jours et les nouvelles chambres doivent être convoquées dans les trois mois.

Dans la troisième et dernière phase, les nouvelles chambres et le Roi peuvent, en tant que pouvoir constituant, réviser les dispositions constitutionnelles ouvertes à révision. Ils ne sont cependant pas obligés de le faire. La révision d'une disposition constitutionnelle nécessite une double majorité des deux tiers: au moins deux tiers des membres doivent être présents et deux tiers des suffrages exprimés doivent être des votes positifs.

Les déclarations de révision de 2024

Le 3 mai 2024, le gouvernement fédéral a déposé un projet de déclaration de révision de la Constitution à la Chambre des représentants.

Le 8 mai 2024, la plénière de la Chambre des représentants a adopté une déclaration de révision de la Constitution.

Le Sénat a adopté une déclaration révisant la Constitution le 17 mai 2024.

Les déclarations des Chambres, d'une part, et du Roi, d'autre part, ont été publiées au Moniteur belge le 27 mai 2024.

Les dispositions figurant dans les deux déclarations sont les suivantes :

  • l'article 7bis de la Constitution;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau qui élargit l'accès et la garantie des droits prévus par la Constitution à l'ensemble des personnes se trouvant sous la juridiction de l'Etat belge;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer des articles nouveaux contenant les droits déjà reconnus dans les conventions européennes et internationales ayant force obligatoire en Belgique;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif à l'interprétation qui doit être donnée aux droits reconnus dans le titre II en conformité avec les traités internationaux et européens de protection des droits fondamentaux, ratifiés par la Belgique;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau visant à consacrer que l'interprétation de la Constitution ne peut viser la destruction des droits et libertés;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif à la garantie des droits reconnus par le titre II;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif aux conditions que doivent remplir les restrictions apportées aux droits reconnus par le titre II, pour autant que les dispositions de ce titre n'en disposent pas autrement;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau garantissant le droit à la sécurité;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau garantissant le droit à la vie et l'interdiction de la torture et de l'esclavage;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau garantissant de façon complète le droit à un procès équitable;
  • le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau garantissant la liberté de circuler;
  • l'article 10, alinéa 2, deuxième membre de phrase, de la Constitution;
  • l'article 11bis, alinéa 2, de la Constitution, en vue de garantir une représentation plus équilibrée des genres dans les gouvernements;
  • l'article 12, alinéa 3, de la Constitution, afin de respecter la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'assistance d'un avocat dès la première audition;
  • l'article 21 de la Constitution, en vue d'y ajouter, après l'alinéa 1er, un alinéa afin d'étendre la protection accordée aux ministres des cultes aux délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, visés à l'article 181, § 2;
  • l'article 22 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa afin de conférer un effet direct horizontal aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel; actuellement, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les règles relatives à la protection des données à caractère personnel ne produisent dans l'ordre juridique interne qu'un effet vertical, ces règles ne s'appliquent donc que dans les rapports entre les particuliers et l'Etat. Or, il s'indique de prévoir qu'elles s'appliquent également dans les rapports entre particuliers (effet horizontal);
  • l'article 23 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa concernant le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de mobilité;
  • l'article 25 de la Constitution, en vue d'élargir les garanties de la presse aux autres moyens d'information;
  • l'article 28 de la Constitution;
  • l'article 29 de la Constitution;
  • le titre III de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif à la décentralisation par service;
  • l'article 43, § 2, de la Constitution;
  • l'article 44 de la Constitution;
  • l'article 46 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa pour offrir une solution lorsque les formations de gouvernement s'éternisent;
  • l'article 48 de la Constitution;
  • l'article 49 de la Constitution;
  • l'article 56, alinéa 2, de la Constitution;
  • les dispositions du titre III, chapitre 1er, section II, de la Constitution;
  • l'article 75 de la Constitution;
  • l'article 77 de la Constitution;
  • l'article 78 de la Constitution;
  • l'article 82 de la Constitution;
  • l'article 83 de la Constitution;
  • l'article 96 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa sur l'octroi de la confiance, en vue d'offrir une solution lorsque les formations de gouvernement s'éternisent;
  • l'article 100, alinéa 2, deuxième phrase, de la Constitution;
  • l'article 111 de la Constitution;
  • l'article 119, deuxième phrase, de la Constitution;
  • l'article 142, alinéa 5, de la Constitution;
  • l'article 150 de la Constitution;
  • l'article 151, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, de la Constitution;
  • l'article 151, § 6, de la Constitution, afin de permettre également l'évaluation des chefs de corps du siège;
  • l'article 174 de la Constitution;
  • l'article 195 de la Constitution.


Convocation de la nouvelle Chambre des représentants et du nouveau Sénat

Suite à la publication au Moniteur belge des déclarations révisant la Constitution, la Chambre des représentants et le Sénat ont été dissous. Suite aux élections du 9 juin 2024, la nouvelle Chambre des représentants est convoquée le jeudi 4 juillet 2024 ; le nouveau Sénat est convoqué le jeudi 18 juillet 2024.