La Cour constitutionnelle statue sur le bien-être des animaux et sur la santé des animaux

5/5/2021

Lors de la sixième réforme de l’État de 2014, la compétence en matière de bien-être des animaux a été transférée aux Régions. La Région wallonne a promulgué le Code wallon du bien-être des animaux le 4 octobre 2018. Dans un arrêt récent, la Cour constitutionnelle examine entre autres la distinction entre la compétence régionale en matière de bien-être des animaux et la compétence fédérale en matière de santé des animaux.

Les animaux dans la répartition des compétences en Belgique

La répartition des compétences dans notre pays n’a pas attribué de compétences explicites en matière d’animaux.

Les principaux domaines de compétences qui se rapportent aux animaux ont été attribués aux Régions : l’environnement (article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles – ci-après ‘LSRI’), la protection de la nature et la conservation de la nature (article 6, § 1er, III, 2°, LSRI), la chasse, la pêche fluviale et la pisciculture (article 6, § 1er, III, 5°, 6° et 7°, LSRI), l’agriculture (article 6, § 1er, V, LSRI) et le bien-être des animaux (article 6, § 1er, XI, LSRI). 

L’autorité fédérale est toutefois compétente pour la santé des animaux et la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire (article 6, § 1er, V, alinéa 2, 2°, LSRI), et pour l'importation, l'exportation et le transit des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles (article 6, § 1er, III, 2°, LSRI). Ses compétences plus générales en matière de normes de produits (article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, LSRI), de protection des consommateurs (article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, LSRI) et de sécurité publique peuvent également se rapporter aux animaux.

Les législations principales en la matière sont la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après ‘la loi relative au bien-être des animaux’) et la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Le Code wallon du Bien-être des animaux

La Région wallonne a promulgué le 4 octobre 2018 le Code wallon du Bien-être des animaux (MB du 31 décembre 2018). Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et a remplacé – en partie provisoirement – la loi relative au bien-être des animaux sur le territoire de la Région wallonne.

L’arrêt 10/2021 de la Cour constitutionnelle

Un recours en annulation de certaines dispositions du Code wallon du Bien-être des animaux a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle, laquelle a rendu un arrêt le 21 janvier 2021.

Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées violaient la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les Régions (points B.5 – B.18 de l’arrêt), la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (B.19 – B.22), le principe d’égalité et de non-discrimination (B.23 – B.34), la liberté d’entreprendre (B.35 – B.46) et la liberté d’expression (B.47 – B.53). La Cour constitutionnelle n’a déclaré fondé que le moyen dénonçant une violation de la liberté d’expression.

Nous examinons ci-dessous l’appréciation de la Cour constitutionnelle au sujet de la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les Régions.

1. La répartition générale entre l’autorité fédérale et les Régions des compétences en matière de santé des animaux et de bien-être des animaux

La Cour constitutionnelle rappelle que de 2001 à 2014, les compétences en matière de santé des animaux et de bien-être des animaux étaient attribuées expressément à l’autorité fédérale, en tant qu’exceptions à la politique agricole, pour laquelle les Régions sont compétentes. L’accord des gouvernements régionaux concernés était toutefois requis pour des mesures de l’autorité fédérale en matière de bien-être des animaux lorsque ces mesures avaient une incidence sur la politique agricole. Lors de la sixième réforme de l’État, la compétence pour le bien-être des animaux a été transférée aux Régions, tandis que la compétence pour la santé des animaux et pour la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire est restée fédérale.

La Cour constitutionnelle examine ensuite la distinction entre le bien-être des animaux et la santé des animaux. Selon la Cour, les travaux préparatoires de 2014 établissent entre autres que la notion de ‘bien-être des animaux’ est très large et concerne les matières réglées par ou en vertu de la loi relative au bien-être des animaux. Les normes relatives à la santé des animaux et la qualité des produits d’origine animale en vue d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire sont contenues dans la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987.

La Cour rappelle que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux Communautés et aux Régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. La Cour affirme également que le Conseil d’État considère que la matière réservée à l’autorité fédérale en matière de santé des animaux concerne l’ensemble de la politique de protection de la santé animale et ne se limite pas aux aspects de cette politique qui se rapportent à la sauvegarde de la sécurité de la chaîne alimentaire.

La Cour constitutionnelle conclut dès lors que la matière du bien-être des animaux et celle de la santé des animaux sont étroitement liées. Lorsqu’une mesure concerne la prévention des maladies animales ou la lutte contre celles-ci, elle relève de la compétence exclusive de l’autorité fédérale, même si elle contribue par ailleurs à garantir leur bien-être. En revanche, si une mesure porte sur le bien-être de l’animal et est dépourvue de toute considération liée aux maladies animales, elle relève de la compétence exclusive des Régions.

La Cour constitutionnelle examine ensuite quatre dispositions qui, selon les parties requérantes, violent les règles répartitrices de compétences.

2. L’obligation de procurer à des animaux une alimentation, des soins et un logement ou un abri

L’article D.8, § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux oblige toute personne à procurer à l'animal qu'elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. Selon la Cour constitutionnelle, cette disposition règle les modalités de détention des animaux. Elle ne règle donc pas la matière de la santé des animaux mais garantit leur bien-être. La Cour considère dès lors que la mesure relève de la compétence exclusive des Régions.

3. La limitation de la reproduction de certains animaux

L’article D.19 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose que le Gouvernement wallon peut prendre des mesures pour limiter la reproduction d’un groupe spécifique d’animaux ou d’un animal déterminé afin d’assurer leur bien-être. La Cour constitutionnelle relève que cette disposition doit être interprétée comme conférant au Gouvernement wallon uniquement le pouvoir de prendre des mesures visant à limiter la reproduction des animaux sans régler la matière de la santé des animaux. Ainsi, il n’est pas permis au Gouvernement wallon de limiter la reproduction de certaines espèces d’animaux pour éviter ou pour endiguer la propagation de maladies ou d’infections auprès de ces animaux, comme le laissent penser les travaux préparatoires de cet article.

4. L’agrément de marchés d’animaux

L’article D.34 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose que le Gouvernement wallon peut fixer les conditions d’agrément des marchés d’animaux. Il ressort des travaux préparatoires précités que la disposition confère au Gouvernement wallon le pouvoir d’instituer les conditions d’agrément des marchés d’animaux qui portent exclusivement sur le respect du bien-être animal sans régler la prévention des maladies animales et la lutte contre celles-ci. Selon la Cour constitutionnelle, l’article D.34 est en ce sens compatible avec les règles répartitrices de compétences.

5. La mise à mort d’animaux

L’article D.59 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose que le Gouvernement wallon fixe les conditions et modalités que doivent respecter les personnes et les établissements habilités à mettre à mort des animaux. En ce que cet article comporte une habilitation en faveur du Gouvernement wallon pour déterminer les règles relatives au processus d’abattage des animaux, lequel relève du bien-être des animaux, et non les règles relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire au sein des abattoirs, il est, selon la Cour constitutionnelle, compatible avec les règles répartitrices de compétences.