18/03/2019
La réglementation du droit de réponse est en phase de modernisation et d’harmonisation.
La loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse ne s’applique qu’à la presse écrite et aux médias audiovisuels, et pas à la communication par Internet. Une application large de la loi aux nouveaux médias serait insuffisante. L’exigence du caractère périodique du média exclut par exemplei l’information diffusée par Internet.
La réglementation du droit de réponse n’est pas la même pour la presse écrite et pour la presse audiovisuelle: les circonstances qui donnent lieu au droit de réponse, les conditions de recevabilité de celui-ci, les motifs pour lesquels l’exercice du droit de réponse peut être refusé, etc. diffèrent en effet. En outre, l’Etat fédéral est compétent pour le droit de réponse dans la presse écrite, tandis que les Communautés sont compétentes pour le droit de réponse dans les médias audiovisuels.
Le rapport d’information (dossier législatif 6-465) plaide pour une solution harmonisée qui s’applique tant pour la presse écrite que pour les médias audiovisuels et les médias numériques. Les recommandations visent également une autorégulation accrue dans le monde journalistique. Le Sénat souhaite en outre organiser légalement le droit à l’oubli. Il va de soi que la nouvelle réglementation ne peut pas s’appliquer aux billets d'humeur et aux échanges de vues.
La Commission des Matières transversales – Compétences communautaires a adopté le 15 mars 2019 le rapport d’information relatif au droit de réponse. Le 29 mars 2019, le rapport sera présenté en séance plénière du Sénat.